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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Alès, 1ère Chambre, 16 juin 2026, n° 25/01260

Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôtureContratsAutres contrats de prestation de services
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Parties (entreprises)

PORCARA

Exposé du litige

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat de location de box en date du 13 juillet 2022 avec prise d’effet au 15 juillet 2022, Madame [S] [W] et Monsieur [E] [W] (ci-après dénommés M. et Mme [W]) ont loué auprès de la SARL [G] un box à SAINT-HILAIRE-DE-BRETHMAS, pour la garde de leurs meubles en raison de leur déménagement sur l’île de La Réunion, moyennant un loyer mensuel de 67.15 euros TTC par mois. Les meubles ont été entreposés dans le box d04. 

Au cours de l’été 2023, M. et Mme [W] se sont rendus dans leur box, mais ont constaté que ce dernier était vide. 

Après en avoir alerté la SARL [G], par courriel en date du 05 septembre 2023, la société a expliqué que suite à des incidents de paiement de la part du client louant le box « o04 », son personnel devait le vider, or, ils ont confondu avec le box « d04 ». Ainsi le box contenant les effets personnels des consorts [W] a été vidé et les affaires qui y étaient entreposées ont été jetées. 

Reconnaissant son erreur, la SARL [G] a proposé dans un premier temps le remboursement du montant assuré, à savoir la somme de 500 euros, puis le remboursement de toutes les échéances payées sur l’année 2023. 

Toutefois, M. et Mme [W] ont refusé la proposition d’indemnisation, estimant que les affaires perdues avaient une valeur sentimentales inestimable. Ils ont fait une contre-proposition d’indemnisation à hauteur de 15.000 euros. 

Faute de réponse de la part de la SARL [G], une réunion de conciliation devait avoir lieu le 23 août 2024. Se trouvant dans l’impossibilité de se présenter à la réunion de conciliation en raison des vacances scolaires, la conciliation devait être reportée. 

Finalement, Monsieur [Q], conciliateur de justice, a dressé un constat de carence le 16 février 2025. 

Ce faisant, par acte de commissaire de justice en date du 16 juillet 2025, Madame [S] [W] et Monsieur [E] [W] ont attrait la SARL [G] devant le tribunal judiciaire d’ALES aux fins de :
Déclarer leur demande recevable et bien fondée, et en conséquence :Condamner la SARL [G] à leur payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation de leur préjudice moral ;Condamner la SARL [G] à leur payer la somme de 17.050 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation de leur préjudice matériel ;Condamner la SARL [G] à leur payer la somme de 1.403,85 euros en remboursement des frais de déplacement pour la conciliation ;Condamner la SARL [G] à leur payer la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;Condamner [G] aux entiers dépens.
Par conclusions signifiées par voie électronique en date du 06 janvier 2026, M. et Mme [W] ont maintenu les demandes formulées dans leur assignation et demande en sus au tribunal de débouter la SARL [G] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
M. et Mme [W] soutiennent qu’ils ont conclu un contrat de location de box sans engagement avec la SARL [G], qui, a expressément reconnu avoir fait une erreur : elle a vidé leur box et jeté les affaires qui y étaient contenues. Cette faute lourde a d’énormes conséquences.

En matière civile, la faute lourde est définie comme une négligence d’une extrême gravité, confinant au dol, dénotant l’inaptitude du débiteur de l’obligation à l’accomplissement de la mission contractuelle qu’il avait acceptée (Cass., ch. mixte, 22 avr. 2005 n°02-18.326) et qu’il n’est pas nécessaire de prouver le caractère intentionnel pour caractériser la faute lourde (Cass. com. 26 juin 2024, n° 23-14.306). Par son erreur de confusion entre deux box, la SARL [G] démontre sa négligence ainsi que son inaptitude à respecter ses obligations. 

Concernant l’indemnisation de leur préjudice matériel à la somme de 17.050 euros, ils font savoir que ce montant correspond à la valeur des biens perdus. La SARL [G] ne peut se prévaloir d’une clause limitative de responsabilité en vertu de l’article 1231-3 du code civil, et ce d’autant plus que la garantie de 500 euros est utile qu’en cas d’incendie, de vol ou de dégât des eaux. 

Indépendamment du préjudice matériel, ils dénoncent un préjudice moral à hauteur de 15.000 en raison de la perte d’affaires à forte valeur sentimentale. 

Enfin, ils rappellent qu’ils ont dû se déplacer afin de pouvoir assister à la réunion de conciliation, qui a finalement été reportée, raison pour laquelle ils sollicitent le remboursement de leur frais de déplacement, soit à la somme de 1.403,85 euros. 

Par conclusions signifiées par voie électronique en date du 19 janvier 2026, la SARL [G] demande au tribunal de : 
Juger que le contrat conclu entre la SARL [G] et les époux [W] est un contrat de prestation de services et non un contrat de dépôt ;Juger que sa responsabilité est limitée à la valeur garantie contractuellement, soit 500€ ;Débouter les époux [W] de leur demande d’indemnisation à hauteur de 15.000€ pour le préjudice moral et 17.050€ pour le préjudice matériel ;Débouter les époux [W] de leur demande de remboursement des frais de déplacement de 1.403,85€ ;Condamner les époux [W] à lui verser la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner les époux [W] aux entiers dépens.
La SARL [G] soutient au titre de la nature du contrat et sur l’absence de faute contractuelle que le contrat qui le lie à M. et Mme [W] est un contrat de mise à disposition d’un espace de stockage comme précisé dans la clause « objet et définition » en première page du contrat. Ainsi, le contrat ne peut être qualifié de contrat de bail, ni de contrat de dépôt. En revanche, il s’agit d’un contrat de prestation de services dans lequel le client demeure, seul gardien des biens entreposés, et ce d’autant plus que le contrat le prévoit. 

De fait, elle estime n’avoir aucune obligation de garde, de surveillance de restitution au sens des article 1927 et suivants du code civil ; ne détenir aucune maîtrise des biens et ne pas en connaître ni la valeur ni le montant et que sa responsabilité ne peut pas être assimilée à celle d’un dépositaire. 

Par ailleurs, elle précise que vider le box « d04 » au lieu du box « o04 » n’est pas constitutif d’une faute lourde comme le prétende M. et Mme [W] au visa de l’article 1231-4 du code civil, en ce que la faute inexcusable est définie selon l’article L.133-8 du code de commerce comme la faute délibérée qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable. En outre, faute inexcusable exige la preuve d’un comportement volontaire créant en connaissance de cause les conditions de réalisation du dommage sans pouvoir valablement justifier cette manière d'agir. Or en l’espèce, il s’agit d’une erreur matérielle isolée et qu’elle a immédiatement reconnue en proposant de verser une indemnisation conforme au contrat, à savoir 500 euros outre le remboursement intégral des loyers payés en 2023.

Concernant la limitation de la responsabilité contractuelle et de la demande d’indemnisation, la SARL [G] conteste la présence des objets invoqués par les requérantes, et met en exergue l’absence de justificatif démontrant leur présence. A ce titre, Monsieur [I] et Monsieur [N], les salariés ayant procédé à la manutention pour la libération du box, attestent que le box ne contenait que des cartons et du matériel de ski classique. 

Ainsi, la SARL [G] estime ne pas avoir manqué à l’obligation qui lui était imposée par l’article 3.2b qui prohibe tout stockage de « tout ensemble ou meuble constituant un ensemble d'un valeur globale supérieure à 5.000 euros, sauf autres accord mentionné expressément dans le contrat d'assurance. ».

Concernant l’absence de préjudice moral et matériel, les époux [W] sollicitent 15.000€ pour un préjudice moral, invoquant la perte d’objets à valeur sentimentale. Or, la SARL [G] rappelle que la perte d‘objets de nature sentimentale ne donne pas lieu à une indemnisation autonome dès lors que le contrat exclu la conservation d’objets personnels sensibles et limite la valeur assurée à hauteur de celle prévue contractuellement au visa de l’article L.121-1 du code des assurances. En l’espèce, cette valeur a été convenue par les parties lors de la conclusion du contrat à la somme de 500€.

Par ailleurs, la SARL [G] indique que M. et Mme [W] ne fournissent aucun élément de preuve de la propriété des biens déclarés volés et dont ils réclament l’indemnisation ; aucun état des lieux décrivant les biens entreposés n’a été réalisé au moment de la souscription du contrat, ainsi, le préjudice matériel n’est pas justifié.

Concernant les frais de déplacement et la tentative de conciliation, la SARL [G] trouve la demande malhonnête en ce qu’elle a informé le conciliateur dès le 05 août 2024, soit 18 jours avant le rendez-vous, de son impossibilité d’être présente. Si Monsieur [W] a maintenu son déplacement depuis la Réunion malgré cette information anticipée, elle déclare et soutient ne pas avoir à en assumer les coûts.

Elle fait également savoir qu’elle n’a jamais reçu le lien ou le mail d’invitation pour une conciliation par visio-conférence.

En somme, au-delà du fait que ce montant soit exorbitant, cette demande doit être rejetée étant donné le caractère gratuit et facultatif de cette conciliation. En effet, celle-ci avait pour objet de régler amiablement le litige et telle était la démarche de la SARL [G] lorsqu’elle a proposé le versement de 500€ correspondant à la valeur garantie contractuellement, mais également le remboursement intégral des loyers payés en 2023. D’autre part, les frais que cette conciliation a engendré ne constituent pas un préjudice directement lié à l’exécution du contrat mais un choix personnel de procédure.

La clôture de la mise en état est intervenue le 24 février 2026 par ordonnance rendue le 20 janvier 2026 par le juge de la mise en état.

À l’audience du 17 mars 2026, les conseils des parties ont tous deux déposé leur dossier de plaidoirie, de sorte que la décision sera rendue contradictoirement.

Il est expressément référé aux conclusions récapitulatives pour un plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions respectives des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 16 juin 2026 par mise à disposition.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la réouverture des débats
Aux termes de l'article 444 du code de procédure civile « la juridiction peut ordonner la réouverture des débats lorsqu'elle estime ne pas être suffisamment éclairée pour statuer ou lorsque les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éléments nécessaires à la solution du litige. ».

Selon l’article 332 du code de procédure civile, « le juge peut inviter les parties à mettre en cause tous les intéressés dont la présence lui parait nécessaire à la solution du litige.».

Il résulte également des articles 15, 16 et 1353 du code civil que les parties doivent se communiquer contradictoirement les éléments de preuve qu'elles invoquent et qu'il appartient à celui qui se prévaut d'un droit d'en rapporter la preuve.

En l'espèce, il résulte notamment du courrier électronique adressé aux demandeurs le 02 septembre 2023 que la société [G] indique avoir procédé à la vidange du box loué par Monsieur et Madame [W] à la suite d'une erreur d'identification de celui-ci.

Sans préjuger de la solution au fond, il convient de relever que la responsabilité invoquée par les demandeurs relève des dispositions des articles 1103, 1104, 1217 et 1231-1 du code civil relatives à la force obligatoire des contrats et à la responsabilité contractuelle résultant de leur inexécution.

Toutefois, l'état du dossier ne permet pas au tribunal de disposer des éléments nécessaires pour statuer utilement sur l'étendue du préjudice allégué et sur les conséquences susceptibles de résulter des stipulations contractuelles invoquées par les parties.

Conformément à l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui se prévaut d'une limitation conventionnelle de responsabilité ou d'un mécanisme contractuel limitatif d'indemnisation d'en rapporter la preuve.

La société [G] soutient dans ses écritures que sa responsabilité serait limitée à la somme de 500 euros en raison d'une garantie contractuelle mentionnée au contrat conclu avec les demandeurs.

Les contrats légalement formés tenant lieu de loi à ceux qui les ont faits en application de l'article 1103 du code civil, il appartient au tribunal de vérifier la portée exacte des stipulations contractuelles invoquées.

Si le document contractuel versé aux débats comporte effectivement la mention « 500 euros de garantie (incendie, vol, dégâts des eaux) offerte », aucune pièce ne permet au tribunal de déterminer avec précision la nature exacte de cette garantie, son fondement contractuel, son éventuel caractère assurantiel, ses conditions de mise en œuvre, son étendue, ses exclusions, ni même de vérifier qu'elle était effectivement en vigueur à la date des faits.

La société [G] ne produit notamment ni police d'assurance, ni attestation d'assurance, ni conditions particulières relatives à cette garantie alors même qu'elle entend s'en prévaloir pour limiter l'étendue de son obligation à réparation. En application de l'article 1353 du code civil, il incombe à la société [G], qui se prévaut de cette limitation, d'en rapporter la preuve.

Par ailleurs, les conditions contractuelles produites aux débats font apparaître l'existence d'une obligation d'assurance à la charge du locataire. Il sera rappelé qu’en vertu de l'article 1353 du code civil, il appartient également aux demandeurs de justifier de l'exécution des obligations contractuelles mises à leur charge lorsqu'ils s'en prévalent.

Toutefois, les éléments actuellement versés aux débats ne permettent pas davantage de déterminer si les demandeurs ont satisfait à cette obligation, quelle assurance était susceptible de couvrir les biens entreposés, ni l'articulation entre cette assurance et la garantie de 500 euros invoquée par la défenderesse.

Le tribunal ne dispose ainsi pas des éléments nécessaires pour apprécier le régime assurantiel applicable au litige, alors même que celui-ci est susceptible d'exercer une influence déterminante sur la solution du différend.

D'autre part, les demandeurs sollicitent l'indemnisation de nombreux biens qu'ils affirment avoir été entreposés dans le box litigieux. Il résulte de l'article 1353 du code civil qu'il appartient aux demandeurs de démontrer l'existence, la consistance et la valeur des biens dont ils réclament l'indemnisation.

Toutefois, les pièces actuellement produites ne permettent pas au tribunal d'apprécier avec suffisamment de précision la consistance exacte des biens présents dans le box au moment de sa vidange ni leur valeur.

À cet égard, les attestations versées aux débats font état de la présence d'un volume limité d'affaires dans le box mais ne permettent pas, à elles seules, d'établir la nature et la valeur de l'ensemble des biens dont l'indemnisation est sollicitée.

Par ailleurs, le courriel adressé par la société [G] le 02 septembre 2023 mentionne que le personnel ayant procédé à la vidange se souvenait de certains objets présents dans le box, notamment des blousons de moto et du matériel de ski.

Cette circonstance laisse supposer l'existence éventuelle d'informations complémentaires détenues par la société défenderesse sur le contenu effectif du box au moment de son enlèvement.

Dès lors, en application des articles 143 et 146 du code de procédure civile, les mesures d'instruction peuvent être ordonnées lorsqu'une partie ne dispose pas d'éléments suffisants pour établir les faits dont dépend la solution du litige et qu'elles apparaissent nécessaires à la manifestation de la vérité.

Le tribunal constate ainsi qu'il ne dispose pas, à ce stade de la procédure, des éléments nécessaires à une appréciation complète :
De la nature, de l'étendue et des conditions de mise en œuvre de la garantie de 500 euros invoquée par la société [G] ;Du régime assurantiel contractuellement applicable aux biens entreposés;De la portée éventuelle de la limitation de responsabilité invoquée par la défenderesse ;De la consistance exacte des biens présents dans le box lors de sa vidange ;De l'étendue du préjudice allégué par les demandeurs.
Ces éléments étant susceptibles d'exercer une influence déterminante sur la solution du litige, il convient de révoquer l'ordonnance de clôture et d'ordonner la réouverture des débats afin de permettre aux parties de produire les pièces utiles et de présenter leurs observations contradictoires.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, par mesure d’administration judiciaire,

VU les articles 9, 15, 16, 143, 146, 332 et 444 du code de procédure civile ;
VU les articles 1103, 1104, 1217, 1231-1 et 1353 du code civil ;

RÉVOQUE l'ordonnance de clôture du 20 janvier 2026 ;

ORDONNE la réouverture des débats ;

ENJOINT la SARL [G] à produire :
La police d'assurance, l'attestation d'assurance ou tout document contractuel relatif à la garantie de 500 euros mentionnée au contrat ;L’identité de l'assureur concerné ;Les conditions générales et particulières applicables à cette garantie à la date des faits ;Tout document établissant que cette garantie était effectivement en vigueur ;Tout document établissant l'opposabilité aux demandeurs de la limitation de responsabilité qu'elle invoque ;Tout rapport interne, compte-rendu, document d'exploitation ou échange relatif à la vidange du box D04 ;Toutes photographies éventuellement réalisées lors de cette opération ;L’identité des salariés ayant procédé à la vidange du box litigieux ;
ENJOINT Monsieur [E] [W] et Madame [S] [W] à produire :
Tout justificatif relatif à l'assurance qu'ils étaient tenus de souscrire en application du contrat de location ;Toute attestation d'assurance ou tout document établissant qu'ils ont satisfait à cette obligation contractuelle ;Tous justificatifs de propriété, d'acquisition ou de détention des biens dont ils sollicitent l'indemnisation ;Tous justificatifs permettant d'en apprécier la valeur ;Tous documents de nature à établir que les biens invoqués étaient effectivement entreposés dans le box litigieux à la date des faits ;Toute déclaration d'assurance, inventaire ou document susceptible de mentionner ces biens ;
RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état électronique du 06 octobre 2026 à 09h00 ;

DIT que les pièces et observations complémentaires devront être communiquées contradictoirement avant cette date ;

RÉSERVE l’ensemble des demandes ;

Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame la Présidente, qui l’a signé avec Madame la Greffière.

La greffière, La Présidente,
Texte intégral
MINUTE N° : 26/116
DU : 16 juin 2026
DOSSIER : N° RG 25/01260 - N° Portalis DBXZ-W-B7J-CWTH / 01ère Chambre civile
AFFAIRE : [W] C/ S.A.R.L. [G]
DÉBATS : 17 mars 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
Première chambre civile

JUGEMENT DU SEIZE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Elodie THEBAUD, Présidente, siégeant en qualité de juge unique qui a signé le jugement avec la greffière, Madame [S] ABRIAL,

DÉBATS : le 17 mars 2026,

Les avocats, entendus en leur plaidoiries en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026, par mise à disposition au greffe,

JUGEMENT rendu publiquement,

PARTIES :

DEMANDEURS :

Madame [S] [W]
née le 18 août 1986 à ALES (30)
de nationalité française
demeurant 23 Chemin des Roses - 97411 ST PAUL

représentée par Maître Pierre Yves RACAUD de la SELARL PORCARA, RACAUD, avocat au barreau d’ALES,

Monsieur [E] [W]
né le 25 juin 1980 à ALES (30)
de nationalité française
demeurant 23 Chemin des Roses - 97411 ST PAUL

représenté par Maître Pierre Yves RACAUD de la SELARL PORCARA, RACAUD, avocat au barreau d’ALES,

DÉFENDEUR :

S.A.R.L. [G]
siège social : 693 Chemin de St Hilaire à Larnac - 30560 ST HILAIRE DE BRETHMAS
immatriculée au RCS de Nîmes sous le n° 793 015 231, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège

représentée par Maître Aude GUIRAUDOU SAMSON de la SELARL AUDE GUIRAUDOU SAMSON, avocat au barreau d’ALES,

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat de location de box en date du 13 juillet 2022 avec prise d’effet au 15 juillet 2022, Madame [S] [W] et Monsieur [E] [W] (ci-après dénommés M. et Mme [W]) ont loué auprès de la SARL [G] un box à SAINT-HILAIRE-DE-BRETHMAS, pour la garde de leurs meubles en raison de leur déménagement sur l’île de La Réunion, moyennant un loyer mensuel de 67.15 euros TTC par mois. Les meubles ont été entreposés dans le box d04. 

Au cours de l’été 2023, M. et Mme [W] se sont rendus dans leur box, mais ont constaté que ce dernier était vide. 

Après en avoir alerté la SARL [G], par courriel en date du 05 septembre 2023, la société a expliqué que suite à des incidents de paiement de la part du client louant le box « o04 », son personnel devait le vider, or, ils ont confondu avec le box « d04 ». Ainsi le box contenant les effets personnels des consorts [W] a été vidé et les affaires qui y étaient entreposées ont été jetées. 

Reconnaissant son erreur, la SARL [G] a proposé dans un premier temps le remboursement du montant assuré, à savoir la somme de 500 euros, puis le remboursement de toutes les échéances payées sur l’année 2023. 

Toutefois, M. et Mme [W] ont refusé la proposition d’indemnisation, estimant que les affaires perdues avaient une valeur sentimentales inestimable. Ils ont fait une contre-proposition d’indemnisation à hauteur de 15.000 euros. 

Faute de réponse de la part de la SARL [G], une réunion de conciliation devait avoir lieu le 23 août 2024. Se trouvant dans l’impossibilité de se présenter à la réunion de conciliation en raison des vacances scolaires, la conciliation devait être reportée. 

Finalement, Monsieur [Q], conciliateur de justice, a dressé un constat de carence le 16 février 2025. 

Ce faisant, par acte de commissaire de justice en date du 16 juillet 2025, Madame [S] [W] et Monsieur [E] [W] ont attrait la SARL [G] devant le tribunal judiciaire d’ALES aux fins de :
Déclarer leur demande recevable et bien fondée, et en conséquence :Condamner la SARL [G] à leur payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation de leur préjudice moral ;Condamner la SARL [G] à leur payer la somme de 17.050 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation de leur préjudice matériel ;Condamner la SARL [G] à leur payer la somme de 1.403,85 euros en remboursement des frais de déplacement pour la conciliation ;Condamner la SARL [G] à leur payer la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;Condamner [G] aux entiers dépens.
Par conclusions signifiées par voie électronique en date du 06 janvier 2026, M. et Mme [W] ont maintenu les demandes formulées dans leur assignation et demande en sus au tribunal de débouter la SARL [G] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
M. et Mme [W] soutiennent qu’ils ont conclu un contrat de location de box sans engagement avec la SARL [G], qui, a expressément reconnu avoir fait une erreur : elle a vidé leur box et jeté les affaires qui y étaient contenues. Cette faute lourde a d’énormes conséquences.

En matière civile, la faute lourde est définie comme une négligence d’une extrême gravité, confinant au dol, dénotant l’inaptitude du débiteur de l’obligation à l’accomplissement de la mission contractuelle qu’il avait acceptée (Cass., ch. mixte, 22 avr. 2005 n°02-18.326) et qu’il n’est pas nécessaire de prouver le caractère intentionnel pour caractériser la faute lourde (Cass. com. 26 juin 2024, n° 23-14.306). Par son erreur de confusion entre deux box, la SARL [G] démontre sa négligence ainsi que son inaptitude à respecter ses obligations. 

Concernant l’indemnisation de leur préjudice matériel à la somme de 17.050 euros, ils font savoir que ce montant correspond à la valeur des biens perdus. La SARL [G] ne peut se prévaloir d’une clause limitative de responsabilité en vertu de l’article 1231-3 du code civil, et ce d’autant plus que la garantie de 500 euros est utile qu’en cas d’incendie, de vol ou de dégât des eaux. 

Indépendamment du préjudice matériel, ils dénoncent un préjudice moral à hauteur de 15.000 en raison de la perte d’affaires à forte valeur sentimentale. 

Enfin, ils rappellent qu’ils ont dû se déplacer afin de pouvoir assister à la réunion de conciliation, qui a finalement été reportée, raison pour laquelle ils sollicitent le remboursement de leur frais de déplacement, soit à la somme de 1.403,85 euros. 

Par conclusions signifiées par voie électronique en date du 19 janvier 2026, la SARL [G] demande au tribunal de : 
Juger que le contrat conclu entre la SARL [G] et les époux [W] est un contrat de prestation de services et non un contrat de dépôt ;Juger que sa responsabilité est limitée à la valeur garantie contractuellement, soit 500€ ;Débouter les époux [W] de leur demande d’indemnisation à hauteur de 15.000€ pour le préjudice moral et 17.050€ pour le préjudice matériel ;Débouter les époux [W] de leur demande de remboursement des frais de déplacement de 1.403,85€ ;Condamner les époux [W] à lui verser la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner les époux [W] aux entiers dépens.
La SARL [G] soutient au titre de la nature du contrat et sur l’absence de faute contractuelle que le contrat qui le lie à M. et Mme [W] est un contrat de mise à disposition d’un espace de stockage comme précisé dans la clause « objet et définition » en première page du contrat. Ainsi, le contrat ne peut être qualifié de contrat de bail, ni de contrat de dépôt. En revanche, il s’agit d’un contrat de prestation de services dans lequel le client demeure, seul gardien des biens entreposés, et ce d’autant plus que le contrat le prévoit. 

De fait, elle estime n’avoir aucune obligation de garde, de surveillance de restitution au sens des article 1927 et suivants du code civil ; ne détenir aucune maîtrise des biens et ne pas en connaître ni la valeur ni le montant et que sa responsabilité ne peut pas être assimilée à celle d’un dépositaire. 

Par ailleurs, elle précise que vider le box « d04 » au lieu du box « o04 » n’est pas constitutif d’une faute lourde comme le prétende M. et Mme [W] au visa de l’article 1231-4 du code civil, en ce que la faute inexcusable est définie selon l’article L.133-8 du code de commerce comme la faute délibérée qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable. En outre, faute inexcusable exige la preuve d’un comportement volontaire créant en connaissance de cause les conditions de réalisation du dommage sans pouvoir valablement justifier cette manière d'agir. Or en l’espèce, il s’agit d’une erreur matérielle isolée et qu’elle a immédiatement reconnue en proposant de verser une indemnisation conforme au contrat, à savoir 500 euros outre le remboursement intégral des loyers payés en 2023.

Concernant la limitation de la responsabilité contractuelle et de la demande d’indemnisation, la SARL [G] conteste la présence des objets invoqués par les requérantes, et met en exergue l’absence de justificatif démontrant leur présence. A ce titre, Monsieur [I] et Monsieur [N], les salariés ayant procédé à la manutention pour la libération du box, attestent que le box ne contenait que des cartons et du matériel de ski classique. 

Ainsi, la SARL [G] estime ne pas avoir manqué à l’obligation qui lui était imposée par l’article 3.2b qui prohibe tout stockage de « tout ensemble ou meuble constituant un ensemble d'un valeur globale supérieure à 5.000 euros, sauf autres accord mentionné expressément dans le contrat d'assurance. ».

Concernant l’absence de préjudice moral et matériel, les époux [W] sollicitent 15.000€ pour un préjudice moral, invoquant la perte d’objets à valeur sentimentale. Or, la SARL [G] rappelle que la perte d‘objets de nature sentimentale ne donne pas lieu à une indemnisation autonome dès lors que le contrat exclu la conservation d’objets personnels sensibles et limite la valeur assurée à hauteur de celle prévue contractuellement au visa de l’article L.121-1 du code des assurances. En l’espèce, cette valeur a été convenue par les parties lors de la conclusion du contrat à la somme de 500€.

Par ailleurs, la SARL [G] indique que M. et Mme [W] ne fournissent aucun élément de preuve de la propriété des biens déclarés volés et dont ils réclament l’indemnisation ; aucun état des lieux décrivant les biens entreposés n’a été réalisé au moment de la souscription du contrat, ainsi, le préjudice matériel n’est pas justifié.

Concernant les frais de déplacement et la tentative de conciliation, la SARL [G] trouve la demande malhonnête en ce qu’elle a informé le conciliateur dès le 05 août 2024, soit 18 jours avant le rendez-vous, de son impossibilité d’être présente. Si Monsieur [W] a maintenu son déplacement depuis la Réunion malgré cette information anticipée, elle déclare et soutient ne pas avoir à en assumer les coûts.

Elle fait également savoir qu’elle n’a jamais reçu le lien ou le mail d’invitation pour une conciliation par visio-conférence.

En somme, au-delà du fait que ce montant soit exorbitant, cette demande doit être rejetée étant donné le caractère gratuit et facultatif de cette conciliation. En effet, celle-ci avait pour objet de régler amiablement le litige et telle était la démarche de la SARL [G] lorsqu’elle a proposé le versement de 500€ correspondant à la valeur garantie contractuellement, mais également le remboursement intégral des loyers payés en 2023. D’autre part, les frais que cette conciliation a engendré ne constituent pas un préjudice directement lié à l’exécution du contrat mais un choix personnel de procédure.

La clôture de la mise en état est intervenue le 24 février 2026 par ordonnance rendue le 20 janvier 2026 par le juge de la mise en état.

À l’audience du 17 mars 2026, les conseils des parties ont tous deux déposé leur dossier de plaidoirie, de sorte que la décision sera rendue contradictoirement.

Il est expressément référé aux conclusions récapitulatives pour un plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions respectives des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 16 juin 2026 par mise à disposition.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la réouverture des débats
Aux termes de l'article 444 du code de procédure civile « la juridiction peut ordonner la réouverture des débats lorsqu'elle estime ne pas être suffisamment éclairée pour statuer ou lorsque les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éléments nécessaires à la solution du litige. ».

Selon l’article 332 du code de procédure civile, « le juge peut inviter les parties à mettre en cause tous les intéressés dont la présence lui parait nécessaire à la solution du litige.».

Il résulte également des articles 15, 16 et 1353 du code civil que les parties doivent se communiquer contradictoirement les éléments de preuve qu'elles invoquent et qu'il appartient à celui qui se prévaut d'un droit d'en rapporter la preuve.

En l'espèce, il résulte notamment du courrier électronique adressé aux demandeurs le 02 septembre 2023 que la société [G] indique avoir procédé à la vidange du box loué par Monsieur et Madame [W] à la suite d'une erreur d'identification de celui-ci.

Sans préjuger de la solution au fond, il convient de relever que la responsabilité invoquée par les demandeurs relève des dispositions des articles 1103, 1104, 1217 et 1231-1 du code civil relatives à la force obligatoire des contrats et à la responsabilité contractuelle résultant de leur inexécution.

Toutefois, l'état du dossier ne permet pas au tribunal de disposer des éléments nécessaires pour statuer utilement sur l'étendue du préjudice allégué et sur les conséquences susceptibles de résulter des stipulations contractuelles invoquées par les parties.

Conformément à l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui se prévaut d'une limitation conventionnelle de responsabilité ou d'un mécanisme contractuel limitatif d'indemnisation d'en rapporter la preuve.

La société [G] soutient dans ses écritures que sa responsabilité serait limitée à la somme de 500 euros en raison d'une garantie contractuelle mentionnée au contrat conclu avec les demandeurs.

Les contrats légalement formés tenant lieu de loi à ceux qui les ont faits en application de l'article 1103 du code civil, il appartient au tribunal de vérifier la portée exacte des stipulations contractuelles invoquées.

Si le document contractuel versé aux débats comporte effectivement la mention « 500 euros de garantie (incendie, vol, dégâts des eaux) offerte », aucune pièce ne permet au tribunal de déterminer avec précision la nature exacte de cette garantie, son fondement contractuel, son éventuel caractère assurantiel, ses conditions de mise en œuvre, son étendue, ses exclusions, ni même de vérifier qu'elle était effectivement en vigueur à la date des faits.

La société [G] ne produit notamment ni police d'assurance, ni attestation d'assurance, ni conditions particulières relatives à cette garantie alors même qu'elle entend s'en prévaloir pour limiter l'étendue de son obligation à réparation. En application de l'article 1353 du code civil, il incombe à la société [G], qui se prévaut de cette limitation, d'en rapporter la preuve.

Par ailleurs, les conditions contractuelles produites aux débats font apparaître l'existence d'une obligation d'assurance à la charge du locataire. Il sera rappelé qu’en vertu de l'article 1353 du code civil, il appartient également aux demandeurs de justifier de l'exécution des obligations contractuelles mises à leur charge lorsqu'ils s'en prévalent.

Toutefois, les éléments actuellement versés aux débats ne permettent pas davantage de déterminer si les demandeurs ont satisfait à cette obligation, quelle assurance était susceptible de couvrir les biens entreposés, ni l'articulation entre cette assurance et la garantie de 500 euros invoquée par la défenderesse.

Le tribunal ne dispose ainsi pas des éléments nécessaires pour apprécier le régime assurantiel applicable au litige, alors même que celui-ci est susceptible d'exercer une influence déterminante sur la solution du différend.

D'autre part, les demandeurs sollicitent l'indemnisation de nombreux biens qu'ils affirment avoir été entreposés dans le box litigieux. Il résulte de l'article 1353 du code civil qu'il appartient aux demandeurs de démontrer l'existence, la consistance et la valeur des biens dont ils réclament l'indemnisation.

Toutefois, les pièces actuellement produites ne permettent pas au tribunal d'apprécier avec suffisamment de précision la consistance exacte des biens présents dans le box au moment de sa vidange ni leur valeur.

À cet égard, les attestations versées aux débats font état de la présence d'un volume limité d'affaires dans le box mais ne permettent pas, à elles seules, d'établir la nature et la valeur de l'ensemble des biens dont l'indemnisation est sollicitée.

Par ailleurs, le courriel adressé par la société [G] le 02 septembre 2023 mentionne que le personnel ayant procédé à la vidange se souvenait de certains objets présents dans le box, notamment des blousons de moto et du matériel de ski.

Cette circonstance laisse supposer l'existence éventuelle d'informations complémentaires détenues par la société défenderesse sur le contenu effectif du box au moment de son enlèvement.

Dès lors, en application des articles 143 et 146 du code de procédure civile, les mesures d'instruction peuvent être ordonnées lorsqu'une partie ne dispose pas d'éléments suffisants pour établir les faits dont dépend la solution du litige et qu'elles apparaissent nécessaires à la manifestation de la vérité.

Le tribunal constate ainsi qu'il ne dispose pas, à ce stade de la procédure, des éléments nécessaires à une appréciation complète :
De la nature, de l'étendue et des conditions de mise en œuvre de la garantie de 500 euros invoquée par la société [G] ;Du régime assurantiel contractuellement applicable aux biens entreposés;De la portée éventuelle de la limitation de responsabilité invoquée par la défenderesse ;De la consistance exacte des biens présents dans le box lors de sa vidange ;De l'étendue du préjudice allégué par les demandeurs.
Ces éléments étant susceptibles d'exercer une influence déterminante sur la solution du litige, il convient de révoquer l'ordonnance de clôture et d'ordonner la réouverture des débats afin de permettre aux parties de produire les pièces utiles et de présenter leurs observations contradictoires.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, par mesure d’administration judiciaire,

VU les articles 9, 15, 16, 143, 146, 332 et 444 du code de procédure civile ;
VU les articles 1103, 1104, 1217, 1231-1 et 1353 du code civil ;

RÉVOQUE l'ordonnance de clôture du 20 janvier 2026 ;

ORDONNE la réouverture des débats ;

ENJOINT la SARL [G] à produire :
La police d'assurance, l'attestation d'assurance ou tout document contractuel relatif à la garantie de 500 euros mentionnée au contrat ;L’identité de l'assureur concerné ;Les conditions générales et particulières applicables à cette garantie à la date des faits ;Tout document établissant que cette garantie était effectivement en vigueur ;Tout document établissant l'opposabilité aux demandeurs de la limitation de responsabilité qu'elle invoque ;Tout rapport interne, compte-rendu, document d'exploitation ou échange relatif à la vidange du box D04 ;Toutes photographies éventuellement réalisées lors de cette opération ;L’identité des salariés ayant procédé à la vidange du box litigieux ;
ENJOINT Monsieur [E] [W] et Madame [S] [W] à produire :
Tout justificatif relatif à l'assurance qu'ils étaient tenus de souscrire en application du contrat de location ;Toute attestation d'assurance ou tout document établissant qu'ils ont satisfait à cette obligation contractuelle ;Tous justificatifs de propriété, d'acquisition ou de détention des biens dont ils sollicitent l'indemnisation ;Tous justificatifs permettant d'en apprécier la valeur ;Tous documents de nature à établir que les biens invoqués étaient effectivement entreposés dans le box litigieux à la date des faits ;Toute déclaration d'assurance, inventaire ou document susceptible de mentionner ces biens ;
RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état électronique du 06 octobre 2026 à 09h00 ;

DIT que les pièces et observations complémentaires devront être communiquées contradictoirement avant cette date ;

RÉSERVE l’ensemble des demandes ;

Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame la Présidente, qui l’a signé avec Madame la Greffière.

La greffière, La Présidente,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1231-3, code civil 15, code civil 16, code civil 1231-4, code des assurances L121-1, code de commerce L133-8, code de procedure civile 332, code civil 1927). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-16T18:49:29.548Z.