Décision de justice
Tribunal judiciaire de Dunkerque, 1ère Chambre, 9 juin 2026, n° 25/01118
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit de la familleLibéralités (donations et testaments)
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE : Par acte notarié du 25 janvier 2000, conclu en l’étude de Maître [N], Monsieur [B] [C] a fait donation à sa fille adoptive, Madame [G] [C], de la nue-propriété d’une maison à usage d’habitation avec ses fonds et le terrain en dépendant située [Adresse 1] à [Localité 4], bien cadastré sous la section BD n°[Cadastre 1], pour une surface de 91m2, dont il s’est réservé l’usufruit. Le 28 mai 2025, Monsieur [B] [C] a fait assigner, par acte de commissaire de justice, Madame [G] [C] devant le Tribunal judiciaire de Dunkerque aux fins de révocation de donation. Selon les termes de son assignation signifiée le 28 mai 2025, valant conclusions, Monsieur [B] [C] sollicite du tribunal de : - Révoquer la donation en nue-propriété effectuée le 25 janvier 2000 par acte notarié avec Madame [G] [C] concernant une maison à usage d’habitation avec ses fonds et le terrain en dépendant sise [Adresse 1] à [Localité 4] bien cadastré sous la section BD n°[Cadastre 1] ; - Ordonner la restitution de la maison à usage d’habitation avec ses fonds et le terrain en dépendant sise [Adresse 1] à [Localité 4] bien cadastré sous la section BD n°[Cadastre 1] ; - Condamner Madame [G] [C] aux dépens ; - Condamner Madame [G] [C] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de sa demande de révocation de la donation en nue-propriété fondée sur les articles 605, 606 et 953 du code civil, Monsieur [B] [C] affirme que l’usufruitier n’est tenu qu’aux réparations d’entretien. Les grosses réparations demeurent ainsi à la charge du propriétaire. Il précise que les grosses réparations sont celles des gros murs et des voûtes mais également le rétablissement des poutres et des couvertures entières. Il soutient ainsi que sa fille Madame [G] [C], pourtant nue-propriétaire du bien litigieux, s’oppose à la prise en charge des réparations de couverture de l’immeuble et des menuiseries. Le demandeur ajoute que cette absence de prise en charge des réparations est constitutive d’une inexécution de ses obligations en qualité de nue-propriétaire, obligations qui conditionnent pourtant la donation et qui justifient ainsi la révocation de la donation. Il se fonde sur la page 7 de l’acte de donation qui prévoit qu’à défaut pour le donataire d’exécuter dans les conditions de la présente donation, le donateur pourra en faire prononcer la révocation de plein droit. Il conclut en indiquant que la révocation de la donation à vocation à anéantir rétroactivement cette dernière ce qui suppose une restitution du bien dans l’état dans lequel il se trouvait au jour de la donation. Madame [G] [C] n’a pas reçu l’assignation et un procès-verbal de recherches infructueuses a été établi par le commissaire de justice conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. La clôture est intervenue le 9 octobre 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour. Le dossier a été renvoyé à l’audience de plaidoirie du 24 mars 2026 et mis en délibéré au 9 juin 2026.
Motifs
MOTIFS : Sur les conséquences de la non-comparution de la défenderesse L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. L’article 473 du code de procédure civile dispose que le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. En l’espèce, au regard du montant du litige, la présente décision est susceptible d’appel. Le jugement sera donc réputé contradictoire. Sur la demande de révocation de la donation Il ressort des dispositions de l’article 953 du code civil que les donations entre vifs peuvent être révoquées pour cause d’inexécution des conditions sous lesquelles elles auraient été faites. L’article 954 du même code dispose que dans le cas de la révocation pour cause d’inexécution des conditions, les biens rentreront dans les mains du donateur, libres de toutes charges et hypothèques du chef du donataire. La révocation de la libéralité pour inexécution de charges ou conditions suppose que le disposant établisse que la charge n’a pas été exécutée par le gratifié lui-même. L’article 605 du code civil prévoit que l’usufruitier n’est tenu qu’aux réparations d’entretien. L’article 606 dudit code dispose, quant à lui, que les grosses réparations sont celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières. Celui des digues et des murs de soutènement et de clôture aussi en entier. Toutes les autres réparations sont d’entretien. Cette énumération est donc limitative. En conséquence, toutes les autres réparations incombent donc à l’usufruitier. Toutefois, pour prétendre à la révocation d’une donation pour inexécution d’une charge, il est essentiel de démontrer que les conditions imposées au donataire par le donateur sont déterminantes pour le consentement de ce dernier et se traduisent par une ou des obligations incombant au donataire. Il faut ainsi, pour que la révocation soit encourue, que la charge ait revêtu dans l’esprit du disposant une importance déterminante, qu’elle ait été la cause impulsive et déterminante de la libéralité. À défaut de cette importance, la charge se présente seulement comme une stipulation accessoire, une simple modalité de la donation qui aurait pu exister sans elle, et le donateur ne peut alors obtenir la révocation sur le fondement de l’article 954 du code civil. En l’espèce, l’acte de donation du 25 janvier 2020 est produit par le demandeur. Il y est précisé en sa page 7 la clause suivante « A défaut par le donataire d’exécuter les conditions de la présente donation, le donateur pourra, comme de droit, en faire prononcer la révocation ». Par ailleurs, cet acte prévoit à la page 4 que « le donateur, conformément aux dispositions de l’article 605 du code civil supportera uniquement les réparations dites d’entretien et prévoit que les grosses réparations telles que définies par l’article 606 dudit code seront à la charge du donataire ». Toutefois « les charges et conditions » de cette donation en nue-propriété sont posées expressément à la page 6. Ces conditions sont décrites comme « ordinaires de fait et de droit », et elles sont au nombre de trois. Elles sont ainsi relatives aux servitudes, au paiement des impôts et taxes, et prévoient que le donataire s’engage à « prendre le bien dans l’état dans lequel ils se trouve actuellement ». Dans cette liste de conditions, il n’apparait donc aucunement que l’imputation de la charge du gros œuvre ou de travaux d’importance aux donataires soit une condition déterminante de la donation. De plus, Monsieur [B] [C] ne rapporte aucunement la preuve d’avoir échangé avec sa fille, pourtant nue-propriétaire, sur la nécessité d’effectuer des travaux et sur l’ampleur de ces derniers. En effet, il ne ressort pas des pièces produites que Madame [G] [C] ait été consultée ou, a minima, informée de la nécessité d’effectuer des réparations concernant la couverture de l’immeuble et les menuiseries. Il ne produit pas non plus la moindre demande de remboursement à ce titre puisqu’il ne fournit que des devis établis entre 2024 et 2026. Par conséquent, Monsieur [B] [C] ne parvient pas à rapporter la preuve que les conditions posées par l’article 953 du code civil sont réunies. Sa demande de révocation pour inexécution des conditions de la donation est donc rejetée. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Monsieur [B] [C], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, aucune demande de frais irrépétibles n’est sollicitée au regard de l’absence de comparution de la défenderesse. Aucune condamnation aux frais irrépétibles ne sera donc prononcée. Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Aucune disposition légale ou circonstance d’espèce ne commande de faire exception au principe posé par l’article 514 du code de procédure civile. L’exécution provisoire sera par conséquent constatée au terme du présent jugement. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, DEBOUTE Monsieur [B] [C] de sa demande de révocation de la donation du 25 janvier 2020 portant sur le bien situé [Adresse 1] à [Localité 4], au profit de sa fille Madame [G] [C] ; CONDAMNE Monsieur [B] [C] aux dépens ; DEBOUTE Monsieur [B] [C] de sa demande au titre de ses frais irrépétibles ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire. LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
Dispositif
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal judiciaire de Dunkerque.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE JUGEMENT DU 09 Juin 2026 AFFAIRE RG N° : N° RG 25/01118 - N° Portalis DBZQ-W-B7J-FYPR N° Minute : 26/00096 PARTIES : DEMANDEUR : Monsieur [B] [C] né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 1] de nationalité Algérienne [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par : Me David BROUWER, avocat au barreau de DUNKERQUE DÉFENDEUR : Madame [G] [C] née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 3] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 2] N’ayant pas constitué avocat COMPOSITION DU TRIBUNAL : - Président : Madame Raphaelle RENAULT - Greffier lors des débats : Madame Aude ALLAIN - Greffier lors du délibéré : Madame Elise LARDEUR DÉBATS : Les débats se sont déroulés publiquement à l’audience tenue le 24 mars 2026 et le délibéré a été rendu le 09 Juin 2026. JUGEMENT : Réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe et signé par Madame Raphaelle RENAULT, Président et Madame Elise LARDEUR, Greffière. EXPOSÉ DU LITIGE : Par acte notarié du 25 janvier 2000, conclu en l’étude de Maître [N], Monsieur [B] [C] a fait donation à sa fille adoptive, Madame [G] [C], de la nue-propriété d’une maison à usage d’habitation avec ses fonds et le terrain en dépendant située [Adresse 1] à [Localité 4], bien cadastré sous la section BD n°[Cadastre 1], pour une surface de 91m2, dont il s’est réservé l’usufruit. Le 28 mai 2025, Monsieur [B] [C] a fait assigner, par acte de commissaire de justice, Madame [G] [C] devant le Tribunal judiciaire de Dunkerque aux fins de révocation de donation. Selon les termes de son assignation signifiée le 28 mai 2025, valant conclusions, Monsieur [B] [C] sollicite du tribunal de : - Révoquer la donation en nue-propriété effectuée le 25 janvier 2000 par acte notarié avec Madame [G] [C] concernant une maison à usage d’habitation avec ses fonds et le terrain en dépendant sise [Adresse 1] à [Localité 4] bien cadastré sous la section BD n°[Cadastre 1] ; - Ordonner la restitution de la maison à usage d’habitation avec ses fonds et le terrain en dépendant sise [Adresse 1] à [Localité 4] bien cadastré sous la section BD n°[Cadastre 1] ; - Condamner Madame [G] [C] aux dépens ; - Condamner Madame [G] [C] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de sa demande de révocation de la donation en nue-propriété fondée sur les articles 605, 606 et 953 du code civil, Monsieur [B] [C] affirme que l’usufruitier n’est tenu qu’aux réparations d’entretien. Les grosses réparations demeurent ainsi à la charge du propriétaire. Il précise que les grosses réparations sont celles des gros murs et des voûtes mais également le rétablissement des poutres et des couvertures entières. Il soutient ainsi que sa fille Madame [G] [C], pourtant nue-propriétaire du bien litigieux, s’oppose à la prise en charge des réparations de couverture de l’immeuble et des menuiseries. Le demandeur ajoute que cette absence de prise en charge des réparations est constitutive d’une inexécution de ses obligations en qualité de nue-propriétaire, obligations qui conditionnent pourtant la donation et qui justifient ainsi la révocation de la donation. Il se fonde sur la page 7 de l’acte de donation qui prévoit qu’à défaut pour le donataire d’exécuter dans les conditions de la présente donation, le donateur pourra en faire prononcer la révocation de plein droit. Il conclut en indiquant que la révocation de la donation à vocation à anéantir rétroactivement cette dernière ce qui suppose une restitution du bien dans l’état dans lequel il se trouvait au jour de la donation. Madame [G] [C] n’a pas reçu l’assignation et un procès-verbal de recherches infructueuses a été établi par le commissaire de justice conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. La clôture est intervenue le 9 octobre 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour. Le dossier a été renvoyé à l’audience de plaidoirie du 24 mars 2026 et mis en délibéré au 9 juin 2026. MOTIFS : Sur les conséquences de la non-comparution de la défenderesse L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. L’article 473 du code de procédure civile dispose que le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. En l’espèce, au regard du montant du litige, la présente décision est susceptible d’appel. Le jugement sera donc réputé contradictoire. Sur la demande de révocation de la donation Il ressort des dispositions de l’article 953 du code civil que les donations entre vifs peuvent être révoquées pour cause d’inexécution des conditions sous lesquelles elles auraient été faites. L’article 954 du même code dispose que dans le cas de la révocation pour cause d’inexécution des conditions, les biens rentreront dans les mains du donateur, libres de toutes charges et hypothèques du chef du donataire. La révocation de la libéralité pour inexécution de charges ou conditions suppose que le disposant établisse que la charge n’a pas été exécutée par le gratifié lui-même. L’article 605 du code civil prévoit que l’usufruitier n’est tenu qu’aux réparations d’entretien. L’article 606 dudit code dispose, quant à lui, que les grosses réparations sont celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières. Celui des digues et des murs de soutènement et de clôture aussi en entier. Toutes les autres réparations sont d’entretien. Cette énumération est donc limitative. En conséquence, toutes les autres réparations incombent donc à l’usufruitier. Toutefois, pour prétendre à la révocation d’une donation pour inexécution d’une charge, il est essentiel de démontrer que les conditions imposées au donataire par le donateur sont déterminantes pour le consentement de ce dernier et se traduisent par une ou des obligations incombant au donataire. Il faut ainsi, pour que la révocation soit encourue, que la charge ait revêtu dans l’esprit du disposant une importance déterminante, qu’elle ait été la cause impulsive et déterminante de la libéralité. À défaut de cette importance, la charge se présente seulement comme une stipulation accessoire, une simple modalité de la donation qui aurait pu exister sans elle, et le donateur ne peut alors obtenir la révocation sur le fondement de l’article 954 du code civil. En l’espèce, l’acte de donation du 25 janvier 2020 est produit par le demandeur. Il y est précisé en sa page 7 la clause suivante « A défaut par le donataire d’exécuter les conditions de la présente donation, le donateur pourra, comme de droit, en faire prononcer la révocation ». Par ailleurs, cet acte prévoit à la page 4 que « le donateur, conformément aux dispositions de l’article 605 du code civil supportera uniquement les réparations dites d’entretien et prévoit que les grosses réparations telles que définies par l’article 606 dudit code seront à la charge du donataire ». Toutefois « les charges et conditions » de cette donation en nue-propriété sont posées expressément à la page 6. Ces conditions sont décrites comme « ordinaires de fait et de droit », et elles sont au nombre de trois. Elles sont ainsi relatives aux servitudes, au paiement des impôts et taxes, et prévoient que le donataire s’engage à « prendre le bien dans l’état dans lequel ils se trouve actuellement ». Dans cette liste de conditions, il n’apparait donc aucunement que l’imputation de la charge du gros œuvre ou de travaux d’importance aux donataires soit une condition déterminante de la donation. De plus, Monsieur [B] [C] ne rapporte aucunement la preuve d’avoir échangé avec sa fille, pourtant nue-propriétaire, sur la nécessité d’effectuer des travaux et sur l’ampleur de ces derniers. En effet, il ne ressort pas des pièces produites que Madame [G] [C] ait été consultée ou, a minima, informée de la nécessité d’effectuer des réparations concernant la couverture de l’immeuble et les menuiseries. Il ne produit pas non plus la moindre demande de remboursement à ce titre puisqu’il ne fournit que des devis établis entre 2024 et 2026. Par conséquent, Monsieur [B] [C] ne parvient pas à rapporter la preuve que les conditions posées par l’article 953 du code civil sont réunies. Sa demande de révocation pour inexécution des conditions de la donation est donc rejetée. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Monsieur [B] [C], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, aucune demande de frais irrépétibles n’est sollicitée au regard de l’absence de comparution de la défenderesse. Aucune condamnation aux frais irrépétibles ne sera donc prononcée. Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Aucune disposition légale ou circonstance d’espèce ne commande de faire exception au principe posé par l’article 514 du code de procédure civile. L’exécution provisoire sera par conséquent constatée au terme du présent jugement. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, DEBOUTE Monsieur [B] [C] de sa demande de révocation de la donation du 25 janvier 2020 portant sur le bien situé [Adresse 1] à [Localité 4], au profit de sa fille Madame [G] [C] ; CONDAMNE Monsieur [B] [C] aux dépens ; DEBOUTE Monsieur [B] [C] de sa demande au titre de ses frais irrépétibles ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire. LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal judiciaire de Dunkerque.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 954, code civil 953, code civil 605, code civil 606). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 31 août 2026 · Tribunal judiciaire de Grenoble · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/06388
en commun : code civil 953, code civil 605, code civil 606
- 22 juin 2022 · Cour de cassation · Rejet · n° 20-23.677
en commun : code civil 954, code civil 953
- 13 juin 2023 · Cour d'appel de Grenoble · Autre · n° 21/04295
en commun : code civil 954, code civil 953
- 6 juin 2024 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 17/17011
en commun : code civil 954, code civil 953
- 13 juin 2024 · Cour d'appel de Papeete · Autre · n° 23/00020
en commun : code civil 954, code civil 953
- 3 septembre 2024 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 22/03466
en commun : code civil 954, code civil 953
- 10 septembre 2024 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 21/02940
en commun : code civil 954, code civil 953
- 10 octobre 2024 · Tribunal judiciaire de Versailles · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 20/04473
en commun : code civil 954, code civil 953
Mise à jour de la source le 2026-06-16T00:14:37.891Z.