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Décision de justice

Tribunal de commerce de Soissons, Première Chambre - Contentieux général et contentieux des procédures collectives, 11 juin 2026, n° 2026001072

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Parties (entreprises)

SIREN 987367968

Exposé du litige

FAITS :

La SASU BEL MH PRO est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Soissons sous le numéro 987 367 968. Elle exerce une activité de rénovation intérieure et extérieure, isolation, peinture, plâtrerie, négoce de matériaux de construction de l'habitat et tous produits non réglementés.

Monsieur [R] [D] est le dirigeant de la SASU BEL MH PRO.

Par jugement en date du 17 juillet 2025, le tribunal de commerce de Soissons a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SASU BEL MH PRO, sur assignation de l'URSSAF DE [Localité 1], et a désigné Monsieur Damien DAEVIDIAK en qualité de juge-commissaire. Ce jugement a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 1er mai 2024.

Par jugement en date du 11 septembre 2025, le tribunal de commerce de Soissons a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire simplifiée et a désigné la SCP PHILIPPE ANGEL DENIS HAZANE SYLVIE DUVAL en qualité de liquidateur judiciaire.

Il ressort des éléments du dossier que Monsieur [R] [D] ne s'est présenté à aucun des rendez-vous fixés dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire puis de liquidation judiciaire.

Il ressort également des pièces produites que les courriers recommandés adressés au siège social de la société et au domicile du dirigeant n'ont pas permis d'obtenir sa coopération effective, certains courriers ayant été retournés avec la mention « non réclamé » ou « destinataire inconnu à l'adresse ».

Le liquidateur judiciaire expose n'avoir pu obtenir de Monsieur [R] [D] les éléments nécessaires au bon déroulement de la procédure collective, notamment la liste des créanciers, les coordonnées bancaires, les éléments relatifs aux comptes clients, les documents comptables et les éléments permettant d'apprécier l'actif et le passif de l'entreprise.

Il résulte du dossier qu'aucun actif n'a été recouvré. Il résulte également de la correspondance du 1er septembre 2025 valant procès-verbal d'impossibilité d'inventaire que l'inventaire de l'actif n'a pas pu être dressé.

Le passif déclaré non vérifié s'élève à la somme de 56 139,95 euros, dont 46 481 euros au titre des créances privilégiées des caisses sociales et 9 658,95 euros au titre des créances chirographaires. Le passif déclaré comprend notamment une créance de l'URSSAF d'un montant de 48 701,99 euros, dont une partie au titre de cotisations postérieures au jugement d'ouverture.

Le liquidateur judiciaire expose que l'insuffisance d'actif s'élève, à ce jour, à la somme de 56 139,99 euros, hors frais inhérents à la procédure.

Il ressort enfin du dossier que les comptes du premier exercice clos au 31 décembre 2024 n'ont pas été communiqués au liquidateur judiciaire et n'ont pas été déposés au greffe.

PROCÉDURE :

Par acte de commissaire de justice, la SCP PHILIPPE ANGEL DENIS HAZANE SYLVIE DUVAL, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SASU BEL MH PRO, a fait assigner Monsieur [R] [D] devant le tribunal de commerce de Soissons à l'audience du 23 avril 2026 afin de voir prononcer à l'encontre de Monsieur [R] [D] une mesure de faillite personnelle ou, subsidiairement, une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler,

directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole, toute personne morale ou toute autre activité indépendante.

Monsieur [R] [D], bien que régulièrement assigné selon les modalités prévues par l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas comparu à l'audience et n'a pas constitué avocat. Le juge-commissaire en son rapport s'est déclaré favorable aux sanctions sollicitées. Le ministère public, avisé de la date d'audience, n'a pas fait connaître son avis.

L'affaire a été appelée à la barre du tribunal pour la première fois le 23 avril 2026, à laquelle elle a été débattue en audience publique, puis renvoyée pour plus ample délibéré.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties, déposées et soutenues à l'audience du 23 avril 2026, pour l'exposé de leurs prétentions et moyens respectifs, qui sont ci-après succinctement résumés.

Aux termes de son assignation, reprise à l'audience du 23 avril 2026, la SCP PHILIPPE ANGEL DENIS HAZANE SYLVIE DUVAL, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SASU BEL MH PRO, demande au tribunal de :
 * prononcer la faillite personnelle de Monsieur [R] [D] ;
 * ou, à titre subsidiaire, prononcer à son encontre une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole, toute personne morale ou toute autre activité indépendante ;
 * ordonner que l'emploi des frais, honoraires et dépens soit fait en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Au soutien de ses prétentions, le liquidateur judiciaire soutient que Monsieur [R] [D] s'est abstenu volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, faisant ainsi obstacle à son bon déroulement. Il fait valoir que Monsieur [R] [D] ne s'est présenté à aucun des rendez-vous fixés dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire puis de liquidation judiciaire, et n'a communiqué aucun élément utile au bon déroulement de la procédure, notamment aucune liste de créanciers, aucune coordonnée bancaire, aucun élément relatif aux comptes clients, ni aucune information permettant d'identifier ou de recouvrer un actif. Il expose que les comptes du premier exercice clos au 31 décembre 2024 n'ont ni été communiqués ni déposés au greffe, et que Monsieur [R] [D] n'a pas régularisé de déclaration de cessation des paiements alors que la date de cessation des paiements a été fixée au 1er mai 2024 et que la procédure n'a été ouverte que sur assignation de l'URSSAF DE [Localité 1]. Il estime que ces faits caractérisent des fautes prévues par les articles L. 653-5, 5°, L. 653-5, 6° et L. 653-8 du code de commerce, iustifiant le prononcé d'une mesure de faillite personnelle ou, subsidiairement, d'une interdiction de aérer.

Monsieur [R] [D], bien que régulièrement assigné, n'a pas comparu et n'a présenté aucun moyen en défense.

Motifs

DISCUSSION:

ATTENDU qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien

fondée ;

I. Sur l'abstention volontaire de coopérer avec les organes de la procédure

ATTENDU qu'aux termes de l'article L. 653-5, 5° du code de commerce, le tribunal peut prononcer la faillite personnelle du dirigeant qui, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, a fait obstacle à son bon déroulement ;

ATTENDU qu'il ressort des pièces produites que Monsieur [R] [D] ne s'est présenté à aucun rendez-vous fixé par le mandataire judiciaire puis par le liquidateur judiciaire ;

QUE les courriers qui lui ont été adressés n'ont pas permis d'obtenir sa coopération effective, certains courriers recommandés ayant été retournés avec les mentions « non réclamé » ou « destinataire inconnu à l'adresse » ;

QUE Monsieur [R] [D], qui a manifestement déménagé, n'a jamais pris soin de déclarer ce changement au registre du commerce et des sociétés, comme en font pourtant obligation les articles R. 123-45 et R. 123-66 du code de commerce ;

QUE Monsieur [R] [D] n'a communiqué ni liste des créanciers, ni coordonnées bancaires, ni éléments relatifs aux comptes clients, ni informations permettant au liquidateur judiciaire d'identifier l'actif ou d'en permettre le recouvrement ;

QUE cette absence de coopération a empêché le liquidateur judiciaire d'accomplir normalement sa mission, notamment de dresser utilement l'inventaire de l'actif et de vérifier précisément la situation de l'entreprise ;

ATTENDU qu'aucun actif n'a été recouvré ;

QUE le procès-verbal d'impossibilité d'inventaire du 1er septembre 2025 confirme que l'inventaire n'a pas pu être dressé ;

QUE cette situation résulte notamment de la carence du dirigeant dans la transmission des éléments nécessaires au liquidateur judiciaire ;

II. Sur l'absence de comptabilité

ATTENDU qu'aux termes de l'article L. 653-5, 6° du même code, le tribunal peut également prononcer la faillite personnelle du dirigeant qui a fait disparaître des documents comptables, n'a pas tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou a tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ;

ATTENDU que Monsieur [R] [D] n'a communiqué aucun document comptable ;

QUE les comptes du premier exercice clos au 31 décembre 2024 n'ont pas été communiqués et n'ont pas été déposés au greffe ;

QUE l'absence de transmission de tout élément comptable, dans le cadre d'une société commerciale, constitue une faute d'une particulière gravité, dès lors qu'elle prive les organes de la procédure de la possibilité de contrôler l'activité de la société, d'apprécier sa situation exacte, de vérifier son actif et son passif et de rechercher les éventuelles responsabilités ;

III. Sur l'absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal

ATTENDU qu'aux termes de l'article L. 653-8 alinéa 3 du code de commerce, le tribunal peut prononcer une interdiction de gérer à l'encontre du dirigeant qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation ;

ATTENDU que la date de cessation des paiements a été fixée au 1er mai 2024 ;

QUE la procédure de redressement judiciaire n'a été ouverte que par jugement du 17 juillet 2025, sur assignation de l'URSSAF DE [Localité 1] ;

QUE Monsieur [R] [D] ne justifie pas avoir sollicité l'ouverture d'une procédure collective dans le délai légal de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements ;

QU'il ne justifie pas davantage avoir sollicité l'ouverture d'une procédure de conciliation ;

QUE cette abstention a conduit à une ouverture tardive de la procédure collective, à l'initiative d'un créancier poursuivant ;

IV. Sur la sanction et sa durée

ATTENDU que les fautes reprochées à Monsieur [R] [D] ne résultent pas d'un simple retard ou d'une négligence isolée ;

QU'elles révèlent au contraire une carence persistante dans la gestion de la société et dans la coopération avec les organes de la procédure ;

QUE cette carence a directement fait obstacle au bon déroulement de la procédure collective ;

QU'elle est d'autant plus grave qu'aucun actif n'a été recouvré alors que le passif déclaré non vérifié s'élève à la somme de 56 139,95 euros ;

ATTENDU que la faillite personnelle a pour effet d'interdire à la personne sanctionnée de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole, toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale ;

ATTENDU que la durée de la sanction doit être proportionnée à la gravité des faits retenus ;

QU'en l'espèce, l'absence totale de coopération, l'absence de transmission des documents comptables, l'impossibilité de dresser l'inventaire, l'absence d'actif recouvré, l'existence d'un passif déclaré significatif et l'absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal justifient le prononcé d'une mesure de faillite personnelle ;

QUE toutefois, au regard des éléments du dossier et en l'absence d'éléments établissant l'existence de détournements d'actifs ou d'une augmentation frauduleuse du passif, il convient de fixer la durée de cette mesure à cinq années ;

ATTENDU que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire, y compris les frais de greffe liquidés à 252,14 euros ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

PRONONCE à l'encontre de Monsieur [R] [D] une mesure de faillite personnelle pour une durée de cinq ans

ORDONNE les mesures de publicité prévues par la loi

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire, y compris les frais de greffe liquidés à 252,14 euros

ORDONNE, par dérogation à l'article R. 661-1, al. 2 et en application de l'article L. 653-11 du code de commerce, l'exécution provisoire.

Le Greffier,

Le Président.
Texte intégral
MINUTE N° : N° RG : 2026001072 DATE : 11/06/2026

*1DE/00/11/94/41*

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SOISSONS Première Chambre - Contentieux général et contentieux des procédures collectives

Jugement du 11 juin 2026

DEMANDEUR(S) : SCP PHILIPPE ANGEL - DENIS HAZANE - SYLVIE DUVAL en la personne de Maître Sylvie DUVAL ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS BEL MH PRO [Adresse 1]

[Adresse 1]

Comparant en personne

DÉFENDEUR(S) : Monsieur [R] [D] [Adresse 2]

Non comparant, Non représenté,

COMPOSITION :

Monsieur Philippe BONDUELLE, Président, Monsieur Franck DESCATOIRE, Madame Armelle LEMAIRE, Monsieur Laurent NANET, Monsieur Sébastien MAYEUX, Juges, qui en ont délibéré ; Maître Alexandre RIÉRA, Greffier lors des débats.

DÉBATS : Affaire appelée à la barre du Tribunal pour la première fois le : 23/04/2026 Débattue en l'audience publique du : 23/04/2026, Renvoyée, pour plus ample délibéré, au : 11/06/2026.

JUGEMENT :

Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant préalablement été avisées lors des débats, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, Réputé contradictoire en premier ressort.

La minute est signée au moyen d'un procédé de signature électronique qualifiée par Monsieur Philippe BONDUELLE, Président et Maître Alexandre RIÉRA, Greffier.

FAITS :

La SASU BEL MH PRO est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Soissons sous le numéro 987 367 968. Elle exerce une activité de rénovation intérieure et extérieure, isolation, peinture, plâtrerie, négoce de matériaux de construction de l'habitat et tous produits non réglementés.

Monsieur [R] [D] est le dirigeant de la SASU BEL MH PRO.

Par jugement en date du 17 juillet 2025, le tribunal de commerce de Soissons a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SASU BEL MH PRO, sur assignation de l'URSSAF DE [Localité 1], et a désigné Monsieur Damien DAEVIDIAK en qualité de juge-commissaire. Ce jugement a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 1er mai 2024.

Par jugement en date du 11 septembre 2025, le tribunal de commerce de Soissons a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire simplifiée et a désigné la SCP PHILIPPE ANGEL DENIS HAZANE SYLVIE DUVAL en qualité de liquidateur judiciaire.

Il ressort des éléments du dossier que Monsieur [R] [D] ne s'est présenté à aucun des rendez-vous fixés dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire puis de liquidation judiciaire.

Il ressort également des pièces produites que les courriers recommandés adressés au siège social de la société et au domicile du dirigeant n'ont pas permis d'obtenir sa coopération effective, certains courriers ayant été retournés avec la mention « non réclamé » ou « destinataire inconnu à l'adresse ».

Le liquidateur judiciaire expose n'avoir pu obtenir de Monsieur [R] [D] les éléments nécessaires au bon déroulement de la procédure collective, notamment la liste des créanciers, les coordonnées bancaires, les éléments relatifs aux comptes clients, les documents comptables et les éléments permettant d'apprécier l'actif et le passif de l'entreprise.

Il résulte du dossier qu'aucun actif n'a été recouvré. Il résulte également de la correspondance du 1er septembre 2025 valant procès-verbal d'impossibilité d'inventaire que l'inventaire de l'actif n'a pas pu être dressé.

Le passif déclaré non vérifié s'élève à la somme de 56 139,95 euros, dont 46 481 euros au titre des créances privilégiées des caisses sociales et 9 658,95 euros au titre des créances chirographaires. Le passif déclaré comprend notamment une créance de l'URSSAF d'un montant de 48 701,99 euros, dont une partie au titre de cotisations postérieures au jugement d'ouverture.

Le liquidateur judiciaire expose que l'insuffisance d'actif s'élève, à ce jour, à la somme de 56 139,99 euros, hors frais inhérents à la procédure.

Il ressort enfin du dossier que les comptes du premier exercice clos au 31 décembre 2024 n'ont pas été communiqués au liquidateur judiciaire et n'ont pas été déposés au greffe.

PROCÉDURE :

Par acte de commissaire de justice, la SCP PHILIPPE ANGEL DENIS HAZANE SYLVIE DUVAL, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SASU BEL MH PRO, a fait assigner Monsieur [R] [D] devant le tribunal de commerce de Soissons à l'audience du 23 avril 2026 afin de voir prononcer à l'encontre de Monsieur [R] [D] une mesure de faillite personnelle ou, subsidiairement, une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler,

directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole, toute personne morale ou toute autre activité indépendante.

Monsieur [R] [D], bien que régulièrement assigné selon les modalités prévues par l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas comparu à l'audience et n'a pas constitué avocat. Le juge-commissaire en son rapport s'est déclaré favorable aux sanctions sollicitées. Le ministère public, avisé de la date d'audience, n'a pas fait connaître son avis.

L'affaire a été appelée à la barre du tribunal pour la première fois le 23 avril 2026, à laquelle elle a été débattue en audience publique, puis renvoyée pour plus ample délibéré.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties, déposées et soutenues à l'audience du 23 avril 2026, pour l'exposé de leurs prétentions et moyens respectifs, qui sont ci-après succinctement résumés.

Aux termes de son assignation, reprise à l'audience du 23 avril 2026, la SCP PHILIPPE ANGEL DENIS HAZANE SYLVIE DUVAL, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SASU BEL MH PRO, demande au tribunal de :
 * prononcer la faillite personnelle de Monsieur [R] [D] ;
 * ou, à titre subsidiaire, prononcer à son encontre une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole, toute personne morale ou toute autre activité indépendante ;
 * ordonner que l'emploi des frais, honoraires et dépens soit fait en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Au soutien de ses prétentions, le liquidateur judiciaire soutient que Monsieur [R] [D] s'est abstenu volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, faisant ainsi obstacle à son bon déroulement. Il fait valoir que Monsieur [R] [D] ne s'est présenté à aucun des rendez-vous fixés dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire puis de liquidation judiciaire, et n'a communiqué aucun élément utile au bon déroulement de la procédure, notamment aucune liste de créanciers, aucune coordonnée bancaire, aucun élément relatif aux comptes clients, ni aucune information permettant d'identifier ou de recouvrer un actif. Il expose que les comptes du premier exercice clos au 31 décembre 2024 n'ont ni été communiqués ni déposés au greffe, et que Monsieur [R] [D] n'a pas régularisé de déclaration de cessation des paiements alors que la date de cessation des paiements a été fixée au 1er mai 2024 et que la procédure n'a été ouverte que sur assignation de l'URSSAF DE [Localité 1]. Il estime que ces faits caractérisent des fautes prévues par les articles L. 653-5, 5°, L. 653-5, 6° et L. 653-8 du code de commerce, iustifiant le prononcé d'une mesure de faillite personnelle ou, subsidiairement, d'une interdiction de aérer.

Monsieur [R] [D], bien que régulièrement assigné, n'a pas comparu et n'a présenté aucun moyen en défense.

DISCUSSION:

ATTENDU qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien

fondée ;

I. Sur l'abstention volontaire de coopérer avec les organes de la procédure

ATTENDU qu'aux termes de l'article L. 653-5, 5° du code de commerce, le tribunal peut prononcer la faillite personnelle du dirigeant qui, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, a fait obstacle à son bon déroulement ;

ATTENDU qu'il ressort des pièces produites que Monsieur [R] [D] ne s'est présenté à aucun rendez-vous fixé par le mandataire judiciaire puis par le liquidateur judiciaire ;

QUE les courriers qui lui ont été adressés n'ont pas permis d'obtenir sa coopération effective, certains courriers recommandés ayant été retournés avec les mentions « non réclamé » ou « destinataire inconnu à l'adresse » ;

QUE Monsieur [R] [D], qui a manifestement déménagé, n'a jamais pris soin de déclarer ce changement au registre du commerce et des sociétés, comme en font pourtant obligation les articles R. 123-45 et R. 123-66 du code de commerce ;

QUE Monsieur [R] [D] n'a communiqué ni liste des créanciers, ni coordonnées bancaires, ni éléments relatifs aux comptes clients, ni informations permettant au liquidateur judiciaire d'identifier l'actif ou d'en permettre le recouvrement ;

QUE cette absence de coopération a empêché le liquidateur judiciaire d'accomplir normalement sa mission, notamment de dresser utilement l'inventaire de l'actif et de vérifier précisément la situation de l'entreprise ;

ATTENDU qu'aucun actif n'a été recouvré ;

QUE le procès-verbal d'impossibilité d'inventaire du 1er septembre 2025 confirme que l'inventaire n'a pas pu être dressé ;

QUE cette situation résulte notamment de la carence du dirigeant dans la transmission des éléments nécessaires au liquidateur judiciaire ;

II. Sur l'absence de comptabilité

ATTENDU qu'aux termes de l'article L. 653-5, 6° du même code, le tribunal peut également prononcer la faillite personnelle du dirigeant qui a fait disparaître des documents comptables, n'a pas tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou a tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ;

ATTENDU que Monsieur [R] [D] n'a communiqué aucun document comptable ;

QUE les comptes du premier exercice clos au 31 décembre 2024 n'ont pas été communiqués et n'ont pas été déposés au greffe ;

QUE l'absence de transmission de tout élément comptable, dans le cadre d'une société commerciale, constitue une faute d'une particulière gravité, dès lors qu'elle prive les organes de la procédure de la possibilité de contrôler l'activité de la société, d'apprécier sa situation exacte, de vérifier son actif et son passif et de rechercher les éventuelles responsabilités ;

III. Sur l'absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal

ATTENDU qu'aux termes de l'article L. 653-8 alinéa 3 du code de commerce, le tribunal peut prononcer une interdiction de gérer à l'encontre du dirigeant qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation ;

ATTENDU que la date de cessation des paiements a été fixée au 1er mai 2024 ;

QUE la procédure de redressement judiciaire n'a été ouverte que par jugement du 17 juillet 2025, sur assignation de l'URSSAF DE [Localité 1] ;

QUE Monsieur [R] [D] ne justifie pas avoir sollicité l'ouverture d'une procédure collective dans le délai légal de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements ;

QU'il ne justifie pas davantage avoir sollicité l'ouverture d'une procédure de conciliation ;

QUE cette abstention a conduit à une ouverture tardive de la procédure collective, à l'initiative d'un créancier poursuivant ;

IV. Sur la sanction et sa durée

ATTENDU que les fautes reprochées à Monsieur [R] [D] ne résultent pas d'un simple retard ou d'une négligence isolée ;

QU'elles révèlent au contraire une carence persistante dans la gestion de la société et dans la coopération avec les organes de la procédure ;

QUE cette carence a directement fait obstacle au bon déroulement de la procédure collective ;

QU'elle est d'autant plus grave qu'aucun actif n'a été recouvré alors que le passif déclaré non vérifié s'élève à la somme de 56 139,95 euros ;

ATTENDU que la faillite personnelle a pour effet d'interdire à la personne sanctionnée de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole, toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale ;

ATTENDU que la durée de la sanction doit être proportionnée à la gravité des faits retenus ;

QU'en l'espèce, l'absence totale de coopération, l'absence de transmission des documents comptables, l'impossibilité de dresser l'inventaire, l'absence d'actif recouvré, l'existence d'un passif déclaré significatif et l'absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal justifient le prononcé d'une mesure de faillite personnelle ;

QUE toutefois, au regard des éléments du dossier et en l'absence d'éléments établissant l'existence de détournements d'actifs ou d'une augmentation frauduleuse du passif, il convient de fixer la durée de cette mesure à cinq années ;

ATTENDU que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire, y compris les frais de greffe liquidés à 252,14 euros ;

PAR CES MOTIFS :

PRONONCE à l'encontre de Monsieur [R] [D] une mesure de faillite personnelle pour une durée de cinq ans

ORDONNE les mesures de publicité prévues par la loi

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire, y compris les frais de greffe liquidés à 252,14 euros

ORDONNE, par dérogation à l'article R. 661-1, al. 2 et en application de l'article L. 653-11 du code de commerce, l'exécution provisoire.

Le Greffier,

Le Président.

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Mise à jour de la source le 2026-06-16T17:14:42.745Z.