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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Grenoble, Ch 10 REFERES, 11 juin 2026, n° 26/00563

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [G] [V] est propriétaire d’un appartement situé au rez-de-chaussée d’une résidence dénommée [Adresse 2], à [Localité 3]. Cet appartement dispose de deux terrasses donnant sur un espace naturel sans construction.

Le terrain sur lequel cet immeuble a été construit (cadastré AL n° [Cadastre 1]) appartenait initialement à la société [B], qu’elle a vendu à la SCCV [Adresse 3] en juillet 2016, après division d’un tènement plus grand. La société [B] est demeurée propriétaire du surplus de son tènement (parcelle AL n° [Cadastre 2]) et la SCCV [Adresse 3] a fait construire la résidence, aujourd’hui constituée en copropriété.

Des servitudes de passage et de réseaux ont été constituées sur la parcelle AL n° [Cadastre 2] au profit de la parcelle AL n° [Cadastre 1].

Courant décembre 2025, des barrières de chantier, équipées de bâches occultantes, ont été posées par la société [B] en limite de sa parcelle, devant la résidence du [Adresse 4] et particulièrement devant les terrasses de l’appartement de Mme [G] [V].

Mme [G] [V] a alors saisi le conciliateur de justice pour obtenir amiablement le retrait de la barrière posée devant ses terrasses, lequel a constaté le 4 février 2026 la carence de la société [B], personne ne s’étant présenté pour elle.

Malgré divers échanges, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.

C’est dans ces conditions que Mme [G] [V] a saisi le président du tribunal judiciaire de Grenoble d’une requête aux fins d’être autorisée à faire assigner la société [B] en référé à heure indiquée.

Par ordonnance rendue le 23 avril 2026, le président a fait droit à cette requête et a autorisé Mme [G] [V] à faire assigner la société [B] pour l’audience du 7 mai 2026.

Par acte délivré le 24 avril 2026, Mme [G] [V] a fait assigner la société [B] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble. Aux termes de ses conclusions notifiées le 20 mai 2026, elle demande en dernier lieu de :
Vu les articles 544 et 647 du code civil, 
Vu l’article L. 372-1 du code de l’environnement,
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile,
Vu l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution,
juger que l’installation litigieuse implantée sur la parcelle cadastrée AL [Cadastre 2] composée d’une clôture métallique comportant à son pourtour des résidus de bâches occultantes et d’un panneau publicitaire annonçant un projet immobilier, constitue un trouble manifestement illicite,en conséquence, ordonner à la société [B], prise en la personne de son représentant légal, de procéder au retrait complet dans un délai de 48 heures à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir :- de la clôture métallique litigieuse,
- du panneau publicitaire,
- et de tous éléments accessoires composant ladite installation,
assortir cette condamnation d’une astreinte provisoire de 150 € par jour de retard passé ce délai, pendant une durée de trois mois,juger qu’à l’expiration de ce délai, il pourra être à nouveau statué sur la liquidation de l’astreinte et, si nécessaire, sur toute astreinte complémentaire,condamner la société [B] à titre provisionnel à payer à Mme [G] [V] la somme de 5 000 € à valoir sur la liquidation définitive de ses préjudices en réparation du trouble de jouissance,condamner la société [B] aux entiers dépens de l’instance comprenant le coût du constat du commissaire de justice du 5 janvier 2026 outre à payer à Mme [G] [V] une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,débouter la société [B] de toutes fins, conclusions et demandes contraires,ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute,rappeler que l’ordonnance de référé est exécutoire de droit à titre provisoire.
Par conclusions notifiées le 20 mai 2026, reprises à l’audience, la société [B] demande en dernier lieu au juge des référés de : 
Vu les articles 484 et 485 du code de procédure civile,
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile,
juger que Mme [G] [V] ne rapporte pas la preuve avec l’évidence qui s’impose en référé, de l’existence d’un trouble manifestement illicite,juger qu’il existe des contestations sérieuses portant sur le fond du droit,dire en conséquence n’y avoir lieu à référé,débouter Mme [G] [V] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,condamner Mme [G] [V] à payer à la société [B] la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 21 mai 2026, Mme [G] [V] a soutenu oralement que la société [B] a produit des faux attribuant une discussion à des agents immobiliers qui n’a jamais eu lieu et a demandé la cancellation de deux paragraphes de la page 23 des conclusions adverses, à défaut de quoi une plainte pénale serait déposée pour faux.

La société [B] s’est étonnée de cet incident ses conclusions faisant simplement état des faits tels qu’ils se sont produits.

A l’audience le juge des référés a rejeté toute demande de cancellation faute d’éléments probants produits par la demanderesse, mais a autorisé la production en délibéré de la plainte que Mme [G] [V] entendait déposer.

Mme [G] [V] a alors déposé le 28 mai 2026 un courrier accompagné de la copie d’un dépôt de plainte pour simple information de la juridiction, en précisant qu’elle n’entendait pas demander que le passage litigieux de la page 23 des conclusions adverses soit cancellé.

La société [B] a, à son tour, déposé le 9 juin 2026, un courrier accompagné d’un dépôt de plainte qu’elle a faits contre les deux agents immobiliers ayant attesté pour « diffamation et fausses attestations » et communiqué une nouvelle attestation corroborant ses dires.

Conformément aux articles 446-1 et 446-2 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient de préciser qu’il n’y a pas lieu d’examiner les pièces produites par les parties en cours de délibéré qui ne concernent pas directement le litige, mais seulement les allégations de faux faites par chacune d’elles contre des attestations déjà produites. Les plaintes respectives déposées ne sont pas des preuves, de sorte qu’elles n’ont aucune incidence sur la solution du litige qui se cantonne, pour ce dont est saisi le juge des référés, à une demande de retrait d’une barrière métallique et à une demande de provision. Le juge du fond, s’il est saisi, appréciera la portée de ces pièces et plaintes.

1. Sur la demande de retrait de la clôture

Mme [G] [V] soutient que les barrières métalliques installées par la société [B], qui ne seraient conformes ni aux dispositions du code de l’environnement, ni aux règles d’urbanisme en matière de clôture, lui causent un trouble manifestement illicite en ce qu’elles la privent de la vue dont elle jouit normalement depuis son appartement. Elle soutient que ces barrières auraient été installées par la société [B] sans aucun motif valable, aucun risque n’étant avéré, mais en réponse à l’opposition manifestée par des copropriétaires à toute nouvelle construction sur le terrain appartenant à la société [B]. Elle expose avoir été contrainte de renoncer à la vente de son appartement du fait de cette installation.

La société [B] soutient pour sa part que l’urgence requise par l’article 834 du code de procédure civile, visé par la demanderesse, n’est pas établie, tandis que le trouble manifestement illicite invoqué n’est pas démontré. Elle expose n’avoir nullement l’intention de se clore, la barrière amovible n’étant pas une clôture, mais un dispositif de mise en sécurité de son propre terrain, lequel a été lourdement modifié par les terrassements réalisés par la SCCV du Val Fleuri lors de la construction de l’immeuble, sans que celle-ci ait procédé à la remise en état à laquelle elle a pourtant été condamnée sous astreinte. Elle conteste l’existence d’un quelconque trouble souffert par la demanderesse.

En application du premier alinéa de l’article 835 du code de procédure civile le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le trouble manifestement illicite découle de toute perturbation résultant d’un fait qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.

Il convient tout d’abord de souligner que, selon les dernières conclusions de Mme [G] [V], seul ce texte fonde sa demande de retrait du dispositif mis en place par la société [B], et non l’article 834 du même code, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner le critère de l’urgence qui n’est pas requis sur le fondement de l’article 835.

L’article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.

L’article 647 du même code prévoit que tout propriétaire peut clore son héritage, sauf l’exception protée par l’article 682.

Il convient de rappeler, sur ce point, que le propriétaire d’un fonds grevé d’une servitude de passage conserve le droit de se clore, à la condition de ne pas porter atteinte au droit de passage et de ne pas en rendre l’exercice plus incommode. Ainsi, et contrairement à ce qu’allègue la société [B], l’existence de la servitude de passage dont est grevé son fonds ne fait pas obstacle à la mise en place d’une clôture, dans les limites du respect de la servitude.

L’examen des pièces produites révèle que la société [B] a fait procéder à la pose de barrières métalliques, type barrières de chantier, en limite de sa parcelle et devant l’immeuble du Val Fleuri. Ces barrières étaient initialement équipées de bâches occultantes de couleur bleue, particulièrement inesthétiques, qui avaient pour effet d’occulter complètement la vue depuis les terrasses de Mme [G] [V], ainsi que cela ressort des photographies produites et du procès-verbal de constat établi par commissaire de justice le 5 janvier 2026. Il convient de noter que ces barrières sont très proches de la rambarde des terrasses de la demanderesse.

La société [B] soutient que cette clôture serait destinée à assurer la sécurité des personnes en raison de l’absence de remise en état de son terrain. Néanmoins, s’il est exact qu’elle justifie d’un contentieux avec la SCCV du Val Fleuri, force est de constater qu’elle ne justifie pas que l’état actuel du terrain présenterait un quelconque danger, tous les constats qu’elle produits étant anciens, et pour la plupart sans rapport direct avec le présent litige. Elle n’invoque aucun autre motif à la pose de cette barrière. Il convient d’ajouter qu’elle ne peut se prévaloir de l’absence d’entretien de la parcelle alors que cet entretien lui incombe en sa qualité de propriétaire, quel que soit le litige qui l’oppose au promoteur.


Elle prétend également qu’il ne s’agirait pas d’une clôture au sens de l’article 647 du code civil. Toutefois, il importe peu que les barrières installées soient mobiles, dès lors qu’elles ont pour effet de clôturer une propriété, ne serait-ce que partiellement, elles sont bien constitutives d’une clôture. Au demeurant, la société [B] a fait l’objet d’un procès-verbal d’infraction le 10 février 2026 faute pour elle d’avoir sollicité les autorisations requises pour poser cette clôture (article R. 421-12 du code de l’urbanisme). Ce procès-verbal relève en outre que les barrières ont été posées en contravention avec les règles d’urbanisme, le fonds étant situé en zone naturelle dans laquelle les clôtures sont soumises à autorisation (article 1 du PLU en vigueur) mais sont également contraires aux dispositions du PLU quant à leur aspect et à leurs dimensions (article 14 du règlement).

Il résulte de ce qui précède que la pose de ces barrières métalliques, qui ne répondent à aucune nécessité identifiée ni justifiée, et n’ont pas respecté les règles applicables en matière de pose de clôture, constituent un trouble manifestement illicite en ce qu’elles privent au moins partiellement Mme [G] [V] de la vue dont elle jouissait depuis les terrasses de son appartement et sont ainsi de nature à lui causer un trouble anormal de voisinage.

Le découpage grossier des bâches bleues après délivrance de l’assignation n’est pas de nature à faire cesser ce trouble.

Il convient donc de condamner la société [B] à retirer ces barrières et tous les éléments accessoires qu’elle comporte dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision. Sur ce point aucune urgence ne justifie une exécution de la décision sur minute.

A défaut pour la société [B] de s’exécuter dans ce délai, elle encourra une astreinte provisoire de 100 € par jour de retard, pendant une durée de trois mois.

2. Sur la demande de provision 

En application du deuxième alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

En l’espèce, s’il a été retenu que la barrière posée est manifestement illicite, pour autant, les préjudices que Mme [G] [V] prétend avoir subis ne sont pas suffisamment établis pour justifier l’allocation d’une provision.

En effet, le préjudice de jouissance relève, quant à son existence et à son quantum, de l’appréciation du juge du fond, et, s’il ne peut être exclu une intention malveillante de la défenderesse qui a, non seulement installé la barrière et les bâches juste devant l’appartement de DMD au moment où celui-ci était mis en vente, mais également affiché sur les barrières litigieuses une publicité pour un programme immobilier qui n’a, à ce jour, aucune existence réelle, il n’est pas établi, avec l’évidence requise en référé, que la vente de l’appartement de Mme [G] [V] aurait échoué du seul fait des agissements de la société [B].

En outre, le montant même provisoire du préjudice qui en aurait résulté n’est pas justifié.

Aussi, la demande de provision est sérieusement contestable, et contestée, et sera en conséquence rejetée. 

3. Sur les mesures accessoires

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.

En l’espèce la société [B], qui succombe, supportera les entiers dépens de l’instance.

Il n’y a pas lieu d’y inclure le coût du constat de commissaire de justice, cet acte n’étant pas l’un de ceux énumérés par l’article 595 du code de procédure civile, mais constituant un élément de preuve à la charge de la partie qui le produit. Sa prise en compte ne peut intervenir qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.

En l’espèce l’équité commande de condamner la société [B], partie perdante, à payer à Mme [G] [V] la somme de 2 000 € sur ce fondement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement par une mise à disposition du greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort. 

Ordonne à la société [B] de procéder au retrait complet de la clôture métallique qu’elle a posée sur son terrain cadastré commune de [Localité 3], section AL n° [Cadastre 2], en ce compris tous ses accessoires, dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, et sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard passé ce délai ;

Dit que l’astreinte sera encourue pendant une durée de trois mois ;

Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par Mme [G] [V] ;

Condamne la société [B] à payer à Mme [G] [V] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société [B] aux entiers dépens de l’instance ;

Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.


LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD
Texte intégral
REFERES

ORDONNANCE N°

DOSSIER N° RG 26/00563 - N° Portalis DBYH-W-B7K-M744

AFFAIRE : [V] C/ S.A.R.L. SARL [B] 






















Le : 11 Juin 2026

Copie exécutoire 
et copie à :
la SELARL CATHERINE GOARANT AVOCAT
la SELARL L. LIGAS-[Localité 1] - JB PETIT


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 11 JUIN 2026


Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;

ENTRE : 

DEMANDERESSE

Madame [G] [V]
née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 2] (ISERE), demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Jean-bruno PETIT de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND - JB PETIT, avocats au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART


ET :

DEFENDERESSE 

S.A.R.L. SARL [B], dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Catherine GOARANT de la SELARL CATHERINE GOARANT AVOCAT, avocats au barreau de GRENOBLE

D’AUTRE PART


Vu l’assignation en date du 24 Avril 2026 pour l’audience des référés du 07 Mai 2026 ; 
Vu le renvoi au 21 Mai 2026;


A l’audience publique du 21 Mai 2026 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 11 Juin 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :






EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [G] [V] est propriétaire d’un appartement situé au rez-de-chaussée d’une résidence dénommée [Adresse 2], à [Localité 3]. Cet appartement dispose de deux terrasses donnant sur un espace naturel sans construction.

Le terrain sur lequel cet immeuble a été construit (cadastré AL n° [Cadastre 1]) appartenait initialement à la société [B], qu’elle a vendu à la SCCV [Adresse 3] en juillet 2016, après division d’un tènement plus grand. La société [B] est demeurée propriétaire du surplus de son tènement (parcelle AL n° [Cadastre 2]) et la SCCV [Adresse 3] a fait construire la résidence, aujourd’hui constituée en copropriété.

Des servitudes de passage et de réseaux ont été constituées sur la parcelle AL n° [Cadastre 2] au profit de la parcelle AL n° [Cadastre 1].

Courant décembre 2025, des barrières de chantier, équipées de bâches occultantes, ont été posées par la société [B] en limite de sa parcelle, devant la résidence du [Adresse 4] et particulièrement devant les terrasses de l’appartement de Mme [G] [V].

Mme [G] [V] a alors saisi le conciliateur de justice pour obtenir amiablement le retrait de la barrière posée devant ses terrasses, lequel a constaté le 4 février 2026 la carence de la société [B], personne ne s’étant présenté pour elle.

Malgré divers échanges, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.

C’est dans ces conditions que Mme [G] [V] a saisi le président du tribunal judiciaire de Grenoble d’une requête aux fins d’être autorisée à faire assigner la société [B] en référé à heure indiquée.

Par ordonnance rendue le 23 avril 2026, le président a fait droit à cette requête et a autorisé Mme [G] [V] à faire assigner la société [B] pour l’audience du 7 mai 2026.

Par acte délivré le 24 avril 2026, Mme [G] [V] a fait assigner la société [B] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble. Aux termes de ses conclusions notifiées le 20 mai 2026, elle demande en dernier lieu de :
Vu les articles 544 et 647 du code civil, 
Vu l’article L. 372-1 du code de l’environnement,
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile,
Vu l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution,
juger que l’installation litigieuse implantée sur la parcelle cadastrée AL [Cadastre 2] composée d’une clôture métallique comportant à son pourtour des résidus de bâches occultantes et d’un panneau publicitaire annonçant un projet immobilier, constitue un trouble manifestement illicite,en conséquence, ordonner à la société [B], prise en la personne de son représentant légal, de procéder au retrait complet dans un délai de 48 heures à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir :- de la clôture métallique litigieuse,
- du panneau publicitaire,
- et de tous éléments accessoires composant ladite installation,
assortir cette condamnation d’une astreinte provisoire de 150 € par jour de retard passé ce délai, pendant une durée de trois mois,juger qu’à l’expiration de ce délai, il pourra être à nouveau statué sur la liquidation de l’astreinte et, si nécessaire, sur toute astreinte complémentaire,condamner la société [B] à titre provisionnel à payer à Mme [G] [V] la somme de 5 000 € à valoir sur la liquidation définitive de ses préjudices en réparation du trouble de jouissance,condamner la société [B] aux entiers dépens de l’instance comprenant le coût du constat du commissaire de justice du 5 janvier 2026 outre à payer à Mme [G] [V] une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,débouter la société [B] de toutes fins, conclusions et demandes contraires,ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute,rappeler que l’ordonnance de référé est exécutoire de droit à titre provisoire.
Par conclusions notifiées le 20 mai 2026, reprises à l’audience, la société [B] demande en dernier lieu au juge des référés de : 
Vu les articles 484 et 485 du code de procédure civile,
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile,
juger que Mme [G] [V] ne rapporte pas la preuve avec l’évidence qui s’impose en référé, de l’existence d’un trouble manifestement illicite,juger qu’il existe des contestations sérieuses portant sur le fond du droit,dire en conséquence n’y avoir lieu à référé,débouter Mme [G] [V] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,condamner Mme [G] [V] à payer à la société [B] la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 21 mai 2026, Mme [G] [V] a soutenu oralement que la société [B] a produit des faux attribuant une discussion à des agents immobiliers qui n’a jamais eu lieu et a demandé la cancellation de deux paragraphes de la page 23 des conclusions adverses, à défaut de quoi une plainte pénale serait déposée pour faux.

La société [B] s’est étonnée de cet incident ses conclusions faisant simplement état des faits tels qu’ils se sont produits.

A l’audience le juge des référés a rejeté toute demande de cancellation faute d’éléments probants produits par la demanderesse, mais a autorisé la production en délibéré de la plainte que Mme [G] [V] entendait déposer.

Mme [G] [V] a alors déposé le 28 mai 2026 un courrier accompagné de la copie d’un dépôt de plainte pour simple information de la juridiction, en précisant qu’elle n’entendait pas demander que le passage litigieux de la page 23 des conclusions adverses soit cancellé.

La société [B] a, à son tour, déposé le 9 juin 2026, un courrier accompagné d’un dépôt de plainte qu’elle a faits contre les deux agents immobiliers ayant attesté pour « diffamation et fausses attestations » et communiqué une nouvelle attestation corroborant ses dires.

Conformément aux articles 446-1 et 446-2 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties. 

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient de préciser qu’il n’y a pas lieu d’examiner les pièces produites par les parties en cours de délibéré qui ne concernent pas directement le litige, mais seulement les allégations de faux faites par chacune d’elles contre des attestations déjà produites. Les plaintes respectives déposées ne sont pas des preuves, de sorte qu’elles n’ont aucune incidence sur la solution du litige qui se cantonne, pour ce dont est saisi le juge des référés, à une demande de retrait d’une barrière métallique et à une demande de provision. Le juge du fond, s’il est saisi, appréciera la portée de ces pièces et plaintes.

1. Sur la demande de retrait de la clôture

Mme [G] [V] soutient que les barrières métalliques installées par la société [B], qui ne seraient conformes ni aux dispositions du code de l’environnement, ni aux règles d’urbanisme en matière de clôture, lui causent un trouble manifestement illicite en ce qu’elles la privent de la vue dont elle jouit normalement depuis son appartement. Elle soutient que ces barrières auraient été installées par la société [B] sans aucun motif valable, aucun risque n’étant avéré, mais en réponse à l’opposition manifestée par des copropriétaires à toute nouvelle construction sur le terrain appartenant à la société [B]. Elle expose avoir été contrainte de renoncer à la vente de son appartement du fait de cette installation.

La société [B] soutient pour sa part que l’urgence requise par l’article 834 du code de procédure civile, visé par la demanderesse, n’est pas établie, tandis que le trouble manifestement illicite invoqué n’est pas démontré. Elle expose n’avoir nullement l’intention de se clore, la barrière amovible n’étant pas une clôture, mais un dispositif de mise en sécurité de son propre terrain, lequel a été lourdement modifié par les terrassements réalisés par la SCCV du Val Fleuri lors de la construction de l’immeuble, sans que celle-ci ait procédé à la remise en état à laquelle elle a pourtant été condamnée sous astreinte. Elle conteste l’existence d’un quelconque trouble souffert par la demanderesse.

En application du premier alinéa de l’article 835 du code de procédure civile le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le trouble manifestement illicite découle de toute perturbation résultant d’un fait qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.

Il convient tout d’abord de souligner que, selon les dernières conclusions de Mme [G] [V], seul ce texte fonde sa demande de retrait du dispositif mis en place par la société [B], et non l’article 834 du même code, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner le critère de l’urgence qui n’est pas requis sur le fondement de l’article 835.

L’article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.

L’article 647 du même code prévoit que tout propriétaire peut clore son héritage, sauf l’exception protée par l’article 682.

Il convient de rappeler, sur ce point, que le propriétaire d’un fonds grevé d’une servitude de passage conserve le droit de se clore, à la condition de ne pas porter atteinte au droit de passage et de ne pas en rendre l’exercice plus incommode. Ainsi, et contrairement à ce qu’allègue la société [B], l’existence de la servitude de passage dont est grevé son fonds ne fait pas obstacle à la mise en place d’une clôture, dans les limites du respect de la servitude.

L’examen des pièces produites révèle que la société [B] a fait procéder à la pose de barrières métalliques, type barrières de chantier, en limite de sa parcelle et devant l’immeuble du Val Fleuri. Ces barrières étaient initialement équipées de bâches occultantes de couleur bleue, particulièrement inesthétiques, qui avaient pour effet d’occulter complètement la vue depuis les terrasses de Mme [G] [V], ainsi que cela ressort des photographies produites et du procès-verbal de constat établi par commissaire de justice le 5 janvier 2026. Il convient de noter que ces barrières sont très proches de la rambarde des terrasses de la demanderesse.

La société [B] soutient que cette clôture serait destinée à assurer la sécurité des personnes en raison de l’absence de remise en état de son terrain. Néanmoins, s’il est exact qu’elle justifie d’un contentieux avec la SCCV du Val Fleuri, force est de constater qu’elle ne justifie pas que l’état actuel du terrain présenterait un quelconque danger, tous les constats qu’elle produits étant anciens, et pour la plupart sans rapport direct avec le présent litige. Elle n’invoque aucun autre motif à la pose de cette barrière. Il convient d’ajouter qu’elle ne peut se prévaloir de l’absence d’entretien de la parcelle alors que cet entretien lui incombe en sa qualité de propriétaire, quel que soit le litige qui l’oppose au promoteur.


Elle prétend également qu’il ne s’agirait pas d’une clôture au sens de l’article 647 du code civil. Toutefois, il importe peu que les barrières installées soient mobiles, dès lors qu’elles ont pour effet de clôturer une propriété, ne serait-ce que partiellement, elles sont bien constitutives d’une clôture. Au demeurant, la société [B] a fait l’objet d’un procès-verbal d’infraction le 10 février 2026 faute pour elle d’avoir sollicité les autorisations requises pour poser cette clôture (article R. 421-12 du code de l’urbanisme). Ce procès-verbal relève en outre que les barrières ont été posées en contravention avec les règles d’urbanisme, le fonds étant situé en zone naturelle dans laquelle les clôtures sont soumises à autorisation (article 1 du PLU en vigueur) mais sont également contraires aux dispositions du PLU quant à leur aspect et à leurs dimensions (article 14 du règlement).

Il résulte de ce qui précède que la pose de ces barrières métalliques, qui ne répondent à aucune nécessité identifiée ni justifiée, et n’ont pas respecté les règles applicables en matière de pose de clôture, constituent un trouble manifestement illicite en ce qu’elles privent au moins partiellement Mme [G] [V] de la vue dont elle jouissait depuis les terrasses de son appartement et sont ainsi de nature à lui causer un trouble anormal de voisinage.

Le découpage grossier des bâches bleues après délivrance de l’assignation n’est pas de nature à faire cesser ce trouble.

Il convient donc de condamner la société [B] à retirer ces barrières et tous les éléments accessoires qu’elle comporte dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision. Sur ce point aucune urgence ne justifie une exécution de la décision sur minute.

A défaut pour la société [B] de s’exécuter dans ce délai, elle encourra une astreinte provisoire de 100 € par jour de retard, pendant une durée de trois mois.

2. Sur la demande de provision 

En application du deuxième alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

En l’espèce, s’il a été retenu que la barrière posée est manifestement illicite, pour autant, les préjudices que Mme [G] [V] prétend avoir subis ne sont pas suffisamment établis pour justifier l’allocation d’une provision.

En effet, le préjudice de jouissance relève, quant à son existence et à son quantum, de l’appréciation du juge du fond, et, s’il ne peut être exclu une intention malveillante de la défenderesse qui a, non seulement installé la barrière et les bâches juste devant l’appartement de DMD au moment où celui-ci était mis en vente, mais également affiché sur les barrières litigieuses une publicité pour un programme immobilier qui n’a, à ce jour, aucune existence réelle, il n’est pas établi, avec l’évidence requise en référé, que la vente de l’appartement de Mme [G] [V] aurait échoué du seul fait des agissements de la société [B].

En outre, le montant même provisoire du préjudice qui en aurait résulté n’est pas justifié.

Aussi, la demande de provision est sérieusement contestable, et contestée, et sera en conséquence rejetée. 

3. Sur les mesures accessoires

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.

En l’espèce la société [B], qui succombe, supportera les entiers dépens de l’instance.

Il n’y a pas lieu d’y inclure le coût du constat de commissaire de justice, cet acte n’étant pas l’un de ceux énumérés par l’article 595 du code de procédure civile, mais constituant un élément de preuve à la charge de la partie qui le produit. Sa prise en compte ne peut intervenir qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.

En l’espèce l’équité commande de condamner la société [B], partie perdante, à payer à Mme [G] [V] la somme de 2 000 € sur ce fondement.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement par une mise à disposition du greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort. 

Ordonne à la société [B] de procéder au retrait complet de la clôture métallique qu’elle a posée sur son terrain cadastré commune de [Localité 3], section AL n° [Cadastre 2], en ce compris tous ses accessoires, dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, et sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard passé ce délai ;

Dit que l’astreinte sera encourue pendant une durée de trois mois ;

Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par Mme [G] [V] ;

Condamne la société [B] à payer à Mme [G] [V] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société [B] aux entiers dépens de l’instance ;

Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.


LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 595, code de l'urbanisme R421-12, code civil 647, code de procedure civile 485, code de l'environnement L372-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-16T00:49:29.742Z.