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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Laon, CTX PROTECTION SOCIALE, 10 mars 2026, n° 24/00247

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

En date du 14 juin 2021, [T] [E] a sollicité de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH)de l'Aisne l'attribution du volet "aide humaine" de la Prestation de Compensation du Handicap (PCH).

Par courrier daté du 18 mars 2022, la MDPH de l'Aisne a refusé l'attribution de la PCH.

Saisie par le biais d'un recours administratif préalable obligatoire, la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) a maintenu sa position suivant notification datée du 03 juin 2022.

En ces conditions, par courrier recommandé posté en date du 1er Juillet 2022, [T] [E] a formé un recours devant le Pôle social du tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN à l'encontre de cette décision.

Par décision du 11 janvier 2024, le Pôle social de [Localité 5] s'est déclaré incompétent au profit du Pôle social de [Localité 3]. 

Par décision du 20 mai 2025, le présent tribunal a notamment déclaré le recours formé par [T] [E] recevable, ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [Y] [D].

Le rapport du praticien a été déposé le 26 septembre 2025 et communiqué aux parties.

Renvoyée une fois, l'affaire a été plaidée à l'audience du 8 janvier 2026, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées. 

A cette audience, [T] [E], représentée et reprenant oralement ses dernières conclusions écrites, s'en rapporte sur le fait qu'elle ne remplirait pas les conditions spécifiques pour l'accès à l'aide humaine de la PCH.

Au soutien de ses prétentions, [T] [E] se réfère aux conclusions du Docteur [Y] [D] et décide de soumettre sa demande à la sagesse du tribunal, appréciant les pièces versées et le rapport du praticien désigné.

En face, la MDPH de l'Aisne, représentée et reprenant ses conclusions écritures, demande au tribunal de rejeter la demande d'attribution de la PCH aide humaine et de débouter ainsi [T] [E] de l'intégralité de son recours.

Au soutien de ses prétentions, la MDPH de l'Aisne fait application des artciles L.245-1, L.245-3, D.245-4 du Code de la famille et de l'aide sociale. Elle reprend les termes de ses décisions et les conclusions du Docteur [Y] [D] et précise ainsi que [T] [E] ne présentait pas, au 14 juin 2021 date de sa demande initiale, de difficultés graves pour la réalisation au moins de 2 activités telles que définies dans le référentiel, ni de difficultés absolues pour 1 activité.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, le recours formé par [T] [E] a déjà été déclaré recevable par décision du 20 mai 2025, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur ce point. 

Sur la demande d'attribution de la PCH aide humaine,

Aux termes des articles L 245-1 du Code de la Sécurité Sociale :
"I. Toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine, dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 du code de la sécurité sociale ou à [Localité 6], dont l'âge est inférieur à une limite fixée par décret et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l'importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d'une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces. 
Lorsque la personne remplit les conditions d'âge permettant l'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, l'accès à la prestation de compensation se fait dans les conditions prévues au III du présent article. 
Lorsque le bénéficiaire de la prestation de compensation dispose d'un droit ouvert de même nature au titre d'un régime de sécurité sociale, les sommes versées à ce titre viennent en déduction du montant de la prestation de compensation dans des conditions fixées par décret. 
Un décret en Conseil d'Etat précise la condition de résidence mentionnée au premier alinéa. 

II. Peuvent également prétendre au bénéfice de cette prestation : 
1° Les personnes d'un âge supérieur à la limite mentionnée au I mais dont le handicap répondait, avant cet âge limite, aux critères mentionnés audit I, sous réserve de solliciter cette prestation avant un âge fixé par décret ; 
2° Les personnes d'un âge supérieur à la limite mentionnée au I mais qui exercent une activité professionnelle au-delà de cet âge et dont le handicap répond aux critères mentionnés audit I. 

III. Les bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale peuvent la cumuler : 
1° Soit avec la prestation de compensation prévue dans le présent article, dans des conditions fixées par décret, lorsque les conditions d'ouverture du droit au complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé sont réunies et lorsqu'ils sont exposés, du fait du handicap de leur enfant, à des charges relevant de l'article L. 245-3 du présent code. Dans ce cas, le cumul s'effectue à l'exclusion du complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ; 
2° Soit avec le seul élément de la prestation mentionné au 3° de l'article L. 245-3, dans des conditions fixées par décret, lorsqu'ils sont exposés, du fait du handicap de leur enfant, à des charges relevant dudit 3°. Ces charges ne peuvent alors être prises en compte pour l'attribution du complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé."

Aux termes de l’article L.245-3 du même Code, la PCH peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges : 
1° Liées à un besoin d’aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux ; 
2° Liées à un besoin d’aides techniques, notamment aux frais laissés à la charge de l’assuré lorsque ces aides techniques relèvent des prestations prévues au 1° de l’article L.160-8 du CSS ; 
3° Liées à l’aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu’à d’éventuels surcoûts résultant de son transport ; 
4° Spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l’acquisition ou l’entretien de produits liés au handicap ; 
5° Liées à l’attribution et à l’entretien des aides animalières. 

L'article D.245-4 du même code énonce que "a le droit ou ouvre le droit, à la prestation de compensation, dans les conditions prévues au présent chapitre pour chacun des éléments prévus à l'article L. 245-3, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d'une durée prévisible d'au moins un an."

L'annexe 2-5 du Code de l’Action Sociale et des Familles est le Référentiel pour l'accès à la prestation de compensation.

Il résulte de ce référentiel que les critères de handicap pour l'accès à la prestation de compensation sont les suivants :
"Présenter une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux des activités dont la liste figure au b.
Les difficultés doivent être définitives ou d'une durée prévisible d'au moins un an. Il n'est cependant pas nécessaire que l'état de la personne soit stabilisé.
b) Liste des activités à prendre en compte :
Activités du domaine 1 - mobilité :
se mettre debout ; faire ses transferts ; marcher ; se déplacer (dans le logement, à l'extérieur) ; avoir la préhension de la main dominante ; avoir la préhension de la main non dominante ; avoir des activités de motricité fine.
Activités du domaine 2 - entretien personnel :
se laver ; assurer l'élimination et utiliser les toilettes ; s'habiller ; prendre ses repas.
Activités du domaine 3 - communication :
parler ; entendre (percevoir les sons et comprendre) ; voir (distinguer et identifier) ; utiliser des appareils et techniques de communication.
Activités du domaine 4 - tâches et exigences générales, relations avec autrui:
s'orienter dans le temps ; s'orienter dans l'espace ; gérer sa sécurité ; maîtriser son comportement dans ses relations avec autrui.

Cinq niveaux de difficultés sont identifiés :
0 – Aucune difficulté : La personne réalise l'activité sans aucun problème et sans aucune aide, c'est-à-dire spontanément, totalement, correctement et habituellement.
1 – Difficulté légère (un peu, faible) : La difficulté n'a pas d'impact sur la réalisation de l'activité.
2 – Difficulté modérée (moyen, plutôt) : L'activité est réalisée avec difficulté mais avec un résultat final normal. Elle peut par exemple être réalisée plus lentement ou en nécessitant des stratégies et des conditions particulières.
3 – Difficulté grave (élevé, extrême) : L'activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l'activité habituellement réalisée.
4 -Difficulté absolue (totale) : L'activité ne peut pas du tout être réalisée sans aide, y compris la stimulation, par la personne elle-même. Chacune des composantes de l'activité ne peut pas du tout être réalisée.

Une activité peut être qualifiée de " sans objet " lorsque cette activité n'a pas à être réalisée par une personne du même âge sans problème de santé. Pour les adultes, cela concerne l'activité " faire ses transferts ". Pour les enfants, peut être qualifiée de " sans objet ", chacune des activités qu'un enfant du même âge sans problème de santé ne réalise pas compte tenu des étapes du développement habituel.

La détermination du niveau de difficulté se fait en référence à la réalisation de l'activité par une personne du même âge qui n'a pas de problème de santé. Elle résulte de l'analyse de la capacité fonctionnelle de la personne, capacité déterminée sans tenir compte des aides apportées, quelle que soit la nature de ces aides. La capacité fonctionnelle s'apprécie en prenant en compte tant la capacité physique à réaliser l'activité, que la capacité en termes de fonctions mentales, cognitives ou psychiques à initier ou réaliser l'activité. Elle prend en compte les symptômes (douleur, inconfort, fatigabilité, lenteur, etc.), qui peuvent aggraver les difficultés dès lors qu'ils évoluent au long cours.

Pour chaque activité, le niveau de difficulté s'évalue en interrogeant quatre adverbes, pour évaluer la manière dont la personne est en capacité de réaliser l'activité. Cette approche permet de prendre en compte les difficultés, quel que soit le type d'altération de fonction présentée, qu'il s'agisse d'une altération d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant.

Les adverbes à interroger successivement sont les suivants :
1. Spontanément (qui se produit de soi-même, sans intervention extérieure) : La personne peut entreprendre l'activité de sa propre initiative, sans stimulation de la part d'un tiers, sans rappel par une personne ou un instrument de l'opportunité de faire l'activité.
2. Habituellement (de façon presque constante, généralement) : La personne peut réaliser l'activité presque à chaque fois qu'elle en a l'intention ou le besoin, quasiment sans variabilité dans le temps lié à l'état de santé ou aux circonstances non exceptionnelles et quel que soit le lieu où la personne se trouve.
3. Totalement (entièrement, tout à fait) : La personne peut réaliser l'ensemble des composantes incluses dans l'activité concernée.
4. Correctement (de façon correcte, exacte et convenable, qui respecte les règles et les convenances) : La personne peut réaliser l'activité avec un résultat qui respecte les règles courantes de la société dans laquelle elle vit, en respectant les procédures appropriées de réalisation de l'activité considérée, dans des temps de réalisation acceptables, sans inconfort ou douleur et sans efforts disproportionnés. L'adverbe correctement peut être apprécié du point de vue de la méthode (respect des procédures, temps de réalisation, confort, absence de douleur) ou du point de vue du résultat (acceptable en fonction des règles sociales)."

Enfin, s'agissant plus particulièrement de l'élément "aide humaine" de la prestation de compensation du handicap, l'article L. 245-4 du code de l'action sociale et des familles dispose que : « L'élément de la prestation relevant du 1° de l'article L. 245-3 est accordé à toute personne handicapée soit lorsque son état nécessite l'aide effective d'une tierce personne pour les actes essentiels de l'existence ou requiert une surveillance régulière, soit lorsque l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une fonction élective lui impose des frais supplémentaires. »

En l'espèce, il est rappelé tout d'abord qu'au stade de la décision initiale, la [Etablissement 1] a motivé le refus d'attribution de la PCH de la façon suivante : « Après évaluation de votre situation, de votre autonomie et en tenant compte de vos besoins, il est estimé que les difficultés que vous rencontrez ne correspondent pas aux critères d'attribution de la [PCH] mentionnés à l'annexe 2-5 du Code de l'action sociale et des familles (présence d'une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité de la vie quotidienne ou de difficultés graves pour la réalisation d'au moins deux activités de la vie quotidienne) ».

Toutefois, au stade du recours préalable, la [Etablissement 1] a fait évoluer sa position en estimant que [T] [E] subit des difficultés pour réaliser des activités de la vie quotidienne et que ces difficultés sont suffisamment importantes pour qu'elle soit éligible à la prestation de compensation du handicap ; ce sont les critères spécifiques d'attribution du volet "aide humaine" de la PCH qui continuent, aux termes de sa décision du 3 juin 2022 à faire obstacle à l'attribution de cette prestation.

Désormais au stade du recours devant le [Etablissement 2] social, il est relevé les éléments suivants : 
- d'après l'IRM du rachis entier effectué le 15 février 2021, [T] [E] souffre de plusieurs protrusions discales circonférentielles avec une herne discale postérieure médiane faisant une empreinte sur le fourreau dural à prédominance cen C5 et C6; 
- la Docteur [G] [M] relève le 4 septembre 2023 que sa patiente souffre de douleurs qui l'empêchent de marcher, qui impactent son rachis et sa fesse à gauche;
- dans sa lettre de liaison établie en mai 2022, la Docteur [P] [F] retient au total : "incidentalome surrénalien bilatéral non sécrétant, des hémorrïdes internes grade II hémorragiques, des douleurs lombaires dans un contexte d'hernies discales." ;
- enfin, [T] [E] suit un traitement et a un appareillage.

Dans son rapport, le Docteur [Y] [D] relève quant à lui les éléments suivants : [T] [E] présente une polypathologie, elle est autonome chez elle avec quelques difficultés, elle ne présentait pas - au 14 juin 2021 - de difficultés à l'intérieur de son logement mais les déplacements à l'extérieur sont plus difficiles. En conclusion, le praticien annonce que, tout au 14 juin 2021, [T] [E] ne présentait pas de difficultés graves pour la réalisation au moins de 2 activités telles que définies dans le référentiel, ni de difficulté absolues pour 1 activité. Elle ne justifiait pas d'une tierce personne. 

En face, la MDPH de l'Aisne s'appuie sur les observations de son médecin conseil et les conclusions du médecin consulté pour retenir que [T] [E] ne peut bénéficier de la PCH aide humaine.

A la lecture de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que la demanderesse connaît de nombreuses difficultés dans son quotidien à cause de son état de santé mais ces obstacles ne sont pas suffisamment importants et nombreux pour que les conditions d'attribution imposées par la loi ne soient remplies.

En conséquence, il conviendra de débouter [T] [E] de sa demande d'attribution de la PCH aide humaine.


Sur les frais du procès et l’exécution provisoire,


Sur les frais d’expertise,

Conformément à l’article L.142-11 du Code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par le tribunal sont pris en charge par la caisse. 

Un décret fixe les conditions dans lesquelles les frais exposés à ce titre peuvent être avancés par l'Etat ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont, dans ce cas, remboursés à ce dernier par la caisse.

Un arrêté détermine les conditions dans lesquelles les dépenses acquittées par la Caisse Nationale de l'Assurance Maladie (CNAM) sont réparties entre les organismes du régime général de sécurité sociale, du régime de la mutualité sociale agricole, des régimes spéciaux mentionnés au livre VII et les organismes institués par le livre VI.

En conséquence, et eu égard à la solution apportée au litige, les frais de consultation réalisée par le ou la médecin commise dans la présente intance seront pris en charge par la [1]. 


Sur les dépens,

Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le ou la juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, [T] [E], partie qui succombe, sera condamné-e aux dépens.


Sur les frais irrépétibles,

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le ou la juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il ou elle détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 

Dans tous les cas, le ou la juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut dire, même d'office, qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

La demande formée par [T] [E] à l’encontre de la MDPH de l'Aisne sera rejetée.


Sur l’exécution provisoire,

En droit commun, et aux termes de l’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont désormais exécutoire à titre provisoire de droit, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En contentieux social, aux termes de l’article R.142-10-6 du code de sécurité sociale, le tribunal peut - et non doit - ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions. 

En conséquence, eu égard à l'issue du litige, l’exécution provisoire ne sera pas ordonnée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal statuant publiquement, après débats publics et en avoir délibéré conformément à la loipar jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,


Vu la décision du 20 mai 2025, 

DEBOUTE [T] [E] de l'ensemble de ses demandes ; 
CONDAMNE [T] [E] aux dépens ; 

RAPPELLE que conformément à l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation ne suivent pas le sort des dépens et seront pris en charge par la [1] ;

RAPPELLE que les parties disposent d’un délai de 1 mois à compter de la notification ou de la signification de la présente décision pour interjeter appel devant la Cour d’appel.

En foi de quoi, la présente décision a été signée par Camille SAMBRES, présidente, et par Amandine LAURENT, greffière, du Pôle social. 

Le greffier, La présidente,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE 
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 1]


MINUTE N° : 26/53




DOSSIER : N° RG 24/00247 - N° Portalis DBWI-W-B7I-DFNM





Copies délivrées 
le : 

A : 






Copies exécutoires délivrées le :

A :
JUGEMENT
DU 10 MARS 2026


Le pôle social du Tribunal judiciaire de LAON, siégeant en audience publique le Jeudi 08 Janvier 2026,

COMPOSITION :

Présidente : Camille SAMBRÈS, juge placée déléguée aux fonctions de Juge au Pôle social au Tribunal judiciaire de LAON, selon ordonnance du 20 novembre 2025 de la Première Présidente de la Cour d'appel d’AMIENS, 
Assesseure : Anne GALLOIS, Assesseure représentant les travailleurs-euses salarié-es
Assesseure : Nadège TELLIER, Assesseure représentant les travailleurs-euses non salarié-es

Assistés de Monsieur Stéphane DELOT, cadre greffier, et en présence de [N] [H], attaché de justice

Et assistées, par Madame LAURENT Amandine, greffière, lors du prononcé du jugement, 


A entendu l'affaire pendante entre : 

DEMANDERESSE :

Madame [T] [E]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]

représentée par Mme BACHELLE, conseillère UDAF
représentée par Me Catherine MAIZIERE, avocate au barreau de Laon

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C024082025000201 du 02/10/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])

DÉFENDERESSE :

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE [Localité 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]

représentée par [C] [O], salarié muni d'un pouvoir spécial




Après avoir entendu les parties en leurs plaidoiries, explications et conclusions, le Tribunal a mis en délibéré la décision suivante pour être rendue le Mardi 10 Mars 2026 par mise à disposition au greffe :
EXPOSE DU LITIGE

En date du 14 juin 2021, [T] [E] a sollicité de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH)de l'Aisne l'attribution du volet "aide humaine" de la Prestation de Compensation du Handicap (PCH).

Par courrier daté du 18 mars 2022, la MDPH de l'Aisne a refusé l'attribution de la PCH.

Saisie par le biais d'un recours administratif préalable obligatoire, la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) a maintenu sa position suivant notification datée du 03 juin 2022.

En ces conditions, par courrier recommandé posté en date du 1er Juillet 2022, [T] [E] a formé un recours devant le Pôle social du tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN à l'encontre de cette décision.

Par décision du 11 janvier 2024, le Pôle social de [Localité 5] s'est déclaré incompétent au profit du Pôle social de [Localité 3]. 

Par décision du 20 mai 2025, le présent tribunal a notamment déclaré le recours formé par [T] [E] recevable, ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [Y] [D].

Le rapport du praticien a été déposé le 26 septembre 2025 et communiqué aux parties.

Renvoyée une fois, l'affaire a été plaidée à l'audience du 8 janvier 2026, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées. 

A cette audience, [T] [E], représentée et reprenant oralement ses dernières conclusions écrites, s'en rapporte sur le fait qu'elle ne remplirait pas les conditions spécifiques pour l'accès à l'aide humaine de la PCH.

Au soutien de ses prétentions, [T] [E] se réfère aux conclusions du Docteur [Y] [D] et décide de soumettre sa demande à la sagesse du tribunal, appréciant les pièces versées et le rapport du praticien désigné.

En face, la MDPH de l'Aisne, représentée et reprenant ses conclusions écritures, demande au tribunal de rejeter la demande d'attribution de la PCH aide humaine et de débouter ainsi [T] [E] de l'intégralité de son recours.

Au soutien de ses prétentions, la MDPH de l'Aisne fait application des artciles L.245-1, L.245-3, D.245-4 du Code de la famille et de l'aide sociale. Elle reprend les termes de ses décisions et les conclusions du Docteur [Y] [D] et précise ainsi que [T] [E] ne présentait pas, au 14 juin 2021 date de sa demande initiale, de difficultés graves pour la réalisation au moins de 2 activités telles que définies dans le référentiel, ni de difficultés absolues pour 1 activité.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2026, par mise à disposition au greffe.


MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, le recours formé par [T] [E] a déjà été déclaré recevable par décision du 20 mai 2025, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur ce point. 

Sur la demande d'attribution de la PCH aide humaine,

Aux termes des articles L 245-1 du Code de la Sécurité Sociale :
"I. Toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine, dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 du code de la sécurité sociale ou à [Localité 6], dont l'âge est inférieur à une limite fixée par décret et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l'importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d'une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces. 
Lorsque la personne remplit les conditions d'âge permettant l'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, l'accès à la prestation de compensation se fait dans les conditions prévues au III du présent article. 
Lorsque le bénéficiaire de la prestation de compensation dispose d'un droit ouvert de même nature au titre d'un régime de sécurité sociale, les sommes versées à ce titre viennent en déduction du montant de la prestation de compensation dans des conditions fixées par décret. 
Un décret en Conseil d'Etat précise la condition de résidence mentionnée au premier alinéa. 

II. Peuvent également prétendre au bénéfice de cette prestation : 
1° Les personnes d'un âge supérieur à la limite mentionnée au I mais dont le handicap répondait, avant cet âge limite, aux critères mentionnés audit I, sous réserve de solliciter cette prestation avant un âge fixé par décret ; 
2° Les personnes d'un âge supérieur à la limite mentionnée au I mais qui exercent une activité professionnelle au-delà de cet âge et dont le handicap répond aux critères mentionnés audit I. 

III. Les bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale peuvent la cumuler : 
1° Soit avec la prestation de compensation prévue dans le présent article, dans des conditions fixées par décret, lorsque les conditions d'ouverture du droit au complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé sont réunies et lorsqu'ils sont exposés, du fait du handicap de leur enfant, à des charges relevant de l'article L. 245-3 du présent code. Dans ce cas, le cumul s'effectue à l'exclusion du complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ; 
2° Soit avec le seul élément de la prestation mentionné au 3° de l'article L. 245-3, dans des conditions fixées par décret, lorsqu'ils sont exposés, du fait du handicap de leur enfant, à des charges relevant dudit 3°. Ces charges ne peuvent alors être prises en compte pour l'attribution du complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé."

Aux termes de l’article L.245-3 du même Code, la PCH peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges : 
1° Liées à un besoin d’aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux ; 
2° Liées à un besoin d’aides techniques, notamment aux frais laissés à la charge de l’assuré lorsque ces aides techniques relèvent des prestations prévues au 1° de l’article L.160-8 du CSS ; 
3° Liées à l’aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu’à d’éventuels surcoûts résultant de son transport ; 
4° Spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l’acquisition ou l’entretien de produits liés au handicap ; 
5° Liées à l’attribution et à l’entretien des aides animalières. 

L'article D.245-4 du même code énonce que "a le droit ou ouvre le droit, à la prestation de compensation, dans les conditions prévues au présent chapitre pour chacun des éléments prévus à l'article L. 245-3, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d'une durée prévisible d'au moins un an."

L'annexe 2-5 du Code de l’Action Sociale et des Familles est le Référentiel pour l'accès à la prestation de compensation.

Il résulte de ce référentiel que les critères de handicap pour l'accès à la prestation de compensation sont les suivants :
"Présenter une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux des activités dont la liste figure au b.
Les difficultés doivent être définitives ou d'une durée prévisible d'au moins un an. Il n'est cependant pas nécessaire que l'état de la personne soit stabilisé.
b) Liste des activités à prendre en compte :
Activités du domaine 1 - mobilité :
se mettre debout ; faire ses transferts ; marcher ; se déplacer (dans le logement, à l'extérieur) ; avoir la préhension de la main dominante ; avoir la préhension de la main non dominante ; avoir des activités de motricité fine.
Activités du domaine 2 - entretien personnel :
se laver ; assurer l'élimination et utiliser les toilettes ; s'habiller ; prendre ses repas.
Activités du domaine 3 - communication :
parler ; entendre (percevoir les sons et comprendre) ; voir (distinguer et identifier) ; utiliser des appareils et techniques de communication.
Activités du domaine 4 - tâches et exigences générales, relations avec autrui:
s'orienter dans le temps ; s'orienter dans l'espace ; gérer sa sécurité ; maîtriser son comportement dans ses relations avec autrui.

Cinq niveaux de difficultés sont identifiés :
0 – Aucune difficulté : La personne réalise l'activité sans aucun problème et sans aucune aide, c'est-à-dire spontanément, totalement, correctement et habituellement.
1 – Difficulté légère (un peu, faible) : La difficulté n'a pas d'impact sur la réalisation de l'activité.
2 – Difficulté modérée (moyen, plutôt) : L'activité est réalisée avec difficulté mais avec un résultat final normal. Elle peut par exemple être réalisée plus lentement ou en nécessitant des stratégies et des conditions particulières.
3 – Difficulté grave (élevé, extrême) : L'activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l'activité habituellement réalisée.
4 -Difficulté absolue (totale) : L'activité ne peut pas du tout être réalisée sans aide, y compris la stimulation, par la personne elle-même. Chacune des composantes de l'activité ne peut pas du tout être réalisée.

Une activité peut être qualifiée de " sans objet " lorsque cette activité n'a pas à être réalisée par une personne du même âge sans problème de santé. Pour les adultes, cela concerne l'activité " faire ses transferts ". Pour les enfants, peut être qualifiée de " sans objet ", chacune des activités qu'un enfant du même âge sans problème de santé ne réalise pas compte tenu des étapes du développement habituel.

La détermination du niveau de difficulté se fait en référence à la réalisation de l'activité par une personne du même âge qui n'a pas de problème de santé. Elle résulte de l'analyse de la capacité fonctionnelle de la personne, capacité déterminée sans tenir compte des aides apportées, quelle que soit la nature de ces aides. La capacité fonctionnelle s'apprécie en prenant en compte tant la capacité physique à réaliser l'activité, que la capacité en termes de fonctions mentales, cognitives ou psychiques à initier ou réaliser l'activité. Elle prend en compte les symptômes (douleur, inconfort, fatigabilité, lenteur, etc.), qui peuvent aggraver les difficultés dès lors qu'ils évoluent au long cours.

Pour chaque activité, le niveau de difficulté s'évalue en interrogeant quatre adverbes, pour évaluer la manière dont la personne est en capacité de réaliser l'activité. Cette approche permet de prendre en compte les difficultés, quel que soit le type d'altération de fonction présentée, qu'il s'agisse d'une altération d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant.

Les adverbes à interroger successivement sont les suivants :
1. Spontanément (qui se produit de soi-même, sans intervention extérieure) : La personne peut entreprendre l'activité de sa propre initiative, sans stimulation de la part d'un tiers, sans rappel par une personne ou un instrument de l'opportunité de faire l'activité.
2. Habituellement (de façon presque constante, généralement) : La personne peut réaliser l'activité presque à chaque fois qu'elle en a l'intention ou le besoin, quasiment sans variabilité dans le temps lié à l'état de santé ou aux circonstances non exceptionnelles et quel que soit le lieu où la personne se trouve.
3. Totalement (entièrement, tout à fait) : La personne peut réaliser l'ensemble des composantes incluses dans l'activité concernée.
4. Correctement (de façon correcte, exacte et convenable, qui respecte les règles et les convenances) : La personne peut réaliser l'activité avec un résultat qui respecte les règles courantes de la société dans laquelle elle vit, en respectant les procédures appropriées de réalisation de l'activité considérée, dans des temps de réalisation acceptables, sans inconfort ou douleur et sans efforts disproportionnés. L'adverbe correctement peut être apprécié du point de vue de la méthode (respect des procédures, temps de réalisation, confort, absence de douleur) ou du point de vue du résultat (acceptable en fonction des règles sociales)."

Enfin, s'agissant plus particulièrement de l'élément "aide humaine" de la prestation de compensation du handicap, l'article L. 245-4 du code de l'action sociale et des familles dispose que : « L'élément de la prestation relevant du 1° de l'article L. 245-3 est accordé à toute personne handicapée soit lorsque son état nécessite l'aide effective d'une tierce personne pour les actes essentiels de l'existence ou requiert une surveillance régulière, soit lorsque l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une fonction élective lui impose des frais supplémentaires. »

En l'espèce, il est rappelé tout d'abord qu'au stade de la décision initiale, la [Etablissement 1] a motivé le refus d'attribution de la PCH de la façon suivante : « Après évaluation de votre situation, de votre autonomie et en tenant compte de vos besoins, il est estimé que les difficultés que vous rencontrez ne correspondent pas aux critères d'attribution de la [PCH] mentionnés à l'annexe 2-5 du Code de l'action sociale et des familles (présence d'une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité de la vie quotidienne ou de difficultés graves pour la réalisation d'au moins deux activités de la vie quotidienne) ».

Toutefois, au stade du recours préalable, la [Etablissement 1] a fait évoluer sa position en estimant que [T] [E] subit des difficultés pour réaliser des activités de la vie quotidienne et que ces difficultés sont suffisamment importantes pour qu'elle soit éligible à la prestation de compensation du handicap ; ce sont les critères spécifiques d'attribution du volet "aide humaine" de la PCH qui continuent, aux termes de sa décision du 3 juin 2022 à faire obstacle à l'attribution de cette prestation.

Désormais au stade du recours devant le [Etablissement 2] social, il est relevé les éléments suivants : 
- d'après l'IRM du rachis entier effectué le 15 février 2021, [T] [E] souffre de plusieurs protrusions discales circonférentielles avec une herne discale postérieure médiane faisant une empreinte sur le fourreau dural à prédominance cen C5 et C6; 
- la Docteur [G] [M] relève le 4 septembre 2023 que sa patiente souffre de douleurs qui l'empêchent de marcher, qui impactent son rachis et sa fesse à gauche;
- dans sa lettre de liaison établie en mai 2022, la Docteur [P] [F] retient au total : "incidentalome surrénalien bilatéral non sécrétant, des hémorrïdes internes grade II hémorragiques, des douleurs lombaires dans un contexte d'hernies discales." ;
- enfin, [T] [E] suit un traitement et a un appareillage.

Dans son rapport, le Docteur [Y] [D] relève quant à lui les éléments suivants : [T] [E] présente une polypathologie, elle est autonome chez elle avec quelques difficultés, elle ne présentait pas - au 14 juin 2021 - de difficultés à l'intérieur de son logement mais les déplacements à l'extérieur sont plus difficiles. En conclusion, le praticien annonce que, tout au 14 juin 2021, [T] [E] ne présentait pas de difficultés graves pour la réalisation au moins de 2 activités telles que définies dans le référentiel, ni de difficulté absolues pour 1 activité. Elle ne justifiait pas d'une tierce personne. 

En face, la MDPH de l'Aisne s'appuie sur les observations de son médecin conseil et les conclusions du médecin consulté pour retenir que [T] [E] ne peut bénéficier de la PCH aide humaine.

A la lecture de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que la demanderesse connaît de nombreuses difficultés dans son quotidien à cause de son état de santé mais ces obstacles ne sont pas suffisamment importants et nombreux pour que les conditions d'attribution imposées par la loi ne soient remplies.

En conséquence, il conviendra de débouter [T] [E] de sa demande d'attribution de la PCH aide humaine.


Sur les frais du procès et l’exécution provisoire,


Sur les frais d’expertise,

Conformément à l’article L.142-11 du Code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par le tribunal sont pris en charge par la caisse. 

Un décret fixe les conditions dans lesquelles les frais exposés à ce titre peuvent être avancés par l'Etat ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont, dans ce cas, remboursés à ce dernier par la caisse.

Un arrêté détermine les conditions dans lesquelles les dépenses acquittées par la Caisse Nationale de l'Assurance Maladie (CNAM) sont réparties entre les organismes du régime général de sécurité sociale, du régime de la mutualité sociale agricole, des régimes spéciaux mentionnés au livre VII et les organismes institués par le livre VI.

En conséquence, et eu égard à la solution apportée au litige, les frais de consultation réalisée par le ou la médecin commise dans la présente intance seront pris en charge par la [1]. 


Sur les dépens,

Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le ou la juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, [T] [E], partie qui succombe, sera condamné-e aux dépens.


Sur les frais irrépétibles,

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le ou la juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il ou elle détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 

Dans tous les cas, le ou la juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut dire, même d'office, qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

La demande formée par [T] [E] à l’encontre de la MDPH de l'Aisne sera rejetée.


Sur l’exécution provisoire,

En droit commun, et aux termes de l’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont désormais exécutoire à titre provisoire de droit, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En contentieux social, aux termes de l’article R.142-10-6 du code de sécurité sociale, le tribunal peut - et non doit - ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions. 

En conséquence, eu égard à l'issue du litige, l’exécution provisoire ne sera pas ordonnée. 


PAR CES MOTIFS,

Le tribunal statuant publiquement, après débats publics et en avoir délibéré conformément à la loipar jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,


Vu la décision du 20 mai 2025, 

DEBOUTE [T] [E] de l'ensemble de ses demandes ; 
CONDAMNE [T] [E] aux dépens ; 

RAPPELLE que conformément à l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation ne suivent pas le sort des dépens et seront pris en charge par la [1] ;

RAPPELLE que les parties disposent d’un délai de 1 mois à compter de la notification ou de la signification de la présente décision pour interjeter appel devant la Cour d’appel.

En foi de quoi, la présente décision a été signée par Camille SAMBRES, présidente, et par Amandine LAURENT, greffière, du Pôle social. 

Le greffier, La présidente,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L245-1, code de la securite sociale D245-4, code de l'action sociale et des familles L245-4, code de la securite sociale L245-3, code de la securite sociale L751-1, code de la securite sociale L541-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-02T21:29:21.621Z.