Décision de justice
Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - Chambre 9, 1 juillet 2026, n° 26/08611
AutreEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelAutres demandes en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires
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Exposé du litige
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 9 ORDONNANCE DU 01 JUILLET 2026 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/08611 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNIQF Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Avril 2026 - Tribunal des activités économiques de Paris - RG n° 2025053311 Nature de la décision : réputé contradictoire NOUS, Raoul CARBONARO, Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Thomas REICHART, Greffier. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR Monsieur [L] [R] [Adresse 1] [Localité 1] - FLORIDE - USA Représenté par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075 à DÉFENDEURS LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL [Adresse 2] [Localité 2] S.E.L.A.R.L. [1] Agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [2], mission confiée à Maître [Q] [I] [Adresse 3] [Localité 3] Défaillante Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 18 Juin 2026 : ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Faits et procédure Par jugement du 7 février 2023, le tribunal de commerce de Paris a placé la société [2] en liquidation judiciaire sur déclaration de cessation des paiements de son dirigeant, M. [L] [R], du 19 janvier 2023. La SELARL [1], prise en la personne de Maître [Q] [I], a été désignée liquidateur judiciaire et la date de cessation des paiements a été fixée au 19 janvier 2023. Cette décision a été publiée au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales le 23 février 2023. Par requête du 26 mai 2025, reçue au greffe le 30 juin 2025, le procureur de la République a saisi le tribunal des activités économiques de Paris afin de voir prononcer une mesure d'interdiction de gérer ou une faillite personnelle à l'encontre de M. [L] [R]. Par jugement du 14 avril 2026, le tribunal des activités économiques de Paris a prononcé à l'encontre de M. [L] [R] une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale, artisanale ou toute personne morale ayant une activité économique, pour une durée de quatorze ans. Cette décision a été assortie de l'exécution provisoire et a fait l'objet d'une inscription au fichier national des interdits de gérer. M. [L] [R] a interjeté appel de ce jugement par déclaration formée par voie électronique le 5 mai 2026. Par acte du 20 mai 2026, M. [L] [R] a assigné Mme la procureure générale devant le premier président de la cour d'appel de Paris, et la SELARL [1] aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 14 avril 2026. L'audience a été fixée au 18 juin 2026. Par déclaration formée par voie électronique le 5 mai 2026, M. [L] [R] a interjeté appel du jugement du 14 avril 2026. Par conclusions remises et notifiées par voie électronique le 20 mai 2026, M. [L] [R] demande à la cour de : - Arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal des activités économiques de Paris du 14 avril 2026 ; - Statuer ce que de droit sur les dépens. M. [L] [R] expose que le jugement du 14 avril 2026 encourt la nullité en raison d'un vice de procédure affectant la citation à comparaître ; le commissaire de justice a signifié l'acte à une adresse erronée ([Adresse 4] à [Localité 4]), qui n'était plus son dernier domicile connu depuis onze ans, alors que l'administration fiscale et le mandataire judiciaire disposaient de son adresse exacte ([Adresse 5] à [Localité 5]), figurant sur la déclaration de cessation des paiements du 19 janvier 2023, le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire du 7 février 2023 ainsi que l'extrait Kbis de la SAS [3] ; le commissaire de justice n'a pas respecté les instructions du ministère public, qui lui enjoignait de vérifier l'adresse auprès du mandataire judiciaire, et que le procès-verbal de recherches ne mentionne aucune tentative de contact avec ce dernier ; la citation du 6 novembre 2025 est nulle et le jugement doit être annulé. A titre subsidiaire, il relève que grief d'aggravation frauduleuse du passif tiré de la TVA non reversée n'est pas constitué, faisant valoir que la créance fiscale de 100 000 euros était déclarée à titre provisionnel sans titre exécutoire, le délai de forclusion de douze mois à compter de la publication du jugement d'ouverture (23 février 2023) étant expiré depuis le 23 février 2024 ; la seule créance définitive s'élevait à 23 199 euros pour la TVA d'octobre 2022, non éligible au grief d'aggravation frauduleuse ; les déclarations de TVA ultérieures font état de crédits, démontrant l'absence de volonté frauduleuse et la régularité de sa comptabilité, qu'il a intégralement communiquée au liquidateur dès février 2023, incluant les exercices 2019-2020 à 2021-2022 ainsi qu'une comptabilité à jour au 31 janvier 2023 ; il a ainsi participé activement à la procédure, assistant aux rendez-vous avec le mandataire judiciaire et contribué au recouvrement des créances ; les griefs de défaut de comptabilité régulière et de désintérêt ne sont pas établis ; il s'est porté caution solidaire de la société et a consenti des avances financières personnelles ; ses autres sociétés n'ont jamais fait l'objet de procédures collectives ; l'exécution provisoire produit des conséquences manifestement excessives, entraînant la désorganisation immédiate de ses sociétés, notamment du groupe [4], et bloquant l'accès à ses moyens de paiement, au détriment de la pérennité des emplois et du développement de ses entreprises en pleine phase de levée de fonds. Le ministère public a communiqué son avis par voie électronique le 17 juin 2026, demandant le rejet de la demande. Il réplique que l'appelant ne justifie pas de moyens sérieux au sens de l'article R. 661-1 du code de commerce pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire ; l'appelant n'a pas prouvé avoir modifié son adresse auprès de l'INPI ou du greffe du registre du commerce et des sociétés, alors qu'il lui incombait de procéder à ces formalités dans le délai d'un mois suivant son changement d'adresse, conformément aux articles R. 123-45 et suivants du code de commerce ; la jurisprudence admet que l'absence d'un dirigeant à l'audience, lorsqu'il n'a pas satisfait à ses obligations de déclaration de changement d'adresse, ne peut être invoquée pour contester la régularité de la citation ; la demande d'arrêt de l'exécution provisoire doit être rejetée.
Motifs
SUR CE L'article R. 661-1 alinéa 4 du code de commerce dispose que : « Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal. » Dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur les moyens relatifs aux conséquences manifestement excessives attachées à l'effet de l'exécution provisoire sur la situation du débiteur. Relativement à la nullité de l'assignation, la société [2] avait pour dirigeant social la SAS [3] dont le siège social est situé [Adresse 6] à [Localité 6]. Selon le relevé Kbis du registre du commerce et des sociétés de Paris du 11 janvier 2023, l'adresse de M. [L] [R] est située [Adresse 5] à Paris. La requête du ministère public vise une adresse différente qui ne figure pas sur les extraits Kbis. L'avis à signifier demande au commissaire de justice de vérifier l'adresse en cas de PV 659 auprès du mandataire judiciaire, ce qui n'a pas été fait. Or, dans le cas d'un procès-verbal de recherches infructueuses, outre l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception, le commissaire de justice doit adresser une lettre simple. S'il avait fait diligence pour vérifier sur les extraits du registre du commerce et des sociétés la domiciliation de M. [L] [R], le liquidateur aurait pu lui adresser la lettre simple qui aurait pu lui parvenir à Miami, où il résidait, dans le cadre d'un renvoi de courrier. Dès lors, un grief est caractérisé et M. [L] [R] présent eu moyen sérieux de réformation du jugement, l'appel étant privé d'effet dévolutif pour irrégularité de la convocation. Il sera donc fait droit à la demande. Les dépens suivront le sort de ceux de la procédure au fond.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Arrêtons l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal des activités économiques de Paris du 14 avril 2026 ; Disons que les dépens suivront le sort de ceux de la procédure au fond. Le Greffier, Le Président
Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 9 ORDONNANCE DU 01 JUILLET 2026 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/08611 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNIQF Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Avril 2026 - Tribunal des activités économiques de Paris - RG n° 2025053311 Nature de la décision : réputé contradictoire NOUS, Raoul CARBONARO, Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Thomas REICHART, Greffier. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR Monsieur [L] [R] [Adresse 1] [Localité 1] - FLORIDE - USA Représenté par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075 à DÉFENDEURS LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL [Adresse 2] [Localité 2] S.E.L.A.R.L. [1] Agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [2], mission confiée à Maître [Q] [I] [Adresse 3] [Localité 3] Défaillante Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 18 Juin 2026 : ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Faits et procédure Par jugement du 7 février 2023, le tribunal de commerce de Paris a placé la société [2] en liquidation judiciaire sur déclaration de cessation des paiements de son dirigeant, M. [L] [R], du 19 janvier 2023. La SELARL [1], prise en la personne de Maître [Q] [I], a été désignée liquidateur judiciaire et la date de cessation des paiements a été fixée au 19 janvier 2023. Cette décision a été publiée au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales le 23 février 2023. Par requête du 26 mai 2025, reçue au greffe le 30 juin 2025, le procureur de la République a saisi le tribunal des activités économiques de Paris afin de voir prononcer une mesure d'interdiction de gérer ou une faillite personnelle à l'encontre de M. [L] [R]. Par jugement du 14 avril 2026, le tribunal des activités économiques de Paris a prononcé à l'encontre de M. [L] [R] une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale, artisanale ou toute personne morale ayant une activité économique, pour une durée de quatorze ans. Cette décision a été assortie de l'exécution provisoire et a fait l'objet d'une inscription au fichier national des interdits de gérer. M. [L] [R] a interjeté appel de ce jugement par déclaration formée par voie électronique le 5 mai 2026. Par acte du 20 mai 2026, M. [L] [R] a assigné Mme la procureure générale devant le premier président de la cour d'appel de Paris, et la SELARL [1] aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 14 avril 2026. L'audience a été fixée au 18 juin 2026. Par déclaration formée par voie électronique le 5 mai 2026, M. [L] [R] a interjeté appel du jugement du 14 avril 2026. Par conclusions remises et notifiées par voie électronique le 20 mai 2026, M. [L] [R] demande à la cour de : - Arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal des activités économiques de Paris du 14 avril 2026 ; - Statuer ce que de droit sur les dépens. M. [L] [R] expose que le jugement du 14 avril 2026 encourt la nullité en raison d'un vice de procédure affectant la citation à comparaître ; le commissaire de justice a signifié l'acte à une adresse erronée ([Adresse 4] à [Localité 4]), qui n'était plus son dernier domicile connu depuis onze ans, alors que l'administration fiscale et le mandataire judiciaire disposaient de son adresse exacte ([Adresse 5] à [Localité 5]), figurant sur la déclaration de cessation des paiements du 19 janvier 2023, le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire du 7 février 2023 ainsi que l'extrait Kbis de la SAS [3] ; le commissaire de justice n'a pas respecté les instructions du ministère public, qui lui enjoignait de vérifier l'adresse auprès du mandataire judiciaire, et que le procès-verbal de recherches ne mentionne aucune tentative de contact avec ce dernier ; la citation du 6 novembre 2025 est nulle et le jugement doit être annulé. A titre subsidiaire, il relève que grief d'aggravation frauduleuse du passif tiré de la TVA non reversée n'est pas constitué, faisant valoir que la créance fiscale de 100 000 euros était déclarée à titre provisionnel sans titre exécutoire, le délai de forclusion de douze mois à compter de la publication du jugement d'ouverture (23 février 2023) étant expiré depuis le 23 février 2024 ; la seule créance définitive s'élevait à 23 199 euros pour la TVA d'octobre 2022, non éligible au grief d'aggravation frauduleuse ; les déclarations de TVA ultérieures font état de crédits, démontrant l'absence de volonté frauduleuse et la régularité de sa comptabilité, qu'il a intégralement communiquée au liquidateur dès février 2023, incluant les exercices 2019-2020 à 2021-2022 ainsi qu'une comptabilité à jour au 31 janvier 2023 ; il a ainsi participé activement à la procédure, assistant aux rendez-vous avec le mandataire judiciaire et contribué au recouvrement des créances ; les griefs de défaut de comptabilité régulière et de désintérêt ne sont pas établis ; il s'est porté caution solidaire de la société et a consenti des avances financières personnelles ; ses autres sociétés n'ont jamais fait l'objet de procédures collectives ; l'exécution provisoire produit des conséquences manifestement excessives, entraînant la désorganisation immédiate de ses sociétés, notamment du groupe [4], et bloquant l'accès à ses moyens de paiement, au détriment de la pérennité des emplois et du développement de ses entreprises en pleine phase de levée de fonds. Le ministère public a communiqué son avis par voie électronique le 17 juin 2026, demandant le rejet de la demande. Il réplique que l'appelant ne justifie pas de moyens sérieux au sens de l'article R. 661-1 du code de commerce pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire ; l'appelant n'a pas prouvé avoir modifié son adresse auprès de l'INPI ou du greffe du registre du commerce et des sociétés, alors qu'il lui incombait de procéder à ces formalités dans le délai d'un mois suivant son changement d'adresse, conformément aux articles R. 123-45 et suivants du code de commerce ; la jurisprudence admet que l'absence d'un dirigeant à l'audience, lorsqu'il n'a pas satisfait à ses obligations de déclaration de changement d'adresse, ne peut être invoquée pour contester la régularité de la citation ; la demande d'arrêt de l'exécution provisoire doit être rejetée. SUR CE L'article R. 661-1 alinéa 4 du code de commerce dispose que : « Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal. » Dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur les moyens relatifs aux conséquences manifestement excessives attachées à l'effet de l'exécution provisoire sur la situation du débiteur. Relativement à la nullité de l'assignation, la société [2] avait pour dirigeant social la SAS [3] dont le siège social est situé [Adresse 6] à [Localité 6]. Selon le relevé Kbis du registre du commerce et des sociétés de Paris du 11 janvier 2023, l'adresse de M. [L] [R] est située [Adresse 5] à Paris. La requête du ministère public vise une adresse différente qui ne figure pas sur les extraits Kbis. L'avis à signifier demande au commissaire de justice de vérifier l'adresse en cas de PV 659 auprès du mandataire judiciaire, ce qui n'a pas été fait. Or, dans le cas d'un procès-verbal de recherches infructueuses, outre l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception, le commissaire de justice doit adresser une lettre simple. S'il avait fait diligence pour vérifier sur les extraits du registre du commerce et des sociétés la domiciliation de M. [L] [R], le liquidateur aurait pu lui adresser la lettre simple qui aurait pu lui parvenir à Miami, où il résidait, dans le cadre d'un renvoi de courrier. Dès lors, un grief est caractérisé et M. [L] [R] présent eu moyen sérieux de réformation du jugement, l'appel étant privé d'effet dévolutif pour irrégularité de la convocation. Il sera donc fait droit à la demande. Les dépens suivront le sort de ceux de la procédure au fond. PAR CES MOTIFS Arrêtons l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal des activités économiques de Paris du 14 avril 2026 ; Disons que les dépens suivront le sort de ceux de la procédure au fond. Le Greffier, Le Président
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Mise à jour de la source le 2026-07-12T18:42:06.964Z.