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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bobigny, Serv. contentieux social, 16 juin 2026, n° 25/02630

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE

La société [1] a fait l'objet d'un contrôle de l'application des législations relatives aux cotisations et contributions obligatoire par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ile-de-France sur la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022.

A l'issue de ce contrôle, l'URSSAF Ile-de-France a remis en main propre à la société [1] une lettre d'observations du 27 novembre 2023 faisant état de 17 chefs de redressement pour un montant total de 4860916 euros de cotisations et trois observations pour l'avenir

Par lettre du 26 janvier 2024, la société [1] a formulé ses observations sur huit chefs de redressement et deux observations pour l'avenir auxquelles l'URSSAF Ile-de-France a répondu, par lettre du 27 février 2024 qu'elle maintenait le redressement sauf sur le chef de redressement n°9 qu'elle a réduit à 220467 euros.

A défaut de règlement, l'URSSAF Ile-de-France a mis en demeure la société [1] par lettre du 26 mars 2024 d'avoir à payer la somme de 5103657 euros correspondant à 4860627 euros au titre des cotisations et contributions pour les années 2020, 2021et 2022 et à 243030 euros au titre des majorations de retard. 

Par lettre du 27 mai 2024, la société [1] a contesté cette mise en demeure concernant les chefs de redressement n°2, 3, 6, 8, 9, 12, 13, 16, 17 et l'observation pour l'avenir n°18 auprès de la commission de recours amiable (CRA) de l'URSSAF Ile-de-France.

A défaut de réponse, par requête du 26 septembre 2024 reçue le 1er otobre 2024 au greffe, la société [1] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la contestation de ces chefs de redressement. L'affaire a été enregistrée sous le numéro de répertoire général (RG) n°24/2248.

Par requête du 9 janvier 2025 reçue le 13 janvier 2025 au greffe, la société [1] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contestation de la décision de rejet du 8 novembre 2024 de ces chefs de redressement. L'affaire a été enregistrée sous le numéro de répertoire général (RG) n°25/116.

A défaut de conciliation, les affaires RG n°24/2248 et n°25/116 ont été appelées à l'audience du 4 novembre 2025, date à laquelle elles ont chacune fait l'objet d'une ordonnance de radiation. L'affaire RG n°25/116 a été réenrolée sous le n°25/2630. L’affaire RG n°24/2248 a été réenrôlée sous le numéro RG 26/1221.

Elles ont été appelées et retenues à l'audience du 5 mai 2026, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. 

Par conclusions récapitulatives déposées et soutenues oralement à l'audience, la société [1], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
- prononcer la jonction des affaires n°25/116 et n°24/2248 ;
- infirmer la décision explicite de rejet de la CRA du 12 novembre 2024 ;
- annuler la mise en demeure de l'URSSAF Ile-de-France du 27 mars 2024 mettant à sa charge les montants suivants :
- 360908 euros en principal majoré de 18045 euros au titre des majorations pour pénalités de retard au titre de la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 ;
- 918195 euros en principal majoré de 45909 euros au titre des majorations pour pénalités de retard au titre de la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 ;
- 3581524 euros en principal majoré de 179076 euros au titre des majorations pour pénalités de retard au titre de la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 ;
- condamner l'URSSAF Ile-de-France à payer à la société [1] un montant de 1122169 euros au titre du trop perçu de la contribution annuelle OETH pour les années 2019, 2020 et 2021 ;
- condamner l'URSSAF Ile-de-France à lui payer 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que les agents de l'URSSAF ont procédé à des entretiens avec des salariés en l'absence de représentant légal de la société et leur a demandé directement la transmission de documents sans que ceux-ci aient signé une délégation de pouvoir leur permettant de représenter la société de sorte que le contrôle est irrégulier et entache de nullité le redressement notifié. 
Sur le fond, elle conteste les chefs de redressement n°2, 3, 6, 8, 9, 12, 13, 16, 17 et l'observation pour l'avenir n°18.

Par conclusions en défense n°1 déposées et soutenues oralement à l'audience, l'URSSAF Ile-de-France, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
- confirmer la décision de la CRA du 8 novembre 2024 ;
- débouter la société [1] des toutes ses demandes fins et prétentions ;
- condamner la société [1] au paiement de la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
 
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, ainsi qu'aux pièces déposées par les parties.
L'affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026.

Par note en délibéré autorisée par le tribunal, l'URSSAF Ile-de-France soutient que la décision de la cour de cassation du 28 septembre 2023 rendue postérieurement au contrôle en cause n'est pas applicable et que la société [1] ne justifie pas de l'identité, de la qualité et de l'apport des salariés ayant assisté au contrôle.

En réplique à cette note en délibéré, la société [1] verse aux débats des échanges d'emails entre l'URSSAF Ile-de-France et deux de ses salariées ne disposant pas de délégation de pouvoir de la société.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la jonction des affaires

Aux termes de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.

En l'espèce, les instances inscrites au rôle sous les numéros n°25/116 et n°24/2248,
réenrôlées respectivement sous les n°25/2630 et n°26/1221, constituent le même recours contre le redressement et la mise en demeure du 27 mars 2024 dans les suites du contrôle opéré par l'URSSAF portant sur la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022.
Il existe donc entre ces deux instances un lien tel qu’il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de les juger ensemble.
Leur jonction en sera donc ordonnée, sous le numéro RG 25/2630.

Sur la régularité de la procédure de redressement

Aux termes de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, " III.-A l'issue du contrôle ou lorsqu'un constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu'il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d'observations datée et signée par eux mentionnant l'objet du contrôle réalisé par eux ou par d'autres agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci.
Lorsqu'une infraction mentionnée à l'article L. 8221-1 du code du travail a été constatée, la lettre d'observations mentionne en outre :
1° La référence au document prévu à l'article R. 133-1 ou les différents éléments listés au premier alinéa de cet article lorsque l'infraction a été constatée à l'occasion du contrôle réalisé par eux ;
2° La référence au document mentionné à l'article R. 133-1 ainsi que les faits constatés par les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail lorsque le constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail.
Les observations sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l'indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l'indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 qui sont envisagés. Les observations sont faites au regard des éléments déclarés à la date d'envoi de l'avis de contrôle.
Le montant des redressements indiqué dans la lettre d'observations peut être différent du montant évalué le cas échéant dans le document mentionné à l'article R. 133-1. S'il est inférieur, il est procédé sans délai à la mainlevée des éventuelles mesures conservatoires prises en application de l'article R. 133-1-1 à hauteur de la différence entre ces deux montants. S'il est supérieur, l'organisme peut engager des mesures conservatoires complémentaires dans les conditions prévues au même article à hauteur de la différence entre ces deux montants.
En cas de réitération d'une pratique ayant déjà fait l'objet d'une observation ou d'un redressement lors d'un précédent contrôle, la lettre d'observations précise les éléments caractérisant le constat d'absence de mise en conformité défini à l'article L. 243-7-6.
La période contradictoire prévue à l'article L. 243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d'observations par la personne contrôlée, qui dispose d'un délai de trente jours pour y répondre. Ce délai peut être porté, à la demande de la personne contrôlée, à soixante jours. A défaut de réponse de l'organisme de recouvrement, la prolongation du délai est considérée comme étant acceptée. La lettre mentionne la possibilité de se faire assister d'un conseil de son choix.
Dans sa réponse, la personne contrôlée peut indiquer toute précision ou tout complément qu'elle juge nécessaire notamment en proposant des ajouts à la liste des documents consultés. Elle justifie, le cas échéant, avoir corrigé, pendant le contrôle, les déclarations afférentes à la période contrôlée, et acquitté les sommes correspondantes pour qu'il en soit tenu compte.
Lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l'agent chargé du contrôle est tenu de répondre. Chaque observation exprimée de manière circonstanciée par la personne contrôlée fait l'objet d'une réponse motivée. Cette réponse détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, ne sont pas retenus et les redressements qui demeurent envisagés.
La période contradictoire prend fin, en l'absence de réponse de la personne contrôlée, au terme des délais prévus au huitième alinéa du présent III ou à la date d'envoi de la réponse de l'agent chargé du contrôle mentionnée au dixième alinéa du même III. […] "

Selon la jurisprudence, il résulte des dispositions de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, que les inspecteurs du recouvrement ne sont pas autorisés à solliciter des documents d'un salarié de l'employeur qui n'a pas reçu délégation à cet effet (2e civ., 28 septembre 2023, n° 21-21.633). Cet arrêt énonce que "?l'arrêt [d'appel] constate que l'inspectrice chargée du recouvrement a directement demandé à une salariée du service de la comptabilité de la société de lui fournir par courriel, un tableau portant sur l'application par celle-ci de la réduction sur les bas salaires pour certains employés en 2011, 2012 et 2013, données au vu desquelles le redressement litigieux a été opéré, sans qu'il soit établi que cette salariée avait reçu autorisation de l'employeur de répondre à cette demande ".

Il résulte de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale précité que la méconnaissance par l'organisme de recouvrement des garanties qu'il prévoit au bénéfice du cotisant n'emporte la nullité de l'ensemble de la procédure de contrôle et de redressement que si l'irrégularité affecte chacun des chefs de redressement envisagés. (2e Civ., 19 octobre 2023, pourvoi n° 22-11.023).

En l'espèce, la société [1] fait valoir que les inspectrices du recouvrement ont posé des questions et réclamé des documents à plusieurs de ses salariées, Mme [O] [X], Mme [Z] [V] et Mme [F] [U] [W], alors qu'elles ne sont pas mandataires sociales et qu'elles ne disposaient pas de de délégation de pouvoir.

L'URSSAF Ile-de-France soutient que la décision de la cour de cassation du 28 septembre 2023 rendue postérieurement au contrôle en cause n'est pas applicable et que la société [1] ne justifie pas de l'identité, de la qualité et de l'apport des salariés ayant assisté au contrôle.

Or, contrairement à ce que soutient l'URSSAF Ile-de-France, la règle jurisprudentielle, qui est l'interprétation de la loi faite par le juge, est par principe rétroactive sauf revirement pour l'avenir de sorte que la décision du 28 septembre 2023 de la cour de cassation est applicable au présent litige. En outre, l'URSSAF Ile-de-France n'apporte pas la preuve que les salariées sollicitées disposaient d'une autorisation de l'employeur de répondre aux demandes des inspectrices du recouvrement.

Au chef n°2, prime exceptionnelle pouvoir d'achat - loi de finance rectificative pour 2021 : modalités de versement de la prime, la lettre d'observation indique que " le redressement a été effectué à partir d'un fichier excel transmis le 3.10.2023 " détail prime PEPA 2021 " ".

Au chef n°3, éléments de rémunération non récupérés (avances, acomptes, prêts, trop perçus), la lettre d'observation indique " lors de l'examen des fiches individuelles et bulletins de paie des salariés, il a été constaté l'existence de nombreux trop-perçus par les salariés qui font suite à diverses et multiples régularisations négatives résultant notamment d'erreurs de paie, d'annulation de paie à la suite d'absences. […] le montant du solde de tout compte est généralement insuffisant pour compenser totalement les sommes dues par le salarié. […] un fichier comportant les montants trop-perçus par les salariés sur des périodes d'emploi non prescrites et non recouvrées par l'employeur a été demandé lors du contrôle. […] Le redressement a été effectué à partir du fichier " claims par salarié au 31 décembre 2022 " transmis par l'employeur en date du 3 octobre 2023. […] "

Au chef n°6, détermination de l'assiette plafonnée : réduction du plafond et régularisation annuelle, la lettre d'observation indique qu' " un fichier comportant les écarts les plus significatifs entre le brut soumis à cotisations et le plafond de sécurité sociale a été élaboré pour les années 2021 et 2022 à partir des fiches individuelles. […] ce fichier a donc été transmis à l'employeur le 6 juillet 2023 afin que son prestataire de paie procède à une vérification et au recalcul de l'assiette plafonnée.[…] "

Aux chefs n°8, versement mobilité : assiette, et n°9, versement mobilité : assujettissement progressif, la lettre d'observation indique que le redressement s'est fondé à partir de l'examen de la paie et des fiches individuelles. 

Au chef n°12, forfait social-assiette-cas général, et n°13, cotisations-rupture non forcée du contrat de travail : assujettissement, la lettre d'observation mentionne que le redressement a été opéré sur la base des protocoles transactionnel et informations concernant la rupture des contrats de travail.

Au chef n°17, contribution annuelle OETH : calcul de la contribution brute et écrêtement, la lettre d'observation indique que le redressement a été opéré à partir des contribution brutes déclarées par la société.

Concernant l'observation pour l'avenir n°18, frais professionnels-restauration hors des locaux de l'entreprise, la lettre d'observation mentionne l'analyse des indemnités forfaitaires de repas alloués aux salariés itinérants.

Par email du 23 février 2023, Mme [F] [Y] [W], salariée de la société [1] en qualité de payroll expert, communiquait à la demande de l'inspectrice du recouvrement les adresses email du prestataire de paie.

Par email du 27 mars 2023, l'inspectrice du recouvrement a demandé à Mme [O] [X], salariée de la société [1], de lui fournir une extraction des rubriques de paie pour les années contrôlées ainsi que les contrats de travail, bulletins de paie, solde de tout comptes et explications sur les avances de paie négative, les formulaires indemnité repas, la carte grise et formulaire des IK pour une liste de salariés sur les années 2021 et 2022. 

Par email du 27 mars 2023, l'inspectrice du recouvrement lui adressait un fichier de demandes de communication concernant les ruptures du contrat de travail.

Par email du 3 avril 2023, l'inspectrice du recouvrement lui rappelait ses demandes d'informations et de communication de documents en attente comprenant une demande pour les ruptures des contrats de travail, sur les frais professionnels, l'extraction des rubriques de paie pour les années contrôlées et la simulation sur le site [2] pour la DOETH déclarée en 2021 et 2022.

Par email du 25 avril 2023, l'inspectrice du recouvrement lui a également demandé de lui fournir les fiches individuelles 2020 et 2021, " pour la prime du pouvoir d'achat et prime de partage de la valeur : fournir un tableau qui récapitule les accords et décisions unilatérales, expliquer la clause pour le personnel du siège qui fait référence à la rémunération variable et à la classification H17 ", pour les indemnités de repas un exemplaire du planning pour une liste de salariés, la justification de la situation de déplacement concernant les indemnités de repas d'une liste d'employés de magasins, le détail du paramétrage de paie, des extractions de paie et lui indiquait rester dans l'attente de la communication de documents concernant notamment les ruptures des contrats de travail et les DOETH 2021 et 2022.

Par email du 6 juin 2023 l'inspectrice du recouvrement demandait à cette même salariée de vérifier et recalculer le plafond de sécurité sociale en justifiant de son calcul concernant les plafonds de préavis 2020 à 2022 pour une liste de salariés.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les chefs n°2, 3, 6, 8, 9, 12, 13, 17 et l'observation pour l'avenir n°18 sont fondés en tout ou partie sur des éléments communiqués par des salariées de la société qui n'avaient pas reçu d'autorisation de l'employeur pour adresser des informations ou documents aux inspectrices du recouvrement dans le cadre des opérations de contrôle de sorte que la procédure de redressement concernant ces chefs et observations est irrégulière.

Par conséquent, le chefs de redressement n°2, 3, 6, 8, 9, 12, 13, 17 et l'observation pour l'avenir n°18 seront annulées.

Sur le chef de redressement n°16 - dépenses personnelles

L'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale pose le principe selon lequel, pour le calcul des cotisations sociales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail.

Cette règle concerne le salaire et s'étend également à tous ses accessoires ainsi qu'aux avantages en nature et aux revenus de remplacement.

Selon l'article 1 de l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale, " les frais professionnels s'entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions.
Les sommes à déduire de l'assiette des cotisations de sécurité sociale au titre des frais professionnels, tels que prévus à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, sont celles qui sont versées aux travailleurs salariés ou assimilés, à l'exception des allocations forfaitaires prévues au 2° de l'article 2 ci-dessous perçues par les personnes visées aux 11°, 12° et 23° de l'article L. 311-3 dudit code pour l'exercice de leur fonction de dirigeant. "

Selon l'article 2 du même texte " L'indemnisation des frais professionnels s'effectue :

1° Soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé ; l'employeur est tenu de produire les justificatifs y afférents. Ces remboursements peuvent notamment porter sur les frais prévus aux articles 6, 7 et 8 (3°, 4° et 5°) ;
2° Soit sur la base d'allocations forfaitaires ; l'employeur est autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par le présent arrêté, sous réserve de l'utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet. Cette condition est réputée remplie lorsque les allocations sont inférieures ou égales aux montants fixés par le présent arrêté aux articles 3 à 9. "

Il ressort donc de ces textes que les indemnités ou remboursements de frais sont exonérés des cotisations de sécurité sociale à la double condition qu'ils aient pour objet de couvrir de véritables frais professionnels, c'est à dire des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions et qu'ils correspondent aux frais réellement exposés, la preuve de l'emploi et de la réalité des frais incombant à l'employeur lorsqu'ils dépassent les montants forfaitaires.

Il est constant que la preuve de l'existence de frais professionnels incombe à l'employeur et ne peut résulter de considérations générales sur les fonctions des bénéficiaires.

En l'espèce, l'URSSAF Ile-de-France a réintégré dans l'assiette sociale la somme d'un montant de 49205 euros versée par la société [1] à son salarié, M. [I], au titre de la prise en charge des frais de scolarité de ses enfants pour l'année 2020 au motif que celui-ci n'a pas fait l'objet d'une mutation ou d'un envoi en mission temporaire en France à l'initiative de l'employeur et correspond par conséquent à un avantage en nature.

La société [1] soutient que son salarié M. [I] a été muté en France et que la prise en charge des frais de scolarité de ses enfants est lié à la demande de la société que celui-ci s'installe à [Localité 3] pour effectuer son travail alors qu'il était domicilié en France comme stipulé dans l'avenant à son contrat de travail.

Toutefois, il est constant que M. [I] a conclu un contrat à durée indéterminé le 1er mars 2016 par la société [1] pour exercer ses fonctions à [Localité 3] alors qu'il résidait depuis 2017 à [Localité 4] (78). En outre, la société [1] ne verse aux débat aucun élément à l'appui de sa contestation de nature à démontrer que les frais de scolarité pris en charge correspondent à des frais professionnels exposés par son salarié dans le cadre de l'accomplissement des missions du contrat de travail.

La demande d'annulation du chef de redressement n°16 sera donc rejetée.

Sur la demande de remboursement au titre de la contribution OETH pour les années 2019, 2020 et 2021

En l'espèce, la société [1] sollicite le remboursement d'un trop perçu de l'URSSAF d'un montant de 1122169 euros au titre de la contribution annuelle OETH pour les années 2019, 2020 et 2021.

Or, il ressort du courrier du 26 avril 2024 de la DOETH confirmant un trop perçu au titre de la contribution OETH pour 2019 d'un montant de 342002,94 euros. Il est constant que seule l'[2] est compétente pour statuer sur une demande de rectification ou de remboursement relatif aux exercices antérieurs à 2020 et que la société [1] ne justifie d'aucune décision de l'[2] concernant une demande de remboursement de la part de la société au titre du trop perçu pour 2019.

En outre, la société [1] ne justifie de l'existence d'aucun trop perçu au titre de la contribution OETH pour 2020 et 2021.

La demande de remboursement au titre de la contribution OETH pour les années 2019, 2020 et 2021de la société [1] sera donc rejetée.

Sur les mesures accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, chaque partie succombant partiellement en ses prétentions, chacune conservera la charge de ses propres dépens.

Il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes formées au titre de l'article 700 du même code.
L'exécution provisoire sera ordonnée en application de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :

Ordonne la jonction des instances inscrites au rôle sous les numéros RG 25/2630 et 26/1221 sous le numéro de RG 25/2630 ;

Annule les chefs de redressement n°2, 3, 6, 8, 9, 12, 13, 17 et l'observation pour l'avenir n°18 ;

Annule partiellement la mise en demeure pour les montants correspondant aux chefs de redressement n°2, 3, 6, 8, 9, 12, 13, 16, 17 annulés ;

Rejette la demande de remboursement au titre de la contribution OETH pour les années 2019, 2020 et 2021 formée par la société [1] 
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes plus amples ou contraire ;
Ordonne l'exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d'un mois à compter de sa notification ;
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du Tribunal judiciaire de BOBIGNY.

La Minute étant signée par :

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Janaëlle COMMIN Elsa GEANDROT
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny 
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/02630 - N° Portalis DB3S-W-B7J-4GBD
Jugement du 16 JUIN 2026

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY

 

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 16 JUIN 2026


Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/02630 - N° Portalis DB3S-W-B7J-4GBD
N° de MINUTE : 26/01482

DEMANDEUR

S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Xavier DROUIN, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire :

DEFENDEUR

URSSAF ILE DE FRANCE
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126)
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Madame Anne HOSTIER, audiencière


COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 05 Mai 2026.

Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Madame Laurence BONNOT et Madame Lise LE THAI, assesseurs, et de Madame Janaëlle COMMIN, Greffière.


Lors du délibéré :

Présidente : Elsa GEANDROT, Juge
Assesseur : Laurence BONNOT, Assesseur salarié
Assesseur : Lise LE THAI, Assesseur non salarié


JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Juge, assistée de Janaëlle COMMIN, Greffière.


Transmis par RPVA à : Me Xavier DROUIN







FAITS ET PROCÉDURE

La société [1] a fait l'objet d'un contrôle de l'application des législations relatives aux cotisations et contributions obligatoire par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ile-de-France sur la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022.

A l'issue de ce contrôle, l'URSSAF Ile-de-France a remis en main propre à la société [1] une lettre d'observations du 27 novembre 2023 faisant état de 17 chefs de redressement pour un montant total de 4860916 euros de cotisations et trois observations pour l'avenir

Par lettre du 26 janvier 2024, la société [1] a formulé ses observations sur huit chefs de redressement et deux observations pour l'avenir auxquelles l'URSSAF Ile-de-France a répondu, par lettre du 27 février 2024 qu'elle maintenait le redressement sauf sur le chef de redressement n°9 qu'elle a réduit à 220467 euros.

A défaut de règlement, l'URSSAF Ile-de-France a mis en demeure la société [1] par lettre du 26 mars 2024 d'avoir à payer la somme de 5103657 euros correspondant à 4860627 euros au titre des cotisations et contributions pour les années 2020, 2021et 2022 et à 243030 euros au titre des majorations de retard. 

Par lettre du 27 mai 2024, la société [1] a contesté cette mise en demeure concernant les chefs de redressement n°2, 3, 6, 8, 9, 12, 13, 16, 17 et l'observation pour l'avenir n°18 auprès de la commission de recours amiable (CRA) de l'URSSAF Ile-de-France.

A défaut de réponse, par requête du 26 septembre 2024 reçue le 1er otobre 2024 au greffe, la société [1] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la contestation de ces chefs de redressement. L'affaire a été enregistrée sous le numéro de répertoire général (RG) n°24/2248.

Par requête du 9 janvier 2025 reçue le 13 janvier 2025 au greffe, la société [1] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contestation de la décision de rejet du 8 novembre 2024 de ces chefs de redressement. L'affaire a été enregistrée sous le numéro de répertoire général (RG) n°25/116.

A défaut de conciliation, les affaires RG n°24/2248 et n°25/116 ont été appelées à l'audience du 4 novembre 2025, date à laquelle elles ont chacune fait l'objet d'une ordonnance de radiation. L'affaire RG n°25/116 a été réenrolée sous le n°25/2630. L’affaire RG n°24/2248 a été réenrôlée sous le numéro RG 26/1221.

Elles ont été appelées et retenues à l'audience du 5 mai 2026, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. 

Par conclusions récapitulatives déposées et soutenues oralement à l'audience, la société [1], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
- prononcer la jonction des affaires n°25/116 et n°24/2248 ;
- infirmer la décision explicite de rejet de la CRA du 12 novembre 2024 ;
- annuler la mise en demeure de l'URSSAF Ile-de-France du 27 mars 2024 mettant à sa charge les montants suivants :
- 360908 euros en principal majoré de 18045 euros au titre des majorations pour pénalités de retard au titre de la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 ;
- 918195 euros en principal majoré de 45909 euros au titre des majorations pour pénalités de retard au titre de la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 ;
- 3581524 euros en principal majoré de 179076 euros au titre des majorations pour pénalités de retard au titre de la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 ;
- condamner l'URSSAF Ile-de-France à payer à la société [1] un montant de 1122169 euros au titre du trop perçu de la contribution annuelle OETH pour les années 2019, 2020 et 2021 ;
- condamner l'URSSAF Ile-de-France à lui payer 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que les agents de l'URSSAF ont procédé à des entretiens avec des salariés en l'absence de représentant légal de la société et leur a demandé directement la transmission de documents sans que ceux-ci aient signé une délégation de pouvoir leur permettant de représenter la société de sorte que le contrôle est irrégulier et entache de nullité le redressement notifié. 
Sur le fond, elle conteste les chefs de redressement n°2, 3, 6, 8, 9, 12, 13, 16, 17 et l'observation pour l'avenir n°18.

Par conclusions en défense n°1 déposées et soutenues oralement à l'audience, l'URSSAF Ile-de-France, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
- confirmer la décision de la CRA du 8 novembre 2024 ;
- débouter la société [1] des toutes ses demandes fins et prétentions ;
- condamner la société [1] au paiement de la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
 
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, ainsi qu'aux pièces déposées par les parties.
L'affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026.

Par note en délibéré autorisée par le tribunal, l'URSSAF Ile-de-France soutient que la décision de la cour de cassation du 28 septembre 2023 rendue postérieurement au contrôle en cause n'est pas applicable et que la société [1] ne justifie pas de l'identité, de la qualité et de l'apport des salariés ayant assisté au contrôle.

En réplique à cette note en délibéré, la société [1] verse aux débats des échanges d'emails entre l'URSSAF Ile-de-France et deux de ses salariées ne disposant pas de délégation de pouvoir de la société.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la jonction des affaires

Aux termes de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.

En l'espèce, les instances inscrites au rôle sous les numéros n°25/116 et n°24/2248,
réenrôlées respectivement sous les n°25/2630 et n°26/1221, constituent le même recours contre le redressement et la mise en demeure du 27 mars 2024 dans les suites du contrôle opéré par l'URSSAF portant sur la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022.
Il existe donc entre ces deux instances un lien tel qu’il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de les juger ensemble.
Leur jonction en sera donc ordonnée, sous le numéro RG 25/2630.

Sur la régularité de la procédure de redressement

Aux termes de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, " III.-A l'issue du contrôle ou lorsqu'un constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu'il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d'observations datée et signée par eux mentionnant l'objet du contrôle réalisé par eux ou par d'autres agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci.
Lorsqu'une infraction mentionnée à l'article L. 8221-1 du code du travail a été constatée, la lettre d'observations mentionne en outre :
1° La référence au document prévu à l'article R. 133-1 ou les différents éléments listés au premier alinéa de cet article lorsque l'infraction a été constatée à l'occasion du contrôle réalisé par eux ;
2° La référence au document mentionné à l'article R. 133-1 ainsi que les faits constatés par les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail lorsque le constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail.
Les observations sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l'indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l'indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 qui sont envisagés. Les observations sont faites au regard des éléments déclarés à la date d'envoi de l'avis de contrôle.
Le montant des redressements indiqué dans la lettre d'observations peut être différent du montant évalué le cas échéant dans le document mentionné à l'article R. 133-1. S'il est inférieur, il est procédé sans délai à la mainlevée des éventuelles mesures conservatoires prises en application de l'article R. 133-1-1 à hauteur de la différence entre ces deux montants. S'il est supérieur, l'organisme peut engager des mesures conservatoires complémentaires dans les conditions prévues au même article à hauteur de la différence entre ces deux montants.
En cas de réitération d'une pratique ayant déjà fait l'objet d'une observation ou d'un redressement lors d'un précédent contrôle, la lettre d'observations précise les éléments caractérisant le constat d'absence de mise en conformité défini à l'article L. 243-7-6.
La période contradictoire prévue à l'article L. 243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d'observations par la personne contrôlée, qui dispose d'un délai de trente jours pour y répondre. Ce délai peut être porté, à la demande de la personne contrôlée, à soixante jours. A défaut de réponse de l'organisme de recouvrement, la prolongation du délai est considérée comme étant acceptée. La lettre mentionne la possibilité de se faire assister d'un conseil de son choix.
Dans sa réponse, la personne contrôlée peut indiquer toute précision ou tout complément qu'elle juge nécessaire notamment en proposant des ajouts à la liste des documents consultés. Elle justifie, le cas échéant, avoir corrigé, pendant le contrôle, les déclarations afférentes à la période contrôlée, et acquitté les sommes correspondantes pour qu'il en soit tenu compte.
Lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l'agent chargé du contrôle est tenu de répondre. Chaque observation exprimée de manière circonstanciée par la personne contrôlée fait l'objet d'une réponse motivée. Cette réponse détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, ne sont pas retenus et les redressements qui demeurent envisagés.
La période contradictoire prend fin, en l'absence de réponse de la personne contrôlée, au terme des délais prévus au huitième alinéa du présent III ou à la date d'envoi de la réponse de l'agent chargé du contrôle mentionnée au dixième alinéa du même III. […] "

Selon la jurisprudence, il résulte des dispositions de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, que les inspecteurs du recouvrement ne sont pas autorisés à solliciter des documents d'un salarié de l'employeur qui n'a pas reçu délégation à cet effet (2e civ., 28 septembre 2023, n° 21-21.633). Cet arrêt énonce que "?l'arrêt [d'appel] constate que l'inspectrice chargée du recouvrement a directement demandé à une salariée du service de la comptabilité de la société de lui fournir par courriel, un tableau portant sur l'application par celle-ci de la réduction sur les bas salaires pour certains employés en 2011, 2012 et 2013, données au vu desquelles le redressement litigieux a été opéré, sans qu'il soit établi que cette salariée avait reçu autorisation de l'employeur de répondre à cette demande ".

Il résulte de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale précité que la méconnaissance par l'organisme de recouvrement des garanties qu'il prévoit au bénéfice du cotisant n'emporte la nullité de l'ensemble de la procédure de contrôle et de redressement que si l'irrégularité affecte chacun des chefs de redressement envisagés. (2e Civ., 19 octobre 2023, pourvoi n° 22-11.023).

En l'espèce, la société [1] fait valoir que les inspectrices du recouvrement ont posé des questions et réclamé des documents à plusieurs de ses salariées, Mme [O] [X], Mme [Z] [V] et Mme [F] [U] [W], alors qu'elles ne sont pas mandataires sociales et qu'elles ne disposaient pas de de délégation de pouvoir.

L'URSSAF Ile-de-France soutient que la décision de la cour de cassation du 28 septembre 2023 rendue postérieurement au contrôle en cause n'est pas applicable et que la société [1] ne justifie pas de l'identité, de la qualité et de l'apport des salariés ayant assisté au contrôle.

Or, contrairement à ce que soutient l'URSSAF Ile-de-France, la règle jurisprudentielle, qui est l'interprétation de la loi faite par le juge, est par principe rétroactive sauf revirement pour l'avenir de sorte que la décision du 28 septembre 2023 de la cour de cassation est applicable au présent litige. En outre, l'URSSAF Ile-de-France n'apporte pas la preuve que les salariées sollicitées disposaient d'une autorisation de l'employeur de répondre aux demandes des inspectrices du recouvrement.

Au chef n°2, prime exceptionnelle pouvoir d'achat - loi de finance rectificative pour 2021 : modalités de versement de la prime, la lettre d'observation indique que " le redressement a été effectué à partir d'un fichier excel transmis le 3.10.2023 " détail prime PEPA 2021 " ".

Au chef n°3, éléments de rémunération non récupérés (avances, acomptes, prêts, trop perçus), la lettre d'observation indique " lors de l'examen des fiches individuelles et bulletins de paie des salariés, il a été constaté l'existence de nombreux trop-perçus par les salariés qui font suite à diverses et multiples régularisations négatives résultant notamment d'erreurs de paie, d'annulation de paie à la suite d'absences. […] le montant du solde de tout compte est généralement insuffisant pour compenser totalement les sommes dues par le salarié. […] un fichier comportant les montants trop-perçus par les salariés sur des périodes d'emploi non prescrites et non recouvrées par l'employeur a été demandé lors du contrôle. […] Le redressement a été effectué à partir du fichier " claims par salarié au 31 décembre 2022 " transmis par l'employeur en date du 3 octobre 2023. […] "

Au chef n°6, détermination de l'assiette plafonnée : réduction du plafond et régularisation annuelle, la lettre d'observation indique qu' " un fichier comportant les écarts les plus significatifs entre le brut soumis à cotisations et le plafond de sécurité sociale a été élaboré pour les années 2021 et 2022 à partir des fiches individuelles. […] ce fichier a donc été transmis à l'employeur le 6 juillet 2023 afin que son prestataire de paie procède à une vérification et au recalcul de l'assiette plafonnée.[…] "

Aux chefs n°8, versement mobilité : assiette, et n°9, versement mobilité : assujettissement progressif, la lettre d'observation indique que le redressement s'est fondé à partir de l'examen de la paie et des fiches individuelles. 

Au chef n°12, forfait social-assiette-cas général, et n°13, cotisations-rupture non forcée du contrat de travail : assujettissement, la lettre d'observation mentionne que le redressement a été opéré sur la base des protocoles transactionnel et informations concernant la rupture des contrats de travail.

Au chef n°17, contribution annuelle OETH : calcul de la contribution brute et écrêtement, la lettre d'observation indique que le redressement a été opéré à partir des contribution brutes déclarées par la société.

Concernant l'observation pour l'avenir n°18, frais professionnels-restauration hors des locaux de l'entreprise, la lettre d'observation mentionne l'analyse des indemnités forfaitaires de repas alloués aux salariés itinérants.

Par email du 23 février 2023, Mme [F] [Y] [W], salariée de la société [1] en qualité de payroll expert, communiquait à la demande de l'inspectrice du recouvrement les adresses email du prestataire de paie.

Par email du 27 mars 2023, l'inspectrice du recouvrement a demandé à Mme [O] [X], salariée de la société [1], de lui fournir une extraction des rubriques de paie pour les années contrôlées ainsi que les contrats de travail, bulletins de paie, solde de tout comptes et explications sur les avances de paie négative, les formulaires indemnité repas, la carte grise et formulaire des IK pour une liste de salariés sur les années 2021 et 2022. 

Par email du 27 mars 2023, l'inspectrice du recouvrement lui adressait un fichier de demandes de communication concernant les ruptures du contrat de travail.

Par email du 3 avril 2023, l'inspectrice du recouvrement lui rappelait ses demandes d'informations et de communication de documents en attente comprenant une demande pour les ruptures des contrats de travail, sur les frais professionnels, l'extraction des rubriques de paie pour les années contrôlées et la simulation sur le site [2] pour la DOETH déclarée en 2021 et 2022.

Par email du 25 avril 2023, l'inspectrice du recouvrement lui a également demandé de lui fournir les fiches individuelles 2020 et 2021, " pour la prime du pouvoir d'achat et prime de partage de la valeur : fournir un tableau qui récapitule les accords et décisions unilatérales, expliquer la clause pour le personnel du siège qui fait référence à la rémunération variable et à la classification H17 ", pour les indemnités de repas un exemplaire du planning pour une liste de salariés, la justification de la situation de déplacement concernant les indemnités de repas d'une liste d'employés de magasins, le détail du paramétrage de paie, des extractions de paie et lui indiquait rester dans l'attente de la communication de documents concernant notamment les ruptures des contrats de travail et les DOETH 2021 et 2022.

Par email du 6 juin 2023 l'inspectrice du recouvrement demandait à cette même salariée de vérifier et recalculer le plafond de sécurité sociale en justifiant de son calcul concernant les plafonds de préavis 2020 à 2022 pour une liste de salariés.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les chefs n°2, 3, 6, 8, 9, 12, 13, 17 et l'observation pour l'avenir n°18 sont fondés en tout ou partie sur des éléments communiqués par des salariées de la société qui n'avaient pas reçu d'autorisation de l'employeur pour adresser des informations ou documents aux inspectrices du recouvrement dans le cadre des opérations de contrôle de sorte que la procédure de redressement concernant ces chefs et observations est irrégulière.

Par conséquent, le chefs de redressement n°2, 3, 6, 8, 9, 12, 13, 17 et l'observation pour l'avenir n°18 seront annulées.

Sur le chef de redressement n°16 - dépenses personnelles

L'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale pose le principe selon lequel, pour le calcul des cotisations sociales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail.

Cette règle concerne le salaire et s'étend également à tous ses accessoires ainsi qu'aux avantages en nature et aux revenus de remplacement.

Selon l'article 1 de l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale, " les frais professionnels s'entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions.
Les sommes à déduire de l'assiette des cotisations de sécurité sociale au titre des frais professionnels, tels que prévus à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, sont celles qui sont versées aux travailleurs salariés ou assimilés, à l'exception des allocations forfaitaires prévues au 2° de l'article 2 ci-dessous perçues par les personnes visées aux 11°, 12° et 23° de l'article L. 311-3 dudit code pour l'exercice de leur fonction de dirigeant. "

Selon l'article 2 du même texte " L'indemnisation des frais professionnels s'effectue :

1° Soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé ; l'employeur est tenu de produire les justificatifs y afférents. Ces remboursements peuvent notamment porter sur les frais prévus aux articles 6, 7 et 8 (3°, 4° et 5°) ;
2° Soit sur la base d'allocations forfaitaires ; l'employeur est autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par le présent arrêté, sous réserve de l'utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet. Cette condition est réputée remplie lorsque les allocations sont inférieures ou égales aux montants fixés par le présent arrêté aux articles 3 à 9. "

Il ressort donc de ces textes que les indemnités ou remboursements de frais sont exonérés des cotisations de sécurité sociale à la double condition qu'ils aient pour objet de couvrir de véritables frais professionnels, c'est à dire des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions et qu'ils correspondent aux frais réellement exposés, la preuve de l'emploi et de la réalité des frais incombant à l'employeur lorsqu'ils dépassent les montants forfaitaires.

Il est constant que la preuve de l'existence de frais professionnels incombe à l'employeur et ne peut résulter de considérations générales sur les fonctions des bénéficiaires.

En l'espèce, l'URSSAF Ile-de-France a réintégré dans l'assiette sociale la somme d'un montant de 49205 euros versée par la société [1] à son salarié, M. [I], au titre de la prise en charge des frais de scolarité de ses enfants pour l'année 2020 au motif que celui-ci n'a pas fait l'objet d'une mutation ou d'un envoi en mission temporaire en France à l'initiative de l'employeur et correspond par conséquent à un avantage en nature.

La société [1] soutient que son salarié M. [I] a été muté en France et que la prise en charge des frais de scolarité de ses enfants est lié à la demande de la société que celui-ci s'installe à [Localité 3] pour effectuer son travail alors qu'il était domicilié en France comme stipulé dans l'avenant à son contrat de travail.

Toutefois, il est constant que M. [I] a conclu un contrat à durée indéterminé le 1er mars 2016 par la société [1] pour exercer ses fonctions à [Localité 3] alors qu'il résidait depuis 2017 à [Localité 4] (78). En outre, la société [1] ne verse aux débat aucun élément à l'appui de sa contestation de nature à démontrer que les frais de scolarité pris en charge correspondent à des frais professionnels exposés par son salarié dans le cadre de l'accomplissement des missions du contrat de travail.

La demande d'annulation du chef de redressement n°16 sera donc rejetée.

Sur la demande de remboursement au titre de la contribution OETH pour les années 2019, 2020 et 2021

En l'espèce, la société [1] sollicite le remboursement d'un trop perçu de l'URSSAF d'un montant de 1122169 euros au titre de la contribution annuelle OETH pour les années 2019, 2020 et 2021.

Or, il ressort du courrier du 26 avril 2024 de la DOETH confirmant un trop perçu au titre de la contribution OETH pour 2019 d'un montant de 342002,94 euros. Il est constant que seule l'[2] est compétente pour statuer sur une demande de rectification ou de remboursement relatif aux exercices antérieurs à 2020 et que la société [1] ne justifie d'aucune décision de l'[2] concernant une demande de remboursement de la part de la société au titre du trop perçu pour 2019.

En outre, la société [1] ne justifie de l'existence d'aucun trop perçu au titre de la contribution OETH pour 2020 et 2021.

La demande de remboursement au titre de la contribution OETH pour les années 2019, 2020 et 2021de la société [1] sera donc rejetée.

Sur les mesures accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, chaque partie succombant partiellement en ses prétentions, chacune conservera la charge de ses propres dépens.

Il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes formées au titre de l'article 700 du même code.
L'exécution provisoire sera ordonnée en application de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :

Ordonne la jonction des instances inscrites au rôle sous les numéros RG 25/2630 et 26/1221 sous le numéro de RG 25/2630 ;

Annule les chefs de redressement n°2, 3, 6, 8, 9, 12, 13, 17 et l'observation pour l'avenir n°18 ;

Annule partiellement la mise en demeure pour les montants correspondant aux chefs de redressement n°2, 3, 6, 8, 9, 12, 13, 16, 17 annulés ;

Rejette la demande de remboursement au titre de la contribution OETH pour les années 2019, 2020 et 2021 formée par la société [1] 
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes plus amples ou contraire ;
Ordonne l'exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d'un mois à compter de sa notification ;
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du Tribunal judiciaire de BOBIGNY.

La Minute étant signée par :

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Janaëlle COMMIN Elsa GEANDROT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L8271-1-2, code du travail L8271-6-4, code de la securite sociale L311-3, code du travail L8221-1, code de la securite sociale R243-59). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-16T18:05:17.988Z.