Décision de justice
Tribunal de commerce de Montpellier, AFFAIRE COURANTE, 8 juin 2026, n° 2024014342
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprisesExposé du litige
LES FAITS ET LA PROCEDURE : En demande la société [B] [D] [X], inscrite au RCS de [Localité 2] sous le n° 429 304 603, dont le siège social est [Adresse 1], En défense : La SAS [T], la SAS [L], Monsieur [F] [Q], Monsieur [E] [O], la SELARL AEGIS sise [Adresse 7], agissant en qualité de Liquidateur judiciaire de : La SAS [T], inscrite au RCS de [Localité 2] sous le n° 889 668 083, dont le siège social est [Adresse 8], Et de, La SAS [L] enregistrée au RCS de [Localité 2] sous le n° 847 605 516 sise [Adresse 9], La société SC [B] [D] [X] est une société civile qui détient 50% du capital social de la société [T], ayant pour activité l'exploitation d'un fonds de commerce de restauration traditionnelle au centre commercial Trifontaine à [Localité 3], Par acte sous seing privé en date du 2 novembre 2020, la société [T] a acquis un fonds de commerce de restauration sis dans le même centre commercial, fonds qui appartenait jusque-là à la société SNC [B] [D], cette dernière est présentée comme propriétaire vendeuse du fonds de commerce, tandis que la SC [B] [D] [X] est propriétaire de la moitié des actions de la société [T], L'acte de cession a fixé le prix du fonds à 270 000 €, payable pour moitié comptant à hauteur de 135 000 € et pour moitié au moyen d'un crédit-vendeur de 135 000 € consenti par la SNC [B] [D] à la société [T], Un avenant en date du 3 novembre 2020 a modifié la date de prise de jouissance du fonds initialement prévue, pour la fixer au 23 septembre 2020, à compter de décembre 2020, il est indiqué que la société [T] n'a plus acquitté les échéances mensuelles du crédit-vendeur prévues au contrat de cession, en conséquence de ces impayés, un commandement de payer visant la clause résolutoire de l'acte de cession et la déchéance du terme a été délivré le 16 février 2024 à la société [T], Le 27 novembre 2020, une assemblée générale a désigné la SARL [L] en qualité de Président de [T] et Messieurs [F] [Q] et [E] [O] en qualité de Directeurs généraux, il ressort des statuts de [T] que le Président et les Directeurs généraux disposent des mêmes pouvoirs et attributions pour la gestion de la société, Postérieurement à la cession, la société [T] a exploité le fonds de commerce de restauration au centre commercial Trifontaine comme activité principale, l'absence de règlement des échéances du crédit-vendeur a conduit à l'ordonnance de référé du 25 juillet 2024, par laquelle il a notamment été constaté la résolution de plein droit du contrat de cession à effet du 16 mars 2024 et enjoint à [T] de restituer le fonds de commerce à la SNC [B] [D], L'ordonnance du 25 juillet 2024 a été signifiée à la société [T] le 5 août 2024, par la suite, [T] a formé appel de cette ordonnance le 12 août 2024 et a saisi Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Montpellier d'une demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire, l'appel a finalement été déclaré caduc par ordonnance du 15 janvier 2025, et il a été constaté le désistement d'instance de la société [T], Par ailleurs, par assignation délivrée les 13 et 26 décembre 2024, la SC [B] [D] [X] a saisi le tribunal de commerce de Montpellier d'une instance à l'encontre de la société [T], de la société [L], de Monsieur [F] [Q] et de Monsieur [E] [O], Par jugement du 10 mars 2025, le tribunal de commerce de Montpellier a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société [T], en désignant l'étude AEGIS en qualité de mandataire judiciaire, par jugement du 5 septembre 2025, cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire, l'étude AEGIS étant désignée comme liquidateur, par un second jugement du 10 mars 2025, une procédure de redressement judiciaire a également été ouverte au bénéfice de la société [L], avec désignation de Maître [S] [N] de l'étude AEGIS en qualité de mandataire judiciaire, avant conversion en liquidation judiciaire par jugement du 16 septembre 2025 avec désignation de la même étude en qualité de liquidateur, En raison de l'ouverture de ces procédures collectives frappant [T] et [L], l'instance introduite par l'assignation des 13 et 26 décembre 2024 s'est trouvée interrompue dans l'attente de l'intervention des mandataires judiciaires, la SC [B] [D] [X] a alors fait délivrer, le 10 octobre 2025, une assignation en intervention forcée devant le tribunal de commerce de Montpellier à l'encontre de la société AEGIS, prise en la personne de Maître [S] [N] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [T] et de la société [L], Le 12 novembre 2025, le tribunal de commerce de Montpellier a ordonné la jonction de l'affaire inscrite sous le n° 2025013550 avec l'affaire principale inscrite sous le n° 2024014342 C'est en l'état que se présente l'affaire devant le Tribunal de céans, Après 2 renvois l'affaire a été appelée à l'audience du 12 novembre 2025, après avoir entendu les parties, la formation de jugement a clos les débats et mis le jugement en délibéré, Monsieur le Président d'audience a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026, La date initialement fixée pour le délibéré a été prorogée et sera rendue à une audience ultérieure, La société [B] [D] [X] était représentée à l'audience, La SAS [T], la SAS [L], Monsieur [F] [Q], Monsieur [E] [O] La SELARL AEGIS ès qualités n'étaient ni présents, ni représentés, LES PRETENTIONS, Aux termes de son assignation et de ses conclusions régulièrement reprises à l'audience, la société [B] [D] [X] demande au tribunal de : DECLARER la société SC [B] [D] [X] recevable et bien fondée en sa demande d'intervention forcée dirigée à l'encontre de la société AEGIS, prise en la personne de Maître [S] [N], es qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [T] (jugement TC du 5 septembre 2025) et de la SAS [L] (jugement TC du 16 septembre 2025); Y faisant droit, JOINDRE la présente instance à celle initiée par la société SN [B] [D] [X], selon assignation délivrée les 13 et 26 décembre 2024, dénoncée en tête des présentes, et enrôlée sous le numéro 2024014342; DIRE ET JUGER que la SAS [L], Monsieur [F] [Q] et Monsieur [E] [O] es qualités de Président et de Directeurs Généraux ont commis des fautes de gestion à l'égard de la société [T] ; DIRE ET JUGER que la SAS [L], Monsieur [F] [Q] et Monsieur [E] [O] es qualités de Président et de Directeurs Généraux ont commis une faute à l'égard de la Société [B] [D] [X] ; CONDAMNER in solidum la société [L], Monsieur [F] [Q] et Monsieur [E] [O] à payer la somme de 270 000 euros, à la société [T] au titre de l'indemnisation de la perte du fonds de commerce ; CONDAMNER in solidum la société [L], Monsieur [F] [Q] et Monsieur [E] [O] à payer à la société [T] la somme de 88 339,50 euros, correspondant à l'avance en compte courant à la Société [L], à l'avance en compte courant à la Société [V] et aux frais de réception ; DEBOUTER la société [L] de toutes prétentions à l'égard de la Société [T] quant au règlement de la somme de 56 213,85 euros ; CONDAMNER in solidum la société [L], Monsieur [F] [Q] et Monsieur [E] [G] à payer la somme de 50 000 euros à la société [B] [D] [X] en réparation du préjudice moral personnel subi ; DECLARER le jugement à intervenir commun et opposable à la société AEGIS, prise en la personne de Maître [S] [N], es qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [T] (jugement TC du 5 septembre 2025) et de la SAS [L] (jugement TC du 16 septembre2025); CONDAMNER les responsables légaux de la société [T] au paiement de de la somme de 5 000 euros, à la société [B] [D] [X], sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, * Au profit de la SELARL AEGIS : Absents et non représentés à l'audience, la SAS [T], la SAS [L], Monsieur [F] [Q], Monsieur [E] [O] La SELARL AEGIS ès qualités n'ont produit aucune pièce ni conclusions tendant à s'opposer aux demandes de la société [B] [D] [X], LES MOYENS DES PARTIES : Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées, reprises lors de l'audience, ils consistent essentiellement : Pour la société [B] [D] [X], VU l'assignation en date des 13 et 26 décembre 2024, VU l'article 331 du Code de procédure civile, Selon l'article L.225-252 du Code de commerce, les actionnaires peuvent, individuellement ou collectivement, exercer l'action sociale en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général afin d'obtenir la réparation de l'entier préjudice subi par la société, les dommages-intérêts étant alloués à celle-ci, L'article L.227-8 du même Code, rend applicables aux présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiée les règles gouvernant la responsabilité des organes des sociétés anonymes, Ces dispositions trouvent pleinement à s'appliquer aux dirigeants de [T], en leur qualité d'actionnaire de [T], la société [B] [D] [X] est recevable à agir à la fois pour obtenir la réparation du préjudice social subi par cette dernière et pour obtenir réparation de son propre préjudice personnel, La société [T] a acquis, par acte sous seing privé du 2 novembre 2020, un fonds de commerce de restauration sis au centre commercial Trifontaine, précédemment exploité par la SNC [B] [D]. Le prix de cession, fixé à 270 000 €, était payable pour moitié comptant et pour moitié au moyen d'un crédit-vendeur de 135 000 € consenti par la SNC [B] [D], la jouissance du fonds ayant été fixée par avenant au 23 septembre 2020, or, [T] a cessé, dès décembre 2020, de régler les échéances du crédit-vendeur, ce qui a conduit son cocontractant à délivrer un commandement de payer en date du 16 février 2024 visant la clause de déchéance du terme et la clause résolutoire de l'acte de cession, faute de régularisation, la SNC [B] [D] a assigné [T] devant le tribunal de commerce, obtenant par ordonnance du 25 juillet 2024 la condamnation de [T] au paiement des sommes dues, la constatation de la résolution de plein droit du contrat de cession à compter du 16 mars 2024, la restitution du fonds de commerce sous astreinte ainsi que diverses condamnations au titre des frais irrépétibles et des dépens, L'appel interjeté par [T] contre cette ordonnance a ensuite été déclaré caduc, la société se désistant de sa procédure, de sorte que la résolution de la cession est désormais définitive et a entraîné la perte du fonds de commerce constituant l'activité principale de [T], Les dirigeants de [T] n'ont pas veillé au paiement du prix de cession du fonds, n'ont pas honoré les échéances du crédit-vendeur, et ont laissé se développer une situation d'impayés conduisant inéluctablement à la mise en œuvre de la clause résolutoire et à la restitution du fonds, cette abstention, alors que le fonds de commerce constituait l'actif essentiel de [T], caractérise une faute de gestion d'une particulière gravité, à l'origine d'un préjudice social correspondant à la perte d'un actif évalué à 270 000 €, L'examen des grands livres de la société [T] pour l'année 2023 met en évidence plusieurs flux relatifs à des avances en compte courant et à des dépenses diverses, il apparaît notamment une avance en compte courant d'associé consentie par la société [L] à [T] pour un montant de 82 433,50 €, ainsi qu'une avance en compte courant consentie par [T] à la société [V], filiale de [L], à hauteur de 2 400 € alors que cette dernière n'est pas associée de [T], figurent également, au titre de l'exercice 2023, des frais de réception d'un montant de 3 506 €HT imputés à [T], ainsi qu'une dette de [T] envers [L] d'un montant de 56 213,85 € TTC dont l'origine n'est pas identifiée dans les écritures, La société [T], tout en connaissant des difficultés financières avec son bailleur pour le règlement du loyer, n'a pas réglé le crédit-vendeur, alors que des flux financiers significatifs apparaissent dans les comptes au profit de [L] et d'[V], les écritures comptables font ressortir que ces flux ne sont pas reliés à une convention de gestion approuvée en assemblée générale, et qu'aucune convention n'a été soumise à la société [B] [D] [X] en sa qualité d'associée, Ces sorties de trésorerie sont intervenues alors même que [T] rencontrait des difficultés financières avec son bailleur et ne s'acquittait pas du crédit-vendeur relatif au fonds de commerce, les dirigeants ont, par ces opérations, fait prévaloir des intérêts étrangers à ceux de [T], voire leurs propres intérêts, en vidant la société de ses ressources au lieu de les affecter au désendettement et au maintien du fonds, ces flux non identifiés et infondés, dans les écritures, sont révélateurs d'une seconde faute de gestion imputable à [L], en qualité de président, et à Messieurs [Q] et [O], en qualité de directeurs généraux, qui n'ont pas agi dans l'intérêt social, Le préjudice qui en résulte pour [T] est double : d'une part, la société n'a pas pu, faute de trésorerie suffisante, acquitter le prix de cession du fonds au titre du crédit-vendeur, perdant ainsi son fonds de commerce ; d'autre part, les sommes versées au bénéfice de [L] et d'[V], ainsi que les frais de réception contestés sont sorties à tort de son patrimoine, Il est de jurisprudence constante que la mise en œuvre de la responsabilité des administrateurs et du directeur général à l'égard des actionnaires agissant en réparation du préjudice qu'ils ont personnellement subi n'est pas subordonnée au caractère intentionnel, particulièrement grave ou incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales des fautes reprochées, Les dirigeants de [T] ont trompé la société [B] [D] [X] en lui laissant croire qu'ils entendaient effectivement payer le prix du fonds de commerce cédé, alors qu'ils n'ont pas pris les mesures nécessaires pour en assurer le règlement, [B] [D] [X] a dû, en tant que cessionnaire et associée égalitaire, multiplier les démarches et les procédures judiciaires pour tenter d'obtenir exécution de la cession et récupération du fonds, il en résulte l'existence d'un préjudice moral personnel tenant, d'une part, aux démarches contentieuses qu'elle a été contrainte d'entreprendre et, d'autre part, à la détérioration de ses relations avec l'un de ses principaux investissements et partenaires, Pour la SAS [T], la SAS [L], Monsieur [F] [Q], Monsieur [E] [O] La SELARL AEGIS ès qualités, Absents et non représentés à l'audience, la SAS [T], la SAS [L], Monsieur [F] [Q], Monsieur [E] [O] La SELARL AEGIS ès qualités n'ont exposé aucun moyen à la défense de leurs intérêts,
Motifs
SUR CE LE TRIBUNAL, Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée, mais en application des dispositions de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière et bien fondée, Conformément aux dispositions de l'article 473 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est rendue en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. Sur les demandes de la société [B] [D] [X], Il résulte des écritures produites que la société [B] [D] [X] détient 50% du capital social de la société [T], société par actions simplifiée exerçant une activité de restauration traditionnelle, et que, depuis l'assemblée générale du 27 novembre 2020, la société [L] en assure la présidence tandis que Monsieur [F] [Q] et Monsieur [E] [O] en sont les directeurs généraux, les statuts prévoyant que ces dirigeants disposent des mêmes pouvoirs et attributions, Il résulte des pièces versées aux débats que, par acte sous seing privé du 2 novembre 2020, la société [T] a acquis un fonds de commerce de restauration pour un prix de 270 000 €, payable pour partie comptant et pour partie par un crédit-vendeur de 135 000 €, et qu'un avenant du 3 novembre 2020 a fixé la prise de jouissance au 23 septembre 2020, il est encore établi qu'à compter de décembre 2020, la société [T] a cessé de régler les échéances du crédit-vendeur, qu'un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 16 février 2024, puis qu'une ordonnance du 25 juillet 2024 a constaté la résolution de plein droit de la cession à effet du 16 mars 2024 et ordonné la restitution du fonds, l'appel formé contre cette décision ayant ensuite été déclaré caduc, Le grand livre des comptes de la société [T] pour l'année 2023, fait ressortir plusieurs opérations contestées, à savoir une avance en compte courant à la société [L] de 82 433,50 €, une avance en compte courant à la société [V] de 2 400 €, des frais de réception de 3 506 € et une dette inscrite au profit de [L] de 56 213,85 € dont l'origine n'est pas explicitée, Selon les dispositions de l'article L.225-252 du Code de commerce : « Outre l'action en réparation du préjudice subi personnellement, les actionnaires peuvent, soit individuellement, soit en se groupant dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, intenter l'action sociale en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation de l'entier préjudice subi par la société, à laquelle, le cas échéant, les dommages-intérêts sont alloués. » Selon celles de l'article L.227-8 du même code : « Les règles fixant la responsabilité des membres du conseil d'administration et du directoire des sociétés anonymes sont applicables au président et aux dirigeants de la société par actions simplifiée, En l'espèce, ces textes rendent recevable et bien fondée, dans son principe, l'action exercée par la société [B] [D] [X] tant pour la défense de l'intérêt social de la société [T] que pour la réparation de son préjudice personnel d'actionnaire, dès lors qu'elle justifie de sa qualité d'associée à hauteur de 50% du capital et qu'elle met en cause la responsabilité de la présidente de la société et de ses directeurs généraux, Les dirigeants de la société [T] ont commis une faute de gestion en laissant se poursuivre, depuis décembre 2020, l'inexécution du crédit-vendeur attaché à l'acquisition du fonds, jusqu'à provoquer la résolution de la cession et la perte de l'actif principal de la société, les pièces produites établissent de façon concordante la cession du fonds, les modalités de son prix, la délivrance d'un commandement de payer le 16 février 2024, l'ordonnance du 25 juillet 2024 constatant la résolution de plein droit de la cession à effet du 16 mars 2024 et ordonnant la restitution du fonds, puis la caducité de l'appel formé par [T], Il en résulte que le défaut durable de règlement du crédit-vendeur a conduit à la disparition, du patrimoine de la société [T], du fonds de commerce qu'elle exploitait à titre principal, ce qui caractérise un préjudice social certain, ce dommage est directement imputable, au regard des moyens soulevés, à la carence des organes dirigeants investis des pouvoirs de gestion, Dès lors le tribunal, DECLARERA la société SC [B] [D] [X] recevable et bien fondée en sa demande d'intervention forcée dirigée à l'encontre de la société AEGIS, prise en la personne de Maître [S] [N], es qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [T] (jugement TC du 5 septembre 2025) et de la SAS [L] (jugement TC du 16 septembre 2025); Y faisant droit, DIRA ET JUGERA que la SAS [L], Monsieur [F] [Q] et Monsieur [E] [O] es qualités de Président et de Directeurs Généraux ont commis des fautes de gestion à l'égard de la société [T] ; DIRA ET JUGERA que la SAS [L], Monsieur [F] [Q] et Monsieur [E] [O] es qualités de Président et de Directeurs Généraux ont commis une faute à l'égard de la Société [B] [D] [X] ; CONDAMNERA in solidum la société [L], Monsieur [F] [Q] et Monsieur [E] [O] à payer la somme de 270 000 €, à la société [T] au titre de l'indemnisation de la perte du fonds de commerce ; CONDAMNERA in solidum la société [L], Monsieur [F] [Q] et Monsieur [E] [O] à payer à la société [T] la somme de 88 339,50 €, correspondant à l'avance en compte courant à la Société [L], à l'avance en compte courant à la Société [V] et aux frais de réception ; DEBOUTERA la société [L] de toutes prétentions à l'égard de la Société [T] quant au règlement de la somme de 56 213,85 € ; Sur la demande de CONDAMNER in solidum la société [L], Monsieur [F] [Q] et Monsieur [E] [G] à payer la somme de 50 000 euros à la société [B] [D] [X] en réparation du préjudice moral personnel subi ; Selon la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 9 mars 2010 (n° 08-21.547 P) : « la mise en œuvre de la responsabilité des administrateurs et du directeur général à l'égard des actionnaires agissant en réparation du préjudice qu'ils ont personnellement subi n'est pas soumise à la condition que les fautes imputées à ces dirigeants soient intentionnelles, d'une particulière gravité et incompatibles avec l'exercice normal des fonctions sociales » Il résulte des écritures de la société [B] [D] [X] que le préjudice invoqué au titre de son dommage personnel se confond essentiellement avec les conséquences des fautes de gestion retenues à l'encontre des dirigeants de la société [T], à savoir la perte du fonds de commerce et les difficultés financières qui en ont résulté pour cette dernière, ces conséquences caractérisent d'abord un préjudice social, pour lequel l'action sociale en responsabilité a précisément pour objet d'obtenir que les dirigeants indemnisent la société [T], les dommages-intérêts lui étant alloués, il n'appartient pas à l'actionnaire, dans ce cadre, de percevoir à nouveau, en son nom propre, la réparation d'un dommage qui n'est que le reflet de l'atteinte portée au patrimoine social, Aucun élément objectif n'est produit par la société [B] [D] [X] pour apprécier l'ampleur d'une atteinte propre à son image, à sa réputation ou à ses conditions d'exploitation, ni pour établir que les démarches procédurales entreprises auraient excédé les frais et tracas inhérents à tout contentieux commercial, Dès lors le tribunal, DEBOUTERA la société [B] [D] [X] de sa demande de CONDAMNER in solidum la société [L], Monsieur [F] [Q] et Monsieur [E] [G] à payer la somme de 50 000 € à la société [B] [D] [X] en réparation du préjudice moral personnel subi ; DECLARERA le jugement à intervenir commun et opposable à la société AEGIS, prise en la personne de Maître [S] [N], es qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [T] (jugement TC du 5 septembre 2025) et de la SAS [L] (jugement TC du 16 septembre2025); Sur l'article 700 du Code de procédure civile, Pour faire reconnaitre ses droits, la société [B] [D] [X] a du exposer des frais non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, il y aura donc lieu de CONDAMNER in solidum la société [L], Monsieur [F] [Q] et Monsieur [E] [O] à payer la somme de 5 000 € à la société [B] [D] [X] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Sur les dépens, Le tribunal CONDAMNERA in solidum la société [L], Monsieur [F] [Q] et Monsieur [E] [O], qui succombent aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile,
Dispositif
PAR CES MOTIFS, VU l'assignation en date des 13 et 26 décembre 2024, VU les articles 331, 472, 473, 696 et 700 du Code de procédure civile, Vu les articles L 225-252 et L 227-8 du Code de commerce, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats, La SAS [T], la SAS [L], Monsieur [F] [Q] Monsieur [E] [O] et la SELARL AEGIS ès qualités de Liquidateur de la SAS [T] et de la SAS [L] n'étant ni présents, ni représentés, le présent jugement doit être réputé contradictoire à leur encontre, en application de l'article 473 du Code de procédure civile, Le tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Rejetant toutes autres demandes des parties, DECLARE la société SC [B] [D] [X] recevable et bien fondée en sa demande d'intervention forcée dirigée à l'encontre de la société AEGIS, prise en la personne de Maître [S] [N], es qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [T] (jugement TC du 5 septembre 2025) et de la SAS [L] (jugement TC du 16 septembre 2025); Y faisant droit, DIT et JUGE que la SAS [L], Monsieur [F] [Q] et Monsieur [E] [O] es qualités de Président et de Directeurs Généraux ont commis des fautes de gestion à l'égard de la société [T] ; DIT et JUGE que la SAS [L], Monsieur [F] [Q] et Monsieur [E] [O] es qualités de Président et de Directeurs Généraux ont commis une faute à l'égard de la Société [B] [D] [X] ; CONDAMNE in solidum la société [L], Monsieur [F] [Q] et Monsieur [E] [O] à payer la somme de 270 000 €, à la société [T] au titre de l'indemnisation de la perte du fonds de commerce ; CONDAMNE in solidum la société [L], Monsieur [F] [Q] et Monsieur [E] [O] à payer à la société [T] la somme de 88 339,50 €, correspondant à l'avance en compte courant à la Société [L], à l'avance en compte courant à la Société [V] et aux frais de réception; DEBOUTE la société [L] de toutes prétentions à l'égard de la Société [T] quant au règlement de la somme de 56 213,85 € ; DEBOUTE la société [B] [D] [X] de sa demande de CONDAMNER in solidum la société [L], Monsieur [F] [Q] et Monsieur [E] [O] à payer la somme de 50 000 euros à la société [B] [D] [X] en réparation du préjudice moral personnel subi ; DECLARE le jugement à intervenir commun et opposable à la société AEGIS, prise en la personne de Maître [S] [N], es qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [T] (jugement TC du 5 septembre 2025) et de la SAS [L] (jugement TC du 16 septembre2025); CONDAMNE in solidum la société [L], Monsieur [F] [Q] et Monsieur [E] [O] à payer la somme de 5 000 € à la société [B] [D] [X] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE in solidum la société [L], Monsieur [F] [Q] et Monsieur [E] [O], qui succombent aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 154,83 € toutes taxes comprises. Le Greffier Le Président.
Texte intégral
Numéro d'inscription au répertoire général : 2024 014342 Tribunal de Commerce de Montpellier Jugement du 08/06/2026 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Demandeur (s) : [B] [D] [X] (SC) [Adresse 1] Représentant (s) : MAITRE [I] [A] Défendeur (s) : [T] (SAS) [Adresse 2] Représentant(s) : MAITRE [Localité 1] FERNANDEZ Laëtitia avocat Défendeur (s) : [L] (SAS) [Adresse 3] Représentant (s) : NON COMPARANT Défendeur (s) : M. [Q] [F] [Adresse 4] Représentant(s) : NON COMPARANT Défendeur (s) : M. [O] [E] [Adresse 5] Représentant(s) : NON COMPARANT Défendeur (s) : SELARL AEGIS prise en la personne de Me [S] [N] es qualité de liquidateur de la SAS [T] [Adresse 6] Représentant(s) : Défendeur (s) : SELARL AEGIS prise en la personne de Me [S] [N] es qualité de liquidateur de la SAS [L] [Adresse 6] N° SIREN : Représentant(s) : Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré : Président : M. Christian MARANDON Juges : Mme Francisca DIGOIT M. Etienne ELIE Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Débats à l'audience publique du 12/11/2025 LES FAITS ET LA PROCEDURE : En demande la société [B] [D] [X], inscrite au RCS de [Localité 2] sous le n° 429 304 603, dont le siège social est [Adresse 1], En défense : La SAS [T], la SAS [L], Monsieur [F] [Q], Monsieur [E] [O], la SELARL AEGIS sise [Adresse 7], agissant en qualité de Liquidateur judiciaire de : La SAS [T], inscrite au RCS de [Localité 2] sous le n° 889 668 083, dont le siège social est [Adresse 8], Et de, La SAS [L] enregistrée au RCS de [Localité 2] sous le n° 847 605 516 sise [Adresse 9], La société SC [B] [D] [X] est une société civile qui détient 50% du capital social de la société [T], ayant pour activité l'exploitation d'un fonds de commerce de restauration traditionnelle au centre commercial Trifontaine à [Localité 3], Par acte sous seing privé en date du 2 novembre 2020, la société [T] a acquis un fonds de commerce de restauration sis dans le même centre commercial, fonds qui appartenait jusque-là à la société SNC [B] [D], cette dernière est présentée comme propriétaire vendeuse du fonds de commerce, tandis que la SC [B] [D] [X] est propriétaire de la moitié des actions de la société [T], L'acte de cession a fixé le prix du fonds à 270 000 €, payable pour moitié comptant à hauteur de 135 000 € et pour moitié au moyen d'un crédit-vendeur de 135 000 € consenti par la SNC [B] [D] à la société [T], Un avenant en date du 3 novembre 2020 a modifié la date de prise de jouissance du fonds initialement prévue, pour la fixer au 23 septembre 2020, à compter de décembre 2020, il est indiqué que la société [T] n'a plus acquitté les échéances mensuelles du crédit-vendeur prévues au contrat de cession, en conséquence de ces impayés, un commandement de payer visant la clause résolutoire de l'acte de cession et la déchéance du terme a été délivré le 16 février 2024 à la société [T], Le 27 novembre 2020, une assemblée générale a désigné la SARL [L] en qualité de Président de [T] et Messieurs [F] [Q] et [E] [O] en qualité de Directeurs généraux, il ressort des statuts de [T] que le Président et les Directeurs généraux disposent des mêmes pouvoirs et attributions pour la gestion de la société, Postérieurement à la cession, la société [T] a exploité le fonds de commerce de restauration au centre commercial Trifontaine comme activité principale, l'absence de règlement des échéances du crédit-vendeur a conduit à l'ordonnance de référé du 25 juillet 2024, par laquelle il a notamment été constaté la résolution de plein droit du contrat de cession à effet du 16 mars 2024 et enjoint à [T] de restituer le fonds de commerce à la SNC [B] [D], L'ordonnance du 25 juillet 2024 a été signifiée à la société [T] le 5 août 2024, par la suite, [T] a formé appel de cette ordonnance le 12 août 2024 et a saisi Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Montpellier d'une demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire, l'appel a finalement été déclaré caduc par ordonnance du 15 janvier 2025, et il a été constaté le désistement d'instance de la société [T], Par ailleurs, par assignation délivrée les 13 et 26 décembre 2024, la SC [B] [D] [X] a saisi le tribunal de commerce de Montpellier d'une instance à l'encontre de la société [T], de la société [L], de Monsieur [F] [Q] et de Monsieur [E] [O], Par jugement du 10 mars 2025, le tribunal de commerce de Montpellier a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société [T], en désignant l'étude AEGIS en qualité de mandataire judiciaire, par jugement du 5 septembre 2025, cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire, l'étude AEGIS étant désignée comme liquidateur, par un second jugement du 10 mars 2025, une procédure de redressement judiciaire a également été ouverte au bénéfice de la société [L], avec désignation de Maître [S] [N] de l'étude AEGIS en qualité de mandataire judiciaire, avant conversion en liquidation judiciaire par jugement du 16 septembre 2025 avec désignation de la même étude en qualité de liquidateur, En raison de l'ouverture de ces procédures collectives frappant [T] et [L], l'instance introduite par l'assignation des 13 et 26 décembre 2024 s'est trouvée interrompue dans l'attente de l'intervention des mandataires judiciaires, la SC [B] [D] [X] a alors fait délivrer, le 10 octobre 2025, une assignation en intervention forcée devant le tribunal de commerce de Montpellier à l'encontre de la société AEGIS, prise en la personne de Maître [S] [N] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [T] et de la société [L], Le 12 novembre 2025, le tribunal de commerce de Montpellier a ordonné la jonction de l'affaire inscrite sous le n° 2025013550 avec l'affaire principale inscrite sous le n° 2024014342 C'est en l'état que se présente l'affaire devant le Tribunal de céans, Après 2 renvois l'affaire a été appelée à l'audience du 12 novembre 2025, après avoir entendu les parties, la formation de jugement a clos les débats et mis le jugement en délibéré, Monsieur le Président d'audience a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026, La date initialement fixée pour le délibéré a été prorogée et sera rendue à une audience ultérieure, La société [B] [D] [X] était représentée à l'audience, La SAS [T], la SAS [L], Monsieur [F] [Q], Monsieur [E] [O] La SELARL AEGIS ès qualités n'étaient ni présents, ni représentés, LES PRETENTIONS, Aux termes de son assignation et de ses conclusions régulièrement reprises à l'audience, la société [B] [D] [X] demande au tribunal de : DECLARER la société SC [B] [D] [X] recevable et bien fondée en sa demande d'intervention forcée dirigée à l'encontre de la société AEGIS, prise en la personne de Maître [S] [N], es qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [T] (jugement TC du 5 septembre 2025) et de la SAS [L] (jugement TC du 16 septembre 2025); Y faisant droit, JOINDRE la présente instance à celle initiée par la société SN [B] [D] [X], selon assignation délivrée les 13 et 26 décembre 2024, dénoncée en tête des présentes, et enrôlée sous le numéro 2024014342; DIRE ET JUGER que la SAS [L], Monsieur [F] [Q] et Monsieur [E] [O] es qualités de Président et de Directeurs Généraux ont commis des fautes de gestion à l'égard de la société [T] ; DIRE ET JUGER que la SAS [L], Monsieur [F] [Q] et Monsieur [E] [O] es qualités de Président et de Directeurs Généraux ont commis une faute à l'égard de la Société [B] [D] [X] ; CONDAMNER in solidum la société [L], Monsieur [F] [Q] et Monsieur [E] [O] à payer la somme de 270 000 euros, à la société [T] au titre de l'indemnisation de la perte du fonds de commerce ; CONDAMNER in solidum la société [L], Monsieur [F] [Q] et Monsieur [E] [O] à payer à la société [T] la somme de 88 339,50 euros, correspondant à l'avance en compte courant à la Société [L], à l'avance en compte courant à la Société [V] et aux frais de réception ; DEBOUTER la société [L] de toutes prétentions à l'égard de la Société [T] quant au règlement de la somme de 56 213,85 euros ; CONDAMNER in solidum la société [L], Monsieur [F] [Q] et Monsieur [E] [G] à payer la somme de 50 000 euros à la société [B] [D] [X] en réparation du préjudice moral personnel subi ; DECLARER le jugement à intervenir commun et opposable à la société AEGIS, prise en la personne de Maître [S] [N], es qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [T] (jugement TC du 5 septembre 2025) et de la SAS [L] (jugement TC du 16 septembre2025); CONDAMNER les responsables légaux de la société [T] au paiement de de la somme de 5 000 euros, à la société [B] [D] [X], sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, * Au profit de la SELARL AEGIS : Absents et non représentés à l'audience, la SAS [T], la SAS [L], Monsieur [F] [Q], Monsieur [E] [O] La SELARL AEGIS ès qualités n'ont produit aucune pièce ni conclusions tendant à s'opposer aux demandes de la société [B] [D] [X], LES MOYENS DES PARTIES : Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées, reprises lors de l'audience, ils consistent essentiellement : Pour la société [B] [D] [X], VU l'assignation en date des 13 et 26 décembre 2024, VU l'article 331 du Code de procédure civile, Selon l'article L.225-252 du Code de commerce, les actionnaires peuvent, individuellement ou collectivement, exercer l'action sociale en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général afin d'obtenir la réparation de l'entier préjudice subi par la société, les dommages-intérêts étant alloués à celle-ci, L'article L.227-8 du même Code, rend applicables aux présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiée les règles gouvernant la responsabilité des organes des sociétés anonymes, Ces dispositions trouvent pleinement à s'appliquer aux dirigeants de [T], en leur qualité d'actionnaire de [T], la société [B] [D] [X] est recevable à agir à la fois pour obtenir la réparation du préjudice social subi par cette dernière et pour obtenir réparation de son propre préjudice personnel, La société [T] a acquis, par acte sous seing privé du 2 novembre 2020, un fonds de commerce de restauration sis au centre commercial Trifontaine, précédemment exploité par la SNC [B] [D]. Le prix de cession, fixé à 270 000 €, était payable pour moitié comptant et pour moitié au moyen d'un crédit-vendeur de 135 000 € consenti par la SNC [B] [D], la jouissance du fonds ayant été fixée par avenant au 23 septembre 2020, or, [T] a cessé, dès décembre 2020, de régler les échéances du crédit-vendeur, ce qui a conduit son cocontractant à délivrer un commandement de payer en date du 16 février 2024 visant la clause de déchéance du terme et la clause résolutoire de l'acte de cession, faute de régularisation, la SNC [B] [D] a assigné [T] devant le tribunal de commerce, obtenant par ordonnance du 25 juillet 2024 la condamnation de [T] au paiement des sommes dues, la constatation de la résolution de plein droit du contrat de cession à compter du 16 mars 2024, la restitution du fonds de commerce sous astreinte ainsi que diverses condamnations au titre des frais irrépétibles et des dépens, L'appel interjeté par [T] contre cette ordonnance a ensuite été déclaré caduc, la société se désistant de sa procédure, de sorte que la résolution de la cession est désormais définitive et a entraîné la perte du fonds de commerce constituant l'activité principale de [T], Les dirigeants de [T] n'ont pas veillé au paiement du prix de cession du fonds, n'ont pas honoré les échéances du crédit-vendeur, et ont laissé se développer une situation d'impayés conduisant inéluctablement à la mise en œuvre de la clause résolutoire et à la restitution du fonds, cette abstention, alors que le fonds de commerce constituait l'actif essentiel de [T], caractérise une faute de gestion d'une particulière gravité, à l'origine d'un préjudice social correspondant à la perte d'un actif évalué à 270 000 €, L'examen des grands livres de la société [T] pour l'année 2023 met en évidence plusieurs flux relatifs à des avances en compte courant et à des dépenses diverses, il apparaît notamment une avance en compte courant d'associé consentie par la société [L] à [T] pour un montant de 82 433,50 €, ainsi qu'une avance en compte courant consentie par [T] à la société [V], filiale de [L], à hauteur de 2 400 € alors que cette dernière n'est pas associée de [T], figurent également, au titre de l'exercice 2023, des frais de réception d'un montant de 3 506 €HT imputés à [T], ainsi qu'une dette de [T] envers [L] d'un montant de 56 213,85 € TTC dont l'origine n'est pas identifiée dans les écritures, La société [T], tout en connaissant des difficultés financières avec son bailleur pour le règlement du loyer, n'a pas réglé le crédit-vendeur, alors que des flux financiers significatifs apparaissent dans les comptes au profit de [L] et d'[V], les écritures comptables font ressortir que ces flux ne sont pas reliés à une convention de gestion approuvée en assemblée générale, et qu'aucune convention n'a été soumise à la société [B] [D] [X] en sa qualité d'associée, Ces sorties de trésorerie sont intervenues alors même que [T] rencontrait des difficultés financières avec son bailleur et ne s'acquittait pas du crédit-vendeur relatif au fonds de commerce, les dirigeants ont, par ces opérations, fait prévaloir des intérêts étrangers à ceux de [T], voire leurs propres intérêts, en vidant la société de ses ressources au lieu de les affecter au désendettement et au maintien du fonds, ces flux non identifiés et infondés, dans les écritures, sont révélateurs d'une seconde faute de gestion imputable à [L], en qualité de président, et à Messieurs [Q] et [O], en qualité de directeurs généraux, qui n'ont pas agi dans l'intérêt social, Le préjudice qui en résulte pour [T] est double : d'une part, la société n'a pas pu, faute de trésorerie suffisante, acquitter le prix de cession du fonds au titre du crédit-vendeur, perdant ainsi son fonds de commerce ; d'autre part, les sommes versées au bénéfice de [L] et d'[V], ainsi que les frais de réception contestés sont sorties à tort de son patrimoine, Il est de jurisprudence constante que la mise en œuvre de la responsabilité des administrateurs et du directeur général à l'égard des actionnaires agissant en réparation du préjudice qu'ils ont personnellement subi n'est pas subordonnée au caractère intentionnel, particulièrement grave ou incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales des fautes reprochées, Les dirigeants de [T] ont trompé la société [B] [D] [X] en lui laissant croire qu'ils entendaient effectivement payer le prix du fonds de commerce cédé, alors qu'ils n'ont pas pris les mesures nécessaires pour en assurer le règlement, [B] [D] [X] a dû, en tant que cessionnaire et associée égalitaire, multiplier les démarches et les procédures judiciaires pour tenter d'obtenir exécution de la cession et récupération du fonds, il en résulte l'existence d'un préjudice moral personnel tenant, d'une part, aux démarches contentieuses qu'elle a été contrainte d'entreprendre et, d'autre part, à la détérioration de ses relations avec l'un de ses principaux investissements et partenaires, Pour la SAS [T], la SAS [L], Monsieur [F] [Q], Monsieur [E] [O] La SELARL AEGIS ès qualités, Absents et non représentés à l'audience, la SAS [T], la SAS [L], Monsieur [F] [Q], Monsieur [E] [O] La SELARL AEGIS ès qualités n'ont exposé aucun moyen à la défense de leurs intérêts, SUR CE LE TRIBUNAL, Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée, mais en application des dispositions de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière et bien fondée, Conformément aux dispositions de l'article 473 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est rendue en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. Sur les demandes de la société [B] [D] [X], Il résulte des écritures produites que la société [B] [D] [X] détient 50% du capital social de la société [T], société par actions simplifiée exerçant une activité de restauration traditionnelle, et que, depuis l'assemblée générale du 27 novembre 2020, la société [L] en assure la présidence tandis que Monsieur [F] [Q] et Monsieur [E] [O] en sont les directeurs généraux, les statuts prévoyant que ces dirigeants disposent des mêmes pouvoirs et attributions, Il résulte des pièces versées aux débats que, par acte sous seing privé du 2 novembre 2020, la société [T] a acquis un fonds de commerce de restauration pour un prix de 270 000 €, payable pour partie comptant et pour partie par un crédit-vendeur de 135 000 €, et qu'un avenant du 3 novembre 2020 a fixé la prise de jouissance au 23 septembre 2020, il est encore établi qu'à compter de décembre 2020, la société [T] a cessé de régler les échéances du crédit-vendeur, qu'un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 16 février 2024, puis qu'une ordonnance du 25 juillet 2024 a constaté la résolution de plein droit de la cession à effet du 16 mars 2024 et ordonné la restitution du fonds, l'appel formé contre cette décision ayant ensuite été déclaré caduc, Le grand livre des comptes de la société [T] pour l'année 2023, fait ressortir plusieurs opérations contestées, à savoir une avance en compte courant à la société [L] de 82 433,50 €, une avance en compte courant à la société [V] de 2 400 €, des frais de réception de 3 506 € et une dette inscrite au profit de [L] de 56 213,85 € dont l'origine n'est pas explicitée, Selon les dispositions de l'article L.225-252 du Code de commerce : « Outre l'action en réparation du préjudice subi personnellement, les actionnaires peuvent, soit individuellement, soit en se groupant dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, intenter l'action sociale en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation de l'entier préjudice subi par la société, à laquelle, le cas échéant, les dommages-intérêts sont alloués. » Selon celles de l'article L.227-8 du même code : « Les règles fixant la responsabilité des membres du conseil d'administration et du directoire des sociétés anonymes sont applicables au président et aux dirigeants de la société par actions simplifiée, En l'espèce, ces textes rendent recevable et bien fondée, dans son principe, l'action exercée par la société [B] [D] [X] tant pour la défense de l'intérêt social de la société [T] que pour la réparation de son préjudice personnel d'actionnaire, dès lors qu'elle justifie de sa qualité d'associée à hauteur de 50% du capital et qu'elle met en cause la responsabilité de la présidente de la société et de ses directeurs généraux, Les dirigeants de la société [T] ont commis une faute de gestion en laissant se poursuivre, depuis décembre 2020, l'inexécution du crédit-vendeur attaché à l'acquisition du fonds, jusqu'à provoquer la résolution de la cession et la perte de l'actif principal de la société, les pièces produites établissent de façon concordante la cession du fonds, les modalités de son prix, la délivrance d'un commandement de payer le 16 février 2024, l'ordonnance du 25 juillet 2024 constatant la résolution de plein droit de la cession à effet du 16 mars 2024 et ordonnant la restitution du fonds, puis la caducité de l'appel formé par [T], Il en résulte que le défaut durable de règlement du crédit-vendeur a conduit à la disparition, du patrimoine de la société [T], du fonds de commerce qu'elle exploitait à titre principal, ce qui caractérise un préjudice social certain, ce dommage est directement imputable, au regard des moyens soulevés, à la carence des organes dirigeants investis des pouvoirs de gestion, Dès lors le tribunal, DECLARERA la société SC [B] [D] [X] recevable et bien fondée en sa demande d'intervention forcée dirigée à l'encontre de la société AEGIS, prise en la personne de Maître [S] [N], es qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [T] (jugement TC du 5 septembre 2025) et de la SAS [L] (jugement TC du 16 septembre 2025); Y faisant droit, DIRA ET JUGERA que la SAS [L], Monsieur [F] [Q] et Monsieur [E] [O] es qualités de Président et de Directeurs Généraux ont commis des fautes de gestion à l'égard de la société [T] ; DIRA ET JUGERA que la SAS [L], Monsieur [F] [Q] et Monsieur [E] [O] es qualités de Président et de Directeurs Généraux ont commis une faute à l'égard de la Société [B] [D] [X] ; CONDAMNERA in solidum la société [L], Monsieur [F] [Q] et Monsieur [E] [O] à payer la somme de 270 000 €, à la société [T] au titre de l'indemnisation de la perte du fonds de commerce ; CONDAMNERA in solidum la société [L], Monsieur [F] [Q] et Monsieur [E] [O] à payer à la société [T] la somme de 88 339,50 €, correspondant à l'avance en compte courant à la Société [L], à l'avance en compte courant à la Société [V] et aux frais de réception ; DEBOUTERA la société [L] de toutes prétentions à l'égard de la Société [T] quant au règlement de la somme de 56 213,85 € ; Sur la demande de CONDAMNER in solidum la société [L], Monsieur [F] [Q] et Monsieur [E] [G] à payer la somme de 50 000 euros à la société [B] [D] [X] en réparation du préjudice moral personnel subi ; Selon la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 9 mars 2010 (n° 08-21.547 P) : « la mise en œuvre de la responsabilité des administrateurs et du directeur général à l'égard des actionnaires agissant en réparation du préjudice qu'ils ont personnellement subi n'est pas soumise à la condition que les fautes imputées à ces dirigeants soient intentionnelles, d'une particulière gravité et incompatibles avec l'exercice normal des fonctions sociales » Il résulte des écritures de la société [B] [D] [X] que le préjudice invoqué au titre de son dommage personnel se confond essentiellement avec les conséquences des fautes de gestion retenues à l'encontre des dirigeants de la société [T], à savoir la perte du fonds de commerce et les difficultés financières qui en ont résulté pour cette dernière, ces conséquences caractérisent d'abord un préjudice social, pour lequel l'action sociale en responsabilité a précisément pour objet d'obtenir que les dirigeants indemnisent la société [T], les dommages-intérêts lui étant alloués, il n'appartient pas à l'actionnaire, dans ce cadre, de percevoir à nouveau, en son nom propre, la réparation d'un dommage qui n'est que le reflet de l'atteinte portée au patrimoine social, Aucun élément objectif n'est produit par la société [B] [D] [X] pour apprécier l'ampleur d'une atteinte propre à son image, à sa réputation ou à ses conditions d'exploitation, ni pour établir que les démarches procédurales entreprises auraient excédé les frais et tracas inhérents à tout contentieux commercial, Dès lors le tribunal, DEBOUTERA la société [B] [D] [X] de sa demande de CONDAMNER in solidum la société [L], Monsieur [F] [Q] et Monsieur [E] [G] à payer la somme de 50 000 € à la société [B] [D] [X] en réparation du préjudice moral personnel subi ; DECLARERA le jugement à intervenir commun et opposable à la société AEGIS, prise en la personne de Maître [S] [N], es qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [T] (jugement TC du 5 septembre 2025) et de la SAS [L] (jugement TC du 16 septembre2025); Sur l'article 700 du Code de procédure civile, Pour faire reconnaitre ses droits, la société [B] [D] [X] a du exposer des frais non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, il y aura donc lieu de CONDAMNER in solidum la société [L], Monsieur [F] [Q] et Monsieur [E] [O] à payer la somme de 5 000 € à la société [B] [D] [X] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Sur les dépens, Le tribunal CONDAMNERA in solidum la société [L], Monsieur [F] [Q] et Monsieur [E] [O], qui succombent aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, PAR CES MOTIFS, VU l'assignation en date des 13 et 26 décembre 2024, VU les articles 331, 472, 473, 696 et 700 du Code de procédure civile, Vu les articles L 225-252 et L 227-8 du Code de commerce, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats, La SAS [T], la SAS [L], Monsieur [F] [Q] Monsieur [E] [O] et la SELARL AEGIS ès qualités de Liquidateur de la SAS [T] et de la SAS [L] n'étant ni présents, ni représentés, le présent jugement doit être réputé contradictoire à leur encontre, en application de l'article 473 du Code de procédure civile, Le tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Rejetant toutes autres demandes des parties, DECLARE la société SC [B] [D] [X] recevable et bien fondée en sa demande d'intervention forcée dirigée à l'encontre de la société AEGIS, prise en la personne de Maître [S] [N], es qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [T] (jugement TC du 5 septembre 2025) et de la SAS [L] (jugement TC du 16 septembre 2025); Y faisant droit, DIT et JUGE que la SAS [L], Monsieur [F] [Q] et Monsieur [E] [O] es qualités de Président et de Directeurs Généraux ont commis des fautes de gestion à l'égard de la société [T] ; DIT et JUGE que la SAS [L], Monsieur [F] [Q] et Monsieur [E] [O] es qualités de Président et de Directeurs Généraux ont commis une faute à l'égard de la Société [B] [D] [X] ; CONDAMNE in solidum la société [L], Monsieur [F] [Q] et Monsieur [E] [O] à payer la somme de 270 000 €, à la société [T] au titre de l'indemnisation de la perte du fonds de commerce ; CONDAMNE in solidum la société [L], Monsieur [F] [Q] et Monsieur [E] [O] à payer à la société [T] la somme de 88 339,50 €, correspondant à l'avance en compte courant à la Société [L], à l'avance en compte courant à la Société [V] et aux frais de réception; DEBOUTE la société [L] de toutes prétentions à l'égard de la Société [T] quant au règlement de la somme de 56 213,85 € ; DEBOUTE la société [B] [D] [X] de sa demande de CONDAMNER in solidum la société [L], Monsieur [F] [Q] et Monsieur [E] [O] à payer la somme de 50 000 euros à la société [B] [D] [X] en réparation du préjudice moral personnel subi ; DECLARE le jugement à intervenir commun et opposable à la société AEGIS, prise en la personne de Maître [S] [N], es qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [T] (jugement TC du 5 septembre 2025) et de la SAS [L] (jugement TC du 16 septembre2025); CONDAMNE in solidum la société [L], Monsieur [F] [Q] et Monsieur [E] [O] à payer la somme de 5 000 € à la société [B] [D] [X] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE in solidum la société [L], Monsieur [F] [Q] et Monsieur [E] [O], qui succombent aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 154,83 € toutes taxes comprises. Le Greffier Le Président.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L227-8, code de commerce L225-252). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 8 février 2018 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 16/17798
en commun : code de commerce L227-8, code de commerce L225-252
- 11 janvier 2023 · Cour d'appel de Nîmes · Autre · n° 22/01512
en commun : code de commerce L227-8, code de commerce L225-252
- 12 septembre 2023 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 22/01546
en commun : code de commerce L227-8, code de commerce L225-252
- 25 janvier 2024 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 20/01996
en commun : code de commerce L227-8, code de commerce L225-252
- 17 avril 2024 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 23/02349
en commun : code de commerce L227-8, code de commerce L225-252
- 12 septembre 2024 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 20/09017
en commun : code de commerce L227-8, code de commerce L225-252
- 18 juin 2024 · Cour d'appel de Toulouse · Autre · n° 18/04578
en commun : code de commerce L227-8, code de commerce L225-252
- 29 avril 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 22/16775
en commun : code de commerce L227-8, code de commerce L225-252
Mise à jour de la source le 2026-06-16T13:08:41.872Z.