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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 4ème chambre 1ère section, 16 juin 2026, n° 24/10741

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsContrat d'assurance
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS

Après avoir été désignée attributaire d’un marché public, la SA Price Induction, assurée auprès de la SA [I] [V] par l’intermédiaire de la société de courtage en assurances FGP Assurances, a fourni à l’université de [Localité 2], établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, un ensemble constitué d’un banc turbomachine, d’un banc virtuel de simulation et d’un moteur DGEN 380 A6, destiné à être utilisé par l’Institut de maintenance aéronautique (l’[Etablissement 1]) de cette université.

Le 8 juin 2018, lors d’un essai effectué par les étudiants de l’IMA, une explosion s’est produite à l’intérieur du moteur.
Par ordonnance du 6 février 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a ordonné une mesure d’expertise judiciaire. M. [B] [N], expert, s’est vu confier la mission de donner son avis motivé sur la conformité du moteur par rapport à ses plans de conception, et de manière générale, sur l’état d’entretien de celui-ci, et de fournir tous éléments et formuler toutes constatations de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues.
Dans le cadre de la procédure collective ouverte à l’encontre de la société Price Induction le 11 juin 2018 par le tribunal de commerce de Bayonne, une partie de son activité a été reprise par la SAS Akira Mecaturbines. Les opérations d’expertise ont été déclarées opposables à cette dernière, par ordonnance du juge administratif de [Localité 2] du 28 mai 2019, confirmée par la cour administrative d’appel de [Localité 2]. 
L’expert a déposé son rapport le 30 septembre 2023.
Parallèlement, le contrat d’assurance de responsabilité civile unissant la société Price Induction à la société [I] [V] a été résilié le 12 octobre 2018.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 23 août 2024, l’université de [Etablissement 2] a fait assigner la société [I] [V] devant le tribunal judiciaire de Paris.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 octobre 2025, l’université de [Etablissement 2] demande au tribunal de : 
« Vu les articles L 124-1 et suivants du code des assurances, 
Vu l’article 1240 du code civil, 
- Juger que la compagnie [I] [V] est tenue de garantir la responsabilité civile de son assurée la société PRICE INDUCTION en conséquence du sinistre du 8 juin 2018 ; 
Subsidiairement, 
- Juger que la compagnie [I] [V] a commis une faute de défaut de conseil envers son assurée la société PRICE INDUCTION ; 
En conséquence,
- Condamner la compagnie [I] [V] à payer à l’université de [Localité 2] la somme de 460.224€ TTC au titre de l’indemnisation de ses dommages, augmenté du taux d’intérêt légal à compter du 14 octobre 2022 ; 
- Condamner la compagnie [I] France [V] à payer à l’université de [Localité 2] la somme de 5.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ». 

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 septembre 2025, la société [I] [V] demande au tribunal de : 
« Vu l’article 2224 du Code Civil, 
Vu l’article L124-5 du Code des Assurances, 
Vu la police, 
(…)
- Dire et juger [I] [V] recevable et bien fondée en ses écritures 
A titre principal, 
- Juger irrecevable comme prescrite l’action de l’UNIVERSITE DE [Localité 2] 
En conséquence, 
- Débouter purement et simplement l’UNIVERSITE DE [Localité 2] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de [I] [V] 
A titre subsidiaire, 
- Juger mal fondée et infondée l’action de l’UNIVERSITE DE [Localité 2] 
- Juger que la garantie de [I] n’est pas acquise 
En conséquence, 
- Débouter purement et simplement l’UNIVERSITE DE [Localité 2] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de [I] [V] 
En tout état de cause, 
- Condamner l’UNIVERSITE DE [Localité 2] à payer à [I] la somme de de 5.000 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. 
A titre plus subsidiaire,
Faire application de la franchise contractuelle d’un montant de 2.000 euros en déduction de toute condamnation ». 

La clôture a été prononcée le 3 décembre 2025.
Au cours du délibéré et dans les suites de l’audience des plaidoiries qui s’est tenue le 18 mars 2026, les parties ont été autorisées à faire valoir leurs observations, par notes en délibéré, sur la recevabilité de la demande formulée par la société [I] [V] tendant à voir déclarer l’action de l’université de [Localité 2] irrecevable pour cause de prescription, et ce, au vu des compétences exclusivement dévolues au juge de la mise en état sur le fondement de l’article 789 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes tendant à voir « juger » et « dire et juger » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes », si elles ne constituent pas une prétention, et elles ne donneront pas lieu à mention au dispositif.

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription 

La société [I] [V] soutient que l’université de [Localité 2] avait connaissance, dès 2017/2018, des assurances souscrites par la société Price Induction, ayant été informée de sa qualité d’assureur de responsabilité civile de cette dernière société au plus tard le 11 juillet 2018. Elle en déduit qu’en application de l’article 2224 du code civil, le recours de l’université de [Localité 2] devait intervenir avant le 11 juillet 2023, et que l’ayant assignée au fond le 23 août 2024, son action était prescrite. Elle explique qu’aucune interruption de ce délai ne peut lui être opposée du fait de l’expertise judiciaire, n’ayant pas été partie à celle-ci.

Aux termes de sa note en délibéré transmise le 7 mai 2026 et en réponse à la demande faite en cours de délibéré par le tribunal, la société [I] [V] expose au visa des articles 125 alinéa 1er et 789 du code de procédure civile que la formation de jugement doit relever les prescriptions d’ordre public, à l’instar de celle prévue à l’article 2224 du code civil, mais qu’elle ne peut néanmoins pas statuer sur cette fin de non-recevoir qui relève du juge de la mise en état. Indiquant que le tribunal ne peut ni la déclarer forclose, ni juger de la recevabilité de l’action, elle sollicite, à titre principal, la révocation de la clôture et le renvoi de l’affaire devant le juge de la mise en état pour que celui-ci statue sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action, et à titre subsidiaire, la réouverture des débats.



L’université de [Localité 2] se prévaut du caractère interruptif de son assignation en référé-expertise et indique que l’action directe de la victime contre l’assureur de responsabilité se prescrit par le même délai que son action contre le responsable. Au visa des articles 2241 et 2242 du code civil et L.114-2 du code des assurances, elle soutient que la prescription a commencé à courir à compter du dépôt du rapport d’expertise, soit le 30 septembre 2023. Elle affirme en outre que la société [I] [V] a été informée de cette mesure et invitée à y participer. Elle en déduit qu’il convient d’écarter la fin de non-recevoir soulevée par la défenderesse. 

Aux termes de sa note en délibéré transmise le 11 mai 2026, l’université de [Localité 2] soutient que l’exception soulevée par la société [I] [V] est irrecevable, à défaut d’avoir été présentée devant le juge de la mise en état, rappelant qu’aucune régularisation n’est possible après la clôture.

Sur ce, 

Conformément à l’article 789 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(...)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
(...)
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état ».

Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu confier au seul juge de la mise en état, à compter de sa désignation, le pouvoir de statuer sur les fins de non-recevoir révélées avant ou pendant l’instruction de l’affaire, et que ces prétentions ne peuvent plus ensuite être présentées devant le tribunal saisi au fond qui n’a pas, sauf renvoi ordonné par le juge de la mise en état, compétence pour en apprécier les mérites.

Par ailleurs, selon l’article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».

En l’espèce, il ressort des dispositions susvisées que seul le juge de la mise en état, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, disposait du pouvoir de statuer sur une éventuelle prescription des prétentions formées par l’université de [Etablissement 2]. 

La saisine erronée du tribunal par la société [I] [V] ne constitue par ailleurs pas une cause grave, au sens de l’article 803 du code de procédure civile, justifiant que soient ordonnés la révocation de la clôture et le renvoi de l’affaire devant le juge de la mise en état. Rien ne justifie non plus la réouverture des débats, les parties ayant été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. Dans ce contexte, et étant rappelé que le juge n’a pas à relever, d’office, les fins de non-recevoir tirées de la prescription, qui n’ont pas un caractère d’ordre public, il y a lieu de rejeter les demandes formulées en ce sens par la société [I] [V] dans sa note en délibéré du 7 mai 2026.
La fin de non-recevoir soulevée par la société [I] [V] dans ses écritures au fond sera quant à elle déclarée irrecevable.
Sur la demande en paiement fondée sur la garantie de la société [I] [V] 

L’université de [Localité 2] entend exercer une action directe contre la société [I] [V] en raison de la responsabilité civile de son assurée, la société Price Induction, et ce sur le fondement de l’article L. 124-3 du code des assurances. 

Elle prétend que la société [I] [V] garantit les activités de la société Price Induction, telles que décrites aux termes de l’attestation d’assurance du 10 avril 2017, dont l’assemblage, sans fabrication, de moteurs de type « turbofan DGEN 380 ». Elle soutient que selon l’expert, « l’avarie du moteur a été accusé par la rupture de son réducteur », mais que ce dernier n’a pas été en mesure d’approfondir son analyse à défaut de disposer des plans du moteur, en lien avec la liquidation judiciaire de la société Price Induction. Elle affirme que le défaut de conservation de la documentation de ses produits par un industriel et la liquidation judiciaire de la société Price Induction constituent, pour elle, des faits de force majeure qui ne sauraient exonérer cette société, liquidée, de sa responsabilité.

Elle avance que l’expert a conclu à la responsabilité de la société Price Induction, que l’assureur ne peut refuser sa garantie au motif que la preuve d’un sinistre causé par l’assemblage du moteur ne serait pas rapportée et que le fait que le premier n’a pas été en mesure de dire si l’erreur a été commise lors de la conception, de la fabrication ou de l’assemblage, est dans ces circonstances, indifférente. Elle souligne que, parmi les causes possibles du dommage, figure une activité qui est assurée par la société [I] [V], de sorte que le moyen tiré du manque de précision de l’expertise est inopérant sur l’acquisition de la garantie sollicitée.

Elle ajoute qu’en tout état de cause, une erreur de fabrication aurait dû être détectée au stade de la phase d’assemblage, puisque cette opération, qui est selon elle reproduite à l’occasion du changement d’une pièce, suppose la mise en route et la vérification de la conformité du moteur. Elle relève que cette interprétation résulte des termes du contrat d’assurance, au vu de la mention figurant en fin d’attestation. Elle en déduit que le fait pour la société Price Induction de ne pas avoir repéré cette éventuelle erreur constitue une faute de nature à engager sa responsabilité. 

En réponse aux arguments adverses tenant au dépassement du délai contractuel de réclamation prévu aux conditions particulières, elle affirme qu’en l’absence de signature ou de paraphe apposés sur les conditions produites, rien ne permet de vérifier que celles-ci sont opposables à la société Price Induction. Elle relève en outre que l’attestation d’assurance du 10 avril 2017 ne mentionne pas ce délai. Elle soutient qu’en tout état de cause, la société [I] [V] ne conteste pas avoir reçu une réclamation sous la forme d’une convocation à une expertise, cette circonstance ayant interrompu le délai invoqué.

La société [I] [V] soutient que le rapport d’expertise judiciaire ne lui est pas opposable dès lors qu’elle n’a pas été en mesure de participer à ses opérations et de faire valoir ses observations.

Elle relève qu’il résulte de l’analyse de l’expert que la cause du sinistre demeure indéterminée et qu’il doit être pris acte de l’aveu judiciaire de la demanderesse quant à l’absence de démonstration du lien de causalité entre la prestation de la société Price Induction et ses propres dommages. 

Elle affirme que l’expert n’a répondu que partiellement à sa mission dès lors qu’il ne s’est pas prononcé sur la conformité du moteur et a conclu par « hypothèses », après analyse de plans dont il n’est pas établi qu’ils correspondent à ceux des pièces du moteur litigieux. Elle reproche à l’expert de ne pas avoir mis en cause certains intervenants, notamment des sous-traitants, et dénonce ses lacunes dans l’étude des plans de définition du moteur et du banc. Elle avance que l’expert reconnaît lui-même que son étude est incomplète à défaut de disposer des plans de conception. Elle souligne également qu’il ne s’est pas interrogé sur l’historique d’utilisation de ce banc par l’université de [Localité 2]. 

Elle estime donc que rien ne permet d’imputer le sinistre à une activité de la société Price Induction. 

Invoquant les stipulations des conditions générales qu’elle dit applicables à la cause, elle affirme par ailleurs que la réclamation de l’université de [Localité 2] a été faite au-delà du délai subséquent de cinq ans après résiliation du contrat d’assurance. Elle précise que la convocation le 11 juillet 2018 de son expert à une expertise amiable n’a pas interrompu ce délai d’action, seul un acte de justice, de nature contraignant et délivré par un auxiliaire de justice, étant susceptible de produire cet effet. 

Elle soutient qu’en arguant de l’absence de signature des conditions particulières de la police, l’université de [Localité 2] renverse la charge de la preuve, outre que cet argument est inopérant dès lors que la clause invoquée ne fait que reprendre les dispositions d’ordre public prévues à l’article L. 124-5 du code des assurances. 

Elle souligne enfin que la société Price Induction n’est couverte que pour la vente, l’assemblage et la maintenance, de sorte que sa responsabilité, en qualité de fabricant du moteur litigieux, ne peut être recherchée. 


Sur ce, 

Conformément à l’article 1134 du code civil, dans sa version en vigueur au moment de la conclusion du contrat d’assurance litigieux, « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi ».

En application de l’article L.124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. 

Conformément à ces textes et en application des articles 1315 du code civil, dans sa version applicable à la cause, et 9 du code de procédure civile, il appartient à celui qui réclame le bénéfice de l’assurance d’établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu cette garantie.

Il est acquis que si un rapport d’expertise judiciaire n'est opposable à une partie que lorsqu'elle a été appelée ou représentée au cours des opérations d’expertise, le juge ne peut cependant refuser de prendre en considération ce rapport, dès lors qu'il a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties. Il lui appartient alors de rechercher s'il est corroboré par d'autres éléments de preuve. 

Il résulte par ailleurs de l’article L.124-5 du code que des assurances, « La garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation. Toutefois, lorsqu'elle couvre la responsabilité des personnes physiques en dehors de leur activité professionnelle, la garantie est déclenchée par le fait dommageable. Un décret en Conseil d'Etat peut également imposer l'un de ces modes de déclenchement pour d'autres garanties.
Le contrat doit, selon les cas, reproduire le texte du troisième ou du quatrième alinéa du présent article.
(…)
La garantie déclenchée par la réclamation couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l'assuré postérieurement à la date de résiliation ou d'expiration que si, au moment où l'assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n'a pas été resouscrite ou l'a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L'assureur ne couvre pas l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s'il établit que l'assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie.
Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation ne peut être inférieur à cinq ans. Le plafond de la garantie déclenchée pendant le délai subséquent ne peut être inférieur à celui de la garantie déclenchée pendant l'année précédant la date de la résiliation du contrat. Un délai plus long et un niveau plus élevé de garantie subséquente peuvent être fixés dans les conditions définies par décret.
Lorsqu'un même sinistre est susceptible de mettre en jeu les garanties apportées par plusieurs contrats successifs, la garantie déclenchée par le fait dommageable ayant pris effet postérieurement à la prise d'effet de la loi n°2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière est appelée en priorité, sans qu'il soit fait application des quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 121-4.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux garanties d'assurance pour lesquelles la loi dispose d'autres conditions d'application de la garantie dans le temps ».

L’article A.112 du code des assurances définit la réclamation comme la mise en cause de la responsabilité de l'assuré, soit par lettre adressée à l'assuré ou à l'assureur, soit par assignation devant un tribunal civil ou administratif.

En l’espèce, il n’est pas en débat entre les parties que le contrat d’assurance de responsabilité civile conclu par la société Price Induction auprès de la société [I] [V] couvrait, ainsi que le mentionne l’attestation d’assurance du 10 avril 2017 produite en pièce n°1 de la demanderesse, les conséquences pécuniaires des activités professionnelles suivantes de cette société : 
« - Assemblage, sans fabrication, de moteurs de type « turbofan DGEN 380 » destinés à être installés sur des bancs d'essais terrestres pour des universités, des centres de formation et des centres de recherche.
- Assemblage et commercialisation d'une famille de bancs d'essais (modèles WESTT) comprenant des bancs d'essais moteur et des bancs d'essais partiels.
- Service après-vente et contrat de maintenance y compris sur site du client portant sur les bancs d'essais ainsi que les opérations induites par l'exercice de ces activités et qui en résultent directement ».

Le tribunal observe tout d’abord que la société [I] [V] produit en pièce n°3 un courrier adressé à la société Price Induction, en date du 11 juillet 2018, aux termes duquel l’assureur de l’université de [Etablissement 2], représentant ses intérêts, invite la société Price Induction à participer à des opérations d’expertise amiable. Dès lors que ce courrier mentionne explicitement que sa « responsabilité » pourra être engagée à la suite du sinistre survenu le 8 juin 2018, ce document constitue une réclamation au sens de l’article A.112 du code des assurances, précité. Celle-ci ayant été faite alors que le contrat n’était pas encore résilié, elle était donc valable, et la garantie de la société [I] [V] peut être recherchée. 

Il appartient alors à l’université de [Localité 2] de rapporter la preuve que les conditions de cette garantie sont remplies, et partant, de démontrer les causes et les circonstances du sinistre. 

A cet égard, elle verse au débat le rapport d’expertise judiciaire de M. [N] lequel conclut que « l’avarie du monteur trouve son origine dans la rupture mécanique de son réducteur qui n’est pas la conséquence d’un défaut de maintenance. En l’absence de la version valide de son plan de définition, il n’est pas possible de déterminer s’il s’agit d’un défaut de conception ou de fabrication ». 

Ce rapport peut être pris en compte par le tribunal dès lors qu’il a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties.

Toutefois, l’université de [Localité 2] ne produit aucune pièce corroborant les conclusions qu’il contient, outre que celles-ci n’ont pas permis, ainsi que la demanderesse le concède elle-même dans ses écritures, de déterminer avec précision « les causes de la casse du moteur ».

Dans ces circonstances, la responsabilité de la société Price Induction ne peut pas être retenue, et l’action directe exercée par l’université de [Etablissement 2] à l’encontre de la société [I] [V] ne peut pas aboutir, sans qu’il soit nécessaire pour le tribunal de répondre aux autres moyens soulevés par les parties et notamment de s’interroger plus avant sur le périmètre des activités couvertes par la garantie assurantielle.

Sur la demande indemnitaire fondée sur la responsabilité de la société [I] [V]

Au visa de l’article 1240 du code civil, l’université de [Localité 2] reproche à la société [I] [V] un défaut de conseil à l’égard de sa cocontractante, au moment de la souscription par celle-ci de son contrat d’assurance de responsabilité civile. Elle estime que si sa demande en paiement formulée à titre principal est rejetée par le tribunal car celui-ci considère que la garantie n’est pas due, il doit alors être considéré que la société défenderesse n’a pas délimité clairement les risques garantis à son assurée, notamment en s’abstenant de définir avec précision l’activité d’assemblage et ses limites, de proposer à la société Price Induction des extensions de garantie et de l’informer sur les conséquences possibles de son refus d’y souscrire. Elle en déduit que la société [I] [V] doit être condamnée à l’indemniser de l’ensemble des dommages dont la réparation aurait dû être assurée. Elle soutient que son dommage correspond aux frais de réparations du banc moteur, contestant l’application de la clause d’exclusion dont se prévaut la société [I] [V].

La société [I] [V] objecte que l’université de [Localité 2] ne rapporte pas la preuve d’un manquement de sa part à son obligation de conseil au moment de la souscription du contrat par la société Price Induction. Elle rappelle le caractère facultatif de l’assurance de responsabilité civile en cause, dont l’assurée est libre de définir le périmètre. Elle entend enfin opposer à la demanderesse les termes de la clause d’exclusion relative aux frais engagés pour la réparation des produits, travaux ou prestations livrés ou exécutés par son assurée.


Décision du 16 Juin 2026
4ème chambre 1ère section
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Sur ce, 

Il est constant que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
En l’espèce, l’université de [Etablissement 2] ne peut reprocher à la société [I] [V] un défaut de conseil au moment de la conclusion du contrat d’assurance, dès lors que le tribunal n’est pas renseigné sur les circonstances entourant la souscription, que les termes de cette convention – dont le caractère facultatif n’est pas discuté en demande – résultent de la liberté contractuelle des cocontractants, qu’en outre, au vu de la défaillance probatoire de la demanderesse quant aux circonstances du sinistre, rien ne permet d’établir qu’elle aurait pu prétendre à une indemnisation de son dommage résultant du coût des réparations du banc, y compris en présence d’une définition alternative de la garantie.

***

Les moyens développés par l’université de [Localité 2] tant à titre principal qu’à titre subsidiaire ayant été rejetés, celle-ci sera déboutée de sa demande tendant à voir condamner la société [I] [V] à lui payer la somme de 460.224 euros TTC au titre de l’indemnisation de ses dommages.


Sur les demandes accessoires 

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En l’espèce, l’université de [Localité 2], partie perdante, sera condamnée aux dépens.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Tenue aux dépens, l’université de [Localité 2] sera condamnée à payer à la société [I] [V] la somme de 3.000 euros à ce titre. 

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, issu du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ». En l’espèce, rien ne justifie de l’écarter.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :

REJETTE les demandes formulées par la SA [I] [V] dans sa note en délibéré tendant à la révocation de la clôture, au renvoi de l’affaire à la mise en état, et à la réouverture des débats ;

DECLARE irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la SA [I] [V] ; 

DEBOUTE l’université de [Localité 2], établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, de sa demande tendant à voir condamner la SA [I] [V] à lui payer la somme de 460.224 euros TTC au titre de l’indemnisation de ses dommages, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2022 ; 

CONDAMNE l’université de [Localité 2], établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, à payer à la SA [I] [V] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE l’université de [Localité 2], établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision ; 

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige.

Fait et jugé à [Localité 1] le 16 Juin 2026.

Le Greffier La Présidente
Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] 
Copies exécutoires
délivrées à : 
Me Cyril FERGON
Me Carine DÉTRÉ
+ copie dossier
le :


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4ème chambre 1ère section

N° RG 24/10741 
N° Portalis 352J-W-B7I-C5SUG

N° MINUTE : 




Assignation du :
23 Août 2024






JUGEMENT 
rendu le 16 Juin 2026 









DEMANDEUR

Etablissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel UNIVERSITE DE [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Cyril FERGON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0135

DÉFENDERESSE

S.A. [I] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Carine DÉTRÉ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0829


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Madame Julie MASMONTEIL, Juge
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge

assistés de Madame Nadia SHAKI, Cadre-greffier,
Décision du 16 Juin 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/10741 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5SUG


DÉBATS

A l’audience du 18 Mars 2026 tenue en audience publique devant Madame MASMONTEIL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.


JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe 
Contradictoire
En premier ressort


EXPOSE DES FAITS

Après avoir été désignée attributaire d’un marché public, la SA Price Induction, assurée auprès de la SA [I] [V] par l’intermédiaire de la société de courtage en assurances FGP Assurances, a fourni à l’université de [Localité 2], établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, un ensemble constitué d’un banc turbomachine, d’un banc virtuel de simulation et d’un moteur DGEN 380 A6, destiné à être utilisé par l’Institut de maintenance aéronautique (l’[Etablissement 1]) de cette université.

Le 8 juin 2018, lors d’un essai effectué par les étudiants de l’IMA, une explosion s’est produite à l’intérieur du moteur.
Par ordonnance du 6 février 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a ordonné une mesure d’expertise judiciaire. M. [B] [N], expert, s’est vu confier la mission de donner son avis motivé sur la conformité du moteur par rapport à ses plans de conception, et de manière générale, sur l’état d’entretien de celui-ci, et de fournir tous éléments et formuler toutes constatations de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues.
Dans le cadre de la procédure collective ouverte à l’encontre de la société Price Induction le 11 juin 2018 par le tribunal de commerce de Bayonne, une partie de son activité a été reprise par la SAS Akira Mecaturbines. Les opérations d’expertise ont été déclarées opposables à cette dernière, par ordonnance du juge administratif de [Localité 2] du 28 mai 2019, confirmée par la cour administrative d’appel de [Localité 2]. 
L’expert a déposé son rapport le 30 septembre 2023.
Parallèlement, le contrat d’assurance de responsabilité civile unissant la société Price Induction à la société [I] [V] a été résilié le 12 octobre 2018.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 23 août 2024, l’université de [Etablissement 2] a fait assigner la société [I] [V] devant le tribunal judiciaire de Paris.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 octobre 2025, l’université de [Etablissement 2] demande au tribunal de : 
« Vu les articles L 124-1 et suivants du code des assurances, 
Vu l’article 1240 du code civil, 
- Juger que la compagnie [I] [V] est tenue de garantir la responsabilité civile de son assurée la société PRICE INDUCTION en conséquence du sinistre du 8 juin 2018 ; 
Subsidiairement, 
- Juger que la compagnie [I] [V] a commis une faute de défaut de conseil envers son assurée la société PRICE INDUCTION ; 
En conséquence,
- Condamner la compagnie [I] [V] à payer à l’université de [Localité 2] la somme de 460.224€ TTC au titre de l’indemnisation de ses dommages, augmenté du taux d’intérêt légal à compter du 14 octobre 2022 ; 
- Condamner la compagnie [I] France [V] à payer à l’université de [Localité 2] la somme de 5.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ». 

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 septembre 2025, la société [I] [V] demande au tribunal de : 
« Vu l’article 2224 du Code Civil, 
Vu l’article L124-5 du Code des Assurances, 
Vu la police, 
(…)
- Dire et juger [I] [V] recevable et bien fondée en ses écritures 
A titre principal, 
- Juger irrecevable comme prescrite l’action de l’UNIVERSITE DE [Localité 2] 
En conséquence, 
- Débouter purement et simplement l’UNIVERSITE DE [Localité 2] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de [I] [V] 
A titre subsidiaire, 
- Juger mal fondée et infondée l’action de l’UNIVERSITE DE [Localité 2] 
- Juger que la garantie de [I] n’est pas acquise 
En conséquence, 
- Débouter purement et simplement l’UNIVERSITE DE [Localité 2] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de [I] [V] 
En tout état de cause, 
- Condamner l’UNIVERSITE DE [Localité 2] à payer à [I] la somme de de 5.000 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. 
A titre plus subsidiaire,
Faire application de la franchise contractuelle d’un montant de 2.000 euros en déduction de toute condamnation ». 

La clôture a été prononcée le 3 décembre 2025.
Au cours du délibéré et dans les suites de l’audience des plaidoiries qui s’est tenue le 18 mars 2026, les parties ont été autorisées à faire valoir leurs observations, par notes en délibéré, sur la recevabilité de la demande formulée par la société [I] [V] tendant à voir déclarer l’action de l’université de [Localité 2] irrecevable pour cause de prescription, et ce, au vu des compétences exclusivement dévolues au juge de la mise en état sur le fondement de l’article 789 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.


MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes tendant à voir « juger » et « dire et juger » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes », si elles ne constituent pas une prétention, et elles ne donneront pas lieu à mention au dispositif.

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription 

La société [I] [V] soutient que l’université de [Localité 2] avait connaissance, dès 2017/2018, des assurances souscrites par la société Price Induction, ayant été informée de sa qualité d’assureur de responsabilité civile de cette dernière société au plus tard le 11 juillet 2018. Elle en déduit qu’en application de l’article 2224 du code civil, le recours de l’université de [Localité 2] devait intervenir avant le 11 juillet 2023, et que l’ayant assignée au fond le 23 août 2024, son action était prescrite. Elle explique qu’aucune interruption de ce délai ne peut lui être opposée du fait de l’expertise judiciaire, n’ayant pas été partie à celle-ci.

Aux termes de sa note en délibéré transmise le 7 mai 2026 et en réponse à la demande faite en cours de délibéré par le tribunal, la société [I] [V] expose au visa des articles 125 alinéa 1er et 789 du code de procédure civile que la formation de jugement doit relever les prescriptions d’ordre public, à l’instar de celle prévue à l’article 2224 du code civil, mais qu’elle ne peut néanmoins pas statuer sur cette fin de non-recevoir qui relève du juge de la mise en état. Indiquant que le tribunal ne peut ni la déclarer forclose, ni juger de la recevabilité de l’action, elle sollicite, à titre principal, la révocation de la clôture et le renvoi de l’affaire devant le juge de la mise en état pour que celui-ci statue sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action, et à titre subsidiaire, la réouverture des débats.



L’université de [Localité 2] se prévaut du caractère interruptif de son assignation en référé-expertise et indique que l’action directe de la victime contre l’assureur de responsabilité se prescrit par le même délai que son action contre le responsable. Au visa des articles 2241 et 2242 du code civil et L.114-2 du code des assurances, elle soutient que la prescription a commencé à courir à compter du dépôt du rapport d’expertise, soit le 30 septembre 2023. Elle affirme en outre que la société [I] [V] a été informée de cette mesure et invitée à y participer. Elle en déduit qu’il convient d’écarter la fin de non-recevoir soulevée par la défenderesse. 

Aux termes de sa note en délibéré transmise le 11 mai 2026, l’université de [Localité 2] soutient que l’exception soulevée par la société [I] [V] est irrecevable, à défaut d’avoir été présentée devant le juge de la mise en état, rappelant qu’aucune régularisation n’est possible après la clôture.

Sur ce, 

Conformément à l’article 789 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(...)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
(...)
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état ».

Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu confier au seul juge de la mise en état, à compter de sa désignation, le pouvoir de statuer sur les fins de non-recevoir révélées avant ou pendant l’instruction de l’affaire, et que ces prétentions ne peuvent plus ensuite être présentées devant le tribunal saisi au fond qui n’a pas, sauf renvoi ordonné par le juge de la mise en état, compétence pour en apprécier les mérites.

Par ailleurs, selon l’article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».

En l’espèce, il ressort des dispositions susvisées que seul le juge de la mise en état, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, disposait du pouvoir de statuer sur une éventuelle prescription des prétentions formées par l’université de [Etablissement 2]. 

La saisine erronée du tribunal par la société [I] [V] ne constitue par ailleurs pas une cause grave, au sens de l’article 803 du code de procédure civile, justifiant que soient ordonnés la révocation de la clôture et le renvoi de l’affaire devant le juge de la mise en état. Rien ne justifie non plus la réouverture des débats, les parties ayant été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. Dans ce contexte, et étant rappelé que le juge n’a pas à relever, d’office, les fins de non-recevoir tirées de la prescription, qui n’ont pas un caractère d’ordre public, il y a lieu de rejeter les demandes formulées en ce sens par la société [I] [V] dans sa note en délibéré du 7 mai 2026.
La fin de non-recevoir soulevée par la société [I] [V] dans ses écritures au fond sera quant à elle déclarée irrecevable.
Sur la demande en paiement fondée sur la garantie de la société [I] [V] 

L’université de [Localité 2] entend exercer une action directe contre la société [I] [V] en raison de la responsabilité civile de son assurée, la société Price Induction, et ce sur le fondement de l’article L. 124-3 du code des assurances. 

Elle prétend que la société [I] [V] garantit les activités de la société Price Induction, telles que décrites aux termes de l’attestation d’assurance du 10 avril 2017, dont l’assemblage, sans fabrication, de moteurs de type « turbofan DGEN 380 ». Elle soutient que selon l’expert, « l’avarie du moteur a été accusé par la rupture de son réducteur », mais que ce dernier n’a pas été en mesure d’approfondir son analyse à défaut de disposer des plans du moteur, en lien avec la liquidation judiciaire de la société Price Induction. Elle affirme que le défaut de conservation de la documentation de ses produits par un industriel et la liquidation judiciaire de la société Price Induction constituent, pour elle, des faits de force majeure qui ne sauraient exonérer cette société, liquidée, de sa responsabilité.

Elle avance que l’expert a conclu à la responsabilité de la société Price Induction, que l’assureur ne peut refuser sa garantie au motif que la preuve d’un sinistre causé par l’assemblage du moteur ne serait pas rapportée et que le fait que le premier n’a pas été en mesure de dire si l’erreur a été commise lors de la conception, de la fabrication ou de l’assemblage, est dans ces circonstances, indifférente. Elle souligne que, parmi les causes possibles du dommage, figure une activité qui est assurée par la société [I] [V], de sorte que le moyen tiré du manque de précision de l’expertise est inopérant sur l’acquisition de la garantie sollicitée.

Elle ajoute qu’en tout état de cause, une erreur de fabrication aurait dû être détectée au stade de la phase d’assemblage, puisque cette opération, qui est selon elle reproduite à l’occasion du changement d’une pièce, suppose la mise en route et la vérification de la conformité du moteur. Elle relève que cette interprétation résulte des termes du contrat d’assurance, au vu de la mention figurant en fin d’attestation. Elle en déduit que le fait pour la société Price Induction de ne pas avoir repéré cette éventuelle erreur constitue une faute de nature à engager sa responsabilité. 

En réponse aux arguments adverses tenant au dépassement du délai contractuel de réclamation prévu aux conditions particulières, elle affirme qu’en l’absence de signature ou de paraphe apposés sur les conditions produites, rien ne permet de vérifier que celles-ci sont opposables à la société Price Induction. Elle relève en outre que l’attestation d’assurance du 10 avril 2017 ne mentionne pas ce délai. Elle soutient qu’en tout état de cause, la société [I] [V] ne conteste pas avoir reçu une réclamation sous la forme d’une convocation à une expertise, cette circonstance ayant interrompu le délai invoqué.

La société [I] [V] soutient que le rapport d’expertise judiciaire ne lui est pas opposable dès lors qu’elle n’a pas été en mesure de participer à ses opérations et de faire valoir ses observations.

Elle relève qu’il résulte de l’analyse de l’expert que la cause du sinistre demeure indéterminée et qu’il doit être pris acte de l’aveu judiciaire de la demanderesse quant à l’absence de démonstration du lien de causalité entre la prestation de la société Price Induction et ses propres dommages. 

Elle affirme que l’expert n’a répondu que partiellement à sa mission dès lors qu’il ne s’est pas prononcé sur la conformité du moteur et a conclu par « hypothèses », après analyse de plans dont il n’est pas établi qu’ils correspondent à ceux des pièces du moteur litigieux. Elle reproche à l’expert de ne pas avoir mis en cause certains intervenants, notamment des sous-traitants, et dénonce ses lacunes dans l’étude des plans de définition du moteur et du banc. Elle avance que l’expert reconnaît lui-même que son étude est incomplète à défaut de disposer des plans de conception. Elle souligne également qu’il ne s’est pas interrogé sur l’historique d’utilisation de ce banc par l’université de [Localité 2]. 

Elle estime donc que rien ne permet d’imputer le sinistre à une activité de la société Price Induction. 

Invoquant les stipulations des conditions générales qu’elle dit applicables à la cause, elle affirme par ailleurs que la réclamation de l’université de [Localité 2] a été faite au-delà du délai subséquent de cinq ans après résiliation du contrat d’assurance. Elle précise que la convocation le 11 juillet 2018 de son expert à une expertise amiable n’a pas interrompu ce délai d’action, seul un acte de justice, de nature contraignant et délivré par un auxiliaire de justice, étant susceptible de produire cet effet. 

Elle soutient qu’en arguant de l’absence de signature des conditions particulières de la police, l’université de [Localité 2] renverse la charge de la preuve, outre que cet argument est inopérant dès lors que la clause invoquée ne fait que reprendre les dispositions d’ordre public prévues à l’article L. 124-5 du code des assurances. 

Elle souligne enfin que la société Price Induction n’est couverte que pour la vente, l’assemblage et la maintenance, de sorte que sa responsabilité, en qualité de fabricant du moteur litigieux, ne peut être recherchée. 


Sur ce, 

Conformément à l’article 1134 du code civil, dans sa version en vigueur au moment de la conclusion du contrat d’assurance litigieux, « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi ».

En application de l’article L.124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. 

Conformément à ces textes et en application des articles 1315 du code civil, dans sa version applicable à la cause, et 9 du code de procédure civile, il appartient à celui qui réclame le bénéfice de l’assurance d’établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu cette garantie.

Il est acquis que si un rapport d’expertise judiciaire n'est opposable à une partie que lorsqu'elle a été appelée ou représentée au cours des opérations d’expertise, le juge ne peut cependant refuser de prendre en considération ce rapport, dès lors qu'il a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties. Il lui appartient alors de rechercher s'il est corroboré par d'autres éléments de preuve. 

Il résulte par ailleurs de l’article L.124-5 du code que des assurances, « La garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation. Toutefois, lorsqu'elle couvre la responsabilité des personnes physiques en dehors de leur activité professionnelle, la garantie est déclenchée par le fait dommageable. Un décret en Conseil d'Etat peut également imposer l'un de ces modes de déclenchement pour d'autres garanties.
Le contrat doit, selon les cas, reproduire le texte du troisième ou du quatrième alinéa du présent article.
(…)
La garantie déclenchée par la réclamation couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l'assuré postérieurement à la date de résiliation ou d'expiration que si, au moment où l'assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n'a pas été resouscrite ou l'a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L'assureur ne couvre pas l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s'il établit que l'assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie.
Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation ne peut être inférieur à cinq ans. Le plafond de la garantie déclenchée pendant le délai subséquent ne peut être inférieur à celui de la garantie déclenchée pendant l'année précédant la date de la résiliation du contrat. Un délai plus long et un niveau plus élevé de garantie subséquente peuvent être fixés dans les conditions définies par décret.
Lorsqu'un même sinistre est susceptible de mettre en jeu les garanties apportées par plusieurs contrats successifs, la garantie déclenchée par le fait dommageable ayant pris effet postérieurement à la prise d'effet de la loi n°2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière est appelée en priorité, sans qu'il soit fait application des quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 121-4.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux garanties d'assurance pour lesquelles la loi dispose d'autres conditions d'application de la garantie dans le temps ».

L’article A.112 du code des assurances définit la réclamation comme la mise en cause de la responsabilité de l'assuré, soit par lettre adressée à l'assuré ou à l'assureur, soit par assignation devant un tribunal civil ou administratif.

En l’espèce, il n’est pas en débat entre les parties que le contrat d’assurance de responsabilité civile conclu par la société Price Induction auprès de la société [I] [V] couvrait, ainsi que le mentionne l’attestation d’assurance du 10 avril 2017 produite en pièce n°1 de la demanderesse, les conséquences pécuniaires des activités professionnelles suivantes de cette société : 
« - Assemblage, sans fabrication, de moteurs de type « turbofan DGEN 380 » destinés à être installés sur des bancs d'essais terrestres pour des universités, des centres de formation et des centres de recherche.
- Assemblage et commercialisation d'une famille de bancs d'essais (modèles WESTT) comprenant des bancs d'essais moteur et des bancs d'essais partiels.
- Service après-vente et contrat de maintenance y compris sur site du client portant sur les bancs d'essais ainsi que les opérations induites par l'exercice de ces activités et qui en résultent directement ».

Le tribunal observe tout d’abord que la société [I] [V] produit en pièce n°3 un courrier adressé à la société Price Induction, en date du 11 juillet 2018, aux termes duquel l’assureur de l’université de [Etablissement 2], représentant ses intérêts, invite la société Price Induction à participer à des opérations d’expertise amiable. Dès lors que ce courrier mentionne explicitement que sa « responsabilité » pourra être engagée à la suite du sinistre survenu le 8 juin 2018, ce document constitue une réclamation au sens de l’article A.112 du code des assurances, précité. Celle-ci ayant été faite alors que le contrat n’était pas encore résilié, elle était donc valable, et la garantie de la société [I] [V] peut être recherchée. 

Il appartient alors à l’université de [Localité 2] de rapporter la preuve que les conditions de cette garantie sont remplies, et partant, de démontrer les causes et les circonstances du sinistre. 

A cet égard, elle verse au débat le rapport d’expertise judiciaire de M. [N] lequel conclut que « l’avarie du monteur trouve son origine dans la rupture mécanique de son réducteur qui n’est pas la conséquence d’un défaut de maintenance. En l’absence de la version valide de son plan de définition, il n’est pas possible de déterminer s’il s’agit d’un défaut de conception ou de fabrication ». 

Ce rapport peut être pris en compte par le tribunal dès lors qu’il a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties.

Toutefois, l’université de [Localité 2] ne produit aucune pièce corroborant les conclusions qu’il contient, outre que celles-ci n’ont pas permis, ainsi que la demanderesse le concède elle-même dans ses écritures, de déterminer avec précision « les causes de la casse du moteur ».

Dans ces circonstances, la responsabilité de la société Price Induction ne peut pas être retenue, et l’action directe exercée par l’université de [Etablissement 2] à l’encontre de la société [I] [V] ne peut pas aboutir, sans qu’il soit nécessaire pour le tribunal de répondre aux autres moyens soulevés par les parties et notamment de s’interroger plus avant sur le périmètre des activités couvertes par la garantie assurantielle.

Sur la demande indemnitaire fondée sur la responsabilité de la société [I] [V]

Au visa de l’article 1240 du code civil, l’université de [Localité 2] reproche à la société [I] [V] un défaut de conseil à l’égard de sa cocontractante, au moment de la souscription par celle-ci de son contrat d’assurance de responsabilité civile. Elle estime que si sa demande en paiement formulée à titre principal est rejetée par le tribunal car celui-ci considère que la garantie n’est pas due, il doit alors être considéré que la société défenderesse n’a pas délimité clairement les risques garantis à son assurée, notamment en s’abstenant de définir avec précision l’activité d’assemblage et ses limites, de proposer à la société Price Induction des extensions de garantie et de l’informer sur les conséquences possibles de son refus d’y souscrire. Elle en déduit que la société [I] [V] doit être condamnée à l’indemniser de l’ensemble des dommages dont la réparation aurait dû être assurée. Elle soutient que son dommage correspond aux frais de réparations du banc moteur, contestant l’application de la clause d’exclusion dont se prévaut la société [I] [V].

La société [I] [V] objecte que l’université de [Localité 2] ne rapporte pas la preuve d’un manquement de sa part à son obligation de conseil au moment de la souscription du contrat par la société Price Induction. Elle rappelle le caractère facultatif de l’assurance de responsabilité civile en cause, dont l’assurée est libre de définir le périmètre. Elle entend enfin opposer à la demanderesse les termes de la clause d’exclusion relative aux frais engagés pour la réparation des produits, travaux ou prestations livrés ou exécutés par son assurée.


Décision du 16 Juin 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/10741 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5SUG

Sur ce, 

Il est constant que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
En l’espèce, l’université de [Etablissement 2] ne peut reprocher à la société [I] [V] un défaut de conseil au moment de la conclusion du contrat d’assurance, dès lors que le tribunal n’est pas renseigné sur les circonstances entourant la souscription, que les termes de cette convention – dont le caractère facultatif n’est pas discuté en demande – résultent de la liberté contractuelle des cocontractants, qu’en outre, au vu de la défaillance probatoire de la demanderesse quant aux circonstances du sinistre, rien ne permet d’établir qu’elle aurait pu prétendre à une indemnisation de son dommage résultant du coût des réparations du banc, y compris en présence d’une définition alternative de la garantie.

***

Les moyens développés par l’université de [Localité 2] tant à titre principal qu’à titre subsidiaire ayant été rejetés, celle-ci sera déboutée de sa demande tendant à voir condamner la société [I] [V] à lui payer la somme de 460.224 euros TTC au titre de l’indemnisation de ses dommages.


Sur les demandes accessoires 

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En l’espèce, l’université de [Localité 2], partie perdante, sera condamnée aux dépens.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Tenue aux dépens, l’université de [Localité 2] sera condamnée à payer à la société [I] [V] la somme de 3.000 euros à ce titre. 

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, issu du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ». En l’espèce, rien ne justifie de l’écarter.

PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :

REJETTE les demandes formulées par la SA [I] [V] dans sa note en délibéré tendant à la révocation de la clôture, au renvoi de l’affaire à la mise en état, et à la réouverture des débats ;

DECLARE irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la SA [I] [V] ; 

DEBOUTE l’université de [Localité 2], établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, de sa demande tendant à voir condamner la SA [I] [V] à lui payer la somme de 460.224 euros TTC au titre de l’indemnisation de ses dommages, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2022 ; 

CONDAMNE l’université de [Localité 2], établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, à payer à la SA [I] [V] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE l’université de [Localité 2], établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision ; 

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige.

Fait et jugé à [Localité 1] le 16 Juin 2026.

Le Greffier La Présidente
Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 2242, code des assurances L124-5, code des assurances L124-1, code des assurances A112). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-16T19:18:21.487Z.