Décision de justice
Cour d'appel de Colmar, Chambre 3 A, 15 juin 2026, n° 25/02908
AutreContratsBaux ruraux
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Exposé du litige
***** FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE Monsieur [L] [M] exploite notamment deux parcelles sises à [Localité 3], cadastrées S [Cadastre 1] n° [Cadastre 2] et S [Cadastre 1] n° [Cadastre 3], appartenant à Monsieur [G] [T], qu'il a mises à disposition de l'Earl [M]. Le 21 juin 2022, Monsieur [G] [T] a fait signifier à Monsieur [L] [M] un congé de reprise pour exploiter, indiquant que le bail en cours trouverait son terme au 31 décembre 2023 afin que les parcelles soient exploitées par son fils [R] [T]. Par acte du 16 mai 2023, Monsieur [L] [M] et l'Earl [M] ont assigné Monsieur [G] [T] et Monsieur [R] [T] devant le président du tribunal paritaire des baux ruraux de Mulhouse, statuant en référé, afin de faire constater l'acquisition de la prorogation de plein droit jusqu'au 1er février 2028 du bail à ferme, de faire interdiction aux défendeurs de troubler leur jouissance sur les parcelles sous astreinte provisoire de 1 000 € par acte d'exploitation et de les voir condamner à leur payer une indemnité provisionnelle de 742,38 €. Par ordonnance du 31 juillet 2023, le tribunal paritaire des baux ruraux a dit que l'Earl [M] est irrecevable pour défaut d'intérêt à agir et a dit n'y avoir lieu à référé relativement aux demandes formées par Monsieur [L] [M]. Par acte du 19 décembre 2023, Monsieur [L] [M] et l'Earl [M] ont assigné les consorts [T] devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Mulhouse, aux fins de voir prononcer et ordonner la prorogation de plein droit du bail à ferme au profit de Monsieur [L] [M] jusqu'à ce qu'il atteigne la retraite à taux plein et aux fins de voir condamner in solidum les défendeurs à leur payer la somme de 742,38 € pour la perte de récolte 2023 et 975 € pour la perte de récolte 2024, la somme de 2 000 € à Monsieur [L] [M] au titre de son préjudice moral, outre la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [G] [T] et Monsieur [R] [T] ont conclu à l'irrecevabilité des demandes formées par l'Earl [M] pour défaut de qualité et intérêt à agir, ont conclu à la condamnation de l'Earl [M] leur payer à chacun la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ont conclu à l'irrecevabilité des demandes de Monsieur [L] [M] comme se heurtant à l'autorité de force de chose jugée, à leur rejet et à la condamnation des demandeurs à leur payer à chacun la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 5 juin 2025, le tribunal paritaire des baux ruraux de Mulhouse a : -dit que l'Earl [M] a qualité et intérêt à agir, -ordonné la prorogation de plein droit du bail à ferme au profit de Monsieur [L] [M] sur les parcelles litigieuses, jusqu'à ce que Monsieur [L] [M] atteigne la retraite à taux plein, -condamné Monsieur [G] [T] et Monsieur [R] [T] pour trouble de jouissance de Monsieur [L] [M] et de l'Earl [M] sur les parcelles sises à [Localité 3], cadastrées S [Cadastre 1] n° [Cadastre 2] et S [Cadastre 1] n° [Cadastre 3], -condamné in solidum Monsieur [G] [T] et Monsieur [R] [T] à payer à Monsieur [L] [M] et à l'Earl [M] la somme de 742,38 € nets pour la perte de récolte 2023 et 975 € nets pour la perte de récolte 2024, avec les intérêts moratoires au taux légal à compter du jugement, -rejeté la demande de Monsieur [L] [M] pour préjudice moral, -rejeté la demande de condamnation de Monsieur [G] [T] et de Monsieur [R] [T] à une amende civile, -condamné in solidum Monsieur [G] [T] et Monsieur [R] [T] aux dépens, -condamné in solidum Monsieur [G] [T] et Monsieur [R] [T] à payer à Monsieur [L] [M] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -rejeté la demande de Monsieur [G] [T] et Monsieur [R] [T] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour se déterminer ainsi, le premier juge a retenu que l'Earl [M] avait intérêt et qualité à agir compte tenu d'une convention de mise à disposition des parcelles par Monsieur [L] [M] et son épouse ; que la demande de prorogation du bail jusqu'à l'atteinte de l'âge permettant au preneur de bénéficier de la retraite à taux plein est recevable comme ayant été formée dans le délai de quatre mois prévus à l'article L 411-58 du code rural de la pêche maritime ; que le preneur se trouve à moins de cinq ans d'une retraite au taux plein qu'il atteindra le 1er août 2028, de sorte que la condition pour bénéficier de la prorogation de plein droit du bail est remplie ; qu'il est prouvé que les défendeurs ont d'ores et déjà mis en culture des parcelles selon courrier du 16 janvier 2024, de sorte qu'il convient de les condamner à réparer le préjudice causé aux demandeurs. Monsieur [G] [T] et Monsieur [R] [T] ont interjeté appel de cette décision le 8 juillet 2025. Par écritures datées du 16 février 2026 reprises oralement à l'audience du 27 avril 2026, ils concluent à l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il : ' dit que l'Earl [M] a qualité et intérêt à agir, ' ordonne la prorogation de plein droit du bail à ferme au profit de Monsieur [L] [M] jusqu'à ce qu'il atteigne la retraite à taux plein, ' condamne Monsieur [G] [T] et Monsieur [R] [T] pour trouble de jouissance, ' les condamne in solidum à payer aux demandeurs la somme de 742,38 € pour la perte de récolte 2023 et 975 € pour la perte de récolte 2024, ' rejette la demande de condamnation de Monsieur [G] [T] et de Monsieur [R] [T] à une amende civile, ' condamne in solidum Monsieur [G] [T] et Monsieur [R] [T] aux dépens, ' les condamner in solidum au paiement d'une somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' rejette leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ils demandent à la cour de : -débouter l'Earl [M] et Monsieur [L] [M] de toutes leurs demandes, Sur l'appel incident -débouter l'Earl [M] et Monsieur [L] [M] de toutes leurs demandes, En tout état de cause, -condamner l'Earl [M] et Monsieur [L] [M] aux entiers frais et dépens des deux instances, ainsi qu'au paiement d'une somme de 3 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile. Ils font valoir que seul le preneur a la faculté de faire constater l'acquisition de la prorogation de plein droit du bail, de sorte que les demandes de l'Earl [M] sont irrecevables faute de qualité à agir ; que la mise à disposition des terres à une société d'exploitation n'opère aucune novation de bail et ne transfère pas la qualité de preneur à la personne morale ; qu'il est de jurisprudence que la société simple bénéficiaire de la mise à disposition des terres ne peut exercer les droits propres du preneur en l'absence d'accord expresse et non équivoque du bailleur pour la substitution de contractant. Sur la demande de prorogation du bail, ils font valoir que les intimés n'ont pas déféré au tribunal le congé dans les quatre mois de sa date de réception, de sorte que le congé était définitif dès le 21 octobre 2022 et que Monsieur [R] [T] doit être considéré comme preneur en place depuis cette date ; que les demandes formées comme si le bail se poursuivait sont irrecevables ; que la demande de prorogation est irrecevable en ce que la lettre recommandée n'a pas été adressée au tribunal paritaire ; que pour retenir que Monsieur [L] [M] remplissait les conditions prévues par le code rural et de la pêche maritime pour bénéficier de la prorogation du bail, le tribunal s'est fondé sur un courrier de la MSA du 29 septembre 2022 précisant la date de retraite à taux plein de Monsieur [M] ; que ce courrier ne tient pas compte de la dernière réforme des retraites publiée au journal officiel du 15 avril 2023, en vigueur depuis le 1er septembre 2023, qui a nécessairement modifié ses droits ; que Monsieur [L] [M], à qui incombe la charge de la preuve, ne démontre pas qu'il remplissait les conditions pour bénéficier de la prorogation de plein droit ; que la responsabilité contractuelle du bailleur au titre de la jouissance paisible ne peut plus être engagée, les intimés étant devenus occupants sans droit ni titre ; que subsidiairement, à supposer même qu'un bail subsiste, les intimés ne caractérisent ni une privation totale de jouissance, ni une éviction clandestine permettant d'admettre une réparation intégrale des pertes de récolte et du préjudice d'exploitation ; que les intimés ne justifient pas plus de leur préjudice. Par écritures datées du 8 avril 2026 reprises oralement à l'audience du 27 avril 2026, Monsieur [L] [M] et l'Earl [M] ont conclu ainsi qu'il suit : -déclarer nulle la déclaration d'appel de Monsieur [R] [T], subsidiairement irrecevable, très subsidiairement le débouter de ses demandes, -déclarer Monsieur [G] [T] irrecevable en son appel, subsidiairement le débouter de ses demandes, -confirmer le jugement en ce qu'il a : ' dit que l'Earl [M] a qualité et intérêt à agir, ' ordonne la prorogation de plein droit du bail à ferme au profit de Monsieur [L] [M] sur les parcelles situées commune de [Localité 3] S [Cadastre 4] n°[Cadastre 2] et S [Cadastre 1] n°[Cadastre 3], jusqu'à ce que Monsieur [L] [M] atteigne la retraite à taux plein, ' condamne Monsieur [G] [T] et Monsieur [R] [T] pour trouble de jouissance de Monsieur [L] [M] et de l'Earl [M] sur les parcelles situées commune de [Localité 3] S [Cadastre 1] n°[Cadastre 2] et S [Cadastre 1] n°[Cadastre 3], ' condamne in solidum Monsieur [G] [T] et Monsieur [R] [T] à payer à Monsieur [L] [M] et à l'Earl [M] la somme de 742,38 euros nets pour la perte de récolte 2023 et 975 euros nets pour la perte de récolte 2024, outre les intérêts moratoires au taux légal à compter du présent jugement, ' condamne in solidum Monsieur [G] [T] et Monsieur [R] [T] aux dépens, ' rejette la demande de Monsieur [G] [T] et [R] [T] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Y ajoutant : -condamner in solidum Monsieur [G] [T] et Monsieur [R] [T] à payer à Monsieur [L] [M] et à l'Earl [M] la somme de 1 000 € nets pour le trouble de jouissance causé en décembre 2025, outre les intérêts moratoires au taux légal à compter de la demande, -faire interdiction à Monsieur [G] [T] et Monsieur [R] [T] de venir troubler la jouissance par Monsieur [L] [M] et de l'Earl [M] des parcelles situées Commune de [Localité 4] section [Cadastre 1] n° [Cadastre 2] et Commune de [Localité 4] Section [Cadastre 1] n° [Cadastre 3], objets du bail à ferme, et ce jusqu'à l'échéance de la prorogation du bail jusqu'à ce que Monsieur [L] [M] obtienne le bénéfice de la retraite à taux plein, sous peine d'astreinte de 500 € par manquement constaté et par parcelle désignée cadastralement à laquelle Monsieur [G] [T] et Monsieur [R] [T] seront condamnés in solidum, -recevoir l'appel incident de Monsieur [L] [M] et de l'Earl [M], -infirmer le jugement en ce qu'il : ' rejette la demande de Monsieur [L] [M] pour préjudice moral, ' rejette la demande de condamnation de Monsieur [G] [T] et [R] [T] à une amende civile, ' condamne in solidum Monsieur [G] [T] et Monsieur [R] [T] à payer à Monsieur [L] [M] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau : -ordonner la prorogation du bail jusqu'à la fin de l'année culturale (10 novembre) où Monsieur [L] [M] aura atteint l'âge lui permettant de bénéficier de la retraite à taux plein, -condamner in solidum Monsieur [G] [T] et Monsieur [R] à payer à Monsieur [L] [M] la somme de 2 000 € au titre de son préjudice moral, outre les intérêts moratoires au taux légal à compter de la demande, -condamner in solidum Monsieur [G] [T] et Monsieur [R] [T] à payer à Monsieur [L] [M] et L'Earl [M] la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance, -condamner in solidum Monsieur [G] [T] et Monsieur [R] [T] à une amende civile, En tout état de cause : -condamner in solidum Monsieur [G] [T] et Monsieur [R] [T] à payer à Monsieur [L] [M] et l'Earl [M] la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, -condamner in solidum Monsieur [G] [T] et Monsieur [R] [T] aux entiers dépens d'appel. Ils font valoir que l'adresse indiquée de Monsieur [R] [T] sur la déclaration d'appel et ses conclusions d'appel n'est pas son adresse réelle ; que cette man'uvre déloyale a pour conséquence de retarder injustement la notification des actes à l'appelant, lui fournissant ainsi un avantage indu, rendant sa déclaration d'appel nulle, subsidiairement irrecevable ; que les appelants ne contestent pas l'intérêt à agir de l'Earl [M], mais uniquement son absence de qualité à agir ; qu'elle agit dans le cadre d'une action banale, de sorte que seul son intérêt à agir compte et qu'elle est recevable en ses demandes ; que la jurisprudence retient l'intérêt à agir de la société bénéficiaire de la mise à disposition de parcelles dans le cadre du bail à ferme, notamment dans une procédure de contestation du congé formé par l'associé preneur ; que l'Earl [M] vient au soutien des prétentions de Monsieur [L] [M] et en forme pour elle-même, de sorte que le jugement doit être confirmé de ce chef. Ils soutiennent que conformément aux dispositions de l'article L 411- 58 du code rural et de la pêche maritime, le preneur n'a pas besoin de contester le congé pour ne solliciter que la prorogation du bail ; que Monsieur [L] [M] a demandé la prorogation de son bail par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 octobre 2022, soit dans le délai de quatre mois suivant le congé, la lettre de demande de prorogation contenant le justificatif fourni par la MSA indiquant la date d'obtention de la retraite à taux plein ; que ce n'est qu'en raison de l'opposition adverse que Monsieur [L] [M] a dû saisir la juridiction afin de voir reconnaître sa demande de prorogation de plein droit ; que Monsieur [L] [M] justifie en l'espèce remplir la condition posée par l'article précité, soit être à moins de cinq ans de l'âge lui permettant d'avoir la retraite à taux plein ; que le changement de législation postérieurement à la délivrance du congé et postérieurement à la demande de prorogation de plein droit du bail a porté cette date au 1er août 2028, toujours à moins de cinq ans de la date d'effet du congé ; que la loi prévoit que la prorogation est repoussée à la fin de l'année culturale où le preneur aura atteint l'âge légal de la retraite, soit jusqu'au 10 novembre 2028. Ils maintiennent que les appelants se sont accaparés les parcelles en toute connaissance de cause, causant ainsi un trouble à la jouissance paisible du preneur depuis l'automne 2022 ; qu'ils sont fondés à mettre en compte en sus le préjudice causé pour l'année 2025 à hauteur de la somme forfaitaire de 1 000 € ; qu' ils sont de même fondés à obtenir condamnation des appelants à ne pas troubler leur jouissance paisible, sous peine d'astreinte. Ils critiquent le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande en indemnisation du préjudice moral de Monsieur [L] [M], au motif que les appelants n'ont pas hésité à faire part de la situation aux autorités locales, le faisant passer pour un agriculteur non respectueux de la loi, portant ainsi atteinte à sa réputation et à son honneur, alors qu'il est élu dans sa commune.
Motifs
MOTIFS Sur l'appel formé par Monsieur [R] [T] En vertu des dispositions de l'article 933 du code de procédure civile, la déclaration d'appel comporte les mentions suivantes : 1° pour chacun des appelants : a) lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, date et lieu de naissance. En l'espèce, la déclaration d'appel formée le 8 juillet 2025 mentionne pour Monsieur [R] une adresse au [Adresse 5] à [Localité 5]. Les intimés produisent la signification du jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de Mulhouse le 5 juin 2026, dont il ressort qu'à l'adresse indiquée, le nom de Monsieur [R] [T] n'apparaît pas sur les boîtes aux lettres et qu'il n'est pas déclaré en mairie ; que les recherches effectuées sur le site Internet, serveurs Pages Jaunes/blanches se sont révélées infructueuses. Les irrégularités affectant les mentions de la déclaration d'appel constituent des vices de forme qui ne peuvent entraîner la nullité de l'acte que sur justification d'un grief, conformément aux dispositions de l'article 114 du code de procédure civile. Il est de jurisprudence que les mentions de la déclaration d'appel sont exigées en vue d'assurer l'identification de la partie appelante et non pas l'exécution des décisions, de sorte que les intimés ne justifient pas d'un grief quand ils allèguent que cette indication erronée entraînera pour l'avenir un retard de notification des différents actes. La demande tendant à voir déclarer nulle la déclaration d'appel de Monsieur [R] [T], subsidiairement irrecevable, sera en conséquence rejetée. Sur la qualité à agir de l'Earl [M] Selon convention du 28 mars 2002, Monsieur [L] [M] et son épouse ont mis à disposition de l'Earl [M] l'ensemble des baux écrits ou verbaux dont ils sont actuellement titulaires, incluant les parcelles litigieuses appartenant à Monsieur [G] [T]. Si le bénéfice de la prorogation de plein droit du bail n'appartient qu'au preneur, il sera relevé que l'Earl [M] justifie d'un intérêt à agir en indemnisation de son préjudice résultant de la privation de la jouissance des terres données à bail à Monsieur [L] [M] et mises à sa disposition. Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a déclaré recevable l'action de l'Earl [M]. Sur la demande de prorogation du bail En vertu des dispositions de l'article L 411-58 alinéas 1 et 2 du code rural et de la pêche maritime, le bailleur a le droit de refuser le renouvellement du bail s'il veut reprendre le bien loué pour lui-même ou au profit de son conjoint, du partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité, ou d'un descendant majeur ou mineur émancipé. Toutefois, le preneur peut s'opposer à la reprise lorsque lui-même ou, en cas de copreneurs, l'un d'entre eux se trouve soit à moins de cinq ans de l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles, soit à moins de cinq ans de l'âge lui permettant de bénéficier de la retraite à taux plein. Dans chacun de ces cas, le bail est prorogé de plein droit pour une durée égale à celle qui doit permettre au preneur ou à l'un des copreneurs d'atteindre l'âge correspondant. Un même bail ne peut être prorogé qu'une seule fois. Pendant cette période aucune cession du bail n'est possible. Le preneur doit, dans les quatre mois du congé qu'il a reçu, notifier au propriétaire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sa décision de s'opposer à la reprise ou saisir directement le tribunal paritaire en contestation de congé. En l'espèce, par lettre recommandée avec avis de réception datée du 7 octobre 2022 et reçue le 12 octobre 2022, Monsieur [L] [M] a déclaré s'opposer à la reprise souhaitée par Monsieur [G] [T] en lui notifiant la prorogation de son bail jusqu'à ce qu'il aura atteint l'âge lui permettant de bénéficier de la retraite à taux plein. Cette lettre a bien été adressée au propriétaire dans le délai de quatre mois à compter de la signification du congé pour reprise le 21 juin 2022. Contrairement à ce qu'affirment les appelants, la notification de la décision de s'opposer à la reprise devait être adressée au propriétaire, conformément aux dispositions précitées, et non au tribunal paritaire, que le preneur ne doit saisir qu'en cas de contestation du congé ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, Monsieur [M] n'ayant pas entendu contester ledit congé mais simplement différer la date de fin du bail. Ce n'est qu'en raison de l'opposition manifestée par le bailleur à la demande de prorogation de plein droit que Monsieur [L] [M] et l'Earl [M] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d'une demande tendant à voir constater l'acquisition de la prorogation de plein droit et faire interdiction à Monsieur [G] [T] à Monsieur [R] [T] de troubler leur jouissance sur les parcelles concernées. Dans sa lettre de notification de la prorogation du bail, Monsieur [L] [M] indiquait atteindre l'âge lui permettant de bénéficier de la retraite à taux plein le 1er février 2028, se prévalant d'une lettre de la MSA du 29 septembre 2022, jointe au courrier, selon laquelle il atteindra les 170 trimestres cotisés au 1er février 2028 en cotisant l'année entière. À la date d'effet du congé le 31 décembre 2023, Monsieur [L] [M], né le 28 mars 1967, était donc à moins de cinq ans de l'âge permettant le bénéfice de la retraite à taux plein. La modification législative du régime des retraites, faisant passer le bénéfice de la retraite à taux plein à la nécessité d'avoir cotisé 172 trimestres au lieu de 170 trimestres comme auparavant, conduit à retenir que Monsieur [L] [M] aura atteint le seuil de la retraite à taux plein au 1er août 2028, de sorte qu'il se trouvait toujours, lors de la délivrance du congé, à moins de cinq ans de cette échéance. C'est en conséquence à juste titre que le premier juge a ordonné la prorogation de plein droit du bail à ferme au profit de Monsieur [L] [M] jusqu'à ce qu'il atteigne la retraite à taux plein. Sur la demande d'indemnisation Il est de jurisprudence qu'en fin de bail et même au bénéfice d'un congé valable, le bailleur ne peut reprendre possession des lieux sans l'accord du preneur ou à défaut sans y être autorisé par une décision de justice. En l'espèce, Monsieur [G] [T] était informé dès le 7 octobre 2022 de la volonté de Monsieur [L] [M] de se prévaloir de la possibilité de se maintenir dans les lieux jusqu'à l'âge de la retraite à taux plein. Par lettre officielle du 25 novembre 2022, le conseil de l'intimé avait expressément sollicité que Monsieur [T] respecte le bail jusqu'au 1er février 2028, toute intrusion et actes d'exploitation de sa part étant interdits. Or, il est établi par lettre officielle du conseil des consorts [T] du 16 janvier 2024 que ces derniers avaient d'ores et déjà mis les parcelles en culture, considérant Monsieur [L] [M] comme dépourvu de tout titre d'occupation des parcelles. Le refus des appelants de la demande de prorogation du bail, qu'ils n'ont d'ailleurs pas pris l'initiative de porter en justice, ne pouvait leur permettre de reprendre possession des terres dès le terme du congé, alors qu'ils étaient informés que le preneur entendait s'y maintenir au bénéfice d'un mécanisme de plein droit laissant subsister le bail pour plusieurs années. C'est dès lors à juste titre que le premier juge a fait droit à la demande des intimés tendant à la condamnation des appelants pour trouble de jouissance. Le préjudice économique résultant de cette éviction totale, qui les a privés de récolte, a été évalué à bon escient sur la base d'une attestation de Madame [F], expert-comptable au cabinet Cerfrance Alsace, chiffrant à 1003,22 € le coût de la perte de récolte à l'hectare, soit 742,38 € pour la surface concernée de 0,74 hectare. Pour 2024, le préjudice a été évalué par le même expert-comptable à la somme de 975 € pour la surface concernée. Contrairement à ce qu'affirment les appelants, l'intégralité de la perte alléguée leur est imputable à faute, de sorte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a alloué aux intimés les montants précités, auquel il sera ajouté une somme de 1 000 € au titre de la perte pour l'année 2025. Il n'apparaît toutefois pas nécessaire de faire en l'état interdiction sous astreinte aux consorts [T] de troubler la jouissance de Monsieur [L] [M] et de l'Earl [M] jusqu'à l'échéance de la prorogation du bail, dans la mesure où il ne peut être préjugé que les appelants entendront se soustraire à l'exécution de la présente décision. Concernant le préjudice moral dont Monsieur [L] [M] demande indemnisation, le fait que le conseil des consorts [T] indique dans un courrier officiel du 16 avril 2024, par lequel il rappelait qu'en vertu du congé pour reprise, Monsieur [L] [M] devait être considéré depuis le 31 décembre 2023 dépourvu de tout titre d'occupation concernant les parcelles et lui faisait interdiction d'y pénétrer, adresser copie de cette lettre à la brigade de gendarmerie compétente ainsi qu'à la mairie de [Localité 3], ne suffit pas à établir pour Monsieur [L] [M] l'existence d'un préjudice moral, même en considération de sa qualité d'élu municipal, ce courrier ne portant pas en tant que tel atteinte à sa considération et à son honneur mais mettant simplement en évidence l'existence d'un désaccord des parties sur la fin du bail rural dont il bénéficie. Le jugement déféré sera donc également confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande. A défaut pour les intimés de rapporter l'existence d'une faute des appelants dans l'exercice de leurs droits, le jugement sera également confirmé en ce qu'il a rejeté la demande tendant à les voir condamner à une amende civile. Sur les frais et dépens Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées. Partie perdante, les appelants seront condamnés aux dépens de l'instance d'appel, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et seront déboutés de leur demande fondée sur l'article 700 du même code. Il sera alloué aux intimés une somme de 2 000 € en compensation des frais non compris dans les dépens qu'ils ont dû exposer pour défendre leurs droits en appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe, REJETTE la demande tendant à voir déclarer nulle, subsidiairement irrecevable, la déclaration d'appel de Monsieur [R] [T], CONFIRME le jugement déféré pour le surplus, Y ajoutant, CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [T] et Monsieur [R] [T] à payer à Monsieur [L] [M] et à l'Earl [M] la somme de 1 000 € de dommages-intérêts pour le trouble de jouissance pour l'année 2025, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, REJETTE la demande tendant à voir interdire sous astreinte aux consorts [T] de troubler la jouissance de Monsieur [L] [M] et de l'Earl [M], CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [T] et Monsieur [R] [T] à payer à Monsieur [L] [M] et à l'Earl [M] la somme de 2 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE Monsieur [G] [T] et Monsieur [R] [T] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [T] et Monsieur [R] [T] aux dépens de l'instance d'appel. Le Greffier La Présidente
Texte intégral
MINUTE N° 26/296 Notification par LRAR aux parties Le Copie exécutoire à : - Me Marie-Odile GOEFFT Copie conforme à : - Me Guillaume HARTER - greffe TPBR [Localité 1] Le Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR TROISIEME CHAMBRE CIVILE ARRET DU 15 Juin 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 25/02908 N° Portalis DBVW-V-B7J-ISWI Décision déférée à la cour : jugement rendu le 05 juin 2025 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Mulhouse APPELANTS ET INCIDEMMENT INTIM''S : Monsieur [G] [T] [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2] Non comparant, représenté par Me Guillaume HARTER, avocat au barreau de COLMAR substitué par Me Mathilde MESSAGEOT, avocat au barreau de COLMAR Monsieur [R] [T] [Adresse 3] Non comparant, représenté par Me Guillaume HARTER, avocat au barreau de COLMAR substitué par Me Mathilde MESSAGEOT, avocat au barreau de COLMAR INTIMÉS ET INCIDEMMENT APPELANTS : Monsieur [L] [M] [Adresse 4] Non comparant, représenté par Me Marie-odile GOEFFT, avocat au barreau de COLMAR E.A.R.L. [M], prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] Représentée par Me Marie-odile GOEFFT, avocat au barreau de COLMAR COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 27 avril 2026, en audience publique, devant la cour composée de : Mme FABREGUETTES, présidente de chambre M. LAETHIER, vice-président placé Mme MARTINO, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : M. BIERMANN ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE Monsieur [L] [M] exploite notamment deux parcelles sises à [Localité 3], cadastrées S [Cadastre 1] n° [Cadastre 2] et S [Cadastre 1] n° [Cadastre 3], appartenant à Monsieur [G] [T], qu'il a mises à disposition de l'Earl [M]. Le 21 juin 2022, Monsieur [G] [T] a fait signifier à Monsieur [L] [M] un congé de reprise pour exploiter, indiquant que le bail en cours trouverait son terme au 31 décembre 2023 afin que les parcelles soient exploitées par son fils [R] [T]. Par acte du 16 mai 2023, Monsieur [L] [M] et l'Earl [M] ont assigné Monsieur [G] [T] et Monsieur [R] [T] devant le président du tribunal paritaire des baux ruraux de Mulhouse, statuant en référé, afin de faire constater l'acquisition de la prorogation de plein droit jusqu'au 1er février 2028 du bail à ferme, de faire interdiction aux défendeurs de troubler leur jouissance sur les parcelles sous astreinte provisoire de 1 000 € par acte d'exploitation et de les voir condamner à leur payer une indemnité provisionnelle de 742,38 €. Par ordonnance du 31 juillet 2023, le tribunal paritaire des baux ruraux a dit que l'Earl [M] est irrecevable pour défaut d'intérêt à agir et a dit n'y avoir lieu à référé relativement aux demandes formées par Monsieur [L] [M]. Par acte du 19 décembre 2023, Monsieur [L] [M] et l'Earl [M] ont assigné les consorts [T] devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Mulhouse, aux fins de voir prononcer et ordonner la prorogation de plein droit du bail à ferme au profit de Monsieur [L] [M] jusqu'à ce qu'il atteigne la retraite à taux plein et aux fins de voir condamner in solidum les défendeurs à leur payer la somme de 742,38 € pour la perte de récolte 2023 et 975 € pour la perte de récolte 2024, la somme de 2 000 € à Monsieur [L] [M] au titre de son préjudice moral, outre la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [G] [T] et Monsieur [R] [T] ont conclu à l'irrecevabilité des demandes formées par l'Earl [M] pour défaut de qualité et intérêt à agir, ont conclu à la condamnation de l'Earl [M] leur payer à chacun la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ont conclu à l'irrecevabilité des demandes de Monsieur [L] [M] comme se heurtant à l'autorité de force de chose jugée, à leur rejet et à la condamnation des demandeurs à leur payer à chacun la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 5 juin 2025, le tribunal paritaire des baux ruraux de Mulhouse a : -dit que l'Earl [M] a qualité et intérêt à agir, -ordonné la prorogation de plein droit du bail à ferme au profit de Monsieur [L] [M] sur les parcelles litigieuses, jusqu'à ce que Monsieur [L] [M] atteigne la retraite à taux plein, -condamné Monsieur [G] [T] et Monsieur [R] [T] pour trouble de jouissance de Monsieur [L] [M] et de l'Earl [M] sur les parcelles sises à [Localité 3], cadastrées S [Cadastre 1] n° [Cadastre 2] et S [Cadastre 1] n° [Cadastre 3], -condamné in solidum Monsieur [G] [T] et Monsieur [R] [T] à payer à Monsieur [L] [M] et à l'Earl [M] la somme de 742,38 € nets pour la perte de récolte 2023 et 975 € nets pour la perte de récolte 2024, avec les intérêts moratoires au taux légal à compter du jugement, -rejeté la demande de Monsieur [L] [M] pour préjudice moral, -rejeté la demande de condamnation de Monsieur [G] [T] et de Monsieur [R] [T] à une amende civile, -condamné in solidum Monsieur [G] [T] et Monsieur [R] [T] aux dépens, -condamné in solidum Monsieur [G] [T] et Monsieur [R] [T] à payer à Monsieur [L] [M] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -rejeté la demande de Monsieur [G] [T] et Monsieur [R] [T] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour se déterminer ainsi, le premier juge a retenu que l'Earl [M] avait intérêt et qualité à agir compte tenu d'une convention de mise à disposition des parcelles par Monsieur [L] [M] et son épouse ; que la demande de prorogation du bail jusqu'à l'atteinte de l'âge permettant au preneur de bénéficier de la retraite à taux plein est recevable comme ayant été formée dans le délai de quatre mois prévus à l'article L 411-58 du code rural de la pêche maritime ; que le preneur se trouve à moins de cinq ans d'une retraite au taux plein qu'il atteindra le 1er août 2028, de sorte que la condition pour bénéficier de la prorogation de plein droit du bail est remplie ; qu'il est prouvé que les défendeurs ont d'ores et déjà mis en culture des parcelles selon courrier du 16 janvier 2024, de sorte qu'il convient de les condamner à réparer le préjudice causé aux demandeurs. Monsieur [G] [T] et Monsieur [R] [T] ont interjeté appel de cette décision le 8 juillet 2025. Par écritures datées du 16 février 2026 reprises oralement à l'audience du 27 avril 2026, ils concluent à l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il : ' dit que l'Earl [M] a qualité et intérêt à agir, ' ordonne la prorogation de plein droit du bail à ferme au profit de Monsieur [L] [M] jusqu'à ce qu'il atteigne la retraite à taux plein, ' condamne Monsieur [G] [T] et Monsieur [R] [T] pour trouble de jouissance, ' les condamne in solidum à payer aux demandeurs la somme de 742,38 € pour la perte de récolte 2023 et 975 € pour la perte de récolte 2024, ' rejette la demande de condamnation de Monsieur [G] [T] et de Monsieur [R] [T] à une amende civile, ' condamne in solidum Monsieur [G] [T] et Monsieur [R] [T] aux dépens, ' les condamner in solidum au paiement d'une somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' rejette leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ils demandent à la cour de : -débouter l'Earl [M] et Monsieur [L] [M] de toutes leurs demandes, Sur l'appel incident -débouter l'Earl [M] et Monsieur [L] [M] de toutes leurs demandes, En tout état de cause, -condamner l'Earl [M] et Monsieur [L] [M] aux entiers frais et dépens des deux instances, ainsi qu'au paiement d'une somme de 3 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile. Ils font valoir que seul le preneur a la faculté de faire constater l'acquisition de la prorogation de plein droit du bail, de sorte que les demandes de l'Earl [M] sont irrecevables faute de qualité à agir ; que la mise à disposition des terres à une société d'exploitation n'opère aucune novation de bail et ne transfère pas la qualité de preneur à la personne morale ; qu'il est de jurisprudence que la société simple bénéficiaire de la mise à disposition des terres ne peut exercer les droits propres du preneur en l'absence d'accord expresse et non équivoque du bailleur pour la substitution de contractant. Sur la demande de prorogation du bail, ils font valoir que les intimés n'ont pas déféré au tribunal le congé dans les quatre mois de sa date de réception, de sorte que le congé était définitif dès le 21 octobre 2022 et que Monsieur [R] [T] doit être considéré comme preneur en place depuis cette date ; que les demandes formées comme si le bail se poursuivait sont irrecevables ; que la demande de prorogation est irrecevable en ce que la lettre recommandée n'a pas été adressée au tribunal paritaire ; que pour retenir que Monsieur [L] [M] remplissait les conditions prévues par le code rural et de la pêche maritime pour bénéficier de la prorogation du bail, le tribunal s'est fondé sur un courrier de la MSA du 29 septembre 2022 précisant la date de retraite à taux plein de Monsieur [M] ; que ce courrier ne tient pas compte de la dernière réforme des retraites publiée au journal officiel du 15 avril 2023, en vigueur depuis le 1er septembre 2023, qui a nécessairement modifié ses droits ; que Monsieur [L] [M], à qui incombe la charge de la preuve, ne démontre pas qu'il remplissait les conditions pour bénéficier de la prorogation de plein droit ; que la responsabilité contractuelle du bailleur au titre de la jouissance paisible ne peut plus être engagée, les intimés étant devenus occupants sans droit ni titre ; que subsidiairement, à supposer même qu'un bail subsiste, les intimés ne caractérisent ni une privation totale de jouissance, ni une éviction clandestine permettant d'admettre une réparation intégrale des pertes de récolte et du préjudice d'exploitation ; que les intimés ne justifient pas plus de leur préjudice. Par écritures datées du 8 avril 2026 reprises oralement à l'audience du 27 avril 2026, Monsieur [L] [M] et l'Earl [M] ont conclu ainsi qu'il suit : -déclarer nulle la déclaration d'appel de Monsieur [R] [T], subsidiairement irrecevable, très subsidiairement le débouter de ses demandes, -déclarer Monsieur [G] [T] irrecevable en son appel, subsidiairement le débouter de ses demandes, -confirmer le jugement en ce qu'il a : ' dit que l'Earl [M] a qualité et intérêt à agir, ' ordonne la prorogation de plein droit du bail à ferme au profit de Monsieur [L] [M] sur les parcelles situées commune de [Localité 3] S [Cadastre 4] n°[Cadastre 2] et S [Cadastre 1] n°[Cadastre 3], jusqu'à ce que Monsieur [L] [M] atteigne la retraite à taux plein, ' condamne Monsieur [G] [T] et Monsieur [R] [T] pour trouble de jouissance de Monsieur [L] [M] et de l'Earl [M] sur les parcelles situées commune de [Localité 3] S [Cadastre 1] n°[Cadastre 2] et S [Cadastre 1] n°[Cadastre 3], ' condamne in solidum Monsieur [G] [T] et Monsieur [R] [T] à payer à Monsieur [L] [M] et à l'Earl [M] la somme de 742,38 euros nets pour la perte de récolte 2023 et 975 euros nets pour la perte de récolte 2024, outre les intérêts moratoires au taux légal à compter du présent jugement, ' condamne in solidum Monsieur [G] [T] et Monsieur [R] [T] aux dépens, ' rejette la demande de Monsieur [G] [T] et [R] [T] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Y ajoutant : -condamner in solidum Monsieur [G] [T] et Monsieur [R] [T] à payer à Monsieur [L] [M] et à l'Earl [M] la somme de 1 000 € nets pour le trouble de jouissance causé en décembre 2025, outre les intérêts moratoires au taux légal à compter de la demande, -faire interdiction à Monsieur [G] [T] et Monsieur [R] [T] de venir troubler la jouissance par Monsieur [L] [M] et de l'Earl [M] des parcelles situées Commune de [Localité 4] section [Cadastre 1] n° [Cadastre 2] et Commune de [Localité 4] Section [Cadastre 1] n° [Cadastre 3], objets du bail à ferme, et ce jusqu'à l'échéance de la prorogation du bail jusqu'à ce que Monsieur [L] [M] obtienne le bénéfice de la retraite à taux plein, sous peine d'astreinte de 500 € par manquement constaté et par parcelle désignée cadastralement à laquelle Monsieur [G] [T] et Monsieur [R] [T] seront condamnés in solidum, -recevoir l'appel incident de Monsieur [L] [M] et de l'Earl [M], -infirmer le jugement en ce qu'il : ' rejette la demande de Monsieur [L] [M] pour préjudice moral, ' rejette la demande de condamnation de Monsieur [G] [T] et [R] [T] à une amende civile, ' condamne in solidum Monsieur [G] [T] et Monsieur [R] [T] à payer à Monsieur [L] [M] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau : -ordonner la prorogation du bail jusqu'à la fin de l'année culturale (10 novembre) où Monsieur [L] [M] aura atteint l'âge lui permettant de bénéficier de la retraite à taux plein, -condamner in solidum Monsieur [G] [T] et Monsieur [R] à payer à Monsieur [L] [M] la somme de 2 000 € au titre de son préjudice moral, outre les intérêts moratoires au taux légal à compter de la demande, -condamner in solidum Monsieur [G] [T] et Monsieur [R] [T] à payer à Monsieur [L] [M] et L'Earl [M] la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance, -condamner in solidum Monsieur [G] [T] et Monsieur [R] [T] à une amende civile, En tout état de cause : -condamner in solidum Monsieur [G] [T] et Monsieur [R] [T] à payer à Monsieur [L] [M] et l'Earl [M] la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, -condamner in solidum Monsieur [G] [T] et Monsieur [R] [T] aux entiers dépens d'appel. Ils font valoir que l'adresse indiquée de Monsieur [R] [T] sur la déclaration d'appel et ses conclusions d'appel n'est pas son adresse réelle ; que cette man'uvre déloyale a pour conséquence de retarder injustement la notification des actes à l'appelant, lui fournissant ainsi un avantage indu, rendant sa déclaration d'appel nulle, subsidiairement irrecevable ; que les appelants ne contestent pas l'intérêt à agir de l'Earl [M], mais uniquement son absence de qualité à agir ; qu'elle agit dans le cadre d'une action banale, de sorte que seul son intérêt à agir compte et qu'elle est recevable en ses demandes ; que la jurisprudence retient l'intérêt à agir de la société bénéficiaire de la mise à disposition de parcelles dans le cadre du bail à ferme, notamment dans une procédure de contestation du congé formé par l'associé preneur ; que l'Earl [M] vient au soutien des prétentions de Monsieur [L] [M] et en forme pour elle-même, de sorte que le jugement doit être confirmé de ce chef. Ils soutiennent que conformément aux dispositions de l'article L 411- 58 du code rural et de la pêche maritime, le preneur n'a pas besoin de contester le congé pour ne solliciter que la prorogation du bail ; que Monsieur [L] [M] a demandé la prorogation de son bail par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 octobre 2022, soit dans le délai de quatre mois suivant le congé, la lettre de demande de prorogation contenant le justificatif fourni par la MSA indiquant la date d'obtention de la retraite à taux plein ; que ce n'est qu'en raison de l'opposition adverse que Monsieur [L] [M] a dû saisir la juridiction afin de voir reconnaître sa demande de prorogation de plein droit ; que Monsieur [L] [M] justifie en l'espèce remplir la condition posée par l'article précité, soit être à moins de cinq ans de l'âge lui permettant d'avoir la retraite à taux plein ; que le changement de législation postérieurement à la délivrance du congé et postérieurement à la demande de prorogation de plein droit du bail a porté cette date au 1er août 2028, toujours à moins de cinq ans de la date d'effet du congé ; que la loi prévoit que la prorogation est repoussée à la fin de l'année culturale où le preneur aura atteint l'âge légal de la retraite, soit jusqu'au 10 novembre 2028. Ils maintiennent que les appelants se sont accaparés les parcelles en toute connaissance de cause, causant ainsi un trouble à la jouissance paisible du preneur depuis l'automne 2022 ; qu'ils sont fondés à mettre en compte en sus le préjudice causé pour l'année 2025 à hauteur de la somme forfaitaire de 1 000 € ; qu' ils sont de même fondés à obtenir condamnation des appelants à ne pas troubler leur jouissance paisible, sous peine d'astreinte. Ils critiquent le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande en indemnisation du préjudice moral de Monsieur [L] [M], au motif que les appelants n'ont pas hésité à faire part de la situation aux autorités locales, le faisant passer pour un agriculteur non respectueux de la loi, portant ainsi atteinte à sa réputation et à son honneur, alors qu'il est élu dans sa commune. MOTIFS Sur l'appel formé par Monsieur [R] [T] En vertu des dispositions de l'article 933 du code de procédure civile, la déclaration d'appel comporte les mentions suivantes : 1° pour chacun des appelants : a) lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, date et lieu de naissance. En l'espèce, la déclaration d'appel formée le 8 juillet 2025 mentionne pour Monsieur [R] une adresse au [Adresse 5] à [Localité 5]. Les intimés produisent la signification du jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de Mulhouse le 5 juin 2026, dont il ressort qu'à l'adresse indiquée, le nom de Monsieur [R] [T] n'apparaît pas sur les boîtes aux lettres et qu'il n'est pas déclaré en mairie ; que les recherches effectuées sur le site Internet, serveurs Pages Jaunes/blanches se sont révélées infructueuses. Les irrégularités affectant les mentions de la déclaration d'appel constituent des vices de forme qui ne peuvent entraîner la nullité de l'acte que sur justification d'un grief, conformément aux dispositions de l'article 114 du code de procédure civile. Il est de jurisprudence que les mentions de la déclaration d'appel sont exigées en vue d'assurer l'identification de la partie appelante et non pas l'exécution des décisions, de sorte que les intimés ne justifient pas d'un grief quand ils allèguent que cette indication erronée entraînera pour l'avenir un retard de notification des différents actes. La demande tendant à voir déclarer nulle la déclaration d'appel de Monsieur [R] [T], subsidiairement irrecevable, sera en conséquence rejetée. Sur la qualité à agir de l'Earl [M] Selon convention du 28 mars 2002, Monsieur [L] [M] et son épouse ont mis à disposition de l'Earl [M] l'ensemble des baux écrits ou verbaux dont ils sont actuellement titulaires, incluant les parcelles litigieuses appartenant à Monsieur [G] [T]. Si le bénéfice de la prorogation de plein droit du bail n'appartient qu'au preneur, il sera relevé que l'Earl [M] justifie d'un intérêt à agir en indemnisation de son préjudice résultant de la privation de la jouissance des terres données à bail à Monsieur [L] [M] et mises à sa disposition. Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a déclaré recevable l'action de l'Earl [M]. Sur la demande de prorogation du bail En vertu des dispositions de l'article L 411-58 alinéas 1 et 2 du code rural et de la pêche maritime, le bailleur a le droit de refuser le renouvellement du bail s'il veut reprendre le bien loué pour lui-même ou au profit de son conjoint, du partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité, ou d'un descendant majeur ou mineur émancipé. Toutefois, le preneur peut s'opposer à la reprise lorsque lui-même ou, en cas de copreneurs, l'un d'entre eux se trouve soit à moins de cinq ans de l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles, soit à moins de cinq ans de l'âge lui permettant de bénéficier de la retraite à taux plein. Dans chacun de ces cas, le bail est prorogé de plein droit pour une durée égale à celle qui doit permettre au preneur ou à l'un des copreneurs d'atteindre l'âge correspondant. Un même bail ne peut être prorogé qu'une seule fois. Pendant cette période aucune cession du bail n'est possible. Le preneur doit, dans les quatre mois du congé qu'il a reçu, notifier au propriétaire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sa décision de s'opposer à la reprise ou saisir directement le tribunal paritaire en contestation de congé. En l'espèce, par lettre recommandée avec avis de réception datée du 7 octobre 2022 et reçue le 12 octobre 2022, Monsieur [L] [M] a déclaré s'opposer à la reprise souhaitée par Monsieur [G] [T] en lui notifiant la prorogation de son bail jusqu'à ce qu'il aura atteint l'âge lui permettant de bénéficier de la retraite à taux plein. Cette lettre a bien été adressée au propriétaire dans le délai de quatre mois à compter de la signification du congé pour reprise le 21 juin 2022. Contrairement à ce qu'affirment les appelants, la notification de la décision de s'opposer à la reprise devait être adressée au propriétaire, conformément aux dispositions précitées, et non au tribunal paritaire, que le preneur ne doit saisir qu'en cas de contestation du congé ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, Monsieur [M] n'ayant pas entendu contester ledit congé mais simplement différer la date de fin du bail. Ce n'est qu'en raison de l'opposition manifestée par le bailleur à la demande de prorogation de plein droit que Monsieur [L] [M] et l'Earl [M] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d'une demande tendant à voir constater l'acquisition de la prorogation de plein droit et faire interdiction à Monsieur [G] [T] à Monsieur [R] [T] de troubler leur jouissance sur les parcelles concernées. Dans sa lettre de notification de la prorogation du bail, Monsieur [L] [M] indiquait atteindre l'âge lui permettant de bénéficier de la retraite à taux plein le 1er février 2028, se prévalant d'une lettre de la MSA du 29 septembre 2022, jointe au courrier, selon laquelle il atteindra les 170 trimestres cotisés au 1er février 2028 en cotisant l'année entière. À la date d'effet du congé le 31 décembre 2023, Monsieur [L] [M], né le 28 mars 1967, était donc à moins de cinq ans de l'âge permettant le bénéfice de la retraite à taux plein. La modification législative du régime des retraites, faisant passer le bénéfice de la retraite à taux plein à la nécessité d'avoir cotisé 172 trimestres au lieu de 170 trimestres comme auparavant, conduit à retenir que Monsieur [L] [M] aura atteint le seuil de la retraite à taux plein au 1er août 2028, de sorte qu'il se trouvait toujours, lors de la délivrance du congé, à moins de cinq ans de cette échéance. C'est en conséquence à juste titre que le premier juge a ordonné la prorogation de plein droit du bail à ferme au profit de Monsieur [L] [M] jusqu'à ce qu'il atteigne la retraite à taux plein. Sur la demande d'indemnisation Il est de jurisprudence qu'en fin de bail et même au bénéfice d'un congé valable, le bailleur ne peut reprendre possession des lieux sans l'accord du preneur ou à défaut sans y être autorisé par une décision de justice. En l'espèce, Monsieur [G] [T] était informé dès le 7 octobre 2022 de la volonté de Monsieur [L] [M] de se prévaloir de la possibilité de se maintenir dans les lieux jusqu'à l'âge de la retraite à taux plein. Par lettre officielle du 25 novembre 2022, le conseil de l'intimé avait expressément sollicité que Monsieur [T] respecte le bail jusqu'au 1er février 2028, toute intrusion et actes d'exploitation de sa part étant interdits. Or, il est établi par lettre officielle du conseil des consorts [T] du 16 janvier 2024 que ces derniers avaient d'ores et déjà mis les parcelles en culture, considérant Monsieur [L] [M] comme dépourvu de tout titre d'occupation des parcelles. Le refus des appelants de la demande de prorogation du bail, qu'ils n'ont d'ailleurs pas pris l'initiative de porter en justice, ne pouvait leur permettre de reprendre possession des terres dès le terme du congé, alors qu'ils étaient informés que le preneur entendait s'y maintenir au bénéfice d'un mécanisme de plein droit laissant subsister le bail pour plusieurs années. C'est dès lors à juste titre que le premier juge a fait droit à la demande des intimés tendant à la condamnation des appelants pour trouble de jouissance. Le préjudice économique résultant de cette éviction totale, qui les a privés de récolte, a été évalué à bon escient sur la base d'une attestation de Madame [F], expert-comptable au cabinet Cerfrance Alsace, chiffrant à 1003,22 € le coût de la perte de récolte à l'hectare, soit 742,38 € pour la surface concernée de 0,74 hectare. Pour 2024, le préjudice a été évalué par le même expert-comptable à la somme de 975 € pour la surface concernée. Contrairement à ce qu'affirment les appelants, l'intégralité de la perte alléguée leur est imputable à faute, de sorte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a alloué aux intimés les montants précités, auquel il sera ajouté une somme de 1 000 € au titre de la perte pour l'année 2025. Il n'apparaît toutefois pas nécessaire de faire en l'état interdiction sous astreinte aux consorts [T] de troubler la jouissance de Monsieur [L] [M] et de l'Earl [M] jusqu'à l'échéance de la prorogation du bail, dans la mesure où il ne peut être préjugé que les appelants entendront se soustraire à l'exécution de la présente décision. Concernant le préjudice moral dont Monsieur [L] [M] demande indemnisation, le fait que le conseil des consorts [T] indique dans un courrier officiel du 16 avril 2024, par lequel il rappelait qu'en vertu du congé pour reprise, Monsieur [L] [M] devait être considéré depuis le 31 décembre 2023 dépourvu de tout titre d'occupation concernant les parcelles et lui faisait interdiction d'y pénétrer, adresser copie de cette lettre à la brigade de gendarmerie compétente ainsi qu'à la mairie de [Localité 3], ne suffit pas à établir pour Monsieur [L] [M] l'existence d'un préjudice moral, même en considération de sa qualité d'élu municipal, ce courrier ne portant pas en tant que tel atteinte à sa considération et à son honneur mais mettant simplement en évidence l'existence d'un désaccord des parties sur la fin du bail rural dont il bénéficie. Le jugement déféré sera donc également confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande. A défaut pour les intimés de rapporter l'existence d'une faute des appelants dans l'exercice de leurs droits, le jugement sera également confirmé en ce qu'il a rejeté la demande tendant à les voir condamner à une amende civile. Sur les frais et dépens Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées. Partie perdante, les appelants seront condamnés aux dépens de l'instance d'appel, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et seront déboutés de leur demande fondée sur l'article 700 du même code. Il sera alloué aux intimés une somme de 2 000 € en compensation des frais non compris dans les dépens qu'ils ont dû exposer pour défendre leurs droits en appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe, REJETTE la demande tendant à voir déclarer nulle, subsidiairement irrecevable, la déclaration d'appel de Monsieur [R] [T], CONFIRME le jugement déféré pour le surplus, Y ajoutant, CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [T] et Monsieur [R] [T] à payer à Monsieur [L] [M] et à l'Earl [M] la somme de 1 000 € de dommages-intérêts pour le trouble de jouissance pour l'année 2025, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, REJETTE la demande tendant à voir interdire sous astreinte aux consorts [T] de troubler la jouissance de Monsieur [L] [M] et de l'Earl [M], CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [T] et Monsieur [R] [T] à payer à Monsieur [L] [M] et à l'Earl [M] la somme de 2 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE Monsieur [G] [T] et Monsieur [R] [T] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [T] et Monsieur [R] [T] aux dépens de l'instance d'appel. Le Greffier La Présidente
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en commun : code rural et de la peche maritime L411-58
- 19 mai 2022 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 21/14282
en commun : code rural et de la peche maritime L411-58
- 27 mai 2022 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 19/07074
en commun : code rural et de la peche maritime L411-58
- 2 juin 2022 · Cour d'appel de Bourges · Annulation · n° 21/00028
en commun : code rural et de la peche maritime L411-58
- 2 juin 2022 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 20/05932
en commun : code rural et de la peche maritime L411-58
- 9 juin 2022 · Cour d'appel de Dijon · Autre · n° 20/01181
en commun : code rural et de la peche maritime L411-58
- 13 juin 2022 · Cour d'appel d'Orléans · Autre · n° 21/02656
en commun : code rural et de la peche maritime L411-58
Mise à jour de la source le 2026-06-24T16:42:06.497Z.