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Décision de justice

Cour d'appel de Bordeaux, 1ère CHAMBRE CIVILE, 15 juin 2026, n° 24/00738

AutreDroit des affairesBanque - Effets de commerce
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Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE



1. Selon une offre acceptée le 16 juin 2020, la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] a consenti à M. [P] [E] l'ouverture dans ses livres d'un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01].



Le 11 juin 2021, les parents de M. [E] et M. [E] ont déposé plainte à la gendarmerie de [Localité 1] pour escroquerie à la suite du dépôt par M. [E] sur son compte de trois chèques litigieux rejetés par la banque et de virements effectués le 7 juin 2021 par M. [E] d'un montant de 11 000 euros.



Par la suite, le compte bancaire de M. [E] a été bloqué par la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1].



Par lettres recommandées avec accusé de réception du 15 septembre 2021, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] mettait en demeure M. [E] de régulariser la situation de son découvert.



Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 février 2022, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] mettait en demeure M. [E] d'avoir à régler la somme de 11 178,34 euros.



2. Par acte du 29 juin 2022, la Caisse de Crédit Mutuel de Libourne a fait assigner M. [E] devant le tribunal judiciaire de Libourne, aux fins, notamment, d'obtenir le versement de la somme de 11 778,34 euros.



3. Par jugement contradictoire du 24 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Libourne a :

- condamné M. [E] à régler la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1], la somme de 11 778,34 euros au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX01] ouvert dans ses livres par M. [E] arrêté au 22 février 2022, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 février 2022 ;

- condamné la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1], à régler M. [E] à la somme de 11 778,34 euros à titre de dommages et intérêts contractuels ;

- condamné la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1], à régler M. [E] à la somme de 2 000 euros au titre de la réparation de son préjudice moral ;

- condamné la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] à procéder dans les 15 jours de la signification du jugement à intervenir à la radiation de l'inscription de M. [E] sur le fichier des incidents de remboursements des crédits aux particuliers auprès de la Banque de France ;

- condamné la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] aux dépens ;

- condamné la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] à régler la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; 

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.



4. La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 19 février 2024, en ce qu'il a :

- condamné la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1], à régler M. [E] à la somme de 11 778,34 euros à titre de dommages et intérêts contractuels ;

- condamné la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1], à régler M. [E] à la somme de 2 000 euros au titre de la réparation de son préjudice moral ;

- condamné la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] à procéder dans les 15 jours de la signification du jugement à intervenir à la radiation de l'inscription de M. [E] sur le fichier des incidents de remboursements des crédits aux particuliers auprès de la Banque de France ;

- condamné la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] aux dépens ;

- condamné la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] à régler la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; 

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.



5. Par dernières conclusions déposées le 20 avril 2026, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] demande à la cour de :

- dire la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] recevable et bien fondée en son appel ;

- débouter M. [E] de son argumentaire et de ses conclusions tant en première instance qu'en appel en ce qu'il sollicite de voir :

- confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Libourne le 24 janvier 2024 en ce qu'il a :

- condamné la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1], à régler M. [E] à la somme de 11 778,34 euros à titre de dommages et intérêts contractuels ;

- condamné la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1], à régler M. [E] à la somme de 2 000 euros au titre de la réparation de son préjudice moral ;

- condamné la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] à procéder dans les 15 jours de la signification du jugement à intervenir à la radiation de l'inscription de M. [E] sur le fichier des incidents de remboursements des crédits aux particuliers auprès de la Banque de France ;

- condamné la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] aux dépens ;

- condamné la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] à régler la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] de leurs demandes plus amples ou contraires ;

- rappelé que l'exécution provisoire est exécutoire de droit.

- débouter la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions de première instance et d'appel.

Y ajoutant :

- condamner la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] à payer à M. [E] la somme de 4 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel ;

- condamner la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] aux entiers dépens d'appel.

- infirmer et réformer le premier jugement en ce qu'il a :

- condamné la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1], à régler M. [E] à la somme de 11 778,34 euros à titre de dommages et intérêts contractuels ;

- condamné la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1], à régler M. [E] à la somme de 2 000 euros au titre de la réparation de son préjudice moral ;

- condamné la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] à procéder dans les 15 jours de la signification du jugement à intervenir à la radiation de l'inscription de M. [E] sur le fichier des incidents de remboursements des crédits aux particuliers auprès de la Banque de France ;

- condamné la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] aux dépens ;

- condamné la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] à régler la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; 

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Par voie de conséquence :

- confirmer le premier jugement seulement en ce qu'il a :

- condamné M. [E] à régler à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] la somme de 11 778,34 euros au titre du compte n°[XXXXXXXXXX01] ouvert dans ses livres par M. [E] arrêté au 22 février 2022, assortie au taux légal à compter du 22 février 2022 ;

- débouté M. [E] de ses demandes plus amples ou contraires.

- condamner M. [E] à verser à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance ;

- condamner M. [E] aux entiers dépens de première instance ;

- condamner M. [E] à verser à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en appel ;

- condamner M. [E] aux entiers dépens d'appel.



6. Par dernières conclusions déposées le 14 avril 2026, M. [E] demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Libourne le 24 janvier 2024 en ce qu'il a :

- condamné M. [E] à régler à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] la somme de 11 778,34 euros au titre du compte n°[XXXXXXXXXX01] ouvert dans ses livres par M. [E] arrêté au 22 février 2022, assortie au taux légal à compter du 22 février 2022 ;

- condamné la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1], à régler M. [E] à la somme de 11 778,34 euros à titre de dommages et intérêts contractuels ;

- condamné la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1], à régler M. [E] à la somme de 2 000 euros au titre de la réparation de son préjudice moral ;

- condamné la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] à procéder dans les 15 jours de la signification du jugement à intervenir à la radiation de l'inscription de M. [E] sur le fichier des incidents de remboursements des crédits aux particuliers auprès de la Banque de France ;

- condamné la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] aux dépens ;

- condamné la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] à régler la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] de leurs demandes plus amples ou contraires ;

- rappelé que l'exécution provisoire est exécutoire de droit.

- débouter la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions de première instance et d'appel ; 



Y ajoutant : 

- condamner la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] à payer à M. [E] la somme de 4 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel ;

- condamner la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] aux entiers dépens d'appel.



7. Par conclusions du 24 juillet 2024, M. [E] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident de radiation de l'affaire du rôle sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile.



8. Par ordonnance du 29 janvier 2025, le conseiller de la mise en état de la première chambre civile de la cour d'appel de Bordeaux a rejeté l'incident de radiation du rôle de l'affaire.



9. L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 4 mai 2026.



10. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 20 avril 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION.



I Sur la responsabilité de la société caisse de crédit mutuel de [Localité 1].



11. La société appelante conteste sa condamnation par le premier juge au paiement à l'égard de son adversaire de dommages et intérêts en ce qu'il n'est pas démontré de faute ou de manquement à ses obligations de sa part, alors que son client a, selon ses dires, agi avec négligence et par fraude, éludant ainsi sa responsabilité dans la réalisation de son propre préjudice.



12. En ce sens, elle dénonce le fait que la décision attaquée a retenu sa responsabilité au titre de conditions contractuelles qui ne lui sont pas opposables, la convention de compte produite par M. [E] n'étant pas celle applicable, mais étant celle de la société caisse fédérale du crédit mutuel océan, et étant relative à un retrait de dépôt, alors que les faits objets du litige portent sur des virements et la remise de chèques.



13. Ainsi, elle relève que contrairement à ce qui a été retenu par le jugement en date du 24 janvier 2024 le compte a été crédité immédiatement, les montants remis n'étant pas indisponibles le jour du dépôt, comme le permettent les dispositions contractuelles applicables, et il a pu en être disposé immédiatement.



14. Elle remet également en cause la motivation du premier juge relevant le caractère 'inhabituel' des trois dépôts de chèques sur le compte objet du litige, eu égard au fonctionnement habituel de ce même compte, n'ayant pas à s'immiscer dans les opérations réalisées par ses clients.



15. Elle avance également qu'il ne saurait lui être reproché d'avoir conclu une nouvelle convention de compte avec la partie intimée lors de la survenue de la majorité de cette dernière, l'intéressée étant devenue pleinement responsable du fonctionnement de son compte qui ne comprenait plus de limitations comme précédemment.



16. Elle ajoute que contrairement aux affirmations de son adversaire, il a été procédé une demande de recall le 8 juin 2021 à propos des 3 virements sortants et note que suite à cela, la banque bénéficiaire a rejeté une opération pour un montant de 10.000 €, les fonds ayant déjà été retournés. Elle souligne que du fait du caractère instantané de cette opération, les fonds ont pu être immédiatement réaffectés et ne plus être restitués.



17. Sur la question de la modification des plafonds d'autorisation, elle rappelle que ceux se rapportent aux plafonds et conditions relatifs à l'utilisation de la carte bleue et non à ceux des chèques ou des virements, contrairement à ce que soutient M. [E].



18. Elle relève, sur ce point, que l'intéressé ne l'ignorait pas car il a non seulement effectué seul les virements objets du litige, sans que ces services effectuent les démarches nécessaires, mais il résulte des messages échangés par ses soins avec le malfaiteur que l'encaissement des chèques était rapide, raison pour laquelle il a de lui-même modifié les plafonds, afin de pouvoir réaliser les opérations objets du litige.



19. Elle note avoir été diligente dès qu'avisée de la difficulté par son client, qui ne l'a fait que le lendemain, ayant immédiatement bloqué les opérations restant en cours, mais n'avoir été avertie que le lendemain par l'intimé qui a fait preuve de négligence.



20. Elle se prévaut encore de ce qu'elle n'a pas manqué à son devoir de vigilance lors de l'encaissement des chèques remis par M. [E], remarquant qu'il n'a pas été retenu d'erreur matérielle par le premier juge, mais une erreur intellectuelle, du fait des circonstances liées aux virements instantanés qui ont suivi.



21. Néanmoins, elle argue de ce qu'elle n'a aucune obligation de vigilance à ce titre, que les opérations contestées n'ont pu avoir lieu que du fait de la complicité active de son client, alors que ce dernier est responsable de l'utilisation de ses outils de paiement.



22. Elle estime qu'il a participé sciemment à une escroquerie en s'associant avec un tiers pour effectuer une opération douteuse, ce qui constitue à ses yeux une négligence grave de sa part.



23. Elle rappelle, à propos des virements effectués le 7 juin 2021, que ceux-ci étaient instantanés, et que même en cas d'anomalie apparente, elle ne pouvait intervenir du fait du laps de temps qui lui a été laissé, qu'aucune faute en lien avec le dommage n'est justifiée.



24. Elle ajoute que la négligence de son adversaire résulte également des circonstances de l'annonce à laquelle il a répondu, du fait qu'il a recouru à des virements instantanés ne lui permettant pas de réagir, qu'elle ne saurait être responsable de la fraude dont il a été victime.



25. Elle précise qu'en application de l'article L.133-19 du code monétaire et financier, l'intéressé a subi des pertes par des opérations de paiement suite à un agissement frauduleux de sa part, comme le démontrent les agissements rappelés auparavant, ou une négligence grave dans la conservation et l'utilisation de ses instruments de paiement.



26. Elle insiste sur le fait que les chèques présentés à l'encaissement avaient été récupérés par M. [E] derrière un horodateur dans une poche plastique, qu'ils ont été endossés et remis par l'intéressé et qu'il ne saurait y avoir de faute en tant que professionnelle à ce titre.



27. Enfin, elle remarque que l'article 1151 du code civil a été violé par le premier juge, en ce qu'il a accordé à son adversaire non seulement la totalité de son préjudice, mais également une indemnisation de son préjudice moral, notamment en l'absence de maintien des fichages automatiques et de la réalité de la demande d'un prêt étudiant.



28. M. [E] soutient pour sa part que la contestation adverse quant aux conditions générales et aux conditions contractuelles applicables n'a été émise que devant les juges d'appel, qu'il a donc été reconnu que ces stipulations s'appliquaient et qu'il n'est pas possible de confondre les deux documents du fait de leur forme. Il estime que celles versées par ses soins sont applicables.



28. Il considère qu'en tout état de cause, la banque a manqué à son devoir de vigilance à propos du traitement des 3 chèques objets du litige, déclarés volés par la suite, de sa demande de modification des plafonds de paiement, des ordres de virement du 7 juin 2021.



29. Il souligne également être né le [Date naissance 1] 2003, donc que la convention de dépôt de compte a été conclue le 16 juin 2020 alors qu'il était mineur.



30. Il indique avoir, le 6 juin 2021, effectué le dépôt de 3 chèques, après endossement, auprès de la partie appelante, chacun d'un montant légèrement inférieur à celui de 10.000 €, à propos desquels il affirme qu'il était évident que la banque aurait dû avoir un doute à propos de sa régularité, émanant du même tiré et ayant 3 numéros consécutifs.



31. Ce doute aurait dû engendrer selon ses dires un délai de traitement, donc d'une mise au crédit de son compte qu'après vérification, notamment de ce que les fonds seraient encaissés. Il remarque que les montants desdits chèques ont cependant été crédités alors qu'il s'agissait d'un jour de fermeture de la banque, ce qui constituait un jeu d'écriture fictif en violation avec les dispositions de la convention de compte.



32. De surcroît, il insiste sur le fait qu'il n'aurait pas dû être en capacité de procéder à un virement bancaire en modifiant les plafonds d'autorisation, celui-ci étant restreint initialement en ce que la convention de compte avait été souscrite lors de sa minorité.



33. Il note que la partie adverse a autorisé l'augmentation des plafonds pour réaliser les virements objets du litige, mais sans accord exprès, pour un montant total de 11.000 € alors que la limite avait été contractuellement fixée à la somme de 4.500 €.



34. Il ajoute que les virements étaient contractuellement limités aux comptes détenus dans la seule banque adverse, ce qui n'a pas été le cas.



35. Par ailleurs, il rappelle que son compte ne pouvait fonctionner en position débitrice et qu'à ce titre, les virements objets du litige auraient dû être bloqués et non exécutés, outre que le dépôt des chèques précités un jour de fermeture de l'établissement bancaire permettait également à son adversaire de vérifier la régularité de ces derniers.



36. Il en déduit un comportement fautif de la part de son adversaire, alors qu'il s'est présenté le mardi 8 juin 2021 dès son ouverture, soit le premier jour de l'ouverture de l'agence bancaire, pour signaler les opérations et obtenir leur annulation, après quoi il s'est rendu à la gendarmerie pour porter plainte.



37. Il dénonce l'absence de procédure de 'recall' ou de rappel des fonds envoyés par virement de la part de la banque adverse, alors qu'il estime que ceux-ci étaient possibles lorsqu'il a avisé l'établissement teneur de compte de l'incident.



38. Il affirme que la banque est responsable au vu de ces éléments de son préjudice, que le lien de causalité entre les fautes et son dommage est évident en ce que les premières ont permis la réalisation du second.



39. Il se prévaut encore d'un défaut de vigilance et de mise en garde de la part de la société crédit mutuel de [Localité 1], expliquant s'être fait abuser et avoir été rassuré par ses correspondants sur la légalité de l'opération, alors qu'il n'avait aucune expérience bancaire.



40. Il ajoute que le premier juge, au vu des anomalies dans le comportement de la banque, a pu retenir que celles-ci étaient apparentes et pouvaient être reprochées à son adversaire, notamment en ce que les activités liées à l'encaissement des chèques et à l'émission de virements n'avaient pour certaines jamais été effectuées et en tout état de cause n'avaient jamais concerné de tels montants.



41. Il en déduit qu'aucun garde-fou n'avait été mis en place et que cette carence était connue de la part des escrocs qui l'ont abusé, en contravention avec l'article L.561-2 du code monétaire et financier.



42. Il précise encore que le devoir de non-immixion du banquier ne saurait lui être opposé du fait de l'anomalie apparente précitée constituée par les opérations susmentionnées, relevant du devoir de surveillance du fonctionnement des comptes sous la responsabilité de la partie adverse.



43. Il estime que ces éléments sont suffisants pour fonder la responsabilité retenue par le premier juge et la condamnation prononcée par ce dernier à lui régler la somme de 11.778,84 €, donc de l'indemniser du solde débiteur de son compte.



44. Il remet en cause toute responsabilité de sa part, relevant que lest malfaiteurs qui l'ont trompé ciblaient exclusivement des clients de la partie intimée, mais que celle-ci n'a pris aucune mesure.



45. Il expose avoir effectué d'importantes démarches dans le cadre de la présente procédure pendant plusieurs mois, restées vaines vis-à-vis de la partie adverse, notamment en ce qu'il est depuis interdit bancaire, de ce que sa santé a été impactée par cette situation, les poursuites de la banque en paiement du solde débiteur dont il est résulté un stress et une angoisse importants et ont eu des conséquences sur son quotidien.



46. A ce titre, il dénonce l'absence de radiation de son inscription au FICP depuis la décision du premier juge avant le 14 décembre 2026, ce qui démontre la mauvaise foi adverse qui l'a assuré du contraire lors de ses correspondances des 28 août, 27 septembre, 13 novembre 2024 et même de ce qu'il a été réinscrit le 7 avril 2025 après une première radiation du fait de la procédure d'incident devant le conseiller de la mise en état.



***



Sur ce :



47. L'article L.133-18 du code monétaire et financier dispose 'En cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement et s'il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu.

Lorsque l'opération de paiement non autorisée est initiée par l'intermédiaire d'un prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte rembourse immédiatement, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, au payeur le montant de l'opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu. La date de valeur à laquelle le compte de paiement du payeur est crédité n'est pas postérieure à la date à laquelle il avait été débité.

En cas de manquement du prestataire de services de paiement aux obligations prévues aux deux premiers alinéas du présent article, les pénalités suivantes s'appliquent :

1° Les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de cinq points ;

2° Au-delà de sept jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de dix points ;

3° Au-delà de trente jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de quinze points.

Si le prestataire de services de paiement qui a fourni le service d'initiation de paiement est responsable de l'opération de paiement non autorisée, il indemnise immédiatement le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte, à sa demande, pour les pertes subies ou les sommes payées en raison du remboursement du payeur, y compris le montant de l'opération de paiement non autorisée.

Le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent décider contractuellement d'une indemnité complémentaire'.



L'article L.133-19 du même code précise que 'I. ' En cas d'opération de paiement non autorisée consécutive à la perte ou au vol de l'instrument de paiement, le payeur supporte, avant l'information prévue à l'article L. 133-17, les pertes liées à l'utilisation de cet instrument, dans la limite d'un plafond de 50 €.

Toutefois, la responsabilité du payeur n'est pas engagée en cas :

' d'opération de paiement non autorisée effectuée sans utilisation des données de sécurité personnalisées ;

' de perte ou de vol d'un instrument de paiement ne pouvant être détecté par le payeur avant le paiement ;

' de perte due à des actes ou à une carence d'un salarié, d'un agent ou d'une succursale d'un prestataire de services de paiement ou d'une entité vers laquelle ses activités ont été externalisées.

II. ' La responsabilité du payeur n'est pas engagée si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l'insu du payeur, l'instrument de paiement ou les données qui lui sont liées.

Elle n'est pas engagée non plus en cas de contrefaçon de l'instrument de paiement si, au moment de l'opération de paiement non autorisée, le payeur était en possession de son instrument.

III. ' Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si le prestataire de services de paiement ne fournit pas de moyens appropriés permettant l'information aux fins de blocage de l'instrument de paiement prévue à l'article L. 133-17.

IV. ' Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17.

V. ' Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n'exige une authentification forte du payeur prévue à l'article L. 133-44.

VI. ' Lorsque le bénéficiaire ou son prestataire de services de paiement n'accepte pas une authentification forte du payeur prévue à l'article L. 133-44, il rembourse le préjudice financier causé au prestataire de services de paiement du payeur.'





L'article 1353 du code civil dispose 'Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.'



48. La cour relève en premier lieu que, contrairement aux affirmations de M. [E], il appartient à ce dernier, qui se prévaut d'obligations contractuelles de la part de la société caisse de crédit mutuel de [Localité 1] d'établir que les conditions générales qu'il verse aux débats sont applicables au litige (pièce 28 de cette partie).



49. Or, il sera constaté que s'il n'est pas contesté qu'il existe plusieurs entités distinctes au sein du groupe caisses de crédit mutuel, il n'est en revanche pas justifié de ce que les conditions générales produites par la partie intimées soient celles applicables entre les parties au litige, la partie appelante établissant même par sa pièce 6 (en particulier la dernière page) qu'elles émanent d'une autre banque.



50. Surtout, il sera relevé que la banque a transmis à M. [E] lors de la conclusion du contrat d'ouverture de compte un an avant les faits objets du litige les conditions générales applicables, y compris à cette occasion. Il est remarquable que M. [E] a reconnu non seulement en avoir pris connaissance, mais également que celles-ci lui avaient été remises dans son espace personnel. Il ne saurait donc remettre en cause l'exemplaire, ce qu'il ne fait qu'indirectement, produit par la partie appelante lors des débats (pièce 7 de cette partie).



51. Dès lors, il ne sera pas fait application des stipulations contenues dans le document versé aux débats par M. [E], mais uniquement de celles communiquées par la société caisse de crédit mutuel de [Localité 1].



52. Dès lors, comme celle-ci l'affirme, il ne saurait être reproché à la société caisse de crédit mutuel de [Localité 1] d'avoir immédiatement crédité les montants des 3 chèques remis par M. [E] auprès de son automate le 7 juin 2021, en ce que cet encaissement est conforme aux conditions générales régissant le compte concerné.



53. De même, il ne peut être allégué que les seuls faits que les 3 chèques objets du litige émanent du même tireur ou présentent tous des montants constituent des éléments qui devaient être vérifiés par la banque teneuse de compte, s'agissant de circonstances pouvant être rencontrées dans la vie courante et qui n'appelaient pas de vigilance particulière de sa part, en l'absence d'éléments complémentaire.



54. En revanche, le fait que les 3 numéros des 3 chèques précités se suivent devait attirer sa vigilance, s'agissant d'une part d'une anomalie quant à l'usage d'un tel instrument de paiement. Néanmoins, s'agissant d'un fait non seulement isolé, mais surtout sur lequel son attention n'a pas été attirée, il convient d'examiner les circonstances de cette remise de chèques.



55. A ce titre, il sera observé que M. [E] n'ignorait pas qu'il existait une difficulté à propos de cette remise de chèque. Ainsi, la partie intimée a déclaré devant les forces de l'ordre lors de son dépôt de plainte (pièce 8 de cette partie) qu'il avait été recruté comme intermédiaire pour encaisser des chèques de ventes de voitures pour un total d'environ 30.000 € et qu'il devait restituer l'argent, déduction faite de sa commission d'un montant de 6.000 €, suite à des échanges de messages via les applications Snapchat et Whatsapp. 



Il précise que lorsqu'il lui a été donné rendez-vous pour la récupération des chèques, celle-ci devait s'opérer via un coursier, mais qu'il n'a jamais rencontré ce dernier, l'intéressé ayant déposé une poche transparente derrière un horodateur et en tout état de cause qu'il se méfiait un peu, s'étant mis en amont de la banque pour surveiller les lieux de la remise.



56. Il se déduit des seules circonstances de cette remise de chèques, alors que l'intéressé a pris la précaution de les photographier, que M. [E] non seulement se doutait d'une fraude, mais en endossant ces titres de paiement et en les remettant à sa banque, ne pouvait ignorer que ces agissements, en ce qu'il ne les avait pas signalés à sa banque préalablement, constituaient un manquement grave à ses propres obligations au sens de l'article L.311-19 du code monétaire et financier précité. En effet, du fait des circonstances précitées, M. [E] n'ignorait pas le caractère inhabituel, voir non conforme à la législation en vigueur de l'opération qu'il effectuait. Dès lors, il lui appartenait de prendre toutes les précautions indispensables en la matière, y compris en se renseignant auprès de sa banque, ce qu'il n'a pas fait et qui aurait empêché toute fraude à ce titre.



57. C'est pourquoi, il ne saurait être retenu de comportement engageant la responsabilité de la société caisse de crédit mutuel de [Localité 1] à propos de la remise des 3 chèques objets du litige par M. [E]. La décision attaquée sera infirmée sur ce point.



58. S'agissant de la question des virements effectués, il sera observé que la caisse de crédit mutuel de [Localité 1], en application de l'article L.311-18 du code monétaire et financier a commis une faute en acceptant la modification des plafonds de virement sollicitée par M. [E], en ce que celle-ci n'a pas fait au préalable l'objet d'une modification de la convention de compte conclue entre les parties. Il sera observé sur ce point qu'il n'est pas remis en cause qu'initialement, en application de la convention de compte litigieuse, M. [E] ne pouvait opérer de virement vers un compte extérieur à la société caisse de crédit mutuel de [Localité 1] (en ce sens pièce 2 page 3 de l'appelante).



59. En ce sens, la partie appelante ne peut se contenter d'affirmer que le seul fait que son client soit devenu majeur au jour des transactions ait permis une modification des modalités et plafonds des virements, ce d'autant qu'il n'est pas établi le mode opératoire par lequel la demande a été effectuée.



60. Ainsi, il résulte des dires de M. [E], non contredites par la banque, que la modification a résulté de sa seule demande de virement, alors même que les dispositions écrites contractuelles initiales vont à l'encontre d'une telle autorisation, sans qu'aucun formalisme ou vérification n'ait été réalisé par la banque.



61. Or, s'agissant d'une modification de la relation contractuelle, celle-ci se devait non seulement d'être formalisée, mais surtout le consentement de M. [E] se devait être vérifié par le professionnel, ce qui permet d'affirmer que la modification, en ce qu'elle n'a pas été régulière, ne permettait pas d'effectuer les virements opérés qui constituent par voie de conséquences des opérations de paiement non autorisées.



62. A ce titre, il importe peu que les virements litigieux aient été traités par la banque immédiatement et non le jour suivant, il existait, en l'absence d'autres circonstances une anomalie apparente qu'il lui appartenait de vérifier, ce qu'elle s'est abstenue de faire.



63. De surcroît, il ne saurait être reproché par la société caisse de crédit mutuel de [Localité 1] à M. [E] le fait que celui-ci ait sollicité les virements litigieux et le relèvements des plafonds de virement, ces opérations pouvant être demandées par tout client dans le cadre d'une gestion courante, sans que cette demande constitue par elle-même un contournement des règles applicables ou un manquement à ses obligations par le client ou une fraude. De même, aucune circonstance de fait ne fonde l'existence d'une responsabilité quelconque de M. [E] à ce titre à l'égard de l'établissement teneur de compte, l'intéressé ayant pu non seulement être dupé par un tiers, mais en outre pouvant penser que ces actes de gestion pouvaient avoir d'autres usages à son profit.



64. Il existe donc une faute de ce chef de la partie appelante, faute qui, si elle a participé à la réalisation de l'opération frauduleuse, ne suffit pas en revanche pour fonder le préjudice. En effet, en sollicitant la modification des plafonds de virement, M. [E] avait conscience à la fois qu'il réalisait une opération qui nécessitait une modification contractuelle, mais également intervenait dans un contexte de d'encaissement de chèques à propos de laquelle il avait lui-même émis des doutes. A ce titre, la partie intimée ne saurait se prévaloir de sa propre turpitude, ayant lui-même engendré la faute qu'il reproche à son adversaire.



65. En ce qui concerne les virements effectués le 7 juin 2021 par M. [E], il sera remarqué, sans que cela puisse être reproché à une des parties, que ceux-ci ont été effectués de manière immédiate, comme le sollicitait l'intimé.



66. Il ressort de ce seul constat que la banque, sauf élément avertissant sa vigilance, se devait d'exécuter l'ordre de paiement de son client. En ce sens, il ne saurait lui être reproché une carence au titre de la procédure de 'recall', la société caisse de crédit mutuel de [Localité 1] établissant, de l'aveu même de M. [E], qu'un des virements concernés a été annulé à ce titre, les autres n'ayant, en revanche, pas présenté d'anomalie de forme justifiant un rejet.



67. Mieux, il ne saurait être reproché, au vu des conditions générales et particulières applicables (pièce 7 de la partie appelante), à la banque l'existence d'un solde débiteur du fait des virements effectués, puisque non seulement M. [E] admet que le virement n'a eu lieu qu'après encaissement des chèques et alors que leur caractère frauduleux n'était pas connu, le débit effectué à ce titre n'étant intervenu qu'après que lesdits virements soient intervenus.



68. Surtout, comme relevé par la présente décision auparavant, en sollicitant les virements litigieux en ayant connaissance du caractère douteux de l'encaissement des fonds en lien avec la remise de chèque préalable, M. [E] ne pouvait qu'avoir conscience de ses propres manquements aux règles relatives à l'usage des instruments de paiement de son compte et a commis lui-même une faute en lien direct avec son propre préjudice.



69. Aussi, le grief lié à la réalisation des virements ne saurait-il engager la responsabilité de la partie appelante.



70. Au vu de l'ensemble de ces éléments, en particulier du comportement fautif de M. [E], l'intéressé ne peut se prévaloir de la responsabilité de son adversaire.



71. Aussi, sa demande d'indemnisation sera-t-elle rejetée.



72. La décision attaquée sera donc infirmée.



73. Sur la question du préjudice moral, il sera observé que si l'inscription était initialement fondée en son principe, du fait de l'exécution provisoire prononcée par le premier juge et du caractère contestable d'une partie de la créance, il revenait à la société caisse de crédit mutuel de [Localité 1] non seulement de radier cette inscription, mais également d'attendre la présente décision pour pouvoir l'effectuer de nouveau, ce qu'elle n'a pas fait au vu des éléments communiqués par la partie intimée (en particulier les pièces 40 à 42, 44, 45 de l'intimé).



Néanmoins, en ce que la demande de dommage et intérêt de M. [E] a été rejeté par la cour, l'intéressé ne saurait se prévaloir d'un préjudice moral à ce titre, la société appelante ayant à juste titre refusé sa radiation.



74. La demande à ce titre sera donc également rejetée et la décision attaquée sera infirmée de ce chef.



II Sur la demande d'inscription au FICP.



75. La société appelante sollicite l'inscription de son adversaire au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (ci-après FICP), arguant de sa créance au titre du solde débiteur de compte existante.



76. M. [E] conclut quant à lui à sa désinscription définitive en application de l'article L.752-1 du code de la consommation effectuée initialement par la banque adverse le 15 décembre 2021, expliquant n'être débiteur d'aucune somme à l'égard de cette dernière et ne pas l'avoir été à titre provisoire, ce malgré la première décision en ce sens.



***



Sur ce :



77. L'article L.752-1 du code de la consommation indique que 'Les entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article L. 751-2 sont tenues de déclarer à la Banque de France, dans des conditions précisées par arrêté, les incidents de paiement caractérisés dans les conditions précisées par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6.

Dès la réception de cette déclaration, la Banque de France inscrit immédiatement les incidents de paiement caractérisés au fichier et, dans le même temps, met cette information à la disposition de l'ensemble des entreprises ayant accès au fichier. Les frais afférents à cette déclaration ne peuvent être facturés aux personnes physiques concernées.

Les informations relatives à ces incidents sont radiées immédiatement à la réception de la déclaration de paiement intégral des sommes dues effectuée par l'entreprise à l'origine de l'inscription au fichier. Elles ne peuvent en tout état de cause être conservées dans le fichier pendant plus de cinq ans à compter de la date d'enregistrement par la Banque de France de l'incident ayant entraîné la déclaration.'



78. Il apparaît, en ce que la totalité de la créance de la société caisse de crédit mutuel de [Localité 1] ne saurait avoir été réglée, y compris en tenant compte des dommages et intérêts dus par l'appelante à la partie intimée, que la demande de radiation du FICP n'est pas fondée. Elle sera donc rejetée.



III Sur les demandes annexes.



79. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.



En l'espèce, l'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente instance. Les demandes faites à ce titre seront donc rejetées.



80. Aux termes de l'article 696 alinéa premier du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Sur ce fondement, M. [E], qui succombe au principal, supportera la charge des entiers dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS.



La Cour,



INFIRME le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Libourne le 24 janvier 2024, sauf en ce qu'il condamne la société caisse de crédit mutuel de Libourne à régler à M. [E] les sommes de 11.778,34 € à titre de dommages et intérêts contractuels, de 2.000 € à titre de dommages et intérêts contractuels, 1.000 € au titre des frais irrépétibles, la même banque à procéder dans les 15 jours de la signification de cette décision à la radiation de l'inscription de M. [E] sur le FICP auprès de la Banque de France et à supporter les dépens,



Statuant à nouveau dans cette limite,



REJETTE les demandes de dommages et intérêts de M. [E] à l'encontre de la société caisse de crédit mutuel de [Localité 1],



REJETTE la demande de radiation du FICP de M. [E] à l'encontre de la société caisse de crédit mutuel de [Localité 1],

REJETTE la demande faite au titre des frais irrépétibles de M. [E] à l'égard de la société caisse de crédit mutuel de [Localité 1] ;



Y ajoutant,



REJETTE les demandes faites sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure ;



CONDAMNE la société caisse de crédit mutuel de [Localité 1] aux entiers dépens de la présente instance.

Le présent arrêt a été signé par Bénédicte LAMARQUE, conseillère faisant fonction de Présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



Le Greffier, La Présidente,

















La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX



PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE



--------------------------







ARRÊT DU : 15 JUIN 2026









N° RG 24/00738 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NUNO







CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1]



c/



[P] [E]



























Nature de la décision : AU FOND





























Copie exécutoire délivrée aux avocats.

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 24 janvier 2024 par le Juge des contentieux de la protection de LIBOURNE (RG : 22/00156) suivant déclaration d'appel du 19 février 2024





APPELANTE :



CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1], Société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité statutairement limité, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]



Représentée par Me Marjorie RODRIGUEZ de la SELARL RODRIGUEZ & CARTRON, avocat au barreau de LIBOURNE





INTIMÉ :



[P] [E]

né le [Date naissance 1] 2003 à [Localité 2]

de nationalité Française, 

demeurant [Adresse 2]



Représenté par Me David BONNAN, avocat au barreau de LIBOURNE





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 mai 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel BREARD, conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Bénédicte LAMARQUE, conseillère, faisant fonction de Présidente

Emmanuel BREARD, conseiller,

Tatiana PACTEAU, conseillère



Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE





ARRÊT :



- contradictoire



- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.





* * *





EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE



1. Selon une offre acceptée le 16 juin 2020, la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] a consenti à M. [P] [E] l'ouverture dans ses livres d'un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01].



Le 11 juin 2021, les parents de M. [E] et M. [E] ont déposé plainte à la gendarmerie de [Localité 1] pour escroquerie à la suite du dépôt par M. [E] sur son compte de trois chèques litigieux rejetés par la banque et de virements effectués le 7 juin 2021 par M. [E] d'un montant de 11 000 euros.



Par la suite, le compte bancaire de M. [E] a été bloqué par la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1].



Par lettres recommandées avec accusé de réception du 15 septembre 2021, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] mettait en demeure M. [E] de régulariser la situation de son découvert.



Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 février 2022, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] mettait en demeure M. [E] d'avoir à régler la somme de 11 178,34 euros.



2. Par acte du 29 juin 2022, la Caisse de Crédit Mutuel de Libourne a fait assigner M. [E] devant le tribunal judiciaire de Libourne, aux fins, notamment, d'obtenir le versement de la somme de 11 778,34 euros.



3. Par jugement contradictoire du 24 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Libourne a :

- condamné M. [E] à régler la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1], la somme de 11 778,34 euros au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX01] ouvert dans ses livres par M. [E] arrêté au 22 février 2022, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 février 2022 ;

- condamné la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1], à régler M. [E] à la somme de 11 778,34 euros à titre de dommages et intérêts contractuels ;

- condamné la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1], à régler M. [E] à la somme de 2 000 euros au titre de la réparation de son préjudice moral ;

- condamné la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] à procéder dans les 15 jours de la signification du jugement à intervenir à la radiation de l'inscription de M. [E] sur le fichier des incidents de remboursements des crédits aux particuliers auprès de la Banque de France ;

- condamné la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] aux dépens ;

- condamné la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] à régler la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; 

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.



4. La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 19 février 2024, en ce qu'il a :

- condamné la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1], à régler M. [E] à la somme de 11 778,34 euros à titre de dommages et intérêts contractuels ;

- condamné la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1], à régler M. [E] à la somme de 2 000 euros au titre de la réparation de son préjudice moral ;

- condamné la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] à procéder dans les 15 jours de la signification du jugement à intervenir à la radiation de l'inscription de M. [E] sur le fichier des incidents de remboursements des crédits aux particuliers auprès de la Banque de France ;

- condamné la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] aux dépens ;

- condamné la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] à régler la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; 

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.



5. Par dernières conclusions déposées le 20 avril 2026, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] demande à la cour de :

- dire la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] recevable et bien fondée en son appel ;

- débouter M. [E] de son argumentaire et de ses conclusions tant en première instance qu'en appel en ce qu'il sollicite de voir :

- confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Libourne le 24 janvier 2024 en ce qu'il a :

- condamné la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1], à régler M. [E] à la somme de 11 778,34 euros à titre de dommages et intérêts contractuels ;

- condamné la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1], à régler M. [E] à la somme de 2 000 euros au titre de la réparation de son préjudice moral ;

- condamné la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] à procéder dans les 15 jours de la signification du jugement à intervenir à la radiation de l'inscription de M. [E] sur le fichier des incidents de remboursements des crédits aux particuliers auprès de la Banque de France ;

- condamné la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] aux dépens ;

- condamné la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] à régler la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] de leurs demandes plus amples ou contraires ;

- rappelé que l'exécution provisoire est exécutoire de droit.

- débouter la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions de première instance et d'appel.

Y ajoutant :

- condamner la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] à payer à M. [E] la somme de 4 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel ;

- condamner la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] aux entiers dépens d'appel.

- infirmer et réformer le premier jugement en ce qu'il a :

- condamné la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1], à régler M. [E] à la somme de 11 778,34 euros à titre de dommages et intérêts contractuels ;

- condamné la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1], à régler M. [E] à la somme de 2 000 euros au titre de la réparation de son préjudice moral ;

- condamné la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] à procéder dans les 15 jours de la signification du jugement à intervenir à la radiation de l'inscription de M. [E] sur le fichier des incidents de remboursements des crédits aux particuliers auprès de la Banque de France ;

- condamné la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] aux dépens ;

- condamné la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] à régler la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; 

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Par voie de conséquence :

- confirmer le premier jugement seulement en ce qu'il a :

- condamné M. [E] à régler à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] la somme de 11 778,34 euros au titre du compte n°[XXXXXXXXXX01] ouvert dans ses livres par M. [E] arrêté au 22 février 2022, assortie au taux légal à compter du 22 février 2022 ;

- débouté M. [E] de ses demandes plus amples ou contraires.

- condamner M. [E] à verser à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance ;

- condamner M. [E] aux entiers dépens de première instance ;

- condamner M. [E] à verser à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en appel ;

- condamner M. [E] aux entiers dépens d'appel.



6. Par dernières conclusions déposées le 14 avril 2026, M. [E] demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Libourne le 24 janvier 2024 en ce qu'il a :

- condamné M. [E] à régler à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] la somme de 11 778,34 euros au titre du compte n°[XXXXXXXXXX01] ouvert dans ses livres par M. [E] arrêté au 22 février 2022, assortie au taux légal à compter du 22 février 2022 ;

- condamné la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1], à régler M. [E] à la somme de 11 778,34 euros à titre de dommages et intérêts contractuels ;

- condamné la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1], à régler M. [E] à la somme de 2 000 euros au titre de la réparation de son préjudice moral ;

- condamné la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] à procéder dans les 15 jours de la signification du jugement à intervenir à la radiation de l'inscription de M. [E] sur le fichier des incidents de remboursements des crédits aux particuliers auprès de la Banque de France ;

- condamné la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] aux dépens ;

- condamné la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] à régler la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] de leurs demandes plus amples ou contraires ;

- rappelé que l'exécution provisoire est exécutoire de droit.

- débouter la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions de première instance et d'appel ; 



Y ajoutant : 

- condamner la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] à payer à M. [E] la somme de 4 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel ;

- condamner la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] aux entiers dépens d'appel.



7. Par conclusions du 24 juillet 2024, M. [E] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident de radiation de l'affaire du rôle sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile.



8. Par ordonnance du 29 janvier 2025, le conseiller de la mise en état de la première chambre civile de la cour d'appel de Bordeaux a rejeté l'incident de radiation du rôle de l'affaire.



9. L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 4 mai 2026.



10. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 20 avril 2026.



MOTIFS DE LA DÉCISION.



I Sur la responsabilité de la société caisse de crédit mutuel de [Localité 1].



11. La société appelante conteste sa condamnation par le premier juge au paiement à l'égard de son adversaire de dommages et intérêts en ce qu'il n'est pas démontré de faute ou de manquement à ses obligations de sa part, alors que son client a, selon ses dires, agi avec négligence et par fraude, éludant ainsi sa responsabilité dans la réalisation de son propre préjudice.



12. En ce sens, elle dénonce le fait que la décision attaquée a retenu sa responsabilité au titre de conditions contractuelles qui ne lui sont pas opposables, la convention de compte produite par M. [E] n'étant pas celle applicable, mais étant celle de la société caisse fédérale du crédit mutuel océan, et étant relative à un retrait de dépôt, alors que les faits objets du litige portent sur des virements et la remise de chèques.



13. Ainsi, elle relève que contrairement à ce qui a été retenu par le jugement en date du 24 janvier 2024 le compte a été crédité immédiatement, les montants remis n'étant pas indisponibles le jour du dépôt, comme le permettent les dispositions contractuelles applicables, et il a pu en être disposé immédiatement.



14. Elle remet également en cause la motivation du premier juge relevant le caractère 'inhabituel' des trois dépôts de chèques sur le compte objet du litige, eu égard au fonctionnement habituel de ce même compte, n'ayant pas à s'immiscer dans les opérations réalisées par ses clients.



15. Elle avance également qu'il ne saurait lui être reproché d'avoir conclu une nouvelle convention de compte avec la partie intimée lors de la survenue de la majorité de cette dernière, l'intéressée étant devenue pleinement responsable du fonctionnement de son compte qui ne comprenait plus de limitations comme précédemment.



16. Elle ajoute que contrairement aux affirmations de son adversaire, il a été procédé une demande de recall le 8 juin 2021 à propos des 3 virements sortants et note que suite à cela, la banque bénéficiaire a rejeté une opération pour un montant de 10.000 €, les fonds ayant déjà été retournés. Elle souligne que du fait du caractère instantané de cette opération, les fonds ont pu être immédiatement réaffectés et ne plus être restitués.



17. Sur la question de la modification des plafonds d'autorisation, elle rappelle que ceux se rapportent aux plafonds et conditions relatifs à l'utilisation de la carte bleue et non à ceux des chèques ou des virements, contrairement à ce que soutient M. [E].



18. Elle relève, sur ce point, que l'intéressé ne l'ignorait pas car il a non seulement effectué seul les virements objets du litige, sans que ces services effectuent les démarches nécessaires, mais il résulte des messages échangés par ses soins avec le malfaiteur que l'encaissement des chèques était rapide, raison pour laquelle il a de lui-même modifié les plafonds, afin de pouvoir réaliser les opérations objets du litige.



19. Elle note avoir été diligente dès qu'avisée de la difficulté par son client, qui ne l'a fait que le lendemain, ayant immédiatement bloqué les opérations restant en cours, mais n'avoir été avertie que le lendemain par l'intimé qui a fait preuve de négligence.



20. Elle se prévaut encore de ce qu'elle n'a pas manqué à son devoir de vigilance lors de l'encaissement des chèques remis par M. [E], remarquant qu'il n'a pas été retenu d'erreur matérielle par le premier juge, mais une erreur intellectuelle, du fait des circonstances liées aux virements instantanés qui ont suivi.



21. Néanmoins, elle argue de ce qu'elle n'a aucune obligation de vigilance à ce titre, que les opérations contestées n'ont pu avoir lieu que du fait de la complicité active de son client, alors que ce dernier est responsable de l'utilisation de ses outils de paiement.



22. Elle estime qu'il a participé sciemment à une escroquerie en s'associant avec un tiers pour effectuer une opération douteuse, ce qui constitue à ses yeux une négligence grave de sa part.



23. Elle rappelle, à propos des virements effectués le 7 juin 2021, que ceux-ci étaient instantanés, et que même en cas d'anomalie apparente, elle ne pouvait intervenir du fait du laps de temps qui lui a été laissé, qu'aucune faute en lien avec le dommage n'est justifiée.



24. Elle ajoute que la négligence de son adversaire résulte également des circonstances de l'annonce à laquelle il a répondu, du fait qu'il a recouru à des virements instantanés ne lui permettant pas de réagir, qu'elle ne saurait être responsable de la fraude dont il a été victime.



25. Elle précise qu'en application de l'article L.133-19 du code monétaire et financier, l'intéressé a subi des pertes par des opérations de paiement suite à un agissement frauduleux de sa part, comme le démontrent les agissements rappelés auparavant, ou une négligence grave dans la conservation et l'utilisation de ses instruments de paiement.



26. Elle insiste sur le fait que les chèques présentés à l'encaissement avaient été récupérés par M. [E] derrière un horodateur dans une poche plastique, qu'ils ont été endossés et remis par l'intéressé et qu'il ne saurait y avoir de faute en tant que professionnelle à ce titre.



27. Enfin, elle remarque que l'article 1151 du code civil a été violé par le premier juge, en ce qu'il a accordé à son adversaire non seulement la totalité de son préjudice, mais également une indemnisation de son préjudice moral, notamment en l'absence de maintien des fichages automatiques et de la réalité de la demande d'un prêt étudiant.



28. M. [E] soutient pour sa part que la contestation adverse quant aux conditions générales et aux conditions contractuelles applicables n'a été émise que devant les juges d'appel, qu'il a donc été reconnu que ces stipulations s'appliquaient et qu'il n'est pas possible de confondre les deux documents du fait de leur forme. Il estime que celles versées par ses soins sont applicables.



28. Il considère qu'en tout état de cause, la banque a manqué à son devoir de vigilance à propos du traitement des 3 chèques objets du litige, déclarés volés par la suite, de sa demande de modification des plafonds de paiement, des ordres de virement du 7 juin 2021.



29. Il souligne également être né le [Date naissance 1] 2003, donc que la convention de dépôt de compte a été conclue le 16 juin 2020 alors qu'il était mineur.



30. Il indique avoir, le 6 juin 2021, effectué le dépôt de 3 chèques, après endossement, auprès de la partie appelante, chacun d'un montant légèrement inférieur à celui de 10.000 €, à propos desquels il affirme qu'il était évident que la banque aurait dû avoir un doute à propos de sa régularité, émanant du même tiré et ayant 3 numéros consécutifs.



31. Ce doute aurait dû engendrer selon ses dires un délai de traitement, donc d'une mise au crédit de son compte qu'après vérification, notamment de ce que les fonds seraient encaissés. Il remarque que les montants desdits chèques ont cependant été crédités alors qu'il s'agissait d'un jour de fermeture de la banque, ce qui constituait un jeu d'écriture fictif en violation avec les dispositions de la convention de compte.



32. De surcroît, il insiste sur le fait qu'il n'aurait pas dû être en capacité de procéder à un virement bancaire en modifiant les plafonds d'autorisation, celui-ci étant restreint initialement en ce que la convention de compte avait été souscrite lors de sa minorité.



33. Il note que la partie adverse a autorisé l'augmentation des plafonds pour réaliser les virements objets du litige, mais sans accord exprès, pour un montant total de 11.000 € alors que la limite avait été contractuellement fixée à la somme de 4.500 €.



34. Il ajoute que les virements étaient contractuellement limités aux comptes détenus dans la seule banque adverse, ce qui n'a pas été le cas.



35. Par ailleurs, il rappelle que son compte ne pouvait fonctionner en position débitrice et qu'à ce titre, les virements objets du litige auraient dû être bloqués et non exécutés, outre que le dépôt des chèques précités un jour de fermeture de l'établissement bancaire permettait également à son adversaire de vérifier la régularité de ces derniers.



36. Il en déduit un comportement fautif de la part de son adversaire, alors qu'il s'est présenté le mardi 8 juin 2021 dès son ouverture, soit le premier jour de l'ouverture de l'agence bancaire, pour signaler les opérations et obtenir leur annulation, après quoi il s'est rendu à la gendarmerie pour porter plainte.



37. Il dénonce l'absence de procédure de 'recall' ou de rappel des fonds envoyés par virement de la part de la banque adverse, alors qu'il estime que ceux-ci étaient possibles lorsqu'il a avisé l'établissement teneur de compte de l'incident.



38. Il affirme que la banque est responsable au vu de ces éléments de son préjudice, que le lien de causalité entre les fautes et son dommage est évident en ce que les premières ont permis la réalisation du second.



39. Il se prévaut encore d'un défaut de vigilance et de mise en garde de la part de la société crédit mutuel de [Localité 1], expliquant s'être fait abuser et avoir été rassuré par ses correspondants sur la légalité de l'opération, alors qu'il n'avait aucune expérience bancaire.



40. Il ajoute que le premier juge, au vu des anomalies dans le comportement de la banque, a pu retenir que celles-ci étaient apparentes et pouvaient être reprochées à son adversaire, notamment en ce que les activités liées à l'encaissement des chèques et à l'émission de virements n'avaient pour certaines jamais été effectuées et en tout état de cause n'avaient jamais concerné de tels montants.



41. Il en déduit qu'aucun garde-fou n'avait été mis en place et que cette carence était connue de la part des escrocs qui l'ont abusé, en contravention avec l'article L.561-2 du code monétaire et financier.



42. Il précise encore que le devoir de non-immixion du banquier ne saurait lui être opposé du fait de l'anomalie apparente précitée constituée par les opérations susmentionnées, relevant du devoir de surveillance du fonctionnement des comptes sous la responsabilité de la partie adverse.



43. Il estime que ces éléments sont suffisants pour fonder la responsabilité retenue par le premier juge et la condamnation prononcée par ce dernier à lui régler la somme de 11.778,84 €, donc de l'indemniser du solde débiteur de son compte.



44. Il remet en cause toute responsabilité de sa part, relevant que lest malfaiteurs qui l'ont trompé ciblaient exclusivement des clients de la partie intimée, mais que celle-ci n'a pris aucune mesure.



45. Il expose avoir effectué d'importantes démarches dans le cadre de la présente procédure pendant plusieurs mois, restées vaines vis-à-vis de la partie adverse, notamment en ce qu'il est depuis interdit bancaire, de ce que sa santé a été impactée par cette situation, les poursuites de la banque en paiement du solde débiteur dont il est résulté un stress et une angoisse importants et ont eu des conséquences sur son quotidien.



46. A ce titre, il dénonce l'absence de radiation de son inscription au FICP depuis la décision du premier juge avant le 14 décembre 2026, ce qui démontre la mauvaise foi adverse qui l'a assuré du contraire lors de ses correspondances des 28 août, 27 septembre, 13 novembre 2024 et même de ce qu'il a été réinscrit le 7 avril 2025 après une première radiation du fait de la procédure d'incident devant le conseiller de la mise en état.



***



Sur ce :



47. L'article L.133-18 du code monétaire et financier dispose 'En cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement et s'il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu.

Lorsque l'opération de paiement non autorisée est initiée par l'intermédiaire d'un prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte rembourse immédiatement, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, au payeur le montant de l'opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu. La date de valeur à laquelle le compte de paiement du payeur est crédité n'est pas postérieure à la date à laquelle il avait été débité.

En cas de manquement du prestataire de services de paiement aux obligations prévues aux deux premiers alinéas du présent article, les pénalités suivantes s'appliquent :

1° Les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de cinq points ;

2° Au-delà de sept jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de dix points ;

3° Au-delà de trente jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de quinze points.

Si le prestataire de services de paiement qui a fourni le service d'initiation de paiement est responsable de l'opération de paiement non autorisée, il indemnise immédiatement le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte, à sa demande, pour les pertes subies ou les sommes payées en raison du remboursement du payeur, y compris le montant de l'opération de paiement non autorisée.

Le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent décider contractuellement d'une indemnité complémentaire'.



L'article L.133-19 du même code précise que 'I. ' En cas d'opération de paiement non autorisée consécutive à la perte ou au vol de l'instrument de paiement, le payeur supporte, avant l'information prévue à l'article L. 133-17, les pertes liées à l'utilisation de cet instrument, dans la limite d'un plafond de 50 €.

Toutefois, la responsabilité du payeur n'est pas engagée en cas :

' d'opération de paiement non autorisée effectuée sans utilisation des données de sécurité personnalisées ;

' de perte ou de vol d'un instrument de paiement ne pouvant être détecté par le payeur avant le paiement ;

' de perte due à des actes ou à une carence d'un salarié, d'un agent ou d'une succursale d'un prestataire de services de paiement ou d'une entité vers laquelle ses activités ont été externalisées.

II. ' La responsabilité du payeur n'est pas engagée si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l'insu du payeur, l'instrument de paiement ou les données qui lui sont liées.

Elle n'est pas engagée non plus en cas de contrefaçon de l'instrument de paiement si, au moment de l'opération de paiement non autorisée, le payeur était en possession de son instrument.

III. ' Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si le prestataire de services de paiement ne fournit pas de moyens appropriés permettant l'information aux fins de blocage de l'instrument de paiement prévue à l'article L. 133-17.

IV. ' Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17.

V. ' Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n'exige une authentification forte du payeur prévue à l'article L. 133-44.

VI. ' Lorsque le bénéficiaire ou son prestataire de services de paiement n'accepte pas une authentification forte du payeur prévue à l'article L. 133-44, il rembourse le préjudice financier causé au prestataire de services de paiement du payeur.'





L'article 1353 du code civil dispose 'Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.'



48. La cour relève en premier lieu que, contrairement aux affirmations de M. [E], il appartient à ce dernier, qui se prévaut d'obligations contractuelles de la part de la société caisse de crédit mutuel de [Localité 1] d'établir que les conditions générales qu'il verse aux débats sont applicables au litige (pièce 28 de cette partie).



49. Or, il sera constaté que s'il n'est pas contesté qu'il existe plusieurs entités distinctes au sein du groupe caisses de crédit mutuel, il n'est en revanche pas justifié de ce que les conditions générales produites par la partie intimées soient celles applicables entre les parties au litige, la partie appelante établissant même par sa pièce 6 (en particulier la dernière page) qu'elles émanent d'une autre banque.



50. Surtout, il sera relevé que la banque a transmis à M. [E] lors de la conclusion du contrat d'ouverture de compte un an avant les faits objets du litige les conditions générales applicables, y compris à cette occasion. Il est remarquable que M. [E] a reconnu non seulement en avoir pris connaissance, mais également que celles-ci lui avaient été remises dans son espace personnel. Il ne saurait donc remettre en cause l'exemplaire, ce qu'il ne fait qu'indirectement, produit par la partie appelante lors des débats (pièce 7 de cette partie).



51. Dès lors, il ne sera pas fait application des stipulations contenues dans le document versé aux débats par M. [E], mais uniquement de celles communiquées par la société caisse de crédit mutuel de [Localité 1].



52. Dès lors, comme celle-ci l'affirme, il ne saurait être reproché à la société caisse de crédit mutuel de [Localité 1] d'avoir immédiatement crédité les montants des 3 chèques remis par M. [E] auprès de son automate le 7 juin 2021, en ce que cet encaissement est conforme aux conditions générales régissant le compte concerné.



53. De même, il ne peut être allégué que les seuls faits que les 3 chèques objets du litige émanent du même tireur ou présentent tous des montants constituent des éléments qui devaient être vérifiés par la banque teneuse de compte, s'agissant de circonstances pouvant être rencontrées dans la vie courante et qui n'appelaient pas de vigilance particulière de sa part, en l'absence d'éléments complémentaire.



54. En revanche, le fait que les 3 numéros des 3 chèques précités se suivent devait attirer sa vigilance, s'agissant d'une part d'une anomalie quant à l'usage d'un tel instrument de paiement. Néanmoins, s'agissant d'un fait non seulement isolé, mais surtout sur lequel son attention n'a pas été attirée, il convient d'examiner les circonstances de cette remise de chèques.



55. A ce titre, il sera observé que M. [E] n'ignorait pas qu'il existait une difficulté à propos de cette remise de chèque. Ainsi, la partie intimée a déclaré devant les forces de l'ordre lors de son dépôt de plainte (pièce 8 de cette partie) qu'il avait été recruté comme intermédiaire pour encaisser des chèques de ventes de voitures pour un total d'environ 30.000 € et qu'il devait restituer l'argent, déduction faite de sa commission d'un montant de 6.000 €, suite à des échanges de messages via les applications Snapchat et Whatsapp. 



Il précise que lorsqu'il lui a été donné rendez-vous pour la récupération des chèques, celle-ci devait s'opérer via un coursier, mais qu'il n'a jamais rencontré ce dernier, l'intéressé ayant déposé une poche transparente derrière un horodateur et en tout état de cause qu'il se méfiait un peu, s'étant mis en amont de la banque pour surveiller les lieux de la remise.



56. Il se déduit des seules circonstances de cette remise de chèques, alors que l'intéressé a pris la précaution de les photographier, que M. [E] non seulement se doutait d'une fraude, mais en endossant ces titres de paiement et en les remettant à sa banque, ne pouvait ignorer que ces agissements, en ce qu'il ne les avait pas signalés à sa banque préalablement, constituaient un manquement grave à ses propres obligations au sens de l'article L.311-19 du code monétaire et financier précité. En effet, du fait des circonstances précitées, M. [E] n'ignorait pas le caractère inhabituel, voir non conforme à la législation en vigueur de l'opération qu'il effectuait. Dès lors, il lui appartenait de prendre toutes les précautions indispensables en la matière, y compris en se renseignant auprès de sa banque, ce qu'il n'a pas fait et qui aurait empêché toute fraude à ce titre.



57. C'est pourquoi, il ne saurait être retenu de comportement engageant la responsabilité de la société caisse de crédit mutuel de [Localité 1] à propos de la remise des 3 chèques objets du litige par M. [E]. La décision attaquée sera infirmée sur ce point.



58. S'agissant de la question des virements effectués, il sera observé que la caisse de crédit mutuel de [Localité 1], en application de l'article L.311-18 du code monétaire et financier a commis une faute en acceptant la modification des plafonds de virement sollicitée par M. [E], en ce que celle-ci n'a pas fait au préalable l'objet d'une modification de la convention de compte conclue entre les parties. Il sera observé sur ce point qu'il n'est pas remis en cause qu'initialement, en application de la convention de compte litigieuse, M. [E] ne pouvait opérer de virement vers un compte extérieur à la société caisse de crédit mutuel de [Localité 1] (en ce sens pièce 2 page 3 de l'appelante).



59. En ce sens, la partie appelante ne peut se contenter d'affirmer que le seul fait que son client soit devenu majeur au jour des transactions ait permis une modification des modalités et plafonds des virements, ce d'autant qu'il n'est pas établi le mode opératoire par lequel la demande a été effectuée.



60. Ainsi, il résulte des dires de M. [E], non contredites par la banque, que la modification a résulté de sa seule demande de virement, alors même que les dispositions écrites contractuelles initiales vont à l'encontre d'une telle autorisation, sans qu'aucun formalisme ou vérification n'ait été réalisé par la banque.



61. Or, s'agissant d'une modification de la relation contractuelle, celle-ci se devait non seulement d'être formalisée, mais surtout le consentement de M. [E] se devait être vérifié par le professionnel, ce qui permet d'affirmer que la modification, en ce qu'elle n'a pas été régulière, ne permettait pas d'effectuer les virements opérés qui constituent par voie de conséquences des opérations de paiement non autorisées.



62. A ce titre, il importe peu que les virements litigieux aient été traités par la banque immédiatement et non le jour suivant, il existait, en l'absence d'autres circonstances une anomalie apparente qu'il lui appartenait de vérifier, ce qu'elle s'est abstenue de faire.



63. De surcroît, il ne saurait être reproché par la société caisse de crédit mutuel de [Localité 1] à M. [E] le fait que celui-ci ait sollicité les virements litigieux et le relèvements des plafonds de virement, ces opérations pouvant être demandées par tout client dans le cadre d'une gestion courante, sans que cette demande constitue par elle-même un contournement des règles applicables ou un manquement à ses obligations par le client ou une fraude. De même, aucune circonstance de fait ne fonde l'existence d'une responsabilité quelconque de M. [E] à ce titre à l'égard de l'établissement teneur de compte, l'intéressé ayant pu non seulement être dupé par un tiers, mais en outre pouvant penser que ces actes de gestion pouvaient avoir d'autres usages à son profit.



64. Il existe donc une faute de ce chef de la partie appelante, faute qui, si elle a participé à la réalisation de l'opération frauduleuse, ne suffit pas en revanche pour fonder le préjudice. En effet, en sollicitant la modification des plafonds de virement, M. [E] avait conscience à la fois qu'il réalisait une opération qui nécessitait une modification contractuelle, mais également intervenait dans un contexte de d'encaissement de chèques à propos de laquelle il avait lui-même émis des doutes. A ce titre, la partie intimée ne saurait se prévaloir de sa propre turpitude, ayant lui-même engendré la faute qu'il reproche à son adversaire.



65. En ce qui concerne les virements effectués le 7 juin 2021 par M. [E], il sera remarqué, sans que cela puisse être reproché à une des parties, que ceux-ci ont été effectués de manière immédiate, comme le sollicitait l'intimé.



66. Il ressort de ce seul constat que la banque, sauf élément avertissant sa vigilance, se devait d'exécuter l'ordre de paiement de son client. En ce sens, il ne saurait lui être reproché une carence au titre de la procédure de 'recall', la société caisse de crédit mutuel de [Localité 1] établissant, de l'aveu même de M. [E], qu'un des virements concernés a été annulé à ce titre, les autres n'ayant, en revanche, pas présenté d'anomalie de forme justifiant un rejet.



67. Mieux, il ne saurait être reproché, au vu des conditions générales et particulières applicables (pièce 7 de la partie appelante), à la banque l'existence d'un solde débiteur du fait des virements effectués, puisque non seulement M. [E] admet que le virement n'a eu lieu qu'après encaissement des chèques et alors que leur caractère frauduleux n'était pas connu, le débit effectué à ce titre n'étant intervenu qu'après que lesdits virements soient intervenus.



68. Surtout, comme relevé par la présente décision auparavant, en sollicitant les virements litigieux en ayant connaissance du caractère douteux de l'encaissement des fonds en lien avec la remise de chèque préalable, M. [E] ne pouvait qu'avoir conscience de ses propres manquements aux règles relatives à l'usage des instruments de paiement de son compte et a commis lui-même une faute en lien direct avec son propre préjudice.



69. Aussi, le grief lié à la réalisation des virements ne saurait-il engager la responsabilité de la partie appelante.



70. Au vu de l'ensemble de ces éléments, en particulier du comportement fautif de M. [E], l'intéressé ne peut se prévaloir de la responsabilité de son adversaire.



71. Aussi, sa demande d'indemnisation sera-t-elle rejetée.



72. La décision attaquée sera donc infirmée.



73. Sur la question du préjudice moral, il sera observé que si l'inscription était initialement fondée en son principe, du fait de l'exécution provisoire prononcée par le premier juge et du caractère contestable d'une partie de la créance, il revenait à la société caisse de crédit mutuel de [Localité 1] non seulement de radier cette inscription, mais également d'attendre la présente décision pour pouvoir l'effectuer de nouveau, ce qu'elle n'a pas fait au vu des éléments communiqués par la partie intimée (en particulier les pièces 40 à 42, 44, 45 de l'intimé).



Néanmoins, en ce que la demande de dommage et intérêt de M. [E] a été rejeté par la cour, l'intéressé ne saurait se prévaloir d'un préjudice moral à ce titre, la société appelante ayant à juste titre refusé sa radiation.



74. La demande à ce titre sera donc également rejetée et la décision attaquée sera infirmée de ce chef.



II Sur la demande d'inscription au FICP.



75. La société appelante sollicite l'inscription de son adversaire au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (ci-après FICP), arguant de sa créance au titre du solde débiteur de compte existante.



76. M. [E] conclut quant à lui à sa désinscription définitive en application de l'article L.752-1 du code de la consommation effectuée initialement par la banque adverse le 15 décembre 2021, expliquant n'être débiteur d'aucune somme à l'égard de cette dernière et ne pas l'avoir été à titre provisoire, ce malgré la première décision en ce sens.



***



Sur ce :



77. L'article L.752-1 du code de la consommation indique que 'Les entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article L. 751-2 sont tenues de déclarer à la Banque de France, dans des conditions précisées par arrêté, les incidents de paiement caractérisés dans les conditions précisées par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6.

Dès la réception de cette déclaration, la Banque de France inscrit immédiatement les incidents de paiement caractérisés au fichier et, dans le même temps, met cette information à la disposition de l'ensemble des entreprises ayant accès au fichier. Les frais afférents à cette déclaration ne peuvent être facturés aux personnes physiques concernées.

Les informations relatives à ces incidents sont radiées immédiatement à la réception de la déclaration de paiement intégral des sommes dues effectuée par l'entreprise à l'origine de l'inscription au fichier. Elles ne peuvent en tout état de cause être conservées dans le fichier pendant plus de cinq ans à compter de la date d'enregistrement par la Banque de France de l'incident ayant entraîné la déclaration.'



78. Il apparaît, en ce que la totalité de la créance de la société caisse de crédit mutuel de [Localité 1] ne saurait avoir été réglée, y compris en tenant compte des dommages et intérêts dus par l'appelante à la partie intimée, que la demande de radiation du FICP n'est pas fondée. Elle sera donc rejetée.



III Sur les demandes annexes.



79. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.



En l'espèce, l'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente instance. Les demandes faites à ce titre seront donc rejetées.



80. Aux termes de l'article 696 alinéa premier du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Sur ce fondement, M. [E], qui succombe au principal, supportera la charge des entiers dépens.





PAR CES MOTIFS.



La Cour,



INFIRME le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Libourne le 24 janvier 2024, sauf en ce qu'il condamne la société caisse de crédit mutuel de Libourne à régler à M. [E] les sommes de 11.778,34 € à titre de dommages et intérêts contractuels, de 2.000 € à titre de dommages et intérêts contractuels, 1.000 € au titre des frais irrépétibles, la même banque à procéder dans les 15 jours de la signification de cette décision à la radiation de l'inscription de M. [E] sur le FICP auprès de la Banque de France et à supporter les dépens,



Statuant à nouveau dans cette limite,



REJETTE les demandes de dommages et intérêts de M. [E] à l'encontre de la société caisse de crédit mutuel de [Localité 1],



REJETTE la demande de radiation du FICP de M. [E] à l'encontre de la société caisse de crédit mutuel de [Localité 1],

REJETTE la demande faite au titre des frais irrépétibles de M. [E] à l'égard de la société caisse de crédit mutuel de [Localité 1] ;



Y ajoutant,



REJETTE les demandes faites sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure ;



CONDAMNE la société caisse de crédit mutuel de [Localité 1] aux entiers dépens de la présente instance.

Le présent arrêt a été signé par Bénédicte LAMARQUE, conseillère faisant fonction de Présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



Le Greffier, La Présidente,

















La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L752-1, code monetaire et financier L561-2, code civil 1151, code monetaire et financier L133-19, code monetaire et financier L133-18, code monetaire et financier L311-18, code monetaire et financier L311-19). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-24T16:42:08.404Z.