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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lille, JCP, 30 avril 2026, n° 25/05484

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 30 mars 2015, l'association Soliha, venant aux droits de l'association Pact Métropole Nord, a donné à bail à M. [O] [L], un logement sis [Adresse 3], moyennant le paiement mensuel d'un loyer d'un montant de 310,58 euros et une provision sur charges de 24,50 euros.

Invoquant plus de 73 mains courantes depuis son arrivée dans les lieux, et estimant que M. [O] [L] trouble la jouissance paisible des lieux des autres locataires, en date du 29 août 2024, une sommation de faire cesser les troubles a été effectuée par acte de commissaire de justice.

Par acte de commissaire de justice en date du 2 mai 2025, l'association Soliha, venant aux droits de l'association Pact Métropole Nord, a fait assigner M. [O] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille afin notamment d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de bail et son expulsion.

L'affaire a été appelée à l'audience du 25 septembre 2025, et renvoyée à l'audience du 15 janvier 2025, date à laquelle elle a été plaidée.

A cette audience, l'association Soliha, venant aux droits de l'association Pact Métropole Nord, représentée par son conseil, sollicite sur le fondement des dispositions des articles 1224, 1227 et 128 d code civil, et de la loi du 6 juillet 1989, de :
- Constater que M. [O] [L] ne respecte pas son obligation de jouir paisiblement des lieux loués,
En conséquence,
- Constater l'acquisition de la clause résolutoire et de ce fait, la résiliation de plein droit du bail conclu entre les parties pour manquement à l'obligation de jouissance paisible,
- A défaut, prononcer la résiliation du contrat de bail conclu entre les parties,
- En tout état de cause,
- Ordonner l'expulsion du locataire et celle de tout occupant de son chef avec si besoin est l'assistance de la force publique,
- Condamner le locataire au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant du loyer actuel et ce, jusqu'à la libération des lieux,
- Condamner le locataire à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- Condamner le locataire aux dépens en ce compris le coût des commandements délivrés.

M. [O] [L] comparaît et explique ne pas avoir reçu la convocation pour se présenter à la conciliation dans la mesure où il n'a plus de boîte aux lettres. Il reconnaît les troubles en indiquant que ses enfants couraient dans les escaliers et que la police est venue à son domiicle pour rien. Il souligne qu'il a perdu sa fille en 2018, que son logement était squatté. Il admet également avoir effectué un barbecue en 2025 sans que la police ne se déplace. Il souligne avoir fait des travaux d'insonorisation, qu'il a encore son fils handicapé à domicile et qu'il souhaite une dernière chance pour garder sa maison.

A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026 prorogée au 30 avril 2026.

Motifs

DISCUSSION :

1. Sur l'acquisition de la clause résolutoire :

Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

Force est de constater que le bail conclu entre les parties en date du 30 mars 2015 prévoit une clause résolutoire, rédigé de la manière suivante :

" 8. Clauses résolutoires
8.1 Troubles de voisinage 
En cas de non-respect par le locataire de son obligation d'user paisiblement des locaux loués, résultant de troubles de voisinage constatés par une décision de justice passée en force de chose jugée, il est prévu que le bail sera résilié de plein droit. (…) ".

La présente procédure a notamment pour objet d'obtenir la constatation de l'existence de ces troubles de voisinage invoqués par le bailleur par une décision de justice. 

Dès lors, il conviendra donc de débouter l'association Soliha, venant aux droits de l'association Pact Métropole Nord, de sa demande de constatation d'acquisition de la clause résolutoire pour troubles de voisinage.

2. Sur le prononcé de la résiliation :

Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

L'article 1229 du code civil dispose que la résolution prend effet soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.

Il appartient au juge d'apprécier souverainement si les manquements imputés au locataire sont d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat.

Aux termes de l'article 7 b de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé d'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location, ce qui lui impose, notamment, de ne pas troubler de manière répétée, la tranquillité de ses voisins.

Il résulte des articles 1728 du code civil et 7b) de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, que le locataire est tenu d'une obligation essentielle, qui consiste à jouir paisiblement des locaux loués, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.

En l'occurrence, comme vu précédemment le bail conclu en date du 30 mars 2015 contient une clause intitulée clauses résolutoires au motif des troubles de voisinage.

Ce même contrat rappelle les obligations s'imposant au locataire dont celles :
" (…) 3.2 Obligations du locataire
Le locataire s'oblige :
(…)
- A user paisiblement des locaux loués suivant leur destination contractuelle (…)
- A respecter le règlement intérieur de l'immeuble et/ou le règlement de copropriété s'il existe,
- A s'interdire tout acte pouvant nuire à la sécurité des personnes et des biens, notamment en application des articles 211-1 à 3 du code rural, la détention dans les lieux loués de chiens de catégorie dites d'attaque est formellement interdite. A ne pas utiliser des appareils dangereux, produits explosifs ou inflammables, autres que ceux d'un usage domestique courant, autorisés par les règlements de sécurité. (…)
- A satisfaire, à ses frais, à toutes charges et conditions d'hygiène, de ville, de police ainsi qu'aux règlements de salubrité, et autres, ainsi que toutes taxes assimilées, de telle façon que le bailleur ne puisse être inquiété à ce sujet. (…) ".

Par ailleurs, à ce contrat a été annexé un document intitulé " Bien vivre dans son logement " prévoyant sur ce point, et qui a été signé par M. [O] [L] lors de son entrée dans les lieux :
" (…) Bon ordre et tranquillité
Les locataires ainsi que leurs enfants et leurs invités doivent s'abstenir de provoquer des bruits, désordres , et tout acte en général de nature à troubler l'ordre et la tranquillité du voisinage.
La présence d'animaux est autorisée dans les lieux loués aux conditions suivantes :
- Les animaux ne doivent pas errer dans les espaces extérieurs,
- Leur présence dans le logement ne doit entraîner aucune atteinte à la sécurité et à la salubrité ni aux lois sur la protection des animaux,
- Le comportement des animaux ne doit en aucune façon troubler la tranquillité et le repos des habitants de l'immeuble. (…) ".

Ainsi, M. [O] [L] avait une parfaite connaissance des obligations s'imposant à lui dont celle d'user paisiblement du bien loué et de ne pas troubler la quiétude de ses voisins.

Or, force est de constater que son bailleur, l'association Soliha, venant aux droits de l'association Pact Métropole Nord, produit différentes mains courantes établies par la police municipale de la Commune [Localité 3], suite à différentes plaintes de ses voisins.

Ainsi, plus de 76 mains courantes sont produites depuis son entrée dans les lieux.

Ces dernières concernent :
- Des nuisances sonores, (musique, aboiements de chien ou paroles fortes),
- Des dépôts de meubles ou de déchets dans son jardin ou sur la voie publique, 
- De la mécanique sauvage sur la voie publique,
- Des altercations et des propos agressifs dénoncés par des voisins ou à l'encontre des policiers municipaux.

Force est de constater que son bailleur lui a fait une sommation de cesser les troubles de voisinage en date du 29 août 2024.

Il est notamment invoqué dans cette sommation :
" (…)
Que par conséquent, vous êtes tenus d'user paisiblement des locaux loués.
Or, il s'avère que vous causez des troubles anormaux et importants au voisinage.
En effet, 73 mains courantes ont été déposées afin de signaler des nuisances sonores à toute heure de la journée et de la nuit, de la présence de nombreux déchets dans votre jardinet qui attirent des nuisibles, des aboiements constants de votre chien.
Des agents de la Police Municipale se sont rendus à plusieurs fois afin de vous demander de veiller au maintien de la tranquillité du voisinage.
C'EST POURQUOI, JE VOUS FAIS COMMANDEMENT D'AVOIR IMMEDIATEMENT ET SANS DELAI, D'AVOIR A RESPECTER LES OBLIGATIONS VOUS INCOMBANT EN VOTRE QUALITE DE LOCATAIRE AINSI QUE LES CLAUSES DU BAIL,
Précisant qu'à défaut, votre bailleur se prévaudra de la clause résolutoire insérée au contrat de bail, et demandera au tribunal compétent de prononcer la résiliation du bail ainsi que VOTRE EXPULSION (…) ".

Pour étayer l'existence de ce trouble de voisinage, l'association Soliha produit des déclarations de mains courantes très nombreuses qui font état des difficultés rencontrées par les voisins de M. [O] [L].

Par ailleurs, ce dernier s'est notamment montré agressif avec son ex-compagne à deux reprises, dont le 7 août 2024 et le 30 juillet 2025.

De même, il ressort de l'analyse des différentes mains courantes que M. [O] [L] est accusé d'avoir tenu des propos agressifs vis-à-vis d'une de ses voisins et à l'encontre d'un policier municipaux.

A l'audience, il ne conteste d'ailleurs pas avoir commis des troubles de voisinage pendant deux ans.

Or, les différentes mains courantes ayant généré des déplacements de la police municipales ainsi que pour certains déplacements, des verbalisations pour dépôt de déchets, pour effectuer de la mécanique sur la voie publique et pour des nuisances sonores.

Ces éléments permettent de démontrer que M. [O] [L] n'a pas respecté son obligation d'user paisiblement le logement loué.

La gravité de son manquement doit s'apprécier également quant à la persistance de ce manquement.

Il ressort des différentes pièces produites que ce manquement a été constant entre son entrée dans les lieux et à ce jour.

Dès lors, le manquement commis par M. [O] [L] est particulièrement grave et justifie le prononcé de la résiliation de son bail.

Par voie de conséquence, il conviendra donc de prononcer la résiliation du bail liant les parties et d'ordonner l'expulsion de M. [O] [L] et celle de tous occupants de son chef son expulsion selon les modalités reprises au dispositif du présent jugement.

3. Sur les dépens :

Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

M. [O] [L] ayant succombé, sera condamné aux dépens en ce compris, les frais de constat. 

4. Sur la demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :

Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

L'équité commande de débouter l'association Soliha de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

5. Sur l'exécution provisoire :

En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

PRONONCE la résiliation du bail conclu en date du 30 mars 2015, entre l'association Soliha, venant aux droits de l'association Pact Métropole Nord, et M. [O] [L], concernant le logement situé [Adresse 4],

ORDONNE à défaut pour M. [O] [L] d'avoir volontairement libéré les lieux sus-désignés et restitué les clés dans les deux mois de la signification d'un commandement de quitter les lieux, son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux sus-désignés, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique,

RAPPELLE qu'en application de l'article L. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution " les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire",

RAPPELLE à M. [O] [L] qu'il peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l'enregistrement d'une demande de logement social ou, à défaut, d'apporter la justification de l'absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d'utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l'État dans le Nord "nord.gouv.fr") à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l'adresse suivante :

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EMPLOI, DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES 
Commission DALO
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 4]

DIT qu'une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l'Etat dans le département pour information,

CONDAMNE M. [O] [L] aux dépens en ce compris les frais de constat, 

DIT n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe.

LE CADRE GREFFIER LE JUGE

Dispositif

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE


A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; 

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; 

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; 

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE 
de [Localité 1]
[Localité 2]


☎ :[XXXXXXXX01]




N° RG 25/05484 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZSA6


JUGEMENT 

DU : 30 Avril 2026





Société SOLIHA venant aux droits de l'Association PACT METROPOLE NORD.


C/

[O] [L]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 30 Avril 2026






DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)


Société SOLIHA venant aux droits de l'Association PACT METROPOLE NORD., dont le siège social est sis [Adresse 1]



représentée par Me Anne-laurence DELOBEL BRICHE, avocat au barreau de LILLE 

ET :


DÉFENDEUR(S)

M. [O] [L], demeurant [Adresse 2]



comparant en personne ;




COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 Janvier 2026 

Aurélie DESWARTE, Juge, assisté(e) de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier

 

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 30 Avril 2026, après prorogation, par Aurélie DESWARTE, Juge, assisté(e) de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier














EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 30 mars 2015, l'association Soliha, venant aux droits de l'association Pact Métropole Nord, a donné à bail à M. [O] [L], un logement sis [Adresse 3], moyennant le paiement mensuel d'un loyer d'un montant de 310,58 euros et une provision sur charges de 24,50 euros.

Invoquant plus de 73 mains courantes depuis son arrivée dans les lieux, et estimant que M. [O] [L] trouble la jouissance paisible des lieux des autres locataires, en date du 29 août 2024, une sommation de faire cesser les troubles a été effectuée par acte de commissaire de justice.

Par acte de commissaire de justice en date du 2 mai 2025, l'association Soliha, venant aux droits de l'association Pact Métropole Nord, a fait assigner M. [O] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille afin notamment d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de bail et son expulsion.

L'affaire a été appelée à l'audience du 25 septembre 2025, et renvoyée à l'audience du 15 janvier 2025, date à laquelle elle a été plaidée.

A cette audience, l'association Soliha, venant aux droits de l'association Pact Métropole Nord, représentée par son conseil, sollicite sur le fondement des dispositions des articles 1224, 1227 et 128 d code civil, et de la loi du 6 juillet 1989, de :
- Constater que M. [O] [L] ne respecte pas son obligation de jouir paisiblement des lieux loués,
En conséquence,
- Constater l'acquisition de la clause résolutoire et de ce fait, la résiliation de plein droit du bail conclu entre les parties pour manquement à l'obligation de jouissance paisible,
- A défaut, prononcer la résiliation du contrat de bail conclu entre les parties,
- En tout état de cause,
- Ordonner l'expulsion du locataire et celle de tout occupant de son chef avec si besoin est l'assistance de la force publique,
- Condamner le locataire au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant du loyer actuel et ce, jusqu'à la libération des lieux,
- Condamner le locataire à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- Condamner le locataire aux dépens en ce compris le coût des commandements délivrés.

M. [O] [L] comparaît et explique ne pas avoir reçu la convocation pour se présenter à la conciliation dans la mesure où il n'a plus de boîte aux lettres. Il reconnaît les troubles en indiquant que ses enfants couraient dans les escaliers et que la police est venue à son domiicle pour rien. Il souligne qu'il a perdu sa fille en 2018, que son logement était squatté. Il admet également avoir effectué un barbecue en 2025 sans que la police ne se déplace. Il souligne avoir fait des travaux d'insonorisation, qu'il a encore son fils handicapé à domicile et qu'il souhaite une dernière chance pour garder sa maison.

A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026 prorogée au 30 avril 2026. 

DISCUSSION :

1. Sur l'acquisition de la clause résolutoire :

Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

Force est de constater que le bail conclu entre les parties en date du 30 mars 2015 prévoit une clause résolutoire, rédigé de la manière suivante :

" 8. Clauses résolutoires
8.1 Troubles de voisinage 
En cas de non-respect par le locataire de son obligation d'user paisiblement des locaux loués, résultant de troubles de voisinage constatés par une décision de justice passée en force de chose jugée, il est prévu que le bail sera résilié de plein droit. (…) ".

La présente procédure a notamment pour objet d'obtenir la constatation de l'existence de ces troubles de voisinage invoqués par le bailleur par une décision de justice. 

Dès lors, il conviendra donc de débouter l'association Soliha, venant aux droits de l'association Pact Métropole Nord, de sa demande de constatation d'acquisition de la clause résolutoire pour troubles de voisinage.

2. Sur le prononcé de la résiliation :

Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

L'article 1229 du code civil dispose que la résolution prend effet soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.

Il appartient au juge d'apprécier souverainement si les manquements imputés au locataire sont d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat.

Aux termes de l'article 7 b de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé d'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location, ce qui lui impose, notamment, de ne pas troubler de manière répétée, la tranquillité de ses voisins.

Il résulte des articles 1728 du code civil et 7b) de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, que le locataire est tenu d'une obligation essentielle, qui consiste à jouir paisiblement des locaux loués, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.

En l'occurrence, comme vu précédemment le bail conclu en date du 30 mars 2015 contient une clause intitulée clauses résolutoires au motif des troubles de voisinage.

Ce même contrat rappelle les obligations s'imposant au locataire dont celles :
" (…) 3.2 Obligations du locataire
Le locataire s'oblige :
(…)
- A user paisiblement des locaux loués suivant leur destination contractuelle (…)
- A respecter le règlement intérieur de l'immeuble et/ou le règlement de copropriété s'il existe,
- A s'interdire tout acte pouvant nuire à la sécurité des personnes et des biens, notamment en application des articles 211-1 à 3 du code rural, la détention dans les lieux loués de chiens de catégorie dites d'attaque est formellement interdite. A ne pas utiliser des appareils dangereux, produits explosifs ou inflammables, autres que ceux d'un usage domestique courant, autorisés par les règlements de sécurité. (…)
- A satisfaire, à ses frais, à toutes charges et conditions d'hygiène, de ville, de police ainsi qu'aux règlements de salubrité, et autres, ainsi que toutes taxes assimilées, de telle façon que le bailleur ne puisse être inquiété à ce sujet. (…) ".

Par ailleurs, à ce contrat a été annexé un document intitulé " Bien vivre dans son logement " prévoyant sur ce point, et qui a été signé par M. [O] [L] lors de son entrée dans les lieux :
" (…) Bon ordre et tranquillité
Les locataires ainsi que leurs enfants et leurs invités doivent s'abstenir de provoquer des bruits, désordres , et tout acte en général de nature à troubler l'ordre et la tranquillité du voisinage.
La présence d'animaux est autorisée dans les lieux loués aux conditions suivantes :
- Les animaux ne doivent pas errer dans les espaces extérieurs,
- Leur présence dans le logement ne doit entraîner aucune atteinte à la sécurité et à la salubrité ni aux lois sur la protection des animaux,
- Le comportement des animaux ne doit en aucune façon troubler la tranquillité et le repos des habitants de l'immeuble. (…) ".

Ainsi, M. [O] [L] avait une parfaite connaissance des obligations s'imposant à lui dont celle d'user paisiblement du bien loué et de ne pas troubler la quiétude de ses voisins.

Or, force est de constater que son bailleur, l'association Soliha, venant aux droits de l'association Pact Métropole Nord, produit différentes mains courantes établies par la police municipale de la Commune [Localité 3], suite à différentes plaintes de ses voisins.

Ainsi, plus de 76 mains courantes sont produites depuis son entrée dans les lieux.

Ces dernières concernent :
- Des nuisances sonores, (musique, aboiements de chien ou paroles fortes),
- Des dépôts de meubles ou de déchets dans son jardin ou sur la voie publique, 
- De la mécanique sauvage sur la voie publique,
- Des altercations et des propos agressifs dénoncés par des voisins ou à l'encontre des policiers municipaux.

Force est de constater que son bailleur lui a fait une sommation de cesser les troubles de voisinage en date du 29 août 2024.

Il est notamment invoqué dans cette sommation :
" (…)
Que par conséquent, vous êtes tenus d'user paisiblement des locaux loués.
Or, il s'avère que vous causez des troubles anormaux et importants au voisinage.
En effet, 73 mains courantes ont été déposées afin de signaler des nuisances sonores à toute heure de la journée et de la nuit, de la présence de nombreux déchets dans votre jardinet qui attirent des nuisibles, des aboiements constants de votre chien.
Des agents de la Police Municipale se sont rendus à plusieurs fois afin de vous demander de veiller au maintien de la tranquillité du voisinage.
C'EST POURQUOI, JE VOUS FAIS COMMANDEMENT D'AVOIR IMMEDIATEMENT ET SANS DELAI, D'AVOIR A RESPECTER LES OBLIGATIONS VOUS INCOMBANT EN VOTRE QUALITE DE LOCATAIRE AINSI QUE LES CLAUSES DU BAIL,
Précisant qu'à défaut, votre bailleur se prévaudra de la clause résolutoire insérée au contrat de bail, et demandera au tribunal compétent de prononcer la résiliation du bail ainsi que VOTRE EXPULSION (…) ".

Pour étayer l'existence de ce trouble de voisinage, l'association Soliha produit des déclarations de mains courantes très nombreuses qui font état des difficultés rencontrées par les voisins de M. [O] [L].

Par ailleurs, ce dernier s'est notamment montré agressif avec son ex-compagne à deux reprises, dont le 7 août 2024 et le 30 juillet 2025.

De même, il ressort de l'analyse des différentes mains courantes que M. [O] [L] est accusé d'avoir tenu des propos agressifs vis-à-vis d'une de ses voisins et à l'encontre d'un policier municipaux.

A l'audience, il ne conteste d'ailleurs pas avoir commis des troubles de voisinage pendant deux ans.

Or, les différentes mains courantes ayant généré des déplacements de la police municipales ainsi que pour certains déplacements, des verbalisations pour dépôt de déchets, pour effectuer de la mécanique sur la voie publique et pour des nuisances sonores.

Ces éléments permettent de démontrer que M. [O] [L] n'a pas respecté son obligation d'user paisiblement le logement loué.

La gravité de son manquement doit s'apprécier également quant à la persistance de ce manquement.

Il ressort des différentes pièces produites que ce manquement a été constant entre son entrée dans les lieux et à ce jour.

Dès lors, le manquement commis par M. [O] [L] est particulièrement grave et justifie le prononcé de la résiliation de son bail.

Par voie de conséquence, il conviendra donc de prononcer la résiliation du bail liant les parties et d'ordonner l'expulsion de M. [O] [L] et celle de tous occupants de son chef son expulsion selon les modalités reprises au dispositif du présent jugement.

3. Sur les dépens :

Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

M. [O] [L] ayant succombé, sera condamné aux dépens en ce compris, les frais de constat. 

4. Sur la demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :

Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

L'équité commande de débouter l'association Soliha de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

5. Sur l'exécution provisoire :

En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

PRONONCE la résiliation du bail conclu en date du 30 mars 2015, entre l'association Soliha, venant aux droits de l'association Pact Métropole Nord, et M. [O] [L], concernant le logement situé [Adresse 4],

ORDONNE à défaut pour M. [O] [L] d'avoir volontairement libéré les lieux sus-désignés et restitué les clés dans les deux mois de la signification d'un commandement de quitter les lieux, son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux sus-désignés, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique,

RAPPELLE qu'en application de l'article L. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution " les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire",

RAPPELLE à M. [O] [L] qu'il peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l'enregistrement d'une demande de logement social ou, à défaut, d'apporter la justification de l'absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d'utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l'État dans le Nord "nord.gouv.fr") à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l'adresse suivante :

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EMPLOI, DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES 
Commission DALO
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 4]

DIT qu'une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l'Etat dans le département pour information,

CONDAMNE M. [O] [L] aux dépens en ce compris les frais de constat, 

DIT n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe.

LE CADRE GREFFIER LE JUGE







EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE


A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; 

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; 

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; 

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code rural et de la peche maritime 211-1, code rural et de la peche maritime 3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-16T18:26:58.993Z.