Cour d'appel de Bordeaux, 4ème CHAMBRE COMMERCIALE, 15 juin 2026, n° 24/00486
Exposé du litige
* * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE 1. La SARL [Localité 1] Termites, spécialisée dans le traitement des bois de construction contre les parasites, a ouvert dans les livres de la SA Banque CIC Sud-Ouest un compte courant entreprise n° [XXXXXXXXXX01] et a souscrit au contrat Filbanque de la Banque CIC Sud-Ouest, service de banque à distance, lui permettant d'effectuer, via Internet, des opérations et notamment des ordres de virement dématérialisés. Le 13 décembre 2021, Mme [C] [Z], secrétaire comptable de la société [Localité 1] Termites, a reçu un appel téléphonique d'une personne se présentant comme un représentant du service technique de la banque CIC l'informant qu'un problème avait été enregistré sur les comptes de la société [Localité 1] Termites, entre le 6 décembre et le 9 décembre 2021, et que deux virements se seraient trouvés en attente. Après avoir refusé dans un premier temps, la salariée a ensuite communiqué des informations confidentielles, notamment des identifiants du compte et le mot de passe, permettant l'ajout de nouveaux bénéficiaires, [D] [T] et Groupe CGE TP. Dans la soirée du 13 décembre et le 14 décembre 2021, huit virements ont été effectués depuis le compte de la société [Localité 1] Termites pour un montant total de 97 084,38 euros, au profit de plusieurs comptes tiers, situés en France et à l'étranger, dont ceux de [D] [T] et Groupe CGE TP, ainsi que d'anciens fournisseurs. La société [Localité 1] Termites a contesté être à l'origine de ces virements et a déposé plainte pour escroquerie le 14 décembre 2021. À la suite d'un rappel de fonds effectué par la banque CIC Sud Ouest, une somme de 4 614,38 euros a été récupérée, laissant subsister un solde de 92 470 euros non restitué. Par courrier du 15 juin 2022, la banque a indiqué à la société [Localité 1] Termites ne pas pouvoir restituer les fonds considérant qu'elle avait fait preuve de négligence dans la conservation de ses informations confidentielles. 2. Par acte extrajudiciaire du 4 janvier 2023, la société [Localité 1] Termites a assigné la Banque CIC Sud Ouest en paiement devant le tribunal de commerce de [Localité 1]. 3. Par jugement rendu le 12 janvier 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux a : - débouté la société [Localité 1] Termites de l'ensemble de ses demandes, - condamné la société [Localité 1] Termites à verser à la Banque CIC Sud-Ouest la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société [Localité 1] Termites aux dépens. 4. Par déclaration en date du 1er février 2024, la société [Localité 1] Termites a relevé appel de ce jugement en ses chefs expressément critiqués intimant la société Banque CIC Sud Ouest. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES 5. Par dernières conclusions notifiées par RPVA, le 31 mars 2026, auxquelles la cour se réfère expressément, la société [Localité 1] Termites demande à la cour de : Vu les articles L133-6 et suivants du code monétaire et financier, Vu les articles 1240 et suivants du code civil, - déclarer la société [Localité 1] Termites bien fondée en son appel, ses demandes, fins et conclusions, - infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de [Localité 1] en date du 5 avril 2024 en toutes ses dispositions, et plus précisément en ce que les demandes de la société [Localité 1] Termites ont été intégralement rejetées, - débouter le CIC Sud Ouest de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, Et statuant à nouveau : - condamner le CIC Sud Ouest à payer à la société [Localité 1] Termites la somme de 92 470 euros en remboursement des opérations frauduleuses, outre les intérêts postérieurs majorés, à compter des opérations frauduleuses, - condamner le CIC Sud Ouest au paiement de la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner le CIC Sud Ouest aux entiers dépens. 6. Par dernières conclusions notifiées par RPVA, le 16 avril 2026, auxquelles la cour se réfère expressément, la banque CIC Sud Ouest demande à la cour de : Vu l'article 1103 du code civil, Vu l'article L. 133-2 du code monétaire et financier, Vu les articles L. 133-23 et L. 133-18 du code monétaire et financier, Vu les articles 1240 et 1241 du code civil, Vu l'article 9 du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, - confirmer le jugement rendu le 12 janvier 2024 par le tribunal de commerce de [Localité 1] en ce qu'il a statué comme suit : - débouté la société [Localité 1] Termites de l'ensemble de ses demandes, - condamné la société [Localité 1] Termites à verser à la Banque CIC Sud-Ouest la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société [Localité 1] Termites aux dépens. - débouter la société [Localité 1] Termites de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions. - condamner la société [Localité 1] Termites à payer à la Banque CIC Sud-Ouest une somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - condamner la société [Localité 1] Termites aux entiers dépens de première instance et d'appel lesquels seront recouvrés par Maître Alexandra Veillard, SELARL Racine, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. 7. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 avril 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la responsabilité de la banque sur le fondement de l'article L. 133-18 du code monétaire et financier Moyens des parties 8. La société [Localité 1] Termites demande à la cour d'infirmer le jugement rendu le 12 janvier 2024 en toutes ses dispositions et de condamner la Banque CIC Sud Ouest à lui payer la somme de 92 470 euros correspondant aux virements litigieux. Elle soutient, au visa des articles L.133-6, L.133-18 et L.133-23 du code monétaire et financier, que les opérations litigieuses n'étaient pas autorisées, faute de consentement, et qu'il incombe à la banque de prouver leur authentification ainsi que l'absence de défaillance technique. Elle fait valoir que la banque ne rapporte pas la preuve d'une négligence grave de sa part, soutenant que celle-ci ne peut être déduite de la seule utilisation des données de sécurité et que la fraude, qui s'inscrit dans un mécanisme de « spoofing », ne caractérise pas une négligence grave. Elle invoque également l'absence d'authentification forte au sens de l'article L.133-44 du code monétaire et financier, estimant que le système utilisé ne garantit pas l'indépendance des facteurs d'authentification dès lors que la compromission des identifiants (connaissance) a entraîné la compromission de tous les autres éléments (carte de clés, codes SMS). Elle soutient enfin que les conditions générales invoquées par la banque ne lui sont pas opposables n'étant ni paraphées, ni acceptées et que celles visées dans la convention de compte sont les conditions référencées N°CI.06.00 07/15. 9. La banque CIC Sud-Ouest, qui sollicite la confirmation du jugement dont appel, fait valoir que les conditions générales relatives au contrat de Banque à distance Filbanque, acceptées par la société [Localité 1] Termites lors de la conclusion du contrat, stipulent que l'usage du dispositif de sécurité personnalisé vaut preuve du consentement du titulaire du compte. Elle expose que dès lors que toutes les opérations ont été initiées depuis le service de Banque à distance qui comporte un système d'authentification forte nécessitant de renseigner les identifiants et mot de passe confidentiels, de saisir les coordonnées du bénéficiaire des virements permanents, de saisir la clé contenue dans l'une des cases de la carte de clés personnelles confidentielle remise au titulaire du compte puis de confirmer la création du bénéficiaire en saisissant le code reçu par SMS, les ordres de virements en question ont été dûment autorisées par la société [Localité 1] Termites conformément à l'article 5.3 des conditions générales applicables au contrat de Banque à Distance, de sorte que l'appelante ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 133-18 du code monétaire et financier, ajoutant que la salariée de la société [Localité 1] Termites a expressément reconnu avoir communiqué, par téléphone, les codes strictement confidentiels permettant l'accès au service Filbanque ainsi que les codes confidentiels permettant de créer un nouveau bénéficiaire et de valider une opération de virement externe. La banque CIC Sud Ouest soutient que la société [Localité 1] Termites a fait preuve de négligence grave en communiquant des identifiants et mots de passe strictement confidentiels excluant ainsi tout remboursement des sommes correspondant aux ordres de virements litigieux, le caractère autorisé des opérations contestées imposant en tout état de cause le rejet de la demande de remboursement formée par l'utilisateur de services de paiement. Réponse de la cour 10. Selon les articles L. 133-6 et L. 133-7 du code monétaire et financier, une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement. L'article L.133-18 du code monétaire et financier, dans sa version applicable au litige, dispose : « En cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement et s'il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu. Lorsque l'opération de paiement non autorisée est initiée par l'intermédiaire d'un prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte rembourse immédiatement, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, au payeur le montant de l'opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu. La date de valeur à laquelle le compte de paiement du payeur est crédité n'est pas postérieure à la date à laquelle il avait été débité. Si le prestataire de services de paiement qui a fourni le service d'initiation de paiement est responsable de l'opération de paiement non autorisée, il indemnise immédiatement le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte, à sa demande, pour les pertes subies ou les sommes payées en raison du remboursement du payeur, y compris le montant de l'opération de paiement non autorisée. Le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent décider contractuellement d'une indemnité complémentaire.» Selon l'article L.133-23 du même code, 'Lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l'opération de paiement n'a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre. L'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l'utilisateur de services de paiement'. En application de l'article L. 133-2 du même code, 'Sauf dans les cas où l'utilisateur est une personne physique agissant pour des besoins non professionnels, il peut être dérogé par contrat aux dispositions de l'article L. 133-1-1, des deux derniers alinéas de l'article L. 133-7, des articles L. 133-8, L. 133-19, L. 133-20, L. 133-22, L. 133-23, L. 133-25, L. 133-25-1, L. 133-25-2 et aux I et III de l'article L. 133-26.' 11. Ainsi que le soutient justement la banque, cet article L. 133-2 du code monétaire et financier autorise les parties au contrat, notamment en présence d'une personne morale, à aménager la preuve du consentement du payeur par dérogation à l'article L. 133-23 du même code. 12. En l'espèce, il est constant que les opérations de virement litigieuses ont toutes été initiées les 13 et 14 décembre 2021 à partir du service 'Filbanque' de la Banque CIC Sud-Ouest, service de banque à distance auquel la société [Localité 1] Termites a adhéré, lui permettant de gérer son compte via la plate-forme internet du CIC en y accédant au moyen d'un identifiant et d'un mot de passe devant rester strictement confidentiels, l'article 2.2 des conditions générales référencées CI.06.00 07/15 énonçant que 'pour accéder au Service le souscripteur se voit attribuer un numéro d'identification ainsi qu'un mot de passe ou tout autre moyen d'authentification communiqués confidentiellement. Afin d'assurer la confidentialité de l'accès, le souscripteur doit modifier lui-même son mot de passe dès qu'il établit la première connexion avec le Service'. (pièce 16 de l'intimée). 13. Dans son dépôt de plainte du 14 décembre 2021, la secrétaire comptable de la société [Localité 1] Termites a reconnu avoir communiqué, par téléphone, les codes confidentiels permettant l'accès au service Filbanque ainsi que les codes confidentiels permettant la création d'un nouveau bénéficiaire et la validation d'une opération de virement externe. 14. Il est établi que grâce aux éléments confidentiels ainsi communiqués, l'auteur des virements litigieux a pu accéder à l'interface Filbanque de la société [Localité 1] Termites et y enregistrer son propre numéro de téléphone mobile sous l'intitulé 'iPhone [Localité 1] Termites'. L'enrôlement de ce nouveau numéro de téléphone mobile a été validé par la secrétaire comptable de la société [Localité 1] Termites suite à l'envoi d'un SMS sur son propre téléphone mobile. Le fraudeur a procédé à la création de deux nouveaux bénéficiaires ([D] [T] et Groupe CGE TP), laquelle a été validée par la comptable suite à l'envoi de deux nouveaux SMS sur le téléphone mobile de cette dernière (pièces n°5 et 15). 15. L'article 5 des conditions générales référencées CI.06.00 07/15 relatives au contrat de Banque à distance Filbanque, intitulé 'PREUVE DES OPERATIONS' prévoit que : '5.1. Les enregistrements informatiques ou leur reproduction sur tout autre support par la Banque, constituent la preuve des opérations effectuées par le souscripteur, et, s'il y a lieu, la justification de leur imputation aux comptes concernés. 5.2. La seule réception par la Banque des ordres de virements, des ordres de prélèvements et des L.C.R, adressés par voie télématique vaut ordre de virement ou ordre d'encaissement adressé par le souscripteur à la Banque. La preuve de l'ordre donné résultera suffisamment des enregistrements informatiques en la possession de la Banque. 5.3. De convention expresse (...), toute interrogation ou opération concernant le ou les comptes du souscripteur, précédée de la tabulation de l'identifiant et du mot de passe ou de l'utilisation de la CAB sera réputée émaner, quelle qu'en soit l'origine du souscripteur lui-même, ce que le souscripteur accepte. Le souscripteur est responsable vis-à-vis de la Banque du contrôle de l'utilisation du Service par ses mandataires, ou tiers ou préposés et s'interdit en conséquence de contester les opérations effectuées par l'intermédiaire du Service.' [souligné par la cour] 16. Ces clauses contractuelles dérogent valablement aux dispositions de l'article L. 133-23 du code monétaire et financier et permettent de présumer par la seule utilisation du dispositif de sécurité personnalisé, que l'opération litigieuse a été valablement effectuée sous la responsabilité du client, dès lors que ce dernier est responsable de la conservation de ses données personnelles. 17. Si la société appelante soutient que ces conditions générales ne lui sont pas opposables au motif qu'elles ne sont ni paraphées ni signées, il sera toutefois observé que la convention 'Contrat CIC' liant les parties mentionne que 'la présente convention est composée par : - les conditions particulières ci-dessus, - le fascicule intitulé 'Conditions générales' référencé n° CI.06.00 07/15 contenant les Conditions Générales de Banque et les Conditions Générales de Produits et Services.' et que M. [U], gérant de la société [Localité 1] Termites, a reconnu avoir reçu en temps utile, pris connaissance et approuvé 'le fascicule, sur support papier ou sur un autre support durable, intitulé 'Conditions générales' référencé CI.06.00 07/15". Les conditions générales du contrat liant les parties sont par conséquent opposables à la société [Localité 1] Termites. 18. Dès lors, dans la mesure où les opérations de virement litigieuses ont toutes été initiées via le service Filbanque de la Banque CIC Sud-Ouest, après que l'identifiant au service et le code confidentiel associé de la société ont été communiqués par la comptable au fraudeur et renseignés par ce dernier, les opérations en question sont, conformément aux stipulations de l'article 5.3 des conditions générales de la convention Banque à distance, réputées émaner du souscripteur du service lui-même, soit la société [Localité 1] Termites. 19. Par application des clauses contractuelles précitées, les opérations litigieuses constituent donc des opérations de paiement autorisées. 20. La banque CIC Sud Oues ne saurait par conséquent être tenue à remboursement, l'appelante n'étant pas fondée à invoquer les dispositions de l'article L. 133-18 du code monétaire et financier qui ne sont pas applicables en présence de virements autorisés. Sur le manquement de la banque à son devoir de viligance Moyens des parties 21. La société [Localité 1] Termites soutient, à titre subsidiaire si les dispositions des articles L133-18 et suivants du CMF ne sont pas applicables, que la responsabilité de la banque est engagée sur le fondement du devoir de vigilance et de contrôle, en raison des anomalies apparentes des opérations, conformément aux articles L.561 et suivants du CMF. Elle fait valoir que les opérations litigieuses présentaient des anomalies apparentes, lesquelles imposaient à la banque un contrôle renforcé et que l'absence de réaction de celle-ci, qui disposait de la faculté de refuser ou suspendre les opérations, constitue un manquement à ses obligations de vigilance et de contrôle. Plus précisément, elle affirme que les opérations litigieuses présentaient des anomalies apparentes, notamment en raison des montants élevés et inhabituels, du nombre important de virements dans un laps de temps restreint, des opérations réalisées le même jour, des virements à destination de l'étranger, de l'ajout de nouveaux bénéficiaires, des opérations réalisées un jour de fermeture de l'agence. Elle souligne que ces opérations ne correspondaient pas au fonctionnement habituel du compte, invoquant une inadéquation entre les montants et les habitudes du client ainsi qu'une fréquence inhabituelle des opérations. Elle reproche à la banque de n'avoir pas procédé aux vérifications nécessaires en ne mettant pas en 'uvre un contrôle renforcé, en ne sollicitant pas d'informations complémentaires (demande de confirmation écrite ou contre-appel) et en ne suspendant pas ou en ne refusant pas les opérations et qu'elle a en conséquence exécuté les opérations sans appréciation préalable. Elle relève que le fait que la société soit à l'origine des virements ne fait pas échec à l'existence d'une anomalie apparente, précisant qu'elle avait par ailleurs donné interdiction à la banque de procéder à des virements vers un compte étranger. Elle ajoute que la responsabilité du prestataire de services de paiement peut être engagée sur le fondement du droit commun. 22. La Banque CIC Sud-Ouest sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a jugé qu'elle n'a pas failli à ses obligations, faisant tout d'abord valoir que la société [Localité 1] Termites ne peut se prévaloir des dispositions issues des articles L. 561-5 et suivants du code monétaire et financier, lesquelles sont relatives aux « obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (articles L. 561-1 à L. 561-50) » et ne peuvent servir de fondement à une quelconque action en responsabilité à l'égard de la Banque conformément à la jurisprudence constante et qu'en tout état de cause, lorsque la banque effectue les contrôles prévus par la loi, elle ne peut divulguer les informations recueillies, ces informations n'étant utilisables que dans le cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux. Elle soutient ensuite qu'en l'absence d'anomalies apparentes qui se doivent d'être flagrantes, évidentes ou grossières, l'inaction du banquier ne peut, sauf dérogation légale, être source de responsabilité pour lui, l'obligation portant sur la régularité de l'opération et non sur son opportunité. Elle affirme que de telles anomalies sont inexistantes en l'espèce. Sur les griefs tirés de l'absence de vérification et d'annulation des opérations contestées, elle expose que les critères mis en exergue dans la note interne de la banque dont l'appelante se prévaut, ne sont pas constitutifs d'une anomalie et ne justifient pas que la banque s'immisce dans les affaires de son client. Réponse de la cour a) Sur la responsabilité de la banque sur le fondement des articles L. 561-1 et suivants du code monétaire et financier 23. Il est jugé de manière constante que les obligations de vigilance et de déclarations imposées aux organismes financiers en application des articles L. 561-5 à L. 561-22 du code monétaire et financier ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et que la victime d'agissements frauduleux ne peut se prévaloir de l'inobservation de ces obligations de vigilance et de déclarations pour réclamer des dommages et intérêts à l'organisme financier (Com., 28 avril 2004, n°02-15.054 Bull. I ; 21 septembre 2022, n°21-12.335, publié). 24. La société [Localité 1] Termites n'est donc pas fondée à engager la responsabilité de la banque sur ce fondement. b) Sur la responsabilité de la banque sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil 25. Si, en l'espèce, la responsabilité de la banque ne peut être recherchée, ainsi que précédemment jugé, sur le fondement des articles L. 133-18 à L. 133-23 du code monétaire et financier, elle peut l'être en cas de manquement à son devoir de vigilance (Com., 12 juin 2025, n°24-13.697). En application de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. 26. Sauf disposition légale contraire, la banque est tenue à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, quelle que soit la qualité de celui-ci, et n'a pas à procéder à de quelconques investigations sur l'origine et l'importance des fonds versés sur ses comptes ni même à l'interroger sur l'existence de mouvements de grande ampleur, dès lors que ces opérations ont une apparence de régularité et qu'aucun indice de falsification ne peut être décelé (Com., 25 septembre 2019, n°18-15.965, 18-16.421, Com., 14 janvier 2026, n°24-19.102). Ainsi, le prestataire de service de paiement, tenu d'un devoir de non-immixtion dans les affaires de son client, n'a pas, en principe, à s'ingérer, à effectuer des recherches ou à réclamer des justifications des demandes de paiement régulièrement faites aux fins de s'assurer que les opérations sollicitées ne sont pas périlleuses pour le client ou des tiers. S'il est exact que ce devoir de non-ingérence trouve une limite dans l'obligation de vigilance de l'établissement de crédit prestataire de services de paiement, c'est à la condition que l'opération recèle une anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle, soit des documents qui lui sont fournis, soit de la nature elle-même de l'opération ou encore du fonctionnement du compte. 27. En l'espèce, les libellés des virements litigieux initiés à distance via le service Filbanque, ne présentaient pas un caractère anormal susceptibles d'alerter la banque, l'objet des virements étant 'VIR ANCIEN FOURNISSEURS', 'VIR RGT FACT FRS', 'VIR FOURNISSEURS'. 28. La banque relève en outre justement que l'absence d'anormalité flagrante résulte également de ce que certains virements litigieux ont été réalisés sur des comptes de réels bénéficiaires de la société [Localité 1] Termites, ce que cette dernière a reconnu dans son dépôt de plainte : 'le montant du préjudice s'élève à 92 470 euros. Ces virements ont été faits en faveur de [D] [T] et Groupe CGE TP. Les autres sont fournisseurs et nous devrions pouvoir récupérer l'argent. Ce sont des petits montants effectués à nos vrais fournisseurs pour brouiller les pistes des gros virements en faveur de [D] [T] et Groupe CGE TP'. 29. Par ailleurs, bien que le montant des virements litigieux soit élevé, il apparaît que le compte courant de la société [Localité 1] Termites présentait une provision suffisante pour que les opérations litigieuses soient débitées de son compte sans risque de solde débiteur, le compte de l'appelante étant toujours créditeur de la somme de 90 469,52 euros après le débit des virements frauduleux. 30. La banque fait observer à juste titre que sur les huit virements litigieux, seuls trois ont été effectués vers l'Allemagne, les autres ayant été réalisés vers des comptes ouverts dans des banques françaises, étant ajouté que la destination de virements vers des comptes détenus dans les livres de banques dûment agréées au sein d'un pays membre de l'Union européenne, qui n'attirait pas particulièrement l'attention en termes de sécurité, ne constitue pas une anomalie apparente. 31. Le fait que tous les virements aient été réalisés le même jour, alors que l'agence bancaire était fermée et vers de nouveaux bénéficiaires est insuffisant à caractériser l'existences d'anomalies apparentes. 32. Enfin, la société [Localité 1] Termites ne rapporte pas la preuve de son allégation selon laquelle elle aurait interdit l'émission de tout virement vers un pays étranger. 33. Au regard de l'ensemble des éléments qui précèdent, la responsabilité du CIC pour manquement à son obligation de vigilance ne saurait être retenue. 34. En définitive, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la société [Localité 1] Termites de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la banque CIC Sud Ouest. Sur les demandes accessoires 35. Succombant en son recours, la société [Localité 1] Termites en supportera les dépens et sera équitablement condamnée à payer à la banque CIC Sud-Ouest la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la société [Localité 1] Termites aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Maître Alexandra Veillard, SELARL Racine, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Condamne la société [Localité 1] Termites à payer à la Banque CIC Sud Ouest la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 15 JUIN 2026 N° RG 24/00486 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NTWC S.A.R.L. [Localité 1] TERMITES c/ S.A. BANQUE CIC SUD OUEST Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : 15 juin 2026 aux avocats Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 janvier 2024 (R.G. 2023F00023) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 01 février 2024 APPELANTE : S.A.R.L. [Localité 1] TERMITES, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1] Représentée par Maître Julie AMIGUES de la SELARL ACT, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Maude HUPIN, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : S.A. BANQUE CIC SUD OUEST, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 2] Représentée par Maître Annie BERLAND de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Alexandra VEILLARD, avocat au barreau de NANTES COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 04 mai 2026 en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président, Madame Sophie MASSON, Conseiller, Madame Bérengère VALLEE, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. * * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE 1. La SARL [Localité 1] Termites, spécialisée dans le traitement des bois de construction contre les parasites, a ouvert dans les livres de la SA Banque CIC Sud-Ouest un compte courant entreprise n° [XXXXXXXXXX01] et a souscrit au contrat Filbanque de la Banque CIC Sud-Ouest, service de banque à distance, lui permettant d'effectuer, via Internet, des opérations et notamment des ordres de virement dématérialisés. Le 13 décembre 2021, Mme [C] [Z], secrétaire comptable de la société [Localité 1] Termites, a reçu un appel téléphonique d'une personne se présentant comme un représentant du service technique de la banque CIC l'informant qu'un problème avait été enregistré sur les comptes de la société [Localité 1] Termites, entre le 6 décembre et le 9 décembre 2021, et que deux virements se seraient trouvés en attente. Après avoir refusé dans un premier temps, la salariée a ensuite communiqué des informations confidentielles, notamment des identifiants du compte et le mot de passe, permettant l'ajout de nouveaux bénéficiaires, [D] [T] et Groupe CGE TP. Dans la soirée du 13 décembre et le 14 décembre 2021, huit virements ont été effectués depuis le compte de la société [Localité 1] Termites pour un montant total de 97 084,38 euros, au profit de plusieurs comptes tiers, situés en France et à l'étranger, dont ceux de [D] [T] et Groupe CGE TP, ainsi que d'anciens fournisseurs. La société [Localité 1] Termites a contesté être à l'origine de ces virements et a déposé plainte pour escroquerie le 14 décembre 2021. À la suite d'un rappel de fonds effectué par la banque CIC Sud Ouest, une somme de 4 614,38 euros a été récupérée, laissant subsister un solde de 92 470 euros non restitué. Par courrier du 15 juin 2022, la banque a indiqué à la société [Localité 1] Termites ne pas pouvoir restituer les fonds considérant qu'elle avait fait preuve de négligence dans la conservation de ses informations confidentielles. 2. Par acte extrajudiciaire du 4 janvier 2023, la société [Localité 1] Termites a assigné la Banque CIC Sud Ouest en paiement devant le tribunal de commerce de [Localité 1]. 3. Par jugement rendu le 12 janvier 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux a : - débouté la société [Localité 1] Termites de l'ensemble de ses demandes, - condamné la société [Localité 1] Termites à verser à la Banque CIC Sud-Ouest la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société [Localité 1] Termites aux dépens. 4. Par déclaration en date du 1er février 2024, la société [Localité 1] Termites a relevé appel de ce jugement en ses chefs expressément critiqués intimant la société Banque CIC Sud Ouest. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES 5. Par dernières conclusions notifiées par RPVA, le 31 mars 2026, auxquelles la cour se réfère expressément, la société [Localité 1] Termites demande à la cour de : Vu les articles L133-6 et suivants du code monétaire et financier, Vu les articles 1240 et suivants du code civil, - déclarer la société [Localité 1] Termites bien fondée en son appel, ses demandes, fins et conclusions, - infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de [Localité 1] en date du 5 avril 2024 en toutes ses dispositions, et plus précisément en ce que les demandes de la société [Localité 1] Termites ont été intégralement rejetées, - débouter le CIC Sud Ouest de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, Et statuant à nouveau : - condamner le CIC Sud Ouest à payer à la société [Localité 1] Termites la somme de 92 470 euros en remboursement des opérations frauduleuses, outre les intérêts postérieurs majorés, à compter des opérations frauduleuses, - condamner le CIC Sud Ouest au paiement de la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner le CIC Sud Ouest aux entiers dépens. 6. Par dernières conclusions notifiées par RPVA, le 16 avril 2026, auxquelles la cour se réfère expressément, la banque CIC Sud Ouest demande à la cour de : Vu l'article 1103 du code civil, Vu l'article L. 133-2 du code monétaire et financier, Vu les articles L. 133-23 et L. 133-18 du code monétaire et financier, Vu les articles 1240 et 1241 du code civil, Vu l'article 9 du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, - confirmer le jugement rendu le 12 janvier 2024 par le tribunal de commerce de [Localité 1] en ce qu'il a statué comme suit : - débouté la société [Localité 1] Termites de l'ensemble de ses demandes, - condamné la société [Localité 1] Termites à verser à la Banque CIC Sud-Ouest la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société [Localité 1] Termites aux dépens. - débouter la société [Localité 1] Termites de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions. - condamner la société [Localité 1] Termites à payer à la Banque CIC Sud-Ouest une somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - condamner la société [Localité 1] Termites aux entiers dépens de première instance et d'appel lesquels seront recouvrés par Maître Alexandra Veillard, SELARL Racine, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. 7. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 avril 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la responsabilité de la banque sur le fondement de l'article L. 133-18 du code monétaire et financier Moyens des parties 8. La société [Localité 1] Termites demande à la cour d'infirmer le jugement rendu le 12 janvier 2024 en toutes ses dispositions et de condamner la Banque CIC Sud Ouest à lui payer la somme de 92 470 euros correspondant aux virements litigieux. Elle soutient, au visa des articles L.133-6, L.133-18 et L.133-23 du code monétaire et financier, que les opérations litigieuses n'étaient pas autorisées, faute de consentement, et qu'il incombe à la banque de prouver leur authentification ainsi que l'absence de défaillance technique. Elle fait valoir que la banque ne rapporte pas la preuve d'une négligence grave de sa part, soutenant que celle-ci ne peut être déduite de la seule utilisation des données de sécurité et que la fraude, qui s'inscrit dans un mécanisme de « spoofing », ne caractérise pas une négligence grave. Elle invoque également l'absence d'authentification forte au sens de l'article L.133-44 du code monétaire et financier, estimant que le système utilisé ne garantit pas l'indépendance des facteurs d'authentification dès lors que la compromission des identifiants (connaissance) a entraîné la compromission de tous les autres éléments (carte de clés, codes SMS). Elle soutient enfin que les conditions générales invoquées par la banque ne lui sont pas opposables n'étant ni paraphées, ni acceptées et que celles visées dans la convention de compte sont les conditions référencées N°CI.06.00 07/15. 9. La banque CIC Sud-Ouest, qui sollicite la confirmation du jugement dont appel, fait valoir que les conditions générales relatives au contrat de Banque à distance Filbanque, acceptées par la société [Localité 1] Termites lors de la conclusion du contrat, stipulent que l'usage du dispositif de sécurité personnalisé vaut preuve du consentement du titulaire du compte. Elle expose que dès lors que toutes les opérations ont été initiées depuis le service de Banque à distance qui comporte un système d'authentification forte nécessitant de renseigner les identifiants et mot de passe confidentiels, de saisir les coordonnées du bénéficiaire des virements permanents, de saisir la clé contenue dans l'une des cases de la carte de clés personnelles confidentielle remise au titulaire du compte puis de confirmer la création du bénéficiaire en saisissant le code reçu par SMS, les ordres de virements en question ont été dûment autorisées par la société [Localité 1] Termites conformément à l'article 5.3 des conditions générales applicables au contrat de Banque à Distance, de sorte que l'appelante ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 133-18 du code monétaire et financier, ajoutant que la salariée de la société [Localité 1] Termites a expressément reconnu avoir communiqué, par téléphone, les codes strictement confidentiels permettant l'accès au service Filbanque ainsi que les codes confidentiels permettant de créer un nouveau bénéficiaire et de valider une opération de virement externe. La banque CIC Sud Ouest soutient que la société [Localité 1] Termites a fait preuve de négligence grave en communiquant des identifiants et mots de passe strictement confidentiels excluant ainsi tout remboursement des sommes correspondant aux ordres de virements litigieux, le caractère autorisé des opérations contestées imposant en tout état de cause le rejet de la demande de remboursement formée par l'utilisateur de services de paiement. Réponse de la cour 10. Selon les articles L. 133-6 et L. 133-7 du code monétaire et financier, une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement. L'article L.133-18 du code monétaire et financier, dans sa version applicable au litige, dispose : « En cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement et s'il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu. Lorsque l'opération de paiement non autorisée est initiée par l'intermédiaire d'un prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte rembourse immédiatement, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, au payeur le montant de l'opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu. La date de valeur à laquelle le compte de paiement du payeur est crédité n'est pas postérieure à la date à laquelle il avait été débité. Si le prestataire de services de paiement qui a fourni le service d'initiation de paiement est responsable de l'opération de paiement non autorisée, il indemnise immédiatement le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte, à sa demande, pour les pertes subies ou les sommes payées en raison du remboursement du payeur, y compris le montant de l'opération de paiement non autorisée. Le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent décider contractuellement d'une indemnité complémentaire.» Selon l'article L.133-23 du même code, 'Lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l'opération de paiement n'a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre. L'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l'utilisateur de services de paiement'. En application de l'article L. 133-2 du même code, 'Sauf dans les cas où l'utilisateur est une personne physique agissant pour des besoins non professionnels, il peut être dérogé par contrat aux dispositions de l'article L. 133-1-1, des deux derniers alinéas de l'article L. 133-7, des articles L. 133-8, L. 133-19, L. 133-20, L. 133-22, L. 133-23, L. 133-25, L. 133-25-1, L. 133-25-2 et aux I et III de l'article L. 133-26.' 11. Ainsi que le soutient justement la banque, cet article L. 133-2 du code monétaire et financier autorise les parties au contrat, notamment en présence d'une personne morale, à aménager la preuve du consentement du payeur par dérogation à l'article L. 133-23 du même code. 12. En l'espèce, il est constant que les opérations de virement litigieuses ont toutes été initiées les 13 et 14 décembre 2021 à partir du service 'Filbanque' de la Banque CIC Sud-Ouest, service de banque à distance auquel la société [Localité 1] Termites a adhéré, lui permettant de gérer son compte via la plate-forme internet du CIC en y accédant au moyen d'un identifiant et d'un mot de passe devant rester strictement confidentiels, l'article 2.2 des conditions générales référencées CI.06.00 07/15 énonçant que 'pour accéder au Service le souscripteur se voit attribuer un numéro d'identification ainsi qu'un mot de passe ou tout autre moyen d'authentification communiqués confidentiellement. Afin d'assurer la confidentialité de l'accès, le souscripteur doit modifier lui-même son mot de passe dès qu'il établit la première connexion avec le Service'. (pièce 16 de l'intimée). 13. Dans son dépôt de plainte du 14 décembre 2021, la secrétaire comptable de la société [Localité 1] Termites a reconnu avoir communiqué, par téléphone, les codes confidentiels permettant l'accès au service Filbanque ainsi que les codes confidentiels permettant la création d'un nouveau bénéficiaire et la validation d'une opération de virement externe. 14. Il est établi que grâce aux éléments confidentiels ainsi communiqués, l'auteur des virements litigieux a pu accéder à l'interface Filbanque de la société [Localité 1] Termites et y enregistrer son propre numéro de téléphone mobile sous l'intitulé 'iPhone [Localité 1] Termites'. L'enrôlement de ce nouveau numéro de téléphone mobile a été validé par la secrétaire comptable de la société [Localité 1] Termites suite à l'envoi d'un SMS sur son propre téléphone mobile. Le fraudeur a procédé à la création de deux nouveaux bénéficiaires ([D] [T] et Groupe CGE TP), laquelle a été validée par la comptable suite à l'envoi de deux nouveaux SMS sur le téléphone mobile de cette dernière (pièces n°5 et 15). 15. L'article 5 des conditions générales référencées CI.06.00 07/15 relatives au contrat de Banque à distance Filbanque, intitulé 'PREUVE DES OPERATIONS' prévoit que : '5.1. Les enregistrements informatiques ou leur reproduction sur tout autre support par la Banque, constituent la preuve des opérations effectuées par le souscripteur, et, s'il y a lieu, la justification de leur imputation aux comptes concernés. 5.2. La seule réception par la Banque des ordres de virements, des ordres de prélèvements et des L.C.R, adressés par voie télématique vaut ordre de virement ou ordre d'encaissement adressé par le souscripteur à la Banque. La preuve de l'ordre donné résultera suffisamment des enregistrements informatiques en la possession de la Banque. 5.3. De convention expresse (...), toute interrogation ou opération concernant le ou les comptes du souscripteur, précédée de la tabulation de l'identifiant et du mot de passe ou de l'utilisation de la CAB sera réputée émaner, quelle qu'en soit l'origine du souscripteur lui-même, ce que le souscripteur accepte. Le souscripteur est responsable vis-à-vis de la Banque du contrôle de l'utilisation du Service par ses mandataires, ou tiers ou préposés et s'interdit en conséquence de contester les opérations effectuées par l'intermédiaire du Service.' [souligné par la cour] 16. Ces clauses contractuelles dérogent valablement aux dispositions de l'article L. 133-23 du code monétaire et financier et permettent de présumer par la seule utilisation du dispositif de sécurité personnalisé, que l'opération litigieuse a été valablement effectuée sous la responsabilité du client, dès lors que ce dernier est responsable de la conservation de ses données personnelles. 17. Si la société appelante soutient que ces conditions générales ne lui sont pas opposables au motif qu'elles ne sont ni paraphées ni signées, il sera toutefois observé que la convention 'Contrat CIC' liant les parties mentionne que 'la présente convention est composée par : - les conditions particulières ci-dessus, - le fascicule intitulé 'Conditions générales' référencé n° CI.06.00 07/15 contenant les Conditions Générales de Banque et les Conditions Générales de Produits et Services.' et que M. [U], gérant de la société [Localité 1] Termites, a reconnu avoir reçu en temps utile, pris connaissance et approuvé 'le fascicule, sur support papier ou sur un autre support durable, intitulé 'Conditions générales' référencé CI.06.00 07/15". Les conditions générales du contrat liant les parties sont par conséquent opposables à la société [Localité 1] Termites. 18. Dès lors, dans la mesure où les opérations de virement litigieuses ont toutes été initiées via le service Filbanque de la Banque CIC Sud-Ouest, après que l'identifiant au service et le code confidentiel associé de la société ont été communiqués par la comptable au fraudeur et renseignés par ce dernier, les opérations en question sont, conformément aux stipulations de l'article 5.3 des conditions générales de la convention Banque à distance, réputées émaner du souscripteur du service lui-même, soit la société [Localité 1] Termites. 19. Par application des clauses contractuelles précitées, les opérations litigieuses constituent donc des opérations de paiement autorisées. 20. La banque CIC Sud Oues ne saurait par conséquent être tenue à remboursement, l'appelante n'étant pas fondée à invoquer les dispositions de l'article L. 133-18 du code monétaire et financier qui ne sont pas applicables en présence de virements autorisés. Sur le manquement de la banque à son devoir de viligance Moyens des parties 21. La société [Localité 1] Termites soutient, à titre subsidiaire si les dispositions des articles L133-18 et suivants du CMF ne sont pas applicables, que la responsabilité de la banque est engagée sur le fondement du devoir de vigilance et de contrôle, en raison des anomalies apparentes des opérations, conformément aux articles L.561 et suivants du CMF. Elle fait valoir que les opérations litigieuses présentaient des anomalies apparentes, lesquelles imposaient à la banque un contrôle renforcé et que l'absence de réaction de celle-ci, qui disposait de la faculté de refuser ou suspendre les opérations, constitue un manquement à ses obligations de vigilance et de contrôle. Plus précisément, elle affirme que les opérations litigieuses présentaient des anomalies apparentes, notamment en raison des montants élevés et inhabituels, du nombre important de virements dans un laps de temps restreint, des opérations réalisées le même jour, des virements à destination de l'étranger, de l'ajout de nouveaux bénéficiaires, des opérations réalisées un jour de fermeture de l'agence. Elle souligne que ces opérations ne correspondaient pas au fonctionnement habituel du compte, invoquant une inadéquation entre les montants et les habitudes du client ainsi qu'une fréquence inhabituelle des opérations. Elle reproche à la banque de n'avoir pas procédé aux vérifications nécessaires en ne mettant pas en 'uvre un contrôle renforcé, en ne sollicitant pas d'informations complémentaires (demande de confirmation écrite ou contre-appel) et en ne suspendant pas ou en ne refusant pas les opérations et qu'elle a en conséquence exécuté les opérations sans appréciation préalable. Elle relève que le fait que la société soit à l'origine des virements ne fait pas échec à l'existence d'une anomalie apparente, précisant qu'elle avait par ailleurs donné interdiction à la banque de procéder à des virements vers un compte étranger. Elle ajoute que la responsabilité du prestataire de services de paiement peut être engagée sur le fondement du droit commun. 22. La Banque CIC Sud-Ouest sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a jugé qu'elle n'a pas failli à ses obligations, faisant tout d'abord valoir que la société [Localité 1] Termites ne peut se prévaloir des dispositions issues des articles L. 561-5 et suivants du code monétaire et financier, lesquelles sont relatives aux « obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (articles L. 561-1 à L. 561-50) » et ne peuvent servir de fondement à une quelconque action en responsabilité à l'égard de la Banque conformément à la jurisprudence constante et qu'en tout état de cause, lorsque la banque effectue les contrôles prévus par la loi, elle ne peut divulguer les informations recueillies, ces informations n'étant utilisables que dans le cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux. Elle soutient ensuite qu'en l'absence d'anomalies apparentes qui se doivent d'être flagrantes, évidentes ou grossières, l'inaction du banquier ne peut, sauf dérogation légale, être source de responsabilité pour lui, l'obligation portant sur la régularité de l'opération et non sur son opportunité. Elle affirme que de telles anomalies sont inexistantes en l'espèce. Sur les griefs tirés de l'absence de vérification et d'annulation des opérations contestées, elle expose que les critères mis en exergue dans la note interne de la banque dont l'appelante se prévaut, ne sont pas constitutifs d'une anomalie et ne justifient pas que la banque s'immisce dans les affaires de son client. Réponse de la cour a) Sur la responsabilité de la banque sur le fondement des articles L. 561-1 et suivants du code monétaire et financier 23. Il est jugé de manière constante que les obligations de vigilance et de déclarations imposées aux organismes financiers en application des articles L. 561-5 à L. 561-22 du code monétaire et financier ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et que la victime d'agissements frauduleux ne peut se prévaloir de l'inobservation de ces obligations de vigilance et de déclarations pour réclamer des dommages et intérêts à l'organisme financier (Com., 28 avril 2004, n°02-15.054 Bull. I ; 21 septembre 2022, n°21-12.335, publié). 24. La société [Localité 1] Termites n'est donc pas fondée à engager la responsabilité de la banque sur ce fondement. b) Sur la responsabilité de la banque sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil 25. Si, en l'espèce, la responsabilité de la banque ne peut être recherchée, ainsi que précédemment jugé, sur le fondement des articles L. 133-18 à L. 133-23 du code monétaire et financier, elle peut l'être en cas de manquement à son devoir de vigilance (Com., 12 juin 2025, n°24-13.697). En application de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. 26. Sauf disposition légale contraire, la banque est tenue à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, quelle que soit la qualité de celui-ci, et n'a pas à procéder à de quelconques investigations sur l'origine et l'importance des fonds versés sur ses comptes ni même à l'interroger sur l'existence de mouvements de grande ampleur, dès lors que ces opérations ont une apparence de régularité et qu'aucun indice de falsification ne peut être décelé (Com., 25 septembre 2019, n°18-15.965, 18-16.421, Com., 14 janvier 2026, n°24-19.102). Ainsi, le prestataire de service de paiement, tenu d'un devoir de non-immixtion dans les affaires de son client, n'a pas, en principe, à s'ingérer, à effectuer des recherches ou à réclamer des justifications des demandes de paiement régulièrement faites aux fins de s'assurer que les opérations sollicitées ne sont pas périlleuses pour le client ou des tiers. S'il est exact que ce devoir de non-ingérence trouve une limite dans l'obligation de vigilance de l'établissement de crédit prestataire de services de paiement, c'est à la condition que l'opération recèle une anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle, soit des documents qui lui sont fournis, soit de la nature elle-même de l'opération ou encore du fonctionnement du compte. 27. En l'espèce, les libellés des virements litigieux initiés à distance via le service Filbanque, ne présentaient pas un caractère anormal susceptibles d'alerter la banque, l'objet des virements étant 'VIR ANCIEN FOURNISSEURS', 'VIR RGT FACT FRS', 'VIR FOURNISSEURS'. 28. La banque relève en outre justement que l'absence d'anormalité flagrante résulte également de ce que certains virements litigieux ont été réalisés sur des comptes de réels bénéficiaires de la société [Localité 1] Termites, ce que cette dernière a reconnu dans son dépôt de plainte : 'le montant du préjudice s'élève à 92 470 euros. Ces virements ont été faits en faveur de [D] [T] et Groupe CGE TP. Les autres sont fournisseurs et nous devrions pouvoir récupérer l'argent. Ce sont des petits montants effectués à nos vrais fournisseurs pour brouiller les pistes des gros virements en faveur de [D] [T] et Groupe CGE TP'. 29. Par ailleurs, bien que le montant des virements litigieux soit élevé, il apparaît que le compte courant de la société [Localité 1] Termites présentait une provision suffisante pour que les opérations litigieuses soient débitées de son compte sans risque de solde débiteur, le compte de l'appelante étant toujours créditeur de la somme de 90 469,52 euros après le débit des virements frauduleux. 30. La banque fait observer à juste titre que sur les huit virements litigieux, seuls trois ont été effectués vers l'Allemagne, les autres ayant été réalisés vers des comptes ouverts dans des banques françaises, étant ajouté que la destination de virements vers des comptes détenus dans les livres de banques dûment agréées au sein d'un pays membre de l'Union européenne, qui n'attirait pas particulièrement l'attention en termes de sécurité, ne constitue pas une anomalie apparente. 31. Le fait que tous les virements aient été réalisés le même jour, alors que l'agence bancaire était fermée et vers de nouveaux bénéficiaires est insuffisant à caractériser l'existences d'anomalies apparentes. 32. Enfin, la société [Localité 1] Termites ne rapporte pas la preuve de son allégation selon laquelle elle aurait interdit l'émission de tout virement vers un pays étranger. 33. Au regard de l'ensemble des éléments qui précèdent, la responsabilité du CIC pour manquement à son obligation de vigilance ne saurait être retenue. 34. En définitive, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la société [Localité 1] Termites de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la banque CIC Sud Ouest. Sur les demandes accessoires 35. Succombant en son recours, la société [Localité 1] Termites en supportera les dépens et sera équitablement condamnée à payer à la banque CIC Sud-Ouest la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la société [Localité 1] Termites aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Maître Alexandra Veillard, SELARL Racine, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Condamne la société [Localité 1] Termites à payer à la Banque CIC Sud Ouest la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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Mise à jour de la source le 2026-06-24T16:42:09.007Z.