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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Tarascon, CONTENTIEUX CIVIL, 21 juillet 2026, n° 24/01414

Renvoi à la mise en étatRelations du travail et protection socialeReprésentation des intérêts des salariés
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Exposé du litige

PROCEDURE
Copie numérique de la minute délivrée
le : 21/07/2026

à 
Me Claire GIORDANO
Me Laure TANGUY

Débats tenus à l'audience publique du : 19 mai 2026
Date de délibéré indiquée par le Juge de la mise en état : 21 juillet 2026

Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.












EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 12 octobre 2020, Monsieur [N] [J] a vendu à Monsieur [K] [U] un navire de marque Volvo-Penta 180 sport de 2008 immatriculé [Immatriculation 1] au prix de 5.000 euros. 

Monsieur [K] [U] a revendu le navire à un tiers, Monsieur [B], le 22 février 2021. 

Faisant valoir qu’il a été assigné par son acheteur en garantie d’un vice caché affectant le navire alors qu’il l’a revendu quelques mois seulement après son acquisition et sans l’avoir utilisé, de sorte que le vice était nécessairement antérieur à la première vente, Monsieur [K] [U] a, par acte du 17 septembre 2024, fait assigner Monsieur [N] [J] devant le tribunal judiciaire de Tarascon aux fins de voir ordonner une expertise du navire et condamner Monsieur [J] à indemniser ses préjudices résultant de l’existence de vices cachés, à titre subsidiaire d’un défaut de conformité, et à titre infiniment subsidiaire d’un dol.

Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 12 novembre 2024, Monsieur [N] [J] a saisi le juge de la mise en état d’une demande aux fins de voir déclarer Monsieur [K] [U] irrecevable en ses demandes.

Par ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 18 mai 2026, Monsieur [N] [J] demande au juge de la mise en état de :
A titre principal :
déclarer irrecevables les demandes formées par M. [K] [U] à l’encontre de M. [N] [J] fondées sur la garantie des vices cachés, en ce qu’elles se heurtent à une fin de non-recevoir pour défaut de qualité pour agir,déclarer irrecevables les demandes formées par M. [K] [U] à l’encontre de M. [N] [J] fondées sur l’obligation de délivrance conforme, en ce qu’elles se heurtent à une fin de non-recevoir pour défaut de qualité pour agir,déclarer irrecevables les demandes formées par M. [K] [U] à l’encontre de M. [N] [J] fondées sur le dol, en ce qu’elles se heurtent à une fin de non-recevoir pour défaut de qualité et d’intérêt pour agir,déclarer irrecevables comme prescrites les demandes formées par M. [K] [U] à l’encontre de M. [N] [J] fondées sur la garantie des vices cachés,A titre subsidiaire :
rejeter la demande de renvoi devant la formation de jugement afin qu’il soit statué conjointement sur les fins de non-recevoir et sur le fond,rejeter la demande d’instruction formulée par M. [K] [U] tenant à la désignation d’un expert judiciaire,rejeter la demande avant-dire droit formulée par M. [K] [U] tenant à la désignation d’un expert judiciaire,A titre infiniment subsidiaire :
ordonner que M. [K] [U] sera tenu de faire l’avance des frais d’expertise en sa qualité de demandeur à l’expertise,En tout état de cause :
rejeter l’ensemble des demandes et prétentions formulées par M. [K] [U] à l’encontre de M. [N] [J],condamner M. [K] [U] à verser à M. [N] [J] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner M. [K] [U] aux entiers dépens.
Il fait valoir que la demande de Monsieur [U] au titre de la garantie des vices cachés est irrecevable dès lors qu’il n’est plus le propriétaire du navire. Il explique qu’en cas de revente du bien, l’acquéreur initial, devenu vendeur intermédiaire, ne peut plus exercer d’action contractuelle directe contre le vendeur initial dès lors que ce droit d’action est transmis aux acquéreurs successifs de la chose. En réponse aux arguments adverses, il assure qu’il n’existe pas d’action contractuelle autonome du vendeur intermédiaire contre le vendeur initial mais uniquement un recours en garantie lorsque la responsabilité du vendeur intermédiaire est recherchée par son acquéreur.

Monsieur [J] ajoute que Monsieur [U] n’a pas non plus qualité pour agir sur le fondement de l’obligation de délivrance conforme dès lors que l’action a été transmise au sous-acquéreur lors de la revente du bien. Il signale que le demandeur n’agit pas dans le cadre d’un recours en garantie mais à titre principal sur le fondement des articles 1603 et 1604 du code civil.

Il assure que l’action fondée sur le dol n’est pas non plus recevable et rappelle qu’elle a pour objet la nullité du premier contrat de vente alors que le bien a été revendu.

Il soutient qu’en tout état de cause, les demandes fondées sur la garantie des vices cachés sont prescrites dès lors que le vice a été découvert en 2021, soit plus de deux ans avant l’assignation. En réponse aux arguments adverses, il indique que le point de départ n’est pas nécessairement la date du dépôt du rapport d’expertise mais celle à laquelle le vice s’est révélé à l’acquéreur. Il signale qu’il convient de ne pas confondre la découverte du vice et la preuve du vice.

A titre subsidiaire, Monsieur [J] s’oppose au renvoi de l’examen des fins de non-recevoir à la juridiction appelée à statuer sur le fond au motif que les considérations relatives aux désordres, à leur origine et à leur caractère caché ne constituent pas une difficulté particulière rendant nécessaire un tel renvoi.

Il s’oppose à la demande d’expertise, considérant qu’il s’agit pour le demandeur de pallier sa carence probatoire tendant à la responsabilité du premier vendeur. Il rappelle qu’il n’a pas été attrait aux opérations expertales intervenues avec le sous-acquéreur et estime qu’il appartenait au demandeur de formuler une demande d’expertise avant tout procès sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Il affirme qu’une mesure d’instruction ne saurait avoir pour objet de réparer une omission procédurale imputable au demandeur et objecte que l’action récursoire alléguée par le demandeur ne le dispense pas de rapporter la preuve des faits qu’il allègue. Il ajoute que la demande présentée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile est irrecevable en ce qu’elle doit être présentée avant tout procès. 

Par ses dernières conclusions en réponse à incident notifiées par RPVA le 18 mai 2026, Monsieur [K] [U] demande au juge de la mise en état de :

Vu les articles 143 et 144 du code de procédure civile, 
Vu les articles 264 et suivants, 789 6° du code de procédure civile, 
Vu les articles 1641 et 1648 alinéa 1 du code civil, 
Vu les pièces 1603, 1604, 1606, 1608 et 1609 du code civil, 
Vu l’article 1137 du code civil, 
Vu les articles 1231-1et suivants du code civil, 
Vu les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, 
Vu les pièces versées aux débats, 

A titre principal :
juger que Monsieur [K] [U] a qualité pour formuler des demandes à l’encontre de Monsieur [N] [J] sur la garantie des vices cachés,juger que Monsieur [K] [U] a qualité pour formuler des demandes à l’encontre de Monsieur [N] [J] sur le fondement de l’obligation de délivrance conforme,juger que Monsieur [K] [U] a qualité et intérêt à formuler des demandes à l’encontre de Monsieur [N] [J] sur le fondement du dol,juger que les demandes formulées par Monsieur [K] [U] sur le fondement de les responsabilité des vices cachés ne sont pas prescrites,A titre subsidiaire :
renvoyer l'affaire devant la formation de jugement du Tribunal Judiciaire de Tarascon afin qu'il soit statué conjointement sur les fins de non-recevoir et sur le fond, les questions de recevabilité soulevées par Monsieur [J] étant indissociables du fond du litige,faire droit à la demande d’instruction de Monsieur [U],A titre infiniment subsidiaire :
avant dire-droit, désigner tel expert qu’il plaira à la juridiction avec outre la mission classique en la matière, la mission suivante : procéder à l’examen du navire litigieux LARSON Volvo-Penta et à son moteur Volvo Penta modèle 180 sport immatriculé [Immatriculation 2],entendre les parties en leur dires et explications et se faire remettre tous les documents contractuels et techniques qui le concernent et, notamment, tous documents visant l’entretien, les réparations du navire, ses conditions d’utilisation, la pose de tous accessoires,retracer l’historique du navire depuis sa mise à flot et, notamment, l’existence d’accidents, sinistres ou pannes, déterminer les conditions dans lesquelles la vente s’est effectuée,décrire l’état de ce navire, rechercher s’il présente une non-conformité, un défaut de fabrication, une anomalie ou tout autre dysfonctionnement, décrire ces désordres et préciser s’ils rendent ou non le navire impropre à l’usage auquel il est destiné, en déterminer l’origine, les causes possibles y compris du fait de l’usage antérieur à la vente qui en a été fait, des conditions d’utilisation postérieures, ou de toute autre circonstance qui a pu avoir une conséquence quelconque sur l’état du navire et l’imputabilité,rechercher, le cas échéant, et compte tenu des conditions de la vente, si les vices décelés étaient ou pouvaient être connus de l’acquéreur, notamment par les informations qui lui ont été fournies par le vendeur, et si le bien vendu est conforme à l’usage auquel il le destinait, décrire les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffre le coût, fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance,dans le cas d’impossibilité de réparation, fournir les éléments permettant de déterminer le préjudice matériel subi, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis,condamner Monsieur [N] [J] à payer à Monsieur [K] [U] une somme de 6.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il fait valoir qu’il a bien qualité pour agir à l’encontre de son vendeur au titre de la garantie des vices cachés aux motifs que les désordres sont apparus quelques mois seulement avant la vente et que dans une chaine de contrats, chaque vendeur peur rechercher sa propre garantie auprès de son propre vendeur. Il assure qu’en cas de ventes successives, la garantie du vendeur initial peut être retenue si les vices cachés existaient lors de la première vente. Il ajoute que le vendeur intermédiaire a la faculté d’agir contre son vendeur dès lors qu’il justifie d’un intérêt direct et certain, ce qui est le cas en l’espèce. Il assure que la transmission automatique des droits et actions au sous-acquéreur n’emporte pas extinction des droits du vendeur intermédiaire.

S’agissant de la délivrance conforme, il fait valoir que la revente du bateau n’efface pas le manquement et assure que le vendeur intermédiaire peut agir contre le vendeur originaire aux fins de garantie des condamnations prononcées contre lui en faveur du sous-acquéreur.

A titre subsidiaire, il estime que l’examen des fins de non-recevoir devra être renvoyé à la juridiction appelée à statuer sur le fond au motif que la question de sa qualité à agir implique d’apprécier des questions relevant du fond de l’affaire.

Monsieur [U] assure qu’il a qualité et intérêt à agir sur le fondement du dol en ce que des manœuvres frauduleuses ont été commises par son vendeur pour donner l’impression que le moteur du bateau était en bon état et lui ont causé un préjudice. Il assure que les dispositions applicables n’exigent pas que la restitution physique du bien soit possible pour agir sur le fondement du dol. 

Il conteste toute prescription de l’action fondée sur la garantie des vices cachés, considérant que le point de départ du délai de prescription de 2 ans est fixé à la date du dépôt du rapport d’expertise du 27 juillet 2023, qui a révélé l’origine exacte du vice. Il assure que le report du point de départ du délai de prescription à cette date est tout à fait possible dès lors que la détermination de l’origine du vice requerrait une technicité particulière que le non-professionnel ne saurait avoir. 

Quant à la demande d’expertise, Monsieur [U] affirme qu’elle est nécessaire en l’état de l’action récursoire intentée à l’encontre du vendeur initial, qui n’était pas présent aux premières opérations d’expertise. Il assure qu’il ne s’agit pas de pallier la carence de la preuve mais de compléter le rapport existant en se fondant sur les articles 143 et 144 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, il fonde sa demande sur l’article 145 du même code, estimant qu’il en va d’une bonne administration de la justice.

Il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de rappeler aux parties qu’au visa de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge de la mise en état n’est saisi que des demandes figurant au dispositif des conclusions des parties valablement signifiées avant l’audience d’incident. Toute prétention figurant dans les motifs et non reprise dans le dispositif ne sera donc pas étudiée.

En outre, il n'appartient pas au tribunal de statuer sur les demandes de « dire », de « dire et juger », de « donner acte » ou de « constater » lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile.

Aux termes de l'article 789 du Code de procédure civile, « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. ».

A titre liminaire, il sera observé que les fins de non-recevoir soulevées par Monsieur [J] ne revêtent pas une complexité telle que le renvoi de leur examen à la formation de jugement appelée à statuer sur le fond serait nécessaire. 

Monsieur [U] sera donc débouté de sa demande en ce sens. 

* Sur la recevabilité de l’action en garantie des vices cachés

En vertu de l’article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. ».

sur la qualité pour agir
L’article 31 du code de procédure civile dispose que « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. ».

L’article 32 du même code indique que « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. ».

L’article 1641 du code civil dispose que « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ».

En application de ces dispositions, il est constant que si l'action en garantie des vices cachés se transmet en principe avec la chose vendue au sous-acquéreur, le vendeur intermédiaire ne perd pas la faculté de l'exercer quand elle présente pour lui un intérêt direct et certain.

En l’espèce, Monsieur [U] fonde son action en paiement à l’encontre de Monsieur [J] sur la garantie des vices cachés, considérant que le moteur du bateau acquis de ses mains le 12 octobre 2020 et qu’il a revendu le 22 février 2021 était défectueux avant son acquisition. 

Il n’est pas contesté que Monsieur [U] a été assigné par le sous-acquéreur en garantie des vices cachés affectant le navire et a été condamné à lui restituer une partie du prix de vente. 

Dans ces conditions, Monsieur [U] justifie d’un intérêt direct et certain à assigner son vendeur Monsieur [J] en garantie des vices cachés. 

Monsieur [U] a donc bien qualité pour agir en garantie des vices cachés à l’encontre de Monsieur [J]. 

sur la prescription
En vertu de l’article 1648 alinéa 1 du code civil, l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

En l’espèce, le rapport d’expertise judiciaire réalisé dans le cadre de l’instance ayant opposé Monsieur [U] et le sous-acquéreur du navire relate les dires de Monsieur [U] qui a déclaré s’être trouvé en possession du navire pendant 3 mois et l’avoir revendu sans avoir navigué. Lors de la visite du sous-acquéreur Monsieur [B], un essai moteur de quelques minutes aurait été effectué, ce qui n’aurait pas permis de faire monter le moteur en température. Une panne du moteur serait par la suite intervenue, lors de la première mise à l’eau du navire par Monsieur [B] le 15 juin 2021. 

Monsieur [U] ne conteste pas avoir été informé de la panne de juin 2021 mais estime qu’il n’a pas pu avoir connaissance du désordre avant le dépôt du rapport d’expertise judiciaire, qui a permis de déterminer l’origine exacte du vice. 

Si Monsieur [U] a été informé d’une panne du moteur par son acquéreur au mois de juin 2021, il n’est pas établi qu’il a eu, à cette date, connaissance de de la nature et de la gravité dysfonctionnement. En effet, le seul rapport d’expertise produit aux débats ne permet pas de l’établir. 

La lecture du rapport d’expertise fait apparaître que le 14 novembre 2022, Monsieur [U] a été alerté par l’expert sur la nécessité de mettre en cause son vendeur, Monsieur [J], aux fins de déterminer l’origine du désordre. En l’absence de tout autre élément, il y a lieu de retenir cette date comme étant le point de départ du délai de prescription de l’action de Monsieur [U] en garantie des vices cachés à l’encontre de son vendeur ; elle correspond en effet à la date à laquelle il a été informé de l’ampleur du désordre, de nature à justifier la potentielle implication et responsabilité du vendeur originaire dans sa survenance. 

Dans ces conditions, l’assignation délivrée le 17 septembre 2024, soit moins de deux ans après la découverte du vice, n’est pas tardive. 

L’action de Monsieur [U] en garantie des vices cachés à l’encontre de Monsieur [J] est donc recevable comme n’étant pas prescrite.

* Sur la recevabilité de l’action en délivrance conforme

S’agissant des défauts de conformité, il est admis que l’action résolutoire se transmet avec la chose livrée, de sorte que cette action peut être exercée aussi bien par le dernier acquéreur à la fois contre le vendeur originaire et/ou le vendeur intermédiaire, à l’égard desquels ce sous-acquéreur dispose d’une action directe contractuelle, mais également par le vendeur intermédiaire contre le vendeur originaire et/ou son propre vendeur intermédiaire, le vendeur intermédiaire pouvant seulement agir en ce cas contre ces derniers aux fins de garantie des condamnations prononcées contre lui en faveur de son acquéreur.

L’action intentée par Monsieur [U] à l’encontre de Monsieur [J] tend à voir réparer son préjudice constitué des demandes indemnitaires formulées à son encontre par son sous-acquéreur, Monsieur [B], en exécution du contrat de vente. 

Il s’agit, dès lors, d’une action du vendeur intermédiaire contre son vendeur originaire en garantie des condamnations prononcées contre lui en faveur de son propre acquéreur, cette action étant fondée sur l’obligation de délivrance conforme.

Dans ces conditions, l’action de Monsieur [U] sur ce fondement est recevable. 

* Sur la recevabilité de l’action fondée sur le dol

Il résulte de ce qui précède que Monsieur [U] exerce, en qualité de vendeur intermédiaire, une action en garantie dirigée contre son vendeur originaire. 

Il est ce faisant tout à fait recevable à fonder son action en garantie sur la faute délictuelle commise par son vendeur lors de la conclusion du contrat, étant rappelé qu’il peut alléguer la faute dolosive sans solliciter la nullité du contrat. 

Il dispose donc de la qualité et d’un intérêt pour agir sur ce fondement, de sorte que son action est bien recevable.

* Sur la demande d’expertise

En vertu des articles 143 et 144 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. 
Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer. 

En l’espèce, Monsieur [U] sollicite la réalisation d’une expertise sur le navire, estimant que l’action récursoire qu’il intente justifie à elle seule l’organisation d’une mesure d’instruction et que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer sur la responsabilité du défendeur. 

Il doit être observé qu’un rapport d’expertise a été rendu dans le cadre de l’action en garantie des vices cachés exercée par le sous-acquéreur contre Monsieur [U]. 

Si ce rapport conclut à un moteur hors service du fait de la présence de corrosion avancée sur le cylindre n°4, ce « depuis longtemps », force est de constater que l’expert a à plusieurs reprises sollicité la mise en cause du vendeur originaire, Monsieur [J], par Monsieur [U], ce qui n’a jamais été fait. 

En outre, aucune autre pièce permettant de déterminer l’origine ou les causes du dommage n’est produite.

Dans ces conditions, il convient de débouter Monsieur [U] de sa demande d’expertise, étant par ailleurs précisé l’article 145 du code de procédure civile n’est pas applicable dès lors qu’une instance au fond est déjà pendante. 

* Sur les demandes annexes

-sur les dépens

La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991.
 
Monsieur [N] [J], succombant, il convient de le condamner aux dépens de l'incident.

-sur l'article 700 du code de procédure civile

L'article 700 du Code de procédure civile dispose que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire n’y avoir lieu à cette condamnation.
 
En l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
 
-sur l'exécution provisoire

En application de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
 
Il conviendra de le rappeler

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Juge de la Mise en Etat, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe.

Dit n’y avoir lieu à renvoyer l’examen des fins de non-recevoir soulevées à la formation de jugement appelée à statuer sur le fond,

Déclare Monsieur [K] [U] recevable en ses demandes à l’encontre de Monsieur [N] [J], 

Déboute Monsieur [K] [U] de sa demande d’expertise,

Condamne Monsieur [N] [J] aux dépens de l’incident,

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

Renvoie le dossier à l'audience de mise en état du 09/12/26.


LE GREFFIER LE PRESIDENT

















La République Française mande et ordonne à tous huissiers, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du tribunal judiciaire de Tarascon.
Texte intégral
CONTENTIEUX CIVIL

DOSSIER N° RG 24/01414 - N° Portalis DBW4-W-B7I-DLXS


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON

ORDONNANCE DU 21 JUILLET 2026



DEMANDEUR

Monsieur [K] [U]
né le 01 Septembre 1967 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Laure TANGUY, avocat au barreau de TARASCON



DEFENDEUR

Monsieur [N] [J]
né le 30 Septembre 1970 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Claire GIORDANO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE




COMPOSITION DU TRIBUNAL

Juge de la Mise en Etat : Louis-Marie ARMANET

Greffier lors des débats : Béatrice PAUL
Greffier lors du prononcé : Lison MAYALI



PROCEDURE
Copie numérique de la minute délivrée
le : 21/07/2026

à 
Me Claire GIORDANO
Me Laure TANGUY

Débats tenus à l'audience publique du : 19 mai 2026
Date de délibéré indiquée par le Juge de la mise en état : 21 juillet 2026

Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.












EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 12 octobre 2020, Monsieur [N] [J] a vendu à Monsieur [K] [U] un navire de marque Volvo-Penta 180 sport de 2008 immatriculé [Immatriculation 1] au prix de 5.000 euros. 

Monsieur [K] [U] a revendu le navire à un tiers, Monsieur [B], le 22 février 2021. 

Faisant valoir qu’il a été assigné par son acheteur en garantie d’un vice caché affectant le navire alors qu’il l’a revendu quelques mois seulement après son acquisition et sans l’avoir utilisé, de sorte que le vice était nécessairement antérieur à la première vente, Monsieur [K] [U] a, par acte du 17 septembre 2024, fait assigner Monsieur [N] [J] devant le tribunal judiciaire de Tarascon aux fins de voir ordonner une expertise du navire et condamner Monsieur [J] à indemniser ses préjudices résultant de l’existence de vices cachés, à titre subsidiaire d’un défaut de conformité, et à titre infiniment subsidiaire d’un dol.

Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 12 novembre 2024, Monsieur [N] [J] a saisi le juge de la mise en état d’une demande aux fins de voir déclarer Monsieur [K] [U] irrecevable en ses demandes.

Par ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 18 mai 2026, Monsieur [N] [J] demande au juge de la mise en état de :
A titre principal :
déclarer irrecevables les demandes formées par M. [K] [U] à l’encontre de M. [N] [J] fondées sur la garantie des vices cachés, en ce qu’elles se heurtent à une fin de non-recevoir pour défaut de qualité pour agir,déclarer irrecevables les demandes formées par M. [K] [U] à l’encontre de M. [N] [J] fondées sur l’obligation de délivrance conforme, en ce qu’elles se heurtent à une fin de non-recevoir pour défaut de qualité pour agir,déclarer irrecevables les demandes formées par M. [K] [U] à l’encontre de M. [N] [J] fondées sur le dol, en ce qu’elles se heurtent à une fin de non-recevoir pour défaut de qualité et d’intérêt pour agir,déclarer irrecevables comme prescrites les demandes formées par M. [K] [U] à l’encontre de M. [N] [J] fondées sur la garantie des vices cachés,A titre subsidiaire :
rejeter la demande de renvoi devant la formation de jugement afin qu’il soit statué conjointement sur les fins de non-recevoir et sur le fond,rejeter la demande d’instruction formulée par M. [K] [U] tenant à la désignation d’un expert judiciaire,rejeter la demande avant-dire droit formulée par M. [K] [U] tenant à la désignation d’un expert judiciaire,A titre infiniment subsidiaire :
ordonner que M. [K] [U] sera tenu de faire l’avance des frais d’expertise en sa qualité de demandeur à l’expertise,En tout état de cause :
rejeter l’ensemble des demandes et prétentions formulées par M. [K] [U] à l’encontre de M. [N] [J],condamner M. [K] [U] à verser à M. [N] [J] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner M. [K] [U] aux entiers dépens.
Il fait valoir que la demande de Monsieur [U] au titre de la garantie des vices cachés est irrecevable dès lors qu’il n’est plus le propriétaire du navire. Il explique qu’en cas de revente du bien, l’acquéreur initial, devenu vendeur intermédiaire, ne peut plus exercer d’action contractuelle directe contre le vendeur initial dès lors que ce droit d’action est transmis aux acquéreurs successifs de la chose. En réponse aux arguments adverses, il assure qu’il n’existe pas d’action contractuelle autonome du vendeur intermédiaire contre le vendeur initial mais uniquement un recours en garantie lorsque la responsabilité du vendeur intermédiaire est recherchée par son acquéreur.

Monsieur [J] ajoute que Monsieur [U] n’a pas non plus qualité pour agir sur le fondement de l’obligation de délivrance conforme dès lors que l’action a été transmise au sous-acquéreur lors de la revente du bien. Il signale que le demandeur n’agit pas dans le cadre d’un recours en garantie mais à titre principal sur le fondement des articles 1603 et 1604 du code civil.

Il assure que l’action fondée sur le dol n’est pas non plus recevable et rappelle qu’elle a pour objet la nullité du premier contrat de vente alors que le bien a été revendu.

Il soutient qu’en tout état de cause, les demandes fondées sur la garantie des vices cachés sont prescrites dès lors que le vice a été découvert en 2021, soit plus de deux ans avant l’assignation. En réponse aux arguments adverses, il indique que le point de départ n’est pas nécessairement la date du dépôt du rapport d’expertise mais celle à laquelle le vice s’est révélé à l’acquéreur. Il signale qu’il convient de ne pas confondre la découverte du vice et la preuve du vice.

A titre subsidiaire, Monsieur [J] s’oppose au renvoi de l’examen des fins de non-recevoir à la juridiction appelée à statuer sur le fond au motif que les considérations relatives aux désordres, à leur origine et à leur caractère caché ne constituent pas une difficulté particulière rendant nécessaire un tel renvoi.

Il s’oppose à la demande d’expertise, considérant qu’il s’agit pour le demandeur de pallier sa carence probatoire tendant à la responsabilité du premier vendeur. Il rappelle qu’il n’a pas été attrait aux opérations expertales intervenues avec le sous-acquéreur et estime qu’il appartenait au demandeur de formuler une demande d’expertise avant tout procès sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Il affirme qu’une mesure d’instruction ne saurait avoir pour objet de réparer une omission procédurale imputable au demandeur et objecte que l’action récursoire alléguée par le demandeur ne le dispense pas de rapporter la preuve des faits qu’il allègue. Il ajoute que la demande présentée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile est irrecevable en ce qu’elle doit être présentée avant tout procès. 

Par ses dernières conclusions en réponse à incident notifiées par RPVA le 18 mai 2026, Monsieur [K] [U] demande au juge de la mise en état de :

Vu les articles 143 et 144 du code de procédure civile, 
Vu les articles 264 et suivants, 789 6° du code de procédure civile, 
Vu les articles 1641 et 1648 alinéa 1 du code civil, 
Vu les pièces 1603, 1604, 1606, 1608 et 1609 du code civil, 
Vu l’article 1137 du code civil, 
Vu les articles 1231-1et suivants du code civil, 
Vu les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, 
Vu les pièces versées aux débats, 

A titre principal :
juger que Monsieur [K] [U] a qualité pour formuler des demandes à l’encontre de Monsieur [N] [J] sur la garantie des vices cachés,juger que Monsieur [K] [U] a qualité pour formuler des demandes à l’encontre de Monsieur [N] [J] sur le fondement de l’obligation de délivrance conforme,juger que Monsieur [K] [U] a qualité et intérêt à formuler des demandes à l’encontre de Monsieur [N] [J] sur le fondement du dol,juger que les demandes formulées par Monsieur [K] [U] sur le fondement de les responsabilité des vices cachés ne sont pas prescrites,A titre subsidiaire :
renvoyer l'affaire devant la formation de jugement du Tribunal Judiciaire de Tarascon afin qu'il soit statué conjointement sur les fins de non-recevoir et sur le fond, les questions de recevabilité soulevées par Monsieur [J] étant indissociables du fond du litige,faire droit à la demande d’instruction de Monsieur [U],A titre infiniment subsidiaire :
avant dire-droit, désigner tel expert qu’il plaira à la juridiction avec outre la mission classique en la matière, la mission suivante : procéder à l’examen du navire litigieux LARSON Volvo-Penta et à son moteur Volvo Penta modèle 180 sport immatriculé [Immatriculation 2],entendre les parties en leur dires et explications et se faire remettre tous les documents contractuels et techniques qui le concernent et, notamment, tous documents visant l’entretien, les réparations du navire, ses conditions d’utilisation, la pose de tous accessoires,retracer l’historique du navire depuis sa mise à flot et, notamment, l’existence d’accidents, sinistres ou pannes, déterminer les conditions dans lesquelles la vente s’est effectuée,décrire l’état de ce navire, rechercher s’il présente une non-conformité, un défaut de fabrication, une anomalie ou tout autre dysfonctionnement, décrire ces désordres et préciser s’ils rendent ou non le navire impropre à l’usage auquel il est destiné, en déterminer l’origine, les causes possibles y compris du fait de l’usage antérieur à la vente qui en a été fait, des conditions d’utilisation postérieures, ou de toute autre circonstance qui a pu avoir une conséquence quelconque sur l’état du navire et l’imputabilité,rechercher, le cas échéant, et compte tenu des conditions de la vente, si les vices décelés étaient ou pouvaient être connus de l’acquéreur, notamment par les informations qui lui ont été fournies par le vendeur, et si le bien vendu est conforme à l’usage auquel il le destinait, décrire les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffre le coût, fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance,dans le cas d’impossibilité de réparation, fournir les éléments permettant de déterminer le préjudice matériel subi, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis,condamner Monsieur [N] [J] à payer à Monsieur [K] [U] une somme de 6.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il fait valoir qu’il a bien qualité pour agir à l’encontre de son vendeur au titre de la garantie des vices cachés aux motifs que les désordres sont apparus quelques mois seulement avant la vente et que dans une chaine de contrats, chaque vendeur peur rechercher sa propre garantie auprès de son propre vendeur. Il assure qu’en cas de ventes successives, la garantie du vendeur initial peut être retenue si les vices cachés existaient lors de la première vente. Il ajoute que le vendeur intermédiaire a la faculté d’agir contre son vendeur dès lors qu’il justifie d’un intérêt direct et certain, ce qui est le cas en l’espèce. Il assure que la transmission automatique des droits et actions au sous-acquéreur n’emporte pas extinction des droits du vendeur intermédiaire.

S’agissant de la délivrance conforme, il fait valoir que la revente du bateau n’efface pas le manquement et assure que le vendeur intermédiaire peut agir contre le vendeur originaire aux fins de garantie des condamnations prononcées contre lui en faveur du sous-acquéreur.

A titre subsidiaire, il estime que l’examen des fins de non-recevoir devra être renvoyé à la juridiction appelée à statuer sur le fond au motif que la question de sa qualité à agir implique d’apprécier des questions relevant du fond de l’affaire.

Monsieur [U] assure qu’il a qualité et intérêt à agir sur le fondement du dol en ce que des manœuvres frauduleuses ont été commises par son vendeur pour donner l’impression que le moteur du bateau était en bon état et lui ont causé un préjudice. Il assure que les dispositions applicables n’exigent pas que la restitution physique du bien soit possible pour agir sur le fondement du dol. 

Il conteste toute prescription de l’action fondée sur la garantie des vices cachés, considérant que le point de départ du délai de prescription de 2 ans est fixé à la date du dépôt du rapport d’expertise du 27 juillet 2023, qui a révélé l’origine exacte du vice. Il assure que le report du point de départ du délai de prescription à cette date est tout à fait possible dès lors que la détermination de l’origine du vice requerrait une technicité particulière que le non-professionnel ne saurait avoir. 

Quant à la demande d’expertise, Monsieur [U] affirme qu’elle est nécessaire en l’état de l’action récursoire intentée à l’encontre du vendeur initial, qui n’était pas présent aux premières opérations d’expertise. Il assure qu’il ne s’agit pas de pallier la carence de la preuve mais de compléter le rapport existant en se fondant sur les articles 143 et 144 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, il fonde sa demande sur l’article 145 du même code, estimant qu’il en va d’une bonne administration de la justice.

Il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de rappeler aux parties qu’au visa de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge de la mise en état n’est saisi que des demandes figurant au dispositif des conclusions des parties valablement signifiées avant l’audience d’incident. Toute prétention figurant dans les motifs et non reprise dans le dispositif ne sera donc pas étudiée.

En outre, il n'appartient pas au tribunal de statuer sur les demandes de « dire », de « dire et juger », de « donner acte » ou de « constater » lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile.

Aux termes de l'article 789 du Code de procédure civile, « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. ».

A titre liminaire, il sera observé que les fins de non-recevoir soulevées par Monsieur [J] ne revêtent pas une complexité telle que le renvoi de leur examen à la formation de jugement appelée à statuer sur le fond serait nécessaire. 

Monsieur [U] sera donc débouté de sa demande en ce sens. 

* Sur la recevabilité de l’action en garantie des vices cachés

En vertu de l’article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. ».

sur la qualité pour agir
L’article 31 du code de procédure civile dispose que « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. ».

L’article 32 du même code indique que « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. ».

L’article 1641 du code civil dispose que « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ».

En application de ces dispositions, il est constant que si l'action en garantie des vices cachés se transmet en principe avec la chose vendue au sous-acquéreur, le vendeur intermédiaire ne perd pas la faculté de l'exercer quand elle présente pour lui un intérêt direct et certain.

En l’espèce, Monsieur [U] fonde son action en paiement à l’encontre de Monsieur [J] sur la garantie des vices cachés, considérant que le moteur du bateau acquis de ses mains le 12 octobre 2020 et qu’il a revendu le 22 février 2021 était défectueux avant son acquisition. 

Il n’est pas contesté que Monsieur [U] a été assigné par le sous-acquéreur en garantie des vices cachés affectant le navire et a été condamné à lui restituer une partie du prix de vente. 

Dans ces conditions, Monsieur [U] justifie d’un intérêt direct et certain à assigner son vendeur Monsieur [J] en garantie des vices cachés. 

Monsieur [U] a donc bien qualité pour agir en garantie des vices cachés à l’encontre de Monsieur [J]. 

sur la prescription
En vertu de l’article 1648 alinéa 1 du code civil, l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

En l’espèce, le rapport d’expertise judiciaire réalisé dans le cadre de l’instance ayant opposé Monsieur [U] et le sous-acquéreur du navire relate les dires de Monsieur [U] qui a déclaré s’être trouvé en possession du navire pendant 3 mois et l’avoir revendu sans avoir navigué. Lors de la visite du sous-acquéreur Monsieur [B], un essai moteur de quelques minutes aurait été effectué, ce qui n’aurait pas permis de faire monter le moteur en température. Une panne du moteur serait par la suite intervenue, lors de la première mise à l’eau du navire par Monsieur [B] le 15 juin 2021. 

Monsieur [U] ne conteste pas avoir été informé de la panne de juin 2021 mais estime qu’il n’a pas pu avoir connaissance du désordre avant le dépôt du rapport d’expertise judiciaire, qui a permis de déterminer l’origine exacte du vice. 

Si Monsieur [U] a été informé d’une panne du moteur par son acquéreur au mois de juin 2021, il n’est pas établi qu’il a eu, à cette date, connaissance de de la nature et de la gravité dysfonctionnement. En effet, le seul rapport d’expertise produit aux débats ne permet pas de l’établir. 

La lecture du rapport d’expertise fait apparaître que le 14 novembre 2022, Monsieur [U] a été alerté par l’expert sur la nécessité de mettre en cause son vendeur, Monsieur [J], aux fins de déterminer l’origine du désordre. En l’absence de tout autre élément, il y a lieu de retenir cette date comme étant le point de départ du délai de prescription de l’action de Monsieur [U] en garantie des vices cachés à l’encontre de son vendeur ; elle correspond en effet à la date à laquelle il a été informé de l’ampleur du désordre, de nature à justifier la potentielle implication et responsabilité du vendeur originaire dans sa survenance. 

Dans ces conditions, l’assignation délivrée le 17 septembre 2024, soit moins de deux ans après la découverte du vice, n’est pas tardive. 

L’action de Monsieur [U] en garantie des vices cachés à l’encontre de Monsieur [J] est donc recevable comme n’étant pas prescrite.

* Sur la recevabilité de l’action en délivrance conforme

S’agissant des défauts de conformité, il est admis que l’action résolutoire se transmet avec la chose livrée, de sorte que cette action peut être exercée aussi bien par le dernier acquéreur à la fois contre le vendeur originaire et/ou le vendeur intermédiaire, à l’égard desquels ce sous-acquéreur dispose d’une action directe contractuelle, mais également par le vendeur intermédiaire contre le vendeur originaire et/ou son propre vendeur intermédiaire, le vendeur intermédiaire pouvant seulement agir en ce cas contre ces derniers aux fins de garantie des condamnations prononcées contre lui en faveur de son acquéreur.

L’action intentée par Monsieur [U] à l’encontre de Monsieur [J] tend à voir réparer son préjudice constitué des demandes indemnitaires formulées à son encontre par son sous-acquéreur, Monsieur [B], en exécution du contrat de vente. 

Il s’agit, dès lors, d’une action du vendeur intermédiaire contre son vendeur originaire en garantie des condamnations prononcées contre lui en faveur de son propre acquéreur, cette action étant fondée sur l’obligation de délivrance conforme.

Dans ces conditions, l’action de Monsieur [U] sur ce fondement est recevable. 

* Sur la recevabilité de l’action fondée sur le dol

Il résulte de ce qui précède que Monsieur [U] exerce, en qualité de vendeur intermédiaire, une action en garantie dirigée contre son vendeur originaire. 

Il est ce faisant tout à fait recevable à fonder son action en garantie sur la faute délictuelle commise par son vendeur lors de la conclusion du contrat, étant rappelé qu’il peut alléguer la faute dolosive sans solliciter la nullité du contrat. 

Il dispose donc de la qualité et d’un intérêt pour agir sur ce fondement, de sorte que son action est bien recevable.

* Sur la demande d’expertise

En vertu des articles 143 et 144 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. 
Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer. 

En l’espèce, Monsieur [U] sollicite la réalisation d’une expertise sur le navire, estimant que l’action récursoire qu’il intente justifie à elle seule l’organisation d’une mesure d’instruction et que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer sur la responsabilité du défendeur. 

Il doit être observé qu’un rapport d’expertise a été rendu dans le cadre de l’action en garantie des vices cachés exercée par le sous-acquéreur contre Monsieur [U]. 

Si ce rapport conclut à un moteur hors service du fait de la présence de corrosion avancée sur le cylindre n°4, ce « depuis longtemps », force est de constater que l’expert a à plusieurs reprises sollicité la mise en cause du vendeur originaire, Monsieur [J], par Monsieur [U], ce qui n’a jamais été fait. 

En outre, aucune autre pièce permettant de déterminer l’origine ou les causes du dommage n’est produite.

Dans ces conditions, il convient de débouter Monsieur [U] de sa demande d’expertise, étant par ailleurs précisé l’article 145 du code de procédure civile n’est pas applicable dès lors qu’une instance au fond est déjà pendante. 

* Sur les demandes annexes

-sur les dépens

La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991.
 
Monsieur [N] [J], succombant, il convient de le condamner aux dépens de l'incident.

-sur l'article 700 du code de procédure civile

L'article 700 du Code de procédure civile dispose que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire n’y avoir lieu à cette condamnation.
 
En l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
 
-sur l'exécution provisoire

En application de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
 
Il conviendra de le rappeler
 
PAR CES MOTIFS

Le Juge de la Mise en Etat, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe.

Dit n’y avoir lieu à renvoyer l’examen des fins de non-recevoir soulevées à la formation de jugement appelée à statuer sur le fond,

Déclare Monsieur [K] [U] recevable en ses demandes à l’encontre de Monsieur [N] [J], 

Déboute Monsieur [K] [U] de sa demande d’expertise,

Condamne Monsieur [N] [J] aux dépens de l’incident,

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

Renvoie le dossier à l'audience de mise en état du 09/12/26.


LE GREFFIER LE PRESIDENT

















La République Française mande et ordonne à tous huissiers, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du tribunal judiciaire de Tarascon.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1606, code de procedure civile 144, code de procedure civile 264, code civil 1609, code civil 1603, code civil 1648, code civil 1608). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-21T20:24:06.616Z.