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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Laon, CTX PROTECTION SOCIALE, 28 mai 2026, n° 25/00127

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé expédié le 23 avril 2025, Madame [T] et Monsieur [O], agissant en qualité de représentants légaux de l’enfant [M] [T] [O], ont saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Laon d’un recours contestant le refus d’attribution d’un accompagnement des élèves en situation de handicap ([1]), de la prestation de compensation du handicap (PCH) et de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ([2]) par la Maison Départementale des Personnes Handicapées de l’Aisne (MDPH). 
Par une ordonnance du 9 décembre 2025, le tribunal judiciaire de Laon a ordonné une consultation clinique confiée au Docteur [I] afin de déterminer si l'état de santé de [M] [T] [O] justifie l'attribution d'une [1] individualisée ou d'une [1] mutualisée, de déterminer le taux d’incapacité permanente de [M] au 12 août 2024 et de déterminer si [M] [T] présente une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités. 
L’expert a rempli sa mission le 10 février 2026. 
Les parties ont été régulièrement convoquées et l’affaire a été plaidée à l’audience du 7 mai 2026. 
À l’audience, Madame [T] et Monsieur [O], assisté-es de leur avocat, reprennent leurs conclusions par lesquelles ils demandent au tribunal : 
L’attribution de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé du 1er septembre 2024 au 31 août 2026 ; L’attribution de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé jusqu’à la fin de la scolarité d’[M] [T] [O] au lycée ; L’attribution d’un accompagnement des élèves en situation de handicap mutualisée à raison de six heures hebdomadaires jusqu’à la fin de la scolarité d’[M] [T] [O] au lycée ; L’attribution de la prestation de compensation du handicap jusqu’à la fin de la scolarité d’[M] [T] [O] au lycée ; Au soutien de leurs prétentions, Madame [T] et Monsieur [O] s’appuient sur le rapport de consultation qui reconnaît qu’[M] présente des besoins d’accompagnement dans les apprentissages sans que ces besoins n’impliquent la nécessité d’une attention soutenue et continue de la part d’un accompagnant. Ils retiennent que l'expert a conclu qu’[M] présente un taux d’incapacité permanent compris entre 50 et 79%. Enfin, ils reprennent les termes du rapport faisant état de difficultés graves d’[M] dans la réalisation de plusieurs activités essentielles de la vie quotidienne. 
En face, la MDPH de l’Aisne, régulièrement représentée, s’en remet à la sagesse du tribunal au regard du rapport. 
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION 
A titre liminaire, il est rappelé que la recevabilité du recours formé par Madame [T] et Monsieur [O] a déjà été retenue par la décision précédente sans qu'il soit donc nécessaire de statuer à nouveau sur ce point.

Sur la demande d’aide humaine, 
Aux termes de l’article L.351-1 du code de l’éducation, les enfants et adolescents en situation de handicap ou souffrant d'un trouble de santé peuvent bénéficier de dispositifs adaptés et qui répondent à leurs besoins en milieu scolaire. 
Par ailleurs, l’article L.351-3 du même code précise que lorsque la CDAPH constate que la scolarisation d’un enfant dans une classe de l’enseignement public ou d’un établissement mentionné à l’article L.442-1 du présent code, requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un ou une accompagnante des élèves en situation de handicap, recrutée conformément aux modalités définies à l’article L.917-1 du présent code. 
Si cette scolarisation n’implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l’élève justifient qu’il bénéficie d’une aide mutualisée, la CDAPH en arrête le principe. 
Cette aide mutualisée est apportée par un ou une accompagnante des élèves en situation de handicap, recrutée dans les conditions fixées à l’article l.917-1 du présent code. 
Enfin, et aux termes de l’application combinée des articles D.351-16-2 et D.351-16-4 du code de l’éducation, l’aide individuelle, qui de distingue de l’aide mutualisée, doit permettre de répondre aux besoins d’un ou d’une élève qui requiert une attention continue et soutenue, sans que la personne qui apporte l’aide puisse, concomitamment, apporter une aide à un ou une autre élève en situation de handicap. Les textes précisent qu’il appartient à la CDAPH de déterminer la quotité horaire ainsi que les activités principales de l’accompagnant. 
Il convient de rappeler que le Tribunal ne peut prendre en compte que les documents ayant une date antérieure à la demande auprès de la MDPH. Tout document ayant une date postérieure ne pourra pas être pris en compte par le Tribunal pour fonder sa décision. 
En l’espèce, le Docteur [I], missionné par le tribunal afin de réaliser une consultation clinique, a établi son rapport le 10 février 2026. 
Il rappelle qu’[M] présente un TDAH depuis l’enfance. Il relève qu’[M] est suivi par un neuropédiatre tous les six mois, un neuropsychologue tous les quinze jours, une éducatrice spécialisée toutes les semaines, une orthopédagogue toutes les semaines et son médecin traitant tous les mois pour le renouvellement du traitement. Il s’appuie sur les documents communiqués, les doléances et l’examen clinique pour considérer qu’[M] ne présente pas des besoins nécessitant une attention soutenue et continue sans que la personne qui apporte l’aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Il ajoute qu’[M] nécessite une aide mutualisée. Il précise que cette aide peut être évaluée pour un total de six heures par semaine pour le français, les langues vivantes et l’histoire géographie. Cette aide doit l’accompagner pour vérifier les consignes données, l’aider pour la prise de notes ainsi que l’aider dans la compréhension des cours. Le Docteur [I] estime cette aide nécessaire jusqu’à la fin de l’enseignement du lycée. 
Madame [T] et Monsieur [O] reprennent les termes du rapport pour demander l’attribution d’un [1] mutualisée à hauteur de six heures par semaine jusqu’à la fin du lycée. 
En face, la MDPH s’en remet à la sagesse du tribunal au regard du rapport. 
Dès lors, en considération des conclusions de la consultation clinique du Docteur [I], il apparaît qu’[M] nécessite l’accompagnement d’une personne sans que cette aide ne soit soutenue et continue au regard de son TDAH. Il conviendra donc d’octroyer un accompagnement par un [1] mutualisé à hauteur de six heures par semaine jusqu’à la fin de sa scolarité au lycée. 



Sur l’attribution de l’[2], 
Aux termes des articles L.541-1 et R.541-1 du Code de la sécurité sociale, toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé a droit à une Allocation d'Education de l'Enfant Handicapé ([2]), si l'incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à un taux déterminé.
Le pourcentage d'incapacité permanente que doit présenter l'enfant handicapé pour ouvrir droit à l'[2] doit être au moins égal à 80%.
Un complément d'allocation est accordé pour l'enfant atteint d'un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne. Son montant varie suivant l'importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l'aide nécessaire.
Dans le cas où l'enfant fréquente un établissement d'éducation spéciale pour handicapé ou dans le cas où l'état de l'enfant exige le recours à un service d'éducation spéciale ou de soins à domicile dans le cadre des mesures préconisées par la Commission départementale d'éducation spéciale, l'[2], et/ou le complément d'allocation, peuvent être alloués si l'incapacité permanent de l'enfant reste égale ou supérieure à 50% et inférieure à 80%.
Il est précisé que l'allocation d'éducation spéciale n'est pas due lorsque l'enfant est placé en internat avec prise en charge intégrale des frais de séjour par l'assurance maladie, l'Etat ou l'aide sociale, sauf pour les périodes de congés ou de suspension de la prise en charge.
Le taux d'incapacité est apprécié suivant le guide-barème développé en annexe 2-4 du décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 et précisé également en annexe 1-1 à 4-10 du code de l'action sociale et des familles. 
Il est rappelé que le guide-barème susvisé s'appuie sur une analyse des interactions entre trois dimensions : 
- la déficience (toute perte de substance ou altération d'une structure ou fonction psychologique, physiologique ou anatomique. La déficience correspond à l'aspect lésionnel et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion d'altération de fonction), 
- l'incapacité (toute réduction résultant d'une déficience, partielle ou totale, de la capacité d'accomplir une activité d'une façon ou dans les limites considérées comme normales pour un être humain. L'incapacité correspond à l'aspect fonctionnel dans toutes ses composantes physiques ou psychiques et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion de limitation d'activité), 
- le désavantage (les limitations - voire l'impossibilité - de l'accomplissement d'un rôle social normal en rapport avec l'âge, le sexe, les facteurs sociaux et culturels. Le désavantage - et donc la situation concrète de handicap - résulte de l'interaction entre la personne porteuse de déficiences et/ou d'incapacités et son environnement).
Le guide-barème comprend 8 chapitres, correspondant chacun à un type de déficiences pris en compte dans le calcul du taux d'incapacité (déficiences intellectuelles et difficultés de comportement, déficiences du psychisme, déficiences de l'audition, déficiences du langage et de la parole, déficiences de la vision, déficiences viscérales et générales, déficiences de l'appareil locomoteur et déficiences esthétiques). 
Le guide-barème propose des fourchettes de taux d'incapacité selon le degré de déficience : forme légère (taux de 1 à 15 %), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75 %), forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %).
Le guide-barème rappelle qu'un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne, l'entrave pouvant soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique, mais avec préservation de l'autonomie pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, et qu'un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle, la personne devant être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans l'accomplissement des actes de la vie quotidienne, ou lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction,
Enfin, le guide-barème définit les actes de la vie quotidienne, élémentaires ou essentiels, qui portent notamment sur les activités suivantes : se comporter de façon logique et sensée, se repérer dans le temps et les lieux, assurer son hygiène corporelle, s'habiller et se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale, effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement).
En l’espèce, le Docteur [I] se réfère au Guide-barème pour considérer que le taux d’incapacité permanent d’[M] est compris entre 50 et 79%. Il ajoute que l’attribution de l’[2] est licite jusqu’à la fin de l’enseignement au lycée. 
Madame [T] et Monsieur [O] reprennent les termes du rapport pour demander l’attribution de l’AEEH jusqu’à la fin de la scolarité au lycée. 
En face, la MDPH s’en remet à la sagesse du tribunal au regard du rapport. 
Dès lors, en considération des conclusions de la consultation clinique du Docteur [I], il apparaît qu’[M] présente un taux d’incapacité permanent compris entre 50 et 79%. Ce taux justifie l’attribution d’une [2]. Il conviendra d’octroyer l’[2] jusqu’à la fin de sa scolarité au lycée. 

Sur la demande d’attribution de la PCH, 
Aux termes des articles L 245-1 du Code de la Sécurité Sociale :
"I. Toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France [...] dont l'âge est inférieur à une limite fixée par décret et dont le handicap répond à des critères définis par décret [...] a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d'une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces. 
Lorsque la personne remplit les conditions d'âge [...] l'accès à la prestation de compensation se fait dans les conditions prévues au III du présent article. 
Lorsque le bénéficiaire de la prestation de compensation dispose d'un droit ouvert de même nature au titre d'un régime de sécurité sociale, les sommes versées à ce titre viennent en déduction du montant de la prestation de compensation dans des conditions fixées par décret. 
[...]
II. Peuvent également prétendre au bénéfice de cette prestation : 
1° Les personnes d'un âge supérieur à la limite mentionnée au I mais dont le handicap répondait, avant cet âge limite, aux critères mentionnés audit I, sous réserve de solliciter cette prestation avant un âge fixé par décret ; 
2° Les personnes d'un âge supérieur à la limite mentionnée au I mais qui exercent une activité professionnelle au-delà de cet âge et dont le handicap répond aux critères mentionnés audit I. 
III. Les bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale peuvent la cumuler : 

1° Soit avec la prestation de compensation prévue dans le présent article, dans des conditions fixées par décret, lorsque les conditions d'ouverture du droit au complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé sont réunies et lorsqu'ils sont exposés, du fait du handicap de leur enfant, à des charges relevant de l'article L. 245-3 du présent code. Dans ce cas, le cumul s'effectue à l'exclusion du complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ; 
2° Soit avec le seul élément de la prestation mentionné au 3° de l'article L. 245-3, dans des conditions fixées par décret, lorsqu'ils sont exposés, du fait du handicap de leur enfant, à des charges relevant dudit 3°. Ces charges ne peuvent alors être prises en compte pour l'attribution du complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé."
Aux termes de l’article L.245-3 du même Code, la PCH peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges : 
1° Liées à un besoin d’aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux ; 
2° Liées à un besoin d’aides techniques, notamment aux frais laissés à la charge de l’assuré lorsque ces aides techniques relèvent des prestations prévues au 1° de l’article L.160-8 du CSS ; 
3° Liées à l’aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu’à d’éventuels surcoûts résultant de son transport ; 
4° Spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l’acquisition ou l’entretien de produits liés au handicap ; 
5° Liées à l’attribution et à l’entretien des aides animalières. 
L'article D.245-4 du même code énonce que "a le droit ou ouvre le droit, à la prestation de compensation, dans les conditions prévues au présent chapitre pour chacun des éléments prévus à l'article L. 245-3, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d'une durée prévisible d'au moins un an."
L'annexe 2-5 du Code de l’Action Sociale et des Familles est le Référentiel pour l'accès à la prestation de compensation.
Il résulte de ce référentiel que les critères de handicap pour l'accès à la prestation de compensation sont les suivants :
"Présenter une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux des activités dont la liste figure au b.
Les difficultés doivent être définitives ou d'une durée prévisible d'au moins un an. Il n'est cependant pas nécessaire que l'état de la personne soit stabilisé.
b) Liste des activités à prendre en compte :
Activités du domaine 1 - mobilité :
se mettre debout ; faire ses transferts ; marcher ; se déplacer (dans le logement, à l'extérieur) ; avoir la préhension de la main dominante ; avoir la préhension de la main non dominante ; avoir des activités de motricité fine.
Activités du domaine 2 - entretien personnel :

se laver ; assurer l'élimination et utiliser les toilettes ; s'habiller ; prendre ses repas.
Activités du domaine 3 - communication :
parler ; entendre (percevoir les sons et comprendre) ; voir (distinguer et identifier) ; utiliser des appareils et techniques de communication.
Activités du domaine 4 - tâches et exigences générales, relations avec autrui:
s'orienter dans le temps ; s'orienter dans l'espace ; gérer sa sécurité ; maîtriser son comportement dans ses relations avec autrui.
Cinq niveaux de difficultés sont identifiés :
0 – Aucune difficulté : La personne réalise l'activité sans aucun problème et sans aucune aide, c'est-à-dire spontanément, totalement, correctement et habituellement.
1 – Difficulté légère (un peu, faible) : La difficulté n'a pas d'impact sur la réalisation de l'activité.
2 – Difficulté modérée (moyen, plutôt) : L'activité est réalisée avec difficulté mais avec un résultat final normal. Elle peut par exemple être réalisée plus lentement ou en nécessitant des stratégies et des conditions particulières.
3 – Difficulté grave (élevé, extrême) : L'activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l'activité habituellement réalisée.
4 -Difficulté absolue (totale) : L'activité ne peut pas du tout être réalisée sans aide, y compris la stimulation, par la personne elle-même. Chacune des composantes de l'activité ne peut pas du tout être réalisée.
Une activité peut être qualifiée de " sans objet " lorsque cette activité n'a pas à être réalisée par une personne du même âge sans problème de santé. Pour les adultes, cela concerne l'activité " faire ses transferts ". Pour les enfants, peut être qualifiée de " sans objet ", chacune des activités qu'un enfant du même âge sans problème de santé ne réalise pas compte tenu des étapes du développement habituel.
La détermination du niveau de difficulté se fait en référence à la réalisation de l'activité par une personne du même âge qui n'a pas de problème de santé. Elle résulte de l'analyse de la capacité fonctionnelle de la personne, capacité déterminée sans tenir compte des aides apportées, quelle que soit la nature de ces aides. La capacité fonctionnelle s'apprécie en prenant en compte tant la capacité physique à réaliser l'activité, que la capacité en termes de fonctions mentales, cognitives ou psychiques à initier ou réaliser l'activité. Elle prend en compte les symptômes (douleur, inconfort, fatigabilité, lenteur, etc.), qui peuvent aggraver les difficultés dès lors qu'ils évoluent au long cours.
Pour chaque activité, le niveau de difficulté s'évalue en interrogeant quatre adverbes, pour évaluer la manière dont la personne est en capacité de réaliser l'activité. Cette approche permet de prendre en compte les difficultés, quel que soit le type d'altération de fonction présentée, qu'il s'agisse d'une altération d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant.
Les adverbes à interroger successivement sont les suivants :
1. Spontanément (qui se produit de soi-même, sans intervention extérieure) : La personne peut entreprendre l'activité de sa propre initiative, sans stimulation de la part d'un tiers, sans rappel par une personne ou un instrument de l'opportunité de faire l'activité.
2. Habituellement (de façon presque constante, généralement) : La personne peut réaliser l'activité presque à chaque fois qu'elle en a l'intention ou le besoin, quasiment sans variabilité dans le temps lié à l'état de santé ou aux circonstances non exceptionnelles et quel que soit le lieu où la personne se trouve.
3. Totalement (entièrement, tout à fait) : La personne peut réaliser l'ensemble des composantes incluses dans l'activité concernée.
4. Correctement (de façon correcte, exacte et convenable, qui respecte les règles et les convenances) : La personne peut réaliser l'activité avec un résultat qui respecte les règles courantes de la société dans laquelle elle vit, en respectant les procédures appropriées de réalisation de l'activité considérée, dans des temps de réalisation acceptables, sans inconfort ou douleur et sans efforts disproportionnés. L'adverbe correctement peut être apprécié du point de vue de la méthode (respect des procédures, temps de réalisation, confort, absence de douleur) ou du point de vue du résultat (acceptable en fonction des règles sociales)."
Enfin, s'agissant plus particulièrement de l'élément "aide humaine" de la prestation de compensation du handicap, l'article L. 245-4 du code de l'action sociale et des familles dispose que : « L'élément de la prestation relevant du 1° de l'article L. 245-3 est accordé à toute personne handicapée soit lorsque son état nécessite l'aide effective d'une tierce personne pour les actes essentiels de l'existence ou requiert une surveillance régulière, soit lorsque l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une fonction élective lui impose des frais supplémentaires. »
En l’espèce, le Docteur [I] relève qu’[M] ne présente pas de difficulté absolue pour la réalisation d’une activité. Il présente des difficultés graves pour la réalisation d’au moins deux activités : un trouble sévère dans la gestion de la sécurité et un trouble du comportement dans ses relations avec autrui. 
Madame [T] et Monsieur [O] reprennent les termes du rapport pour demander l’attribution de la PCH pour une durée de jusqu’à la fin de la scolarité au lycée. Ils précisent que ces difficultés s’inscrivent dans la durée et elles ont des répercussions concrètes sur son autonomie et nécessitent une vigilance constante ainsi qu’un accompagnement adapté. 
En face, la MDPH s’en remet à la sagesse du tribunal au regard du rapport.
Dès lors, en considération des conclusions de la consultation clinique du Docteur [I], il apparaît qu’[M] présente des difficultés graves pour la réalisation d’au moins deux activités en l’occurrence un trouble sévère dans la gestion de la sécurité et un trouble du comportement dans ses relations avec autrui. Ces difficultés justifient l’attribution de la PCH, qu'il conviendra d’octroyer jusqu’à la fin de sa scolarité au lycée. 

Sur les dépens et l’exécution provisoire, 
Sur les dépens,
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

Succombant à l’instance, la MDPH de l’Aisne sera condamnée aux dépens.


Sur l’exécution provisoire, 
En droit commun, et aux termes de l’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont désormais exécutoire à titre provisoire de droit, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En contentieux social, aux termes de l’article R.142-10-6 du code de sécurité sociale, le tribunal peut - et non doit - ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions. 

En conséquence, eu égard à l'issue du litige et afin que les droits des demandeurs soient liquidés rapidement, l’exécution provisoire sera ordonnée.

Dispositif

PAR CE MOTIFS,
Le tribunal judiciaire de LAON, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par sa mise à disposition au greffe,

Vu l'ordonnance en date du 9 décembre 2025, 

ATTRIBUE, au bénéfice du mineur [M] [T] [O], né le 1er septembre 2011, un accompagnement des élèves en situation de handicap mutualisé, à hauteur de six heures par semaine jusqu’à la fin de sa scolarité au lycée ; 
ACCORDE à Madame [C] [T] et à Monsieur [G] [O], agissant en qualité de représentants légaux de l’enfant [M] [T] [O], le bénéfice de l’Allocation d’Education des Enfants Handicapés à compter du 1er septembre 2024 jusqu’à la fin de sa scolarité au lycée ; 
ACCORDE à Madame [C] [T] et à Monsieur [G] [O], agissant en qualité de représentants légaux de l’enfant [M] [T] [O], le bénéfice de la prestation de compensation du handicap jusqu’à la fin de sa scolarité au lycée ;
RENVOIE Madame [C] [T] et à Monsieur [G] [O], agissant en qualité de représentants légaux de l’enfant [M] [T] [O], devant la Maison Départementale des Personnes Handicapées de l’Aisne pour la liquidation de leurs droits ; 
CONDAMNE la Maison Départementale des Personnes Handicapées de l’Aisne aux dépens ; 
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ; 
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé le 28 mai 2026. Le présent jugement a été signé par la présidente, Camille SAMBRES, et par le cadre greffier, Stéphane DELOT, du Pôle social. 
Le cadre greffier, La présidente,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE 
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 1]


MINUTE N° : 




DOSSIER : N° RG 25/00127 - N° Portalis DBWI-W-B7J-DJFN





Copies délivrées 
le : 

A : 






Copies exécutoires délivrées le :

A :
JUGEMENT
DU 28 MAI 2026


Le pôle social du Tribunal judiciaire de LAON, siégeant en audience publique le Jeudi 07 Mai 2026,

COMPOSITION :

Présidente : Camille SAMBRÈS, juge placée déléguée aux fonctions de Juge au Pôle social au Tribunal judiciaire de LAON, selon ordonnance du 20 novembre 2025 de la Première Présidente de la Cour d'appel d’AMIENS,
Assesseure : Emilie SOISSONS, Assesseure représentante des travailleurs-euses salarié-es
Assesseur : Alain THOMAS, Assesseur représentant les travailleurs-euses non salarié-es

Assistés de Stéphane DELOT, cadre greffier
En présence de [J] [R], attaché de justice


A entendu l'affaire pendante entre : 

DEMANDEURS :

Madame [C] [T], 
agissant en qualité de représentante légale de l'enfant [M] [T] [O]
[Adresse 2]
[Localité 2]

Monsieur [G] [O], 
agissant en qualité de représentant légal de l'enfant [M] [T] [O]
[Adresse 2]
[Localité 2]

assisté-es de leur conseil, Me Camille ROBIQUET, avocate au barreau d'Arras,

DÉFENDERESSE :

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE L'[Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]

représentée par [U] [B], employé du Conseil départemental de l'Aisne, muni d'un pouvoir spécial



Après avoir entendu les parties en leurs plaidoiries, explications et conclusions, le Tribunal a mis en délibéré la décision suivante - rédigée avec l'assistance de [J] [R], attaché de justice - pour être rendue le Jeudi 28 Mai 2026 par mise à disposition au greffe :


EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé expédié le 23 avril 2025, Madame [T] et Monsieur [O], agissant en qualité de représentants légaux de l’enfant [M] [T] [O], ont saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Laon d’un recours contestant le refus d’attribution d’un accompagnement des élèves en situation de handicap ([1]), de la prestation de compensation du handicap (PCH) et de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ([2]) par la Maison Départementale des Personnes Handicapées de l’Aisne (MDPH). 
Par une ordonnance du 9 décembre 2025, le tribunal judiciaire de Laon a ordonné une consultation clinique confiée au Docteur [I] afin de déterminer si l'état de santé de [M] [T] [O] justifie l'attribution d'une [1] individualisée ou d'une [1] mutualisée, de déterminer le taux d’incapacité permanente de [M] au 12 août 2024 et de déterminer si [M] [T] présente une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités. 
L’expert a rempli sa mission le 10 février 2026. 
Les parties ont été régulièrement convoquées et l’affaire a été plaidée à l’audience du 7 mai 2026. 
À l’audience, Madame [T] et Monsieur [O], assisté-es de leur avocat, reprennent leurs conclusions par lesquelles ils demandent au tribunal : 
L’attribution de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé du 1er septembre 2024 au 31 août 2026 ; L’attribution de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé jusqu’à la fin de la scolarité d’[M] [T] [O] au lycée ; L’attribution d’un accompagnement des élèves en situation de handicap mutualisée à raison de six heures hebdomadaires jusqu’à la fin de la scolarité d’[M] [T] [O] au lycée ; L’attribution de la prestation de compensation du handicap jusqu’à la fin de la scolarité d’[M] [T] [O] au lycée ; Au soutien de leurs prétentions, Madame [T] et Monsieur [O] s’appuient sur le rapport de consultation qui reconnaît qu’[M] présente des besoins d’accompagnement dans les apprentissages sans que ces besoins n’impliquent la nécessité d’une attention soutenue et continue de la part d’un accompagnant. Ils retiennent que l'expert a conclu qu’[M] présente un taux d’incapacité permanent compris entre 50 et 79%. Enfin, ils reprennent les termes du rapport faisant état de difficultés graves d’[M] dans la réalisation de plusieurs activités essentielles de la vie quotidienne. 
En face, la MDPH de l’Aisne, régulièrement représentée, s’en remet à la sagesse du tribunal au regard du rapport. 
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026, par mise à disposition au greffe. 

MOTIFS DE LA DECISION 
A titre liminaire, il est rappelé que la recevabilité du recours formé par Madame [T] et Monsieur [O] a déjà été retenue par la décision précédente sans qu'il soit donc nécessaire de statuer à nouveau sur ce point.

Sur la demande d’aide humaine, 
Aux termes de l’article L.351-1 du code de l’éducation, les enfants et adolescents en situation de handicap ou souffrant d'un trouble de santé peuvent bénéficier de dispositifs adaptés et qui répondent à leurs besoins en milieu scolaire. 
Par ailleurs, l’article L.351-3 du même code précise que lorsque la CDAPH constate que la scolarisation d’un enfant dans une classe de l’enseignement public ou d’un établissement mentionné à l’article L.442-1 du présent code, requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un ou une accompagnante des élèves en situation de handicap, recrutée conformément aux modalités définies à l’article L.917-1 du présent code. 
Si cette scolarisation n’implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l’élève justifient qu’il bénéficie d’une aide mutualisée, la CDAPH en arrête le principe. 
Cette aide mutualisée est apportée par un ou une accompagnante des élèves en situation de handicap, recrutée dans les conditions fixées à l’article l.917-1 du présent code. 
Enfin, et aux termes de l’application combinée des articles D.351-16-2 et D.351-16-4 du code de l’éducation, l’aide individuelle, qui de distingue de l’aide mutualisée, doit permettre de répondre aux besoins d’un ou d’une élève qui requiert une attention continue et soutenue, sans que la personne qui apporte l’aide puisse, concomitamment, apporter une aide à un ou une autre élève en situation de handicap. Les textes précisent qu’il appartient à la CDAPH de déterminer la quotité horaire ainsi que les activités principales de l’accompagnant. 
Il convient de rappeler que le Tribunal ne peut prendre en compte que les documents ayant une date antérieure à la demande auprès de la MDPH. Tout document ayant une date postérieure ne pourra pas être pris en compte par le Tribunal pour fonder sa décision. 
En l’espèce, le Docteur [I], missionné par le tribunal afin de réaliser une consultation clinique, a établi son rapport le 10 février 2026. 
Il rappelle qu’[M] présente un TDAH depuis l’enfance. Il relève qu’[M] est suivi par un neuropédiatre tous les six mois, un neuropsychologue tous les quinze jours, une éducatrice spécialisée toutes les semaines, une orthopédagogue toutes les semaines et son médecin traitant tous les mois pour le renouvellement du traitement. Il s’appuie sur les documents communiqués, les doléances et l’examen clinique pour considérer qu’[M] ne présente pas des besoins nécessitant une attention soutenue et continue sans que la personne qui apporte l’aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Il ajoute qu’[M] nécessite une aide mutualisée. Il précise que cette aide peut être évaluée pour un total de six heures par semaine pour le français, les langues vivantes et l’histoire géographie. Cette aide doit l’accompagner pour vérifier les consignes données, l’aider pour la prise de notes ainsi que l’aider dans la compréhension des cours. Le Docteur [I] estime cette aide nécessaire jusqu’à la fin de l’enseignement du lycée. 
Madame [T] et Monsieur [O] reprennent les termes du rapport pour demander l’attribution d’un [1] mutualisée à hauteur de six heures par semaine jusqu’à la fin du lycée. 
En face, la MDPH s’en remet à la sagesse du tribunal au regard du rapport. 
Dès lors, en considération des conclusions de la consultation clinique du Docteur [I], il apparaît qu’[M] nécessite l’accompagnement d’une personne sans que cette aide ne soit soutenue et continue au regard de son TDAH. Il conviendra donc d’octroyer un accompagnement par un [1] mutualisé à hauteur de six heures par semaine jusqu’à la fin de sa scolarité au lycée. 



Sur l’attribution de l’[2], 
Aux termes des articles L.541-1 et R.541-1 du Code de la sécurité sociale, toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé a droit à une Allocation d'Education de l'Enfant Handicapé ([2]), si l'incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à un taux déterminé.
Le pourcentage d'incapacité permanente que doit présenter l'enfant handicapé pour ouvrir droit à l'[2] doit être au moins égal à 80%.
Un complément d'allocation est accordé pour l'enfant atteint d'un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne. Son montant varie suivant l'importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l'aide nécessaire.
Dans le cas où l'enfant fréquente un établissement d'éducation spéciale pour handicapé ou dans le cas où l'état de l'enfant exige le recours à un service d'éducation spéciale ou de soins à domicile dans le cadre des mesures préconisées par la Commission départementale d'éducation spéciale, l'[2], et/ou le complément d'allocation, peuvent être alloués si l'incapacité permanent de l'enfant reste égale ou supérieure à 50% et inférieure à 80%.
Il est précisé que l'allocation d'éducation spéciale n'est pas due lorsque l'enfant est placé en internat avec prise en charge intégrale des frais de séjour par l'assurance maladie, l'Etat ou l'aide sociale, sauf pour les périodes de congés ou de suspension de la prise en charge.
Le taux d'incapacité est apprécié suivant le guide-barème développé en annexe 2-4 du décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 et précisé également en annexe 1-1 à 4-10 du code de l'action sociale et des familles. 
Il est rappelé que le guide-barème susvisé s'appuie sur une analyse des interactions entre trois dimensions : 
- la déficience (toute perte de substance ou altération d'une structure ou fonction psychologique, physiologique ou anatomique. La déficience correspond à l'aspect lésionnel et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion d'altération de fonction), 
- l'incapacité (toute réduction résultant d'une déficience, partielle ou totale, de la capacité d'accomplir une activité d'une façon ou dans les limites considérées comme normales pour un être humain. L'incapacité correspond à l'aspect fonctionnel dans toutes ses composantes physiques ou psychiques et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion de limitation d'activité), 
- le désavantage (les limitations - voire l'impossibilité - de l'accomplissement d'un rôle social normal en rapport avec l'âge, le sexe, les facteurs sociaux et culturels. Le désavantage - et donc la situation concrète de handicap - résulte de l'interaction entre la personne porteuse de déficiences et/ou d'incapacités et son environnement).
Le guide-barème comprend 8 chapitres, correspondant chacun à un type de déficiences pris en compte dans le calcul du taux d'incapacité (déficiences intellectuelles et difficultés de comportement, déficiences du psychisme, déficiences de l'audition, déficiences du langage et de la parole, déficiences de la vision, déficiences viscérales et générales, déficiences de l'appareil locomoteur et déficiences esthétiques). 
Le guide-barème propose des fourchettes de taux d'incapacité selon le degré de déficience : forme légère (taux de 1 à 15 %), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75 %), forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %).
Le guide-barème rappelle qu'un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne, l'entrave pouvant soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique, mais avec préservation de l'autonomie pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, et qu'un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle, la personne devant être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans l'accomplissement des actes de la vie quotidienne, ou lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction,
Enfin, le guide-barème définit les actes de la vie quotidienne, élémentaires ou essentiels, qui portent notamment sur les activités suivantes : se comporter de façon logique et sensée, se repérer dans le temps et les lieux, assurer son hygiène corporelle, s'habiller et se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale, effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement).
En l’espèce, le Docteur [I] se réfère au Guide-barème pour considérer que le taux d’incapacité permanent d’[M] est compris entre 50 et 79%. Il ajoute que l’attribution de l’[2] est licite jusqu’à la fin de l’enseignement au lycée. 
Madame [T] et Monsieur [O] reprennent les termes du rapport pour demander l’attribution de l’AEEH jusqu’à la fin de la scolarité au lycée. 
En face, la MDPH s’en remet à la sagesse du tribunal au regard du rapport. 
Dès lors, en considération des conclusions de la consultation clinique du Docteur [I], il apparaît qu’[M] présente un taux d’incapacité permanent compris entre 50 et 79%. Ce taux justifie l’attribution d’une [2]. Il conviendra d’octroyer l’[2] jusqu’à la fin de sa scolarité au lycée. 

Sur la demande d’attribution de la PCH, 
Aux termes des articles L 245-1 du Code de la Sécurité Sociale :
"I. Toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France [...] dont l'âge est inférieur à une limite fixée par décret et dont le handicap répond à des critères définis par décret [...] a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d'une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces. 
Lorsque la personne remplit les conditions d'âge [...] l'accès à la prestation de compensation se fait dans les conditions prévues au III du présent article. 
Lorsque le bénéficiaire de la prestation de compensation dispose d'un droit ouvert de même nature au titre d'un régime de sécurité sociale, les sommes versées à ce titre viennent en déduction du montant de la prestation de compensation dans des conditions fixées par décret. 
[...]
II. Peuvent également prétendre au bénéfice de cette prestation : 
1° Les personnes d'un âge supérieur à la limite mentionnée au I mais dont le handicap répondait, avant cet âge limite, aux critères mentionnés audit I, sous réserve de solliciter cette prestation avant un âge fixé par décret ; 
2° Les personnes d'un âge supérieur à la limite mentionnée au I mais qui exercent une activité professionnelle au-delà de cet âge et dont le handicap répond aux critères mentionnés audit I. 
III. Les bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale peuvent la cumuler : 

1° Soit avec la prestation de compensation prévue dans le présent article, dans des conditions fixées par décret, lorsque les conditions d'ouverture du droit au complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé sont réunies et lorsqu'ils sont exposés, du fait du handicap de leur enfant, à des charges relevant de l'article L. 245-3 du présent code. Dans ce cas, le cumul s'effectue à l'exclusion du complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ; 
2° Soit avec le seul élément de la prestation mentionné au 3° de l'article L. 245-3, dans des conditions fixées par décret, lorsqu'ils sont exposés, du fait du handicap de leur enfant, à des charges relevant dudit 3°. Ces charges ne peuvent alors être prises en compte pour l'attribution du complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé."
Aux termes de l’article L.245-3 du même Code, la PCH peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges : 
1° Liées à un besoin d’aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux ; 
2° Liées à un besoin d’aides techniques, notamment aux frais laissés à la charge de l’assuré lorsque ces aides techniques relèvent des prestations prévues au 1° de l’article L.160-8 du CSS ; 
3° Liées à l’aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu’à d’éventuels surcoûts résultant de son transport ; 
4° Spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l’acquisition ou l’entretien de produits liés au handicap ; 
5° Liées à l’attribution et à l’entretien des aides animalières. 
L'article D.245-4 du même code énonce que "a le droit ou ouvre le droit, à la prestation de compensation, dans les conditions prévues au présent chapitre pour chacun des éléments prévus à l'article L. 245-3, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d'une durée prévisible d'au moins un an."
L'annexe 2-5 du Code de l’Action Sociale et des Familles est le Référentiel pour l'accès à la prestation de compensation.
Il résulte de ce référentiel que les critères de handicap pour l'accès à la prestation de compensation sont les suivants :
"Présenter une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux des activités dont la liste figure au b.
Les difficultés doivent être définitives ou d'une durée prévisible d'au moins un an. Il n'est cependant pas nécessaire que l'état de la personne soit stabilisé.
b) Liste des activités à prendre en compte :
Activités du domaine 1 - mobilité :
se mettre debout ; faire ses transferts ; marcher ; se déplacer (dans le logement, à l'extérieur) ; avoir la préhension de la main dominante ; avoir la préhension de la main non dominante ; avoir des activités de motricité fine.
Activités du domaine 2 - entretien personnel :

se laver ; assurer l'élimination et utiliser les toilettes ; s'habiller ; prendre ses repas.
Activités du domaine 3 - communication :
parler ; entendre (percevoir les sons et comprendre) ; voir (distinguer et identifier) ; utiliser des appareils et techniques de communication.
Activités du domaine 4 - tâches et exigences générales, relations avec autrui:
s'orienter dans le temps ; s'orienter dans l'espace ; gérer sa sécurité ; maîtriser son comportement dans ses relations avec autrui.
Cinq niveaux de difficultés sont identifiés :
0 – Aucune difficulté : La personne réalise l'activité sans aucun problème et sans aucune aide, c'est-à-dire spontanément, totalement, correctement et habituellement.
1 – Difficulté légère (un peu, faible) : La difficulté n'a pas d'impact sur la réalisation de l'activité.
2 – Difficulté modérée (moyen, plutôt) : L'activité est réalisée avec difficulté mais avec un résultat final normal. Elle peut par exemple être réalisée plus lentement ou en nécessitant des stratégies et des conditions particulières.
3 – Difficulté grave (élevé, extrême) : L'activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l'activité habituellement réalisée.
4 -Difficulté absolue (totale) : L'activité ne peut pas du tout être réalisée sans aide, y compris la stimulation, par la personne elle-même. Chacune des composantes de l'activité ne peut pas du tout être réalisée.
Une activité peut être qualifiée de " sans objet " lorsque cette activité n'a pas à être réalisée par une personne du même âge sans problème de santé. Pour les adultes, cela concerne l'activité " faire ses transferts ". Pour les enfants, peut être qualifiée de " sans objet ", chacune des activités qu'un enfant du même âge sans problème de santé ne réalise pas compte tenu des étapes du développement habituel.
La détermination du niveau de difficulté se fait en référence à la réalisation de l'activité par une personne du même âge qui n'a pas de problème de santé. Elle résulte de l'analyse de la capacité fonctionnelle de la personne, capacité déterminée sans tenir compte des aides apportées, quelle que soit la nature de ces aides. La capacité fonctionnelle s'apprécie en prenant en compte tant la capacité physique à réaliser l'activité, que la capacité en termes de fonctions mentales, cognitives ou psychiques à initier ou réaliser l'activité. Elle prend en compte les symptômes (douleur, inconfort, fatigabilité, lenteur, etc.), qui peuvent aggraver les difficultés dès lors qu'ils évoluent au long cours.
Pour chaque activité, le niveau de difficulté s'évalue en interrogeant quatre adverbes, pour évaluer la manière dont la personne est en capacité de réaliser l'activité. Cette approche permet de prendre en compte les difficultés, quel que soit le type d'altération de fonction présentée, qu'il s'agisse d'une altération d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant.
Les adverbes à interroger successivement sont les suivants :
1. Spontanément (qui se produit de soi-même, sans intervention extérieure) : La personne peut entreprendre l'activité de sa propre initiative, sans stimulation de la part d'un tiers, sans rappel par une personne ou un instrument de l'opportunité de faire l'activité.
2. Habituellement (de façon presque constante, généralement) : La personne peut réaliser l'activité presque à chaque fois qu'elle en a l'intention ou le besoin, quasiment sans variabilité dans le temps lié à l'état de santé ou aux circonstances non exceptionnelles et quel que soit le lieu où la personne se trouve.
3. Totalement (entièrement, tout à fait) : La personne peut réaliser l'ensemble des composantes incluses dans l'activité concernée.
4. Correctement (de façon correcte, exacte et convenable, qui respecte les règles et les convenances) : La personne peut réaliser l'activité avec un résultat qui respecte les règles courantes de la société dans laquelle elle vit, en respectant les procédures appropriées de réalisation de l'activité considérée, dans des temps de réalisation acceptables, sans inconfort ou douleur et sans efforts disproportionnés. L'adverbe correctement peut être apprécié du point de vue de la méthode (respect des procédures, temps de réalisation, confort, absence de douleur) ou du point de vue du résultat (acceptable en fonction des règles sociales)."
Enfin, s'agissant plus particulièrement de l'élément "aide humaine" de la prestation de compensation du handicap, l'article L. 245-4 du code de l'action sociale et des familles dispose que : « L'élément de la prestation relevant du 1° de l'article L. 245-3 est accordé à toute personne handicapée soit lorsque son état nécessite l'aide effective d'une tierce personne pour les actes essentiels de l'existence ou requiert une surveillance régulière, soit lorsque l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une fonction élective lui impose des frais supplémentaires. »
En l’espèce, le Docteur [I] relève qu’[M] ne présente pas de difficulté absolue pour la réalisation d’une activité. Il présente des difficultés graves pour la réalisation d’au moins deux activités : un trouble sévère dans la gestion de la sécurité et un trouble du comportement dans ses relations avec autrui. 
Madame [T] et Monsieur [O] reprennent les termes du rapport pour demander l’attribution de la PCH pour une durée de jusqu’à la fin de la scolarité au lycée. Ils précisent que ces difficultés s’inscrivent dans la durée et elles ont des répercussions concrètes sur son autonomie et nécessitent une vigilance constante ainsi qu’un accompagnement adapté. 
En face, la MDPH s’en remet à la sagesse du tribunal au regard du rapport.
Dès lors, en considération des conclusions de la consultation clinique du Docteur [I], il apparaît qu’[M] présente des difficultés graves pour la réalisation d’au moins deux activités en l’occurrence un trouble sévère dans la gestion de la sécurité et un trouble du comportement dans ses relations avec autrui. Ces difficultés justifient l’attribution de la PCH, qu'il conviendra d’octroyer jusqu’à la fin de sa scolarité au lycée. 

Sur les dépens et l’exécution provisoire, 
Sur les dépens,
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

Succombant à l’instance, la MDPH de l’Aisne sera condamnée aux dépens.


Sur l’exécution provisoire, 
En droit commun, et aux termes de l’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont désormais exécutoire à titre provisoire de droit, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En contentieux social, aux termes de l’article R.142-10-6 du code de sécurité sociale, le tribunal peut - et non doit - ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions. 

En conséquence, eu égard à l'issue du litige et afin que les droits des demandeurs soient liquidés rapidement, l’exécution provisoire sera ordonnée.

PAR CE MOTIFS,
Le tribunal judiciaire de LAON, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par sa mise à disposition au greffe,

Vu l'ordonnance en date du 9 décembre 2025, 

ATTRIBUE, au bénéfice du mineur [M] [T] [O], né le 1er septembre 2011, un accompagnement des élèves en situation de handicap mutualisé, à hauteur de six heures par semaine jusqu’à la fin de sa scolarité au lycée ; 
ACCORDE à Madame [C] [T] et à Monsieur [G] [O], agissant en qualité de représentants légaux de l’enfant [M] [T] [O], le bénéfice de l’Allocation d’Education des Enfants Handicapés à compter du 1er septembre 2024 jusqu’à la fin de sa scolarité au lycée ; 
ACCORDE à Madame [C] [T] et à Monsieur [G] [O], agissant en qualité de représentants légaux de l’enfant [M] [T] [O], le bénéfice de la prestation de compensation du handicap jusqu’à la fin de sa scolarité au lycée ;
RENVOIE Madame [C] [T] et à Monsieur [G] [O], agissant en qualité de représentants légaux de l’enfant [M] [T] [O], devant la Maison Départementale des Personnes Handicapées de l’Aisne pour la liquidation de leurs droits ; 
CONDAMNE la Maison Départementale des Personnes Handicapées de l’Aisne aux dépens ; 
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ; 
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé le 28 mai 2026. Le présent jugement a été signé par la présidente, Camille SAMBRES, et par le cadre greffier, Stéphane DELOT, du Pôle social. 
Le cadre greffier, La présidente,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'education D351-16-4, code de la securite sociale L245-1, code de la securite sociale D245-4, code de la securite sociale R541-1, code de l'action sociale et des familles L245-4, code de l'education D351-16-2, code de la securite sociale L245-3, code de l'education L351-3, code de l'education L351-1, code de la securite sociale L541-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-02T21:33:30.320Z.