Tribunal judiciaire de Toulouse, CTX PROTECTION SOCIALE, 17 février 2026, n° 24/01063
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET MOYENS DES PARTIES Monsieur [W], né le 9 août 1995, présente une tétraplégie occasionnant une paralysie des quatre membres, des troubles vésico-sphinctériens et des douleurs neuropathiques et nociceptives depuis juin 2020. Au regard de l’importance de son handicap, et des conséquences sur sa vie quotidienne et professionnelle, Monsieur [W] sollicitait diverses compensations auprès de la MDPH de la Haute- Garonne au cours de l'année 2021. A ce titre, iI se voyait notamment attribué par diverses décisions du 26 mars 2021 : Une AAH définitive pour un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80% ;Une CMl mention invalidité ; Une CMI mention stationnement ; Une reconnaissance de la qualité de travailleur en situation de handicap. Parallèlement, alors qu'il se trouvait hospitalisé, Monsieur [W] se voyait attribuer une PCH aide humaine à hauteur de 10 heures par jour. A son retour au domicile, il estimait que certaines aides étaient manifestement insuffisantes. En conséquence, il déposait des nouvelles demandes le 20 juin 2023 afin notamment de solliciter : Une PCH-Aide technique ;Une PCH-Aide humaine selon une quotité d’heure de 24 heures par jour ;Une orientation vers un établissement spécialisé. Par décisions des 16 et 27 février 2024, Monsieur [X] se voyait attribuer : Une PCH - Aide technique permettant le financement d’un fauteuil roulant adaptéUne prise en charge des surcoûts liés au transport Une orientation vers un établissement d'accueil non médicaliséUne PCH - Aide humaine à hauteur de seulement 593h08 par mois (soit 19h30 par jour). Considérant que l’orientation vers un établissement d'accueil non médicalisé et que la quotité de PCH - Aide humaine à hauteur de seulement 593h08 n'apparaissaient pas conformes à sa situation, Monsieur [W] engageait un recours amiable le 7 mars 2024. Selon décision rectificative de la CDAPH du 5 avril 2024, il était désormais orienté vers une maison d'accueil spécialisé Concernant la PCH-Aide humaine, selon décision du 5 avril 2024, la CDAPH maintenait le temps d’aide humaine octroyé à hauteur de 593h08 par mois. Considérant que sa situation nécessite une aide humaine constante soit à hauteur de 730 heures par mois (24h par jour), monsieur [W] a introduit une requête devant le pôle social du tribunal judiciaire de TOULOUSE Les parties ont été valablement convoqué à l’audience du 2 décembre 2025. A l’audience, monsieur [W], est présent et assisté. Il sollicite du tribunal : LE DÉCLARER recevable et bien-fondé en ses demandes, [F] d’une consultation médicale sur le temps de l’audience ; INFIRMER la décision du 5 avril 2024 et portant la quotité d'aide humaine à hauteur de 593h08 par mois, JUGER que l’état de santé de Monsieur [W] nécessite une aide humaine à hauteur de 24heures par jour, soit 730 heures par mois, ORDONNER l’attribution de la PCH- Aide humaine pour une quotité heures par mois (24heures par jour), à compter du 1er juin 2023 et de manière définitive, RAPPELER que la créance issue de l’obligation précitée est soumise à l’intérêt moratoire visé par article 1231-6 du Code civil, PRONONCER l’exécution provisoire du jugement ; CONDAMNER la MDPH de la Haute-Garonne à une somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, DÉBOUTER la MDPH de la Haute-Garonne de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions contraires. La MDPH, représentée, maintient la position de la CDAPH et demande au tribunal de : - Rejeter la requête de Maitre [C] ; - Maintenir en tous points les décisions de la CDAPH en date du 06/02/2024 et confirmée par la décision de la CDAPH en date du 02/04/2024 ; -A titre subsidiaire, si contre toute attente et par extraordinaire, votre juridiction modifiait le PPC établi, de dire l’élément de PCH attribuable et, le cas échéant, le nombre d'heures d'aide humaine attribuables à Monsieur [W], ainsi que les modalités d'interventions possibles selon les règles posées par le guide barème et la durée d'attribution de l'aide, de nature à permettre au Président du Conseil Départemental de la Haute-Garonne la mise en œuvre du jugement qui serait rendu. * Il est fait référence, en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures des parties telles que échangées et oralement soutenues à l'audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. * L’affaire a été mise en délibéré au 17 février 2026.
Motifs
MOTIFS Sur la consultation médicale : Le représentant de la MDPH présent à l'audience ne s'y oppose pas. En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné la mise en œuvre d'une consultation, en application de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, confiée au docteur [I]. La mesure est exécutée sur-le-champ et a donné lieu à un rapport oral à l'audience en présence des parties, qui ont pu présenter leurs observations. Sur le nombre d’heure au titre de la PCH : Selon l'article L245-1 du code de la sécurité sociale, toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France, dont l'âge est inférieur à une limite fixée par décret et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l'importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d'une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces. En vertu de l'article L245-3 du même code ajoute que la prestation de compensation peut être affectée, parmi d'autres charges, à celles liées à un besoin d'aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux. L'article L245-4 précise que l'élément de la prestation ainsi défini est accordé à toute personne handicapée soit lorsque son état nécessite l'aide effective d'une tierce personne pour les actes essentiels de l'existence ou requiert une surveillance régulière, soit lorsque l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une fonction élective lui impose des frais supplémentaires. Le montant attribué à la personne handicapée est évalué en fonction du nombre d'heures de présence requis par sa situation et fixé en équivalent-temps plein, en tenant compte du coût réel de rémunération des aides humaines en application de la législation du travail et de la convention collective en vigueur. En application de l'article D. 245-5 du Code de l'action sociale et des familles, la prestation de compensation prend en charge le besoin d'aides humaines apprécié au moyen du référentiel figurant à l'annexe 2-5 du même code. Les conditions relatives au handicap sont définies à l'annexe 2-5 dans sa version issue du décret nº 2017-708 du 2 mai 2017 applicable au litige : « 1. Les critères de handicap pour l'accès à la prestation de compensation a) Les critères à prendre en compte sont les suivants : Présenter une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux des activités dont la liste figure au b. Les difficultés doivent être définitives ou d'une durée prévisible d'au moins un an. Il n'est cependant pas nécessaire que l'état de la personne soit stabilisé. » Il s'ensuit une liste des tâches et comportements. L'annexe précise la notion de difficulté : « 4 -Difficulté absolue (totale) : L'activité ne peut pas du tout être réalisée sans aide, y compris la stimulation, par la personne elle-même. Chacune des composantes de l'activité ne peut pas du tout être réalisée. » L'annexe indique ensuite que : « 3. Détermination personnalisée du besoin de compensation Pour déterminer de manière personnalisée les besoins de compensation, quel que soit l'élément de la prestation, il convient de prendre en compte : a) Les facteurs qui limitent l'activité ou la participation (déficiences, troubles associés, incapacités, environnement) ; b) Les facteurs qui facilitent l'activité ou la participation : capacités de la personne (potentialités et aptitudes), compétences (expériences antérieures et connaissances acquises), environnement (y compris familial, social et culturel), aides de toute nature (humaines, techniques, aménagement du logement, etc.) déjà mises en œuvre ; c) Le projet de vie exprimé par la personne. » S'agissant des aides humaines, le chapitre 2 mentionne en introduction : « Les besoins d'aides humaines peuvent être reconnus dans les trois domaines suivants : 1º Les actes essentiels de l'existence ; 2º La surveillance régulière ; 3º Les frais supplémentaires liés à l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une fonction élective. » S'agissant du temps d'aide requis, l'annexe précise en outre : « L'appréciation du temps d'aide requis prend en compte la situation de la personne. Il n'y a pas de gradient de temps selon les modalités d'aide. Ainsi par exemple, le temps d'aide pour un accompagnement peut dans certaines situations être plus important que celui habituellement requis pour une suppléance. Les temps indiqués au 1 de la présente section (temps des actes essentiels à prendre en compte, notamment entretien personnel, déplacements, participation à la vie sociale, besoins éducatifs) sont des temps plafonds dans la limite desquels peuvent être envisagées des majorations des temps ordinaires dès lors que les interventions de l'aidant sont rendues plus difficiles ou sont largement entravées par la présence au long cours de facteurs aggravants. Certains facteurs sont mentionnés ci-dessous, à titre d'exemples (facteurs en rapport avec le handicap de la personne, facteurs en rapport avec l'environnement). D'autres peuvent être identifiés. » S'agissant de la notion de surveillance régulière, l'annexe précise : « La notion de surveillance s'entend au sens de veiller sur une personne handicapée afin d'éviter qu'elle ne s'expose à un danger menaçant son intégrité ou sa sécurité. Pour être pris en compte au titre de l'élément aide humaine, ce besoin de surveillance doit être durable ou survenir fréquemment et concerne : - soit les personnes qui s'exposent à un danger du fait d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions mentales, cognitives ou psychiques ; - soit les personnes qui nécessitent à la fois une aide totale pour la plupart des actes essentiels et une présence constante ou quasi constante due à un besoin de soins ou d'aide pour les gestes de la vie quotidienne. Il n'est pas nécessaire que l'aide mentionnée dans cette définition concerne la totalité des actes essentiels. » L'annexe prévoit enfin que : « 2. Les personnes qui nécessitent à la fois une aide totale pour la plupart des actes essentiels et une présence constante ou quasi constante due à un besoin de soins ou d'aide pour les gestes de la vie quotidienne. La condition relative à l'aide totale pour la plupart des actes essentiels est remplie dès lors que la personne a besoin d'une aide totale pour les activités liées à l'entretien personnel définies au a du 1 de la section 1. La condition relative à la présence constante ou quasi constante due à un besoin de soins ou d'aide pour les gestes de la vie quotidienne est remplie dès lors que des interventions itératives sont nécessaires dans la journée et que des interventions actives sont généralement nécessaires la nuit. Les éléments relatifs aux soins dans la journée comme dans la nuit comprennent notamment des soins liés à la prévention d'escarres ou des aspirations endotrachéales, dès lors que ces aspirations sont réalisées en conformité avec les dispositions prévues dans le décret nº 99-426 du 27 mai 1999 habilitant certaines catégories de personnes à effectuer des aspirations endotrachéales. Dans ce cas, le cumul des temps d'aide humaine pour les actes essentiels et la surveillance peut atteindre 24 heures par jour. » Le médecin consultant considère qu’une quotité d’heure journalière à hauteur de 21 heures par jour serait suffisant au regard du nombre d’hétéro-sondage nécessaire ainsi que du fait que monsieur [W] dort sur une alèse. Monsieur [W], assisté de son conseil, s’y oppose et rappelle son droit à la dignité quant à l’utilisation des alèses qui ne doivent être qu’une sécurité et non pas un mode de fonctionnement qui, au demeurant, ne protègera pas ses reins et ne correspond pas à sa situation particulière qui impose des sondages réguliers. Monsieur [W] déplore que le médecin consultant limite l’appréciation de ses besoins nocturnes aux hétéro-sondages et rappelle qu’outre ces hétéro-sondage, il a de multiples besoins la nuit notamment les mobilisations régulières approximativement toutes les deux heures afin d’éviter les escarres, la gestion du chaud et du froid, l’hydratation ainsi qu’une surveillance constante dans la mesure où il ne peut assurer sa propre sécurité notamment en ce qui concerne le risque de chute. Il ajoute qu’un accompagnement surabondant est nécessaire en lien avec sa santé mentale qui est fortement impactée. Le conseil du requérant explique qu’en raison de la paralysie des quatre membres subie, Monsieur [W] est contraint de recourir à une aide humaine de manière totale et souligne, à titre d’exemple, que le Docteur [K], dans son certificat médical du 20 juin 2023, relève « une perte d’autonomie totale concernant tous les actes de la vie quotidienne » tandis que le rapport social du 13 décembre 2023 en vue d’une demande de logement adapté rappelle que « Monsieur [W] présente une tétraplégie importante le rendant dépendant de tierces personnes pour la réalisation de l’ensemble des actes essentiels de l’existence (présence 24/24h) » tandis que l'établissement d'accueil temporaire et d'urgence [Adresse 3] accueillait Monsieur [T] en 2024 et relevait la « nécessité d’un accompagnement sur 24h pour tous les actes essentiels ». Le conseil de monsieur [W] conclue ainsi qu’il est manifeste que le requérant requiert la présence constante d'un aidant afin d'assurer un besoin de soins ou une aide pour les gestes de la vie quotidienne tant le jour que la nuit. Il constate par ailleurs que cet état de fait est admis par la MDPH 31, qui se contredit elle-même, dès lors qu'elle a octroyé une orientation vers un établissement d’accueil médicalisé alors qu’il est constant que ce type d'établissement n'a vocation qu'à accueillir, selon l’article R344-1 du code de l’action sociale et des familles, que des personnes adultes ayant un handicap intellectuel, moteur ou somatique grave ou une association de handicaps intellectuels, moteurs ou sensoriels qui les rendent incapables de se suffire à elles-mêmes dans les actes essentiels de l'existence et tributaires d'une surveillance médicale et de soins constants. * Pour bénéficier d’un cumul des temps d'aide humaine pour les actes essentiels et la surveillance à hauteur de 24 heures par jour, les bénéficiaires doivent à la fois nécessiter une aide totale pour la plupart des actes essentiels et une présence constante ou quasi constante due à un besoin de soins ou d'aide pour les gestes de la vie quotidienne. En l’espèce, il ressort tout d’abord, sans que cela soit contesté, des éléments médicaux du dossier que Monsieur [W] requiert une aide totale non pas pour la plupart mais pour la totalité des actes essentiels du fait de l'importance et de la gravité de son handicap. Concernant la condition relative à la présence constante ou quasi constante due à un besoin de soins ou d'aide pour les gestes de la vie quotidienne, elle est remplie dès lors que des interventions itératives sont nécessaires dans la journée et que des interventions actives sont généralement nécessaires la nuit. Les éléments relatifs aux soins dans la journée comme dans la nuit comprennent notamment des soins liés à la prévention d'escarres ou des aspirations endotrachéales (...). Sur ce point : il est constant que Monsieur [W], qui présente une tétraplégie occasionnant une paralysie des quatre membres, des troubles vésico-sphinctériens et des douleurs neuropathiques et nociceptives, nécessite de manière impérative des interventions itératives dans la journée telles qu’elles sont abondamment décrites dans les conclusions et les pièces versées par le requérant ; il est également constant que monsieur [W] nécessite durant la nuit à la fois des mobilisations pour prévenir les escarres et des gestes techniques pour effectuer des hétéro-sondage mais également une surveillance pour assurer a minima sa sécurité et son confort thermique et hydrique. Cette surveillance, tout aussi impérative, durant la nuit correspond parfaitement, et dépasse même, la définition selon laquelle « des interventions actives sont généralement nécessaires la nuit » tout en correspond aux exemples donnés du type prévention d'escarres dans les textes cités ci-dessus notamment concernant les escarres.En conséquence, la situation de monsieur [W] correspond aux critères légaux lui permettant de bénéficier d’un cumul des temps d'aide humaine pour les actes essentiels et la surveillance à hauteur de 24 heures par jour sans que des considérations tendant à soustraire des temps d’éventuelle présence d’un infirmier libéral pour des soins d’escarre ou l’utilisation d’alèse durant la nuit ne puissent venir en aucune manière réduire son droit à bénéficier d’une PCH aide humaine à hauteur de 24h par jour. Ainsi, la fixation de la PCH aide humaine pour monsieur [W] doit être fixée à hauteur de 24 heures par jour soit 730 heures par mois et ce, de manière définitive au regard du handicap de monsieur [W] qui – en l’état actuel de la science – ne présente pas d’espoir d’évolution et/ou de guérison. Sur l’exécution provisoire : Au regard de l’ancienneté du litige et de l’impact financier direct qui pèse sur la famille d’[V], il convient d’ordonner l’exécution provisoire. Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens : La MDPH sera condamnée au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La [1] devra supporter les éventuels dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, DIT le recours recevable et bien fondé. DIT que l’état de santé de Monsieur [Y] [W] nécessite une aide humaine à hauteur de 24 heures par jour, soit 730 heures par mois. ORDONNE, en conséquence, de la part de la MDPH 31 et au profit de Monsieur [Y] [W] l’attribution de la PCH - Aide humaine pour une quotité de 730 heures par mois (soit 24 heures par jour), à compter du 1er juin 2023 et ce, de manière définitive. DIT que la MDPH 31 devra établir un plan personnalisé d’accompagnement du handicap pour une aide humaine sur la base de 24 heures par jour, sept jours sur sept. RAPPELLE que la créance issue de l’obligation précitée est soumise à l’intérêt moratoire visé par article 1231-6 du Code civil. CONDAMNE la MDPH 31 au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE la MDPH 31 aux éventuels dépens. ORDONNE l’exécution provisoire Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 17 février 2026. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
MINUTE : DOSSIER : N° RG 24/01063 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TFKT AFFAIRE : [B] [U] [W] / MDPH 31 NAC : 88M TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE SOCIAL JUGEMENT DU 17 FEVRIER 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président Célia SANCHEZ, Juge statuant en qualité de juge unique conformément à l’article 17 - VIII du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, en l’absence d’un assesseur et avec l’accord des parties ; Assesseur Jean-Marie MARCHAL, Collège salarié du régime général Greffier Coralie POTHIN DEMANDEUR Monsieur [B] [U] [W], demeurant [Adresse 1] comparant en personne assisté de Maître Marc LE HOUEROU, avocat au barreau de TOULOUSE DEFENDERESSE MDPH 31, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par M. [R] [G] muni d’un pouvoir spécial DEBATS : en audience publique du 02 Décembre 2025 MIS EN DELIBERE au 17 Février 2026 JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 17 Février 2026 EXPOSE DES FAITS ET MOYENS DES PARTIES Monsieur [W], né le 9 août 1995, présente une tétraplégie occasionnant une paralysie des quatre membres, des troubles vésico-sphinctériens et des douleurs neuropathiques et nociceptives depuis juin 2020. Au regard de l’importance de son handicap, et des conséquences sur sa vie quotidienne et professionnelle, Monsieur [W] sollicitait diverses compensations auprès de la MDPH de la Haute- Garonne au cours de l'année 2021. A ce titre, iI se voyait notamment attribué par diverses décisions du 26 mars 2021 : Une AAH définitive pour un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80% ;Une CMl mention invalidité ; Une CMI mention stationnement ; Une reconnaissance de la qualité de travailleur en situation de handicap. Parallèlement, alors qu'il se trouvait hospitalisé, Monsieur [W] se voyait attribuer une PCH aide humaine à hauteur de 10 heures par jour. A son retour au domicile, il estimait que certaines aides étaient manifestement insuffisantes. En conséquence, il déposait des nouvelles demandes le 20 juin 2023 afin notamment de solliciter : Une PCH-Aide technique ;Une PCH-Aide humaine selon une quotité d’heure de 24 heures par jour ;Une orientation vers un établissement spécialisé. Par décisions des 16 et 27 février 2024, Monsieur [X] se voyait attribuer : Une PCH - Aide technique permettant le financement d’un fauteuil roulant adaptéUne prise en charge des surcoûts liés au transport Une orientation vers un établissement d'accueil non médicaliséUne PCH - Aide humaine à hauteur de seulement 593h08 par mois (soit 19h30 par jour). Considérant que l’orientation vers un établissement d'accueil non médicalisé et que la quotité de PCH - Aide humaine à hauteur de seulement 593h08 n'apparaissaient pas conformes à sa situation, Monsieur [W] engageait un recours amiable le 7 mars 2024. Selon décision rectificative de la CDAPH du 5 avril 2024, il était désormais orienté vers une maison d'accueil spécialisé Concernant la PCH-Aide humaine, selon décision du 5 avril 2024, la CDAPH maintenait le temps d’aide humaine octroyé à hauteur de 593h08 par mois. Considérant que sa situation nécessite une aide humaine constante soit à hauteur de 730 heures par mois (24h par jour), monsieur [W] a introduit une requête devant le pôle social du tribunal judiciaire de TOULOUSE Les parties ont été valablement convoqué à l’audience du 2 décembre 2025. A l’audience, monsieur [W], est présent et assisté. Il sollicite du tribunal : LE DÉCLARER recevable et bien-fondé en ses demandes, [F] d’une consultation médicale sur le temps de l’audience ; INFIRMER la décision du 5 avril 2024 et portant la quotité d'aide humaine à hauteur de 593h08 par mois, JUGER que l’état de santé de Monsieur [W] nécessite une aide humaine à hauteur de 24heures par jour, soit 730 heures par mois, ORDONNER l’attribution de la PCH- Aide humaine pour une quotité heures par mois (24heures par jour), à compter du 1er juin 2023 et de manière définitive, RAPPELER que la créance issue de l’obligation précitée est soumise à l’intérêt moratoire visé par article 1231-6 du Code civil, PRONONCER l’exécution provisoire du jugement ; CONDAMNER la MDPH de la Haute-Garonne à une somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, DÉBOUTER la MDPH de la Haute-Garonne de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions contraires. La MDPH, représentée, maintient la position de la CDAPH et demande au tribunal de : - Rejeter la requête de Maitre [C] ; - Maintenir en tous points les décisions de la CDAPH en date du 06/02/2024 et confirmée par la décision de la CDAPH en date du 02/04/2024 ; -A titre subsidiaire, si contre toute attente et par extraordinaire, votre juridiction modifiait le PPC établi, de dire l’élément de PCH attribuable et, le cas échéant, le nombre d'heures d'aide humaine attribuables à Monsieur [W], ainsi que les modalités d'interventions possibles selon les règles posées par le guide barème et la durée d'attribution de l'aide, de nature à permettre au Président du Conseil Départemental de la Haute-Garonne la mise en œuvre du jugement qui serait rendu. * Il est fait référence, en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures des parties telles que échangées et oralement soutenues à l'audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. * L’affaire a été mise en délibéré au 17 février 2026. MOTIFS Sur la consultation médicale : Le représentant de la MDPH présent à l'audience ne s'y oppose pas. En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné la mise en œuvre d'une consultation, en application de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, confiée au docteur [I]. La mesure est exécutée sur-le-champ et a donné lieu à un rapport oral à l'audience en présence des parties, qui ont pu présenter leurs observations. Sur le nombre d’heure au titre de la PCH : Selon l'article L245-1 du code de la sécurité sociale, toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France, dont l'âge est inférieur à une limite fixée par décret et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l'importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d'une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces. En vertu de l'article L245-3 du même code ajoute que la prestation de compensation peut être affectée, parmi d'autres charges, à celles liées à un besoin d'aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux. L'article L245-4 précise que l'élément de la prestation ainsi défini est accordé à toute personne handicapée soit lorsque son état nécessite l'aide effective d'une tierce personne pour les actes essentiels de l'existence ou requiert une surveillance régulière, soit lorsque l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une fonction élective lui impose des frais supplémentaires. Le montant attribué à la personne handicapée est évalué en fonction du nombre d'heures de présence requis par sa situation et fixé en équivalent-temps plein, en tenant compte du coût réel de rémunération des aides humaines en application de la législation du travail et de la convention collective en vigueur. En application de l'article D. 245-5 du Code de l'action sociale et des familles, la prestation de compensation prend en charge le besoin d'aides humaines apprécié au moyen du référentiel figurant à l'annexe 2-5 du même code. Les conditions relatives au handicap sont définies à l'annexe 2-5 dans sa version issue du décret nº 2017-708 du 2 mai 2017 applicable au litige : « 1. Les critères de handicap pour l'accès à la prestation de compensation a) Les critères à prendre en compte sont les suivants : Présenter une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux des activités dont la liste figure au b. Les difficultés doivent être définitives ou d'une durée prévisible d'au moins un an. Il n'est cependant pas nécessaire que l'état de la personne soit stabilisé. » Il s'ensuit une liste des tâches et comportements. L'annexe précise la notion de difficulté : « 4 -Difficulté absolue (totale) : L'activité ne peut pas du tout être réalisée sans aide, y compris la stimulation, par la personne elle-même. Chacune des composantes de l'activité ne peut pas du tout être réalisée. » L'annexe indique ensuite que : « 3. Détermination personnalisée du besoin de compensation Pour déterminer de manière personnalisée les besoins de compensation, quel que soit l'élément de la prestation, il convient de prendre en compte : a) Les facteurs qui limitent l'activité ou la participation (déficiences, troubles associés, incapacités, environnement) ; b) Les facteurs qui facilitent l'activité ou la participation : capacités de la personne (potentialités et aptitudes), compétences (expériences antérieures et connaissances acquises), environnement (y compris familial, social et culturel), aides de toute nature (humaines, techniques, aménagement du logement, etc.) déjà mises en œuvre ; c) Le projet de vie exprimé par la personne. » S'agissant des aides humaines, le chapitre 2 mentionne en introduction : « Les besoins d'aides humaines peuvent être reconnus dans les trois domaines suivants : 1º Les actes essentiels de l'existence ; 2º La surveillance régulière ; 3º Les frais supplémentaires liés à l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une fonction élective. » S'agissant du temps d'aide requis, l'annexe précise en outre : « L'appréciation du temps d'aide requis prend en compte la situation de la personne. Il n'y a pas de gradient de temps selon les modalités d'aide. Ainsi par exemple, le temps d'aide pour un accompagnement peut dans certaines situations être plus important que celui habituellement requis pour une suppléance. Les temps indiqués au 1 de la présente section (temps des actes essentiels à prendre en compte, notamment entretien personnel, déplacements, participation à la vie sociale, besoins éducatifs) sont des temps plafonds dans la limite desquels peuvent être envisagées des majorations des temps ordinaires dès lors que les interventions de l'aidant sont rendues plus difficiles ou sont largement entravées par la présence au long cours de facteurs aggravants. Certains facteurs sont mentionnés ci-dessous, à titre d'exemples (facteurs en rapport avec le handicap de la personne, facteurs en rapport avec l'environnement). D'autres peuvent être identifiés. » S'agissant de la notion de surveillance régulière, l'annexe précise : « La notion de surveillance s'entend au sens de veiller sur une personne handicapée afin d'éviter qu'elle ne s'expose à un danger menaçant son intégrité ou sa sécurité. Pour être pris en compte au titre de l'élément aide humaine, ce besoin de surveillance doit être durable ou survenir fréquemment et concerne : - soit les personnes qui s'exposent à un danger du fait d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions mentales, cognitives ou psychiques ; - soit les personnes qui nécessitent à la fois une aide totale pour la plupart des actes essentiels et une présence constante ou quasi constante due à un besoin de soins ou d'aide pour les gestes de la vie quotidienne. Il n'est pas nécessaire que l'aide mentionnée dans cette définition concerne la totalité des actes essentiels. » L'annexe prévoit enfin que : « 2. Les personnes qui nécessitent à la fois une aide totale pour la plupart des actes essentiels et une présence constante ou quasi constante due à un besoin de soins ou d'aide pour les gestes de la vie quotidienne. La condition relative à l'aide totale pour la plupart des actes essentiels est remplie dès lors que la personne a besoin d'une aide totale pour les activités liées à l'entretien personnel définies au a du 1 de la section 1. La condition relative à la présence constante ou quasi constante due à un besoin de soins ou d'aide pour les gestes de la vie quotidienne est remplie dès lors que des interventions itératives sont nécessaires dans la journée et que des interventions actives sont généralement nécessaires la nuit. Les éléments relatifs aux soins dans la journée comme dans la nuit comprennent notamment des soins liés à la prévention d'escarres ou des aspirations endotrachéales, dès lors que ces aspirations sont réalisées en conformité avec les dispositions prévues dans le décret nº 99-426 du 27 mai 1999 habilitant certaines catégories de personnes à effectuer des aspirations endotrachéales. Dans ce cas, le cumul des temps d'aide humaine pour les actes essentiels et la surveillance peut atteindre 24 heures par jour. » Le médecin consultant considère qu’une quotité d’heure journalière à hauteur de 21 heures par jour serait suffisant au regard du nombre d’hétéro-sondage nécessaire ainsi que du fait que monsieur [W] dort sur une alèse. Monsieur [W], assisté de son conseil, s’y oppose et rappelle son droit à la dignité quant à l’utilisation des alèses qui ne doivent être qu’une sécurité et non pas un mode de fonctionnement qui, au demeurant, ne protègera pas ses reins et ne correspond pas à sa situation particulière qui impose des sondages réguliers. Monsieur [W] déplore que le médecin consultant limite l’appréciation de ses besoins nocturnes aux hétéro-sondages et rappelle qu’outre ces hétéro-sondage, il a de multiples besoins la nuit notamment les mobilisations régulières approximativement toutes les deux heures afin d’éviter les escarres, la gestion du chaud et du froid, l’hydratation ainsi qu’une surveillance constante dans la mesure où il ne peut assurer sa propre sécurité notamment en ce qui concerne le risque de chute. Il ajoute qu’un accompagnement surabondant est nécessaire en lien avec sa santé mentale qui est fortement impactée. Le conseil du requérant explique qu’en raison de la paralysie des quatre membres subie, Monsieur [W] est contraint de recourir à une aide humaine de manière totale et souligne, à titre d’exemple, que le Docteur [K], dans son certificat médical du 20 juin 2023, relève « une perte d’autonomie totale concernant tous les actes de la vie quotidienne » tandis que le rapport social du 13 décembre 2023 en vue d’une demande de logement adapté rappelle que « Monsieur [W] présente une tétraplégie importante le rendant dépendant de tierces personnes pour la réalisation de l’ensemble des actes essentiels de l’existence (présence 24/24h) » tandis que l'établissement d'accueil temporaire et d'urgence [Adresse 3] accueillait Monsieur [T] en 2024 et relevait la « nécessité d’un accompagnement sur 24h pour tous les actes essentiels ». Le conseil de monsieur [W] conclue ainsi qu’il est manifeste que le requérant requiert la présence constante d'un aidant afin d'assurer un besoin de soins ou une aide pour les gestes de la vie quotidienne tant le jour que la nuit. Il constate par ailleurs que cet état de fait est admis par la MDPH 31, qui se contredit elle-même, dès lors qu'elle a octroyé une orientation vers un établissement d’accueil médicalisé alors qu’il est constant que ce type d'établissement n'a vocation qu'à accueillir, selon l’article R344-1 du code de l’action sociale et des familles, que des personnes adultes ayant un handicap intellectuel, moteur ou somatique grave ou une association de handicaps intellectuels, moteurs ou sensoriels qui les rendent incapables de se suffire à elles-mêmes dans les actes essentiels de l'existence et tributaires d'une surveillance médicale et de soins constants. * Pour bénéficier d’un cumul des temps d'aide humaine pour les actes essentiels et la surveillance à hauteur de 24 heures par jour, les bénéficiaires doivent à la fois nécessiter une aide totale pour la plupart des actes essentiels et une présence constante ou quasi constante due à un besoin de soins ou d'aide pour les gestes de la vie quotidienne. En l’espèce, il ressort tout d’abord, sans que cela soit contesté, des éléments médicaux du dossier que Monsieur [W] requiert une aide totale non pas pour la plupart mais pour la totalité des actes essentiels du fait de l'importance et de la gravité de son handicap. Concernant la condition relative à la présence constante ou quasi constante due à un besoin de soins ou d'aide pour les gestes de la vie quotidienne, elle est remplie dès lors que des interventions itératives sont nécessaires dans la journée et que des interventions actives sont généralement nécessaires la nuit. Les éléments relatifs aux soins dans la journée comme dans la nuit comprennent notamment des soins liés à la prévention d'escarres ou des aspirations endotrachéales (...). Sur ce point : il est constant que Monsieur [W], qui présente une tétraplégie occasionnant une paralysie des quatre membres, des troubles vésico-sphinctériens et des douleurs neuropathiques et nociceptives, nécessite de manière impérative des interventions itératives dans la journée telles qu’elles sont abondamment décrites dans les conclusions et les pièces versées par le requérant ; il est également constant que monsieur [W] nécessite durant la nuit à la fois des mobilisations pour prévenir les escarres et des gestes techniques pour effectuer des hétéro-sondage mais également une surveillance pour assurer a minima sa sécurité et son confort thermique et hydrique. Cette surveillance, tout aussi impérative, durant la nuit correspond parfaitement, et dépasse même, la définition selon laquelle « des interventions actives sont généralement nécessaires la nuit » tout en correspond aux exemples donnés du type prévention d'escarres dans les textes cités ci-dessus notamment concernant les escarres.En conséquence, la situation de monsieur [W] correspond aux critères légaux lui permettant de bénéficier d’un cumul des temps d'aide humaine pour les actes essentiels et la surveillance à hauteur de 24 heures par jour sans que des considérations tendant à soustraire des temps d’éventuelle présence d’un infirmier libéral pour des soins d’escarre ou l’utilisation d’alèse durant la nuit ne puissent venir en aucune manière réduire son droit à bénéficier d’une PCH aide humaine à hauteur de 24h par jour. Ainsi, la fixation de la PCH aide humaine pour monsieur [W] doit être fixée à hauteur de 24 heures par jour soit 730 heures par mois et ce, de manière définitive au regard du handicap de monsieur [W] qui – en l’état actuel de la science – ne présente pas d’espoir d’évolution et/ou de guérison. Sur l’exécution provisoire : Au regard de l’ancienneté du litige et de l’impact financier direct qui pèse sur la famille d’[V], il convient d’ordonner l’exécution provisoire. Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens : La MDPH sera condamnée au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La [1] devra supporter les éventuels dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, DIT le recours recevable et bien fondé. DIT que l’état de santé de Monsieur [Y] [W] nécessite une aide humaine à hauteur de 24 heures par jour, soit 730 heures par mois. ORDONNE, en conséquence, de la part de la MDPH 31 et au profit de Monsieur [Y] [W] l’attribution de la PCH - Aide humaine pour une quotité de 730 heures par mois (soit 24 heures par jour), à compter du 1er juin 2023 et ce, de manière définitive. DIT que la MDPH 31 devra établir un plan personnalisé d’accompagnement du handicap pour une aide humaine sur la base de 24 heures par jour, sept jours sur sept. RAPPELLE que la créance issue de l’obligation précitée est soumise à l’intérêt moratoire visé par article 1231-6 du Code civil. CONDAMNE la MDPH 31 au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE la MDPH 31 aux éventuels dépens. ORDONNE l’exécution provisoire Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 17 février 2026. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L245-1, code de l'action sociale et des familles D245-5, code de la securite sociale L245-3, code de l'action sociale et des familles R344-1, code de l'action sociale et des familles 2-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 19 juin 2025 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00160
en commun : code de la securite sociale L245-1, code de l'action sociale et des familles D245-5, code de la securite sociale L245-3, code de l'action sociale et des familles 2-5
- 7 août 2025 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01273
en commun : code de la securite sociale L245-1, code de l'action sociale et des familles D245-5, code de la securite sociale L245-3, code de l'action sociale et des familles 2-5
- 13 août 2026 · Tribunal judiciaire de Laon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00266
en commun : code de la securite sociale L245-1, code de l'action sociale et des familles D245-5, code de la securite sociale L245-3
- 30 octobre 2024 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 23/03754
en commun : code de l'action sociale et des familles R344-1
- 2 juin 2022 · Cour d'appel d'Amiens · Autre · n° 20/02172
en commun : code de la securite sociale L245-3, code de l'action sociale et des familles 2-5
Mise à jour de la source le 2026-06-16T01:08:51.535Z.