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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, Chambre 3 cab 03 D, 16 juin 2026, n° 17/02230

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

TRIBUNAL 
JUDICIAIRE
DE LYON

Chambre 3 cab 03 D

 N° RG 17/02230 - N° Portalis DB2H-W-B7B-RFJE

Jugement du 16 Juin 2026
























Notifié à :
Maître Maxime BURRUS de la SELARL C/M AVOCATS - 446
Maître Arthur GUIMET de la SELARL GUIMET & ASSOCIES - 1144
Maître Franck PEYRON de la SELARL MORELL ALART & ASSOCIÉS - 766
Me Laurent PRUDON - 533







REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 16 Juin 2026 devant la Chambre 3 cab 03 D le jugement contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 24 Novembre 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 24 Février 2026 devant :

Marc-Emmanuel GOUNOT, Président,
siégeant en formation Juge Unique,

Assisté(e) de Julie MAMI, Greffière,

Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :


DEMANDERESSES

Société INTER ISOLATION, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 1]


représentée par Maître Franck PEYRON de la SELARL MORELL ALART & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON

S.A.S. MARTIN, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 2]


représentée par Maître Arthur GUIMET de la SELARL GUIMET & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON



DEFENDERESSES

S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 3]


représentée par Maître Maxime BURRUS de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON


Compagnie d’assurances CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES RHONE ALPES AUVERGNE (GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE), dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 4]


représentée par Me Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON








Aux termes d’un marché dont le chantier a démarré au début de l’année 2001, le lot n°21 « plomberie » de la construction d’un ensemble immobilier à usage de bureaux situé [Adresse 5] et [Adresse 6] à [Localité 5] a été confié par le maître d’ouvrage SOGEPROM au groupement constitué des sociétés PATRICOLA, MARTIN, assurée par la société AXA FRANCE, et CEME CERNIAUT.

Par contrat du 13 décembre 2001, ces dernières ont sous-traité l’isolation des canalisations à la société INTER ISOLATION.

Les travaux ont été réceptionnés en deux tranches les 5, 12, 17 et 20 décembre 2002 et 17 avril 2003.

Les 13 novembre 2009 et 7 janvier 2010 ont été déclarées à la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, assureur dommages ouvrage, des fuites survenues sur le circuit d’eau glacé de la climatisation.

Par exploit du 2 mai 2011, la société de droit allemand INTERNATIONALES IMMOBILIEN INSTITUT AG, qui avait acheté l’immeuble en l’état futur d’achèvement le 29 janvier 2002 auprès de SOGEPROM, a donné assignation notamment aux sociétés PATRICOLA, INTER ISOLATION, MARTIN et AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE devant le juge des référés et, par ordonnance du 21 juin 2011, une expertise judiciaire a été confiée à Monsieur [F] [M].

Le 21 décembre 2014, l’expert judiciaire a déposé son rapport concluant à l’existence d’un désordre. 

Par exploits du 24 février 2015, la société propriétaire nouvellement dénommée BNP PARIBAS REAL ESTATE INVESTMENT MANAGEMENT GERMANY Gmbh, a donné assignation notamment aux sociétés AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, INTER ISOLATION, MARTIN, CEME CERNIAUT et PATRICOLA devant le tribunal de commerce de Paris en réparation de son préjudice. 

Par jugement en date du 10 février 2017, le tribunal de commerce de Paris s’est déclaré incompétent au bénéfice du tribunal judiciaire de Lyon s’agissant des demandes en garantie formées par la société INTER ISOLATION contre les sociétés GROUPAMA et MMA IARD, ses assureurs, par assignations des 4 janvier 2016 et 30 décembre 2015. 

Par ordonnance du 23 octobre 2017, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lyon a sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive rendue dans l’instance pendante devant le tribunal de commerce de Paris.

Par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 15 décembre 2017, la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE a été condamnée à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 587.947€ majorée d’un intérêt au double du taux légal à compter du 15 décembre 2010 en réparation d’un dommage de nature non décennale et les sociétés PATRICOLA, MARTIN et son assureur AXA FRANCE, CEME CERNIAUT et son assureur COVEA RISKS, et INTER ISOLATION ont été condamnées in solidum à la garantir.

Par exploit du 19 novembre 2018, la société MARTIN a appelé en garantie les sociétés MMA IARD et GROUPAMA, assureurs de la société INTER ISOLATION, devant le tribunal de céans et, par ordonnance du 11 janvier 2019, la procédure a été jointe à la présente. 

Par arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 25 novembre 2020, rectifié le 30 juin 2021, les sociétés MARTIN et INTER ISOLATION ont été condamnées in solidum à payer à la société BNP PARIBAS REAL ESTATE INVESTMENT MANAGEMENT GERMANY Gmbh la somme de 587.947€ HT en réparation du « coût des reprises strictement nécessaires à la mise en conformité du réseau de canalisations avec les prévisions contractuelles du CCTP », dommage de nature non décennale, la société AXA FRANCE a été condamnée à garantir son assurée, la société MARTIN, les sociétés CEME CERNIAUT et INTER ISOLATION ont été condamnées, à hauteur de 25 % chacune, à garantir les sociétés MARTIN et AXA FRANCE et la créance de la société MARTIN a été fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société PATRICOLA à hauteur de 25 % de la somme, tandis que les condamnations prononcées contre les sociétés AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, CEME CERNIAUT et COVEA RISKS ont été infirmées pour cause de prescription et que la garantie de la société PATRICOLA à l’égard de AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE a été rejetée faute de déclaration de créance. 

Par arrêt du 18 novembre 2022, la cour de cassation a annulé la condamnation de la société AXA FRANCE à garantir la société MARTIN.

Par ordonnance du 24 novembre 2025, le juge de la mise en état a clôturé la procédure et l’affaire a été fixée à l’audience du 24 février 2026.


PRETENTIONS et MOYENS

Par conclusions notifiées le 20 mars 2024, la société INTER ISOLATION demande qu’il plaise au tribunal :
Vu les articles L.124-1 à L.124-5 du Code des assurances, 
Condamner in solidum la société SA MMA IARD et la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLE DU RHONE ALPES AUVERGNE (GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE), ou celle des deux qui mieux le devra, à relever et garantir la société INTER ISOLATION de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre par l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 25 novembre 2020, à savoir : 
- 25 % de la somme de 587.947 € HT en réparation du préjudice matériel au bénéfice de la société BNP PARIBAS REAL ESTATE INVESTMENT MANAGEMENT GERMANY GmbH outre intérêts à compter de l’assignation introductive d’instance, 
- 25 % de la condamnation totale au titre de la garantie prononcée au bénéfice de la SA MARTIN 
et la SA MMA IARD son assureur (sic), 
- 50 % des dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, 
- 25.000 € au titre des condamnations de première instance et d’appel sur le fondement de 
l’article 700 du Code de procédure civile ; 
Débouter les sociétés MMA et GROUPAMA de l’ensemble de leurs demandes, moyens et prétentions ; 
Condamner in solidum les sociétés MMA IARD et CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLE DU RHONE ALPES AUVERGNE (GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE), ou celle des deux qui mieux le devra, à payer à la société INTER ISOLATION la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; 
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ; 
Condamner in solidum les sociétés MMA IARD et CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLE DU RHONE ALPES AUVERGNE (GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE), ou celle des deux qui mieux le devra, aux entiers dépens de l’instance. 

Au soutien de ses prétentions, la société INTER ISOLATION fait valoir :
- qu’elle a été condamnée, au titre de sa responsabilité délictuelle, in solidum avec les sociétés PATRICOLA, MARTIN et CEME CERNIAUT au titre de la responsabilité contractuelle, pour ne pas avoir proposé en option l’utilisation de manchons comportant des pare-vapeur, pour avoir manqué de coller correctement les fourreaux de calorifugeage et pour avoir ainsi contribué à la corrosion des canalisations
- que le fait générateur des désordres se situant ainsi entre le 13 décembre 2001 et le 20 décembre 2002, elle est légitime à agir contre la société MMA IARD, anciennement WINTERTHUR, son assureur au titre de la responsabilité civile pour l’année 2001, et la société GROUPAMA, son assureur au titre de la responsabilité civile pour l’année 2002, 
- que l’appel en cause de la société GROUPAMA le 31 décembre 2015 et l’appel en cause de la société MMA IARD le 4 janvier 2016 par la société INTER ISOLATION, dans le délai de 5 ans à compter de son assignation le 24 février 2015, ne peuvent être prescrits.

Par conclusions notifiées le 20 novembre 2014, la société MARTIN demande qu’il plaise :
Rejeter l’ensemble des moyens développés par MMA IARD et par GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE pour faire rejeter leur garantie et rejeter l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la société MARTIN, y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens. 
Allouer à la concluante le bénéfice de son assignation introductive d’instance, sauf à condamner in solidum GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE (CRAMA RHONE ALPES AUVERGNE) et la société MMA IARD ou celle des deux qui mieux le devra, à payer à la 
société MARTIN la somme de 146 986,75 € outre intérêts à compter de l’assignation 
introductive d’instance correspondant à la part de responsabilité de 25% de la société INTER ISOLATION dans la créance de BNP PARIBAS en application de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 25 novembre 2020. 
Condamner in solidum les compagnies MMA IARD et GROUPAMA RHONE ALPES 
AUVERGNE (CRAMA RHONE ALPES AUVERGNE) ou celle des deux qui mieux le devra à 
payer à la société MARTIN la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. 
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir. 
Condamner in solidum les compagnies MMA IARD et GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE (CRAMA RHONE ALPES AUVERGNE) ou celle des deux qui mieux le devra, aux 
entiers dépens de l’instance, avec distraction au profit de la SELARL GUIMET AVOCATS, sur son affirmation de droit.

Au soutien de ses prétentions, la société MARTIN fait valoir :
- qu’elle a assigné la société MMA IARD sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle dans le délai de 5 ans de sa propre assignation au fond
- que la police de la société MMA IARD prévoit la garantie de la responsabilité civile après travaux au titre des dommages corporels et matériels causés à autrui, y compris au maître de l’ouvrage, par les travaux exécutés, lorsque ces dommages ont pour fait générateur une malfaçon et qu’ils surviennent après l’achèvement des travaux
- que les sociétés MMA IARD et GROUPAMA ne produisent pas l’intégralité des pièces contractuelles pour justifier leurs allégations d’absence de garantie de la société INTER ISOLATION, la première produisant des conditions particulières qui ont pu donner lieu à extension et la seconde des conditions générales anciennes et non signées
- que son action en garantie contre les assureurs d’INTER ISOLATION est recevable dans la mesure où elle s’est acquittée des parts des sociétés PATRICOLA et CEME CERNIAUT au bénéfice de BNP PARIBAS, mais qu’elle est également subrogée dans les droits de BNP PARIBAS pour avoir remboursé la société AXA FRANCE IARD en exécution de l’arrêt de la cour de cassation
- que le délai de prescription quinquennal de son recours contre les assureurs de la société INTER ISOLATION ne court pas à compter de son assignation en référé, mais uniquement de son assignation au fond et n’est donc pas acquis
- que le fait générateur du dommage s’est produit tout à la fois pendant la période de garantie de MMA IARD et pendant la période de garantie de GROUPAMA.

Par conclusions notifiées le 20 septembre 2023, la société MMA IARD demande qu’il plaise :
Vu les articles 1240 et 1792 du Code civil, 
Vu l’article L. 124-3 et L. 124-5 du Code des assurances, 
Constater la prescription des demandes formulées par les sociétés MARTIN et INTER ISOLATION à l’encontre de la compagnie MMA, venant aux droits de WINTERTHUR, sur le 
fondement de la responsabilité civile. 
Déclarer irrecevables les demandes des sociétés MARTIN et INTER ISOLATION à l’encontre 
de la compagnie MMA, venant aux droits de WINTERTHUR, sur le fondement de la 
responsabilité civile. 
Constater l’absence de mobilisation des garanties de la compagnie MMA IARD au titre de la 
garantie décennale obligatoire. 
Constater l’exclusion des demandes présentées par les sociétés MARTIN et INTER 
ISOLATION de la garantie responsabilité civile WINTERTHUR invoquée. 
En conséquence, 
Débouter les sociétés INTER ISOLATION et MARTIN de toutes leurs demandes à l’encontre 
de la compagnie MMA IARD. 
Rejeter toute demande présentée contre la compagnie MMA IARD. 
A titre subsidiaire, 
Condamner in solidum la compagnie GROUPAMA et la société MARTIN à relever et garantir 
intégralement la compagnie MMA IARD de toute éventuelle condamnation prononcée à son 
encontre. 
Dire opposable aux tiers la franchise contractuelle 
En tout état de cause, 
Condamner in solidum la société INTER ISOLATION et la société MARTIN à payer à la compagnie MMA IARD la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du Code de 
procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance en application de l’article 699 du 
Code de procédure civile. 

Au soutien de ses prétentions, la société MMA IARD fait valoir :
- que les pièces sur lesquelles se fondaient tant la société MARTIN que la société INTER ISOLATION dans leurs assignations de la société MMA montrent que ces assignations n’ont pas été réalisées sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle
- que la résiliation de la police au 31 décembre 2001 n’a maintenu que la garantie de responsabilité décennale qui a été définitivement écartée par la cour d’appel de Paris
- que les pièces produites par la société INTER ISOLATION excluent expressément, au titre de la garantie après-travaux, le coût de réfection des travaux.

Par conclusions notifiées le 9 mai 2025, la société GROUPAMA demande qu’il plaise :
Vu la loi n°2003-706 du 1er août 2003, 
METTRE GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE hors de cause. 
DEBOUTER la MMA de son appel en garantie à l’encontre de GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE 
A TITRE SUBSIDIAIRE, 
CONDAMNER MMA à relever et garantir GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE de toute condamnation pouvant intervenir à son encontre, en principal, intérêts, frais. 
EN TOUTE HYPOTHÈSE, 
Condamner in solidum la société MARTIN et la société INTER ISOLATION, à payer à GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du CPC. 
Les condamner aux dépens. 

Au soutien de ses prétentions, la société GROUPAMA fait valoir :
- que le contrat de la société MMA IARD étant antérieur à la réforme du 1er août 2003, sa garantie se poursuit sans limitation de durée dès lors que le fait dommageable est survenu en 2001, pendant sa période de garantie
- que la société MMA IARD ne peut exercer de recours contre la société GROUPAMA qui n’était plus l’assureur de la société INTER ISOLATION depuis le 31 décembre 2006 lorsqu’une réclamation lui a été faite par assignation du 2 mai 2011
- que sa police responsabilité civile n’a pas vocation à couvrir le coût de reprise de l’ouvrage de son assurée, une telle exclusion, qui doit être distinguée des dommages causés aux tiers, étant tout-à-fait valable dans la mesure où la non-exécution ou la mauvaise exécution de l’ouvrage est un risque d’entreprise
- que la société INTER ISOLATION reconnaît, dans les conditions particulières de la police, avoir eu copie des conditions générales produites.

Motifs

MOTIFS

Il résulte de l’article 1147 ancien du code de civil en vigueur lors de la signature des contrats que l’inexécution par le débiteur d’une obligation contractuelle se résout pas l’octroi de dommages et intérêts.

Il résulte de l’article 1240 du code civil que tout fait générateur d’un dommage oblige à réparation celui par la faute duquel le dommage est arrivé. 

Il résulte de l’article L 124-3 du code des assurances que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.

Il résulte de l’article 122 du code de procédure civile que la prescription rend une partie irrecevable en sa demande.


L’assignation en référé des sociétés INTER ISOLATION et MARTIN le 2 mai 2011 devant le juge des référés n’avait pour objet qu’une demande d’expertise in futurum sur le fondement de l‘article 145 du code de procédure civile et non une demande de condamnation, de telle sorte que l’existence d’un dommage imputable à ces dernières n’a pu apparaître, selon les éléments à disposition du tribunal, avant le dépôt du rapport d’expertise judiciaire le 21 décembre 2014. Par application de l’article 2224 du code civil, elles disposaient alors d’un délai de 5 ans pour assigner tout co-auteur de ce dommage, susceptible par sa faute d’avoir contribué à leur obligation de paiement, et du délai biennal de l’article L 114-1 du code des assurances pour assigner l’assureur du co-auteur.

La société INTER ISOLATION a appelé en garantie ses assureurs MMA et GROUPAMA par assignations des 30 décembre 2015 et 4 janvier 2016, dans le délai biennal prévu par l’article L 114-1 du code des assurances suivant le dépôt du rapport d’expertise. Cependant, son assignation ne fait référence, dans son dispositif et dans l’attestation d’assurance jointe (pièce 1 de la demanderesse), qu’à la responsabilité décennale de la société MMA, ainsi qu’il est rappelé en page 18 du jugement du 10 février 2017 ; faute de demande établie dans le délai biennal sur le fondement de la responsabilité civile des entreprises, la société INTER ISOLATION est désormais prescrite à exprimer à l’égard de la MMA, pour la première fois par conclusions du 19 avril 2023, une demande sur un tel fondement. 

En application des articles L 124-3 du code des assurances, la société MARTIN a formulé, par voie d’assignations des 19 et 20 novembre 2018, un recours contre les deux assureurs de la société INTER ISOLATION, au regard de la condamnation solidaire prononcée par le tribunal de commerce de Paris le 15 décembre 2017. Celle-ci ayant été prononcée en application de la responsabilité délictuelle, l’assignation de l’assureur MMA le 20 novembre 2018 a interrompu le délai de prescription quinquennal courant à compter de l’assignation de la société MARTIN le 24 février 2015 sur ce fondement, de même que les conclusions de recours notifiées à la société MMA le 21 juin 2022 par la société MARTIN a de nouveau interrompu le délai quinquennal courant à compter du 20 novembre 2018. La demande en garantie délictuelle de la société M ARTIN n’est donc pas prescrite et la fin de non-recevoir soulevée par la société MMA à son endroit sera rejetée. 


Aucune des parties ne soulève le caractère décennal des désordres. La police de la société MMA couvrait les dommages survenus pendant la période de chantier concernant l’année 2001 et que la police de la société GROUPAMA couvrait les dommages survenus pendant la période courant à compter de 2002, sans que les parties n’apportent la démonstration d’un rattachement du désordre en cause à l’une ou l’autre de ces deux périodes. Conclues avant l’entrée en vigueur de la loi du 1er août 2003, ces polices ne sont affectées ni par leurs résiliations successives, les 31 décembre 2001 et 24 novembre 2006, ni, selon la jurisprudence applicable, par la postériorité de la date de la réclamation du 2 mai 2011. Le dommage étant survenu pendant la période de chantier couverte par la garantie de la MMA, puis celle de GROUPAMA sans que ces assureurs ne débattent plus précisément de sa datation, ils garantissent tous deux in solidum la responsabilité civile de la société INTER ISOLATION.

Se référant à sa pièce n°8, la société GROUPAMA affirme que les dommages considérés ne rentrent pas dans le périmètre de la garantie au motif de l’exclusion figurant en page 23 d’un document intitulé « plan d’assurance des entreprises », comprenant notamment le cas concernant les « frais incombant à l’assuré pour réparer, améliorer, remplacer, refaire tout ou partie des produits, marchandises, matériels fournis, des travaux ou prestations exécutés ou pour leur en substituer d’autres, même de nature différente, ainsi que la perte qu’il subit lorsqu’il est tenu de rembourser le prix ». Cependant, cette pièce n’est pas signée et ne comporte pas la référence « conditions générales modèle A 9107 » dont la société INTER ISOLATION reconnaît avoir reçu un exemplaire sur le contrat en sa possession, mais en page 2 la référence A 9104. Son adhésion à la clause d’exclusion n’est pas établie, de sorte que celle-ci est inopposable à la société INTER ISOLATION, autant qu’à la société MARTIN. 

Dans le cadre de la responsabilité civile entreprise (police Winterthur n°6969447, à distinguer de la police n°6939706 en matière de responsabilité décennale), la société MMA garantit les dommages matériels causés à autrui, y compris au maître de l’ouvrage par les travaux exécutés, lorsque ces dommages ont pour fait générateur une malfaçon et qu’ils surviennent après achèvement des travaux (page 2 des conventions spéciales 5 RCE en possession de la société INTER ISOLATION), sous réserve cependant d’une exclusion concernant le coût de la réfection des travaux, de la remise en état ou du remplacement des produits livrés ou ouvrages exécutés, qui ont été à l’origine des dommages (page 7). Il s’ensuit que les dommages intermédiaires ne sont pas couverts en ce qui concerne les coûts de reprise. Le recours en garantie exercé par la société MARTIN du chef du paiement de la somme de 587.947€ HT correspondant précisément à des coûts de reprise sera rejetée.


La société GROUPAMA sera en conséquence condamnée à garantir contractuellement la société INTER ISOLATION de ce qu’elle aura payé sur la somme de 587.947€ HT et sur la somme de 15.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’elle a été condamnée à verser à la société BNP PARIBAS REAL ESTATE INVESTMENT MANAGEMENT GERMANY Gmbh, in solidum avec la société MARTIN, en indemnisation du dommage du désordre de construction, ainsi que de ce qu’elle aura payé au titre des dépens de première instance et d’appel à hauteur de 50 %. Le recours exercé contre la société MMA par la société GROUPAMA, à titre d’action directe exercée contre le second assureur d’INTER ISOLATION, est tout à la fois prescrit en ce qu’il a été exercé pour la première fois par conclusions notifiées le 17 janvier 2023 alors qu’elle a été assignée le 4 janvier 2016 par INTER ISOLATION en garantie du dommage de construction et non fondée en raison de la clause d’exclusion du contrat. Les intérêts au taux légal courront à compter de ses premières conclusions aux fins de paiement d’une somme déterminée et fixée par décision de justice en date du 19 avril 2023.

La société GROUPAMA sera également condamnée à indemniser la société MARTIN, co-obligée de la société INTER ISOLATION en vertu de la condamnation in solidum prononcée le 25 novembre 2020, de ce qu’elle aura payé au titre de la même somme de 587.947€ HT au-delà de sa part contributive de 25 %, dans la limite de 25 % de cette somme, au titre de son recours en garantie délictuelle et de son recours subrogatoire dans les droits de la société BNP PARIBAS, la société MARTIN faisant la preuve qu’elle s’est acquittée le 5 janvier 2022 d’une somme de 333.797,55 € auprès de la société BNP PARIBAS. Les intérêts au taux légal courront à compter de ses premières conclusions aux fins de paiement d’un somme déterminée et judiciairement fixée en date du 21 juin 2022. Le recours exercé contre la société MMA, second assureur d’INTER ISOLATION, à titre d’action directe sera rejeté au motif de la clause d’exclusion de la police.


La société GROUPAMA qui succombe devra payer les dépens, la SELARL GUIMET AVOCATS étant autorisée à percevoir directement ceux dont elle a fait l’avance, et la somme de 3000€ à chacune des deux sociétés INTER ISOLATION et MARTIN par application de l’article 700 du code de procédure civile.

Les sociétés INTER ISOLATION et MARTIN devront payer chacune la somme de 1500€ à la société MMA, laissée hors de cause, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’exécution provisoire sera ordonnée par application de l’article 514 du code de procédure civile au regard de l’ancienneté de l’affaire.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, par jugement contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :

DECLARE irrecevable l’action de la société INTER ISOLATION contre la société MMA IARD pour cause de prescription,

REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action dirigée par la société MARTIN contre la société MMA IARD,

CONDAMNE la société GROUPAMA à garantir la société INTER ISOLATION de ce qu’elle aura payé sur la somme de 587.947€ HT, les intérêts au taux légal courant à compter du 19 avril 2023, et sur la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qu’elle a été condamnée à verser à la société BNP PARIBAS REAL ESTATE INVESTMENT MANAGEMENT GERMANY Gmbh, et de ce qu’elle aura payé au titre des dépens de première instance et d’appel à hauteur de 50 %,

CONDAMNE la société GROUPAMA à garantir la société MARTIN de ce qu’elle aura payé sur la somme de 587.947€ HT qu’elle a été condamnée à verser à la société BNP PARIBAS REAL ESTATE INVESTMENT MANAGEMENT GERMANY Gmbh au-delà de sa part de 25 %, à hauteur de 25 % de la même somme, les intérêts au taux légal courant à compter du 21 juin 2022,

CONDAMNE la société GROUPAMA à payer la somme de 3000€ à chacune des deux sociétés INTER ISOLATION et MARTIN au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE les sociétés INTER ISOLATION et MARTIN à payer chacune la somme de 1500 € à la société MMA IARD au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société GROUPAMA aux dépens de l’instance, la SELARL GUIMET AVOCATS étant autorisée à percevoir directement ceux dont elle a fait l’avance,

REJETTE toute autre demande,

ORDONNE l’exécution provisoire.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
TRIBUNAL 
JUDICIAIRE
DE LYON

Chambre 3 cab 03 D

 N° RG 17/02230 - N° Portalis DB2H-W-B7B-RFJE

Jugement du 16 Juin 2026
























Notifié à :
Maître Maxime BURRUS de la SELARL C/M AVOCATS - 446
Maître Arthur GUIMET de la SELARL GUIMET & ASSOCIES - 1144
Maître Franck PEYRON de la SELARL MORELL ALART & ASSOCIÉS - 766
Me Laurent PRUDON - 533







REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 16 Juin 2026 devant la Chambre 3 cab 03 D le jugement contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 24 Novembre 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 24 Février 2026 devant :

Marc-Emmanuel GOUNOT, Président,
siégeant en formation Juge Unique,

Assisté(e) de Julie MAMI, Greffière,

Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :


DEMANDERESSES

Société INTER ISOLATION, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 1]


représentée par Maître Franck PEYRON de la SELARL MORELL ALART & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON

S.A.S. MARTIN, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 2]


représentée par Maître Arthur GUIMET de la SELARL GUIMET & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON



DEFENDERESSES

S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 3]


représentée par Maître Maxime BURRUS de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON


Compagnie d’assurances CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES RHONE ALPES AUVERGNE (GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE), dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 4]


représentée par Me Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON








Aux termes d’un marché dont le chantier a démarré au début de l’année 2001, le lot n°21 « plomberie » de la construction d’un ensemble immobilier à usage de bureaux situé [Adresse 5] et [Adresse 6] à [Localité 5] a été confié par le maître d’ouvrage SOGEPROM au groupement constitué des sociétés PATRICOLA, MARTIN, assurée par la société AXA FRANCE, et CEME CERNIAUT.

Par contrat du 13 décembre 2001, ces dernières ont sous-traité l’isolation des canalisations à la société INTER ISOLATION.

Les travaux ont été réceptionnés en deux tranches les 5, 12, 17 et 20 décembre 2002 et 17 avril 2003.

Les 13 novembre 2009 et 7 janvier 2010 ont été déclarées à la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, assureur dommages ouvrage, des fuites survenues sur le circuit d’eau glacé de la climatisation.

Par exploit du 2 mai 2011, la société de droit allemand INTERNATIONALES IMMOBILIEN INSTITUT AG, qui avait acheté l’immeuble en l’état futur d’achèvement le 29 janvier 2002 auprès de SOGEPROM, a donné assignation notamment aux sociétés PATRICOLA, INTER ISOLATION, MARTIN et AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE devant le juge des référés et, par ordonnance du 21 juin 2011, une expertise judiciaire a été confiée à Monsieur [F] [M].

Le 21 décembre 2014, l’expert judiciaire a déposé son rapport concluant à l’existence d’un désordre. 

Par exploits du 24 février 2015, la société propriétaire nouvellement dénommée BNP PARIBAS REAL ESTATE INVESTMENT MANAGEMENT GERMANY Gmbh, a donné assignation notamment aux sociétés AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, INTER ISOLATION, MARTIN, CEME CERNIAUT et PATRICOLA devant le tribunal de commerce de Paris en réparation de son préjudice. 

Par jugement en date du 10 février 2017, le tribunal de commerce de Paris s’est déclaré incompétent au bénéfice du tribunal judiciaire de Lyon s’agissant des demandes en garantie formées par la société INTER ISOLATION contre les sociétés GROUPAMA et MMA IARD, ses assureurs, par assignations des 4 janvier 2016 et 30 décembre 2015. 

Par ordonnance du 23 octobre 2017, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lyon a sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive rendue dans l’instance pendante devant le tribunal de commerce de Paris.

Par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 15 décembre 2017, la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE a été condamnée à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 587.947€ majorée d’un intérêt au double du taux légal à compter du 15 décembre 2010 en réparation d’un dommage de nature non décennale et les sociétés PATRICOLA, MARTIN et son assureur AXA FRANCE, CEME CERNIAUT et son assureur COVEA RISKS, et INTER ISOLATION ont été condamnées in solidum à la garantir.

Par exploit du 19 novembre 2018, la société MARTIN a appelé en garantie les sociétés MMA IARD et GROUPAMA, assureurs de la société INTER ISOLATION, devant le tribunal de céans et, par ordonnance du 11 janvier 2019, la procédure a été jointe à la présente. 

Par arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 25 novembre 2020, rectifié le 30 juin 2021, les sociétés MARTIN et INTER ISOLATION ont été condamnées in solidum à payer à la société BNP PARIBAS REAL ESTATE INVESTMENT MANAGEMENT GERMANY Gmbh la somme de 587.947€ HT en réparation du « coût des reprises strictement nécessaires à la mise en conformité du réseau de canalisations avec les prévisions contractuelles du CCTP », dommage de nature non décennale, la société AXA FRANCE a été condamnée à garantir son assurée, la société MARTIN, les sociétés CEME CERNIAUT et INTER ISOLATION ont été condamnées, à hauteur de 25 % chacune, à garantir les sociétés MARTIN et AXA FRANCE et la créance de la société MARTIN a été fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société PATRICOLA à hauteur de 25 % de la somme, tandis que les condamnations prononcées contre les sociétés AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, CEME CERNIAUT et COVEA RISKS ont été infirmées pour cause de prescription et que la garantie de la société PATRICOLA à l’égard de AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE a été rejetée faute de déclaration de créance. 

Par arrêt du 18 novembre 2022, la cour de cassation a annulé la condamnation de la société AXA FRANCE à garantir la société MARTIN.

Par ordonnance du 24 novembre 2025, le juge de la mise en état a clôturé la procédure et l’affaire a été fixée à l’audience du 24 février 2026.


PRETENTIONS et MOYENS

Par conclusions notifiées le 20 mars 2024, la société INTER ISOLATION demande qu’il plaise au tribunal :
Vu les articles L.124-1 à L.124-5 du Code des assurances, 
Condamner in solidum la société SA MMA IARD et la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLE DU RHONE ALPES AUVERGNE (GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE), ou celle des deux qui mieux le devra, à relever et garantir la société INTER ISOLATION de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre par l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 25 novembre 2020, à savoir : 
- 25 % de la somme de 587.947 € HT en réparation du préjudice matériel au bénéfice de la société BNP PARIBAS REAL ESTATE INVESTMENT MANAGEMENT GERMANY GmbH outre intérêts à compter de l’assignation introductive d’instance, 
- 25 % de la condamnation totale au titre de la garantie prononcée au bénéfice de la SA MARTIN 
et la SA MMA IARD son assureur (sic), 
- 50 % des dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, 
- 25.000 € au titre des condamnations de première instance et d’appel sur le fondement de 
l’article 700 du Code de procédure civile ; 
Débouter les sociétés MMA et GROUPAMA de l’ensemble de leurs demandes, moyens et prétentions ; 
Condamner in solidum les sociétés MMA IARD et CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLE DU RHONE ALPES AUVERGNE (GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE), ou celle des deux qui mieux le devra, à payer à la société INTER ISOLATION la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; 
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ; 
Condamner in solidum les sociétés MMA IARD et CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLE DU RHONE ALPES AUVERGNE (GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE), ou celle des deux qui mieux le devra, aux entiers dépens de l’instance. 

Au soutien de ses prétentions, la société INTER ISOLATION fait valoir :
- qu’elle a été condamnée, au titre de sa responsabilité délictuelle, in solidum avec les sociétés PATRICOLA, MARTIN et CEME CERNIAUT au titre de la responsabilité contractuelle, pour ne pas avoir proposé en option l’utilisation de manchons comportant des pare-vapeur, pour avoir manqué de coller correctement les fourreaux de calorifugeage et pour avoir ainsi contribué à la corrosion des canalisations
- que le fait générateur des désordres se situant ainsi entre le 13 décembre 2001 et le 20 décembre 2002, elle est légitime à agir contre la société MMA IARD, anciennement WINTERTHUR, son assureur au titre de la responsabilité civile pour l’année 2001, et la société GROUPAMA, son assureur au titre de la responsabilité civile pour l’année 2002, 
- que l’appel en cause de la société GROUPAMA le 31 décembre 2015 et l’appel en cause de la société MMA IARD le 4 janvier 2016 par la société INTER ISOLATION, dans le délai de 5 ans à compter de son assignation le 24 février 2015, ne peuvent être prescrits.

Par conclusions notifiées le 20 novembre 2014, la société MARTIN demande qu’il plaise :
Rejeter l’ensemble des moyens développés par MMA IARD et par GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE pour faire rejeter leur garantie et rejeter l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la société MARTIN, y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens. 
Allouer à la concluante le bénéfice de son assignation introductive d’instance, sauf à condamner in solidum GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE (CRAMA RHONE ALPES AUVERGNE) et la société MMA IARD ou celle des deux qui mieux le devra, à payer à la 
société MARTIN la somme de 146 986,75 € outre intérêts à compter de l’assignation 
introductive d’instance correspondant à la part de responsabilité de 25% de la société INTER ISOLATION dans la créance de BNP PARIBAS en application de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 25 novembre 2020. 
Condamner in solidum les compagnies MMA IARD et GROUPAMA RHONE ALPES 
AUVERGNE (CRAMA RHONE ALPES AUVERGNE) ou celle des deux qui mieux le devra à 
payer à la société MARTIN la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. 
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir. 
Condamner in solidum les compagnies MMA IARD et GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE (CRAMA RHONE ALPES AUVERGNE) ou celle des deux qui mieux le devra, aux 
entiers dépens de l’instance, avec distraction au profit de la SELARL GUIMET AVOCATS, sur son affirmation de droit.

Au soutien de ses prétentions, la société MARTIN fait valoir :
- qu’elle a assigné la société MMA IARD sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle dans le délai de 5 ans de sa propre assignation au fond
- que la police de la société MMA IARD prévoit la garantie de la responsabilité civile après travaux au titre des dommages corporels et matériels causés à autrui, y compris au maître de l’ouvrage, par les travaux exécutés, lorsque ces dommages ont pour fait générateur une malfaçon et qu’ils surviennent après l’achèvement des travaux
- que les sociétés MMA IARD et GROUPAMA ne produisent pas l’intégralité des pièces contractuelles pour justifier leurs allégations d’absence de garantie de la société INTER ISOLATION, la première produisant des conditions particulières qui ont pu donner lieu à extension et la seconde des conditions générales anciennes et non signées
- que son action en garantie contre les assureurs d’INTER ISOLATION est recevable dans la mesure où elle s’est acquittée des parts des sociétés PATRICOLA et CEME CERNIAUT au bénéfice de BNP PARIBAS, mais qu’elle est également subrogée dans les droits de BNP PARIBAS pour avoir remboursé la société AXA FRANCE IARD en exécution de l’arrêt de la cour de cassation
- que le délai de prescription quinquennal de son recours contre les assureurs de la société INTER ISOLATION ne court pas à compter de son assignation en référé, mais uniquement de son assignation au fond et n’est donc pas acquis
- que le fait générateur du dommage s’est produit tout à la fois pendant la période de garantie de MMA IARD et pendant la période de garantie de GROUPAMA.

Par conclusions notifiées le 20 septembre 2023, la société MMA IARD demande qu’il plaise :
Vu les articles 1240 et 1792 du Code civil, 
Vu l’article L. 124-3 et L. 124-5 du Code des assurances, 
Constater la prescription des demandes formulées par les sociétés MARTIN et INTER ISOLATION à l’encontre de la compagnie MMA, venant aux droits de WINTERTHUR, sur le 
fondement de la responsabilité civile. 
Déclarer irrecevables les demandes des sociétés MARTIN et INTER ISOLATION à l’encontre 
de la compagnie MMA, venant aux droits de WINTERTHUR, sur le fondement de la 
responsabilité civile. 
Constater l’absence de mobilisation des garanties de la compagnie MMA IARD au titre de la 
garantie décennale obligatoire. 
Constater l’exclusion des demandes présentées par les sociétés MARTIN et INTER 
ISOLATION de la garantie responsabilité civile WINTERTHUR invoquée. 
En conséquence, 
Débouter les sociétés INTER ISOLATION et MARTIN de toutes leurs demandes à l’encontre 
de la compagnie MMA IARD. 
Rejeter toute demande présentée contre la compagnie MMA IARD. 
A titre subsidiaire, 
Condamner in solidum la compagnie GROUPAMA et la société MARTIN à relever et garantir 
intégralement la compagnie MMA IARD de toute éventuelle condamnation prononcée à son 
encontre. 
Dire opposable aux tiers la franchise contractuelle 
En tout état de cause, 
Condamner in solidum la société INTER ISOLATION et la société MARTIN à payer à la compagnie MMA IARD la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du Code de 
procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance en application de l’article 699 du 
Code de procédure civile. 

Au soutien de ses prétentions, la société MMA IARD fait valoir :
- que les pièces sur lesquelles se fondaient tant la société MARTIN que la société INTER ISOLATION dans leurs assignations de la société MMA montrent que ces assignations n’ont pas été réalisées sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle
- que la résiliation de la police au 31 décembre 2001 n’a maintenu que la garantie de responsabilité décennale qui a été définitivement écartée par la cour d’appel de Paris
- que les pièces produites par la société INTER ISOLATION excluent expressément, au titre de la garantie après-travaux, le coût de réfection des travaux.

Par conclusions notifiées le 9 mai 2025, la société GROUPAMA demande qu’il plaise :
Vu la loi n°2003-706 du 1er août 2003, 
METTRE GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE hors de cause. 
DEBOUTER la MMA de son appel en garantie à l’encontre de GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE 
A TITRE SUBSIDIAIRE, 
CONDAMNER MMA à relever et garantir GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE de toute condamnation pouvant intervenir à son encontre, en principal, intérêts, frais. 
EN TOUTE HYPOTHÈSE, 
Condamner in solidum la société MARTIN et la société INTER ISOLATION, à payer à GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du CPC. 
Les condamner aux dépens. 

Au soutien de ses prétentions, la société GROUPAMA fait valoir :
- que le contrat de la société MMA IARD étant antérieur à la réforme du 1er août 2003, sa garantie se poursuit sans limitation de durée dès lors que le fait dommageable est survenu en 2001, pendant sa période de garantie
- que la société MMA IARD ne peut exercer de recours contre la société GROUPAMA qui n’était plus l’assureur de la société INTER ISOLATION depuis le 31 décembre 2006 lorsqu’une réclamation lui a été faite par assignation du 2 mai 2011
- que sa police responsabilité civile n’a pas vocation à couvrir le coût de reprise de l’ouvrage de son assurée, une telle exclusion, qui doit être distinguée des dommages causés aux tiers, étant tout-à-fait valable dans la mesure où la non-exécution ou la mauvaise exécution de l’ouvrage est un risque d’entreprise
- que la société INTER ISOLATION reconnaît, dans les conditions particulières de la police, avoir eu copie des conditions générales produites.


MOTIFS

Il résulte de l’article 1147 ancien du code de civil en vigueur lors de la signature des contrats que l’inexécution par le débiteur d’une obligation contractuelle se résout pas l’octroi de dommages et intérêts.

Il résulte de l’article 1240 du code civil que tout fait générateur d’un dommage oblige à réparation celui par la faute duquel le dommage est arrivé. 

Il résulte de l’article L 124-3 du code des assurances que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.

Il résulte de l’article 122 du code de procédure civile que la prescription rend une partie irrecevable en sa demande.


L’assignation en référé des sociétés INTER ISOLATION et MARTIN le 2 mai 2011 devant le juge des référés n’avait pour objet qu’une demande d’expertise in futurum sur le fondement de l‘article 145 du code de procédure civile et non une demande de condamnation, de telle sorte que l’existence d’un dommage imputable à ces dernières n’a pu apparaître, selon les éléments à disposition du tribunal, avant le dépôt du rapport d’expertise judiciaire le 21 décembre 2014. Par application de l’article 2224 du code civil, elles disposaient alors d’un délai de 5 ans pour assigner tout co-auteur de ce dommage, susceptible par sa faute d’avoir contribué à leur obligation de paiement, et du délai biennal de l’article L 114-1 du code des assurances pour assigner l’assureur du co-auteur.

La société INTER ISOLATION a appelé en garantie ses assureurs MMA et GROUPAMA par assignations des 30 décembre 2015 et 4 janvier 2016, dans le délai biennal prévu par l’article L 114-1 du code des assurances suivant le dépôt du rapport d’expertise. Cependant, son assignation ne fait référence, dans son dispositif et dans l’attestation d’assurance jointe (pièce 1 de la demanderesse), qu’à la responsabilité décennale de la société MMA, ainsi qu’il est rappelé en page 18 du jugement du 10 février 2017 ; faute de demande établie dans le délai biennal sur le fondement de la responsabilité civile des entreprises, la société INTER ISOLATION est désormais prescrite à exprimer à l’égard de la MMA, pour la première fois par conclusions du 19 avril 2023, une demande sur un tel fondement. 

En application des articles L 124-3 du code des assurances, la société MARTIN a formulé, par voie d’assignations des 19 et 20 novembre 2018, un recours contre les deux assureurs de la société INTER ISOLATION, au regard de la condamnation solidaire prononcée par le tribunal de commerce de Paris le 15 décembre 2017. Celle-ci ayant été prononcée en application de la responsabilité délictuelle, l’assignation de l’assureur MMA le 20 novembre 2018 a interrompu le délai de prescription quinquennal courant à compter de l’assignation de la société MARTIN le 24 février 2015 sur ce fondement, de même que les conclusions de recours notifiées à la société MMA le 21 juin 2022 par la société MARTIN a de nouveau interrompu le délai quinquennal courant à compter du 20 novembre 2018. La demande en garantie délictuelle de la société M ARTIN n’est donc pas prescrite et la fin de non-recevoir soulevée par la société MMA à son endroit sera rejetée. 


Aucune des parties ne soulève le caractère décennal des désordres. La police de la société MMA couvrait les dommages survenus pendant la période de chantier concernant l’année 2001 et que la police de la société GROUPAMA couvrait les dommages survenus pendant la période courant à compter de 2002, sans que les parties n’apportent la démonstration d’un rattachement du désordre en cause à l’une ou l’autre de ces deux périodes. Conclues avant l’entrée en vigueur de la loi du 1er août 2003, ces polices ne sont affectées ni par leurs résiliations successives, les 31 décembre 2001 et 24 novembre 2006, ni, selon la jurisprudence applicable, par la postériorité de la date de la réclamation du 2 mai 2011. Le dommage étant survenu pendant la période de chantier couverte par la garantie de la MMA, puis celle de GROUPAMA sans que ces assureurs ne débattent plus précisément de sa datation, ils garantissent tous deux in solidum la responsabilité civile de la société INTER ISOLATION.

Se référant à sa pièce n°8, la société GROUPAMA affirme que les dommages considérés ne rentrent pas dans le périmètre de la garantie au motif de l’exclusion figurant en page 23 d’un document intitulé « plan d’assurance des entreprises », comprenant notamment le cas concernant les « frais incombant à l’assuré pour réparer, améliorer, remplacer, refaire tout ou partie des produits, marchandises, matériels fournis, des travaux ou prestations exécutés ou pour leur en substituer d’autres, même de nature différente, ainsi que la perte qu’il subit lorsqu’il est tenu de rembourser le prix ». Cependant, cette pièce n’est pas signée et ne comporte pas la référence « conditions générales modèle A 9107 » dont la société INTER ISOLATION reconnaît avoir reçu un exemplaire sur le contrat en sa possession, mais en page 2 la référence A 9104. Son adhésion à la clause d’exclusion n’est pas établie, de sorte que celle-ci est inopposable à la société INTER ISOLATION, autant qu’à la société MARTIN. 

Dans le cadre de la responsabilité civile entreprise (police Winterthur n°6969447, à distinguer de la police n°6939706 en matière de responsabilité décennale), la société MMA garantit les dommages matériels causés à autrui, y compris au maître de l’ouvrage par les travaux exécutés, lorsque ces dommages ont pour fait générateur une malfaçon et qu’ils surviennent après achèvement des travaux (page 2 des conventions spéciales 5 RCE en possession de la société INTER ISOLATION), sous réserve cependant d’une exclusion concernant le coût de la réfection des travaux, de la remise en état ou du remplacement des produits livrés ou ouvrages exécutés, qui ont été à l’origine des dommages (page 7). Il s’ensuit que les dommages intermédiaires ne sont pas couverts en ce qui concerne les coûts de reprise. Le recours en garantie exercé par la société MARTIN du chef du paiement de la somme de 587.947€ HT correspondant précisément à des coûts de reprise sera rejetée.


La société GROUPAMA sera en conséquence condamnée à garantir contractuellement la société INTER ISOLATION de ce qu’elle aura payé sur la somme de 587.947€ HT et sur la somme de 15.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’elle a été condamnée à verser à la société BNP PARIBAS REAL ESTATE INVESTMENT MANAGEMENT GERMANY Gmbh, in solidum avec la société MARTIN, en indemnisation du dommage du désordre de construction, ainsi que de ce qu’elle aura payé au titre des dépens de première instance et d’appel à hauteur de 50 %. Le recours exercé contre la société MMA par la société GROUPAMA, à titre d’action directe exercée contre le second assureur d’INTER ISOLATION, est tout à la fois prescrit en ce qu’il a été exercé pour la première fois par conclusions notifiées le 17 janvier 2023 alors qu’elle a été assignée le 4 janvier 2016 par INTER ISOLATION en garantie du dommage de construction et non fondée en raison de la clause d’exclusion du contrat. Les intérêts au taux légal courront à compter de ses premières conclusions aux fins de paiement d’une somme déterminée et fixée par décision de justice en date du 19 avril 2023.

La société GROUPAMA sera également condamnée à indemniser la société MARTIN, co-obligée de la société INTER ISOLATION en vertu de la condamnation in solidum prononcée le 25 novembre 2020, de ce qu’elle aura payé au titre de la même somme de 587.947€ HT au-delà de sa part contributive de 25 %, dans la limite de 25 % de cette somme, au titre de son recours en garantie délictuelle et de son recours subrogatoire dans les droits de la société BNP PARIBAS, la société MARTIN faisant la preuve qu’elle s’est acquittée le 5 janvier 2022 d’une somme de 333.797,55 € auprès de la société BNP PARIBAS. Les intérêts au taux légal courront à compter de ses premières conclusions aux fins de paiement d’un somme déterminée et judiciairement fixée en date du 21 juin 2022. Le recours exercé contre la société MMA, second assureur d’INTER ISOLATION, à titre d’action directe sera rejeté au motif de la clause d’exclusion de la police.


La société GROUPAMA qui succombe devra payer les dépens, la SELARL GUIMET AVOCATS étant autorisée à percevoir directement ceux dont elle a fait l’avance, et la somme de 3000€ à chacune des deux sociétés INTER ISOLATION et MARTIN par application de l’article 700 du code de procédure civile.

Les sociétés INTER ISOLATION et MARTIN devront payer chacune la somme de 1500€ à la société MMA, laissée hors de cause, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’exécution provisoire sera ordonnée par application de l’article 514 du code de procédure civile au regard de l’ancienneté de l’affaire.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, par jugement contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :

DECLARE irrecevable l’action de la société INTER ISOLATION contre la société MMA IARD pour cause de prescription,

REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action dirigée par la société MARTIN contre la société MMA IARD,

CONDAMNE la société GROUPAMA à garantir la société INTER ISOLATION de ce qu’elle aura payé sur la somme de 587.947€ HT, les intérêts au taux légal courant à compter du 19 avril 2023, et sur la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qu’elle a été condamnée à verser à la société BNP PARIBAS REAL ESTATE INVESTMENT MANAGEMENT GERMANY Gmbh, et de ce qu’elle aura payé au titre des dépens de première instance et d’appel à hauteur de 50 %,

CONDAMNE la société GROUPAMA à garantir la société MARTIN de ce qu’elle aura payé sur la somme de 587.947€ HT qu’elle a été condamnée à verser à la société BNP PARIBAS REAL ESTATE INVESTMENT MANAGEMENT GERMANY Gmbh au-delà de sa part de 25 %, à hauteur de 25 % de la même somme, les intérêts au taux légal courant à compter du 21 juin 2022,

CONDAMNE la société GROUPAMA à payer la somme de 3000€ à chacune des deux sociétés INTER ISOLATION et MARTIN au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE les sociétés INTER ISOLATION et MARTIN à payer chacune la somme de 1500 € à la société MMA IARD au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société GROUPAMA aux dépens de l’instance, la SELARL GUIMET AVOCATS étant autorisée à percevoir directement ceux dont elle a fait l’avance,

REJETTE toute autre demande,

ORDONNE l’exécution provisoire.

LE GREFFIER LE PRESIDENT



























En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L124-1, code des assurances L114-1, code des assurances L124-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-16T18:39:38.557Z.