Décision de justice
Tribunal de commerce de Chambéry, Rendu de décisions, 10 juin 2026, n° 2025F00315
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LES FAITS et la PROCEDURE : La société de droit belge à responsabilité limité 2B-STUDIO PB ci-après SRL 2B-STUDIO PB exerce une activité professionnelle dans le domaine de la production audiovisuelle et exploite du matériel technique destiné à cette activité. Dans le cadre du transfert de ses locaux et de son matériel professionnel, la SRL 2B-STUDIO PB, a confié à la SAS FRANCE DEMENAGEMENT NO la réalisation d'une prestation de déménagement portant notamment sur le transport de divers équipements et matériels lui appartenant. Selon les éléments versés aux débats, cette prestation concernait le transport d'un certain volume de mobilier et d'équipements, depuis un garde-meubles situé à [Localité 3] vers des locaux situés à [Localité 5] (Suisse). Les opérations de transport et de livraison ont été réalisées le 15 novembre 2024. Lors du chargement, l'exemplaire « CHARGEMENT » de la lettre de voiture a été signé sans réserve. A la livraison, une réserve relative à la casse d'une plaque en céramique a été portée sur l'exemplaire « LIVRAISON » de la lettre de voiture. Dans les jours suivant la livraison, la SRL 2B-STUDIO PB, a adressé à la SAS FRANCE DEMENAGEMENT NO plusieurs correspondances afin de signaler l'existence d'autres dommages affectant certains biens transportés. Des échanges sont ensuite intervenus entre les parties à la suite de ces réclamations mais aucun accord n'a pu être trouvé entre les parties. PROCEDURE C'est dans ces conditions que la société de droit belge à responsabilité limitée (SRL) 2B-STUDIO PB, a fait assigner la SAS FRANCE DEMENAGEMENT NO devant le tribunal de commerce de Chambéry par acte de commissaire de justice en date du 05 septembre 2025 et enrôlée sous le numéro 2025F00315. Par ordonnance en date du 26 octobre 2025, l'instance introduite a été radiée puis réintroduite suite à une assignation délivrée par acte de commissaire de justice en date du 05 novembre 2025 à la requête de la SRL 2B-STUDIO PB à l'encontre de la SAS FRANCE DEMENAGEMENT NO et enrôlée sous le numéro 2025F00337. Par jugement en date du 21 novembre 2025, le tribunal de commerce de Chambéry a ordonné la jonction des deux instances visées ci-dessus et a précisé qu'elle se sont poursuivis sous le numéro 2025F00315. LES PRÉTENTIONS : Aux termes de ses conclusions responsives et récapitulatives n°4, annoncées lors de l'audience des débats comme des conclusions récapitulatives, reçus au greffe le 26 mars 2026 et dont le contenu a été repris oralement lors de cette audience, la SRL 2B-STUDIO PB, demande au tribunal : Vu les articles 1231-1 du code civil et L.133-8 du code de commerce, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats, Déclarer la demande de la SRL 2B-STUDIO PB, recevable et bien fondée, À titre principal : ANNULER l'article 16 des conditions générales invoquées par la SAS FRANCE DEMENAGEMENT NO, CONSTATER la faute inexcusable de la SAS FRANCE DEMENAGEMENT NO, DIRE ET JUGER que la SAS FRANCE DEMENAGEMENT NO ne peut opposer la moindre limitation de responsabilité, DÉBOUTER la SAS FRANCE DEMENAGEMENT NO de l'intégralité de ses demandes, En conséquence : CONDAMNER la SAS FRANCE DEMENAGEMENT NO à payer à la SRL 2B-STUDIO PB les sommes suivantes : 21 250,70 euros TTC au titre des marchandises endommagées, 50 000 euros à titre de préjudice d'image et d'atteinte à la réputation, 15 000 euros à titre de préjudice moral. En tout état de cause : DIRE ET JUGER qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la SRL 2B-STUDIO PB les frais irrépétibles qu'il a été contraint d'exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts, En conséquence, CONDAMNER la SAS FRANCE DEMENAGEMENT NO à payer à la SRL 2B-STUDIO PB la somme de 5.000,00 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER la SAS FRANCE DEMENAGEMENT NO aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Benjamin BLIN, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile, DEBOUTER la SAS FRANCE DEMENAGEMENT NO de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions. Aux termes de ses conclusions n°4, annoncées lors de l'audience des débats comme des conclusions récapitulatives, reçues au greffe le 16 mars 2026 et dont le contenu a été repris oralement lors de cette audience, la SAS FRANCE DEMENAGEMENT NO demande au tribunal de : Débouter la SRL 2B-STUDIO PB de ses entières demandes comme irrecevables pour cause de forclusion à l'exception de la réclamation concernant la plaque céramique, Débouter la SRL 2B-STUDIO PB de ses entières demandes comme mal fondées pour cause de présomption de livraison conforme à l'exception de sa réclamation concernant la plaque céramique, Limiter la réclamation de la SRL 2B-STUDIO PB à la somme de 45 €, Vu l'offre transactionnelle formée avant l'instance, Condamner la SRL 2B-STUDIO PB au paiement de la somme de 5.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la même aux entiers dépens. LES MOYENS : Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées. Ils consistent essentiellement en ce qui suit. Moyens de la SRL 2B-STUDIO PB : Sur la responsabilité du transporteur et l'indemnisation du préjudice matériel : Elle soutient que la SAS FRANCE DEMENAGEMENT NO, en sa qualité de déménageur professionnel, est tenue d'une obligation de résultat quant à la conservation des biens transportés. Elle invoque les dispositions de l'article L.133-1 du code de commerce, selon lesquelles le transporteur est responsable des pertes et avaries survenues au cours du transport, sauf cause étrangère. Elle invoque également les dispositions de l'article 1231-1 du code civil relatives à la responsabilité contractuelle. Elle fait valoir que plusieurs biens transportés ont été endommagés à l'issue des opérations de déménagement, notamment une plaque en céramique ainsi que divers éléments de mobilier. Elle soutient que ces dommages sont imputables au transporteur. Elle se prévaut notamment de la lettre de voiture comportant une réserve relative à la casse de la plaque en céramique, ainsi que de photographies, bons de commande, devis et factures relatifs aux biens endommagés. Elle sollicite en conséquence l'indemnisation de son préjudice matériel à hauteur de la somme de 21 250,70 euros TTC. Sur la faute inexcusable : Elle soutient que les conditions d'exécution du déménagement caractérisent une faute inexcusable imputable à la SAS FRANCE DEMENAGEMENT NO. Elle fait valoir que les opérations de transport ont été mal organisées, que certains moyens matériels prévus n'ont pas été fournis, qu'une partie du transport a été confiée à un tiers et que les opérations de manutention se sont déroulées dans des conditions défaillantes. Elle soutient que ces manquements traduisent un comportement d'une particulière gravité, impliquant la conscience du risque et son acceptation. Elle en déduit que la limitation contractuelle de responsabilité doit être écartée. Sur l'annulation de l'article 16 des conditions générales : Elle sollicite l'annulation de l'article 16 des conditions générales de la SAS FRANCE DEMENAGEMENT NO. Elle soutient que cette clause, en subordonnant la recevabilité des réclamations à l'envoi d'une lettre recommandée dans un délai déterminé, serait inopposable. Elle fait valoir que les conditions d'exécution du contrat, et notamment la faute inexcusable alléguée, font obstacle à l'application de cette clause. Sur les préjudices immatériels : Elle sollicite l'indemnisation d'un préjudice d'image et d'atteinte à la réputation à hauteur de 50 000 euros, ainsi que d'un préjudice moral à hauteur de 15 000 euros. Elle soutient que les dommages subis ont porté atteinte à son image professionnelle et à sa crédibilité. Sur les frais irrépétibles et les dépens : Elle sollicite la condamnation de la SAS FRANCE DEMENAGEMENT NO à lui payer la somme de 5 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Moyens de la SAS FRANCE DEMENAGEMENT NO: Sur la recevabilité des demandes : Elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la forclusion contractuelle prévue à l'article 16 de ses conditions générales. Elle soutient que seule la casse de la plaque en céramique a fait l'objet de réserves lors de la livraison du 15 novembre 2024. Elle fait valoir que les autres dommages n'ont fait l'objet d'aucune réserve lors de la livraison et n'ont pas été dénoncés par lettre recommandée avec accusé de réception dans le délai contractuellement prévu. Elle soutient que les courriels invoqués par la SRL 2B-STUDIO PB ne peuvent suppléer au formalisme contractuel. Elle en déduit que seule la demande relative à la plaque en céramique est recevable et que les autres demandes sont irrecevables comme forcloses. Sur la validité et l'opposabilité de l'article 16 : Elle soutient que l'article 16 des conditions générales est valable et opposable. Elle fait valoir que cette clause, usuelle en matière de transport entre professionnels, ne crée aucun déséquilibre significatif et relève de la liberté contractuelle. Sur l'absence de responsabilité au titre des dommages non réservés : Elle soutient que les dommages non réservés lors de la livraison se heurtent à la présomption de livraison conforme. Elle fait valoir que les pièces produites postérieurement à la livraison ne permettent pas d'établir l'existence des dommages au moment de la remise ni leur imputabilité au transport. Sur l'absence de reconnaissance de responsabilité : Elle conteste toute reconnaissance de responsabilité. Elle soutient que les échanges intervenus entre les parties, la transmission du dossier à l'assureur et les propositions amiables relèvent de la gestion normale d'un différend et ne caractérisent pas une reconnaissance claire et non équivoque. Sur l'absence de faute inexcusable : Elle soutient qu'aucune faute inexcusable n'est caractérisée. Elle fait valoir qu'aucun élément ne permet d'établir une faute délibérée impliquant la conscience du risque et son acceptation. Elle soutient en outre qu'aucun lien direct et certain n'est établi entre les manquements allégués et les dommages invoqués. Sur la limitation contractuelle de responsabilité : Elle soutient que, en l'absence de faute inexcusable, la limitation contractuelle de responsabilité s'applique. Elle fait valoir que, faute de déclaration de valeur individualisée, l'indemnisation est limitée à 45 euros par objet non listé. Elle soutient que la plaque en céramique n'ayant pas fait l'objet d'une déclaration de valeur individualisée, l'indemnisation ne peut excéder ce montant. Sur le rejet des demandes indemnitaires : Elle conclut au rejet des demandes indemnitaires formées par la SRL 2B-STUDIO PB, en tant qu'elles excèdent la somme de 45 euros. Elle conteste l'existence et le quantum des préjudices allégués, ainsi que la réalité des préjudices immatériels. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : Elle sollicite la condamnation de la SRL 2B-STUDIO PB à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Motifs
DISCUSSION : Sur la validité de l'article 16 des conditions générales et la demande d'annulation : La SRL 2B-STUDIO PB sollicite l'annulation de l'article 16 des conditions générales de la SAS FRANCE DEMENAGEMENT NO, aux termes duquel toute réclamation doit, à peine de forclusion, être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai déterminé à compter de la livraison. En matière de transport entre professionnels, les parties peuvent librement aménager les modalités de formulation des protestations, notamment en subordonnant leur recevabilité au respect d'un délai et d'un formalisme déterminés, dès lors que ces stipulations ne portent pas atteinte à une règle d'ordre public ni ne créent un déséquilibre significatif. Cette analyse répond aux moyens développés par les parties sur la validité, l'opposabilité et le caractère prétendument abusif de la clause. De telles clauses, qui visent à permettre au transporteur de vérifier rapidement la réalité des dommages allégués et d'en limiter les conséquences, sont usuelles et admises en matière de déménagement entre professionnels. En l'espèce, le délai stipulé de dix jours n'apparaît pas manifestement insuffisant pour permettre au destinataire d'exercer ses droits. Il ne résulte pas davantage des pièces du dossier que cette stipulation créerait, entre les parties, un déséquilibre significatif au sens invoqué par la SRL 2B-STUDIO PB. Le moyen tiré de l'inapplicabilité de cette clause en raison de la seule qualité de professionnel de la SRL 2B-STUDIO PB ne peut davantage prospérer, dès lors que la clause litigieuse procède ici de la convention des parties. Le tribunal retient en conséquence que l'article 16 des conditions générales est valable et opposable à la SRL 2B-STUDIO PB et rejette la demande d'annulation de cette stipulation contractuelle. Sur le respect des stipulations contractuelles et la recevabilité des demandes : Il résulte des règles applicables au contrat de transport que les réserves émises lors de la livraison fixent contradictoirement l'état apparent des biens au moment de leur remise au destinataire. Ces réserves permettent de préserver les droits de ce dernier pour les avaries qui y sont mentionnées, sans qu'il soit nécessaire de recourir aux formalités contractuelles postérieures. En revanche, les dommages qui n'ont pas fait l'objet de réserves lors de la livraison doivent, pour être recevables, être dénoncés dans les conditions prévues contractuellement, lesquelles s'imposent aux parties en vertu de la force obligatoire du contrat. En l'espèce, il est constant que seule la casse d'une plaque en céramique a fait l'objet d'une réserve portée sur la lettre de voiture lors de la livraison du 15 novembre 2024. La SRL 2B-STUDIO PB soutient avoir adressé, dans le délai contractuellement prévu, une réclamation par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 novembre 2024 et produit à ce titre un courrier ainsi qu'une preuve de paiement. Ces pièces correspondent au courrier du 19 novembre 2024 et au justificatif de paiement figurant à son bordereau de pièces transmis sous les numéros 19 et 20. Toutefois, les pièces produites, notamment le courrier daté du 19 novembre 2024 (pièce N° 19 de la SRL 2B-STUDIO PB) et le justificatif de paiement en date du 25 novembre 2024 (pièce N° 20 de la SRL 2B-STUDIO PB), ne permettent pas, en l'absence de production d'un bordereau de dépôt ou d'un accusé de réception, d'établir de manière certaine et non équivoque que ce courrier a été effectivement adressé sous la forme d'une lettre recommandée avec accusé de réception dans le délai contractuellement imparti, de même aucune adresse, aucun nom de destinataire ne sont mentionnés sur ledit courrier. La contestation de la SAS FRANCE DEMENAGEMENT NO sur la valeur probante de ces pièces est donc fondée. S'agissant des autres dommages invoqués, il n'est dès lors pas établi que la SRL 2B-STUDIO PB ait valablement satisfait aux stipulations contractuelles imposant l'envoi d'une réclamation par lettre recommandée avec accusé de réception dans le délai prévu. Cette formalité, stipulée à peine de forclusion, présente un caractère substantiel. Si la preuve de certains faits peut, entre commerçants, être rapportée par tout moyen, les parties peuvent toutefois subordonner contractuellement la recevabilité des réclamations au respect d'un formalisme déterminé. En l'espèce, l'exigence d'une lettre recommandée avec accusé de réception ne peut être regardée comme satisfaite par les seuls échanges de courriels, lesquels ne permettent pas, en l'absence d'éléments complémentaires, d'établir avec certitude l'accomplissement de la formalité contractuelle. Cette exigence vise à garantir la sécurité juridique des parties en fixant avec précision la date et le contenu de la réclamation. La forclusion ainsi prévue, distincte de la prescription, a pour effet d'éteindre le droit d'agir au titre des dommages non dénoncés dans les formes et délais contractuellement prévus. Le respect de cette formalité conditionne la recevabilité de la demande, sans préjuger de son bien-fondé, lequel demeure soumis à la preuve du dommage et de son imputabilité. Dès lors, les demandes indemnitaires formées au titre des dommages non réservés, notamment celles relatives au garde-corps et aux autres biens invoqués, sont atteintes de forclusion. Par conséquent seule la demande d'indemnisation relative à la plaque en céramique est recevable, en revanche les autres demandes de la SRL 2B-STUDIO PB sont irrecevables comme forcloses. Sur l'imputabilité du dommage relatif à la plaque en céramique : Aux termes de l'article L.133-1 du code de commerce, le transporteur est garant de la perte et des avaries survenues pendant le transport, sauf à établir l'existence d'une cause étrangère. La réserve portée lors de la livraison établit que la plaque en céramique était endommagée au moment de sa remise. Cette constatation contradictoire fait présumer que le dommage est survenu au cours du transport. Il appartient dès lors au transporteur de démontrer que cette avarie procède d'une cause étrangère, telle qu'un cas de force majeure, un vice propre de la chose ou la faute de l'expéditeur ou du destinataire. En l'espèce, il résulte des débats que la SAS FRANCE DEMENAGEMENT NO ne conteste pas que le dommage affectant la plaque en céramique est survenu au cours des opérations de déménagement. En conséquence, la casse de la plaque en céramique est imputable à la SAS FRANCE DEMENAGEMENT NO. Sur les autres dommages invoqués : Les demandes indemnitaires relatives aux dommages matériels autres que la plaque en céramique étant irrecevables comme forcloses, il n'y a pas lieu d'en examiner le bien-fondé. Le tribunal dit qu'il n'y a pas lieu de statuer au fond sur les autres dommages matériels invoqués. Sur l'absence de reconnaissance de responsabilité : La SRL 2B-STUDIO PB soutient que la SAS FRANCE DEMENAGEMENT NO aurait reconnu sa responsabilité à l'occasion des échanges intervenus entre les parties. La reconnaissance de responsabilité suppose des actes manifestant de manière claire, non équivoque et non conditionnelle la volonté du transporteur d'assumer les conséquences dommageables du transport. En l'espèce, les échanges intervenus, la transmission du dossier à l'assureur ou encore les propositions amiables relèvent de la gestion normale d'un différend et ne caractérisent pas une telle reconnaissance. De tels comportements traduisent la mise en œuvre normale des diligences du transporteur face à une réclamation et ne sauraient, en l'absence d'éléments non équivoques, être analysés comme une reconnaissance de responsabilité. Les moyens de la SRL 2B-STUDIO PB tirés des courriels échangés et de la proposition de dédommagement amiable de 250 euros comme geste commercial faite par la SAS FRANCE DEMENAGEMENT NO ne sont donc pas de nature à emporter conviction. Par conséquent la SAS FRANCE DEMENAGEMENT NO n'a donc pas reconnu sa responsabilité. Sur la faute inexcusable : La SRL 2B-STUDIO PB soutient que les conditions d'exécution du déménagement caractérisent une faute inexcusable imputable à la SAS FRANCE DEMENAGEMENT NO et sollicite, par voie de conséquence, l'écartement de la limitation contractuelle de responsabilité. La faute inexcusable suppose une faute délibérée impliquant la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation sans raison valable. Elle ne peut résulter de simples manquements contractuels, même répétés. Elle suppose en outre que le transporteur ait, sans raison valable, exposé les biens à un risque dont il ne pouvait ignorer la probabilité de réalisation. Les manquements invoqués par la SRL 2B-STUDIO PB, à les supposer établis, ne caractérisent pas un tel comportement. Les éléments produits sur l'organisation du transport, l'intervention alléguée d'un tiers, l'absence de certains moyens matériels, les modalités de manutention ou encore les difficultés de déchargement ne permettent pas de retenir l'existence d'une faute au sens de l'article L. 133-8 du code de commerce. Il n'est notamment pas démontré que la SAS FRANCE DEMENAGEMENT NO avait conscience du risque de dommage affectant la plaque en céramique ni qu'elle l'aurait accepté. Les éléments invoqués, relatifs à l'organisation du transport et aux conditions de manutention, ne caractérisent pas une prise de risque délibérée et d'une particulière gravité. En outre, aucun lien direct et certain n'est établi entre les manquements allégués et l'avarie retenue. Par conséquent la faute inexcusable n'est pas caractérisée. Sur la limitation de responsabilité : En l'absence de faute inexcusable, les clauses limitatives de responsabilité stipulées au contrat trouvent à s'appliquer. Il résulte des conditions générales et de la déclaration de valeur que, faute de déclaration de valeur individualisée, l'indemnisation est limitée à 45 euros par objet non listé. La SAS FRANCE DEMENAGEMENT NO est donc fondée à se prévaloir de cette limitation, la plaque en céramique n'ayant pas fait l'objet d'une déclaration individualisée. Le tribunal retient que l'indemnisation est donc plafonnée contractuellement dans ce cas à la somme de 45 euros par objet non déclaré. Sur le préjudice matériel : Seule la casse de la plaque en céramique, régulièrement réservée, ouvre droit à indemnisation. L'absence de factures d'achat ou de justificatifs comptables probants affaiblit la demande indemnitaire et ne permet pas d'établir avec certitude la valeur réelle du bien endommagé. Les pièces produites par la SRL 2B-STUDIO PB ne suffisent pas à justifier le montant de 21 250,70 euros sollicité au titre du préjudice matériel. En toute hypothèse, et indépendamment de l'insuffisance des justificatifs produits, l'indemnisation demeure limitée au plafond contractuel applicable. La somme de 45 euros constitue dès lors ce plafond contractuellement applicable à l'indemnisation de la plaque en céramique. En conséquence, il convient de fixer le préjudice matériel, limité à la casse de la plaque en céramique, à la somme de 45 euros. Sur les autres préjudices : La SRL 2B-STUDIO PB sollicite l'indemnisation d'un préjudice d'image et d'atteinte à la réputation à hauteur de la somme de 50 000 euros ainsi que d'un préjudice moral à hauteur de la somme de 15 000 euros. Le préjudice immatériel doit être établi de manière certain, direct et objectivé. En l'espèce, la SRL 2B-STUDIO PB produit notamment un courrier émanant d'un client, dont elle se prévaut pour caractériser une atteinte à son image. Toutefois, cet élément isolé, non corroboré par d'autres pièces et ne faisant état d'aucune conséquence économique objectivée, ne permet pas d'établir l'existence d'un préjudice réel et mesurable. La SRL 2B-STUDIO PB ne produit aucun élément probant, notamment aucun élément objectif et étayé, de nature à caractériser une atteinte réelle et mesurable à son image ou à sa réputation. En outre, en matière de transport, les clauses contractuelles excluent en principe l'indemnisation des préjudices immatériels en l'absence de faute inexcusable, laquelle n'est pas caractérisée en l'espèce. Il convient de rejeter les demandes au titre des préjudices immatériels. Sur l'article 700 du code de procédure civile : Il est équitable, comme la SRL 2B-STUDIO PB a perdu son procès, d'accorder à la SAS FRANCE DEMENAGEMENT NO la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure et de condamner la SRL 2B-STUDIO PB aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort, Dit que l'article 16 des conditions générales de la SAS FRANCE DEMENAGEMENT NO est valable et opposable à la société de droit belge à responsabilité limité (SRL) 2B-STUDIO PB SRL 2B-STUDIO PB, Condamne la SAS FRANCE DEMENAGEMENT NO à payer à la SRL 2B-STUDIO PB la somme de 45 euros au titre du dédommagement du préjudice matériel relatif à la plaque en céramique cassée, Condamne la SRL 2B-STUDIO PB à payer à la SAS FRANCE DEMENAGEMENT NO la somme de 2000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SRL 2B-STUDIO PB aux dépens, Rejette toutes les autres demandes, Le Greffier Le Président.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY Jugement du 10 juin 2026 Références : 2025F00315 ENTRE : Société de droit Belge à responsabilité limité [Adresse 1] [Adresse 2] (F-E) [Localité 1] [Adresse 3] BELGIQUE Représentée par Me Benjamin BLIN ([Localité 2]) ayant comme correspondant Me Ivan MASANOVIC ([Localité 3]) PARTIE EN DEMANDE, d'une part, SAS FRANCE DEMENAGEMENT NO [Adresse 4] Représentée par Me Fabrice RENAUDIN ([Localité 4]) ayant comme correspondant Me Olivier PUIG ([Localité 3]) PARTIE EN DEFENSE, d'autre part, JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES : Juge chargé d'instruire l'affaire : M. [F] [G] Date de l'audience publique des débats (1) : 15 avril 2026 Formation du délibéré : M. [F] [G] M. [C] [O] M. [W] [L] Date de prononcé (2): 10 juin 2026 Président signataire : M. [F] [G] Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page (1) le juge chargé d'instruire l'affaire a tenu seul l'audience publique des débats, sans opposition de la part des parties et a fait rapport des débats au tribunal, (2) le juge chargé d'instruire l'affaire a annoncé à l'audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile), LES FAITS et la PROCEDURE : La société de droit belge à responsabilité limité 2B-STUDIO PB ci-après SRL 2B-STUDIO PB exerce une activité professionnelle dans le domaine de la production audiovisuelle et exploite du matériel technique destiné à cette activité. Dans le cadre du transfert de ses locaux et de son matériel professionnel, la SRL 2B-STUDIO PB, a confié à la SAS FRANCE DEMENAGEMENT NO la réalisation d'une prestation de déménagement portant notamment sur le transport de divers équipements et matériels lui appartenant. Selon les éléments versés aux débats, cette prestation concernait le transport d'un certain volume de mobilier et d'équipements, depuis un garde-meubles situé à [Localité 3] vers des locaux situés à [Localité 5] (Suisse). Les opérations de transport et de livraison ont été réalisées le 15 novembre 2024. Lors du chargement, l'exemplaire « CHARGEMENT » de la lettre de voiture a été signé sans réserve. A la livraison, une réserve relative à la casse d'une plaque en céramique a été portée sur l'exemplaire « LIVRAISON » de la lettre de voiture. Dans les jours suivant la livraison, la SRL 2B-STUDIO PB, a adressé à la SAS FRANCE DEMENAGEMENT NO plusieurs correspondances afin de signaler l'existence d'autres dommages affectant certains biens transportés. Des échanges sont ensuite intervenus entre les parties à la suite de ces réclamations mais aucun accord n'a pu être trouvé entre les parties. PROCEDURE C'est dans ces conditions que la société de droit belge à responsabilité limitée (SRL) 2B-STUDIO PB, a fait assigner la SAS FRANCE DEMENAGEMENT NO devant le tribunal de commerce de Chambéry par acte de commissaire de justice en date du 05 septembre 2025 et enrôlée sous le numéro 2025F00315. Par ordonnance en date du 26 octobre 2025, l'instance introduite a été radiée puis réintroduite suite à une assignation délivrée par acte de commissaire de justice en date du 05 novembre 2025 à la requête de la SRL 2B-STUDIO PB à l'encontre de la SAS FRANCE DEMENAGEMENT NO et enrôlée sous le numéro 2025F00337. Par jugement en date du 21 novembre 2025, le tribunal de commerce de Chambéry a ordonné la jonction des deux instances visées ci-dessus et a précisé qu'elle se sont poursuivis sous le numéro 2025F00315. LES PRÉTENTIONS : Aux termes de ses conclusions responsives et récapitulatives n°4, annoncées lors de l'audience des débats comme des conclusions récapitulatives, reçus au greffe le 26 mars 2026 et dont le contenu a été repris oralement lors de cette audience, la SRL 2B-STUDIO PB, demande au tribunal : Vu les articles 1231-1 du code civil et L.133-8 du code de commerce, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats, Déclarer la demande de la SRL 2B-STUDIO PB, recevable et bien fondée, À titre principal : ANNULER l'article 16 des conditions générales invoquées par la SAS FRANCE DEMENAGEMENT NO, CONSTATER la faute inexcusable de la SAS FRANCE DEMENAGEMENT NO, DIRE ET JUGER que la SAS FRANCE DEMENAGEMENT NO ne peut opposer la moindre limitation de responsabilité, DÉBOUTER la SAS FRANCE DEMENAGEMENT NO de l'intégralité de ses demandes, En conséquence : CONDAMNER la SAS FRANCE DEMENAGEMENT NO à payer à la SRL 2B-STUDIO PB les sommes suivantes : 21 250,70 euros TTC au titre des marchandises endommagées, 50 000 euros à titre de préjudice d'image et d'atteinte à la réputation, 15 000 euros à titre de préjudice moral. En tout état de cause : DIRE ET JUGER qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la SRL 2B-STUDIO PB les frais irrépétibles qu'il a été contraint d'exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts, En conséquence, CONDAMNER la SAS FRANCE DEMENAGEMENT NO à payer à la SRL 2B-STUDIO PB la somme de 5.000,00 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER la SAS FRANCE DEMENAGEMENT NO aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Benjamin BLIN, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile, DEBOUTER la SAS FRANCE DEMENAGEMENT NO de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions. Aux termes de ses conclusions n°4, annoncées lors de l'audience des débats comme des conclusions récapitulatives, reçues au greffe le 16 mars 2026 et dont le contenu a été repris oralement lors de cette audience, la SAS FRANCE DEMENAGEMENT NO demande au tribunal de : Débouter la SRL 2B-STUDIO PB de ses entières demandes comme irrecevables pour cause de forclusion à l'exception de la réclamation concernant la plaque céramique, Débouter la SRL 2B-STUDIO PB de ses entières demandes comme mal fondées pour cause de présomption de livraison conforme à l'exception de sa réclamation concernant la plaque céramique, Limiter la réclamation de la SRL 2B-STUDIO PB à la somme de 45 €, Vu l'offre transactionnelle formée avant l'instance, Condamner la SRL 2B-STUDIO PB au paiement de la somme de 5.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la même aux entiers dépens. LES MOYENS : Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées. Ils consistent essentiellement en ce qui suit. Moyens de la SRL 2B-STUDIO PB : Sur la responsabilité du transporteur et l'indemnisation du préjudice matériel : Elle soutient que la SAS FRANCE DEMENAGEMENT NO, en sa qualité de déménageur professionnel, est tenue d'une obligation de résultat quant à la conservation des biens transportés. Elle invoque les dispositions de l'article L.133-1 du code de commerce, selon lesquelles le transporteur est responsable des pertes et avaries survenues au cours du transport, sauf cause étrangère. Elle invoque également les dispositions de l'article 1231-1 du code civil relatives à la responsabilité contractuelle. Elle fait valoir que plusieurs biens transportés ont été endommagés à l'issue des opérations de déménagement, notamment une plaque en céramique ainsi que divers éléments de mobilier. Elle soutient que ces dommages sont imputables au transporteur. Elle se prévaut notamment de la lettre de voiture comportant une réserve relative à la casse de la plaque en céramique, ainsi que de photographies, bons de commande, devis et factures relatifs aux biens endommagés. Elle sollicite en conséquence l'indemnisation de son préjudice matériel à hauteur de la somme de 21 250,70 euros TTC. Sur la faute inexcusable : Elle soutient que les conditions d'exécution du déménagement caractérisent une faute inexcusable imputable à la SAS FRANCE DEMENAGEMENT NO. Elle fait valoir que les opérations de transport ont été mal organisées, que certains moyens matériels prévus n'ont pas été fournis, qu'une partie du transport a été confiée à un tiers et que les opérations de manutention se sont déroulées dans des conditions défaillantes. Elle soutient que ces manquements traduisent un comportement d'une particulière gravité, impliquant la conscience du risque et son acceptation. Elle en déduit que la limitation contractuelle de responsabilité doit être écartée. Sur l'annulation de l'article 16 des conditions générales : Elle sollicite l'annulation de l'article 16 des conditions générales de la SAS FRANCE DEMENAGEMENT NO. Elle soutient que cette clause, en subordonnant la recevabilité des réclamations à l'envoi d'une lettre recommandée dans un délai déterminé, serait inopposable. Elle fait valoir que les conditions d'exécution du contrat, et notamment la faute inexcusable alléguée, font obstacle à l'application de cette clause. Sur les préjudices immatériels : Elle sollicite l'indemnisation d'un préjudice d'image et d'atteinte à la réputation à hauteur de 50 000 euros, ainsi que d'un préjudice moral à hauteur de 15 000 euros. Elle soutient que les dommages subis ont porté atteinte à son image professionnelle et à sa crédibilité. Sur les frais irrépétibles et les dépens : Elle sollicite la condamnation de la SAS FRANCE DEMENAGEMENT NO à lui payer la somme de 5 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Moyens de la SAS FRANCE DEMENAGEMENT NO: Sur la recevabilité des demandes : Elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la forclusion contractuelle prévue à l'article 16 de ses conditions générales. Elle soutient que seule la casse de la plaque en céramique a fait l'objet de réserves lors de la livraison du 15 novembre 2024. Elle fait valoir que les autres dommages n'ont fait l'objet d'aucune réserve lors de la livraison et n'ont pas été dénoncés par lettre recommandée avec accusé de réception dans le délai contractuellement prévu. Elle soutient que les courriels invoqués par la SRL 2B-STUDIO PB ne peuvent suppléer au formalisme contractuel. Elle en déduit que seule la demande relative à la plaque en céramique est recevable et que les autres demandes sont irrecevables comme forcloses. Sur la validité et l'opposabilité de l'article 16 : Elle soutient que l'article 16 des conditions générales est valable et opposable. Elle fait valoir que cette clause, usuelle en matière de transport entre professionnels, ne crée aucun déséquilibre significatif et relève de la liberté contractuelle. Sur l'absence de responsabilité au titre des dommages non réservés : Elle soutient que les dommages non réservés lors de la livraison se heurtent à la présomption de livraison conforme. Elle fait valoir que les pièces produites postérieurement à la livraison ne permettent pas d'établir l'existence des dommages au moment de la remise ni leur imputabilité au transport. Sur l'absence de reconnaissance de responsabilité : Elle conteste toute reconnaissance de responsabilité. Elle soutient que les échanges intervenus entre les parties, la transmission du dossier à l'assureur et les propositions amiables relèvent de la gestion normale d'un différend et ne caractérisent pas une reconnaissance claire et non équivoque. Sur l'absence de faute inexcusable : Elle soutient qu'aucune faute inexcusable n'est caractérisée. Elle fait valoir qu'aucun élément ne permet d'établir une faute délibérée impliquant la conscience du risque et son acceptation. Elle soutient en outre qu'aucun lien direct et certain n'est établi entre les manquements allégués et les dommages invoqués. Sur la limitation contractuelle de responsabilité : Elle soutient que, en l'absence de faute inexcusable, la limitation contractuelle de responsabilité s'applique. Elle fait valoir que, faute de déclaration de valeur individualisée, l'indemnisation est limitée à 45 euros par objet non listé. Elle soutient que la plaque en céramique n'ayant pas fait l'objet d'une déclaration de valeur individualisée, l'indemnisation ne peut excéder ce montant. Sur le rejet des demandes indemnitaires : Elle conclut au rejet des demandes indemnitaires formées par la SRL 2B-STUDIO PB, en tant qu'elles excèdent la somme de 45 euros. Elle conteste l'existence et le quantum des préjudices allégués, ainsi que la réalité des préjudices immatériels. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : Elle sollicite la condamnation de la SRL 2B-STUDIO PB à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. DISCUSSION : Sur la validité de l'article 16 des conditions générales et la demande d'annulation : La SRL 2B-STUDIO PB sollicite l'annulation de l'article 16 des conditions générales de la SAS FRANCE DEMENAGEMENT NO, aux termes duquel toute réclamation doit, à peine de forclusion, être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai déterminé à compter de la livraison. En matière de transport entre professionnels, les parties peuvent librement aménager les modalités de formulation des protestations, notamment en subordonnant leur recevabilité au respect d'un délai et d'un formalisme déterminés, dès lors que ces stipulations ne portent pas atteinte à une règle d'ordre public ni ne créent un déséquilibre significatif. Cette analyse répond aux moyens développés par les parties sur la validité, l'opposabilité et le caractère prétendument abusif de la clause. De telles clauses, qui visent à permettre au transporteur de vérifier rapidement la réalité des dommages allégués et d'en limiter les conséquences, sont usuelles et admises en matière de déménagement entre professionnels. En l'espèce, le délai stipulé de dix jours n'apparaît pas manifestement insuffisant pour permettre au destinataire d'exercer ses droits. Il ne résulte pas davantage des pièces du dossier que cette stipulation créerait, entre les parties, un déséquilibre significatif au sens invoqué par la SRL 2B-STUDIO PB. Le moyen tiré de l'inapplicabilité de cette clause en raison de la seule qualité de professionnel de la SRL 2B-STUDIO PB ne peut davantage prospérer, dès lors que la clause litigieuse procède ici de la convention des parties. Le tribunal retient en conséquence que l'article 16 des conditions générales est valable et opposable à la SRL 2B-STUDIO PB et rejette la demande d'annulation de cette stipulation contractuelle. Sur le respect des stipulations contractuelles et la recevabilité des demandes : Il résulte des règles applicables au contrat de transport que les réserves émises lors de la livraison fixent contradictoirement l'état apparent des biens au moment de leur remise au destinataire. Ces réserves permettent de préserver les droits de ce dernier pour les avaries qui y sont mentionnées, sans qu'il soit nécessaire de recourir aux formalités contractuelles postérieures. En revanche, les dommages qui n'ont pas fait l'objet de réserves lors de la livraison doivent, pour être recevables, être dénoncés dans les conditions prévues contractuellement, lesquelles s'imposent aux parties en vertu de la force obligatoire du contrat. En l'espèce, il est constant que seule la casse d'une plaque en céramique a fait l'objet d'une réserve portée sur la lettre de voiture lors de la livraison du 15 novembre 2024. La SRL 2B-STUDIO PB soutient avoir adressé, dans le délai contractuellement prévu, une réclamation par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 novembre 2024 et produit à ce titre un courrier ainsi qu'une preuve de paiement. Ces pièces correspondent au courrier du 19 novembre 2024 et au justificatif de paiement figurant à son bordereau de pièces transmis sous les numéros 19 et 20. Toutefois, les pièces produites, notamment le courrier daté du 19 novembre 2024 (pièce N° 19 de la SRL 2B-STUDIO PB) et le justificatif de paiement en date du 25 novembre 2024 (pièce N° 20 de la SRL 2B-STUDIO PB), ne permettent pas, en l'absence de production d'un bordereau de dépôt ou d'un accusé de réception, d'établir de manière certaine et non équivoque que ce courrier a été effectivement adressé sous la forme d'une lettre recommandée avec accusé de réception dans le délai contractuellement imparti, de même aucune adresse, aucun nom de destinataire ne sont mentionnés sur ledit courrier. La contestation de la SAS FRANCE DEMENAGEMENT NO sur la valeur probante de ces pièces est donc fondée. S'agissant des autres dommages invoqués, il n'est dès lors pas établi que la SRL 2B-STUDIO PB ait valablement satisfait aux stipulations contractuelles imposant l'envoi d'une réclamation par lettre recommandée avec accusé de réception dans le délai prévu. Cette formalité, stipulée à peine de forclusion, présente un caractère substantiel. Si la preuve de certains faits peut, entre commerçants, être rapportée par tout moyen, les parties peuvent toutefois subordonner contractuellement la recevabilité des réclamations au respect d'un formalisme déterminé. En l'espèce, l'exigence d'une lettre recommandée avec accusé de réception ne peut être regardée comme satisfaite par les seuls échanges de courriels, lesquels ne permettent pas, en l'absence d'éléments complémentaires, d'établir avec certitude l'accomplissement de la formalité contractuelle. Cette exigence vise à garantir la sécurité juridique des parties en fixant avec précision la date et le contenu de la réclamation. La forclusion ainsi prévue, distincte de la prescription, a pour effet d'éteindre le droit d'agir au titre des dommages non dénoncés dans les formes et délais contractuellement prévus. Le respect de cette formalité conditionne la recevabilité de la demande, sans préjuger de son bien-fondé, lequel demeure soumis à la preuve du dommage et de son imputabilité. Dès lors, les demandes indemnitaires formées au titre des dommages non réservés, notamment celles relatives au garde-corps et aux autres biens invoqués, sont atteintes de forclusion. Par conséquent seule la demande d'indemnisation relative à la plaque en céramique est recevable, en revanche les autres demandes de la SRL 2B-STUDIO PB sont irrecevables comme forcloses. Sur l'imputabilité du dommage relatif à la plaque en céramique : Aux termes de l'article L.133-1 du code de commerce, le transporteur est garant de la perte et des avaries survenues pendant le transport, sauf à établir l'existence d'une cause étrangère. La réserve portée lors de la livraison établit que la plaque en céramique était endommagée au moment de sa remise. Cette constatation contradictoire fait présumer que le dommage est survenu au cours du transport. Il appartient dès lors au transporteur de démontrer que cette avarie procède d'une cause étrangère, telle qu'un cas de force majeure, un vice propre de la chose ou la faute de l'expéditeur ou du destinataire. En l'espèce, il résulte des débats que la SAS FRANCE DEMENAGEMENT NO ne conteste pas que le dommage affectant la plaque en céramique est survenu au cours des opérations de déménagement. En conséquence, la casse de la plaque en céramique est imputable à la SAS FRANCE DEMENAGEMENT NO. Sur les autres dommages invoqués : Les demandes indemnitaires relatives aux dommages matériels autres que la plaque en céramique étant irrecevables comme forcloses, il n'y a pas lieu d'en examiner le bien-fondé. Le tribunal dit qu'il n'y a pas lieu de statuer au fond sur les autres dommages matériels invoqués. Sur l'absence de reconnaissance de responsabilité : La SRL 2B-STUDIO PB soutient que la SAS FRANCE DEMENAGEMENT NO aurait reconnu sa responsabilité à l'occasion des échanges intervenus entre les parties. La reconnaissance de responsabilité suppose des actes manifestant de manière claire, non équivoque et non conditionnelle la volonté du transporteur d'assumer les conséquences dommageables du transport. En l'espèce, les échanges intervenus, la transmission du dossier à l'assureur ou encore les propositions amiables relèvent de la gestion normale d'un différend et ne caractérisent pas une telle reconnaissance. De tels comportements traduisent la mise en œuvre normale des diligences du transporteur face à une réclamation et ne sauraient, en l'absence d'éléments non équivoques, être analysés comme une reconnaissance de responsabilité. Les moyens de la SRL 2B-STUDIO PB tirés des courriels échangés et de la proposition de dédommagement amiable de 250 euros comme geste commercial faite par la SAS FRANCE DEMENAGEMENT NO ne sont donc pas de nature à emporter conviction. Par conséquent la SAS FRANCE DEMENAGEMENT NO n'a donc pas reconnu sa responsabilité. Sur la faute inexcusable : La SRL 2B-STUDIO PB soutient que les conditions d'exécution du déménagement caractérisent une faute inexcusable imputable à la SAS FRANCE DEMENAGEMENT NO et sollicite, par voie de conséquence, l'écartement de la limitation contractuelle de responsabilité. La faute inexcusable suppose une faute délibérée impliquant la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation sans raison valable. Elle ne peut résulter de simples manquements contractuels, même répétés. Elle suppose en outre que le transporteur ait, sans raison valable, exposé les biens à un risque dont il ne pouvait ignorer la probabilité de réalisation. Les manquements invoqués par la SRL 2B-STUDIO PB, à les supposer établis, ne caractérisent pas un tel comportement. Les éléments produits sur l'organisation du transport, l'intervention alléguée d'un tiers, l'absence de certains moyens matériels, les modalités de manutention ou encore les difficultés de déchargement ne permettent pas de retenir l'existence d'une faute au sens de l'article L. 133-8 du code de commerce. Il n'est notamment pas démontré que la SAS FRANCE DEMENAGEMENT NO avait conscience du risque de dommage affectant la plaque en céramique ni qu'elle l'aurait accepté. Les éléments invoqués, relatifs à l'organisation du transport et aux conditions de manutention, ne caractérisent pas une prise de risque délibérée et d'une particulière gravité. En outre, aucun lien direct et certain n'est établi entre les manquements allégués et l'avarie retenue. Par conséquent la faute inexcusable n'est pas caractérisée. Sur la limitation de responsabilité : En l'absence de faute inexcusable, les clauses limitatives de responsabilité stipulées au contrat trouvent à s'appliquer. Il résulte des conditions générales et de la déclaration de valeur que, faute de déclaration de valeur individualisée, l'indemnisation est limitée à 45 euros par objet non listé. La SAS FRANCE DEMENAGEMENT NO est donc fondée à se prévaloir de cette limitation, la plaque en céramique n'ayant pas fait l'objet d'une déclaration individualisée. Le tribunal retient que l'indemnisation est donc plafonnée contractuellement dans ce cas à la somme de 45 euros par objet non déclaré. Sur le préjudice matériel : Seule la casse de la plaque en céramique, régulièrement réservée, ouvre droit à indemnisation. L'absence de factures d'achat ou de justificatifs comptables probants affaiblit la demande indemnitaire et ne permet pas d'établir avec certitude la valeur réelle du bien endommagé. Les pièces produites par la SRL 2B-STUDIO PB ne suffisent pas à justifier le montant de 21 250,70 euros sollicité au titre du préjudice matériel. En toute hypothèse, et indépendamment de l'insuffisance des justificatifs produits, l'indemnisation demeure limitée au plafond contractuel applicable. La somme de 45 euros constitue dès lors ce plafond contractuellement applicable à l'indemnisation de la plaque en céramique. En conséquence, il convient de fixer le préjudice matériel, limité à la casse de la plaque en céramique, à la somme de 45 euros. Sur les autres préjudices : La SRL 2B-STUDIO PB sollicite l'indemnisation d'un préjudice d'image et d'atteinte à la réputation à hauteur de la somme de 50 000 euros ainsi que d'un préjudice moral à hauteur de la somme de 15 000 euros. Le préjudice immatériel doit être établi de manière certain, direct et objectivé. En l'espèce, la SRL 2B-STUDIO PB produit notamment un courrier émanant d'un client, dont elle se prévaut pour caractériser une atteinte à son image. Toutefois, cet élément isolé, non corroboré par d'autres pièces et ne faisant état d'aucune conséquence économique objectivée, ne permet pas d'établir l'existence d'un préjudice réel et mesurable. La SRL 2B-STUDIO PB ne produit aucun élément probant, notamment aucun élément objectif et étayé, de nature à caractériser une atteinte réelle et mesurable à son image ou à sa réputation. En outre, en matière de transport, les clauses contractuelles excluent en principe l'indemnisation des préjudices immatériels en l'absence de faute inexcusable, laquelle n'est pas caractérisée en l'espèce. Il convient de rejeter les demandes au titre des préjudices immatériels. Sur l'article 700 du code de procédure civile : Il est équitable, comme la SRL 2B-STUDIO PB a perdu son procès, d'accorder à la SAS FRANCE DEMENAGEMENT NO la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure et de condamner la SRL 2B-STUDIO PB aux dépens. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort, Dit que l'article 16 des conditions générales de la SAS FRANCE DEMENAGEMENT NO est valable et opposable à la société de droit belge à responsabilité limité (SRL) 2B-STUDIO PB SRL 2B-STUDIO PB, Condamne la SAS FRANCE DEMENAGEMENT NO à payer à la SRL 2B-STUDIO PB la somme de 45 euros au titre du dédommagement du préjudice matériel relatif à la plaque en céramique cassée, Condamne la SRL 2B-STUDIO PB à payer à la SAS FRANCE DEMENAGEMENT NO la somme de 2000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SRL 2B-STUDIO PB aux dépens, Rejette toutes les autres demandes, Le Greffier Le Président.
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