Tribunal des activités économiques de Nanterre, 4ème chambre, 23 octobre 2025, n° 2019F01263
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EXPOSE DES FAITS La ville de Gennevilliers a délivré à la Société Coopérative d'Intérêt Collectif d'HLM de la Boucle de la Seine (ci-après BdS) un permis de construire visant la réalisation de 37 logements sociaux en accession sociale sis au 12- 18 rue Danton à 92036 Gennevilliers. BdS, par acte d'engagement du 27 juin 2016, confie la réalisation de l'opération de construction à la SAS Tempere Construction (ci-après Tempere) en qualité d'entreprise principale, pour un prix forfaitaire de 6 528 000 € TTC. Sont intervenus notamment dans cette opération : la SARL [H] [R] et [T] [G], Architectes (ci-après [R] et [G]) en qualité de maîtrise d'œuvre d'exécution ; [R] et [G] est assurée auprès de la Mutuelle des Architectes Français (ci-après MAF); la SASU CET Ingénierie (ci-après CET) en qualité de bureau d'études techniques ; CET est assurée auprès de la SA MMA IARD (ci-après MMA) et de MMA IARD Assurances Mutuelles (ci-après MMA AM) la SAS Qualiconsult en qualité de bureau de contrôle, la SAS Tempere Constrution, entreprise principale, assurée auprès de la SA Axa France IARD (ci-après Axa) Tempere a sous-traité : à la SAS Société Picarde de Menuiseries Préfabriquées SO.PI.ME.P. (ci-après Sopimep) le lot menuiseries intérieures ; Sopimep est assurée auprès de SMABTP -Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics à la SAS SRPB le lot revêtement de sols souples et durs à la SARL [E] Bat (ci-après [E]) le lot cloisons, doublage et faux-plafonds à la SARL Tomschapes le lot chapes acoustiques ; Tomschapes est assurée auprès de MMA. à la SAS Les Parqueteurs de France (ci-après Parqueteurs) le lot parquet à la SASU Menuiserie Pacotte et Mignotte (ci-après Pacotte) le lot menuiseries extérieures ; par jugement du 4 décembre 2018, le tribunal de commerce de Dijon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de Pacotte, et nommé la Selarl AJ Partenaires (ci-après AJP), représentée par Me [SV] [J] en qualité d'administrateur judiciaire, à la SARL ENI, le lot plomberie, chauffage, ventilation, à la SAS Bentin, venant aux droits de la SARL Etem le lot électricité. à l'EURL El Hai la pose des volets ; El Hai est assurée auprès de la société MAAF Assurances (ci-après MAAF) Une partie des travaux (cages A et B) est réceptionnée le 26 juin 2018, une partie (cage C) est réceptionnée le 28 juin 2018. Il est rapporté que : le 30 juin 2018, Tempere adresse à BdS son décompte final pour un montant de 209 848,74€ TTC. BdS, par courrier du 7 août 2018, émet des réserves sur le solde réclamé et refuse le décompte en l'état ; par courrier en date du 5 octobre 2018, BdS demande à Tempere de lever les réserves visées aux procès-verbaux de réception ainsi que les réserves dénoncées par les acquéreurs dans le cadre de la garantie de parfait achèvement ; par LRAR en date du 10 octobre 2018, Tempere met en demeure BdS en de lui régler le solde des travaux 209 848,74 €, de lui justifier la garantie de paiement, à défaut de quoi elle suspendrait l'exécution des levées de réserves ; BdS transmet le décompte général définitif et le règlement par courrier recommandé du 25 octobre 2018, intégrant les factures d'énergies (5 082,15 €) et les pénalités de retard au titre de la réception du chantier (35 000 €) et la remise des DOE (5 100 €), soit un solde en faveur de Tempere de 164 666,59 € TTC. Tempere encaisse xxx le 5 novembre 2018; par LRAR du 8 janvier 2019, après un nouvel examen des jours d'intempéries, BdS corrige son décompte définitif en ramenant les pénalités de retard de 35 000 à 32 200 € et joint à la révision du décompte un chèque de 2 800 €. Par acte de commissaire de justice en date du 27 décembre 2018, tempere fait assigner BdS devant ce tribunal, lui demandant notamment de condamner BdS à lui payer la somme de 45 182,15 € TTC outre intérêts au titre du solde du décompte général, factures d'énergie et pénalités de retard. Par jugement en date du 5 mai 2020, ce tribunal condamne BdS à payer à Tempere la somme de 600 € outre intérêts, déboutant pour le surplus de la demande. Par échange de courriers fin 2018 et début 2019, BdS demande à Tempere de lever les réserves listées aux PV de réception de travaux, ainsi que celles dénoncées ultérieurement par les acquéreurs, ce que refuse Tempere en l'absence de garantie de paiement. Le 15 mars 2019, BdS fait établir par constat de commissaire de justice un état des réserves levées et non levées, et le 18 mars 2019, notifie de nouveaux désordres. Par ordonnance de référé du 31 janvier 2019, sur assignation de BdS signifiée à Tempere, [R] et [G], CET, Qualiconsult, [E] et Axa, ce tribunal a désigné M. [WC] [EA] en qualité d'expert judiciaire aux fins notamment de « décrire et déterminer les causes et l'origine des non-conformités acoustiques et se prononcer sur leur imputabilité […] »; par ordonnance de référé du 18 avril 2019, cette ordonnance a été rendue opposable à MMA, MMA AM, MAF et SdC ; par ordonnance de référé du 17 septembre 2019, cette ordonnance a été rendue opposable à SRPB, Sopimep, ENI, Parqueteurs, Pacotte et CEGC ; Par ordonnance de référé du 3 octobre 2019, l'ordonnance a été rendue opposable au SdC. Par ordonnance de référé du 16 mai 2019, sur assignation de BdS signifiée à Tempere et Axa, ce tribunal a désigné M. [EA] en qualité d'expert judiciaire avec mission notamment de « relever et décrire l'intégralité des désordres, malfaçons, non-conformités imputables à Tempere au regard des réserves formulées dans les procès-verbaux de réception des 26 et 28 juin 2018, dans les tableaux établis le 25 février 2019 actualisés dans le procès-verbal dressé Page : 7 Affaire : 2019F01263 2020F01471 2020F01000 2020F01007 2024F01433 Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC le 15 mars2019 par huissier de justice, des désordres énumérés dans la présente assignation […]» par ordonnance de référé du 20 juin 2019, M. [EA] n'ayant pas accepté sa mission, M. [DI] a été désigné en remplacement de M. [EA] ; par ordonnance de référé du 9 janvier 2020, ces ordonnances ont été rendues opposables notamment à [R] et [G], MAF, CET, MMA, MMM AM, Qualiconsult, Tempere, Axa, Sopimep, ENI, Parqueteurs, SRPB, Pacotte, El Hai, [E], MAAF et SMABTP, La mission de l'expert a été étendue à certains désordres additionnels ; par ordonnance de référé du 27 février 2020, ces ordonnances ont été rendues opposables à la SAS EBI représentée par la Société Ouizille de Keating ès-qualités de mandataire liquidateur, Bentin, SMABTP, TDM et MAAF Pro. Le CCAP prévoyant la constitution d'une retenue de garantie ou la constitution d'une caution personnelle et solidaire ou une garantie à première demande, Tempere a remis : le 22 juillet 2016 une caution N°3I646492 émise sur la SA Banque du Bâtiment et des Travaux Publics (ci-après BTP) pour une valeur de 65 000 € ; le 19 décembre 2016 une caution N°22 émise sur la Société de droit néerlandais [B] Credit Insurance NV (ci-après [B] NV) pour une valeur de 60 000 €, pour une valeur de 60 000 €; le 23 juin 2017 une caution N°26 émise sur la société de droit espagnol [B] Credito Y Caucion SA de Seguros Y Reaseguros (ci-après [B]) pour une valeur de 55 000 €; le 26 septembre 2017 une caution N°31760260 émise sur la BTP Banque pour une valeur de 80 000 € ; le 22 janvier 2018 une caution N°31807954 émise sur BTP Banque pour une valeur de 60 000€. Le 11 mars 2019, BdS prend acte du refus de Tempere de procéder à la levée des réserves et lui notifie la saisine des cautions bancaires, et le 12 mars 2019, notifie à [B] et à BTP sa décision de solliciter le blocage des garanties. Suite à des échanges avec Tempere, BdS réitère sa notification à BTP banque par xxx en date du 24 avril 2019 PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 27 décembre 2018 signifié à l'étude, Tempere a fait assigner BdS devant ce tribunal , lui demandant de : Vu les articles 1113 et 1114 du code civil, Juger que BdS ne peut se prévaloir de pénalités et retenues à l'encontre de Tempere ; Constater que BdS n'a pas produit la garantie de paiement légalement obligatoire prévue par l'article 1799 -1 du code civil ; En conséquence, Condamner BdS à payer à Tempere la somme de 45 182,15 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2018 ; Condamner BdS à fournir à Tempere la garantie de paiement prévue par l'article 1799-1 du code Civil ; Assortir la condamnation de la production d'une garantie de paiement d'astreinte de 500 € par jour de retard passé un délai de 8 jours suivant la signification du jugement à intervenir; Juger, par application de l'article 1799-1 alinéa 3, que Tempere peut surseoir à l'exécution de son marché jusqu'à la communication de la garantie de paiement ; Condamner BdS à payer à Tempere la somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Ordonner l'exécution provisoire ; Condamner BdS aux entiers dépens. L'affaire est enrôlée sous le n° RG 2019F00121. Par acte de commissaire de justice en date du 4 juin 2019 remis à personne habilitée, BdS fait assigner Tempere, [B] et BTP devant ce tribunal, lui demandant notamment de : Faire injonction aux établissements bancaires de conserver par devers elles les sommes cautionnées à titre de garantie au profit de BdS ; Ordonner et condamner [B] et BTP au déblocage des sommes cautionnées à due concurrence des réserves et désordres retenus dans le cadre des expertises et selon les devis qui auront été validés par les Experts, afin de permettre à BdS de procéder aux levées des réserves de toute nature, dans l'hypothèse où Tempere refuserait d'y procéder ; Condamner Tempere à lui payer la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts. L'affaire est enrôlée sous le numéro 2019F01263 Le Syndicat des Copropriétaires du 12/16 rue Danton, 92230 Gennevilliers (ci-après le SdC) fait assigner devant ce tribunal : Tempere par acte de commissaire de justice en date du 23 juin 2020 signifié à l'étude, Axa par acte de commissaire de justice en date du 22 juin 2020 signifié à personne habilitée, SMABTP par acte de commissaire de justice en date du 23 juin 2020 signifié à personne habilitée, devant ce tribunal, lui demandant notamment de : Ordonner la jonction de la présente instance avec l'instance 2019F1263 ; Dire et juger que Tempere est tenue sur le fondement de la garantie contractuelle de droit commun pour les réserves de réception non levées et sur le fondement de la garantie de parfait achèvement pour les désordres dénoncés dans l'année suivant la réception de procéder à la reprise de l'ensemble des ouvrages défectueux tels qu'établis : dans le rapport d'expertise de M. [EA] déposé le 28 décembre 2019 relatif aux non-conformités acoustiques et leurs conséquences, à l'issue des mesures d'expertise en cours pour examiner les désordres réservés et ceux dénoncés dans le cadre de la garantie de parfait achèvement et leurs conséquences; Condamner Tempere à reprendre chacune des réserves de réception et chaque désordre dénoncé dans le cadre de la garantie de parfait achèvement sous astreinte ; Condamner Axa à garantir le SdC pour les réserves et désordres au titre de la garantie contractuelle et de la garantie de parfait achèvement ainsi que l'ensemble de son préjudice sur le fondement du contrat n° 5382557004 la liant à Tempere ; Condamner SMABTP à garantir le paiement des réparations nécessaires pour les désordres régulièrement déclarés et réservés à la réception ; Condamner solidairement et à défaut in solidum Tempere et Axa au paiement de la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts ; Surseoir à statuer sur les demandes formées par le syndicat des copropriétaires dans l'attente du dépôt du rapport de l'expert M. [DI]. L'affaire est enrôlée sous le numéro RG 2020F01000 Mme [ZM], M. [S] (les consorts [S]) et M. [U], propriétaires de logements font assigner BdS, Tempere, Axa et SMABTP devant ce tribunal par actes de commissaire de justice en date du 28 juillet 2020 remis à personne habilitée, lui demandant notamment de : In limine litis, * Surseoir à statuer dans l'attente des opérations d'expertise en cours de M. [DI] ; A titre principal, Condamner in solidum BdS, SMABTP, Tempere et Axa au paiement de la somme totale de 21 994 € à M. et Mme [S] ; Condamner in solidum BdS, SMABTP, Tempere et Axa au paiement de la somme totale de 10 000 € à M. et Mme [S] et 6 000 € à M. [U] ; Condamner in solidum BdS, SMABTP, Tempere et Axa au titre des désordres relevant des réserves relevant de la garantie de parfait achèvement qui seront retenus dans le cadre du rapport de M. [DI] ; L'affaire est enrôlée sous le N° RG 2020F01007 Tempere fait alors assigner : ENI, SRBP et la Banque Populaire Bourgogne Franche Comté (BPBFC) en qualité de caution de Pacotte par acte de commissaire de justice en date du 17 septembre 2020 signifiés à l'étude, Parqueteurs par acte de commissaire de justice du 16 septembre 2019 remis à personne habilitée, la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions (CEGC) en qualité de caution de Parqueteurs par acte de commissaire de justice en date du 17 septembre 2019 remis à personne, devant ce tribunal, lui demandant de : Condamner solidairement Sopimep, ENI, Parqueteurs, CEGC caution de Parqueteurs, SRBP, et BPBFC caution de Pacotte, à garantir Tempere de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au profit de BdS au titre des désordres, réserves, malfaçons et toutes autres réclamations dont l'examen est actuellement soumis à M. [DI]; Surseoir à statuer sur demandes de Tempere dans l'attente du rapport d'expertise de M. [DI]. BPBFC, par dernières conclusions déposées à l'audience du 6 juin 2021, demande au tribunal de : Vu les articles 367 et 377 et suivants du code de procédure civile, Ordonner la jonction de la présente instance avec l'instance principale opposant Tempere et BdS RG N°2019F0I263 ; Prononcer le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport de M. [DI]. L'affaire est enrôlée sous le numéro RG 2020F1471. A l'audience du 16 décembre 2021, les quatre affaires (2019F1263, 2020F1000, 2020F1007 et 2020F1471) sont jointes et poursuivies sous le numéro 2019F1263. Axa fait ensuite assigner : AJP, [E], Sopimep, [R] et [G], MAF, SMABTP, ENI, MMA, MMA AM, MAAF, Parqueteurs, CET et Bentin, par actes de commissaire de justice en date du 30 mai 2024 remis à personne habilitée, El Hai, Tomschapes et SRPB par actes de commissaire de justice en date du 30 mai 2024 signifiés à l'étude, devant ce tribunal, lui demandant de : * Joindre l'instance avec celle enrôlée sous le numéro 19F1263 ; Au titre des griefs acoustiques traités par M. [EA] : Sur l'insuffisance d'isolation aux bruits d'impacts des circulations communes, condamner in solidum Tomschapes, CET et leurs assureurs, les MMA, à garantir Axa de l'ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre ; Sur l'absorption du bruit dans les circulation communes, condamner in solidum CET, son assureur MMA, [R] et [G], et son assureur MAAF et [E] à garantir Axa de l'ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre ; Sur l'isolation aux bruits d'impacts du carrelage de la cuisine de l'appartement B24 condamner in solidum Tomschapes, CET et leurs assureurs, les MMA, à garantir Axa de l'ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre ; Sur les griefs affectant l'appartement B03, condamner ENI, son assureur Gable, CET et son assureur MMA à garantir Axa de l'ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre ; Au titre des griefs traités par M. [DI], Condamner : Parqueteurs de à garantir Axa à hauteur de 6 410 € ; * El Hai et son assureur la MAAF à garantir Axa à hauteur de 14 803 € ; * ENI et son assureur Gable à garantir Axa à hauteur de 24 761,69 €. * MAAF, en qualité d'assureur de TDM à garantir Axa à hauteur de 4 810 € ; SRPB et son assureur MIC à garantir Axa à hauteur de 22 525 ; * Sopimep et son assureur SMABTP à garantir Axa à hauteur de 8 255 € Bentin venant aux droits d'ETEM, à garantir Axa à hauteur de 4 936 € ; Pacotte représentée par AJP et SMABTP, à garantir Axa à hauteur de 37 041,07 €; * [R] et [G] et leur assureur la MAF à garantir Axa à hauteur de 12 100 € * BdS à garantir Axa à hauteur de 4 000 € Sur les griefs traités par Monsieur [VP] : Condamner in solidum ENI et son assureur Gable, CET et son assureur MMA à garantir Axa de l'ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre des griefs dont l'expertise a été confiée à M. [VP] ; Condamner in solidum Parqueteurs, El Hai et son assureur MAAF, ENI et son assureur Gable, MAAF en qualité d'assureur de TDM, SRPB et son assureur MIC, Sopimep et son assureur SMABTP, Bentin, Pacotte, représentée par son administrateur et son assureur SMABTP, [R] et [G] et son assureur MAF, CET et son assureur MMA, Tomschapes et son assureur MMA à garantir Axa de toutes condamnations qui seraient prononcées contre elle au titre des frais annexes, frais irrépétibles et dépens ; * Condamner tous succombants à verser à Axa 5 000 € au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens. L'affaire est enrôlée sous le numéro RG 2024F01433 A l'audience du 31 octobre 2024, les affaires n° 2019F01263 et 2024F01433 sont jointes sous le numéro RG unique 2019F01263 Les consorts [S], M. [U] et M. [F], ce dernier intervenant volontaire à l'instance, par conclusions d'intervention volontaire et en ouverture de rapport n°2 déposées à l'audience du 19 septembre 2024, demandent au tribunal de : Vu les articles 1231-1, 1642-1, 1646, 1792, 1792-1,1792-2 et 1792-6 alinéa du code civil Vu l'article L. 242-1 du code des assurances Vu les rapports d'expertises judiciaires de M. [EA] du 28 décembre 2019, du sapiteur M. [VP] du 18 octobre 2023 et de M. [DI] du 19 octobre 2023 Accueillir les concluants en leurs écritures et les y déclarés bien fondés : Accueillir M. [F] en son intervention volontaire ; Sur les nuisances acoustiques : A titre principal, Condamner SMABTP, assureur dommages-ouvrage, à verser la somme de 13 834 € TTC à M. et Mme [S] au titre des nuisances acoustiques assortie d'une actualisation sur la base de l'indice BT 01 ; Condamner SMABTP, assureur dommages-ouvrage, à verser la somme de 10 000 € chacun à M. et Mme [S] au titre de leur préjudice de jouissance ; A titre subsidiaire, Condamner in solidum BdS, SMABTP, son assureur CNR, Tempere et son assureur de responsabilité civile décennale à verser à M. et Mme [S] la somme de 13 834 € TTC au titre des nuisances acoustiques assortie d'une actualisation sur la base de l'indice BT 01 ; Condamner in solidum BdS, SMABTP son assureur CNR, Tempere et son assureur de responsabilité civile décennale à verser à M. et Mme [S] la somme de 10 000 € chacun au titre de leurs préjudices de jouissance ; En tout état de cause, * Condamner le syndicat des copropriétaires à procéder aux travaux de reprise du sol de la cuisine de l'appartement B 24 ; Sur les autres désordres (vices apparents, garanties de parfait achèvement, de nature décennale et de nature contractuelle) : Condamner in solidum BdS, son assureur CNR SMABTP, Tempere et son assureur Axa à verser la somme de 10 238,07 € à M. [F] pour les désordres de nature décennale (désordre n°A-1 : « Baie vitrée avec grande mobilité perpendiculaire un rapport à l'axe et risque de chute de vitrage » et désordre n°D-4 : « garde-corps non fixé ») assortie d'une actualisation sur la base de l'indice BT 01 ; Condamner in solidum BdS sur le fondement de l'article 1642-1 du code civil et Tempere sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil à verser la somme de 1 155 € à M. [F] pour les désordres apparents dénoncés à la livraison et dans le mois de la prise de possession des lieux, assortie d'une actualisation sur la base de l'indice BT 01 ; Condamner in solidum Tempere et son assureur Axa à verser la somme de 11 528 € à M. [F] pour les désordres dénoncés dans le cadre de la garantie de parfait achèvement assortie d'une actualisation sur la base de l'indice BT 01 ; Condamner in solidum Tempere et son assureur Axa à verser la somme de 275 € à M. [U] au titre du remboursement de la facture de reprise de la tirette de volet déboitée ; A titre principal, Condamner SMABTP, assureur dommages-ouvrage, à régler la somme de 6 220,60 € TTC au titre de la reprise des marches de l'escalier assortie d'une actualisation sur la base de l'indice BT 01; Condamner SMABTP au doublement des intérêts légaux pour ne pas avoir formulé de proposition d'indemnisation avant le 90ème jour à compter de la réception de la déclaration de sinistre réputée constituée ; A titre subsidiaire, Condamner in solidum BdS, son assureur CNR SMABTP, Tempere et son assureur Axa à verser la somme de 6 220,60 € à M. et Mme [S] au titre de la reprise des marches d'escalier assortie d'une actualisation sur la base de l'indice BT 01 ; Condamner BdS, Tempere et son assureur Axa à verser la somme de 15 029 € à M. et Mme [S] pour les désordres apparents dénoncés à la livraison et dans le mois de la prise de possession des lieux assortie d'une actualisation sur la base de l'indice BT 01; Condamner in solidum BdS, son assureur CNR SMABTP, Tempere et son assureur Axa à verser la somme de 13 797€ à M. et Mme [S] pour les désordres dénoncés dans le cadre de la garantie de parfait achèvement ; Sur les désordres de chauffage : Condamner in solidum BdS, son assureur CNR SMABTP, Tempere et son assureur Axa, à verser à M. [U] la somme de 5 000 € au titre de son préjudice de jouissance ; Condamner in solidum BdS, son assureur CNR SMABTP, Tempere et son assureur Axa, à verser à M. et Mme [S] la somme de 8 000 € au titre de leurs préjudices de jouissance ; Condamner in solidum BdS, SMABTP, ès qualités d'assureur CNR et dommagesouvrage, Tempere, Axa au paiement de la somme totale de 10 000 € à M. et Mme [S] au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner in solidum BdS, SMABTP, ès qualités d'assureur CNR et dommagesouvrage, Tempere, Axa au paiement de la somme totale de 7 000 € à M. [U] au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner in solidum BdS, SMABTP, ès qualités d'assureur CNR et dommagesouvrage, Tempere, Axa au paiement de la somme totale de 2 000 € à M. [F] au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner in solidum BdS, SMABTP, ès qualités d'assureur CNR et dommageouvrage, Tempere, Axa aux entiers dépens. [B], par dernières conclusions récapitulatives et en réponse déposées à l'audience du 19 septembre 2024, demande au tribunal de : Vu la loi du 16 juillet 1971, Juger irrecevable BdS pour défaut de qualité à agir ; Débouter BdS de toutes ses demandes dirigées contre [B] ; A titre subsidiaire, Si par extraordinaire, le tribunal entrait en voie de condamnation à l'égard d'[B] : * Condamner Tempere à garantir [B] à hauteur de toutes les condamnations prononcées à son égard ; En tout état de cause, Condamner BdS à payer à [B] 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; La condamner aux entiers dépens. Le SdC, par dernières conclusions déposées à l'audience du 13 décembre 2024, demande a tribunal de : Vu les rapports d'expertise de M. [EA] en date du 28 décembre 2019 et de M. [DI] en date du 19 octobre 2023, Vu les articles 131-1, 1792 et suivants du code civil, Vu les articles 14 et 15 de la loi du 10 juillet 1965, Vu l'article L. 242-1 du code des assurances, Vu l'article 700 du code de procédure civile. Juger recevables et bien fondées l'ensemble des demandes du syndicat des copropriétaires ; Débouter M. et Mme [S], M. [U], M. [F], et SMABTP de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre du syndicat des copropriétaires ; Juger que Tempere est tenue sur le fondement de la garantie contractuelle de droit commun pour les réserves de réception non levées et sur le fondement de la garantie de parfait achèvement pour les désordres dénoncés dans l'année suivant la réception de procéder à la reprise de l'ensemble des ouvrages défectueux tels qu'établis : dans le rapport d'expertise de M. [EA] déposé le 28 décembre 2019 relatif aux non-conformités acoustiques et leurs conséquences, dans le rapport de M. [DI] déposé le 19 octobre 2023 relatif aux désordres réservés et ceux dénoncés dans le cadre de la garantie de parfait achèvement et leurs conséquences ; Juger que Tempere a refusé de lever les réserves de réception et celles de la garantie de parfait achèvement et a failli à son obligation de résultat à l'encontre du syndicat des copropriétaires ; Condamner solidairement et à défaut in solidum Tempere et Axa au paiement de la somme de 168 121,49 € TTC se décomposant comme suit : 87 231,56 € TTC au titre des travaux de réparations des désordres acoustiques sur parties communes de la copropriété, * 43 118,02 € TTC au titre des travaux de réparation relevant de la garantie de parfait achèvement sur parties communes de la copropriété, * 37 771,91 € TTC au titre des travaux de réfection du chauffage et l'eau chaude sanitaire au sein de la copropriété, Condamner Axa à garantir le syndicat des copropriétaires pour les réserves et désordres au titre de la garantie contractuelle et de la garantie de parfait achèvement ainsi que l'ensemble de son préjudice sur le fondement du contrat n° 5382557004 la liant à Tempere ; Condamner SMABTP à garantir le paiement des réparations nécessaires pour les désordres régulièrement déclarés et réservés à la réception ; Condamner solidairement et à défaut in solidum Tempere et Axa au paiement de la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts ; * Condamner solidairement et à défaut in solidum Tempere et Axa au paiement de la somme de 15 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que la condamnation des défendeurs aux entiers dépens comprenant les frais de référé. BdS, par conclusions additionnelles n°3 déposées à l'audience du 10 avril 2025, demande au tribunal de : Vu les articles 1231-1, 1601-3, 1642-1, 1792, 1792-1, 1792-2, 1792-5, 1792-6, et 1779-3 du code civil, Vu l'article L111-11 du code de la construction et de l'habitation, Vu les articles 41-1, 41-6, 44 et 44-2 du CCAG-Travaux du 8/09/2009, Vu la loi N°65-557 du 10/07/1965 portant sur le statut de la copropriété des immeubles bâtis et les articles 1er, 4, 5 et 15, Vu le décret N°2016-360 du 25/03/2016, Vu les rapports d'expertise de M. [EA] du 28 décembre 2019, M. [DI] et de M. [VP] du 19 octobre et 17 novembre 2023, Vu la responsabilité contractuelle de droit commun et la garantie de parfait achèvement, Vu la responsabilité décennale, A titre principal, * Débouter M. et Mme [S], MM. [U] et [F], Tempere, [B], BTP, Sopimed et Axa de toutes leurs demandes et conclusions formulées à l'encontre de BdS ; Sur les désordres imputables à Tempere : Juger que BdS est fondée et recevable et qu'elle a qualité, pour avoir dénoncé l'ensemble des réserves de réception et de la garantie de parfait achèvement des parties communes et des parties privatives, à Tempere et mis cette dernière en demeure de lever les désordres et malfaçons ; Juger que les rapports d'expertise de MM. [EA], [DI] et [VP] établissent distinctement les réserves de réception des réserves relevant de la garantie de parfait achèvement dénoncés ; Juger que les réserves de Tempere consistent en des non-conformités règlementaires, des non-conformités aux DTU, des non-conformités contractuelles, des malfaçons, des non-finitions ; Constater que Tempere a refusé de lever les réserves de réception et celles de la garantie de parfait achèvement et a failli à son obligation de résultat à l'encontre de BdS ; Condamner Tempere sur le fondement de la garantie contractuelle de droit commun pour les réserves de réception non levées et sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, à procéder à la reprise de l'ensemble des ouvrages défectueux visé aux rapports de MM. [EA], [DI] et [VP] et chiffré pour : les non-conformités acoustiques des parties privatives et des parties communes à la somme de 108 375,56 € TTC ; les non-conformités de chauffage et d'eau chaude sanitaire parties communes et des parties privatives à la somme de 45 330,62 € TTC ; les non-conformités des parties communes et des parties privatives à la somme de 212 398,50 € TTC ; Soit un montant global de : 366 104,68€ TTC ; Condamner Tempere à rembourser à BdS les indemnités versées à M. et Mme [BS] en raison de l'impropriété à destination de leur appartement la somme de 21 414,41 € TTC ; Juger que la reprise de chacune des réserves de réception et de chaque désordre dénoncé au titre de la garantie de parfait achèvement et détaillés aux rapports de MM. [EA], [DI] (Annexe 26 Indice E, Annexe 27 Indice H, Annexe 29, Annexe 28 Indice B) et [VP] sera ordonnée à l'encontre de Tempere, sous astreinte de 100 € par jour de retard, passé un délai de 8 jours suivant la signification à intervenir ; Pour mémoire : désordres acoustiques : traitement en matériaux absorbant dans les circulations communes, isolation aux bruits d'impacts des circulations communes, isolation aux bruits d'impact du carrelage de cuisine de l'appartement B24, bruit émis par la VMC en cuisine et bruit émis par l'écoulement d'eau de l'appartement B03 de M. et Mme [S], Pour mémoire : Désordres chauffage et eau chaude sanitaire parties communes et parties privatives : désembouage, filtre pot à boue, installation alimentateur automatique en chaufferie, remplacement pompe chauffage, divers travaux en chaufferie, dégazeur automatique par dépression, travaux de reprise, travaux chez M. et Mme [S], travaux de remplacement des compteurs ECS appartement A24, B01, B03 et C24, travaux chez M. [U], Pour mémoire : désordres parties communes et privatives : Parties communes : généralités : Poser limitateur à 90°, circulation partie Commune Bâtiment A : Nettoyage des gaines techniques palières, vérification des nez de marches qui se décollent, circulation Partie Commune Bâtiment A-B-C R-1 : Peinture porte d'ascenseur, circulation extérieur B : Reprise peinture porte d'entrée, révision peinture parois et porte d'entrée dans l'espace ascenseur (y compris la façade de la gaine, faire seuil de la porte et trou crémone, peinture et scotch à retirer, portail et clôture rouillée, ventouse électromagnétique mal fixée, circulation Extérieur Partie Commune C : Peinture sol à faire en chaufferie, reprendre jaquette ballon, raccorder EP, finition rebouchage, faire seuil porte, fourreaux visibles à cacher, façade gaine à redresser, changer cylindre provisoire par un cylindre sur organigramme, problème éclairage de la rampe non fonctionnel, fuite tuyau condensats, circulation R+1 : Manque plinthe, finition peinture à reprendre suite à fuite, circulation R+2 A : Compteur d'eau à retourner, impossible à relever, écran affichage H.S, circulation R+3A : Lissage béton et peinture, présence de peinture sur le détecteur de fumée à nettoyer, circulation R+3 B : Luminaire décroché, charnière porte GT manquantes, circulation R+3 C : Manque parclose et joint de fenêtre, révision finition béton sur les parois, circulation extérieure A : Les luminaires des allées d'accès ne fonctionnent pas, extérieur A : Local encombrant : la porte ne rentre pas dans son encadrement, le métal est défoncé, façade Nord-Est Pignon : Manque pièce d'angle entre volets, reprendre finition enduit au R+2, façade Sud-Ouest : Manque angle de finition entre volet, façade côté jardin AB : Manque pièce d'angle entre volet, trou enduit à reprendre, façade jardin C : Manque Lambrequin, façade rue C : Enduit à reprendre + finition grain, Manque angle de finition entre volets, local Vélos A : Changer collier sur tuyau EP, non adapté calé avec du bois, local vélo C : Manque joint de carrelage, parking : Moyen d'accès bassin fermé, reprendre marquage au sol des places 36 et 37 non- conforme au plan et font moins de 5m de large, maque cylindre sur organigramme, rampe : Vérification des luminaires de la rampe qui ne fonctionne pas, local vélo 1 : Poignée cassée par Mr [ZH] (collaborateur de Tempere) car il n'avait pas les clés de ce local qu'ils utilisaient comme bureau pendant la GPA, nombreuses traces de moisissures car il manque la VMC figurant pourtant dans le DOE, local motos 2 : Vitrage entreposé dans le local moto, local VMC B R+4 : Finir travaux sur toiture, terrasse stop feuilles à poser, grille servant d'accès à la terrasse à changer, chaufferie : Fuite affectant la canalisation d'eaux usées sous la chaufferie. Parties privatives : A01 Velimirovic : Manque compas fenêtre, cadre menuiserie rayé, manque entrée d'air, robinet extérieur mal fixé, maque caches de finition baies vitrées, , volet n'ouvre plus le rail est en deux parties, vitrage cassé à l'intérieur ( défaut de fabrication), bac à douche non étanche, A02 Arras : Finitions balcon, changer marche bois, nettoyage vitrage, impossible à accéder, A03 Demaison : Changer pare-douche rayé, réglage fermeture volet, finition peinture plafond salon et mur gauche escalier, trou à gauche applique et sous face coffre VR, judas HS, manque cache plastique à toutes les fenêtres, baie vitrée mal fixée, absence de tête thermostatique dans chambre, réglage porte, fissures en sous face de balcon, microfissure, All Nabih : Manque plot caillebotis, baie vitrée abimée, gardecorps à régler, carreaux de salle de bains à revoir, carrelage cassé à remplacer, finition peinture au plafond en attente, A12 Joblon : Peinture finition plafond, reprendre joints silicone, manque limitateur d'ouverture, A21 Caruso : Vitrage rayé, un seul vitrage alors que le devis en prévoit 2, A22 Leclerc : Fixation targette haute volets, A23 Castets : Enduit à reprendre, tirette volet déboitée, A31 Khabada : Infiltration d'eau velux, A31 Lucadou : Réglage volet, manque lambrequin, marche fissurée, dysfonctionnement du bouton central pour le BSO, contre pente de la couvertine, B01 Rattez : Plinthes à réviser, peinture bas de l'escalier à droite, marche se décolle, clou dans la plinthe, fissures marche béton, réglage volet, 3 trous à boucher, B02 Kefi : Réglage ouverture fenêtre, ouvrant abimé, vitrage ébréché, encadrement extérieur fenêtre dégradé, changement poignée branlante, manque cache plastique fenêtres, B11 Busquet : Manque plots caillebotis, fourniture perche pour fermer volet, couper mousse au droit de l'ancrage, B21 Zaoui : Refixer targette volet, trou sous l'applique, rail porte inférieur volet rouillé, B22 Chalah : Anneau de tirage à poser sur volets, refaire joint audessus des plinthes, joint silicone entre fenêtre et enduit, tirette volet bloquée, réglage volet à faire, B23 Govehovitch : Nettoyer enduit, rail volet à fixer, manque entrée d'air dans le séjour, infiltration entre les deux fenêtres, B 24 : Fermeture difficile volet, tirette déboitée, B31 : Louarn-Raab : Coup sur bardage, réglage BSO, bonde de lavabo ne ferme pas, B32 Lamrini : Finition bardage, finition béton, poignée de porte défectueuses, B33 Marrakchi : Coup sur bardage, manque habillage de finition, peinture à reprendre, découpe bardage en biais, manque perche velux salle de bains, C01 Salmi : manque butée plastique, BSO ne descend pas jusqu'en bas, manque joint isophonique, problème ouverture volet, refixation W-C bancal, fissures à reprendre sous la fenêtre, C02 Burke : Poignée abimé, vitrage rayé, badge ne fonctionne pas B8AA0403, manque butée plastique, C03 Ledoux : Réglage targette basse, fenêtre ne s'ouvre pas totalement, nettoyage fin sur béton matricé terrasse RDC Balcon CH2/ler, panneau alu coup, manque vis de fixation sur panneau alu,trous de banches à fermer, tirette volet déboitée, C11 Benbekalcem : Porte palière rayée, fournir canne pour fermer volet de cuisine, judas cassé, C12 Haenn : Nettoyer béton matricé, concentrateur erreur clignotant rouge, C21 Silverio : Porte s'ouvre en deux parties, C22 Forloni : Couvertines trop courtes et rayées(cuisine), nettoyage peinture sur dalle, fuite siphon lave mains, tige volet déboitée, C23 : Manque angle, retirer film plastique sur encadrement de fenêtre, C24 : Moukah : Manque pièce d'angle volet, fissures de plusieurs lames de parquet, bonde du lavabo ne se ferme pas, joint de silicone à refaire, collier à refixer sous l'évier, C31 Khatib : Joint de la fenêtre extérieure à reprendre, manque profil de finition intérieur fenêtre, joint des rempants à reprendre, manque joint extérieur fenêtre et profil, finition béton, reprendre joint silicone entre fenêtre et dalle, marche escalier fissurée, fissures garde-corps bois, vitrage avec impact à changer, fuite d'eau parquet à changer, infiltration d'eau douche, dégât des eaux, C32 Boucheika : Fissures plafond, C33 Fethallah : Mur finition peinture à reprendre, étiquetage des disjoncteurs, finition peinture à reprendre, reprendre peinture des huisseries, manque tôle d'habillage, reprendre finition sous-face d'escalier, terre et gravas sous dalle, régler volet cuisine beaucoup trop bas, finition peinture bâti de porte, finition peinture sous fenêtre à reprendre, finition peinture rampant à reprendre, Appartement A 24 M. [U] : Baie vitrée avec mobilité perpendiculaire un rapport à l'axe et risque de chute du vitrage, fissure sur le mur du salon-séjour, parquet du salon-séjour côté loggia a été abimé lors d'une intervention sur la baie vitrée de la loggia, mur du salon-séjour côté loggia a été abimé lors d'une intervention sur la baie vitrée de la loggia, réglage volet, tirette de volet déboitée, rayures sur les rebords des fenêtres( plaque métallique entre fenêtre et volets,) défaut de peinture du gardecorps de la loggia à reprendre, changement teinte silicone, tirette volet déboitée chambre N°1, rayures sur les rebords de fenêtres chambre N°1, cerclage du vitrage non-joint, les vis de fixation des poignées de fenêtre ont été vissées avec excès et la partie métallique a été déformée, réglage volet chambre N°2, rayures sur les rebords de fenêtres, rouille sur les rebords de des fenêtres, garde-corps non-fixé, cerclage du vitrage non-joint, vis de fixation des poignées de fenêtres trop visées et partie métallique déformée chambre N°2, rayures sur les rebords des fenêtres cuisine, rouille sur les rebords des fenêtres cuisine, fissure sur l'angle du mur loggia- extérieur, vis de fixation poignée de fenêtre trop vissées et partie métallique déformée cuisine, fissure entre le carrelage et la baignoire due à un joint ciment et non silicone, compteur d'eau froide inaccessible, prise électrique des W-C : elle ressort du mur et l'enduit situé en dessous se fissure, des scotchs restant autour des contours de fenêtre sur la façade extérieurs à supprimer, Appartement B03 M. et Mme [S] : Reprendre joint acrylique derrière les gonds de la porte d'entrée, DAAF mal positionné, situé entre l'entrée et le salon au RDC, serrure difficile à ouvrir, fissures à reprendre entrée, label « Four » du tableau électrique erroné, absence de label sur certains disjoncteurs, salon : coup sur métal laqué, pose cale en bois (entre le bas de la rambarde de l'escalier et le sol au salon), trace blanche à l'intérieur du double vitrage de l'ouvrant coulissant, joint d'isolation sous la porte d'entrée abîmé suite au gonflement du parquet, absence de robinet thermostatique sur les deux radiateurs du salon, rayures longilignes sur dormant ou vantail sur fenêtres ouvrants à la française (6 fenêtres), marches de 66cm de largeur plus petite que l'emmarchement, fissures dans le béton le long des marches, fissures à reprendre, joints sous plinthe parquet discontinu en milieu de pièce, présence de joint sous plinthes aléatoire, salle de douche : miroir à changer, miroir tâché à changer, manque joints entre fenêtre et carrelage, receveur de douche rayé, volets non ouvrable de l'intérieur, robinet porte serviette difficilement accessible car en bas fond présence du lave-linge, cuisine : joints des fenêtres sur les ouvrants à la française sont détériorés et déchirés, fissures à reprendre, salle de bains : cloison déplacée de 10cm par rapport au plan réduisant la largeur de la chambre N°3 et de la salle de bains, désaffleurement carrelage sur le plat autour de la baignoire, fissure à reprendre dans le tableau intérieur de la fenêtre, peinture autour de la fenêtre qui s'écaille, peinture non adaptée à l'humidité proche de la baignoire, chambre N°1 : fissures à reprendre, infiltration audessus de l'ouvrant coulissant, espace sous BSO de 2,5 cm, remettant en cause l'efficacité de l'anti-relevage, chambre N°2 : fissures à reprendre, chambre N°3 : manque grille sur l'entrée d'air sur porte fenêtre d'accès au balcon, cloison déplacée de 10 cm par rapport au plan réduisant la largeur de la chambre N°3 et de la salle de bains, volet frotte en haut au niveau de la bavette, fissures à reprendre, palier étage : fissures à reprendre, rez-dechaussée : joints sous plinthe parquet discontinu en milieu de pièce, présence de joint sous plinthe aléatoire, terrasse sur jardin : changement habillage robinet puisage, cache plastique cassé sur coulissant, luminaire extérieur hors service, ampoule grillée boitier mal fixé, cheville non adaptées. Sur la mobilisation des cautions : Juger que BdS a utilement dénoncé à [B] et BTP le blocage des cautions ; Juger que BdS est fondée et recevable à faire bloquer l'intégralité des cautions émises par [B] (55 000 €) au lieu et place de [B] Crédit Insurance NV (60 000 €) et BTP (205 000 €) en raison du refus de Tempere de respecter les prescriptions contractuelles de levée des réserves de réception et des réserves de parfait achèvement ; En conséquence, Faire injonction aux établissements bancaires de conserver par devers elles les sommes cautionnées à titre des garanties au profit de BdS, dans l'attente de la réalisation des travaux par Tempere. A titre subsidiaire : Si Tempere refusait de reprendre l'ensemble des réserves visées aux rapports d'expertise de MM. [EA], [DI] et [VP], malgré l'astreinte ordonnée, dans le mois suivant la signification du jugement à intervenir ; Ordonner et condamner à [B] et BTP au déblocage de l'intégralité des sommes cautionnées soit 320 000€ au profit de BdS ; Condamner Tempere à verser à BdS la somme de 46 104,68 € TTC indexée sur l'indice BT01 afin de couvrir l'intégralité des travaux chiffrés par les experts. Sur la demande de dommages et intérêts : Condamner Tempere à verser à BdS la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts ; Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : Condamner Tempere à verser à BdS : * 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Et les dépens : * 21 173,71 € au titre de l'expertise de Monsieur [EA], * 50 799,18 € au titre de l'expertise de MM. [DI] et [VP], 8 189,01€ au titre des actes d'huissiers, * 2 961,20€ au titre des frais d'instance du tribunal de commerce de Nanterre ; En tout état de cause, Juger que SMABTP est tenue de garantir BdS au titre de la garantie en cas de dommage à l'ouvrage après réception sur le fondement du contrat N°7603005/1 497916/000 du 14/03/2016 pour toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre sur le fondement de la garantie décennale, de l'isolation phonique ou au titre du bon fonctionnement des éléments d'équipement ainsi que l'ensemble de son préjudice ; A titre infiniment subsidiaire, Juger que Axa est tenue de garantir BdS au titre de la garantie apportée à Tempere, pour les réserves et désordres au titre de la garantie contractuelle et de la garantie de parfait achèvement, sur le fondement du contrat N°5382557004 du 1/01/2016 ainsi que l'ensemble de son préjudice, Condamner Axa au paiement de la somme de 366 104,68 € TTC indexée BT01 au titre des réserves chiffrées par les Experts [EA], [DI] et [VP] au profit de BdS, Condamner Axa au paiement de la somme de 21 414,21 € au titre de l'indemnité versée à M. et Mme [BS] au titre de l'impropriété à destination de leur appartement au profit de BdS, Condamner Axa à verser à BdS : 0 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Et les dépens : * 21 173,71€ au titre de l'expertise de M. [EA], * 50 799,18 € u titre de l'expertise de MM. [DI] et [VP], * 8 189,01€ au titre des actes d'huissiers, * 2 961,20 € au titre des frais d'instance du tribunal de commerce de Nanterre ; A titre très infiniment subsidiaire : Juger que les réserves de Tempere consistent en des non- conformités règlementaires, des non-conformités aux DTU, des non-conformités contractuelles, des malfaçons, des non-finitions ; Constater que Tempere a refusé de lever les réserves de réception et celles de la garantie de parfait achèvement et a failli à son obligation de résultat à l'encontre de BdS ; Condamner Tempere au paiement de : * 366 104,68 € TTC indexée sur l'indice BT01, au titre des travaux de reprise des désordres de réception et de réserve garantie de parfait achèvement ; 0 21 414,21€ TTC au titre de l'indemnité versée à M. et Mme [BS] en raison de l'impropriété de leur appartement ; * 50 000 € au titre des dommages et intérêts ; * 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Et les dépens : * 21 173,71 € au titre de l'expertise de M. [EA], * 50 799,18 € u titre de l'expertise de MM. [DI] et [VP], * 8 042,12 € au titre des actes d'huissiers, * 2 961,20 € au titre des frais d'instance du tribunal de commerce de Nanterre. A titre encore plus subsidiaire : Si le tribunal devait limiter le déblocage des cautions de [B] (55 000 €) au lieu et place de [B] NV (60 000 €) et de BTP (205 000 €) aux seuls désordres dénoncés dans le cadre des opérations de réception : Ordonner le déblocage des cautions au profit de BdS et répartir celui-ci entre les établissements à la somme de 256 286,06 € (soit 108 375,56 € TTC pour le désordre acoustique, 31 310,02 € TTC au titre des réserves de réception parties communes, 49 686 € TTC au titre des réserves parties privatives, 27 835,28 € TTC au titre des réserves de réception de MM. [U] et [F], 39 079,20 € TTC au titre des réserves de réception de M. et Mme [S]), Condamner Tempere à verser à BdS les sommes de : 0 109 818,62 € TTC indexée sur l'indice BT01 afin de couvrir l'intégralité des travaux chiffrés par les experts, 0 21 414,21 € TTC au titre de l'indemnité versée à M. et Mme [BS] en raison de l'impropriété de leur appartement 50 000 € au titre des dommages et intérêts, 0 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Et les dépens : * 21 173,71€ au titre de l'expertise de M. [EA], * 50 799,18 € u titre de l'expertise de MM. [DI] et [VP], 8 042,12€ au titre des actes d'huissiers, * 2 961,20 € au titre des frais d'instance du tribunal de commerce de Nanterre. Axa, par conclusions récapitulatives déposées à l'audience du 15 mai 2025, demande au tribunal de : Vu les articles 1231-1, 1240 et suivants du code civil, Vu l'article L. 124-3 du code des assurances, A titre liminaire: * Constater le défaut de qualité et d'intérêt à agir de BdS à l'encontre d'Axa ; Juger sa demande de condamnation à l'encontre d'Axa à la garantir au titre du contrat souscrit par Tempere irrecevable ; Juger irrecevable sa demande de condamnation directe à lui verser 366 104,68 € ; Débouter BdS de l'ensemble de ses demandes ; En tout état de cause, Juger qu'aucune des garanties souscrite auprès d'Axa n'a vocation à prendre en charge les griefs qui relèvent de la seule responsabilité contractuelle de Tempere, et notamment les travaux nécessaires pour remédier aux réserves à la réception ; Juger qu'aucune des garanties souscrites auprès d'Axa n'a vocation à prendre en charge des griefs visibles à réception, la réception sans réserve ayant un effet de purge à l'égards des constructeurs et de leurs assureurs ; Juger Axa bien fondée à opposer à Tempere la franchise contractuelle actualisée au titre de la garantie obligatoire de la responsabilité décennale ; Juger Axa bien fondée à opposer à tous la franchise contractuelle actualisée pour chaque garantie facultative ; En conséquence sur les griefs objet de l'expertise de M. [EA] : Constater qu'au titre de ses demandes, BdS confirme que 108 375,08 € correspond à la reprise de réserves à la réception et recherche la responsabilité exclusive de Tempere ; Débouter toute partie de ses demandes dirigées contre Axa au titre des désordres objets de l'expertise de M. [EA], correspondant à des réserves à la réception ; Débouter toute partie de ses demandes au titre de l'isolation aux bruits d'impacts des circulations communes et au titre de l'insuffisance de surface de matériau absorbant dans les circulations communes, qui relèvent exclusivement de la responsabilité contractuelle des constructeurs ; Débouter toute partie de ses demandes de condamnation sur le fondement décennal au titre de l'insuffisance d'isolation aux bruits d'impact du carrelage de la cuisine du logement B24, du bruit excessif de la VMC de la cuisine des consorts [S] et du bruit excessif d'écoulement d'eau du WC en plafond d'une chambre ; Débouter les consorts [S] de leur demande injustifiée de 10 000 € au titre des préjudices de jouissance ; En cas de condamnation d'Axa, condamner : Tomschapes et son assureur MMA et MMA AM à garantir Axa à hauteur de 7 505,50 € au titre des griefs objets de l'expertise de M. [EA] ; ENI à garantir Axa à hauteur de 8 880 € au titre des griefs objets de l'expertise de M. [EA] ; CET et son assureur MMA et MMA AM à garantir Axa à hauteur de 24 436,80 € au titre des griefs objets de l'expertise de M. [EA] ; [R] & [G] et son assureur la MAF à garantir Axa à hauteur de 18 852,60 € au titre des griefs objets de l'expertise de M. [EA], notamment le défaut de traitement des matériaux absorbant ; [E] à garantir Axa à hauteur de 18 852,60 € au titre des griefs objets de l'expertise de M. [EA], notamment le défaut de traitement des matériaux absorbant ; Tempere à relever et garantir indemne Axa de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres acoustiques ; Sur les griefs objets de l'expertise de M. [DI] : Au titre des parties communes : Débouter BdS, le SdC et toute autre partie des demandes formées à l'encontre d'Axa au titre des griefs qui ont fait l'objet d'une réserve à réception ; Constater que la somme de 26 091,69 € € HT correspond à la reprise des réserves à la réception pour lesquelles les garanties souscrites auprès d'Axa n'ont pas vocation à s'appliquer, En conséquence, débouter les parties de toute demande qui portent sur les désordres identifiées comme suit dans le tableau de M. [DI] (annexe 24): 1, 2. 5, 3, 4. 2, 4. 6, 4. 7, 4. 11,5. 1,5. 2,5. 3, 5. 4,5.5,5. 8, 5. 9, 5. 10, 5. 14,5. 15, 6. 2, 9. 1, 9.2, 11. 1, 11. 5, 12. 3, 13.1, 13.2, 14. 5, 17. 1, 17. 2, 18.1, 20. 1, 20. 2, 21. 2, 22. 1, 22. 2, 24. 1, 25. 1, 26. 4, 27. 2, 30. 1, 32. 1 dont la reprise a été évaluée par M. [DI] à la somme de 26 121,69 €; Débouter BdS, le SdC et toute autre partie des demandes formées à l'encontre d'Axa au titre des griefs visibles à la réception ; En conséquence, débouter les parties de toute demande qui portent sur les désordres identifiées comme suit dans le tableau de M. [DI] (annexe 24): 4 9, 12 5, 26 6, 29 dont la reprise a été évaluée par M. [DI] à la somme de 26 121,69 € 1 910 € (sic) Condamner BdS, ENI, Sopimep et son assureur SMABTP, SRPB et son assureur MIC, Parqueteurs, Tempere à garantir Axa de toute condamnation qui seraient prononcées à son encontre au titre des griefs affectant les parties communes ; Au titre des parties privatives: Débouter BdS, le SdC et toute autre partie des demandes formées à l'encontre d'Axa au titre des griefs qui ont fait l'objet d'une réserve à réception ; Constater que la somme de 41 405 € HT correspond à la reprise des réserves à la réception pour lesquelles les garanties souscrites auprès d'Axa n'ont pas vocation à s'appliquer; En conséquence, débouter les parties de toute demande qui portent sur les désordres identifiées comme suit dans le tableau de M. [DI] (annexe 26): A011, A01 2, A02 1, A02 2, A02 3, A03 1, A03 6, A11 2, A11 11, A11 14, A11 19, A11 20, A12 1, A12 2, A12 3, A21 1, A22 1, A23 1, A23 2, A31 1, A32 1, A32 2, A32 3, B01 1, B01 4, B01 5, B01 8, B01 9, B02 2, BO2 3, B02 5, B11 1, B11 2, B11 5, B21 1, B23 1, B23 3, B24 1, B31 2, B31 3, B31 5, B32 4, B33 2, B33 3, B33 4, C02 1, C02, C03 3, C03 5, C03 6, C03 7, C03 8, C11 1, C11 2, C22 3, C12 1, C21 1, C23 1, C 24 1, C31 1, C33 4, C33 5, C33 10, C33 11, C33 12 dont la reprise a été évaluée par Monsieur [DI] à la somme de 41 405 €; Débouter BdS, SdC et toute autre partie des demandes formées à l'encontre d' Axa au titre des griefs visibles à la réception, En conséquence, débouter les parties de toute demande qui portent sur les désordres identifiées comme suit dans le tableau de M. [DI] (annexe 26): A01 3,A01 8, A01 11, A03 3, A03 4, A11 5, B02 6, B21 2,B32 2, B32 3, B 33 6, C22 2, C22 3, C23 5, C24 2, C24 4, C31 3, 4 et 6, C31 9, C33 2, C33 3, C33 6, C33 8 dont la reprise a été évaluée par Monsieur [DI] à la somme de 16 545 € ; Condamner : * Parqueteurs à garantir Axa à hauteur de 5 340 €, ENI à garantir Axa à hauteur de 10 020 €, * SRPB et son assureur MIC à garantir Axa à hauteur de 10 345 €, * LE HAI et son assureur la MAAF à garantie Axa à hauteur de 11 965 €, TDM et son assureur MAAF à garantie Axa à hauteur de 550 €, * Sopimep et son assureur SMABTP à garantir Axa à hauteur de 4 435 €, * ETEM, devenue Bentin, à garantir Axa à hauteur de 770 €, * Pacotte et son assureur SMABTP, à garantir Axa à hauteur de 20 570 €, * [R] et [G] et son assureur MAF, à garantir Axa à hauteur de 825 €, BdS à garantir Axa à hauteur de 3 450 € ; Sur les demandes des consorts [S] : Constater que la somme de 32 566 € HT correspond à la reprise de réserves à la réception pour lesquelles les garanties souscrites auprès d'Axa n'ont pas vocation à s'appliquer; Débouter toute partie des demandes dirigées contre Axa au titre des griefs affectant l'appartement des consorts [S] ; Débouter les consorts [S] de leurs demandes formées à l'encontre d'Axa au titre des 18 griefs apparents dont le coût de reprise est évalué à 18 769 € ; Très subsidiairement condamner : Parqueteurs à garantir Axa à hauteur de 1 070 €, ENI à garantir Axa à hauteur de 5 225 €, SRPB et son assureur MIC à garantir Axa à hauteur de 4 345 €, Le Hai et son assureur MAAF à garantie Axa à hauteur de 2 178 €, TDM et son assureur MAAF à garantie Axa à hauteur de 795 €, SRPB et son assureur MIC à garantir Axa à hauteur de 4 345 €, Sopimep et son assureur SMABTP à garantir Axa à hauteur de 990 €, ETEM, devenue Bentin à garantir Axa à hauteur de 836 €, Pacotte et son assureur SMABTP, à garantir Axa à hauteur de 4 257 €, [R] et [G] et son assureur MAF, à garantir Axa à hauteur de 8 085 €, selon les termes du rapport de M. [DI] et le tableau annexé en pièce n°3 ; Sur les demandes de Messieurs [U]/[F] : Constater de la totalité des travaux correspondent à la reprise de réserves à réception pour lesquelles les garanties souscrites auprès d'Axa n'ont pas vocation à s'appliquer ; Débouter toute partie des demandes dirigées contre Axa au titre des griefs affectant l'appartement de MM. [U]/[F], Débouter MM. [U]/[F] et toute autre partie des demandes formées à l'encontre d'Axa au titre des désordres A1, B1, B2, B3, C1, C2, C3, C5, D1, D2, D5, D7, El et E6 qui sont des réserves à la réception ; Débouter MM. [U]/[F] et toute autre partie des demandes formées à l'encontre d'Axa au titre des désordres B2, Cl, H1 et 12 qui étaient parfaitement visibles à la réception ; Débouter MM. [U]/[F] et toute autre partie des demandes formées à l'encontre d'Axa au titre des griefs B5, B6, E2 et 12 qui ne peuvent être qualifiés de désordres, A titre subsidiaire, condamner : ENI à garantir Axa à hauteur de 275 €, SRPB et son assureur MIC à garantir Axa à hauteur de 4 345 €, Le Hai et son assureur MAAF à garantir Axa à hauteur de 595 €, TDM et son assureur MAAF à garantir Axa à hauteur de 1 485 €, Sopimep et son assureur SMABTP à garantir Axa à hauteur de 990 €, ETEM, devenue Bentin, à garantir Axa à hauteur de 440 €, Pacotte et son assureur SMABTP, à garantir Axa à hauteur de 11 118,07 €, selon les termes du rapport de Monsieur [DI] et le tableau annexé en pièce n°3. Sur les désordres objet de l'expertise de M. [VP] : Débouter toute partie de ses demandes au titre de la casse de la gaine horizontale d'évacuation des gaz ; Débouter toute partie de ses demandes au titre des anomalies soulevées par Atlantic ; Juger que le désembouage des réseaux relève des opérations d'entretien régulier du réseau et doit rester à la charge du SdC ; Juger que la mise en place d'un dégazeur est une amélioration de l'ouvrage devant rester à la charge du SdC ; Débouter toute partie de ses demandes au titre de l'embouage des réseaux et notamment sur la prise en charge du désembouage et la mise en place d'un dégazeur ; Rejeter toute demande au titre de l'équilibrage des réseaux ; Débouter M. [U] de la demande qu'il forme à l'encontre d'Axa au titre d'un thermostat inversé, faute pour lui de démontrer la faute de Tempere et sa responsabilité dans la survenance de ce grief ; Débouter les consort [S] des demandes formées à l'encontre d'Axa au titre des désordres objets de l'expertise de Monsieur [VP], ce compris les préjudices de jouissance allégués ; A titre subsidiaire, sur les appels en garantie : Limiter la condamnation d'Axa à la somme de 9 022,21 €, correspondant à la part de responsabilité retenue à l'encontre de Tempere (page n°6_ du rapport de Monsieur [VP]), Condamner : ENI à garantir Axa à hauteur de 52 400,27 € correspond à la reprise des griefs qui lui sont imputés par M. [EA] (8 880 €), M. [DI] (24 761,69 €) et M. [VP] (cf page n°68 du rapport de M. [VP] 18 758,58 €), SOFIMEP et son assureur SMABTP à garantir Axa à hauteur de 8 255 € au titre de la reprise des désordres objet de l'expertise de M. [DI], SRPB son assureur MIC à garantir Axa à hauteur de 22 525 € au titre de la reprise des désordres objet de l'expertise de M. [DI], Parqueteurs à garantir Axa à hauteur de 6 410 € au titre de la reprise des désordres objet de l'expertise de M. [DI], Le Hai et son assureur MAAF à garantir Axa à hauteur de 14 803 € au titre de la reprise des désordres objets de l'expertise de M. [DI], MAAF, en qualité d'assureur de TDM, à garantir Axa à hauteur de 4 810 € au titre des désordres objets de l'expertise de M. [DI], ETEM, devenue Bentin, à garantir Axa à hauteur de 4.936 € au titre des désordres objets de l'expertise de M. [DI], Pacotte, représentée par son administrateur, et son assureur SMABTP, à garantir Axa à hauteur de 37 041,07 € au titre des désordres objets de l'expertise de M. [DI], [R] & [G] et son assureur MAF, à garantir Axa à hauteur de 12 100 € au titre des désordres objets de l'expertise de M. [DI], * BdS à garantir Axa à hauteur de 4 000 € au titre de la reprise des désordres objet de l'expertise de M. [DI] ; Rejeter toute demande au surplus et notamment les demandes formées au titre des préjudices de jouissance et au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner tout succombant à verser à Axa la somme de 8 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; [R] et [G], par conclusions d'incompétence déposées à l'audience du 10 avril 2025, demande au tribunal de Vu l'article L. 721-3 du code de commerce ; Vu les articles 74, 75 et 76 du code de procédure civile, Se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris s'agissant des demandes formées contre [R] et [G] ; Condamner Axa à payer à [R] et [G] la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner Axa aux entiers dépens. MIC, par dernières conclusions déposées à l'audience du 15 mai 2025, demande au tribunal de : Vu l'article L411-4 du code de l'organisation judiciaire, Vu l'article L. 721-3 du code de commerce ; A titre principal, Constater le caractère commercial par la forme de [R] et [G] ; Constater le lien indissociable existant entre l'instance principale et celle d'appel en garantie de sorte qu'il est de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de les juger ensemble ; En conséquence, Rejeter l'exception d'incompétence soulevée par [R] et [G] ; Se déclarer compétent pour statuer sur l'appel en garantie formulé par Axa ; A titre subsidiaire, Juger qu'il est de l'intérêt d'une bonne administration de la justice que l'affaire principale et les appels en garantie soient jugés ensemble compte tenu de leur lien ; Renvoyer l'entier litige devant le tribunal judiciaire de Paris ; En tout état de cause, Débouter [R] et [G] de leurs demandes, fins et conclusions ; Condamner [R] et [G] à verser à MIC la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens ; Tempere, par dernières conclusions déposées à l'audience du 15 mai 2025, demande au tribunal de : Sur les demandes au titre des désordres acoustiques (rapport de M. [EA]) Sur les demandes de BdS * Constater que BdS n'est plus propriétaire des lots de l'immeuble, En conséquence, * La déclarer irrecevable en ses demandes et la débouter intégralement, Sur les demandes du syndicat des copropriétaires : Vu l'article 1792 du code civil, Juger que les désordres retenus par M. [EA] présentent un caractère décennal; En conséquence, Condamner in solidum Axa, assureur de Tempere, Tomschapes et CET et leurs assureurs, MMA et MMA AM à relever et garantir Tempere de l'intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ; Sur les demandes de M. et Mme [S] : Vu l'article 1792 du code civil, Juger que les désordres relevés par M. [EA] relèvent de la garantie décennale; En conséquence, Condamner in solidum Axa, assureur de Tempere, Tomschapes et CET et leurs assureurs, MMA et MMA AM à relever et garantir Tempere de l'intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ; Sur les demandes au titre des désordres objet de l'expertise de M. [DI] Sur les demandes de BdS : * Constater que BdS n'est plus propriétaire des lots de l'immeuble ; En conséquence, * La déclarer irrecevable en ses demandes et la débouter intégralement ; Subsidiairement : Si par extraordinaire le tribunal recevait BdS en ses demandes, Tempere est bien fondée à être relevée et garantie par les parties suivantes dont elle sollicite la condamnation dans les termes suivants : Au titre des parties privatives : ENI à hauteur de 9305 € HT, soit 15 241 € TTC, SRPB à hauteur de 11 335 € HT, soit 13 602 € TTC, Sopimep à hauteur de 4215 € HT, soit 5 058 € TTC, Parqueteurs et CEGC à hauteur de 4 075 € HT, soit 4 890 € TTC, BPBFC, caution de Pacotte, aujourd'hui en liquidation judiciaire, à hauteur de 13 660 € HT, soit 16 392 € TTC ; Au titre des parties communes : ENI à hauteur de 9 241,69 € HT, soit 11 090,02 € TTC, SRPB à hauteur de 6 090 € HT, soit 7 308 € TTC, Sopimep à hauteur de 2 830 € HT, soit 3 396 € TTC Sur les demandes du syndicat des copropriétaires : Condamner Axa à garantir Tempere de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au profit du SdC, Vu l'article 1231-1 du code civil : Condamner les sociétés suivantes à garantir Tempere dans les termes suivants : ENI à hauteur de 9 241,69 € HT, soit 11 090,02 € TTC, SRPB à hauteur de 6 090 € HT, soit 7 308 € TTC, Sopimep à hauteur de 2 830 € HT, soit 3 396 € TTC ; Sur les demandes de MM. [F] et [U] : Condamner Axa à garantir Tempere pour une condamnation prononcée au titre des désordres Al et D4 sur le fondement de l'article 1792 du code civil ; Vu l'article 1231-1 du code civil, Condamner les sociétés suivantes à relever et garantir Tempere dans les termes suivants: ENI à hauteur de 275 € HT, soit 330 € TTC ; SRPB à hauteur de 5 115 € HT, soit 6 138 € TTC. * BPBFC, caution de Pacotte, aujourd'hui en liquidation judiciaire, à hauteur de 11 118,07 € HT, soit 13 341,68 € TTC ; Sur les demandes de M. et Mme [S] : Condamner Axa à garantir Tempere pour les désordres relatifs à la reprise des marches sur le fondement de la garantie décennale de l'article 1792 du code civil ; Vu l'article 1231-1 du code civil, Condamner les sociétés suivantes à garantir Tempere au titre des réserves et désordres de parfait achèvement dans les termes suivants : ENI à hauteur de 5 225 € HT, soit 6 270 € TTC, SRPB à hauteur de 2 970 € HT, soit 3 564 € TTC, BPBFC, caution de Pacotte, aujourd'hui en liquidation judiciaire, à hauteur de 3 135 € HT, soit 3 762 € TTC, Parqueteurs et CEGC à hauteur de 575 € HT, soit 990 € TTC ; Sur les demandes au titre des désordres relevant du rapport de M. [VP] : Sur les demandes de BdS : Constater que BdS n'est plus propriétaire des lots de l'immeuble ; En conséquence, La déclarer irrecevable en ses demandes et la débouter intégralement ; Sur les demandes du syndicat des copropriétaires : Vu l'article 1792 du code civil, * Condamner in solidum Axa, assureur de Tempere, ENI, CET et MMA à relever et garantir intégralement Tempere ; Sur les demandes formées par M. [U], M. et Mme [S], et M. [F] : Vu l'article 1792 du code civil, Condamner in solidum Axa, ENI, CET et MMA à relever et garantir intégralement Tempere de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ; Débouter Monsieur [U], M. et Mme [S], Monsieur [F] de toutes leurs demandes complémentaires ; Sur les demandes de Parqueteurs Vu l'article 2224 du code civil, Déclarer prescrite la demande en paiement de Parqueteurs ; Débouter Parqueteurs de toutes ses demandes ; En tout état de cause, limiter la condamnation à la somme de 10 926,99 € ; Sur les demandes des autres parties : Débouter toutes autres parties de leurs demandes formées à l'encontre de Tempere ; Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Condamner in solidum Axa, Sopimep, BPBFC, CEGC, SRPB, ENI et Parqueteurs à garantir Tempere de toutes condamnations prononcées au titre de l'article 700 et des dépens ; * Condamner in solidum Axa, Sopimep, BPBFC, CEGC, SRPB, ENI et Parqueteurs à payer à Tempere la somme de 20 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. BTP Banque, par dernières conclusions déposées à l'audience du 15 mai 2025, demande au tribunal de : Vu les dispositions de la loi d'ordre public de prohibition du 16 juillet 1971, Vu les dispositions de l'article 1353 du code civil et ensemble leur interprétation jurisprudentielle établie, Déclarer BdS irrecevable en ses prétentions faute de qualité pour agir par suite de la cession de ses droits et titres immobiliers, au SdC pour ce qui concerne les parties communes et, aux copropriétaires pour ce qui concerne leurs parties privatives ; Déclarer nuls et de nul effet les engagements opposés à la BTP comme affectés par une disposition contractuelle prohibée, à un objet contraire à l'affectation légale spéciale définie par le législateur ; Déclarer au demeurant irrecevables dans leur immense majorité les prétentions de BdS, faute pour elle de pouvoir justifier d'un intérêt légitime et juridiquement protégé, en présence de griefs relevant de la garantie décennale et/ou de l'obligation de parfait achèvement, tous points exclus du champ de l'affectation légale de la retenue de garantie en nature et de sa caution de substitution dans le cadre de la loi du 16 juillet 1971 ; Déclarer par ailleurs par principe irrecevables et à tout le moins mal fondée les prétentions formées en assiette TTC par la SCIC pour sa part assujettie au régime de la TVA pour les motifs indiqués ; Dire qu'il appartenait de surcroît à BdS d'assumer la charge de la preuve du principe et du quantum de l'obligation qu'elle entendait mettre à la charge de la BTP en sa qualité de caution de retenue de garantie et par voie de conséquence, de justifier, d'une part, de l'éligibilité des griefs à l'affectation de la caution de retenue de garantie, d'autre part, d'autre part, du coût de reprise de ces réserves et de troisième part, de l'imputation de ces griefs au périmètre limité des engagements délivrés par la BTP et, constater que la demanderesse n'a pas assumé la charge de ses preuves ; En conséquence, débouter BdS et toute autre partie des prétentions formées à l'encontre de la BTP en condamnant solidairement et à défaut in solidum tout succombant à son égard, d'une part, à lui payer une indemnité de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et d'autre part, à supporter les entiers dépens la concernant. MMA et CET, par dernières conclusions déposées à l'audience du 15 mai 2025, demande au tribunal de : Vu les dispositions des articles 1134, 1231-1, 1240,1792 et suivants du code civil, Vu les articles L. 112-6, L. 124-3 et L. 241-1du code des assurances, * Recevoir CET, MMA et MMA IARD AM en leurs conclusions et les y déclarer bien fondées ; A titre principal, * Débouter Tempere et son assureur Axa de leurs demandes de condamnation à garantie formées à l'encontre des MMA et MMA AM, ès-qualités d'assureur de Tomschapes, comme étant mal fondées ; A titre subsidiaire, Si par impossible, le tribunal entrait en voie de condamnation à l'encontre des concluantes : * Entériner les partages de responsabilité proposés par M. [EA] au titre des désordres acoustiques et par MM. [DI] et [VP], au titre des désordres relatifs au chauffage et à l'ECS ; Partant, * Condamner in solidum et avec exécution provisoire, Tempere, son assureur Axa, et ENI à relever et garantir indemnes CET, MMA et MMA AM, prises en leur double qualité d'assureur de Tomschapes et CET, de toutes condamnations qui seraient susceptibles d'être prononcées à leur encontre, en principal, intérêts et frais, capitalisation comprise, dans les proportions retenues par les experts [EA] et [DI] ; En tout état de cause, Juger que MMA et MMA AM ne peuvent être tenues que dans les termes et limites de leurs contrats ; Déclarer MMA et MMA AM, ès-qualités d'assureur de Tomschapes bien fondées à opposer à l'assuré et aux tiers qui invoquent le bénéfice du contrat, outre les plafonds de garantie, la franchise définie au contrat, d'un montant de 1 600 € par sinistre et par garantie mobilisable, à revaloriser selon les prévisions contractuelles ; Déclarer MMA et MMA AM, ès-qualités d'assureur de Tomschapes bien fondées à opposer à l'assuré et aux tiers qui invoquent le bénéfice du contrat, outre les plafonds de garantie, la franchise définie au contrat, d'un montant de 4 000 € par sinistre et par garantie mobilisable, à revaloriser selon les prévisions contractuelles ; Rejeter toute demande qui contreviendrait ou excéderait les limites de garantie prévues au contrat ; Et à titre reconventionnel, Condamner Axa à payer à MMA et MMA AM une somme de 4 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner Axa aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître [D] Hode en application de l'article 699 du code de procédure civile. SMABTP, par dernières conclusions n°2 déposées à l'audience du 15 mai 2025, demande au tribunal de : Vu les articles 1792 et suivants du code civil, Vu l'article L. 242-1 du code des assurances, Vu le rapport d'expertise de M. [DI], * Rejeter toutes les demandes et appels en garantie formés à l'encontre de SMABTP, recherchée en qualité d'assureur Dommages-Ouvrage et CNR ; Sur les demandes du SdC : Juger que les demandes formées par le SdC à l'encontre de SMABTP, recherchée en qualité d'assureur Dommages-Ouvrage, sont mal fondées ; Par voie de conséquence, rejeter l'intégralité des demandes formées par le SdC à l'encontre de SMABTP, recherchée en qualité d'assureur Dommages-Ouvrage ; Subsidiairement, condamner in solidum Tempere et son assureur Axa, [R] et [G] et son assureur la MAF, à relever et garantir indemne SMABTP, recherchée en qualité d'assureur DO et CNR, de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre en principal, en garantie, intérêts, frais et accessoires, au bénéfice du syndicat des copropriétaires ou toutes autres parties, y compris au visa de toute subrogation ; Sur les demandes formées par les consorts [S] : Sur les désordres phoniques allégués par les consorts [S] : Juger que le rapport d'expertise de M. [EA] n'est pas opposable à SMABTP, recherchée en qualité d'assureur DO et CNR ; Rejeter les demandes formées par les consorts [S] à l'encontre de SMABTP ; A titre subsidiaire, compte tenu de la somme d'ores et déjà réglée par SMABTP au titre des « bruits d'écoulement » : Limiter toute condamnation intervenant à son encontre, au titre des désordres acoustiques allégués par les consorts [S], à la somme de 3 154 € (2 304 + 850) et condamner in solidum Tempere et son assureur Axa, à la relever et garantir SMABTP, recherchée en qualité d'assureur DO et CNR, indemne de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre en principal, en garantie, intérêts, frais et accessoires, au bénéfice des consorts [S] ou toutes autres parties, y compris au visa de toute subrogation ; Sur les problèmes de chauffage allégués par les consorts [S] : Rejeter la demande formée par les consorts [S] au titre du préjudice de jouissance qu'ils allèguent ; A titre subsidiaire, * condamner in solidum Tempere et son assureur Axa, [R] & [G] et son assureur la MAF, ainsi que ENI à la relever et garantir SMABTP, recherchée en qualité d'assureur DO et CNR, indemne de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre en principal, en garantie, intérêts, frais et accessoires, au bénéfice des consorts [S] ou toutes autres parties, y compris au visa de toute subrogation ; Sur les autres désordres allégués par les consorts [S] ; * limiter la demande à 3 740 € TTC, conformément aux conclusions de M. [DI] ; En tout état de cause, condamner in solidum Tempere et son assureur Axa, [R] et [G] et son assureur la MAF, à relever et garantir indemne SMABTP, recherchée en qualité d'assureur DO et CNR, de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre en principal, en garantie, intérêts, frais et accessoires, au bénéfice des consorts [S] ou toutes autres parties, y compris au visa de toute subrogation. Sur les demandes formées par M. [U] et M. [F] : Sur les désordres de nature décennale allégués par M. [F] : Juger que ces désordres ne sont pas imputables au constructeur non réalisateur qu'est BdS ; Par voie de conséquence, rejeter toute demande formée à l'encontre de son assureur, SMABTP ; Subsidiairement, condamner in solidum Tempere et son assureur Axa, Naux & [G] et son assureur la MAF, à relever et garantir indemne SMABTP, recherchée en qualité d'assureur DO et CNR, de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre en principal, en garantie, intérêts, frais et accessoires, au bénéfice de M. [F] ou toutes autres parties, y compris au visa de toute subrogation : Sur les problèmes de chauffage allégués par M. [U] : * Juger que ces désordres ne sont pas imputables au constructeur non réalisateur qu'est BdS ; * Par voie de conséquence, rejeter toute demande formée à l'encontre de son assureur, SMABTP ; A titre subsidiaire, Condamner in solidum Tempere et son assureur Axa, Naux & [G] et son assureur la MAF, à relever et garantir indemne SMABTP, recherchée en qualité d'assureur DO et CNR, de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre en principal, en garantie, intérêts, frais et accessoires, au bénéfice de M. [U] ou toutes autres parties, y compris au visa de toute subrogation ; Condamner in solidum les consorts [S], M. [U], M. [F] et le SdC à payer à SMABTP la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Les condamner aux entiers dépens. Parqueteurs, par dernières conclusions déposées à l'audience du 15 mai 2025, demande au tribunal de : Vu le rapport d'expertise de M. [DI], Déclarer Tempere, Axa, CET, Tomsschapes et MMA irrecevables et en tous les cas mal fondées en toutes leurs demandes, fins et conclusions ; Les en débouter intégralement ; A titre subsidiaire, Minorer la condamnation de Parqueteurs à la somme 575 € HT ; A titre reconventionnel, Condamner Tempere à payer à Parqueteurs la somme de 36 412,26 € HT outre intérêts au taux légal à compter du 21 février 2019 avec capitalisation des intérêts échus depuis plus d'un an ; En toutes hypothèses, Condamner Tempere sinon tout succombant à payer à Parqueteurs la somme de 8 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner Tempere sinon tout succombant aux entiers dépens. CEGC, par dernières conclusions sur incident déposées à l'audience du 5 juin 2025, demande au tribunal de : Vu la loi référencée 71-584 du 16 juillet 1971, tendant à réglementer les retenues de garantie en matière de travaux, Vu l'acte de cautionnement délivrée par la CEGC, Vu l'article 49 du code de procédure civile, Vu les articles L. 210-1 alinéa 2 et L. 721-3 du code de commerce, Se déclarer compétent pour statuer à l'encontre de la société [R] et [G] ; Rejeter toutes les demandes présentées contre CEGC ; Condamner [R] & [G] à payer à CEGC une somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; Réserver les dépens. Sopimep, SMABTP et Bentin, par dernières conclusions déposées à l'audience du 5 juin 2025, demandent au tribunal de : Vu les dispositions de l'article L. 210-1, L. 721-3, L. 721-5 du code de commerce, Vu la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales, Page: 33 Affaire : 2019F01263 2020F01471 2020F01000 2020F01007 2024F01433 Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC A titre principal, Rejeter l'exception d'incompétence matérielle soulevée par [R] et [G] ; Se déclarer compétent matériellement pour statuer sur les demandes dirigées contre [R] et [G] ; A titre subsidiaire. Renvoyer l'entier litige devant le tribunal judiciaire de Paris en raison de la connexité de l'affaire principale avec les appels en garantie formée à l'encontre de [R] et [G] ; En tout état de cause, Condamner [R] et [G] à verser à Sopimep, à SMABTP, en sa qualité d'assureur de Pacotte et à Bentin, la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner [R] et [G] aux dépens. MAAF, par dernières conclusions en réponse à l'incident d'incompétence déposées à l'audience du 19 juin 2025, demande au tribunal de : Vu les dispositions des articles L. 210-1, L. 721-3, L.721-5 du code de commerce, Vu la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales, A titre principal, Rejeter l'exception d'incompétence matérielle soulevée par [R] et [G] ; Se déclarer compétent matériellement pour statuer sur les demandes dirigées contre -[R] et [G] : A titre très subsidiaire. Renvoyer l'entier litige devant le tribunal judiciaire de Paris en raison de la connexité de l'affaire principale avec les appels en garantie formée à l'encontre de [R] et [G]. En tout état de cause. Condamner [R] et [G] à verser à MAAF, en sa qualité d'assureur de El Hai et de TDM, la somme de 2 000 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner [R] et [G] aux dépens. Les consorts [S], M. [U] et M. [F], par conclusions en réponse à incident déposées à l'audience du 11 septembre 2025, demandent au tribunal de : Vu les dispositions des articles L. 210-1, L. 721-3, L.721-5 du code de commerce, Vu la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales, A titre principal, Rejeter l'exception d'incompétence soulevée par [R] et [G] ; Juger le tribunal des activités économiques de Nanterre compétent pour statuer sur les demandes formées à l'encontre de [R] et [G] ; A titre subsidiaire, Disjoindre l'appel en garantie initié par Axa à l'encontre de [R] et [G] de l'instance principale ; Juger que seule l'instance en appel en garantie formée par Axa sera renvoyée devant la juridiction civile ; Condamner [R] et [G] au paiement de la somme de 1 000 € chacun à Mme [O] épouse [S], M. [SH], M. [U] et M. [F] au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de l'instance. Page : 34 Affaire : 2019F01263 2020F01471 2020F01000 2020F01007 2024F01433 Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC BdS, par conclusions en réponse sur l'incident d'incompétence devant le tribunal de commerce de Nanterre déposées à l'audience du 11 septembre 2025, demande au tribunal de Vu les articles L. 210-1, L. 721-3 et L. 721-5 du code de commerce, Vu le Décret N°77-1480 du 28/12/1977 pris pour l'application de la Loi N°66-879 du 29/11/1966 relative aux Société civiles professionnelles, Débouter [R] et [G] de ses conclusions à toutes fins qu'elles comportent ; Déclarer que le tribunal est compétent pour statuer sur l'appel en garantie formé par la Axa à l'encontre de [R] et [G] ; Condamner [R] et [G] à verser à BdS la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 et aux entiers dépens. A l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 23 octobre 2025, après avoir entendu, exclusivement sur l'exception d'incompétence, les parties, qui, se référant à leurs dernières écritures, reprennent oralement leurs prétentions et moyens, le juge clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 12 décembre 2025, les parties en ayant été avisées conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. MOYENS DES PARTIES ET MOTIVATION Sur l'exception d'incompétence soulevée par [R] et [G] [R] et [G] expose que : aux termes de l'article L. 721-5 du code de commerce, quand le défendeur est noncommerçant, le demandeur doit obligatoirement s'adresser aux tribunaux judiciaires ; en l'espèce, [R] et [G] est une société d'architectes sans objet commercial par nature ; par conséquent, elle ne peut donc être appelée que devant la juridiction civile, en raison de son objet. Le tribunal relève à l'audience de plaidoirie sur l'exception d'incompétence que les moyens des parties s'opposant à celle-ci sont similaires : CEGC, Sopimep, SMABTP, Bentin, MAAF, BdS, MIC, Les consorts [S], M. [U] et M. [F], visent les articles L. 721-2, L. 721-3 et L. 210-1 du code de commerce et répliquent que la jurisprudence est constante à valider la compétence des juridictions commerciales pour sociétés exerçant sous une forme commerciale, quand bien même ; en l'espèce, il ressort des statuts de [R] et [G] qu'elle est constituée en SARL ; MIC ajoute que [R] et [G] ne s'est pas opposée à la jonction de l'instance en intervention forcée à son encontre introduite par Axa avec l'instance principale. Axa déclare à l'audience de plaidoirie sur incident du 23 octobre 2025 s'opposer à l'exception d'incompétence soulevée par [R] et [G] et s'associer au moyen soulevé par les autres parties qui s'y sont opposées.
Motifs
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision Sur la recevabilité L'article 74 du code de procédure civile dispose que « Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non- Page : 35 Affaire : 2019F01263 2020F01471 2020F01000 2020F01007 2024F01433 Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public […] » En l'espèce, l'exception soulevée par [R] et [G] est soulevée in limine litis et avant toute défense au fond. Elle est motivée et précise la juridiction devant laquelle le litige devrait selon elle être porté, à savoir le tribunal judiciaire de Paris. Elle est donc recevable Sur le mérite L'article L. 721-3 du code de commerce dispose que « Les tribunaux de commerce connaissent : 1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ; 2° De celles relatives aux sociétés commerciales ; 3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes[…] » L'article L. 210-1 du code de commerce dispose que « Le caractère commercial d'une société est déterminé par sa forme ou par son objet. Sont commerciales à raison de leur forme et quel que soit leur objet, les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions. » Il résulte de la combinaison de ces deux textes qu'une SARL acquérant par sa forme un caractère commercial, les litiges opposant une SARL à une ou plusieurs autres sociétés commerciales entrent dans la compétence des tribunaux de commerce. Il est constant que [R] et [G] est constituée sous forme de SARL. En conséquence, le tribunal dira recevable mais mal fondée l'exception d'incompétence soulevée par [R] et [G], et se dira compétent pour connaître du présent litige. Le tribunal réservera tous autres droits, moyens et dépens
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort, Dit recevable, mais mal fondée l'exception d'incompétence soulevée par la SARL [H] [R] et [T] [G] -Architectes DPLG ; Se dit compétent pour connaître du présent litige ; Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état de la quatrième chambre du 22 janvier 2026 à 9h15, salle E, rez-de-chaussée, pour conclusions au fond de [R] et [G] ; Réserve tous autres droits moyens et dépens. Liquide les dépens du greffe à la somme de 817,29 euros, dont TVA 136,22 euros. Délibéré par M. Thierry BOURGEOIS, président du délibéré, M. Thierry de BAILLIENCOURT et M. Patrice TAILLANDIER. Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 12 Décembre 2025 4ème CHAMBRE DEMANDEUR SOCIETE COOPERATIVE D'INTERET COLLECTIF D'HLM DE LA BOUCLE DE LA SEINE Mairie de Gennevilliers 177 Avenue Gabriel Péri 92230 GENNEVILLIERS et les bureaux administratifs au 136 Avenue Gabriel Peri Mairie de Gennevilliers 92230 GENNEVILLIERS comparant par SELARL ORTOLLAND ASSOCIES - Me David BOUSSEAU 20 Rue Des Bourdonnais 75001 PARIS et par Me Françoise DONZE-BRARD 10 Villa Des Nymphéas 75020 PARIS DEFENDEURS 1°) SAS TEMPERE CONSTRUCTION 1 Rue Lavoisier 95660 CHAMPAGNE SUR OISE comparant par Me Eric TAVENARD 12 Rue Gabriel Peri 92120 MONTROUGE et par Me Guillaume BAI 173 Boulevard Péreire 75017 PARIS 2°) SA BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS -BTP BANQUE 48 rue La Pérouse 75016 PARIS et au 27 Rue Dumont d'Urville 75016 PARIS comparant par Association OLTRAMARE – GANTELME – MAHL -Me Denis GANTELME 16 Rue de Varenne 75007 PARIS 3°) SDE [B] CREDITO Y CAUCION DE SEGUROS Y REASEGUROS dont l'établissement en France est 159 Rue Anatole France 92596 LEVALLOIS PERRET CEDEX comparant par Me Benjamin DONAZ 91 Rue De Miromesnil 75008 PARIS et par SCP LERIDON BEYRAND - Me Caroline LERIDON 19 Rue De Milan 75009 PARIS 4°) SA AXA FRANCE IARD assureur de TEMPERE CONSTRUCTION 313 Terrasses De L'Arche 92727 NANTERRE CEDEX comparant par [I] [K] ASSOCIES 130 Rue De Rivoli 75001 PARIS et par Me Stella BEN ZENOU 59 Rue Boissière 75116 PARIS 5°) SARL SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 12/16 DANTON A GENNEVILLIERS représenté par le CABINET SOLOGNE IMMOBILIER 58 Avenue De La Marne 92600 ASNIERES SUR SEINE comparant par Me Carole JOSEPH WATRIN 3 Square De Robiac 75007 PARIS et par Me Linda HOCINI 25 Rue De Turin 75008 PARIS 6°) SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS – SMABTP, ès qualités d'assureur d'HLM BOUCLES DE SEINE 8 Rue Louis Armand 75015 Paris comparant par Me [M] [P] 7 Rue d'Arcole 75004 PARIS et par SELAS DFG AVOCATS - Me Frédéric DANILOWIEZ 28 Rue du Sentier 75002 PARIS 7°) SARL SRPB 160 Avenue Paul Vaillant Couturier 93120 LA COURNEUVE et au 40 Rue Hemet 93300 AUBERVILLIERS non comparant 8°) SAS SOPIMEP - SOCIETE PICARDE DE MENUISERIES PREFABRIQUEES 371 rue des Ormelets 60126 LONGUEIL STE MARIE comparant par Me Pierre HERNE 16 Rue Gustave Courbet 75116 PARIS et par SELARL BROSSET TECHER AVOCATS ASSOCIES - Me Laurence BROSSET 50 Rue De Berri 75008 PARIS 9°) SARL ENI 26 ter rue Nicolaï 75012 PARIS non comparant 10°) SAS LES PARQUETEURS DE FRANCE 19 rue Jean Poulmarch 95100 ARGENTEUIL comparant par TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI - Me Virginie TREHET GERMAIN THOMAS 32 rue Guillaume Tell 75017 PARIS et par SELARL LEXCAP Me Philippe RANGE 4 Rue Du Quinconce 49000 ANGERS 11°) BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE 14 Boulevard de la Trémouille 21000 DIJON comparant par Me Justin BEREST 18 Rue La Boétie 75008 PARIS 12°) SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS en sa qualité de caution de la Sté PARQUETEURS DE FRANCE 16 rue Hoche Tour Kupka B TSA 39999 LA DEFENSE 92800 PUTEAUX comparant par Me Nicole DELAY-PEUCH 15 Rue Monsigny 75002 PARIS et par CABINET L ASSOCIES AVOCATS - 45 Rue De Courcelles 75008 PARIS 13°) Madame [Q] [O] épouse [S] 14 Rue Danton 92230 GENNEVILLIERS comparant par Me Cléo-Isis MIEHAKANDA 19 Rue Bergère 75009 PARIS 14°) Monsieur [Y] [S] 14 Rue Danton 92230 GENNEVILLIERS comparant par Me Cléo-Isis MIEHAKANDA 19 Rue Bergère 75009 PARIS 15°) Monsieur [C] [U] 12 Rue Danton 92230 GENNEVILLIERS et au 58 Rue du Poulindou 56610 ARRADON comparant par Me Cléo-Isis MIEHAKANDA 19 Rue Bergère 75009 PARIS 16°) Monsieur [X] [F] 12 Rue Danton 92230 GENNEVILLIERS comparant par Me Cléo-Isis MIEHAKANDA 19 Rue Bergère 75009 PARIS Intervenant volontaire 17°) SELARL AJ PARTNERS prise en la personne de Me [J] ès qualités d'Administrateur de la Société PACOTTE ET MIGNOTTE 22 rue du Cordier 01003 BOURG EN BRESSE CEDEX non comparant 18°) SARL [E] BAT 8 Avenue Emile Aillaud 91350 GRIGNY non comparant 19°) SARL [H] [R] ET [T] [G] - ARCHITECTES DPLG 81 rue Albert 75013 Paris comparant par SCP MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI CONSEIL DROIT DEFENSE 21 Rue Godot De Mauroy 75009 PARIS et par AARPI COSTER – BAZELAIRE & ASSOCIES - Me Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX 9 Rue d'Artois 75008 PARIS 20°) MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS 189 Boulevard Malesherbes 75017 PARIS comparant par SCP MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI CONSEIL DROIT DEFENSE 21 Rue Godot De Mauroy 75009 PARIS et par AARPI COSTER – BAZELAIRE & ASSOCIES - Me Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX 9 Rue d'Artois 75008 PARIS 21°) MIC INSURANCE COMPANY 29 Rue de Bassano 75008 PARIS comparant par Cabinet SAUTELET CAILLABOUX FARGEON -LUTETIA - Maître Jessica FARGEON 106 Rue et par la SELAS GFG AVOCATS - Mes [L] [N] et [W] [Z] 1 Boulevard Victor Immeuble Le Barjac 75015 PARIS 22°) SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS – SMABTP ès qualités d'assureur de PACOTTE & MIGNOTTE et SOPIMEP 8 Rue Louis Armand 75015 Paris comparant par Me Pierre HERNE 16 Rue Gustave Courbet 75116 PARIS et par SELARL BROSSET TECHER AVOCATS ASSOCIES - Me Laurence BROSSET 50 Rue De Berri 75008 PARIS 23°) SA MMA IARD ès qualités d'assureur de TOMSCHAPES et CET INGENIERE 160 Rue Henri Champion 72030 LE MANS CEDEX comparant par Me Véronique HOURBLIN 106 Rue Monge 75005 PARIS et par Me [D] [V] et [A] [DP] 25 Rue Saint Ferdinand 75017 PARIS 24°) Société d'Assurance Mutuelle à Cotisations fixes MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de COVEA RISKS 160 Rue Henri Champion 72030 LE MANS CEDEX comparant par Me Véronique HOURBLIN 106 Rue Monge 75005 PARIS et par Me [D] [V] et [A] [DP] 25 Rue Saint Ferdinand 75017 PARIS 25°) MAAF ASSURANCES ès qualités d'assureur d'ELHAI et TDM Chaban de Chauray 79036 NIORT CEDEX 9 Comparant par Me Pascal RENARD 7 Rue d'Arcole 75004 PARIS et SELARL FRENKIAN AVOCATS – Me Virginie FRENKIAN 24 Rue Juliette Lamber 75017 PARIS 26°) EURL EL HAI 3 Rue du Vieux Ville Marolles 28410 BROUE non comparant 27°) SARL TOMSCHAPES 8 Rue Jean Poulmarch 95100 ARGENTEUIL comparant par Me Véronique HOURBLIN 106 Rue Monge 75005 PARIS et par Me [D] [V] et [A] [DP] 25 Rue Saint Ferdinand 75017 PARIS 28°) SAS C.E.T. INGENIERIE Immeuble Leclerc Pouchet – 92 Boulevard Victor Hugo 92110 CLICHY comparant par Me Véronique HOURBLIN 106 Rue Monge 75005 PARIS et par Me [D] [V] et [A] [DP] 25 Rue Saint Ferdinand 75017 PARIS 29°) SAS BENTIN venant aux droits d'ETEM 2 Rue Maurice de Brolie 93600 AULNAY SOUS BOIS comparant par Me Pierre HERNE 16 Rue Gustave Courbet 75116 PARIS et par SELARL BROSSET TECHER AVOCATS ASSOCIES - Me Laurence BROSSET 50 Rue De Berri 75008 PARIS LE TRIBUNAL AYANT LE 23 Octobre 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 12 Décembre 2025, EXPOSE DES FAITS La ville de Gennevilliers a délivré à la Société Coopérative d'Intérêt Collectif d'HLM de la Boucle de la Seine (ci-après BdS) un permis de construire visant la réalisation de 37 logements sociaux en accession sociale sis au 12- 18 rue Danton à 92036 Gennevilliers. BdS, par acte d'engagement du 27 juin 2016, confie la réalisation de l'opération de construction à la SAS Tempere Construction (ci-après Tempere) en qualité d'entreprise principale, pour un prix forfaitaire de 6 528 000 € TTC. Sont intervenus notamment dans cette opération : la SARL [H] [R] et [T] [G], Architectes (ci-après [R] et [G]) en qualité de maîtrise d'œuvre d'exécution ; [R] et [G] est assurée auprès de la Mutuelle des Architectes Français (ci-après MAF); la SASU CET Ingénierie (ci-après CET) en qualité de bureau d'études techniques ; CET est assurée auprès de la SA MMA IARD (ci-après MMA) et de MMA IARD Assurances Mutuelles (ci-après MMA AM) la SAS Qualiconsult en qualité de bureau de contrôle, la SAS Tempere Constrution, entreprise principale, assurée auprès de la SA Axa France IARD (ci-après Axa) Tempere a sous-traité : à la SAS Société Picarde de Menuiseries Préfabriquées SO.PI.ME.P. (ci-après Sopimep) le lot menuiseries intérieures ; Sopimep est assurée auprès de SMABTP -Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics à la SAS SRPB le lot revêtement de sols souples et durs à la SARL [E] Bat (ci-après [E]) le lot cloisons, doublage et faux-plafonds à la SARL Tomschapes le lot chapes acoustiques ; Tomschapes est assurée auprès de MMA. à la SAS Les Parqueteurs de France (ci-après Parqueteurs) le lot parquet à la SASU Menuiserie Pacotte et Mignotte (ci-après Pacotte) le lot menuiseries extérieures ; par jugement du 4 décembre 2018, le tribunal de commerce de Dijon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de Pacotte, et nommé la Selarl AJ Partenaires (ci-après AJP), représentée par Me [SV] [J] en qualité d'administrateur judiciaire, à la SARL ENI, le lot plomberie, chauffage, ventilation, à la SAS Bentin, venant aux droits de la SARL Etem le lot électricité. à l'EURL El Hai la pose des volets ; El Hai est assurée auprès de la société MAAF Assurances (ci-après MAAF) Une partie des travaux (cages A et B) est réceptionnée le 26 juin 2018, une partie (cage C) est réceptionnée le 28 juin 2018. Il est rapporté que : le 30 juin 2018, Tempere adresse à BdS son décompte final pour un montant de 209 848,74€ TTC. BdS, par courrier du 7 août 2018, émet des réserves sur le solde réclamé et refuse le décompte en l'état ; par courrier en date du 5 octobre 2018, BdS demande à Tempere de lever les réserves visées aux procès-verbaux de réception ainsi que les réserves dénoncées par les acquéreurs dans le cadre de la garantie de parfait achèvement ; par LRAR en date du 10 octobre 2018, Tempere met en demeure BdS en de lui régler le solde des travaux 209 848,74 €, de lui justifier la garantie de paiement, à défaut de quoi elle suspendrait l'exécution des levées de réserves ; BdS transmet le décompte général définitif et le règlement par courrier recommandé du 25 octobre 2018, intégrant les factures d'énergies (5 082,15 €) et les pénalités de retard au titre de la réception du chantier (35 000 €) et la remise des DOE (5 100 €), soit un solde en faveur de Tempere de 164 666,59 € TTC. Tempere encaisse xxx le 5 novembre 2018; par LRAR du 8 janvier 2019, après un nouvel examen des jours d'intempéries, BdS corrige son décompte définitif en ramenant les pénalités de retard de 35 000 à 32 200 € et joint à la révision du décompte un chèque de 2 800 €. Par acte de commissaire de justice en date du 27 décembre 2018, tempere fait assigner BdS devant ce tribunal, lui demandant notamment de condamner BdS à lui payer la somme de 45 182,15 € TTC outre intérêts au titre du solde du décompte général, factures d'énergie et pénalités de retard. Par jugement en date du 5 mai 2020, ce tribunal condamne BdS à payer à Tempere la somme de 600 € outre intérêts, déboutant pour le surplus de la demande. Par échange de courriers fin 2018 et début 2019, BdS demande à Tempere de lever les réserves listées aux PV de réception de travaux, ainsi que celles dénoncées ultérieurement par les acquéreurs, ce que refuse Tempere en l'absence de garantie de paiement. Le 15 mars 2019, BdS fait établir par constat de commissaire de justice un état des réserves levées et non levées, et le 18 mars 2019, notifie de nouveaux désordres. Par ordonnance de référé du 31 janvier 2019, sur assignation de BdS signifiée à Tempere, [R] et [G], CET, Qualiconsult, [E] et Axa, ce tribunal a désigné M. [WC] [EA] en qualité d'expert judiciaire aux fins notamment de « décrire et déterminer les causes et l'origine des non-conformités acoustiques et se prononcer sur leur imputabilité […] »; par ordonnance de référé du 18 avril 2019, cette ordonnance a été rendue opposable à MMA, MMA AM, MAF et SdC ; par ordonnance de référé du 17 septembre 2019, cette ordonnance a été rendue opposable à SRPB, Sopimep, ENI, Parqueteurs, Pacotte et CEGC ; Par ordonnance de référé du 3 octobre 2019, l'ordonnance a été rendue opposable au SdC. Par ordonnance de référé du 16 mai 2019, sur assignation de BdS signifiée à Tempere et Axa, ce tribunal a désigné M. [EA] en qualité d'expert judiciaire avec mission notamment de « relever et décrire l'intégralité des désordres, malfaçons, non-conformités imputables à Tempere au regard des réserves formulées dans les procès-verbaux de réception des 26 et 28 juin 2018, dans les tableaux établis le 25 février 2019 actualisés dans le procès-verbal dressé Page : 7 Affaire : 2019F01263 2020F01471 2020F01000 2020F01007 2024F01433 Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC le 15 mars2019 par huissier de justice, des désordres énumérés dans la présente assignation […]» par ordonnance de référé du 20 juin 2019, M. [EA] n'ayant pas accepté sa mission, M. [DI] a été désigné en remplacement de M. [EA] ; par ordonnance de référé du 9 janvier 2020, ces ordonnances ont été rendues opposables notamment à [R] et [G], MAF, CET, MMA, MMM AM, Qualiconsult, Tempere, Axa, Sopimep, ENI, Parqueteurs, SRPB, Pacotte, El Hai, [E], MAAF et SMABTP, La mission de l'expert a été étendue à certains désordres additionnels ; par ordonnance de référé du 27 février 2020, ces ordonnances ont été rendues opposables à la SAS EBI représentée par la Société Ouizille de Keating ès-qualités de mandataire liquidateur, Bentin, SMABTP, TDM et MAAF Pro. Le CCAP prévoyant la constitution d'une retenue de garantie ou la constitution d'une caution personnelle et solidaire ou une garantie à première demande, Tempere a remis : le 22 juillet 2016 une caution N°3I646492 émise sur la SA Banque du Bâtiment et des Travaux Publics (ci-après BTP) pour une valeur de 65 000 € ; le 19 décembre 2016 une caution N°22 émise sur la Société de droit néerlandais [B] Credit Insurance NV (ci-après [B] NV) pour une valeur de 60 000 €, pour une valeur de 60 000 €; le 23 juin 2017 une caution N°26 émise sur la société de droit espagnol [B] Credito Y Caucion SA de Seguros Y Reaseguros (ci-après [B]) pour une valeur de 55 000 €; le 26 septembre 2017 une caution N°31760260 émise sur la BTP Banque pour une valeur de 80 000 € ; le 22 janvier 2018 une caution N°31807954 émise sur BTP Banque pour une valeur de 60 000€. Le 11 mars 2019, BdS prend acte du refus de Tempere de procéder à la levée des réserves et lui notifie la saisine des cautions bancaires, et le 12 mars 2019, notifie à [B] et à BTP sa décision de solliciter le blocage des garanties. Suite à des échanges avec Tempere, BdS réitère sa notification à BTP banque par xxx en date du 24 avril 2019 PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 27 décembre 2018 signifié à l'étude, Tempere a fait assigner BdS devant ce tribunal , lui demandant de : Vu les articles 1113 et 1114 du code civil, Juger que BdS ne peut se prévaloir de pénalités et retenues à l'encontre de Tempere ; Constater que BdS n'a pas produit la garantie de paiement légalement obligatoire prévue par l'article 1799 -1 du code civil ; En conséquence, Condamner BdS à payer à Tempere la somme de 45 182,15 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2018 ; Condamner BdS à fournir à Tempere la garantie de paiement prévue par l'article 1799-1 du code Civil ; Assortir la condamnation de la production d'une garantie de paiement d'astreinte de 500 € par jour de retard passé un délai de 8 jours suivant la signification du jugement à intervenir; Juger, par application de l'article 1799-1 alinéa 3, que Tempere peut surseoir à l'exécution de son marché jusqu'à la communication de la garantie de paiement ; Condamner BdS à payer à Tempere la somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Ordonner l'exécution provisoire ; Condamner BdS aux entiers dépens. L'affaire est enrôlée sous le n° RG 2019F00121. Par acte de commissaire de justice en date du 4 juin 2019 remis à personne habilitée, BdS fait assigner Tempere, [B] et BTP devant ce tribunal, lui demandant notamment de : Faire injonction aux établissements bancaires de conserver par devers elles les sommes cautionnées à titre de garantie au profit de BdS ; Ordonner et condamner [B] et BTP au déblocage des sommes cautionnées à due concurrence des réserves et désordres retenus dans le cadre des expertises et selon les devis qui auront été validés par les Experts, afin de permettre à BdS de procéder aux levées des réserves de toute nature, dans l'hypothèse où Tempere refuserait d'y procéder ; Condamner Tempere à lui payer la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts. L'affaire est enrôlée sous le numéro 2019F01263 Le Syndicat des Copropriétaires du 12/16 rue Danton, 92230 Gennevilliers (ci-après le SdC) fait assigner devant ce tribunal : Tempere par acte de commissaire de justice en date du 23 juin 2020 signifié à l'étude, Axa par acte de commissaire de justice en date du 22 juin 2020 signifié à personne habilitée, SMABTP par acte de commissaire de justice en date du 23 juin 2020 signifié à personne habilitée, devant ce tribunal, lui demandant notamment de : Ordonner la jonction de la présente instance avec l'instance 2019F1263 ; Dire et juger que Tempere est tenue sur le fondement de la garantie contractuelle de droit commun pour les réserves de réception non levées et sur le fondement de la garantie de parfait achèvement pour les désordres dénoncés dans l'année suivant la réception de procéder à la reprise de l'ensemble des ouvrages défectueux tels qu'établis : dans le rapport d'expertise de M. [EA] déposé le 28 décembre 2019 relatif aux non-conformités acoustiques et leurs conséquences, à l'issue des mesures d'expertise en cours pour examiner les désordres réservés et ceux dénoncés dans le cadre de la garantie de parfait achèvement et leurs conséquences; Condamner Tempere à reprendre chacune des réserves de réception et chaque désordre dénoncé dans le cadre de la garantie de parfait achèvement sous astreinte ; Condamner Axa à garantir le SdC pour les réserves et désordres au titre de la garantie contractuelle et de la garantie de parfait achèvement ainsi que l'ensemble de son préjudice sur le fondement du contrat n° 5382557004 la liant à Tempere ; Condamner SMABTP à garantir le paiement des réparations nécessaires pour les désordres régulièrement déclarés et réservés à la réception ; Condamner solidairement et à défaut in solidum Tempere et Axa au paiement de la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts ; Surseoir à statuer sur les demandes formées par le syndicat des copropriétaires dans l'attente du dépôt du rapport de l'expert M. [DI]. L'affaire est enrôlée sous le numéro RG 2020F01000 Mme [ZM], M. [S] (les consorts [S]) et M. [U], propriétaires de logements font assigner BdS, Tempere, Axa et SMABTP devant ce tribunal par actes de commissaire de justice en date du 28 juillet 2020 remis à personne habilitée, lui demandant notamment de : In limine litis, * Surseoir à statuer dans l'attente des opérations d'expertise en cours de M. [DI] ; A titre principal, Condamner in solidum BdS, SMABTP, Tempere et Axa au paiement de la somme totale de 21 994 € à M. et Mme [S] ; Condamner in solidum BdS, SMABTP, Tempere et Axa au paiement de la somme totale de 10 000 € à M. et Mme [S] et 6 000 € à M. [U] ; Condamner in solidum BdS, SMABTP, Tempere et Axa au titre des désordres relevant des réserves relevant de la garantie de parfait achèvement qui seront retenus dans le cadre du rapport de M. [DI] ; L'affaire est enrôlée sous le N° RG 2020F01007 Tempere fait alors assigner : ENI, SRBP et la Banque Populaire Bourgogne Franche Comté (BPBFC) en qualité de caution de Pacotte par acte de commissaire de justice en date du 17 septembre 2020 signifiés à l'étude, Parqueteurs par acte de commissaire de justice du 16 septembre 2019 remis à personne habilitée, la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions (CEGC) en qualité de caution de Parqueteurs par acte de commissaire de justice en date du 17 septembre 2019 remis à personne, devant ce tribunal, lui demandant de : Condamner solidairement Sopimep, ENI, Parqueteurs, CEGC caution de Parqueteurs, SRBP, et BPBFC caution de Pacotte, à garantir Tempere de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au profit de BdS au titre des désordres, réserves, malfaçons et toutes autres réclamations dont l'examen est actuellement soumis à M. [DI]; Surseoir à statuer sur demandes de Tempere dans l'attente du rapport d'expertise de M. [DI]. BPBFC, par dernières conclusions déposées à l'audience du 6 juin 2021, demande au tribunal de : Vu les articles 367 et 377 et suivants du code de procédure civile, Ordonner la jonction de la présente instance avec l'instance principale opposant Tempere et BdS RG N°2019F0I263 ; Prononcer le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport de M. [DI]. L'affaire est enrôlée sous le numéro RG 2020F1471. A l'audience du 16 décembre 2021, les quatre affaires (2019F1263, 2020F1000, 2020F1007 et 2020F1471) sont jointes et poursuivies sous le numéro 2019F1263. Axa fait ensuite assigner : AJP, [E], Sopimep, [R] et [G], MAF, SMABTP, ENI, MMA, MMA AM, MAAF, Parqueteurs, CET et Bentin, par actes de commissaire de justice en date du 30 mai 2024 remis à personne habilitée, El Hai, Tomschapes et SRPB par actes de commissaire de justice en date du 30 mai 2024 signifiés à l'étude, devant ce tribunal, lui demandant de : * Joindre l'instance avec celle enrôlée sous le numéro 19F1263 ; Au titre des griefs acoustiques traités par M. [EA] : Sur l'insuffisance d'isolation aux bruits d'impacts des circulations communes, condamner in solidum Tomschapes, CET et leurs assureurs, les MMA, à garantir Axa de l'ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre ; Sur l'absorption du bruit dans les circulation communes, condamner in solidum CET, son assureur MMA, [R] et [G], et son assureur MAAF et [E] à garantir Axa de l'ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre ; Sur l'isolation aux bruits d'impacts du carrelage de la cuisine de l'appartement B24 condamner in solidum Tomschapes, CET et leurs assureurs, les MMA, à garantir Axa de l'ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre ; Sur les griefs affectant l'appartement B03, condamner ENI, son assureur Gable, CET et son assureur MMA à garantir Axa de l'ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre ; Au titre des griefs traités par M. [DI], Condamner : Parqueteurs de à garantir Axa à hauteur de 6 410 € ; * El Hai et son assureur la MAAF à garantir Axa à hauteur de 14 803 € ; * ENI et son assureur Gable à garantir Axa à hauteur de 24 761,69 €. * MAAF, en qualité d'assureur de TDM à garantir Axa à hauteur de 4 810 € ; SRPB et son assureur MIC à garantir Axa à hauteur de 22 525 ; * Sopimep et son assureur SMABTP à garantir Axa à hauteur de 8 255 € Bentin venant aux droits d'ETEM, à garantir Axa à hauteur de 4 936 € ; Pacotte représentée par AJP et SMABTP, à garantir Axa à hauteur de 37 041,07 €; * [R] et [G] et leur assureur la MAF à garantir Axa à hauteur de 12 100 € * BdS à garantir Axa à hauteur de 4 000 € Sur les griefs traités par Monsieur [VP] : Condamner in solidum ENI et son assureur Gable, CET et son assureur MMA à garantir Axa de l'ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre des griefs dont l'expertise a été confiée à M. [VP] ; Condamner in solidum Parqueteurs, El Hai et son assureur MAAF, ENI et son assureur Gable, MAAF en qualité d'assureur de TDM, SRPB et son assureur MIC, Sopimep et son assureur SMABTP, Bentin, Pacotte, représentée par son administrateur et son assureur SMABTP, [R] et [G] et son assureur MAF, CET et son assureur MMA, Tomschapes et son assureur MMA à garantir Axa de toutes condamnations qui seraient prononcées contre elle au titre des frais annexes, frais irrépétibles et dépens ; * Condamner tous succombants à verser à Axa 5 000 € au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens. L'affaire est enrôlée sous le numéro RG 2024F01433 A l'audience du 31 octobre 2024, les affaires n° 2019F01263 et 2024F01433 sont jointes sous le numéro RG unique 2019F01263 Les consorts [S], M. [U] et M. [F], ce dernier intervenant volontaire à l'instance, par conclusions d'intervention volontaire et en ouverture de rapport n°2 déposées à l'audience du 19 septembre 2024, demandent au tribunal de : Vu les articles 1231-1, 1642-1, 1646, 1792, 1792-1,1792-2 et 1792-6 alinéa du code civil Vu l'article L. 242-1 du code des assurances Vu les rapports d'expertises judiciaires de M. [EA] du 28 décembre 2019, du sapiteur M. [VP] du 18 octobre 2023 et de M. [DI] du 19 octobre 2023 Accueillir les concluants en leurs écritures et les y déclarés bien fondés : Accueillir M. [F] en son intervention volontaire ; Sur les nuisances acoustiques : A titre principal, Condamner SMABTP, assureur dommages-ouvrage, à verser la somme de 13 834 € TTC à M. et Mme [S] au titre des nuisances acoustiques assortie d'une actualisation sur la base de l'indice BT 01 ; Condamner SMABTP, assureur dommages-ouvrage, à verser la somme de 10 000 € chacun à M. et Mme [S] au titre de leur préjudice de jouissance ; A titre subsidiaire, Condamner in solidum BdS, SMABTP, son assureur CNR, Tempere et son assureur de responsabilité civile décennale à verser à M. et Mme [S] la somme de 13 834 € TTC au titre des nuisances acoustiques assortie d'une actualisation sur la base de l'indice BT 01 ; Condamner in solidum BdS, SMABTP son assureur CNR, Tempere et son assureur de responsabilité civile décennale à verser à M. et Mme [S] la somme de 10 000 € chacun au titre de leurs préjudices de jouissance ; En tout état de cause, * Condamner le syndicat des copropriétaires à procéder aux travaux de reprise du sol de la cuisine de l'appartement B 24 ; Sur les autres désordres (vices apparents, garanties de parfait achèvement, de nature décennale et de nature contractuelle) : Condamner in solidum BdS, son assureur CNR SMABTP, Tempere et son assureur Axa à verser la somme de 10 238,07 € à M. [F] pour les désordres de nature décennale (désordre n°A-1 : « Baie vitrée avec grande mobilité perpendiculaire un rapport à l'axe et risque de chute de vitrage » et désordre n°D-4 : « garde-corps non fixé ») assortie d'une actualisation sur la base de l'indice BT 01 ; Condamner in solidum BdS sur le fondement de l'article 1642-1 du code civil et Tempere sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil à verser la somme de 1 155 € à M. [F] pour les désordres apparents dénoncés à la livraison et dans le mois de la prise de possession des lieux, assortie d'une actualisation sur la base de l'indice BT 01 ; Condamner in solidum Tempere et son assureur Axa à verser la somme de 11 528 € à M. [F] pour les désordres dénoncés dans le cadre de la garantie de parfait achèvement assortie d'une actualisation sur la base de l'indice BT 01 ; Condamner in solidum Tempere et son assureur Axa à verser la somme de 275 € à M. [U] au titre du remboursement de la facture de reprise de la tirette de volet déboitée ; A titre principal, Condamner SMABTP, assureur dommages-ouvrage, à régler la somme de 6 220,60 € TTC au titre de la reprise des marches de l'escalier assortie d'une actualisation sur la base de l'indice BT 01; Condamner SMABTP au doublement des intérêts légaux pour ne pas avoir formulé de proposition d'indemnisation avant le 90ème jour à compter de la réception de la déclaration de sinistre réputée constituée ; A titre subsidiaire, Condamner in solidum BdS, son assureur CNR SMABTP, Tempere et son assureur Axa à verser la somme de 6 220,60 € à M. et Mme [S] au titre de la reprise des marches d'escalier assortie d'une actualisation sur la base de l'indice BT 01 ; Condamner BdS, Tempere et son assureur Axa à verser la somme de 15 029 € à M. et Mme [S] pour les désordres apparents dénoncés à la livraison et dans le mois de la prise de possession des lieux assortie d'une actualisation sur la base de l'indice BT 01; Condamner in solidum BdS, son assureur CNR SMABTP, Tempere et son assureur Axa à verser la somme de 13 797€ à M. et Mme [S] pour les désordres dénoncés dans le cadre de la garantie de parfait achèvement ; Sur les désordres de chauffage : Condamner in solidum BdS, son assureur CNR SMABTP, Tempere et son assureur Axa, à verser à M. [U] la somme de 5 000 € au titre de son préjudice de jouissance ; Condamner in solidum BdS, son assureur CNR SMABTP, Tempere et son assureur Axa, à verser à M. et Mme [S] la somme de 8 000 € au titre de leurs préjudices de jouissance ; Condamner in solidum BdS, SMABTP, ès qualités d'assureur CNR et dommagesouvrage, Tempere, Axa au paiement de la somme totale de 10 000 € à M. et Mme [S] au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner in solidum BdS, SMABTP, ès qualités d'assureur CNR et dommagesouvrage, Tempere, Axa au paiement de la somme totale de 7 000 € à M. [U] au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner in solidum BdS, SMABTP, ès qualités d'assureur CNR et dommagesouvrage, Tempere, Axa au paiement de la somme totale de 2 000 € à M. [F] au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner in solidum BdS, SMABTP, ès qualités d'assureur CNR et dommageouvrage, Tempere, Axa aux entiers dépens. [B], par dernières conclusions récapitulatives et en réponse déposées à l'audience du 19 septembre 2024, demande au tribunal de : Vu la loi du 16 juillet 1971, Juger irrecevable BdS pour défaut de qualité à agir ; Débouter BdS de toutes ses demandes dirigées contre [B] ; A titre subsidiaire, Si par extraordinaire, le tribunal entrait en voie de condamnation à l'égard d'[B] : * Condamner Tempere à garantir [B] à hauteur de toutes les condamnations prononcées à son égard ; En tout état de cause, Condamner BdS à payer à [B] 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; La condamner aux entiers dépens. Le SdC, par dernières conclusions déposées à l'audience du 13 décembre 2024, demande a tribunal de : Vu les rapports d'expertise de M. [EA] en date du 28 décembre 2019 et de M. [DI] en date du 19 octobre 2023, Vu les articles 131-1, 1792 et suivants du code civil, Vu les articles 14 et 15 de la loi du 10 juillet 1965, Vu l'article L. 242-1 du code des assurances, Vu l'article 700 du code de procédure civile. Juger recevables et bien fondées l'ensemble des demandes du syndicat des copropriétaires ; Débouter M. et Mme [S], M. [U], M. [F], et SMABTP de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre du syndicat des copropriétaires ; Juger que Tempere est tenue sur le fondement de la garantie contractuelle de droit commun pour les réserves de réception non levées et sur le fondement de la garantie de parfait achèvement pour les désordres dénoncés dans l'année suivant la réception de procéder à la reprise de l'ensemble des ouvrages défectueux tels qu'établis : dans le rapport d'expertise de M. [EA] déposé le 28 décembre 2019 relatif aux non-conformités acoustiques et leurs conséquences, dans le rapport de M. [DI] déposé le 19 octobre 2023 relatif aux désordres réservés et ceux dénoncés dans le cadre de la garantie de parfait achèvement et leurs conséquences ; Juger que Tempere a refusé de lever les réserves de réception et celles de la garantie de parfait achèvement et a failli à son obligation de résultat à l'encontre du syndicat des copropriétaires ; Condamner solidairement et à défaut in solidum Tempere et Axa au paiement de la somme de 168 121,49 € TTC se décomposant comme suit : 87 231,56 € TTC au titre des travaux de réparations des désordres acoustiques sur parties communes de la copropriété, * 43 118,02 € TTC au titre des travaux de réparation relevant de la garantie de parfait achèvement sur parties communes de la copropriété, * 37 771,91 € TTC au titre des travaux de réfection du chauffage et l'eau chaude sanitaire au sein de la copropriété, Condamner Axa à garantir le syndicat des copropriétaires pour les réserves et désordres au titre de la garantie contractuelle et de la garantie de parfait achèvement ainsi que l'ensemble de son préjudice sur le fondement du contrat n° 5382557004 la liant à Tempere ; Condamner SMABTP à garantir le paiement des réparations nécessaires pour les désordres régulièrement déclarés et réservés à la réception ; Condamner solidairement et à défaut in solidum Tempere et Axa au paiement de la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts ; * Condamner solidairement et à défaut in solidum Tempere et Axa au paiement de la somme de 15 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que la condamnation des défendeurs aux entiers dépens comprenant les frais de référé. BdS, par conclusions additionnelles n°3 déposées à l'audience du 10 avril 2025, demande au tribunal de : Vu les articles 1231-1, 1601-3, 1642-1, 1792, 1792-1, 1792-2, 1792-5, 1792-6, et 1779-3 du code civil, Vu l'article L111-11 du code de la construction et de l'habitation, Vu les articles 41-1, 41-6, 44 et 44-2 du CCAG-Travaux du 8/09/2009, Vu la loi N°65-557 du 10/07/1965 portant sur le statut de la copropriété des immeubles bâtis et les articles 1er, 4, 5 et 15, Vu le décret N°2016-360 du 25/03/2016, Vu les rapports d'expertise de M. [EA] du 28 décembre 2019, M. [DI] et de M. [VP] du 19 octobre et 17 novembre 2023, Vu la responsabilité contractuelle de droit commun et la garantie de parfait achèvement, Vu la responsabilité décennale, A titre principal, * Débouter M. et Mme [S], MM. [U] et [F], Tempere, [B], BTP, Sopimed et Axa de toutes leurs demandes et conclusions formulées à l'encontre de BdS ; Sur les désordres imputables à Tempere : Juger que BdS est fondée et recevable et qu'elle a qualité, pour avoir dénoncé l'ensemble des réserves de réception et de la garantie de parfait achèvement des parties communes et des parties privatives, à Tempere et mis cette dernière en demeure de lever les désordres et malfaçons ; Juger que les rapports d'expertise de MM. [EA], [DI] et [VP] établissent distinctement les réserves de réception des réserves relevant de la garantie de parfait achèvement dénoncés ; Juger que les réserves de Tempere consistent en des non-conformités règlementaires, des non-conformités aux DTU, des non-conformités contractuelles, des malfaçons, des non-finitions ; Constater que Tempere a refusé de lever les réserves de réception et celles de la garantie de parfait achèvement et a failli à son obligation de résultat à l'encontre de BdS ; Condamner Tempere sur le fondement de la garantie contractuelle de droit commun pour les réserves de réception non levées et sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, à procéder à la reprise de l'ensemble des ouvrages défectueux visé aux rapports de MM. [EA], [DI] et [VP] et chiffré pour : les non-conformités acoustiques des parties privatives et des parties communes à la somme de 108 375,56 € TTC ; les non-conformités de chauffage et d'eau chaude sanitaire parties communes et des parties privatives à la somme de 45 330,62 € TTC ; les non-conformités des parties communes et des parties privatives à la somme de 212 398,50 € TTC ; Soit un montant global de : 366 104,68€ TTC ; Condamner Tempere à rembourser à BdS les indemnités versées à M. et Mme [BS] en raison de l'impropriété à destination de leur appartement la somme de 21 414,41 € TTC ; Juger que la reprise de chacune des réserves de réception et de chaque désordre dénoncé au titre de la garantie de parfait achèvement et détaillés aux rapports de MM. [EA], [DI] (Annexe 26 Indice E, Annexe 27 Indice H, Annexe 29, Annexe 28 Indice B) et [VP] sera ordonnée à l'encontre de Tempere, sous astreinte de 100 € par jour de retard, passé un délai de 8 jours suivant la signification à intervenir ; Pour mémoire : désordres acoustiques : traitement en matériaux absorbant dans les circulations communes, isolation aux bruits d'impacts des circulations communes, isolation aux bruits d'impact du carrelage de cuisine de l'appartement B24, bruit émis par la VMC en cuisine et bruit émis par l'écoulement d'eau de l'appartement B03 de M. et Mme [S], Pour mémoire : Désordres chauffage et eau chaude sanitaire parties communes et parties privatives : désembouage, filtre pot à boue, installation alimentateur automatique en chaufferie, remplacement pompe chauffage, divers travaux en chaufferie, dégazeur automatique par dépression, travaux de reprise, travaux chez M. et Mme [S], travaux de remplacement des compteurs ECS appartement A24, B01, B03 et C24, travaux chez M. [U], Pour mémoire : désordres parties communes et privatives : Parties communes : généralités : Poser limitateur à 90°, circulation partie Commune Bâtiment A : Nettoyage des gaines techniques palières, vérification des nez de marches qui se décollent, circulation Partie Commune Bâtiment A-B-C R-1 : Peinture porte d'ascenseur, circulation extérieur B : Reprise peinture porte d'entrée, révision peinture parois et porte d'entrée dans l'espace ascenseur (y compris la façade de la gaine, faire seuil de la porte et trou crémone, peinture et scotch à retirer, portail et clôture rouillée, ventouse électromagnétique mal fixée, circulation Extérieur Partie Commune C : Peinture sol à faire en chaufferie, reprendre jaquette ballon, raccorder EP, finition rebouchage, faire seuil porte, fourreaux visibles à cacher, façade gaine à redresser, changer cylindre provisoire par un cylindre sur organigramme, problème éclairage de la rampe non fonctionnel, fuite tuyau condensats, circulation R+1 : Manque plinthe, finition peinture à reprendre suite à fuite, circulation R+2 A : Compteur d'eau à retourner, impossible à relever, écran affichage H.S, circulation R+3A : Lissage béton et peinture, présence de peinture sur le détecteur de fumée à nettoyer, circulation R+3 B : Luminaire décroché, charnière porte GT manquantes, circulation R+3 C : Manque parclose et joint de fenêtre, révision finition béton sur les parois, circulation extérieure A : Les luminaires des allées d'accès ne fonctionnent pas, extérieur A : Local encombrant : la porte ne rentre pas dans son encadrement, le métal est défoncé, façade Nord-Est Pignon : Manque pièce d'angle entre volets, reprendre finition enduit au R+2, façade Sud-Ouest : Manque angle de finition entre volet, façade côté jardin AB : Manque pièce d'angle entre volet, trou enduit à reprendre, façade jardin C : Manque Lambrequin, façade rue C : Enduit à reprendre + finition grain, Manque angle de finition entre volets, local Vélos A : Changer collier sur tuyau EP, non adapté calé avec du bois, local vélo C : Manque joint de carrelage, parking : Moyen d'accès bassin fermé, reprendre marquage au sol des places 36 et 37 non- conforme au plan et font moins de 5m de large, maque cylindre sur organigramme, rampe : Vérification des luminaires de la rampe qui ne fonctionne pas, local vélo 1 : Poignée cassée par Mr [ZH] (collaborateur de Tempere) car il n'avait pas les clés de ce local qu'ils utilisaient comme bureau pendant la GPA, nombreuses traces de moisissures car il manque la VMC figurant pourtant dans le DOE, local motos 2 : Vitrage entreposé dans le local moto, local VMC B R+4 : Finir travaux sur toiture, terrasse stop feuilles à poser, grille servant d'accès à la terrasse à changer, chaufferie : Fuite affectant la canalisation d'eaux usées sous la chaufferie. Parties privatives : A01 Velimirovic : Manque compas fenêtre, cadre menuiserie rayé, manque entrée d'air, robinet extérieur mal fixé, maque caches de finition baies vitrées, , volet n'ouvre plus le rail est en deux parties, vitrage cassé à l'intérieur ( défaut de fabrication), bac à douche non étanche, A02 Arras : Finitions balcon, changer marche bois, nettoyage vitrage, impossible à accéder, A03 Demaison : Changer pare-douche rayé, réglage fermeture volet, finition peinture plafond salon et mur gauche escalier, trou à gauche applique et sous face coffre VR, judas HS, manque cache plastique à toutes les fenêtres, baie vitrée mal fixée, absence de tête thermostatique dans chambre, réglage porte, fissures en sous face de balcon, microfissure, All Nabih : Manque plot caillebotis, baie vitrée abimée, gardecorps à régler, carreaux de salle de bains à revoir, carrelage cassé à remplacer, finition peinture au plafond en attente, A12 Joblon : Peinture finition plafond, reprendre joints silicone, manque limitateur d'ouverture, A21 Caruso : Vitrage rayé, un seul vitrage alors que le devis en prévoit 2, A22 Leclerc : Fixation targette haute volets, A23 Castets : Enduit à reprendre, tirette volet déboitée, A31 Khabada : Infiltration d'eau velux, A31 Lucadou : Réglage volet, manque lambrequin, marche fissurée, dysfonctionnement du bouton central pour le BSO, contre pente de la couvertine, B01 Rattez : Plinthes à réviser, peinture bas de l'escalier à droite, marche se décolle, clou dans la plinthe, fissures marche béton, réglage volet, 3 trous à boucher, B02 Kefi : Réglage ouverture fenêtre, ouvrant abimé, vitrage ébréché, encadrement extérieur fenêtre dégradé, changement poignée branlante, manque cache plastique fenêtres, B11 Busquet : Manque plots caillebotis, fourniture perche pour fermer volet, couper mousse au droit de l'ancrage, B21 Zaoui : Refixer targette volet, trou sous l'applique, rail porte inférieur volet rouillé, B22 Chalah : Anneau de tirage à poser sur volets, refaire joint audessus des plinthes, joint silicone entre fenêtre et enduit, tirette volet bloquée, réglage volet à faire, B23 Govehovitch : Nettoyer enduit, rail volet à fixer, manque entrée d'air dans le séjour, infiltration entre les deux fenêtres, B 24 : Fermeture difficile volet, tirette déboitée, B31 : Louarn-Raab : Coup sur bardage, réglage BSO, bonde de lavabo ne ferme pas, B32 Lamrini : Finition bardage, finition béton, poignée de porte défectueuses, B33 Marrakchi : Coup sur bardage, manque habillage de finition, peinture à reprendre, découpe bardage en biais, manque perche velux salle de bains, C01 Salmi : manque butée plastique, BSO ne descend pas jusqu'en bas, manque joint isophonique, problème ouverture volet, refixation W-C bancal, fissures à reprendre sous la fenêtre, C02 Burke : Poignée abimé, vitrage rayé, badge ne fonctionne pas B8AA0403, manque butée plastique, C03 Ledoux : Réglage targette basse, fenêtre ne s'ouvre pas totalement, nettoyage fin sur béton matricé terrasse RDC Balcon CH2/ler, panneau alu coup, manque vis de fixation sur panneau alu,trous de banches à fermer, tirette volet déboitée, C11 Benbekalcem : Porte palière rayée, fournir canne pour fermer volet de cuisine, judas cassé, C12 Haenn : Nettoyer béton matricé, concentrateur erreur clignotant rouge, C21 Silverio : Porte s'ouvre en deux parties, C22 Forloni : Couvertines trop courtes et rayées(cuisine), nettoyage peinture sur dalle, fuite siphon lave mains, tige volet déboitée, C23 : Manque angle, retirer film plastique sur encadrement de fenêtre, C24 : Moukah : Manque pièce d'angle volet, fissures de plusieurs lames de parquet, bonde du lavabo ne se ferme pas, joint de silicone à refaire, collier à refixer sous l'évier, C31 Khatib : Joint de la fenêtre extérieure à reprendre, manque profil de finition intérieur fenêtre, joint des rempants à reprendre, manque joint extérieur fenêtre et profil, finition béton, reprendre joint silicone entre fenêtre et dalle, marche escalier fissurée, fissures garde-corps bois, vitrage avec impact à changer, fuite d'eau parquet à changer, infiltration d'eau douche, dégât des eaux, C32 Boucheika : Fissures plafond, C33 Fethallah : Mur finition peinture à reprendre, étiquetage des disjoncteurs, finition peinture à reprendre, reprendre peinture des huisseries, manque tôle d'habillage, reprendre finition sous-face d'escalier, terre et gravas sous dalle, régler volet cuisine beaucoup trop bas, finition peinture bâti de porte, finition peinture sous fenêtre à reprendre, finition peinture rampant à reprendre, Appartement A 24 M. [U] : Baie vitrée avec mobilité perpendiculaire un rapport à l'axe et risque de chute du vitrage, fissure sur le mur du salon-séjour, parquet du salon-séjour côté loggia a été abimé lors d'une intervention sur la baie vitrée de la loggia, mur du salon-séjour côté loggia a été abimé lors d'une intervention sur la baie vitrée de la loggia, réglage volet, tirette de volet déboitée, rayures sur les rebords des fenêtres( plaque métallique entre fenêtre et volets,) défaut de peinture du gardecorps de la loggia à reprendre, changement teinte silicone, tirette volet déboitée chambre N°1, rayures sur les rebords de fenêtres chambre N°1, cerclage du vitrage non-joint, les vis de fixation des poignées de fenêtre ont été vissées avec excès et la partie métallique a été déformée, réglage volet chambre N°2, rayures sur les rebords de fenêtres, rouille sur les rebords de des fenêtres, garde-corps non-fixé, cerclage du vitrage non-joint, vis de fixation des poignées de fenêtres trop visées et partie métallique déformée chambre N°2, rayures sur les rebords des fenêtres cuisine, rouille sur les rebords des fenêtres cuisine, fissure sur l'angle du mur loggia- extérieur, vis de fixation poignée de fenêtre trop vissées et partie métallique déformée cuisine, fissure entre le carrelage et la baignoire due à un joint ciment et non silicone, compteur d'eau froide inaccessible, prise électrique des W-C : elle ressort du mur et l'enduit situé en dessous se fissure, des scotchs restant autour des contours de fenêtre sur la façade extérieurs à supprimer, Appartement B03 M. et Mme [S] : Reprendre joint acrylique derrière les gonds de la porte d'entrée, DAAF mal positionné, situé entre l'entrée et le salon au RDC, serrure difficile à ouvrir, fissures à reprendre entrée, label « Four » du tableau électrique erroné, absence de label sur certains disjoncteurs, salon : coup sur métal laqué, pose cale en bois (entre le bas de la rambarde de l'escalier et le sol au salon), trace blanche à l'intérieur du double vitrage de l'ouvrant coulissant, joint d'isolation sous la porte d'entrée abîmé suite au gonflement du parquet, absence de robinet thermostatique sur les deux radiateurs du salon, rayures longilignes sur dormant ou vantail sur fenêtres ouvrants à la française (6 fenêtres), marches de 66cm de largeur plus petite que l'emmarchement, fissures dans le béton le long des marches, fissures à reprendre, joints sous plinthe parquet discontinu en milieu de pièce, présence de joint sous plinthes aléatoire, salle de douche : miroir à changer, miroir tâché à changer, manque joints entre fenêtre et carrelage, receveur de douche rayé, volets non ouvrable de l'intérieur, robinet porte serviette difficilement accessible car en bas fond présence du lave-linge, cuisine : joints des fenêtres sur les ouvrants à la française sont détériorés et déchirés, fissures à reprendre, salle de bains : cloison déplacée de 10cm par rapport au plan réduisant la largeur de la chambre N°3 et de la salle de bains, désaffleurement carrelage sur le plat autour de la baignoire, fissure à reprendre dans le tableau intérieur de la fenêtre, peinture autour de la fenêtre qui s'écaille, peinture non adaptée à l'humidité proche de la baignoire, chambre N°1 : fissures à reprendre, infiltration audessus de l'ouvrant coulissant, espace sous BSO de 2,5 cm, remettant en cause l'efficacité de l'anti-relevage, chambre N°2 : fissures à reprendre, chambre N°3 : manque grille sur l'entrée d'air sur porte fenêtre d'accès au balcon, cloison déplacée de 10 cm par rapport au plan réduisant la largeur de la chambre N°3 et de la salle de bains, volet frotte en haut au niveau de la bavette, fissures à reprendre, palier étage : fissures à reprendre, rez-dechaussée : joints sous plinthe parquet discontinu en milieu de pièce, présence de joint sous plinthe aléatoire, terrasse sur jardin : changement habillage robinet puisage, cache plastique cassé sur coulissant, luminaire extérieur hors service, ampoule grillée boitier mal fixé, cheville non adaptées. Sur la mobilisation des cautions : Juger que BdS a utilement dénoncé à [B] et BTP le blocage des cautions ; Juger que BdS est fondée et recevable à faire bloquer l'intégralité des cautions émises par [B] (55 000 €) au lieu et place de [B] Crédit Insurance NV (60 000 €) et BTP (205 000 €) en raison du refus de Tempere de respecter les prescriptions contractuelles de levée des réserves de réception et des réserves de parfait achèvement ; En conséquence, Faire injonction aux établissements bancaires de conserver par devers elles les sommes cautionnées à titre des garanties au profit de BdS, dans l'attente de la réalisation des travaux par Tempere. A titre subsidiaire : Si Tempere refusait de reprendre l'ensemble des réserves visées aux rapports d'expertise de MM. [EA], [DI] et [VP], malgré l'astreinte ordonnée, dans le mois suivant la signification du jugement à intervenir ; Ordonner et condamner à [B] et BTP au déblocage de l'intégralité des sommes cautionnées soit 320 000€ au profit de BdS ; Condamner Tempere à verser à BdS la somme de 46 104,68 € TTC indexée sur l'indice BT01 afin de couvrir l'intégralité des travaux chiffrés par les experts. Sur la demande de dommages et intérêts : Condamner Tempere à verser à BdS la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts ; Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : Condamner Tempere à verser à BdS : * 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Et les dépens : * 21 173,71 € au titre de l'expertise de Monsieur [EA], * 50 799,18 € au titre de l'expertise de MM. [DI] et [VP], 8 189,01€ au titre des actes d'huissiers, * 2 961,20€ au titre des frais d'instance du tribunal de commerce de Nanterre ; En tout état de cause, Juger que SMABTP est tenue de garantir BdS au titre de la garantie en cas de dommage à l'ouvrage après réception sur le fondement du contrat N°7603005/1 497916/000 du 14/03/2016 pour toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre sur le fondement de la garantie décennale, de l'isolation phonique ou au titre du bon fonctionnement des éléments d'équipement ainsi que l'ensemble de son préjudice ; A titre infiniment subsidiaire, Juger que Axa est tenue de garantir BdS au titre de la garantie apportée à Tempere, pour les réserves et désordres au titre de la garantie contractuelle et de la garantie de parfait achèvement, sur le fondement du contrat N°5382557004 du 1/01/2016 ainsi que l'ensemble de son préjudice, Condamner Axa au paiement de la somme de 366 104,68 € TTC indexée BT01 au titre des réserves chiffrées par les Experts [EA], [DI] et [VP] au profit de BdS, Condamner Axa au paiement de la somme de 21 414,21 € au titre de l'indemnité versée à M. et Mme [BS] au titre de l'impropriété à destination de leur appartement au profit de BdS, Condamner Axa à verser à BdS : 0 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Et les dépens : * 21 173,71€ au titre de l'expertise de M. [EA], * 50 799,18 € u titre de l'expertise de MM. [DI] et [VP], * 8 189,01€ au titre des actes d'huissiers, * 2 961,20 € au titre des frais d'instance du tribunal de commerce de Nanterre ; A titre très infiniment subsidiaire : Juger que les réserves de Tempere consistent en des non- conformités règlementaires, des non-conformités aux DTU, des non-conformités contractuelles, des malfaçons, des non-finitions ; Constater que Tempere a refusé de lever les réserves de réception et celles de la garantie de parfait achèvement et a failli à son obligation de résultat à l'encontre de BdS ; Condamner Tempere au paiement de : * 366 104,68 € TTC indexée sur l'indice BT01, au titre des travaux de reprise des désordres de réception et de réserve garantie de parfait achèvement ; 0 21 414,21€ TTC au titre de l'indemnité versée à M. et Mme [BS] en raison de l'impropriété de leur appartement ; * 50 000 € au titre des dommages et intérêts ; * 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Et les dépens : * 21 173,71 € au titre de l'expertise de M. [EA], * 50 799,18 € u titre de l'expertise de MM. [DI] et [VP], * 8 042,12 € au titre des actes d'huissiers, * 2 961,20 € au titre des frais d'instance du tribunal de commerce de Nanterre. A titre encore plus subsidiaire : Si le tribunal devait limiter le déblocage des cautions de [B] (55 000 €) au lieu et place de [B] NV (60 000 €) et de BTP (205 000 €) aux seuls désordres dénoncés dans le cadre des opérations de réception : Ordonner le déblocage des cautions au profit de BdS et répartir celui-ci entre les établissements à la somme de 256 286,06 € (soit 108 375,56 € TTC pour le désordre acoustique, 31 310,02 € TTC au titre des réserves de réception parties communes, 49 686 € TTC au titre des réserves parties privatives, 27 835,28 € TTC au titre des réserves de réception de MM. [U] et [F], 39 079,20 € TTC au titre des réserves de réception de M. et Mme [S]), Condamner Tempere à verser à BdS les sommes de : 0 109 818,62 € TTC indexée sur l'indice BT01 afin de couvrir l'intégralité des travaux chiffrés par les experts, 0 21 414,21 € TTC au titre de l'indemnité versée à M. et Mme [BS] en raison de l'impropriété de leur appartement 50 000 € au titre des dommages et intérêts, 0 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Et les dépens : * 21 173,71€ au titre de l'expertise de M. [EA], * 50 799,18 € u titre de l'expertise de MM. [DI] et [VP], 8 042,12€ au titre des actes d'huissiers, * 2 961,20 € au titre des frais d'instance du tribunal de commerce de Nanterre. Axa, par conclusions récapitulatives déposées à l'audience du 15 mai 2025, demande au tribunal de : Vu les articles 1231-1, 1240 et suivants du code civil, Vu l'article L. 124-3 du code des assurances, A titre liminaire: * Constater le défaut de qualité et d'intérêt à agir de BdS à l'encontre d'Axa ; Juger sa demande de condamnation à l'encontre d'Axa à la garantir au titre du contrat souscrit par Tempere irrecevable ; Juger irrecevable sa demande de condamnation directe à lui verser 366 104,68 € ; Débouter BdS de l'ensemble de ses demandes ; En tout état de cause, Juger qu'aucune des garanties souscrite auprès d'Axa n'a vocation à prendre en charge les griefs qui relèvent de la seule responsabilité contractuelle de Tempere, et notamment les travaux nécessaires pour remédier aux réserves à la réception ; Juger qu'aucune des garanties souscrites auprès d'Axa n'a vocation à prendre en charge des griefs visibles à réception, la réception sans réserve ayant un effet de purge à l'égards des constructeurs et de leurs assureurs ; Juger Axa bien fondée à opposer à Tempere la franchise contractuelle actualisée au titre de la garantie obligatoire de la responsabilité décennale ; Juger Axa bien fondée à opposer à tous la franchise contractuelle actualisée pour chaque garantie facultative ; En conséquence sur les griefs objet de l'expertise de M. [EA] : Constater qu'au titre de ses demandes, BdS confirme que 108 375,08 € correspond à la reprise de réserves à la réception et recherche la responsabilité exclusive de Tempere ; Débouter toute partie de ses demandes dirigées contre Axa au titre des désordres objets de l'expertise de M. [EA], correspondant à des réserves à la réception ; Débouter toute partie de ses demandes au titre de l'isolation aux bruits d'impacts des circulations communes et au titre de l'insuffisance de surface de matériau absorbant dans les circulations communes, qui relèvent exclusivement de la responsabilité contractuelle des constructeurs ; Débouter toute partie de ses demandes de condamnation sur le fondement décennal au titre de l'insuffisance d'isolation aux bruits d'impact du carrelage de la cuisine du logement B24, du bruit excessif de la VMC de la cuisine des consorts [S] et du bruit excessif d'écoulement d'eau du WC en plafond d'une chambre ; Débouter les consorts [S] de leur demande injustifiée de 10 000 € au titre des préjudices de jouissance ; En cas de condamnation d'Axa, condamner : Tomschapes et son assureur MMA et MMA AM à garantir Axa à hauteur de 7 505,50 € au titre des griefs objets de l'expertise de M. [EA] ; ENI à garantir Axa à hauteur de 8 880 € au titre des griefs objets de l'expertise de M. [EA] ; CET et son assureur MMA et MMA AM à garantir Axa à hauteur de 24 436,80 € au titre des griefs objets de l'expertise de M. [EA] ; [R] & [G] et son assureur la MAF à garantir Axa à hauteur de 18 852,60 € au titre des griefs objets de l'expertise de M. [EA], notamment le défaut de traitement des matériaux absorbant ; [E] à garantir Axa à hauteur de 18 852,60 € au titre des griefs objets de l'expertise de M. [EA], notamment le défaut de traitement des matériaux absorbant ; Tempere à relever et garantir indemne Axa de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres acoustiques ; Sur les griefs objets de l'expertise de M. [DI] : Au titre des parties communes : Débouter BdS, le SdC et toute autre partie des demandes formées à l'encontre d'Axa au titre des griefs qui ont fait l'objet d'une réserve à réception ; Constater que la somme de 26 091,69 € € HT correspond à la reprise des réserves à la réception pour lesquelles les garanties souscrites auprès d'Axa n'ont pas vocation à s'appliquer, En conséquence, débouter les parties de toute demande qui portent sur les désordres identifiées comme suit dans le tableau de M. [DI] (annexe 24): 1, 2. 5, 3, 4. 2, 4. 6, 4. 7, 4. 11,5. 1,5. 2,5. 3, 5. 4,5.5,5. 8, 5. 9, 5. 10, 5. 14,5. 15, 6. 2, 9. 1, 9.2, 11. 1, 11. 5, 12. 3, 13.1, 13.2, 14. 5, 17. 1, 17. 2, 18.1, 20. 1, 20. 2, 21. 2, 22. 1, 22. 2, 24. 1, 25. 1, 26. 4, 27. 2, 30. 1, 32. 1 dont la reprise a été évaluée par M. [DI] à la somme de 26 121,69 €; Débouter BdS, le SdC et toute autre partie des demandes formées à l'encontre d'Axa au titre des griefs visibles à la réception ; En conséquence, débouter les parties de toute demande qui portent sur les désordres identifiées comme suit dans le tableau de M. [DI] (annexe 24): 4 9, 12 5, 26 6, 29 dont la reprise a été évaluée par M. [DI] à la somme de 26 121,69 € 1 910 € (sic) Condamner BdS, ENI, Sopimep et son assureur SMABTP, SRPB et son assureur MIC, Parqueteurs, Tempere à garantir Axa de toute condamnation qui seraient prononcées à son encontre au titre des griefs affectant les parties communes ; Au titre des parties privatives: Débouter BdS, le SdC et toute autre partie des demandes formées à l'encontre d'Axa au titre des griefs qui ont fait l'objet d'une réserve à réception ; Constater que la somme de 41 405 € HT correspond à la reprise des réserves à la réception pour lesquelles les garanties souscrites auprès d'Axa n'ont pas vocation à s'appliquer; En conséquence, débouter les parties de toute demande qui portent sur les désordres identifiées comme suit dans le tableau de M. [DI] (annexe 26): A011, A01 2, A02 1, A02 2, A02 3, A03 1, A03 6, A11 2, A11 11, A11 14, A11 19, A11 20, A12 1, A12 2, A12 3, A21 1, A22 1, A23 1, A23 2, A31 1, A32 1, A32 2, A32 3, B01 1, B01 4, B01 5, B01 8, B01 9, B02 2, BO2 3, B02 5, B11 1, B11 2, B11 5, B21 1, B23 1, B23 3, B24 1, B31 2, B31 3, B31 5, B32 4, B33 2, B33 3, B33 4, C02 1, C02, C03 3, C03 5, C03 6, C03 7, C03 8, C11 1, C11 2, C22 3, C12 1, C21 1, C23 1, C 24 1, C31 1, C33 4, C33 5, C33 10, C33 11, C33 12 dont la reprise a été évaluée par Monsieur [DI] à la somme de 41 405 €; Débouter BdS, SdC et toute autre partie des demandes formées à l'encontre d' Axa au titre des griefs visibles à la réception, En conséquence, débouter les parties de toute demande qui portent sur les désordres identifiées comme suit dans le tableau de M. [DI] (annexe 26): A01 3,A01 8, A01 11, A03 3, A03 4, A11 5, B02 6, B21 2,B32 2, B32 3, B 33 6, C22 2, C22 3, C23 5, C24 2, C24 4, C31 3, 4 et 6, C31 9, C33 2, C33 3, C33 6, C33 8 dont la reprise a été évaluée par Monsieur [DI] à la somme de 16 545 € ; Condamner : * Parqueteurs à garantir Axa à hauteur de 5 340 €, ENI à garantir Axa à hauteur de 10 020 €, * SRPB et son assureur MIC à garantir Axa à hauteur de 10 345 €, * LE HAI et son assureur la MAAF à garantie Axa à hauteur de 11 965 €, TDM et son assureur MAAF à garantie Axa à hauteur de 550 €, * Sopimep et son assureur SMABTP à garantir Axa à hauteur de 4 435 €, * ETEM, devenue Bentin, à garantir Axa à hauteur de 770 €, * Pacotte et son assureur SMABTP, à garantir Axa à hauteur de 20 570 €, * [R] et [G] et son assureur MAF, à garantir Axa à hauteur de 825 €, BdS à garantir Axa à hauteur de 3 450 € ; Sur les demandes des consorts [S] : Constater que la somme de 32 566 € HT correspond à la reprise de réserves à la réception pour lesquelles les garanties souscrites auprès d'Axa n'ont pas vocation à s'appliquer; Débouter toute partie des demandes dirigées contre Axa au titre des griefs affectant l'appartement des consorts [S] ; Débouter les consorts [S] de leurs demandes formées à l'encontre d'Axa au titre des 18 griefs apparents dont le coût de reprise est évalué à 18 769 € ; Très subsidiairement condamner : Parqueteurs à garantir Axa à hauteur de 1 070 €, ENI à garantir Axa à hauteur de 5 225 €, SRPB et son assureur MIC à garantir Axa à hauteur de 4 345 €, Le Hai et son assureur MAAF à garantie Axa à hauteur de 2 178 €, TDM et son assureur MAAF à garantie Axa à hauteur de 795 €, SRPB et son assureur MIC à garantir Axa à hauteur de 4 345 €, Sopimep et son assureur SMABTP à garantir Axa à hauteur de 990 €, ETEM, devenue Bentin à garantir Axa à hauteur de 836 €, Pacotte et son assureur SMABTP, à garantir Axa à hauteur de 4 257 €, [R] et [G] et son assureur MAF, à garantir Axa à hauteur de 8 085 €, selon les termes du rapport de M. [DI] et le tableau annexé en pièce n°3 ; Sur les demandes de Messieurs [U]/[F] : Constater de la totalité des travaux correspondent à la reprise de réserves à réception pour lesquelles les garanties souscrites auprès d'Axa n'ont pas vocation à s'appliquer ; Débouter toute partie des demandes dirigées contre Axa au titre des griefs affectant l'appartement de MM. [U]/[F], Débouter MM. [U]/[F] et toute autre partie des demandes formées à l'encontre d'Axa au titre des désordres A1, B1, B2, B3, C1, C2, C3, C5, D1, D2, D5, D7, El et E6 qui sont des réserves à la réception ; Débouter MM. [U]/[F] et toute autre partie des demandes formées à l'encontre d'Axa au titre des désordres B2, Cl, H1 et 12 qui étaient parfaitement visibles à la réception ; Débouter MM. [U]/[F] et toute autre partie des demandes formées à l'encontre d'Axa au titre des griefs B5, B6, E2 et 12 qui ne peuvent être qualifiés de désordres, A titre subsidiaire, condamner : ENI à garantir Axa à hauteur de 275 €, SRPB et son assureur MIC à garantir Axa à hauteur de 4 345 €, Le Hai et son assureur MAAF à garantir Axa à hauteur de 595 €, TDM et son assureur MAAF à garantir Axa à hauteur de 1 485 €, Sopimep et son assureur SMABTP à garantir Axa à hauteur de 990 €, ETEM, devenue Bentin, à garantir Axa à hauteur de 440 €, Pacotte et son assureur SMABTP, à garantir Axa à hauteur de 11 118,07 €, selon les termes du rapport de Monsieur [DI] et le tableau annexé en pièce n°3. Sur les désordres objet de l'expertise de M. [VP] : Débouter toute partie de ses demandes au titre de la casse de la gaine horizontale d'évacuation des gaz ; Débouter toute partie de ses demandes au titre des anomalies soulevées par Atlantic ; Juger que le désembouage des réseaux relève des opérations d'entretien régulier du réseau et doit rester à la charge du SdC ; Juger que la mise en place d'un dégazeur est une amélioration de l'ouvrage devant rester à la charge du SdC ; Débouter toute partie de ses demandes au titre de l'embouage des réseaux et notamment sur la prise en charge du désembouage et la mise en place d'un dégazeur ; Rejeter toute demande au titre de l'équilibrage des réseaux ; Débouter M. [U] de la demande qu'il forme à l'encontre d'Axa au titre d'un thermostat inversé, faute pour lui de démontrer la faute de Tempere et sa responsabilité dans la survenance de ce grief ; Débouter les consort [S] des demandes formées à l'encontre d'Axa au titre des désordres objets de l'expertise de Monsieur [VP], ce compris les préjudices de jouissance allégués ; A titre subsidiaire, sur les appels en garantie : Limiter la condamnation d'Axa à la somme de 9 022,21 €, correspondant à la part de responsabilité retenue à l'encontre de Tempere (page n°6_ du rapport de Monsieur [VP]), Condamner : ENI à garantir Axa à hauteur de 52 400,27 € correspond à la reprise des griefs qui lui sont imputés par M. [EA] (8 880 €), M. [DI] (24 761,69 €) et M. [VP] (cf page n°68 du rapport de M. [VP] 18 758,58 €), SOFIMEP et son assureur SMABTP à garantir Axa à hauteur de 8 255 € au titre de la reprise des désordres objet de l'expertise de M. [DI], SRPB son assureur MIC à garantir Axa à hauteur de 22 525 € au titre de la reprise des désordres objet de l'expertise de M. [DI], Parqueteurs à garantir Axa à hauteur de 6 410 € au titre de la reprise des désordres objet de l'expertise de M. [DI], Le Hai et son assureur MAAF à garantir Axa à hauteur de 14 803 € au titre de la reprise des désordres objets de l'expertise de M. [DI], MAAF, en qualité d'assureur de TDM, à garantir Axa à hauteur de 4 810 € au titre des désordres objets de l'expertise de M. [DI], ETEM, devenue Bentin, à garantir Axa à hauteur de 4.936 € au titre des désordres objets de l'expertise de M. [DI], Pacotte, représentée par son administrateur, et son assureur SMABTP, à garantir Axa à hauteur de 37 041,07 € au titre des désordres objets de l'expertise de M. [DI], [R] & [G] et son assureur MAF, à garantir Axa à hauteur de 12 100 € au titre des désordres objets de l'expertise de M. [DI], * BdS à garantir Axa à hauteur de 4 000 € au titre de la reprise des désordres objet de l'expertise de M. [DI] ; Rejeter toute demande au surplus et notamment les demandes formées au titre des préjudices de jouissance et au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner tout succombant à verser à Axa la somme de 8 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; [R] et [G], par conclusions d'incompétence déposées à l'audience du 10 avril 2025, demande au tribunal de Vu l'article L. 721-3 du code de commerce ; Vu les articles 74, 75 et 76 du code de procédure civile, Se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris s'agissant des demandes formées contre [R] et [G] ; Condamner Axa à payer à [R] et [G] la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner Axa aux entiers dépens. MIC, par dernières conclusions déposées à l'audience du 15 mai 2025, demande au tribunal de : Vu l'article L411-4 du code de l'organisation judiciaire, Vu l'article L. 721-3 du code de commerce ; A titre principal, Constater le caractère commercial par la forme de [R] et [G] ; Constater le lien indissociable existant entre l'instance principale et celle d'appel en garantie de sorte qu'il est de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de les juger ensemble ; En conséquence, Rejeter l'exception d'incompétence soulevée par [R] et [G] ; Se déclarer compétent pour statuer sur l'appel en garantie formulé par Axa ; A titre subsidiaire, Juger qu'il est de l'intérêt d'une bonne administration de la justice que l'affaire principale et les appels en garantie soient jugés ensemble compte tenu de leur lien ; Renvoyer l'entier litige devant le tribunal judiciaire de Paris ; En tout état de cause, Débouter [R] et [G] de leurs demandes, fins et conclusions ; Condamner [R] et [G] à verser à MIC la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens ; Tempere, par dernières conclusions déposées à l'audience du 15 mai 2025, demande au tribunal de : Sur les demandes au titre des désordres acoustiques (rapport de M. [EA]) Sur les demandes de BdS * Constater que BdS n'est plus propriétaire des lots de l'immeuble, En conséquence, * La déclarer irrecevable en ses demandes et la débouter intégralement, Sur les demandes du syndicat des copropriétaires : Vu l'article 1792 du code civil, Juger que les désordres retenus par M. [EA] présentent un caractère décennal; En conséquence, Condamner in solidum Axa, assureur de Tempere, Tomschapes et CET et leurs assureurs, MMA et MMA AM à relever et garantir Tempere de l'intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ; Sur les demandes de M. et Mme [S] : Vu l'article 1792 du code civil, Juger que les désordres relevés par M. [EA] relèvent de la garantie décennale; En conséquence, Condamner in solidum Axa, assureur de Tempere, Tomschapes et CET et leurs assureurs, MMA et MMA AM à relever et garantir Tempere de l'intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ; Sur les demandes au titre des désordres objet de l'expertise de M. [DI] Sur les demandes de BdS : * Constater que BdS n'est plus propriétaire des lots de l'immeuble ; En conséquence, * La déclarer irrecevable en ses demandes et la débouter intégralement ; Subsidiairement : Si par extraordinaire le tribunal recevait BdS en ses demandes, Tempere est bien fondée à être relevée et garantie par les parties suivantes dont elle sollicite la condamnation dans les termes suivants : Au titre des parties privatives : ENI à hauteur de 9305 € HT, soit 15 241 € TTC, SRPB à hauteur de 11 335 € HT, soit 13 602 € TTC, Sopimep à hauteur de 4215 € HT, soit 5 058 € TTC, Parqueteurs et CEGC à hauteur de 4 075 € HT, soit 4 890 € TTC, BPBFC, caution de Pacotte, aujourd'hui en liquidation judiciaire, à hauteur de 13 660 € HT, soit 16 392 € TTC ; Au titre des parties communes : ENI à hauteur de 9 241,69 € HT, soit 11 090,02 € TTC, SRPB à hauteur de 6 090 € HT, soit 7 308 € TTC, Sopimep à hauteur de 2 830 € HT, soit 3 396 € TTC Sur les demandes du syndicat des copropriétaires : Condamner Axa à garantir Tempere de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au profit du SdC, Vu l'article 1231-1 du code civil : Condamner les sociétés suivantes à garantir Tempere dans les termes suivants : ENI à hauteur de 9 241,69 € HT, soit 11 090,02 € TTC, SRPB à hauteur de 6 090 € HT, soit 7 308 € TTC, Sopimep à hauteur de 2 830 € HT, soit 3 396 € TTC ; Sur les demandes de MM. [F] et [U] : Condamner Axa à garantir Tempere pour une condamnation prononcée au titre des désordres Al et D4 sur le fondement de l'article 1792 du code civil ; Vu l'article 1231-1 du code civil, Condamner les sociétés suivantes à relever et garantir Tempere dans les termes suivants: ENI à hauteur de 275 € HT, soit 330 € TTC ; SRPB à hauteur de 5 115 € HT, soit 6 138 € TTC. * BPBFC, caution de Pacotte, aujourd'hui en liquidation judiciaire, à hauteur de 11 118,07 € HT, soit 13 341,68 € TTC ; Sur les demandes de M. et Mme [S] : Condamner Axa à garantir Tempere pour les désordres relatifs à la reprise des marches sur le fondement de la garantie décennale de l'article 1792 du code civil ; Vu l'article 1231-1 du code civil, Condamner les sociétés suivantes à garantir Tempere au titre des réserves et désordres de parfait achèvement dans les termes suivants : ENI à hauteur de 5 225 € HT, soit 6 270 € TTC, SRPB à hauteur de 2 970 € HT, soit 3 564 € TTC, BPBFC, caution de Pacotte, aujourd'hui en liquidation judiciaire, à hauteur de 3 135 € HT, soit 3 762 € TTC, Parqueteurs et CEGC à hauteur de 575 € HT, soit 990 € TTC ; Sur les demandes au titre des désordres relevant du rapport de M. [VP] : Sur les demandes de BdS : Constater que BdS n'est plus propriétaire des lots de l'immeuble ; En conséquence, La déclarer irrecevable en ses demandes et la débouter intégralement ; Sur les demandes du syndicat des copropriétaires : Vu l'article 1792 du code civil, * Condamner in solidum Axa, assureur de Tempere, ENI, CET et MMA à relever et garantir intégralement Tempere ; Sur les demandes formées par M. [U], M. et Mme [S], et M. [F] : Vu l'article 1792 du code civil, Condamner in solidum Axa, ENI, CET et MMA à relever et garantir intégralement Tempere de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ; Débouter Monsieur [U], M. et Mme [S], Monsieur [F] de toutes leurs demandes complémentaires ; Sur les demandes de Parqueteurs Vu l'article 2224 du code civil, Déclarer prescrite la demande en paiement de Parqueteurs ; Débouter Parqueteurs de toutes ses demandes ; En tout état de cause, limiter la condamnation à la somme de 10 926,99 € ; Sur les demandes des autres parties : Débouter toutes autres parties de leurs demandes formées à l'encontre de Tempere ; Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Condamner in solidum Axa, Sopimep, BPBFC, CEGC, SRPB, ENI et Parqueteurs à garantir Tempere de toutes condamnations prononcées au titre de l'article 700 et des dépens ; * Condamner in solidum Axa, Sopimep, BPBFC, CEGC, SRPB, ENI et Parqueteurs à payer à Tempere la somme de 20 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. BTP Banque, par dernières conclusions déposées à l'audience du 15 mai 2025, demande au tribunal de : Vu les dispositions de la loi d'ordre public de prohibition du 16 juillet 1971, Vu les dispositions de l'article 1353 du code civil et ensemble leur interprétation jurisprudentielle établie, Déclarer BdS irrecevable en ses prétentions faute de qualité pour agir par suite de la cession de ses droits et titres immobiliers, au SdC pour ce qui concerne les parties communes et, aux copropriétaires pour ce qui concerne leurs parties privatives ; Déclarer nuls et de nul effet les engagements opposés à la BTP comme affectés par une disposition contractuelle prohibée, à un objet contraire à l'affectation légale spéciale définie par le législateur ; Déclarer au demeurant irrecevables dans leur immense majorité les prétentions de BdS, faute pour elle de pouvoir justifier d'un intérêt légitime et juridiquement protégé, en présence de griefs relevant de la garantie décennale et/ou de l'obligation de parfait achèvement, tous points exclus du champ de l'affectation légale de la retenue de garantie en nature et de sa caution de substitution dans le cadre de la loi du 16 juillet 1971 ; Déclarer par ailleurs par principe irrecevables et à tout le moins mal fondée les prétentions formées en assiette TTC par la SCIC pour sa part assujettie au régime de la TVA pour les motifs indiqués ; Dire qu'il appartenait de surcroît à BdS d'assumer la charge de la preuve du principe et du quantum de l'obligation qu'elle entendait mettre à la charge de la BTP en sa qualité de caution de retenue de garantie et par voie de conséquence, de justifier, d'une part, de l'éligibilité des griefs à l'affectation de la caution de retenue de garantie, d'autre part, d'autre part, du coût de reprise de ces réserves et de troisième part, de l'imputation de ces griefs au périmètre limité des engagements délivrés par la BTP et, constater que la demanderesse n'a pas assumé la charge de ses preuves ; En conséquence, débouter BdS et toute autre partie des prétentions formées à l'encontre de la BTP en condamnant solidairement et à défaut in solidum tout succombant à son égard, d'une part, à lui payer une indemnité de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et d'autre part, à supporter les entiers dépens la concernant. MMA et CET, par dernières conclusions déposées à l'audience du 15 mai 2025, demande au tribunal de : Vu les dispositions des articles 1134, 1231-1, 1240,1792 et suivants du code civil, Vu les articles L. 112-6, L. 124-3 et L. 241-1du code des assurances, * Recevoir CET, MMA et MMA IARD AM en leurs conclusions et les y déclarer bien fondées ; A titre principal, * Débouter Tempere et son assureur Axa de leurs demandes de condamnation à garantie formées à l'encontre des MMA et MMA AM, ès-qualités d'assureur de Tomschapes, comme étant mal fondées ; A titre subsidiaire, Si par impossible, le tribunal entrait en voie de condamnation à l'encontre des concluantes : * Entériner les partages de responsabilité proposés par M. [EA] au titre des désordres acoustiques et par MM. [DI] et [VP], au titre des désordres relatifs au chauffage et à l'ECS ; Partant, * Condamner in solidum et avec exécution provisoire, Tempere, son assureur Axa, et ENI à relever et garantir indemnes CET, MMA et MMA AM, prises en leur double qualité d'assureur de Tomschapes et CET, de toutes condamnations qui seraient susceptibles d'être prononcées à leur encontre, en principal, intérêts et frais, capitalisation comprise, dans les proportions retenues par les experts [EA] et [DI] ; En tout état de cause, Juger que MMA et MMA AM ne peuvent être tenues que dans les termes et limites de leurs contrats ; Déclarer MMA et MMA AM, ès-qualités d'assureur de Tomschapes bien fondées à opposer à l'assuré et aux tiers qui invoquent le bénéfice du contrat, outre les plafonds de garantie, la franchise définie au contrat, d'un montant de 1 600 € par sinistre et par garantie mobilisable, à revaloriser selon les prévisions contractuelles ; Déclarer MMA et MMA AM, ès-qualités d'assureur de Tomschapes bien fondées à opposer à l'assuré et aux tiers qui invoquent le bénéfice du contrat, outre les plafonds de garantie, la franchise définie au contrat, d'un montant de 4 000 € par sinistre et par garantie mobilisable, à revaloriser selon les prévisions contractuelles ; Rejeter toute demande qui contreviendrait ou excéderait les limites de garantie prévues au contrat ; Et à titre reconventionnel, Condamner Axa à payer à MMA et MMA AM une somme de 4 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner Axa aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître [D] Hode en application de l'article 699 du code de procédure civile. SMABTP, par dernières conclusions n°2 déposées à l'audience du 15 mai 2025, demande au tribunal de : Vu les articles 1792 et suivants du code civil, Vu l'article L. 242-1 du code des assurances, Vu le rapport d'expertise de M. [DI], * Rejeter toutes les demandes et appels en garantie formés à l'encontre de SMABTP, recherchée en qualité d'assureur Dommages-Ouvrage et CNR ; Sur les demandes du SdC : Juger que les demandes formées par le SdC à l'encontre de SMABTP, recherchée en qualité d'assureur Dommages-Ouvrage, sont mal fondées ; Par voie de conséquence, rejeter l'intégralité des demandes formées par le SdC à l'encontre de SMABTP, recherchée en qualité d'assureur Dommages-Ouvrage ; Subsidiairement, condamner in solidum Tempere et son assureur Axa, [R] et [G] et son assureur la MAF, à relever et garantir indemne SMABTP, recherchée en qualité d'assureur DO et CNR, de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre en principal, en garantie, intérêts, frais et accessoires, au bénéfice du syndicat des copropriétaires ou toutes autres parties, y compris au visa de toute subrogation ; Sur les demandes formées par les consorts [S] : Sur les désordres phoniques allégués par les consorts [S] : Juger que le rapport d'expertise de M. [EA] n'est pas opposable à SMABTP, recherchée en qualité d'assureur DO et CNR ; Rejeter les demandes formées par les consorts [S] à l'encontre de SMABTP ; A titre subsidiaire, compte tenu de la somme d'ores et déjà réglée par SMABTP au titre des « bruits d'écoulement » : Limiter toute condamnation intervenant à son encontre, au titre des désordres acoustiques allégués par les consorts [S], à la somme de 3 154 € (2 304 + 850) et condamner in solidum Tempere et son assureur Axa, à la relever et garantir SMABTP, recherchée en qualité d'assureur DO et CNR, indemne de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre en principal, en garantie, intérêts, frais et accessoires, au bénéfice des consorts [S] ou toutes autres parties, y compris au visa de toute subrogation ; Sur les problèmes de chauffage allégués par les consorts [S] : Rejeter la demande formée par les consorts [S] au titre du préjudice de jouissance qu'ils allèguent ; A titre subsidiaire, * condamner in solidum Tempere et son assureur Axa, [R] & [G] et son assureur la MAF, ainsi que ENI à la relever et garantir SMABTP, recherchée en qualité d'assureur DO et CNR, indemne de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre en principal, en garantie, intérêts, frais et accessoires, au bénéfice des consorts [S] ou toutes autres parties, y compris au visa de toute subrogation ; Sur les autres désordres allégués par les consorts [S] ; * limiter la demande à 3 740 € TTC, conformément aux conclusions de M. [DI] ; En tout état de cause, condamner in solidum Tempere et son assureur Axa, [R] et [G] et son assureur la MAF, à relever et garantir indemne SMABTP, recherchée en qualité d'assureur DO et CNR, de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre en principal, en garantie, intérêts, frais et accessoires, au bénéfice des consorts [S] ou toutes autres parties, y compris au visa de toute subrogation. Sur les demandes formées par M. [U] et M. [F] : Sur les désordres de nature décennale allégués par M. [F] : Juger que ces désordres ne sont pas imputables au constructeur non réalisateur qu'est BdS ; Par voie de conséquence, rejeter toute demande formée à l'encontre de son assureur, SMABTP ; Subsidiairement, condamner in solidum Tempere et son assureur Axa, Naux & [G] et son assureur la MAF, à relever et garantir indemne SMABTP, recherchée en qualité d'assureur DO et CNR, de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre en principal, en garantie, intérêts, frais et accessoires, au bénéfice de M. [F] ou toutes autres parties, y compris au visa de toute subrogation : Sur les problèmes de chauffage allégués par M. [U] : * Juger que ces désordres ne sont pas imputables au constructeur non réalisateur qu'est BdS ; * Par voie de conséquence, rejeter toute demande formée à l'encontre de son assureur, SMABTP ; A titre subsidiaire, Condamner in solidum Tempere et son assureur Axa, Naux & [G] et son assureur la MAF, à relever et garantir indemne SMABTP, recherchée en qualité d'assureur DO et CNR, de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre en principal, en garantie, intérêts, frais et accessoires, au bénéfice de M. [U] ou toutes autres parties, y compris au visa de toute subrogation ; Condamner in solidum les consorts [S], M. [U], M. [F] et le SdC à payer à SMABTP la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Les condamner aux entiers dépens. Parqueteurs, par dernières conclusions déposées à l'audience du 15 mai 2025, demande au tribunal de : Vu le rapport d'expertise de M. [DI], Déclarer Tempere, Axa, CET, Tomsschapes et MMA irrecevables et en tous les cas mal fondées en toutes leurs demandes, fins et conclusions ; Les en débouter intégralement ; A titre subsidiaire, Minorer la condamnation de Parqueteurs à la somme 575 € HT ; A titre reconventionnel, Condamner Tempere à payer à Parqueteurs la somme de 36 412,26 € HT outre intérêts au taux légal à compter du 21 février 2019 avec capitalisation des intérêts échus depuis plus d'un an ; En toutes hypothèses, Condamner Tempere sinon tout succombant à payer à Parqueteurs la somme de 8 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner Tempere sinon tout succombant aux entiers dépens. CEGC, par dernières conclusions sur incident déposées à l'audience du 5 juin 2025, demande au tribunal de : Vu la loi référencée 71-584 du 16 juillet 1971, tendant à réglementer les retenues de garantie en matière de travaux, Vu l'acte de cautionnement délivrée par la CEGC, Vu l'article 49 du code de procédure civile, Vu les articles L. 210-1 alinéa 2 et L. 721-3 du code de commerce, Se déclarer compétent pour statuer à l'encontre de la société [R] et [G] ; Rejeter toutes les demandes présentées contre CEGC ; Condamner [R] & [G] à payer à CEGC une somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; Réserver les dépens. Sopimep, SMABTP et Bentin, par dernières conclusions déposées à l'audience du 5 juin 2025, demandent au tribunal de : Vu les dispositions de l'article L. 210-1, L. 721-3, L. 721-5 du code de commerce, Vu la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales, Page: 33 Affaire : 2019F01263 2020F01471 2020F01000 2020F01007 2024F01433 Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC A titre principal, Rejeter l'exception d'incompétence matérielle soulevée par [R] et [G] ; Se déclarer compétent matériellement pour statuer sur les demandes dirigées contre [R] et [G] ; A titre subsidiaire. Renvoyer l'entier litige devant le tribunal judiciaire de Paris en raison de la connexité de l'affaire principale avec les appels en garantie formée à l'encontre de [R] et [G] ; En tout état de cause, Condamner [R] et [G] à verser à Sopimep, à SMABTP, en sa qualité d'assureur de Pacotte et à Bentin, la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner [R] et [G] aux dépens. MAAF, par dernières conclusions en réponse à l'incident d'incompétence déposées à l'audience du 19 juin 2025, demande au tribunal de : Vu les dispositions des articles L. 210-1, L. 721-3, L.721-5 du code de commerce, Vu la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales, A titre principal, Rejeter l'exception d'incompétence matérielle soulevée par [R] et [G] ; Se déclarer compétent matériellement pour statuer sur les demandes dirigées contre -[R] et [G] : A titre très subsidiaire. Renvoyer l'entier litige devant le tribunal judiciaire de Paris en raison de la connexité de l'affaire principale avec les appels en garantie formée à l'encontre de [R] et [G]. En tout état de cause. Condamner [R] et [G] à verser à MAAF, en sa qualité d'assureur de El Hai et de TDM, la somme de 2 000 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner [R] et [G] aux dépens. Les consorts [S], M. [U] et M. [F], par conclusions en réponse à incident déposées à l'audience du 11 septembre 2025, demandent au tribunal de : Vu les dispositions des articles L. 210-1, L. 721-3, L.721-5 du code de commerce, Vu la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales, A titre principal, Rejeter l'exception d'incompétence soulevée par [R] et [G] ; Juger le tribunal des activités économiques de Nanterre compétent pour statuer sur les demandes formées à l'encontre de [R] et [G] ; A titre subsidiaire, Disjoindre l'appel en garantie initié par Axa à l'encontre de [R] et [G] de l'instance principale ; Juger que seule l'instance en appel en garantie formée par Axa sera renvoyée devant la juridiction civile ; Condamner [R] et [G] au paiement de la somme de 1 000 € chacun à Mme [O] épouse [S], M. [SH], M. [U] et M. [F] au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de l'instance. Page : 34 Affaire : 2019F01263 2020F01471 2020F01000 2020F01007 2024F01433 Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC BdS, par conclusions en réponse sur l'incident d'incompétence devant le tribunal de commerce de Nanterre déposées à l'audience du 11 septembre 2025, demande au tribunal de Vu les articles L. 210-1, L. 721-3 et L. 721-5 du code de commerce, Vu le Décret N°77-1480 du 28/12/1977 pris pour l'application de la Loi N°66-879 du 29/11/1966 relative aux Société civiles professionnelles, Débouter [R] et [G] de ses conclusions à toutes fins qu'elles comportent ; Déclarer que le tribunal est compétent pour statuer sur l'appel en garantie formé par la Axa à l'encontre de [R] et [G] ; Condamner [R] et [G] à verser à BdS la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 et aux entiers dépens. A l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 23 octobre 2025, après avoir entendu, exclusivement sur l'exception d'incompétence, les parties, qui, se référant à leurs dernières écritures, reprennent oralement leurs prétentions et moyens, le juge clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 12 décembre 2025, les parties en ayant été avisées conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. MOYENS DES PARTIES ET MOTIVATION Sur l'exception d'incompétence soulevée par [R] et [G] [R] et [G] expose que : aux termes de l'article L. 721-5 du code de commerce, quand le défendeur est noncommerçant, le demandeur doit obligatoirement s'adresser aux tribunaux judiciaires ; en l'espèce, [R] et [G] est une société d'architectes sans objet commercial par nature ; par conséquent, elle ne peut donc être appelée que devant la juridiction civile, en raison de son objet. Le tribunal relève à l'audience de plaidoirie sur l'exception d'incompétence que les moyens des parties s'opposant à celle-ci sont similaires : CEGC, Sopimep, SMABTP, Bentin, MAAF, BdS, MIC, Les consorts [S], M. [U] et M. [F], visent les articles L. 721-2, L. 721-3 et L. 210-1 du code de commerce et répliquent que la jurisprudence est constante à valider la compétence des juridictions commerciales pour sociétés exerçant sous une forme commerciale, quand bien même ; en l'espèce, il ressort des statuts de [R] et [G] qu'elle est constituée en SARL ; MIC ajoute que [R] et [G] ne s'est pas opposée à la jonction de l'instance en intervention forcée à son encontre introduite par Axa avec l'instance principale. Axa déclare à l'audience de plaidoirie sur incident du 23 octobre 2025 s'opposer à l'exception d'incompétence soulevée par [R] et [G] et s'associer au moyen soulevé par les autres parties qui s'y sont opposées. Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision Sur la recevabilité L'article 74 du code de procédure civile dispose que « Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non- Page : 35 Affaire : 2019F01263 2020F01471 2020F01000 2020F01007 2024F01433 Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public […] » En l'espèce, l'exception soulevée par [R] et [G] est soulevée in limine litis et avant toute défense au fond. Elle est motivée et précise la juridiction devant laquelle le litige devrait selon elle être porté, à savoir le tribunal judiciaire de Paris. Elle est donc recevable Sur le mérite L'article L. 721-3 du code de commerce dispose que « Les tribunaux de commerce connaissent : 1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ; 2° De celles relatives aux sociétés commerciales ; 3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes[…] » L'article L. 210-1 du code de commerce dispose que « Le caractère commercial d'une société est déterminé par sa forme ou par son objet. Sont commerciales à raison de leur forme et quel que soit leur objet, les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions. » Il résulte de la combinaison de ces deux textes qu'une SARL acquérant par sa forme un caractère commercial, les litiges opposant une SARL à une ou plusieurs autres sociétés commerciales entrent dans la compétence des tribunaux de commerce. Il est constant que [R] et [G] est constituée sous forme de SARL. En conséquence, le tribunal dira recevable mais mal fondée l'exception d'incompétence soulevée par [R] et [G], et se dira compétent pour connaître du présent litige. Le tribunal réservera tous autres droits, moyens et dépens PAR CES MOTIFS, Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort, Dit recevable, mais mal fondée l'exception d'incompétence soulevée par la SARL [H] [R] et [T] [G] -Architectes DPLG ; Se dit compétent pour connaître du présent litige ; Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état de la quatrième chambre du 22 janvier 2026 à 9h15, salle E, rez-de-chaussée, pour conclusions au fond de [R] et [G] ; Réserve tous autres droits moyens et dépens. Liquide les dépens du greffe à la somme de 817,29 euros, dont TVA 136,22 euros. Délibéré par M. Thierry BOURGEOIS, président du délibéré, M. Thierry de BAILLIENCOURT et M. Patrice TAILLANDIER. Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 49, code civil 1792-1, code de procedure civile 76, code civil 131-1, code civil 1642-1, code civil 1792-5, code de procedure civile 75, code de commerce L721-2, code de commerce L721-5, code civil 1113, code civil 1601-3, code civil 1799-1, code civil 1114, code civil 1792-2, code des assurances L242-1, code civil 1779-3, code de la construction et de l'habitation L111-11, code de l'organisation judiciaire L411-4, code de commerce L210-1, code de procedure civile 377, code de commerce L721-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code de commerce L721-5, code de commerce L210-1, code de commerce L721-3
Mise à jour de la source le 2026-06-16T08:48:48.471Z.