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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Laon, CTX PROTECTION SOCIALE, 13 août 2026, n° 25/00266

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Q] a bénéficié de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) à un taux d’incapacité inférieur à 80% de 2004 à 2007, à un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80% de 2007 à 2015 et inférieur à 80% de 2015 à 2027. 
Le 30 juillet 2024, Monsieur [V] [Q] a déposé une demande de réévaluation de sa situation auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de l’Aisne pour l’allocation aux adultes handicapés (AAH) et pour la Prestation de Compensation du Handicap (PCH). 
Par décision du 19 décembre 2024, notifiée le 23 décembre suivant, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) a rejeté sa demande de PCH au motif que les difficultés rencontrées par Monsieur [Q] ne correspondent pas aux critères d’attribution de la prestation de compensation du handicap. 
Par courrier en date du 20 février 2025, Monsieur [Q] a formé un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de la décision du 19 décembre 2024. 
Par décision du 17 avril 2025, notifiée le 22 avril 2025, la CDAPH a rejeté la contestation de Monsieur [Q] et elle a maintenu sa décision. 
Par décision du 17 avril 2025, notifiée le 22 avril 2025, la CDAPH a rejeté la contestation de Monsieur [Q] concernant son taux d’incapacité compris entre 50% et 79%. La CDAPH lui attribue une allocation aux adultes handicapés valable du 1er février 2022 au 31 janvier 2027. 
C’est dans ce contexte que, par courrier recommandé en date du 18 juin 2025, parvenu au greffe le 20 juin 2025, Monsieur [Q] a saisi d’une contestation le Pôle social du tribunal judiciaire de Laon, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 de l’organisation judiciaire. 
Après un renvoi, les parties ont été régulièrement convoquées et l’affaire a été plaidée à l’audience du 16 juin 2026. 
À l’audience, Monsieur [Q], représenté par son conseil, dépose ses conclusions, par lesquelles il demande au tribunal de lui reconnaître un taux d’incapacité supérieur à 80% et de lui attribuer la PCH. 
Au soutien de ses prétentions, il explique être atteint d’une pathologie psychiatrique chronique, des troubles anxieux graves avec attaques de panique. Il indique avoir un traitement lourd avec de nombreux effets secondaires. Il évoque des troubles de mémoire et une grande fatigue qui rendent la gestion du quotidien difficile. Il souligne être régulièrement hospitalisé dans des structures psychiatriques. 
En face, la MDPH de l’Aisne, par conclusions développées oralement, demande au tribunal de :
Confirmer le taux d’incapacité inférieur à 80% ;Rejeter la demande d’attribution de la PCH aide humaine ; Débouter Monsieur [Q] de l’intégralité de son recours. Au soutien de ses prétentions, et au visa des articles L.114 du code de l’action sociale et des familles, L.821-1, L.821-2 du code de la sécurité sociale, la MDPH relève que Monsieur [Q] souffre d’un trouble anxiodépressif sévère provoquant des phobies et des attaques de panique. Monsieur [Q] présente un trouble psychologique et de la persécution ainsi qu’un trouble anxieux sévère. Il est suivi par un psychiatre depuis 2003. L’organisme relève que Monsieur [Q] a un périmètre de marche inférieur à 150 mètres et il a besoin d’une canne pour ses déplacements à l’extérieur. La MDPH constate qu’il est autonome pour la marche, les déplacements et il n’a pas de difficultés pour s’orienter dans le temps et dans l’espace. Monsieur [Q] a besoin d’une aide humaine pour maitriser son comportement. Elle ajoute que sa pathologie a un retentissement sur sa vie sociale avec des phobies sociales, clinophilie et attaques de panique. Il est autonome pour faire sa toilette, s’habiller, se déshabiller, manger et boire des aliments préparés, pour couper les aliments et assurer son hygiène de l’élimination fécale ou urinaire. Monsieur [Q] est autonome pour prendre son traitement médical, gérer le suivi de ses soins, préparer un repas ou effectuer des démarches administrations. Elle relève qu’il a besoin d’une aide humaine pour faire les courses et assurer les tâches ménagères. Au regard de ces éléments, la MDPH considère que Monsieur [Q] ne démontre pas de troubles graves entraînant une entrave majeure dans sa vie quotidienne avec une atteinte de son autonomie. Au regard du guide-barème, l’organisme considère qu’il ne remplit pas les critères pour retenir un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80%. 
Au visa des articles L.245-3, L.245-4, D.245-4, D.245-5 du code de l’action sociale et des familles, la MDPH relève que Monsieur [Q] ne présente aucune difficulté absolue ou grave à effectuer l’un des dix-neuf actes figurant dans le référentiel à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles. Les critères d’attribution n’étant pas remplies, elle estime que Monsieur [Q] ne peut prétendre à la PCH. 
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 août 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du recours,
Aux termes des articles L.142-4 et R.142-1 du Code de la sécurité sociale, les réclamations relevant de l’article L.142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont soumises à une Commission de Recours Amiable (CRA) ou une Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA). 
Aux termes de l’article R142-1-A du même code, plusieurs délais de recours préalable ou de recours contentieux existent, notamment en cas de décision explicite de la CDAPH, un délai de 2 mois. 
La saisine préalable est obligatoire et d’ordre public. Son non-respect constitue une fin de non-recevoir qui peut être avancée en toute étape de la procédure. 
En l’espèce, le 30 juillet 2024, Monsieur [Q] a sollicité une réévaluation de sa situation auprès de la MDPH ; par une décision du 19 décembre 2024, la CDAPH a rejeté sa demande de PCH ; par courrier réceptionné le 20 février 2025, Monsieur [Q] a formé un recours administratif préalable obligatoire rejeté par une décision du 17 avril 2025 ; dans cette même décision, la CDAPH lui a attribué un taux d’incapacité permanente compris entre 50% et 79%, lui attribuant une AAH jusqu’au 31 janvier 2027 ; par courrier recommandé en date du 18 juin 2025, Monsieur [Q] a saisi d’une contestation le Pôle social. 
En conséquence, et parce que les délais et les modalités ont été respecté par le demandeur, il conviendra de déclarer le recours formé par lui comme recevable. 


Sur la demande de reconnaissance d'un taux d'incapacité supérieur à 80% dans le cadre de l'attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH),
Aux termes des articles L.821-1, R.821-1 et D.821-1 du Code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités [...] ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'Allocation d'Education de l'Enfant Handicapé et dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80% perçoit une Allocation aux Adultes Handicapés.
Aux termes des articles L.821-2 et D.821-1 du même code, l’AAH est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes : son incapacité permanente est supérieure ou égale à 50 % et la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par l'article D.821-1-2.
Le Guide-barème - codifié à l'annexe 2-4 du Code de l'action sociale et des familles - utile pour l'évaluation des déficiences et de incapacités des personnes en situation de handicap définit la reconnaissance d'un taux d'incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entravant de façon majeure la vie quotidienne et entraînant une perte d'autonomie pour les actes de la vie courante.
Ce Guide-barème susvisé prévoit 8 types de déficiences : déficiences intellectuelles et difficultés de comportement, déficiences du psychisme, déficiences de l'audition, déficiences du langage et de la parole, déficiences de la vision, déficiences viscérales et générales, déficiences de l'appareil locomoteur et déficiences esthétiques,
Il propose des fourchettes de taux d'incapacité selon le degré de déficience : forme légère (taux de 1 à 15 %), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75 %), forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %).
Il rappelle qu'un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne, l'entrave pouvant soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique, mais avec préservation de l'autonomie pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, et qu'un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle, la personne devant être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans l'accomplissement des actes de la vie quotidienne, ou lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction,
Enfin, il définit les actes de la vie quotidienne, élémentaires ou essentiels, qui portent notamment sur les activités suivantes : se comporter de façon logique et sensée, se repérer dans le temps et les lieux, assurer son hygiène corporelle, s'habiller et se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale, effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement).
En l’espèce, Monsieur [Q] conteste le refus de la MDPH de lui reconnaître un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80% . 
À l’appui de ses prétentions, il produit un certificat médical du Docteur [N] [S] en date du 3 juin 2025 qui fait état d’un trouble grave de la personnalité type Borderline de la part de Monsieur [Q]. Le praticien relève qu’il nécessite de soins spécialisés avec un suivi psychologique régulier, un traitement psychotrope très lourd et de multiples hospitalisations en milieu spécialisé. Il fait état d’une stabilisation de l’état de Monsieur [Q] même s’il relève toujours des angoisses et un isolement. Il reste anhédonique et aboulique. Le praticien ajoute que les troubles cognitifs de Monsieur [Q] engendrent chez lui une fatigabilité importante et des difficultés à gérer le quotidien notamment l’administratif. Monsieur [Q] peut présenter des idées auto et hétéro agressives qui nécessitent des séjours en clinique psychiatrique. Le Docteur [S] indique que l’état psychopathologique de Monsieur [Q] ne lui permet pas d’exercer une activité professionnelle quelconque et qu’une reconnaissance d’un taux d’invalidité à 80% par la MDPH est nécessaire. Il mentionne le traitement de Monsieur [Q] comprenant le VENLAFAXINE, le MORTAZAPINE, le PRAZEPAM, le TERCIAN, le THERALENE et l’ESOMEPRAZOLE. 
En face, la MDPH de l’Aisne s’appuie sur le certificat médical du Docteur [E] [F] en date du 20 juillet 2024 qui relève un syndrome anxiodépressif sévère depuis 1989. Monsieur [Q] présente un trouble anxieux, une exogénose et une clinophilie ainsi qu’une phobie sociale. Il est fait état d’un trouble psychologique et de la persécution ainsi qu’un trouble anxieux sévère. Son périmètre de marche est inférieur à 150 mètres et il a une canne pour ses déplacements à l’intérieur. Il réalise avec difficulté mais sans aide humaine la marche, ses déplacements à l’extérieur ainsi que la motricité fine. Il est autonome pour ses déplacements à l’intérieur et au niveau de la préhension de la main dominante et de la main non dominante. Il parvient à s’orienter dans le temps et dans l’espace sans difficultés. Il a besoin d’une aide humaine pour maitriser son comportement. Le praticien relève que Monsieur [Q] est autonome au niveau de l’entretien personnel. Il n’a pas de difficultés pour prendre son traitement médical, gérer son suivi des soins et gérer son budget. Il peut éprouver des difficultés pour préparer un repas ou effectuer des démarches administratives sans recourir à une aide humaine. Il a besoin d’une aide humaine pour faire les courses et assurer les tâches ménagères. Le praticien relève qu’il est dans l’incapacité totale de travailler en raison de ses troubles. 
L’organisme s’appuie également sur le compte-rendu d’hospitalisation du Docteur [G] [T] en date du 15 novembre 2022. Le praticien relève que Monsieur [Q] a été hospitalisé en raison d’une dépression réactionnelle. Il est relevé un bon contact, un isolement à [Localité 2] majoré par une impotence fonctionnelle. Le praticien ajoute que Monsieur [Q] présente des angoisses et une tristesse de l’humeur. Il n’a pas d’idées suicidaires et il s’est montré soulagé par la prise en charge institutionnelle. 
De ce fait, il ressort que Monsieur [Q] présente des troubles anxiodépressifs importants ayant une incidence sur sa vie quotidienne. Il n’est pas en capacité d’exercer une activité professionnelle. Toutefois, Monsieur [Q] conserve une autonomie dans une partie des actes de la vie quotidienne. Il nécessite une aide humaine pour faire ses courses et assurer les tâches ménagères ainsi que pour maitriser son comportement. Ainsi, Monsieur [Q] n’apporte pas d’éléments concernant des troubles graves entraînant une entrave majeure dans sa vie quotidienne et nécessitant l’accompagnement d’une tierce personne. Il ne démontre pas la présence d’une déficience sévère avec abolition d’une fonction. Au regard de ces éléments, il apparait que Monsieur [Q] ne présentait pas un taux d’incapacité supérieur à 80% à la date de sa demande. 
En conséquence, il conviendra de débouter Monsieur [Q] de sa demande de se voir reconnaître un taux d’incapacité permanente supérieur à 80%.

Sur la demande d’attribution de la PCH,
Aux termes des articles L 245-1 du Code de la Sécurité Sociale :
"I. Toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France [...] dont l'âge est inférieur à une limite fixée par décret et dont le handicap répond à des critères définis par décret [...] a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d'une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces. 
Lorsque la personne remplit les conditions d'âge [...] l'accès à la prestation de compensation se fait dans les conditions prévues au III du présent article. 
Lorsque le bénéficiaire de la prestation de compensation dispose d'un droit ouvert de même nature au titre d'un régime de sécurité sociale, les sommes versées à ce titre viennent en déduction du montant de la prestation de compensation dans des conditions fixées par décret. 
[...]
II. Peuvent également prétendre au bénéfice de cette prestation : 
1° Les personnes d'un âge supérieur à la limite mentionnée au I mais dont le handicap répondait, avant cet âge limite, aux critères mentionnés audit I, sous réserve de solliciter cette prestation avant un âge fixé par décret ; 
2° Les personnes d'un âge supérieur à la limite mentionnée au I mais qui exercent une activité professionnelle au-delà de cet âge et dont le handicap répond aux critères mentionnés audit I. 
III. Les bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale peuvent la cumuler : 
1° Soit avec la prestation de compensation prévue dans le présent article, dans des conditions fixées par décret, lorsque les conditions d'ouverture du droit au complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé sont réunies et lorsqu'ils sont exposés, du fait du handicap de leur enfant, à des charges relevant de l'article L. 245-3 du présent code. Dans ce cas, le cumul s'effectue à l'exclusion du complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ; 
2° Soit avec le seul élément de la prestation mentionné au 3° de l'article L. 245-3, dans des conditions fixées par décret, lorsqu'ils sont exposés, du fait du handicap de leur enfant, à des charges relevant dudit 3°. Ces charges ne peuvent alors être prises en compte pour l'attribution du complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé."
Aux termes de l’article L.245-3 du même Code, la PCH peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges : 
1° Liées à un besoin d’aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux ; 
2° Liées à un besoin d’aides techniques, notamment aux frais laissés à la charge de l’assuré lorsque ces aides techniques relèvent des prestations prévues au 1° de l’article L.160-8 du CSS ; 
3° Liées à l’aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu’à d’éventuels surcoûts résultant de son transport ; 
4° Spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l’acquisition ou l’entretien de produits liés au handicap ; 
5° Liées à l’attribution et à l’entretien des aides animalières. 
L'article D.245-4 du même code énonce que "a le droit ou ouvre le droit, à la prestation de compensation, dans les conditions prévues au présent chapitre pour chacun des éléments prévus à l'article L. 245-3, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d'une durée prévisible d'au moins un an."
L'annexe 2-5 du Code de l’Action Sociale et des Familles est le Référentiel pour l'accès à la prestation de compensation.
Il résulte de ce référentiel que les critères de handicap pour l'accès à la prestation de compensation sont les suivants :
"Présenter une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux des activités dont la liste figure au b.
Les difficultés doivent être définitives ou d'une durée prévisible d'au moins un an. Il n'est cependant pas nécessaire que l'état de la personne soit stabilisé.
b) Liste des activités à prendre en compte :
Activités du domaine 1 - mobilité :
se mettre debout ; faire ses transferts ; marcher ; se déplacer (dans le logement, à l'extérieur) ; avoir la préhension de la main dominante ; avoir la préhension de la main non dominante ; avoir des activités de motricité fine.
Activités du domaine 2 - entretien personnel :
se laver ; assurer l'élimination et utiliser les toilettes ; s'habiller ; prendre ses repas.
Activités du domaine 3 - communication :
parler ; entendre (percevoir les sons et comprendre) ; voir (distinguer et identifier) ; utiliser des appareils et techniques de communication.
Activités du domaine 4 - tâches et exigences générales, relations avec autrui:
s'orienter dans le temps ; s'orienter dans l'espace ; gérer sa sécurité ; maîtriser son comportement dans ses relations avec autrui.
Cinq niveaux de difficultés sont identifiés :
0 – Aucune difficulté : La personne réalise l'activité sans aucun problème et sans aucune aide, c'est-à-dire spontanément, totalement, correctement et habituellement.
1 – Difficulté légère (un peu, faible) : La difficulté n'a pas d'impact sur la réalisation de l'activité.
2 – Difficulté modérée (moyen, plutôt) : L'activité est réalisée avec difficulté mais avec un résultat final normal. Elle peut par exemple être réalisée plus lentement ou en nécessitant des stratégies et des conditions particulières.
3 – Difficulté grave (élevé, extrême) : L'activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l'activité habituellement réalisée.
4 -Difficulté absolue (totale) : L'activité ne peut pas du tout être réalisée sans aide, y compris la stimulation, par la personne elle-même. Chacune des composantes de l'activité ne peut pas du tout être réalisée.
Une activité peut être qualifiée de " sans objet " lorsque cette activité n'a pas à être réalisée par une personne du même âge sans problème de santé. Pour les adultes, cela concerne l'activité " faire ses transferts ". Pour les enfants, peut être qualifiée de " sans objet ", chacune des activités qu'un enfant du même âge sans problème de santé ne réalise pas compte tenu des étapes du développement habituel.
La détermination du niveau de difficulté se fait en référence à la réalisation de l'activité par une personne du même âge qui n'a pas de problème de santé. Elle résulte de l'analyse de la capacité fonctionnelle de la personne, capacité déterminée sans tenir compte des aides apportées, quelle que soit la nature de ces aides. La capacité fonctionnelle s'apprécie en prenant en compte tant la capacité physique à réaliser l'activité, que la capacité en termes de fonctions mentales, cognitives ou psychiques à initier ou réaliser l'activité. Elle prend en compte les symptômes (douleur, inconfort, fatigabilité, lenteur, etc.), qui peuvent aggraver les difficultés dès lors qu'ils évoluent au long cours.
Pour chaque activité, le niveau de difficulté s'évalue en interrogeant quatre adverbes, pour évaluer la manière dont la personne est en capacité de réaliser l'activité. Cette approche permet de prendre en compte les difficultés, quel que soit le type d'altération de fonction présentée, qu'il s'agisse d'une altération d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant.
Les adverbes à interroger successivement sont les suivants :
1. Spontanément (qui se produit de soi-même, sans intervention extérieure) : La personne peut entreprendre l'activité de sa propre initiative, sans stimulation de la part d'un tiers, sans rappel par une personne ou un instrument de l'opportunité de faire l'activité.
2. Habituellement (de façon presque constante, généralement) : La personne peut réaliser l'activité presque à chaque fois qu'elle en a l'intention ou le besoin, quasiment sans variabilité dans le temps lié à l'état de santé ou aux circonstances non exceptionnelles et quel que soit le lieu où la personne se trouve.
3. Totalement (entièrement, tout à fait) : La personne peut réaliser l'ensemble des composantes incluses dans l'activité concernée.
4. Correctement (de façon correcte, exacte et convenable, qui respecte les règles et les convenances) : La personne peut réaliser l'activité avec un résultat qui respecte les règles courantes de la société dans laquelle elle vit, en respectant les procédures appropriées de réalisation de l'activité considérée, dans des temps de réalisation acceptables, sans inconfort ou douleur et sans efforts disproportionnés. L'adverbe correctement peut être apprécié du point de vue de la méthode (respect des procédures, temps de réalisation, confort, absence de douleur) ou du point de vue du résultat (acceptable en fonction des règles sociales)."
Enfin, s'agissant plus particulièrement de l'élément "aide humaine" de la prestation de compensation du handicap, l'article L. 245-4 du code de l'action sociale et des familles dispose que : « L'élément de la prestation relevant du 1° de l'article L. 245-3 est accordé à toute personne handicapée soit lorsque son état nécessite l'aide effective d'une tierce personne pour les actes essentiels de l'existence ou requiert une surveillance régulière, soit lorsque l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une fonction élective lui impose des frais supplémentaires. »
En l’espèce, Monsieur [Q] fait état d’une grande fatigue et de troubles de la mémoire qui rendent la gestion de son quotidien difficile en lien avec son trouble grave de la personne type Borderline. Il apporte un certificat médical du Docteur [E] [F] qui confirme cette fatigabilité importante générant des difficultés à gérer son quotidien et notamment l’administratif. 
En face, la MDPH de l’Aisne relève que Monsieur [Q] ne présente pas de difficultés absolues ou graves au niveau de sa mobilité et de sa capacité motrice mais également au niveau de sa communication et de son entretien personnel. Il n’a pas de difficultés absolues ou graves concernant sa capacité cognitive à l’exception de la maitrise du comportement pour laquelle il a besoin d’une aide humaine. Sa pathologie n’entraîne pas non plus d’abolition de fonction. 
Ainsi, Monsieur [Q] présente un trouble anxiodépressif sévère qui a des effets sur sa vie professionnelle et entraîne un isolement important. Toutefois, il n’apporte pas d’éléments démontrant qu’il nécessite l’aide d’une tierce personne pour des actes de la vie quotidienne qu’il ne parvient pas à réaliser en autonomie. Le certificat médical du Docteur [F] témoigne de cette autonomie dans la plupart des actes de la vie quotidienne. Au regard de ces éléments, il apparait que Monsieur [Q] ne remplit pas les conditions pour se voir attribuer une prestation de compensation du handicap. 
En conséquence, il conviendra de débouter Monsieur [Q] de sa demande d’attribution d’une prestation de compensation du handicap. 

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire, 
Sur les dépens,
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le ou la juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [Q] succombant en ses prétentions, il convient de le condamner aux dépens. 

Sur l’exécution provisoire,
En droit commun, et aux termes de l’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont désormais exécutoire à titre provisoire de droit, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En contentieux social, aux termes de l’article R.142-10-6 du code de sécurité sociale, le tribunal peut - et non doit - ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions. 
En l’espèce, en l’absence de demandes sur ce point, il n’y a pas lieu de l’ordonner.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, après débats publics et en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [V] [Q] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [V] [Q] aux dépens ; 
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter APPEL de la présente décision dans un délai de UN MOIS à compter de la notification ;
Ainsi jugé et prononcé le 13 août 2026. Le présent jugement a été signé par la présidente, Camille SAMBRES, et par le cadre greffier, Stéphane DELOT, du pôle social. 
Le cadre greffier, La présidente,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE 
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 1]


MINUTE N° : 26/228




DOSSIER : N° RG 25/00266 - N° Portalis DBWI-W-B7J-DLMR





Copies délivrées 
le : 

A : 






Copies exécutoires délivrées le :

A :
JUGEMENT
DU 13 AOUT 2026


Le pôle social du Tribunal judiciaire de LAON, siégeant en audience publique le Mardi 16 Juin 2026,

COMPOSITION :

Présidente : Camille SAMBRÈS, juge placée déléguée aux fonctions de Juge au Pôle social au Tribunal judiciaire de LAON, selon ordonnance du 20 novembre 2025 de la Première Présidente de la Cour d'appel d’AMIENS, 
Assesseur : David FRANCOIS, Assesseur représentant des travailleur-euses salarié-es

En l'absence de l'assesseur représentant les travailleurs-euses non salarié-es, régulièrement convoqué, la présidente statuant dès lors seule après avoir recueilli l'avis de l'assesseur présent conformément aux dispositions de l'article L. 218-1 du Code de l'organisation judiciaire,

Assistés de Stéphane DELOT, cadre greffier,

A entendu l'affaire pendante entre : 

DEMANDEUR :

Monsieur [V] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 2]

représenté par Me Ophélie BOULEAU-LION, substituée par Me GROUSELLE, avocate au barreau de LAON

DÉFENDERESSE :

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE L'AISNE
[Adresse 3]
[Localité 1]

représentée par [P] [O], salarié muni d'un pouvoir spécial








Après avoir entendu les parties en leurs plaidoiries, explications et conclusions, le Tribunal a mis en délibéré la décision suivante - rédigée avec l'assistance de [A] [Z], attaché de justice - pour être rendue le Jeudi 13 Août 2026 par mise à disposition au greffe :

EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Q] a bénéficié de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) à un taux d’incapacité inférieur à 80% de 2004 à 2007, à un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80% de 2007 à 2015 et inférieur à 80% de 2015 à 2027. 
Le 30 juillet 2024, Monsieur [V] [Q] a déposé une demande de réévaluation de sa situation auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de l’Aisne pour l’allocation aux adultes handicapés (AAH) et pour la Prestation de Compensation du Handicap (PCH). 
Par décision du 19 décembre 2024, notifiée le 23 décembre suivant, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) a rejeté sa demande de PCH au motif que les difficultés rencontrées par Monsieur [Q] ne correspondent pas aux critères d’attribution de la prestation de compensation du handicap. 
Par courrier en date du 20 février 2025, Monsieur [Q] a formé un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de la décision du 19 décembre 2024. 
Par décision du 17 avril 2025, notifiée le 22 avril 2025, la CDAPH a rejeté la contestation de Monsieur [Q] et elle a maintenu sa décision. 
Par décision du 17 avril 2025, notifiée le 22 avril 2025, la CDAPH a rejeté la contestation de Monsieur [Q] concernant son taux d’incapacité compris entre 50% et 79%. La CDAPH lui attribue une allocation aux adultes handicapés valable du 1er février 2022 au 31 janvier 2027. 
C’est dans ce contexte que, par courrier recommandé en date du 18 juin 2025, parvenu au greffe le 20 juin 2025, Monsieur [Q] a saisi d’une contestation le Pôle social du tribunal judiciaire de Laon, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 de l’organisation judiciaire. 
Après un renvoi, les parties ont été régulièrement convoquées et l’affaire a été plaidée à l’audience du 16 juin 2026. 
À l’audience, Monsieur [Q], représenté par son conseil, dépose ses conclusions, par lesquelles il demande au tribunal de lui reconnaître un taux d’incapacité supérieur à 80% et de lui attribuer la PCH. 
Au soutien de ses prétentions, il explique être atteint d’une pathologie psychiatrique chronique, des troubles anxieux graves avec attaques de panique. Il indique avoir un traitement lourd avec de nombreux effets secondaires. Il évoque des troubles de mémoire et une grande fatigue qui rendent la gestion du quotidien difficile. Il souligne être régulièrement hospitalisé dans des structures psychiatriques. 
En face, la MDPH de l’Aisne, par conclusions développées oralement, demande au tribunal de :
Confirmer le taux d’incapacité inférieur à 80% ;Rejeter la demande d’attribution de la PCH aide humaine ; Débouter Monsieur [Q] de l’intégralité de son recours. Au soutien de ses prétentions, et au visa des articles L.114 du code de l’action sociale et des familles, L.821-1, L.821-2 du code de la sécurité sociale, la MDPH relève que Monsieur [Q] souffre d’un trouble anxiodépressif sévère provoquant des phobies et des attaques de panique. Monsieur [Q] présente un trouble psychologique et de la persécution ainsi qu’un trouble anxieux sévère. Il est suivi par un psychiatre depuis 2003. L’organisme relève que Monsieur [Q] a un périmètre de marche inférieur à 150 mètres et il a besoin d’une canne pour ses déplacements à l’extérieur. La MDPH constate qu’il est autonome pour la marche, les déplacements et il n’a pas de difficultés pour s’orienter dans le temps et dans l’espace. Monsieur [Q] a besoin d’une aide humaine pour maitriser son comportement. Elle ajoute que sa pathologie a un retentissement sur sa vie sociale avec des phobies sociales, clinophilie et attaques de panique. Il est autonome pour faire sa toilette, s’habiller, se déshabiller, manger et boire des aliments préparés, pour couper les aliments et assurer son hygiène de l’élimination fécale ou urinaire. Monsieur [Q] est autonome pour prendre son traitement médical, gérer le suivi de ses soins, préparer un repas ou effectuer des démarches administrations. Elle relève qu’il a besoin d’une aide humaine pour faire les courses et assurer les tâches ménagères. Au regard de ces éléments, la MDPH considère que Monsieur [Q] ne démontre pas de troubles graves entraînant une entrave majeure dans sa vie quotidienne avec une atteinte de son autonomie. Au regard du guide-barème, l’organisme considère qu’il ne remplit pas les critères pour retenir un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80%. 
Au visa des articles L.245-3, L.245-4, D.245-4, D.245-5 du code de l’action sociale et des familles, la MDPH relève que Monsieur [Q] ne présente aucune difficulté absolue ou grave à effectuer l’un des dix-neuf actes figurant dans le référentiel à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles. Les critères d’attribution n’étant pas remplies, elle estime que Monsieur [Q] ne peut prétendre à la PCH. 
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 août 2026, par mise à disposition au greffe. 

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du recours,
Aux termes des articles L.142-4 et R.142-1 du Code de la sécurité sociale, les réclamations relevant de l’article L.142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont soumises à une Commission de Recours Amiable (CRA) ou une Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA). 
Aux termes de l’article R142-1-A du même code, plusieurs délais de recours préalable ou de recours contentieux existent, notamment en cas de décision explicite de la CDAPH, un délai de 2 mois. 
La saisine préalable est obligatoire et d’ordre public. Son non-respect constitue une fin de non-recevoir qui peut être avancée en toute étape de la procédure. 
En l’espèce, le 30 juillet 2024, Monsieur [Q] a sollicité une réévaluation de sa situation auprès de la MDPH ; par une décision du 19 décembre 2024, la CDAPH a rejeté sa demande de PCH ; par courrier réceptionné le 20 février 2025, Monsieur [Q] a formé un recours administratif préalable obligatoire rejeté par une décision du 17 avril 2025 ; dans cette même décision, la CDAPH lui a attribué un taux d’incapacité permanente compris entre 50% et 79%, lui attribuant une AAH jusqu’au 31 janvier 2027 ; par courrier recommandé en date du 18 juin 2025, Monsieur [Q] a saisi d’une contestation le Pôle social. 
En conséquence, et parce que les délais et les modalités ont été respecté par le demandeur, il conviendra de déclarer le recours formé par lui comme recevable. 


Sur la demande de reconnaissance d'un taux d'incapacité supérieur à 80% dans le cadre de l'attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH),
Aux termes des articles L.821-1, R.821-1 et D.821-1 du Code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités [...] ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'Allocation d'Education de l'Enfant Handicapé et dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80% perçoit une Allocation aux Adultes Handicapés.
Aux termes des articles L.821-2 et D.821-1 du même code, l’AAH est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes : son incapacité permanente est supérieure ou égale à 50 % et la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par l'article D.821-1-2.
Le Guide-barème - codifié à l'annexe 2-4 du Code de l'action sociale et des familles - utile pour l'évaluation des déficiences et de incapacités des personnes en situation de handicap définit la reconnaissance d'un taux d'incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entravant de façon majeure la vie quotidienne et entraînant une perte d'autonomie pour les actes de la vie courante.
Ce Guide-barème susvisé prévoit 8 types de déficiences : déficiences intellectuelles et difficultés de comportement, déficiences du psychisme, déficiences de l'audition, déficiences du langage et de la parole, déficiences de la vision, déficiences viscérales et générales, déficiences de l'appareil locomoteur et déficiences esthétiques,
Il propose des fourchettes de taux d'incapacité selon le degré de déficience : forme légère (taux de 1 à 15 %), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75 %), forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %).
Il rappelle qu'un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne, l'entrave pouvant soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique, mais avec préservation de l'autonomie pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, et qu'un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle, la personne devant être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans l'accomplissement des actes de la vie quotidienne, ou lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction,
Enfin, il définit les actes de la vie quotidienne, élémentaires ou essentiels, qui portent notamment sur les activités suivantes : se comporter de façon logique et sensée, se repérer dans le temps et les lieux, assurer son hygiène corporelle, s'habiller et se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale, effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement).
En l’espèce, Monsieur [Q] conteste le refus de la MDPH de lui reconnaître un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80% . 
À l’appui de ses prétentions, il produit un certificat médical du Docteur [N] [S] en date du 3 juin 2025 qui fait état d’un trouble grave de la personnalité type Borderline de la part de Monsieur [Q]. Le praticien relève qu’il nécessite de soins spécialisés avec un suivi psychologique régulier, un traitement psychotrope très lourd et de multiples hospitalisations en milieu spécialisé. Il fait état d’une stabilisation de l’état de Monsieur [Q] même s’il relève toujours des angoisses et un isolement. Il reste anhédonique et aboulique. Le praticien ajoute que les troubles cognitifs de Monsieur [Q] engendrent chez lui une fatigabilité importante et des difficultés à gérer le quotidien notamment l’administratif. Monsieur [Q] peut présenter des idées auto et hétéro agressives qui nécessitent des séjours en clinique psychiatrique. Le Docteur [S] indique que l’état psychopathologique de Monsieur [Q] ne lui permet pas d’exercer une activité professionnelle quelconque et qu’une reconnaissance d’un taux d’invalidité à 80% par la MDPH est nécessaire. Il mentionne le traitement de Monsieur [Q] comprenant le VENLAFAXINE, le MORTAZAPINE, le PRAZEPAM, le TERCIAN, le THERALENE et l’ESOMEPRAZOLE. 
En face, la MDPH de l’Aisne s’appuie sur le certificat médical du Docteur [E] [F] en date du 20 juillet 2024 qui relève un syndrome anxiodépressif sévère depuis 1989. Monsieur [Q] présente un trouble anxieux, une exogénose et une clinophilie ainsi qu’une phobie sociale. Il est fait état d’un trouble psychologique et de la persécution ainsi qu’un trouble anxieux sévère. Son périmètre de marche est inférieur à 150 mètres et il a une canne pour ses déplacements à l’intérieur. Il réalise avec difficulté mais sans aide humaine la marche, ses déplacements à l’extérieur ainsi que la motricité fine. Il est autonome pour ses déplacements à l’intérieur et au niveau de la préhension de la main dominante et de la main non dominante. Il parvient à s’orienter dans le temps et dans l’espace sans difficultés. Il a besoin d’une aide humaine pour maitriser son comportement. Le praticien relève que Monsieur [Q] est autonome au niveau de l’entretien personnel. Il n’a pas de difficultés pour prendre son traitement médical, gérer son suivi des soins et gérer son budget. Il peut éprouver des difficultés pour préparer un repas ou effectuer des démarches administratives sans recourir à une aide humaine. Il a besoin d’une aide humaine pour faire les courses et assurer les tâches ménagères. Le praticien relève qu’il est dans l’incapacité totale de travailler en raison de ses troubles. 
L’organisme s’appuie également sur le compte-rendu d’hospitalisation du Docteur [G] [T] en date du 15 novembre 2022. Le praticien relève que Monsieur [Q] a été hospitalisé en raison d’une dépression réactionnelle. Il est relevé un bon contact, un isolement à [Localité 2] majoré par une impotence fonctionnelle. Le praticien ajoute que Monsieur [Q] présente des angoisses et une tristesse de l’humeur. Il n’a pas d’idées suicidaires et il s’est montré soulagé par la prise en charge institutionnelle. 
De ce fait, il ressort que Monsieur [Q] présente des troubles anxiodépressifs importants ayant une incidence sur sa vie quotidienne. Il n’est pas en capacité d’exercer une activité professionnelle. Toutefois, Monsieur [Q] conserve une autonomie dans une partie des actes de la vie quotidienne. Il nécessite une aide humaine pour faire ses courses et assurer les tâches ménagères ainsi que pour maitriser son comportement. Ainsi, Monsieur [Q] n’apporte pas d’éléments concernant des troubles graves entraînant une entrave majeure dans sa vie quotidienne et nécessitant l’accompagnement d’une tierce personne. Il ne démontre pas la présence d’une déficience sévère avec abolition d’une fonction. Au regard de ces éléments, il apparait que Monsieur [Q] ne présentait pas un taux d’incapacité supérieur à 80% à la date de sa demande. 
En conséquence, il conviendra de débouter Monsieur [Q] de sa demande de se voir reconnaître un taux d’incapacité permanente supérieur à 80%.

Sur la demande d’attribution de la PCH,
Aux termes des articles L 245-1 du Code de la Sécurité Sociale :
"I. Toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France [...] dont l'âge est inférieur à une limite fixée par décret et dont le handicap répond à des critères définis par décret [...] a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d'une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces. 
Lorsque la personne remplit les conditions d'âge [...] l'accès à la prestation de compensation se fait dans les conditions prévues au III du présent article. 
Lorsque le bénéficiaire de la prestation de compensation dispose d'un droit ouvert de même nature au titre d'un régime de sécurité sociale, les sommes versées à ce titre viennent en déduction du montant de la prestation de compensation dans des conditions fixées par décret. 
[...]
II. Peuvent également prétendre au bénéfice de cette prestation : 
1° Les personnes d'un âge supérieur à la limite mentionnée au I mais dont le handicap répondait, avant cet âge limite, aux critères mentionnés audit I, sous réserve de solliciter cette prestation avant un âge fixé par décret ; 
2° Les personnes d'un âge supérieur à la limite mentionnée au I mais qui exercent une activité professionnelle au-delà de cet âge et dont le handicap répond aux critères mentionnés audit I. 
III. Les bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale peuvent la cumuler : 
1° Soit avec la prestation de compensation prévue dans le présent article, dans des conditions fixées par décret, lorsque les conditions d'ouverture du droit au complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé sont réunies et lorsqu'ils sont exposés, du fait du handicap de leur enfant, à des charges relevant de l'article L. 245-3 du présent code. Dans ce cas, le cumul s'effectue à l'exclusion du complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ; 
2° Soit avec le seul élément de la prestation mentionné au 3° de l'article L. 245-3, dans des conditions fixées par décret, lorsqu'ils sont exposés, du fait du handicap de leur enfant, à des charges relevant dudit 3°. Ces charges ne peuvent alors être prises en compte pour l'attribution du complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé."
Aux termes de l’article L.245-3 du même Code, la PCH peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges : 
1° Liées à un besoin d’aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux ; 
2° Liées à un besoin d’aides techniques, notamment aux frais laissés à la charge de l’assuré lorsque ces aides techniques relèvent des prestations prévues au 1° de l’article L.160-8 du CSS ; 
3° Liées à l’aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu’à d’éventuels surcoûts résultant de son transport ; 
4° Spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l’acquisition ou l’entretien de produits liés au handicap ; 
5° Liées à l’attribution et à l’entretien des aides animalières. 
L'article D.245-4 du même code énonce que "a le droit ou ouvre le droit, à la prestation de compensation, dans les conditions prévues au présent chapitre pour chacun des éléments prévus à l'article L. 245-3, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d'une durée prévisible d'au moins un an."
L'annexe 2-5 du Code de l’Action Sociale et des Familles est le Référentiel pour l'accès à la prestation de compensation.
Il résulte de ce référentiel que les critères de handicap pour l'accès à la prestation de compensation sont les suivants :
"Présenter une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux des activités dont la liste figure au b.
Les difficultés doivent être définitives ou d'une durée prévisible d'au moins un an. Il n'est cependant pas nécessaire que l'état de la personne soit stabilisé.
b) Liste des activités à prendre en compte :
Activités du domaine 1 - mobilité :
se mettre debout ; faire ses transferts ; marcher ; se déplacer (dans le logement, à l'extérieur) ; avoir la préhension de la main dominante ; avoir la préhension de la main non dominante ; avoir des activités de motricité fine.
Activités du domaine 2 - entretien personnel :
se laver ; assurer l'élimination et utiliser les toilettes ; s'habiller ; prendre ses repas.
Activités du domaine 3 - communication :
parler ; entendre (percevoir les sons et comprendre) ; voir (distinguer et identifier) ; utiliser des appareils et techniques de communication.
Activités du domaine 4 - tâches et exigences générales, relations avec autrui:
s'orienter dans le temps ; s'orienter dans l'espace ; gérer sa sécurité ; maîtriser son comportement dans ses relations avec autrui.
Cinq niveaux de difficultés sont identifiés :
0 – Aucune difficulté : La personne réalise l'activité sans aucun problème et sans aucune aide, c'est-à-dire spontanément, totalement, correctement et habituellement.
1 – Difficulté légère (un peu, faible) : La difficulté n'a pas d'impact sur la réalisation de l'activité.
2 – Difficulté modérée (moyen, plutôt) : L'activité est réalisée avec difficulté mais avec un résultat final normal. Elle peut par exemple être réalisée plus lentement ou en nécessitant des stratégies et des conditions particulières.
3 – Difficulté grave (élevé, extrême) : L'activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l'activité habituellement réalisée.
4 -Difficulté absolue (totale) : L'activité ne peut pas du tout être réalisée sans aide, y compris la stimulation, par la personne elle-même. Chacune des composantes de l'activité ne peut pas du tout être réalisée.
Une activité peut être qualifiée de " sans objet " lorsque cette activité n'a pas à être réalisée par une personne du même âge sans problème de santé. Pour les adultes, cela concerne l'activité " faire ses transferts ". Pour les enfants, peut être qualifiée de " sans objet ", chacune des activités qu'un enfant du même âge sans problème de santé ne réalise pas compte tenu des étapes du développement habituel.
La détermination du niveau de difficulté se fait en référence à la réalisation de l'activité par une personne du même âge qui n'a pas de problème de santé. Elle résulte de l'analyse de la capacité fonctionnelle de la personne, capacité déterminée sans tenir compte des aides apportées, quelle que soit la nature de ces aides. La capacité fonctionnelle s'apprécie en prenant en compte tant la capacité physique à réaliser l'activité, que la capacité en termes de fonctions mentales, cognitives ou psychiques à initier ou réaliser l'activité. Elle prend en compte les symptômes (douleur, inconfort, fatigabilité, lenteur, etc.), qui peuvent aggraver les difficultés dès lors qu'ils évoluent au long cours.
Pour chaque activité, le niveau de difficulté s'évalue en interrogeant quatre adverbes, pour évaluer la manière dont la personne est en capacité de réaliser l'activité. Cette approche permet de prendre en compte les difficultés, quel que soit le type d'altération de fonction présentée, qu'il s'agisse d'une altération d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant.
Les adverbes à interroger successivement sont les suivants :
1. Spontanément (qui se produit de soi-même, sans intervention extérieure) : La personne peut entreprendre l'activité de sa propre initiative, sans stimulation de la part d'un tiers, sans rappel par une personne ou un instrument de l'opportunité de faire l'activité.
2. Habituellement (de façon presque constante, généralement) : La personne peut réaliser l'activité presque à chaque fois qu'elle en a l'intention ou le besoin, quasiment sans variabilité dans le temps lié à l'état de santé ou aux circonstances non exceptionnelles et quel que soit le lieu où la personne se trouve.
3. Totalement (entièrement, tout à fait) : La personne peut réaliser l'ensemble des composantes incluses dans l'activité concernée.
4. Correctement (de façon correcte, exacte et convenable, qui respecte les règles et les convenances) : La personne peut réaliser l'activité avec un résultat qui respecte les règles courantes de la société dans laquelle elle vit, en respectant les procédures appropriées de réalisation de l'activité considérée, dans des temps de réalisation acceptables, sans inconfort ou douleur et sans efforts disproportionnés. L'adverbe correctement peut être apprécié du point de vue de la méthode (respect des procédures, temps de réalisation, confort, absence de douleur) ou du point de vue du résultat (acceptable en fonction des règles sociales)."
Enfin, s'agissant plus particulièrement de l'élément "aide humaine" de la prestation de compensation du handicap, l'article L. 245-4 du code de l'action sociale et des familles dispose que : « L'élément de la prestation relevant du 1° de l'article L. 245-3 est accordé à toute personne handicapée soit lorsque son état nécessite l'aide effective d'une tierce personne pour les actes essentiels de l'existence ou requiert une surveillance régulière, soit lorsque l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une fonction élective lui impose des frais supplémentaires. »
En l’espèce, Monsieur [Q] fait état d’une grande fatigue et de troubles de la mémoire qui rendent la gestion de son quotidien difficile en lien avec son trouble grave de la personne type Borderline. Il apporte un certificat médical du Docteur [E] [F] qui confirme cette fatigabilité importante générant des difficultés à gérer son quotidien et notamment l’administratif. 
En face, la MDPH de l’Aisne relève que Monsieur [Q] ne présente pas de difficultés absolues ou graves au niveau de sa mobilité et de sa capacité motrice mais également au niveau de sa communication et de son entretien personnel. Il n’a pas de difficultés absolues ou graves concernant sa capacité cognitive à l’exception de la maitrise du comportement pour laquelle il a besoin d’une aide humaine. Sa pathologie n’entraîne pas non plus d’abolition de fonction. 
Ainsi, Monsieur [Q] présente un trouble anxiodépressif sévère qui a des effets sur sa vie professionnelle et entraîne un isolement important. Toutefois, il n’apporte pas d’éléments démontrant qu’il nécessite l’aide d’une tierce personne pour des actes de la vie quotidienne qu’il ne parvient pas à réaliser en autonomie. Le certificat médical du Docteur [F] témoigne de cette autonomie dans la plupart des actes de la vie quotidienne. Au regard de ces éléments, il apparait que Monsieur [Q] ne remplit pas les conditions pour se voir attribuer une prestation de compensation du handicap. 
En conséquence, il conviendra de débouter Monsieur [Q] de sa demande d’attribution d’une prestation de compensation du handicap. 

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire, 
Sur les dépens,
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le ou la juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [Q] succombant en ses prétentions, il convient de le condamner aux dépens. 

Sur l’exécution provisoire,
En droit commun, et aux termes de l’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont désormais exécutoire à titre provisoire de droit, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En contentieux social, aux termes de l’article R.142-10-6 du code de sécurité sociale, le tribunal peut - et non doit - ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions. 
En l’espèce, en l’absence de demandes sur ce point, il n’y a pas lieu de l’ordonner.

PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, après débats publics et en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [V] [Q] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [V] [Q] aux dépens ; 
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter APPEL de la présente décision dans un délai de UN MOIS à compter de la notification ;
Ainsi jugé et prononcé le 13 août 2026. Le présent jugement a été signé par la présidente, Camille SAMBRES, et par le cadre greffier, Stéphane DELOT, du pôle social. 
Le cadre greffier, La présidente,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L821-2, code de la securite sociale L142-4, code de l'action sociale et des familles D245-4, code de la securite sociale L245-3, code de la securite sociale L245-1, code de la securite sociale D821-1, code de l'action sociale et des familles L114, code de la securite sociale R821-1, code de l'organisation judiciaire L218-1, code de la securite sociale D245-4, code de la securite sociale L541-1, code de l'action sociale et des familles L245-3, code de l'action sociale et des familles L245-4, code de l'action sociale et des familles D245-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-27T21:27:20.630Z.