Décision de justice
Tribunal de commerce de Caen, Contentieux général - chambre 5 (délibérés), 10 juin 2026, n° 2024003538
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AMNESIA
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS La société ENTRE POTES (devenue EP DIGITAL X), dirigée par monsieur [H] et madame [Q], est une agence web prestataire informatique spécialisée dans la création de design sur mesure opérant sous le nom commercial EP DIGITAL. La société AMNESIA, dirigée par monsieur [W], est une société spécialisée dans le commerce de produits à base de cannabidiol (CBD constituant majeurs de la plante appelée cannabis). Le 25/09/2023, monsieur [W] prenait contact avec la société ENTRE POTES en vue de la création d'un site internet de e-commerce sur mesure pour WEED Europa, société en cours de création. Après plusieurs rencontres, un devis était émis le 05/10/2023 pour un montant de 23 682 € TTC. Par mail du 13/10/2023, la société ENTRE POTES élaborait une planification du projet « WEED EUROPA » incluant les étapes à réaliser avec une livraison pour fin janvier/début février 2024. Deux factures ont été émises les 09/10/2023 et 03/01/2024 aussitôt réglées par la société AMNESIA et une troisième était émise le 16/02/2024 pour un montant de 7 104,60 € pour solde du contrat. Cette dernière facture n'ayant pas été réglée, une première relance a été adressée le 07/03/2024. La société AMNESIA, considérant ne pas avoir été livrée d'un site fonctionnel, s'est refusée de régler ladite facture. C'est dans ces conditions que la société ENTRE POTES a engagé une procédure aux fins d'injonction de payer. PRÉTENTIONS DES PARTIES A l'audience, la société EP DIGITAL X a repris ses conclusions N°2 et a déposé ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens et prétentions développés, en soutenant que le site a été livré conformément aux stipulations contractuelles et que les dysfonctionnements allégués résultent de l'absence de coopération de la SAS AMNESIA. Elle a sollicité le débouté de la société AMNESIA de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, qu'elle soit condamnée à lui payer la somme de 7 104,60 € au titre de la facture du 16/02/2024 assortie des intérêts au taux de 12 % à compter du 16/02/2024, outre la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de l'article D441-5 du code du commerce, la somme de 238,80 € au titre des frais liés à la société de recouvrement RUBYPAYEUR, la somme de 2 000 € au titre du préjudice moral subi, la somme de 9 600 € correspondant à un total de 16 jours de travail supplémentaires imposés par la société AMNESIA, la somme de 323,78 € au titre des frais d'hébergement qu'elle a réglé pour le compte de la société AMNESIA; à titre subsidiaire, qu'il soit désigné tel expert avec pour mission de vérifier la parfaite fonctionnalité du site internet ; en tout état de cause, que la société AMNESIA soit condamnée au paiement d'une indemnité de 4 500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens y compris les frais liés à la procédure d'injonction de payer. A la barre, la société AMNESIA a repris ses conclusions récapitulatives et a déposé ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens et prétentions développés, en soutenant que le site livré présente de nombreux dysfonctionnements constatés par commissaire de justice et qu'elle est fondée à exciper de l'exception d'inexécution. Elle a sollicité, au vu des articles 1103,1217,1219 et suivants, 1603,1604,1609 et suivants, 1231 et suivants du code civil, qu'il soit jugé que la SAS AMNESIA ne saurait être tenue au paiement de la facture de 7 104,60 € du 16/02/2024 en raison de l'inexécution par la société EP DIGITAL X de ses propres obligations, qu'en conséquence, la société EP DIGITAL X soit déboutée de l'intégralité de ses demandes ; à titre reconventionnel, qu'elle soit condamnée à mettre en conformité le site internet livré au regard des stipulations contractuelles et de la liste de corrections du 23/02/2024, sous astreinte de 30 € par jour de retard commençant à courir 10 jours après la signification de la décision, pendant un délai de 2 mois, qu'elle soit condamnée à lui verser les sommes de : au titre du préjudice financier : 403 083,39 € au titre de la perte de marge brute sur l'année 2024, 125 728 € au titre de la perte sur les marchandises achetées, 13 512 € au titre des salaires et charges sociales, 26 400 € au titre du rapport stratégique de la société EMC EXPERT MEDIA CONSEIL au titre du préjudice d'image : 1 000 € qu'elle soit condamnée à lui payer la somme de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens
Motifs
MOTIFS Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 1416 du code de procédure civile que « l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. » ; Attendu en l'espèce que l'opposition formée par lettre recommandée adressée au greffe le 06/05/2024 par la SAS AMNESIA, alors que l'ordonnance lui a été signifiée suivant acte du 29/04/2024, est recevable en la forme ; Sur l'exigibilité de la facture finale de 7 104,60 € et l'exception d'inexécution Attendu qu'un site informatique (internet ou autre) nécessite obligatoirement la coopération des deux acteurs, le prestataire et le client, le premier fournissant la structure de traitement et le second le cahier des charges et les données ; Attendu que la société EP DIGITAL X a satisfait à son devoir de conseil élargi en proposant les services de la société EMC EXPERT MEDIA CONSEIL (Société de stratégie marketing) afin d'aider la société AMNESIA à la définition et l'expression de son besoin ; Attendu que la société EP DIGITAL X a détaillé chronologiquement l'ensemble des prestations convenues au devis du 05/10/ 2023 puis les a exécutées, la société AMNESIA ayant exprimé sa satisfaction le 06/12/2023 par message WhatsApp : « Nous y sommes ! Bravo pour votre travail et votre super réactivité ! C'est parfaitement ce que nous recherchions » ; que le groupe WhatsApp, créé le 20/11/2023, a donné lieu à de nombreux échanges entre les parties ; Attendu que la société EP DIGITAL X a mis en ligne et livré le site en février 2024 et qu'à ce jour, il est toujours en ligne, actif et peut être consulté sur wedealcbd.fr ; Attendu que de son côté la société AMNESIA n'a pas produit de cahier des charges, a fait preuve d'inconstance dans ses demandes (changement de nom de WEED EUROPA à CBD BIEN-ETRE puis à WEDEALCBD), a effectué des demandes imprécises ou hors contrat et a procédé à des retards dans la transmission des éléments que ne peut inventer la société EP DIGITAL X tels que les prix, les poids ou les photos des produits, mais aussi le module de paiement transmis le 13/02/2024 et sans lequel un site de e-commerce ne saurait exister ; Attendu que la société AMNESIA invoque l'exception d'inexécution au visa de l'article 1217 et 1219 du code civil ; Attendu que le tribunal relève qu'à ce jour, le site internet est en fonction et les relations dégradées entre les parties ne permettent pas de procéder aux nécessaires ajustements liés à la présence de dysfonctionnement (bugs) sans pour autant empêcher ou bloquer le site ; Attendu que la société AMNESIA affirme, en s'appuyant sur le constat d'un huissier mandaté par ses soins, prouver ces dysfonctionnements mais le rapport de ce dernier n'est ni contradictoire ni respectueux du socle d'exigence technique tel qu'énoncé par la cour de Cassation dans son pourvoi n°18-80.748, notamment : « […] que le constat d'huissier sur internet doit répondre à des règles techniques garantissant sa fiabilité et sa force probatoire, afin d'éviter que le matériel utilisé ne vienne interférer avec le contenu du site internet sur lequel il est effectué, règles au nombre desquelles figurent la description précise du matériel utilisé, la mention de l'adresse IP de connexion, la désactivation de la connexion par serveur Proxy et la suppression de l'ensemble des fichiers temporaires stockés sur l'ordinateur ; que les juges relèvent que le constat produit aux débats mentionne seulement que l'huissier s'est connecté au site internet par l'intermédiaire d'un moteur de recherche, y a trouvé l'enregistrement litigieux, l'a téléchargé, enregistré sur un support distinct, et en a retranscrit les termes ; qu'ils en déduisent que, faute de respect des impératifs techniques indispensables, l'authenticité des propos enregistrés par l'huissier ne peut être tenue pour certaine » ; Attendu qu'ainsi, la société AMNESIA n'apporte pas la preuve d'un dysfonctionnement manifeste du site et n'apporte pas la preuve de la non-exécution du contrat de la part de la société EP DIGITAL X ; Attendu que la dernière facture est donc certaine, liquide et exigible, qu'il y a lieu de condamner la société AMNESIA au paiement de la somme de 7 104,60 € majorée des intérêts au taux de 12 % à compter du 16/02/2024, outre la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de l'article D441-5 du code du commerce, ainsi que la somme de 238,80 € au titre des frais liés à la société de recouvrement RUBYPAYEUR ; Sur la demande de préjudice moral subi par la société EP DIGITAL X Attendu que, outre le fait que la société AMNESIA a fait preuve d'inconstance dans ses décisions, la société EP DIGITAL X relève des propos, non contestés par la partie adverse, tels que « Votre agence est une bande d'incompétent, vous ne valez rien et vos services sont de la merde, vous êtes des incapables. J'ai payé en octobre je n'ai toujours rien reçu. Je pensais avoir affaire à des professionnels mais clairement ce n'est pas le cas. Si ça continue comme ça vous allez le regretter. Je ne plaisante pas avec mes affaires et croyez-moi il y aura des conséquences … » ; Attendu que par ailleurs, le 01/02/2024 à la demande de réunion de la part de la société AMNESIA, monsieur [H] s'est senti obligé de préciser « par contre, je ne me déplace pas pour que quelqu'un passe ses nerfs sur moi… »; Attendu qu'il résulte de ce qui précède que les relations tendues, voire injurieuses, justifient l'octroi d'une indemnité pour préjudice moral ; qu'il sera fait droit à la condamnation de la SAS AMNESIA au paiement de la somme de 2 000 € ; Sur les travaux supplémentaires et le dépassement de 9 600 € TTC Attendu que l'inconstance de la société AMNESIA a nécessité de la part de la société EP DIGITAL X 16 journées supplémentaires hors contrat afin de satisfaire aux changements incessants ; Attendu que toutefois, la société EP DIGITAL X n'a pas sollicité d'avenant ou d'accord formel préalable avant d'engager des travaux supplémentaires ; qu'elle ne saurait prétendre à l'application aux articles 1103 et 1104 du code civil et donc au paiement de ces journées non contractuelles ; qu'elle sera donc déboutée à ce titre ; Sur la demande au titre des frais d'hébergement Attendu que la société EP DIGITAL X affirme payer l'hébergement du site internet pour un montant de 323,78 € pour le compte de la société AMNESIA ; Attendu que le contrat de création du site évoque ce point : « les frais mensuels du service d'hébergement ne sont pas inclus dans ce devis » , mais qu'aucune autre information n'est formalisée ; Attendu que cette prestation est ensuite évoquée dans le groupe WhatsApp le 22/01/2024 : « Pour info, j'ai payé la première année d'hébergement (offert par EP DIGITAL) » ; mais là encore, aucune autre forme contractualisée n'a été réalisée concernant la suite de la gestion de cet hébergement ; que la société EP DIGITAL X ne saurait donc prétendre à un quelconque paiement à ce titre ; qu'elle sera déboutée de sa demande ; Sur les demandes reconventionnelles de la société AMESIA Sur la mise en conformité du site Attendu que la société AMNESIA a déploré selon mise en demeure du 23/02/2024 que « la qualité des travaux réalisés ne correspond ni à notre commande, ni à nos attentes… » ; que cependant, elle n'a fourni aucun cahier des charges ; que ses propos ne sont étayés par aucun fait ; Attendu que suivant réponse du 26/02/2024, la société EP DIGITAL X rappelle et détaille les absences et manques de réponse ainsi que les travaux supplémentaires cause du retard ; qu'elle a précisé également en ces termes : « il serait nécessaire que cesse sans délai les menaces et violences que vous avez faits usage à mon encontre à plusieurs reprises »; Attendu que le tribunal constate que le conflit entre les parties aiguise une situation qui relève de la correction de bugs et plus généralement d'une maintenance à long terme plutôt que d'un dysfonctionnement ; que la société AMNESIA n'apporte pas de preuve de défauts de fonctionnement étayée par des demandes précises ; que partant, elle sera déboutée de sa demande ; Sur les préjudices financiers Attendu que la société AMNESIA justifie cette demande du fait de « dysfonctionnements » et « rappelle que le site devait être lancé début 2024 » ; or le site a été lancé le 23/02/2024, c'est-à-dire début 2024 ; Attendu que, si aucune date précise de lancement n'est précisée sur aucun document, il est observé que dans son mail du 26/02/2024 la société EP DIGITAL X a rappelé que « nous n'avons toujours pas les informations pour la configuration de votre module de paiement »; que ces informations devant être fournies par le client ou sa banque, il est évident que la société EP DIGITAL X ne peut improviser et donc solutionner ce que la société AMNESIA considère comme un dysfonctionnement alors qu'il lui incombait de fournir ces éléments ; Attendu que concernant les pertes de marge brute, le retard de quelques jours de l'exploitation du site, en partie lié au comportement de la société AMNESIA a tardé à donner les informations réclamées, ne saurait justifier un tel montant présenté par son expertcomptable et qui ne reposent sur aucune réalité contradictoire, ni justificatif tangible ; que cette demande sera donc rejetée ; Attendu que la société AMNESIA déclare avoir effectué des achats de marchandises et de packaging pour l'ouverture du site ; que le site n'étant pas fonctionnel, la société AMNESIA aurait été contrainte de revendre ses marchandises afin d'éviter leur péremption à une société tierce PURPLE ; cependant le tribunal constate que les pertes de marchandises relèvent d'un commerce entre sociétés dont le dirigeant est le même ; qu'aucun élément ne permet de lever le doute sur la valeur réelle de la revente et des pertes éventuelles qui auraient été subies ; que cette demande sera rejetée ; Attendu qu'au titre des salaires et charges sociales, les seuls documents fournis sont un bulletin de salaire de novembre 2024 et un certificat de travail du 14/11/2024 ; que la relation entre la mise en ligne en février 2024 et le départ du salarié 9 mois plus tard n'est pas justifiée ; que cette demande sera également rejetée ; Attendu que la demande en paiement de la somme de 26 400 € au titre du rapport stratégique concerne la société EMC EXPERT MEDIA CONSEIL mise uniquement en relation par la société AMNESIA ; que dès lors, sa demande sera rejetée ; Sur le préjudice d'image Attendu que la société AMNESIA n'est pas présente sur le site internet, ayant souhaité que ce soit la société WEED EUROPA, créée le 23/09/2023 qui en soit porteuse ; que le préjudice d'image pour la société AMNESIA n'est pas caractérisé, qu'elle sera donc déboutée de sa demande ; Attendu que conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire ; Attendu que pour faire valoir ses droits, la société EP DIGITAL X a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en condamnant la société AMNESIA au paiement de la somme de 4 500 € ; Attendu que la société AMNESIA, partie qui succombe, supportera les dépens en ce compris les frais liés à la procédure d'injonction de payer ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, Déboute la société AMNESIA de l'ensemble de ses demandes ; Condamne la société AMNESIA à payer à la société EP DIGITAL X la somme de 7 104,60 € majorée des intérêts au taux de 12 % à compter du 16/02/2024 ; Condamne la société AMNESIA à payer à la société EP DIGITAL X la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ; Condamne la société AMNESIA à payer à la société EP DIGITAL X la somme de 238,80 € au titre des frais liés à la société de recouvrement RUBYPAYEUR ; Condamne la société AMNESIA à payer à la société EP DIGITAL X la somme de 2 000 € au titre du préjudice moral ; Déboute la société EP DIGITAL X de ses autres demandes ; Ordonne l'exécution provisoire ; Condamne la société AMNESIA à payer à la société EP DIGITAL X la somme de 4 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société AMNESIA aux entiers dépens, y compris les frais de greffe et les frais liés à la procédure d'injonction de payer ; Liquide les frais de greffe à la somme de 113,57 €, dont TVA 18,92 € ;
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN Cinquième chambre Jugement du 10/06/2026 Demandeur(s) : SAS EP DIGITAL (anciennement SAS ENTRE POTES) [Adresse 1] [Localité 1] immatriculé(e) au RCS de [Localité 2] n°878 157 577 Représentant(s) : Maître Schéhérazade FIHMI, avocate au barreau de Caen– Défendeur(s) : SAS AMNESIA [Adresse 2] [Localité 3] immatriculé(e) au RCS de Cane n°878 303 007 Représentant(s) : Maître Jérémy VILLENAVE, avocat au barreau de Caen Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré : Président assistés lors des débats par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée Débats à l'audience publique du 29/04/2026 Jugement rendu le 10/06/2026 par mise à disposition au greffe, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, signé par Yves DUPIN, président, assisté par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS La SAS ENTRE POTES a obtenu du juge chargé des injonctions de ce tribunal une ordonnance le 17/04/2024 à l'encontre de la SAS AMNESIA pour la somme principale de 7 104,60 € majorée des intérêts de retard pour mémoire, outre la somme de 238,80 € au titre des frais accessoires, la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire et aux dépens. Par lettre recommandée du 06/05/2024, reçue au greffe le 10/05/2024, la SAS AMNESIA a fait opposition à ladite ordonnance. Les parties ont été dûment convoquées à comparaître devant ce tribunal à l'audience du 17/07/2024. A l'audience de cabinet du 28/08/2024, l'affaire a fait l'objet d'une mise en état soumise à l'application des articles 446-1 et suivants, 861-3 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle d'un juge chargé d'instruire l'affaire désigné conformément à l'article 861 du même code. La date limite des échanges entre les parties a été fixée au 31/12/2025. L'affaire a été plaidée le 29/04/2026, puis mise en délibéré pour ce jour. EXPOSÉ DES FAITS La société ENTRE POTES (devenue EP DIGITAL X), dirigée par monsieur [H] et madame [Q], est une agence web prestataire informatique spécialisée dans la création de design sur mesure opérant sous le nom commercial EP DIGITAL. La société AMNESIA, dirigée par monsieur [W], est une société spécialisée dans le commerce de produits à base de cannabidiol (CBD constituant majeurs de la plante appelée cannabis). Le 25/09/2023, monsieur [W] prenait contact avec la société ENTRE POTES en vue de la création d'un site internet de e-commerce sur mesure pour WEED Europa, société en cours de création. Après plusieurs rencontres, un devis était émis le 05/10/2023 pour un montant de 23 682 € TTC. Par mail du 13/10/2023, la société ENTRE POTES élaborait une planification du projet « WEED EUROPA » incluant les étapes à réaliser avec une livraison pour fin janvier/début février 2024. Deux factures ont été émises les 09/10/2023 et 03/01/2024 aussitôt réglées par la société AMNESIA et une troisième était émise le 16/02/2024 pour un montant de 7 104,60 € pour solde du contrat. Cette dernière facture n'ayant pas été réglée, une première relance a été adressée le 07/03/2024. La société AMNESIA, considérant ne pas avoir été livrée d'un site fonctionnel, s'est refusée de régler ladite facture. C'est dans ces conditions que la société ENTRE POTES a engagé une procédure aux fins d'injonction de payer. PRÉTENTIONS DES PARTIES A l'audience, la société EP DIGITAL X a repris ses conclusions N°2 et a déposé ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens et prétentions développés, en soutenant que le site a été livré conformément aux stipulations contractuelles et que les dysfonctionnements allégués résultent de l'absence de coopération de la SAS AMNESIA. Elle a sollicité le débouté de la société AMNESIA de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, qu'elle soit condamnée à lui payer la somme de 7 104,60 € au titre de la facture du 16/02/2024 assortie des intérêts au taux de 12 % à compter du 16/02/2024, outre la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de l'article D441-5 du code du commerce, la somme de 238,80 € au titre des frais liés à la société de recouvrement RUBYPAYEUR, la somme de 2 000 € au titre du préjudice moral subi, la somme de 9 600 € correspondant à un total de 16 jours de travail supplémentaires imposés par la société AMNESIA, la somme de 323,78 € au titre des frais d'hébergement qu'elle a réglé pour le compte de la société AMNESIA; à titre subsidiaire, qu'il soit désigné tel expert avec pour mission de vérifier la parfaite fonctionnalité du site internet ; en tout état de cause, que la société AMNESIA soit condamnée au paiement d'une indemnité de 4 500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens y compris les frais liés à la procédure d'injonction de payer. A la barre, la société AMNESIA a repris ses conclusions récapitulatives et a déposé ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens et prétentions développés, en soutenant que le site livré présente de nombreux dysfonctionnements constatés par commissaire de justice et qu'elle est fondée à exciper de l'exception d'inexécution. Elle a sollicité, au vu des articles 1103,1217,1219 et suivants, 1603,1604,1609 et suivants, 1231 et suivants du code civil, qu'il soit jugé que la SAS AMNESIA ne saurait être tenue au paiement de la facture de 7 104,60 € du 16/02/2024 en raison de l'inexécution par la société EP DIGITAL X de ses propres obligations, qu'en conséquence, la société EP DIGITAL X soit déboutée de l'intégralité de ses demandes ; à titre reconventionnel, qu'elle soit condamnée à mettre en conformité le site internet livré au regard des stipulations contractuelles et de la liste de corrections du 23/02/2024, sous astreinte de 30 € par jour de retard commençant à courir 10 jours après la signification de la décision, pendant un délai de 2 mois, qu'elle soit condamnée à lui verser les sommes de : au titre du préjudice financier : 403 083,39 € au titre de la perte de marge brute sur l'année 2024, 125 728 € au titre de la perte sur les marchandises achetées, 13 512 € au titre des salaires et charges sociales, 26 400 € au titre du rapport stratégique de la société EMC EXPERT MEDIA CONSEIL au titre du préjudice d'image : 1 000 € qu'elle soit condamnée à lui payer la somme de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens MOTIFS Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 1416 du code de procédure civile que « l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. » ; Attendu en l'espèce que l'opposition formée par lettre recommandée adressée au greffe le 06/05/2024 par la SAS AMNESIA, alors que l'ordonnance lui a été signifiée suivant acte du 29/04/2024, est recevable en la forme ; Sur l'exigibilité de la facture finale de 7 104,60 € et l'exception d'inexécution Attendu qu'un site informatique (internet ou autre) nécessite obligatoirement la coopération des deux acteurs, le prestataire et le client, le premier fournissant la structure de traitement et le second le cahier des charges et les données ; Attendu que la société EP DIGITAL X a satisfait à son devoir de conseil élargi en proposant les services de la société EMC EXPERT MEDIA CONSEIL (Société de stratégie marketing) afin d'aider la société AMNESIA à la définition et l'expression de son besoin ; Attendu que la société EP DIGITAL X a détaillé chronologiquement l'ensemble des prestations convenues au devis du 05/10/ 2023 puis les a exécutées, la société AMNESIA ayant exprimé sa satisfaction le 06/12/2023 par message WhatsApp : « Nous y sommes ! Bravo pour votre travail et votre super réactivité ! C'est parfaitement ce que nous recherchions » ; que le groupe WhatsApp, créé le 20/11/2023, a donné lieu à de nombreux échanges entre les parties ; Attendu que la société EP DIGITAL X a mis en ligne et livré le site en février 2024 et qu'à ce jour, il est toujours en ligne, actif et peut être consulté sur wedealcbd.fr ; Attendu que de son côté la société AMNESIA n'a pas produit de cahier des charges, a fait preuve d'inconstance dans ses demandes (changement de nom de WEED EUROPA à CBD BIEN-ETRE puis à WEDEALCBD), a effectué des demandes imprécises ou hors contrat et a procédé à des retards dans la transmission des éléments que ne peut inventer la société EP DIGITAL X tels que les prix, les poids ou les photos des produits, mais aussi le module de paiement transmis le 13/02/2024 et sans lequel un site de e-commerce ne saurait exister ; Attendu que la société AMNESIA invoque l'exception d'inexécution au visa de l'article 1217 et 1219 du code civil ; Attendu que le tribunal relève qu'à ce jour, le site internet est en fonction et les relations dégradées entre les parties ne permettent pas de procéder aux nécessaires ajustements liés à la présence de dysfonctionnement (bugs) sans pour autant empêcher ou bloquer le site ; Attendu que la société AMNESIA affirme, en s'appuyant sur le constat d'un huissier mandaté par ses soins, prouver ces dysfonctionnements mais le rapport de ce dernier n'est ni contradictoire ni respectueux du socle d'exigence technique tel qu'énoncé par la cour de Cassation dans son pourvoi n°18-80.748, notamment : « […] que le constat d'huissier sur internet doit répondre à des règles techniques garantissant sa fiabilité et sa force probatoire, afin d'éviter que le matériel utilisé ne vienne interférer avec le contenu du site internet sur lequel il est effectué, règles au nombre desquelles figurent la description précise du matériel utilisé, la mention de l'adresse IP de connexion, la désactivation de la connexion par serveur Proxy et la suppression de l'ensemble des fichiers temporaires stockés sur l'ordinateur ; que les juges relèvent que le constat produit aux débats mentionne seulement que l'huissier s'est connecté au site internet par l'intermédiaire d'un moteur de recherche, y a trouvé l'enregistrement litigieux, l'a téléchargé, enregistré sur un support distinct, et en a retranscrit les termes ; qu'ils en déduisent que, faute de respect des impératifs techniques indispensables, l'authenticité des propos enregistrés par l'huissier ne peut être tenue pour certaine » ; Attendu qu'ainsi, la société AMNESIA n'apporte pas la preuve d'un dysfonctionnement manifeste du site et n'apporte pas la preuve de la non-exécution du contrat de la part de la société EP DIGITAL X ; Attendu que la dernière facture est donc certaine, liquide et exigible, qu'il y a lieu de condamner la société AMNESIA au paiement de la somme de 7 104,60 € majorée des intérêts au taux de 12 % à compter du 16/02/2024, outre la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de l'article D441-5 du code du commerce, ainsi que la somme de 238,80 € au titre des frais liés à la société de recouvrement RUBYPAYEUR ; Sur la demande de préjudice moral subi par la société EP DIGITAL X Attendu que, outre le fait que la société AMNESIA a fait preuve d'inconstance dans ses décisions, la société EP DIGITAL X relève des propos, non contestés par la partie adverse, tels que « Votre agence est une bande d'incompétent, vous ne valez rien et vos services sont de la merde, vous êtes des incapables. J'ai payé en octobre je n'ai toujours rien reçu. Je pensais avoir affaire à des professionnels mais clairement ce n'est pas le cas. Si ça continue comme ça vous allez le regretter. Je ne plaisante pas avec mes affaires et croyez-moi il y aura des conséquences … » ; Attendu que par ailleurs, le 01/02/2024 à la demande de réunion de la part de la société AMNESIA, monsieur [H] s'est senti obligé de préciser « par contre, je ne me déplace pas pour que quelqu'un passe ses nerfs sur moi… »; Attendu qu'il résulte de ce qui précède que les relations tendues, voire injurieuses, justifient l'octroi d'une indemnité pour préjudice moral ; qu'il sera fait droit à la condamnation de la SAS AMNESIA au paiement de la somme de 2 000 € ; Sur les travaux supplémentaires et le dépassement de 9 600 € TTC Attendu que l'inconstance de la société AMNESIA a nécessité de la part de la société EP DIGITAL X 16 journées supplémentaires hors contrat afin de satisfaire aux changements incessants ; Attendu que toutefois, la société EP DIGITAL X n'a pas sollicité d'avenant ou d'accord formel préalable avant d'engager des travaux supplémentaires ; qu'elle ne saurait prétendre à l'application aux articles 1103 et 1104 du code civil et donc au paiement de ces journées non contractuelles ; qu'elle sera donc déboutée à ce titre ; Sur la demande au titre des frais d'hébergement Attendu que la société EP DIGITAL X affirme payer l'hébergement du site internet pour un montant de 323,78 € pour le compte de la société AMNESIA ; Attendu que le contrat de création du site évoque ce point : « les frais mensuels du service d'hébergement ne sont pas inclus dans ce devis » , mais qu'aucune autre information n'est formalisée ; Attendu que cette prestation est ensuite évoquée dans le groupe WhatsApp le 22/01/2024 : « Pour info, j'ai payé la première année d'hébergement (offert par EP DIGITAL) » ; mais là encore, aucune autre forme contractualisée n'a été réalisée concernant la suite de la gestion de cet hébergement ; que la société EP DIGITAL X ne saurait donc prétendre à un quelconque paiement à ce titre ; qu'elle sera déboutée de sa demande ; Sur les demandes reconventionnelles de la société AMESIA Sur la mise en conformité du site Attendu que la société AMNESIA a déploré selon mise en demeure du 23/02/2024 que « la qualité des travaux réalisés ne correspond ni à notre commande, ni à nos attentes… » ; que cependant, elle n'a fourni aucun cahier des charges ; que ses propos ne sont étayés par aucun fait ; Attendu que suivant réponse du 26/02/2024, la société EP DIGITAL X rappelle et détaille les absences et manques de réponse ainsi que les travaux supplémentaires cause du retard ; qu'elle a précisé également en ces termes : « il serait nécessaire que cesse sans délai les menaces et violences que vous avez faits usage à mon encontre à plusieurs reprises »; Attendu que le tribunal constate que le conflit entre les parties aiguise une situation qui relève de la correction de bugs et plus généralement d'une maintenance à long terme plutôt que d'un dysfonctionnement ; que la société AMNESIA n'apporte pas de preuve de défauts de fonctionnement étayée par des demandes précises ; que partant, elle sera déboutée de sa demande ; Sur les préjudices financiers Attendu que la société AMNESIA justifie cette demande du fait de « dysfonctionnements » et « rappelle que le site devait être lancé début 2024 » ; or le site a été lancé le 23/02/2024, c'est-à-dire début 2024 ; Attendu que, si aucune date précise de lancement n'est précisée sur aucun document, il est observé que dans son mail du 26/02/2024 la société EP DIGITAL X a rappelé que « nous n'avons toujours pas les informations pour la configuration de votre module de paiement »; que ces informations devant être fournies par le client ou sa banque, il est évident que la société EP DIGITAL X ne peut improviser et donc solutionner ce que la société AMNESIA considère comme un dysfonctionnement alors qu'il lui incombait de fournir ces éléments ; Attendu que concernant les pertes de marge brute, le retard de quelques jours de l'exploitation du site, en partie lié au comportement de la société AMNESIA a tardé à donner les informations réclamées, ne saurait justifier un tel montant présenté par son expertcomptable et qui ne reposent sur aucune réalité contradictoire, ni justificatif tangible ; que cette demande sera donc rejetée ; Attendu que la société AMNESIA déclare avoir effectué des achats de marchandises et de packaging pour l'ouverture du site ; que le site n'étant pas fonctionnel, la société AMNESIA aurait été contrainte de revendre ses marchandises afin d'éviter leur péremption à une société tierce PURPLE ; cependant le tribunal constate que les pertes de marchandises relèvent d'un commerce entre sociétés dont le dirigeant est le même ; qu'aucun élément ne permet de lever le doute sur la valeur réelle de la revente et des pertes éventuelles qui auraient été subies ; que cette demande sera rejetée ; Attendu qu'au titre des salaires et charges sociales, les seuls documents fournis sont un bulletin de salaire de novembre 2024 et un certificat de travail du 14/11/2024 ; que la relation entre la mise en ligne en février 2024 et le départ du salarié 9 mois plus tard n'est pas justifiée ; que cette demande sera également rejetée ; Attendu que la demande en paiement de la somme de 26 400 € au titre du rapport stratégique concerne la société EMC EXPERT MEDIA CONSEIL mise uniquement en relation par la société AMNESIA ; que dès lors, sa demande sera rejetée ; Sur le préjudice d'image Attendu que la société AMNESIA n'est pas présente sur le site internet, ayant souhaité que ce soit la société WEED EUROPA, créée le 23/09/2023 qui en soit porteuse ; que le préjudice d'image pour la société AMNESIA n'est pas caractérisé, qu'elle sera donc déboutée de sa demande ; Attendu que conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire ; Attendu que pour faire valoir ses droits, la société EP DIGITAL X a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en condamnant la société AMNESIA au paiement de la somme de 4 500 € ; Attendu que la société AMNESIA, partie qui succombe, supportera les dépens en ce compris les frais liés à la procédure d'injonction de payer ; PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, Déboute la société AMNESIA de l'ensemble de ses demandes ; Condamne la société AMNESIA à payer à la société EP DIGITAL X la somme de 7 104,60 € majorée des intérêts au taux de 12 % à compter du 16/02/2024 ; Condamne la société AMNESIA à payer à la société EP DIGITAL X la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ; Condamne la société AMNESIA à payer à la société EP DIGITAL X la somme de 238,80 € au titre des frais liés à la société de recouvrement RUBYPAYEUR ; Condamne la société AMNESIA à payer à la société EP DIGITAL X la somme de 2 000 € au titre du préjudice moral ; Déboute la société EP DIGITAL X de ses autres demandes ; Ordonne l'exécution provisoire ; Condamne la société AMNESIA à payer à la société EP DIGITAL X la somme de 4 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société AMNESIA aux entiers dépens, y compris les frais de greffe et les frais liés à la procédure d'injonction de payer ; Liquide les frais de greffe à la somme de 113,57 €, dont TVA 18,92 € ;
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1416, code civil 1609, code civil 1603, code de procedure civile 861-3, code de procedure civile 861). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 21 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Tarascon · Renvoi à la mise en état · n° 24/01414
en commun : code civil 1609, code civil 1603
- 27 février 2018 · Cour d'appel de Poitiers · Autre · n° 17/01828
en commun : code civil 1609
- 14 novembre 2022 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre · n° 20/01175
en commun : code civil 1609
- 21 novembre 2022 · Cour d'appel de Nancy · Autre · n° 22/01074
en commun : code civil 1609
- 2 février 2023 · Cour d'appel de Bourges · Autre · n° 21/01373
en commun : code civil 1609
- 23 novembre 2023 · Cour d'appel d'Amiens · Autre · n° 22/03084
en commun : code civil 1609
- 21 décembre 2023 · Tribunal judiciaire de Versailles · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/01115
en commun : code civil 1609
- 6 juin 2024 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/06480
en commun : code civil 1609
Mise à jour de la source le 2026-06-16T17:46:01.107Z.