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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Blois, REFERES, 12 mai 2026, n° 26/00511

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilières
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE


Suivant acte notarié en date du 22 septembre 1980, Monsieur [Z] [O] et Madame [R] [T] épouse [O] ont acquis, avec Monsieur [G] [T] et Madame [W] [L] épouse [T], une petite propriété rurale de nature boisée, située sur la commune de [Localité 5] (Loir et Cher) lieu-dit « [Localité 6] », cadastrée section AM n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8]. 

Suivant acte notarié en date du 27 juin 1998, Monsieur [A] [M] et Madame [U] [D] épouse [M] ont acquis une propriété de nature boisée sur la commune de [Localité 5] (Loir et Cher), [Adresse 4], cadastrées section AM n°[Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14] et [Cadastre 15].

Suivant acte notarié en date du 23 mars 2021, Monsieur [X] [M] a acquis diverses parcelles en nature de terre, lande, bois et étang à [Localité 5] (Loir et Cher) [Localité 7] [Adresse 5], cadastrées section AM n°[Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22] et [Cadastre 23].

Par acte de commissaire de justice en date du 14 juin 2021, Monsieur [Z] [O] a fait sommation à Monsieur [A] [M] d’avoir à rétablir tous les couloirs de gibier avec la parcelle n°[Cadastre 24] afin de permettre le passage du gibier sans avoir pour lui à traverser la voie routière. 

Par actes de commissaire de justice en date des 09 et 10 février 2026, Monsieur [Z] [O] a assigné Monsieur [A] [M] et Monsieur [X] [M] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Blois, aux fins d’enjoindre à Monsieur [X] [M] et Monsieur [A] [M] de procéder à la suppression des clôtures grillagées installées par eux, sous astreinte. 

Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 mars 2026, Monsieur [Z] [O] demande au juge des référés de : 
Vu les dispositions des articles 544 et 653 du code civil, 
Vu les dispositions des articles 491, 696, 700, 834 et 835 du code de procédure civile, 
Vu les dispositions des articles L.372-1 et L.415-3 du code de l’environnement, 
Vu les dispositions de l’article L.131-1 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution, 
Vu les pièces versées aux débats,
-Ordonner l’exécution de l’obligation de faire consistant à enjoindre solidairement Monsieur [X] [M] et Monsieur [A] [M] à procéder à la suppression des clôtures grillagées :
* la clôture grillagée partant de la D922 jusqu’à la borne de la parcelle AM [Cadastre 8], séparant les parcelles AM [Cadastre 3], [Cadastre 2] et [Cadastre 6] (propriété [O]) des parcelles AM [Cadastre 18], [Cadastre 16], [Cadastre 20] et [Cadastre 21] (propriété [X] [M]) ;
* la clôture grillagée partant de la borne de la parcelle AM [Cadastre 8] jusqu’à la borne de la parcelle [Cadastre 25], séparant les parcelles AM [Cadastre 6] et [Cadastre 7] (propriété [O]) des parcelles AM [Cadastre 15], [Cadastre 12] et [Cadastre 13] (propriété [A] [M]) ;
Sous astreinte de 200,00 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours après la signification de l’ordonnance à intervenir ; 
-Condamner solidairement Monsieur [X] [M] et Monsieur [A] [M] à payer à Monsieur [Z] [O] la somme de 3.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; 
-Condamner solidairement Monsieur [X] [M] et Monsieur [A] [M] aux entiers dépens. 

Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 mars 2026, Monsieur [A] [M] et Monsieur [X] [M] demandent au juge des référés de : 
-Débouter Monsieur [O] de l’ensemble de ses prétentions, fins, moyens et conclusions ; 
-Condamner Monsieur [O] aux dépens de l’instance ; 
-Condamner Monsieur [O] à verser aux consorts [M] la somme de 3.600,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. 

Après renvoi, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 31 mars 2026.

Pour un plus ample exposé des faits et moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions respectives, il est renvoyé à leurs écritures régulièrement versées aux débats de l’audience. 

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré à la date du 12 mai 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. 

Le trouble manifestement illicite découle de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit. 

Il doit être actuel au moment où la juridiction statue et, s’il est avéré, le juge apprécie les mesures propres à faire cesser le trouble manifestement illicite. 

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. 

L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. 

Aux termes de l’article 544 du code civil : « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ». 

En l’espèce, Monsieur [Z] [O] sollicite la condamnation solidaire de Monsieur [X] [M] et de Monsieur [A] [M] à procéder à la suppression de clôtures grillagées entre leurs parcelles respectives, sous astreinte. 

L’acte notarié de vente en date du 22 septembre 1980 par lequel Monsieur [Z] [O] a acquis sa propriété sur la commune de [Localité 5], lieu-dit [Adresse 4], indique que : « Au sud : Monsieur [B], fossé mitoyen entre, Monsieur [S] allée mitoyenne entre ». 

L’attestation notariée en date du 07 août 2014, relative à la succession de Madame [R] [T] épouse [O], reprend ces éléments. 

L’acte notarié de vente en date du 27 juin 1998, par lequel Monsieur [A] [M] et Madame [U] [D] épouse [M] ont acquis leur propriété sur la commune de [Localité 5] lieu-dit [Adresse 4], indique que : « Au nord : une partie devant être vendue à Monsieur [T], allée mitoyenne entre, sur partie (à partir de l’est) puis limite bornée entre ». 

L’acte notarié de vente en date du 23 mars 2021, par lequel Monsieur [X] [M] a acquis diverses parcelles sur la commune de [Localité 5] au lieu-dit [Adresse 4], ne fait référence à aucun fossé mitoyen ni à aucune allée mitoyenne. 

Monsieur [Z] [O] a fait intervenir un commissaire de justice afin de faire constater l’installation d’une clôture condamnant le passage du gibier. Par acte de commissaire de justice en date du 07 mai 2021, le commissaire de justice a relevé que : « Sur place, je constate que les parcelles [Cadastre 18] et [Cadastre 24] sont séparées par une clôture grillagée reliée sur des rondins de bois. 
Je constate que cette première clôture dispose de passage où le grillage est découpé en partie basse créant ainsi un couloir de gibiers permettant le passage de ces derniers entre deux parcelles. 
Je constate que sur le terrain du fonds voisin la clôture est très récente tenant le bois des piliers. Je constate que cette dernière clôture est entière en ce sens où elle condamne totalement le passage du gibier l’obligeant à passer par la route pour passer sur le fonds voisin. 
Je constate ainsi sur toute la longueur de la clôture nouvelle de ces terrains mitoyens que les passages à gibier sont totalement condamnés. 
Je constate même que certains couloirs à gibier sont condamnés par un grillage métallique rigide. 
Je constate ainsi que les animaux sauvages ne sont pas libres de passer de terrain en terrain sans emprunter la voie routière ». 

Le commissaire de justice a également relevé que : « le fonds voisin, par l’apposition d’une nouvelle clôture, a également condamné le chemin mitoyen surligné en bleu sur la carte ci-après. 
Je constate ainsi que le passage est impossible, la clôture étant pleine et entière ». 

Les photographies jointes au procès-verbal de constat illustrent que la clôture a été installée en dehors du chemin et non pas sur le chemin. 

Il convient également de rappeler que Monsieur [X] [M] est propriétaire de la parcelle cadastrée section AM n°[Cadastre 18]. Quant à la parcelle n°[Cadastre 24] évoquée par le commissaire de justice, celle-ci n’est indiquée dans aucun acte notarié d’aucune partie. Il ressort cependant du plan de division que la parcelle n°[Cadastre 24] pourrait correspondre à la parcelle n°[Cadastre 3], le numéro [Cadastre 24] ayant été raturé et le numéro [Cadastre 3] apparaissant au sein de la même parcelle. La parcelle n°[Cadastre 3] appartient à Monsieur [Z] [O]. Toutefois, cet élément ne ressort pas avec l’évidence requise devant le juge des référés. Au surplus, l’acte de propriété de Monsieur [X] [M] n’indique pas qu’une allée ou un fossé mitoyen existe entre sa propriété et celles de Monsieur [Z] [O]. 

Monsieur [Z] [O] a fait intervenir à nouveau un commissaire de justice afin de faire constater que son voisin empiète sur son terrain en ayant dressé des clôtures sur sa parcelle et sur un chemin commun. Par acte de commissaire de justice en date du 1er juillet 2025, le commissaire de justice a relevé que : « la clôture installée par le voisin selon le requérant empiète sur le chemin en limite de propriété du requérant ». Les photographies jointes au procès-verbal de commissaire de justice ne permettent pas de caractériser un empiètement de la clôture sur la propriété de Monsieur [Z] [O]. En effet, si les photographies illustrent une borne et une clôture installée à côté de la borne, il apparaît que la clôture a été installée derrière la borne. Or, le commissaire de justice indique se trouver sur la parcelle n°[Cadastre 7] appartenant à Monsieur [Z] [O]. Ainsi, si la borne se trouve entre les deux parcelles et que la clôture est apposée après ladite borne, il n’est ainsi pas caractérisé un empiètement de la clôture sur la parcelle de Monsieur [Z] [O]. 

Le commissaire de justice a également relevé dans son procès-verbal de constat en date du 1er juillet 2025 que : « les poteaux, installés par le voisin selon le requérant, empiètent sur le chemin en son centre ». Le commissaire de justice indique se situer sur la parcelle n°[Cadastre 7], appartenant à Monsieur [Z] [O]. Les photographies jointes ne permettent pas de constater l’existence d’une clôture présente sur le chemin. En effet, les photographies mettent en évidence un chemin dénué de toute clôture. 

Enfin, le commissaire de justice a relevé dans son procès-verbal de constat en date du 1er juillet 2025 la présence d’une borne entre les parcelles n°[Cadastre 23], [Cadastre 8], [Cadastre 15] et [Cadastre 6] et qu’en « mettant dans l’axe de la borne que la clôture empiète sur le terrain du requérant ». Le commissaire de justice indique se situer sur la parcelle n°[Cadastre 7], appartenant à Monsieur [Z] [O]. Les photographies jointes permettent de constater la présence d’une borne et d’une clôture qui est installée après ladite borne, de telle sorte qu’il n’est pas possible de constater un empiètement de la clôture sur les parcelles de Monsieur [Z] [O]. 

Ces constations sont insuffisantes à établir que l’apposition des clôtures limite le droit de propriété de Monsieur [Z] [O], en l’empêchant de jouir de celle-ci ou d’y accéder librement. 

Ainsi, les différents éléments versés aux débats ne permettent pas de caractériser une violation évidente d’une règle de droit. 

Au surplus, s’agissant de l’application de l’article L.372-1 du code de l’environnement, il convient de rappeler que celui-ci permet la mise en conformité des clôtures existantes jusqu’au 1er janvier 2027. Ainsi, aucune violation manifeste de l’article L.372-1 du code de l’environnement n’est démontrée par le demandeur. 

Finalement, le demandeur échoue à rapporter la preuve d’un trouble manifestement illicite. 

Par conséquent, Monsieur [Z] [O] sera débouté de sa demande d’injonction de faire sous astreinte visant à la condamnation solidaire de Monsieur [X] [M] et de Monsieur [A] [M] de procéder à la suppression des clôtures grillagées séparant les parcelles AM [Cadastre 3], [Cadastre 2] et [Cadastre 6] des parcelles AM [Cadastre 18], [Cadastre 16], [Cadastre 20] et [Cadastre 21] et séparant les parcelles AM [Cadastre 6] et [Cadastre 7] des parcelles AM [Cadastre 15], [Cadastre 12] et [Cadastre 13], sous astreinte. 

Sur les demandes accessoires

L’article 496, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. 

Monsieur [Z] [O], partie perdante, devra ainsi supporter les dépens de l’instance. 

L’équité et la situation économique justifient d’allouer à Monsieur [X] [M] et à Monsieur [A] [M] la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ; 

RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent, par provision ; 

DEBOUTONS Monsieur [Z] [O] de l’intégralité de ses demandes ; 

CONDAMNONS Monsieur [Z] [O] aux dépens inhérents à la présente procédure ; 

CONDAMNONS Monsieur [Z] [O] à payer à Monsieur [X] [M] et à Monsieur [A] [M] la somme de 1.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; 

RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. 


LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]


Affaire : [Z] [O]/[A] [M], [X] [M]

Ordonnance du : 12 Mai 2026
N° RG 26/00511 - N° Portalis DBYN-W-B7K-E7ON
Minute N° 26/00121

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ


Rendue le douze Mai deux mil vingt six
Par Stéphanie FORET, vice-présidente 
Assistée de Maiwenn LE BIHAN, Greffier


ENTRE

DEMANDEUR 

Monsieur [Z] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par Me Benoît BERGER, avocat au barreau D’ORLEANS


ET

DEFENDEURS

Monsieur [A] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représenté par Me Emmanuel POTIER, avocat au barreau D’ORLEANS

Monsieur [X] [M]
[Adresse 3]
[Localité 4]

représenté par Me Emmanuel POTIER, avocat au barreau D’ORLEANS

Copie dossier
Audience publique en date du 31 Mars 2026.

Ordonnance mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE


Suivant acte notarié en date du 22 septembre 1980, Monsieur [Z] [O] et Madame [R] [T] épouse [O] ont acquis, avec Monsieur [G] [T] et Madame [W] [L] épouse [T], une petite propriété rurale de nature boisée, située sur la commune de [Localité 5] (Loir et Cher) lieu-dit « [Localité 6] », cadastrée section AM n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8]. 

Suivant acte notarié en date du 27 juin 1998, Monsieur [A] [M] et Madame [U] [D] épouse [M] ont acquis une propriété de nature boisée sur la commune de [Localité 5] (Loir et Cher), [Adresse 4], cadastrées section AM n°[Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14] et [Cadastre 15].

Suivant acte notarié en date du 23 mars 2021, Monsieur [X] [M] a acquis diverses parcelles en nature de terre, lande, bois et étang à [Localité 5] (Loir et Cher) [Localité 7] [Adresse 5], cadastrées section AM n°[Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22] et [Cadastre 23].

Par acte de commissaire de justice en date du 14 juin 2021, Monsieur [Z] [O] a fait sommation à Monsieur [A] [M] d’avoir à rétablir tous les couloirs de gibier avec la parcelle n°[Cadastre 24] afin de permettre le passage du gibier sans avoir pour lui à traverser la voie routière. 

Par actes de commissaire de justice en date des 09 et 10 février 2026, Monsieur [Z] [O] a assigné Monsieur [A] [M] et Monsieur [X] [M] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Blois, aux fins d’enjoindre à Monsieur [X] [M] et Monsieur [A] [M] de procéder à la suppression des clôtures grillagées installées par eux, sous astreinte. 

Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 mars 2026, Monsieur [Z] [O] demande au juge des référés de : 
Vu les dispositions des articles 544 et 653 du code civil, 
Vu les dispositions des articles 491, 696, 700, 834 et 835 du code de procédure civile, 
Vu les dispositions des articles L.372-1 et L.415-3 du code de l’environnement, 
Vu les dispositions de l’article L.131-1 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution, 
Vu les pièces versées aux débats,
-Ordonner l’exécution de l’obligation de faire consistant à enjoindre solidairement Monsieur [X] [M] et Monsieur [A] [M] à procéder à la suppression des clôtures grillagées :
* la clôture grillagée partant de la D922 jusqu’à la borne de la parcelle AM [Cadastre 8], séparant les parcelles AM [Cadastre 3], [Cadastre 2] et [Cadastre 6] (propriété [O]) des parcelles AM [Cadastre 18], [Cadastre 16], [Cadastre 20] et [Cadastre 21] (propriété [X] [M]) ;
* la clôture grillagée partant de la borne de la parcelle AM [Cadastre 8] jusqu’à la borne de la parcelle [Cadastre 25], séparant les parcelles AM [Cadastre 6] et [Cadastre 7] (propriété [O]) des parcelles AM [Cadastre 15], [Cadastre 12] et [Cadastre 13] (propriété [A] [M]) ;
Sous astreinte de 200,00 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours après la signification de l’ordonnance à intervenir ; 
-Condamner solidairement Monsieur [X] [M] et Monsieur [A] [M] à payer à Monsieur [Z] [O] la somme de 3.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; 
-Condamner solidairement Monsieur [X] [M] et Monsieur [A] [M] aux entiers dépens. 

Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 mars 2026, Monsieur [A] [M] et Monsieur [X] [M] demandent au juge des référés de : 
-Débouter Monsieur [O] de l’ensemble de ses prétentions, fins, moyens et conclusions ; 
-Condamner Monsieur [O] aux dépens de l’instance ; 
-Condamner Monsieur [O] à verser aux consorts [M] la somme de 3.600,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. 

Après renvoi, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 31 mars 2026.

Pour un plus ample exposé des faits et moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions respectives, il est renvoyé à leurs écritures régulièrement versées aux débats de l’audience. 

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré à la date du 12 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. 

Le trouble manifestement illicite découle de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit. 

Il doit être actuel au moment où la juridiction statue et, s’il est avéré, le juge apprécie les mesures propres à faire cesser le trouble manifestement illicite. 

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. 

L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. 

Aux termes de l’article 544 du code civil : « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ». 

En l’espèce, Monsieur [Z] [O] sollicite la condamnation solidaire de Monsieur [X] [M] et de Monsieur [A] [M] à procéder à la suppression de clôtures grillagées entre leurs parcelles respectives, sous astreinte. 

L’acte notarié de vente en date du 22 septembre 1980 par lequel Monsieur [Z] [O] a acquis sa propriété sur la commune de [Localité 5], lieu-dit [Adresse 4], indique que : « Au sud : Monsieur [B], fossé mitoyen entre, Monsieur [S] allée mitoyenne entre ». 

L’attestation notariée en date du 07 août 2014, relative à la succession de Madame [R] [T] épouse [O], reprend ces éléments. 

L’acte notarié de vente en date du 27 juin 1998, par lequel Monsieur [A] [M] et Madame [U] [D] épouse [M] ont acquis leur propriété sur la commune de [Localité 5] lieu-dit [Adresse 4], indique que : « Au nord : une partie devant être vendue à Monsieur [T], allée mitoyenne entre, sur partie (à partir de l’est) puis limite bornée entre ». 

L’acte notarié de vente en date du 23 mars 2021, par lequel Monsieur [X] [M] a acquis diverses parcelles sur la commune de [Localité 5] au lieu-dit [Adresse 4], ne fait référence à aucun fossé mitoyen ni à aucune allée mitoyenne. 

Monsieur [Z] [O] a fait intervenir un commissaire de justice afin de faire constater l’installation d’une clôture condamnant le passage du gibier. Par acte de commissaire de justice en date du 07 mai 2021, le commissaire de justice a relevé que : « Sur place, je constate que les parcelles [Cadastre 18] et [Cadastre 24] sont séparées par une clôture grillagée reliée sur des rondins de bois. 
Je constate que cette première clôture dispose de passage où le grillage est découpé en partie basse créant ainsi un couloir de gibiers permettant le passage de ces derniers entre deux parcelles. 
Je constate que sur le terrain du fonds voisin la clôture est très récente tenant le bois des piliers. Je constate que cette dernière clôture est entière en ce sens où elle condamne totalement le passage du gibier l’obligeant à passer par la route pour passer sur le fonds voisin. 
Je constate ainsi sur toute la longueur de la clôture nouvelle de ces terrains mitoyens que les passages à gibier sont totalement condamnés. 
Je constate même que certains couloirs à gibier sont condamnés par un grillage métallique rigide. 
Je constate ainsi que les animaux sauvages ne sont pas libres de passer de terrain en terrain sans emprunter la voie routière ». 

Le commissaire de justice a également relevé que : « le fonds voisin, par l’apposition d’une nouvelle clôture, a également condamné le chemin mitoyen surligné en bleu sur la carte ci-après. 
Je constate ainsi que le passage est impossible, la clôture étant pleine et entière ». 

Les photographies jointes au procès-verbal de constat illustrent que la clôture a été installée en dehors du chemin et non pas sur le chemin. 

Il convient également de rappeler que Monsieur [X] [M] est propriétaire de la parcelle cadastrée section AM n°[Cadastre 18]. Quant à la parcelle n°[Cadastre 24] évoquée par le commissaire de justice, celle-ci n’est indiquée dans aucun acte notarié d’aucune partie. Il ressort cependant du plan de division que la parcelle n°[Cadastre 24] pourrait correspondre à la parcelle n°[Cadastre 3], le numéro [Cadastre 24] ayant été raturé et le numéro [Cadastre 3] apparaissant au sein de la même parcelle. La parcelle n°[Cadastre 3] appartient à Monsieur [Z] [O]. Toutefois, cet élément ne ressort pas avec l’évidence requise devant le juge des référés. Au surplus, l’acte de propriété de Monsieur [X] [M] n’indique pas qu’une allée ou un fossé mitoyen existe entre sa propriété et celles de Monsieur [Z] [O]. 

Monsieur [Z] [O] a fait intervenir à nouveau un commissaire de justice afin de faire constater que son voisin empiète sur son terrain en ayant dressé des clôtures sur sa parcelle et sur un chemin commun. Par acte de commissaire de justice en date du 1er juillet 2025, le commissaire de justice a relevé que : « la clôture installée par le voisin selon le requérant empiète sur le chemin en limite de propriété du requérant ». Les photographies jointes au procès-verbal de commissaire de justice ne permettent pas de caractériser un empiètement de la clôture sur la propriété de Monsieur [Z] [O]. En effet, si les photographies illustrent une borne et une clôture installée à côté de la borne, il apparaît que la clôture a été installée derrière la borne. Or, le commissaire de justice indique se trouver sur la parcelle n°[Cadastre 7] appartenant à Monsieur [Z] [O]. Ainsi, si la borne se trouve entre les deux parcelles et que la clôture est apposée après ladite borne, il n’est ainsi pas caractérisé un empiètement de la clôture sur la parcelle de Monsieur [Z] [O]. 

Le commissaire de justice a également relevé dans son procès-verbal de constat en date du 1er juillet 2025 que : « les poteaux, installés par le voisin selon le requérant, empiètent sur le chemin en son centre ». Le commissaire de justice indique se situer sur la parcelle n°[Cadastre 7], appartenant à Monsieur [Z] [O]. Les photographies jointes ne permettent pas de constater l’existence d’une clôture présente sur le chemin. En effet, les photographies mettent en évidence un chemin dénué de toute clôture. 

Enfin, le commissaire de justice a relevé dans son procès-verbal de constat en date du 1er juillet 2025 la présence d’une borne entre les parcelles n°[Cadastre 23], [Cadastre 8], [Cadastre 15] et [Cadastre 6] et qu’en « mettant dans l’axe de la borne que la clôture empiète sur le terrain du requérant ». Le commissaire de justice indique se situer sur la parcelle n°[Cadastre 7], appartenant à Monsieur [Z] [O]. Les photographies jointes permettent de constater la présence d’une borne et d’une clôture qui est installée après ladite borne, de telle sorte qu’il n’est pas possible de constater un empiètement de la clôture sur les parcelles de Monsieur [Z] [O]. 

Ces constations sont insuffisantes à établir que l’apposition des clôtures limite le droit de propriété de Monsieur [Z] [O], en l’empêchant de jouir de celle-ci ou d’y accéder librement. 

Ainsi, les différents éléments versés aux débats ne permettent pas de caractériser une violation évidente d’une règle de droit. 

Au surplus, s’agissant de l’application de l’article L.372-1 du code de l’environnement, il convient de rappeler que celui-ci permet la mise en conformité des clôtures existantes jusqu’au 1er janvier 2027. Ainsi, aucune violation manifeste de l’article L.372-1 du code de l’environnement n’est démontrée par le demandeur. 

Finalement, le demandeur échoue à rapporter la preuve d’un trouble manifestement illicite. 

Par conséquent, Monsieur [Z] [O] sera débouté de sa demande d’injonction de faire sous astreinte visant à la condamnation solidaire de Monsieur [X] [M] et de Monsieur [A] [M] de procéder à la suppression des clôtures grillagées séparant les parcelles AM [Cadastre 3], [Cadastre 2] et [Cadastre 6] des parcelles AM [Cadastre 18], [Cadastre 16], [Cadastre 20] et [Cadastre 21] et séparant les parcelles AM [Cadastre 6] et [Cadastre 7] des parcelles AM [Cadastre 15], [Cadastre 12] et [Cadastre 13], sous astreinte. 

Sur les demandes accessoires

L’article 496, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. 

Monsieur [Z] [O], partie perdante, devra ainsi supporter les dépens de l’instance. 

L’équité et la situation économique justifient d’allouer à Monsieur [X] [M] et à Monsieur [A] [M] la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ; 

RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent, par provision ; 

DEBOUTONS Monsieur [Z] [O] de l’intégralité de ses demandes ; 

CONDAMNONS Monsieur [Z] [O] aux dépens inhérents à la présente procédure ; 

CONDAMNONS Monsieur [Z] [O] à payer à Monsieur [X] [M] et à Monsieur [A] [M] la somme de 1.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; 

RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. 


LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 496, code civil 653, code de l'environnement L415-3, code de l'environnement L372-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-14T14:07:53.664Z.