Décision de justice
Tribunal judiciaire d'Alès, 1ère Chambre, 15 juillet 2026, n° 25/00481
Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôtureDroit des affairesVente du fonds de commerce
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Parties (entreprises)
SIREN 554200808
Exposé du litige
*** EXPOSÉ DU LITIGE Par acte authentique reçu le 01er juillet 2022 par Maître [L], notaire à CLARENSAC, la BANQUE POPULAIRE DU SUD a consenti à Madame [E] [K] un prêt immobilier d'un montant de 130.000 euros destiné au financement de l'acquisition d'un immeuble à usage d'habitation situé à Saint-Christol-lès-Alès. Le prêt a été consenti pour une durée de 300 mois au taux nominal annuel fixe de 1,90%, remboursable en 300 échéances mensuelles de 521,20 euros hors assurance. La convention de prêt comporte notamment une clause intitulée « Exigibilité anticipée » prévoyant qu'en cas de défaillance de l'emprunteur dans le paiement des sommes dues, la totalité des sommes restant dues au titre du prêt pourra devenir immédiatement exigible après mise en demeure restée sans effet. À compter du mois d'août 2024, plusieurs échéances sont demeurées impayées. Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 30 septembre 2024, la BANQUE POPULAIRE DU SUD a mis Madame [K] en demeure de régler les échéances impayées dans un délai de trente jours. Soutenant que cette mise en demeure est demeurée infructueuse, la banque se prévaut de la déchéance du terme du contrat et réclame le remboursement immédiat de l'intégralité du capital restant dû. Selon décompte arrêté au 13 janvier 2025, elle a évalué sa créance à la somme totale de 131.739,48 euros, comprenant notamment un capital restant dû de 123.139,70 euros et une indemnité contractuelle de 8.599,78 euros. Ce faisant, par acte de commissaire de justice délivré le 06 mars 2025, la Banque Populaire du Sud a fait assigner Mme [E] [K] devant le tribunal judiciaire aux fins de : Prononcer la résolution judiciaire au jour de l’assignation de l’acte authentique de prêt du 01er juillet 2022 consenti à la suite d’une offre préalable du 03 juin 2022 acceptée le 14 juin 2022, par la BANQUE POPULAIRE DU SUD à Madame [E] [K] pour la somme de 126.706,80 euros remboursable en 300 mensualités avec intérêts conventionnels de 1.45% ; Condamner Madame [E] [K] à lui porter et lui payer la somme de 131.787,72 euros avec intérêts conventionnels de 1.45% à compter de la délivrance de l’assignation jusqu’à parfait paiement ; Condamner Madame [E] [K] à lui porter et lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; La condamner également aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 24 novembre 2025, la BANQUE POPULAIRE DU SUD a repris les termes de son assignation. Elle soutient essentiellement que les échéances impayées ont justifié l'envoi d'une mise en demeure demeurée sans effet, que la déchéance du terme est régulièrement acquise et que l'intégralité du capital restant dû est devenue immédiatement exigible. Elle fait valoir que l'indemnité contractuelle de 7 % prévue au contrat est due et ne constitue pas une clause pénale susceptible de modération au sens de l’article 1231-5 du code civil puisqu’elle n’a pas pour objet de venir sanctionner l’inexécution par l’emprunteur de son obligation de remboursement, mais de lui octroyer une indemnité forfaitaire en raison du désagrément occasionné par le non-remboursement de ses échéances. Puis, dans l’hypothèse où la clause serait effectivement qualifiée de clause pénale, elle estime que Madame [K] succombe dans la démonstration du caractère manifestement excessif. La demande de report des sommes dues devra être rejetée en ce qu’elle ne démontre pas qu’à l’issue du délai des deux ans, elle soit en capacité financière de payer les sommes dues. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 17 novembre 2025, Madame [E] [K] demande au tribunal de : Constater qu’elle est débitrice de bonne foi ;Constater que l’indemnité de défaillance de 8.599,39 est excessive ;Ramener cette indemnité à l’euros symbolique ;Lui octroyer le report dans la limite de deux années du paiement de la somme due ; Débouter la BANQUE POPULAIRE DU SUD de ses plus amples prétentions et demandes ; Débouter la BANQUE POPULAIRE DU SUD de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens. Aux moyens de ses prétentions, elle reconnaît avoir cesser de rembourser le crédit immobilier depuis août 2024 alors qu’il lui restait la somme de 122.260,80 € à payer. Pour autant, elle soutient que l’indemnité forfaitaire de 7% telle que souhaitée par la BANQUE POPULAIRE DU SUD s’analyse en une clause pénale qui se trouve manifestement excessive en ce qu’elle viendrait obérer sa situation, déjà précaire, puisqu’elle rajouterait la somme de 8.599,39 euros en sus de la dette issue de ses impayés. Elle estime avoir respecté son échéancier pendant deux ans avant de se retrouver en grande difficulté financière, et aimerait ainsi que l’indemnité résultant de la clause pénale soit ramené à un euro symbolique. Concernant sa dette, elle fait savoir qu’elle a eu 5 enfants dont deux sont encore à charge et pour lesquels elle a été condamnée par le juge aux affaires familiales à leur verser une contribution à leur entretien et à leur éducation à hauteur de 200 euros par mois. Elle est assistante commerciale en CDI et perçoit à ce titre une rémunération mensuelle nette à hauteur de 1.274 euros. Elle indique qu’elle ne pourra pas s’acquitter de sa dette sans pouvoir bénéficier d’un report sur deux ans, et ce d’autant plus que le bien immobilier sur lequel porte le crédit fait l’objet d’une saisie pénale dont l’audience a été reportée au 05 juin 2026 et lors de laquelle une mainlevée de la saisie sera sollicitée. Concernant l’exécution provisoire, elle déclare que la BANQUE POPULAIRE DU SUD disposait déjà d’un titre exécutoire lui permettant d’agir à son encontre sans avoir besoin de solliciter la résolution judiciaire en ce que le contrat de prêt a été conclu sous la forme authentique bénéficiant d’une formule exécutoire. De fait, la requérante devra être déboutée de sa demande. Il est expressément référé aux conclusions récapitulatives pour un plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions respectives des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. La clôture de la mise en état est intervenue le 24 février 2026 par ordonnance rendue le 20 janvier 2026 par le juge de la mise en état. À l’audience du 17 mars 2026, la BANQUE POPULAIRE DU SUD et Madame [K], toutes deux représentées par leur conseil, ont déposé leur dossier de plaidoirie, de sorte que la décision sera rendue contradictoirement. L'affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026 prorogée au 15 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 444 du code de procédure civile « la juridiction peut ordonner la réouverture des débats lorsqu'elle estime ne pas être suffisamment éclairée pour statuer ou lorsque les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éléments nécessaires à la solution du litige. ». Selon l’article 332 du code de procédure civile, « le juge peut inviter les parties à mettre en cause tous les intéressés dont la présence lui parait nécessaire à la solution du litige.». Il résulte également des articles 15, 16 et 1353 du code civil que les parties doivent se communiquer contradictoirement les éléments de preuve qu'elles invoquent et qu'il appartient à celui qui se prévaut d'un droit d'en rapporter la preuve. En l'espèce, la BANQUE POPULAIRE DU SUD sollicite notamment la condamnation de Madame [E] [K] au paiement de la somme totale de 131.739,48 euros, comprenant un capital restant dû de 123.139,70 euros dont elle soutient qu'il est devenu immédiatement exigible par l'effet de la déchéance du terme. L'exigibilité anticipée de cette somme constitue ainsi le fondement principal de la créance dont le recouvrement est poursuivi. Il appartient dès lors à l'établissement prêteur de justifier des conditions dans lesquelles la déchéance du terme est intervenue. Or, au soutien de ses prétentions, la BANQUE POPULAIRE DU SUD ne produit que quatre pièces, à savoir l'acte authentique de prêt, le tableau d'amortissement, un décompte de créance arrêté au 13 janvier 2025 et une mise en demeure datée du 30 septembre 2024. Cette dernière pièce apparaît incomplète dès lors que seule sa première page est versée aux débats. Si les pièces produites permettent d'établir la distribution de ce courrier à sa destinataire, le tribunal ne dispose pas de son contenu intégral alors même que celui-ci est susceptible de contenir les mentions relatives aux conséquences attachées à l'absence de régularisation des échéances impayées et aux conditions d'acquisition de la déchéance du terme. Par ailleurs, aucune autre pièce produite ne permet au tribunal de vérifier les modalités selon lesquelles la déchéance du terme aurait été acquise ni d'identifier l'acte par lequel l'établissement prêteur aurait entendu se prévaloir de l'exigibilité anticipée de l'intégralité du capital restant dû. Dans ces conditions, le tribunal estime ne pas disposer des éléments suffisants lui permettant de statuer sur le bien-fondé d'une demande portant sur une créance supérieure à 131.000 euros et considère nécessaire de permettre aux parties de s'expliquer contradictoirement sur ce point déterminant du litige. Il convient en conséquence d'ordonner la réouverture des débats et de révoquer l'ordonnance de clôture afin de permettre à la BANQUE POPULAIRE DU SUD de produire l'intégralité de la mise en demeure du 30 septembre 2024 ainsi que toute pièce utile relative à l'acquisition de la déchéance du terme dont elle se prévaut.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, par mesure d’administration judiciaire, RÉVOQUE l'ordonnance de clôture du 20 janvier 2026 ; ORDONNE la réouverture des débats ; ENJOINT la BANQUE POPULAIRE DU SUD à produire l'intégralité de la mise en demeure du 30 septembre 2024 ainsi que toute pièce utile relative à l'acquisition de la déchéance du terme du prêt litigieux ; RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état électronique du 20 octobre 2026 à 09h00 ; DIT que les pièces et observations complémentaires devront être communiquées contradictoirement avant cette date ; RÉSERVE l’ensemble des demandes, Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame la Présidente, qui l’a signé avec Madame la Greffière. La greffière, La Présidente,
Texte intégral
MINUTE N° : 26/142 DU : 15 juillet 2026 DOSSIER : N° RG 25/00481 - N° Portalis DBXZ-W-B7J-CUOC / 01ère Chambre civile AFFAIRE : S.A. BANQUE POPULAIRE DU SUD C/ [K] DÉBATS : 17 mars 2026 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du peuple français TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS Première chambre civile JUGEMENT DU QUINZE JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Elodie THEBAUD, Présidente, siégeant en qualité de juge unique qui a signé le jugement avec la greffière, Madame Céline ABRIAL, DÉBATS : le 17 mars 2026, Les avocats, entendus en leur plaidoiries en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2026, par mise à disposition au greffe, JUGEMENT rendu publiquement, PARTIES : DEMANDEUR : S.A. BANQUE POPULAIRE DU SUD siège social : 38 Boulevard Georges Clémenceau - 66966 PERPIGNAN CEDEX immatriculée au RCS de Perpignan sous le n° 554 200 808, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège représentée par Maître François GILLES, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Maître Stéphane GOUIN de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NÎMES, avocat plaidant DÉFENDEUR : Madame [E] [K] née le 21 décembre 1972 à BOBIGNY (93) de nationalité française demeurant 477 D Avenue de la Tour Becamel - 30340 SALINDRES représentée par Me Betty NOËL, avocat au barreau d’ALES, (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-30007-2025-000601 du 03/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’ALÈS) *** EXPOSÉ DU LITIGE Par acte authentique reçu le 01er juillet 2022 par Maître [L], notaire à CLARENSAC, la BANQUE POPULAIRE DU SUD a consenti à Madame [E] [K] un prêt immobilier d'un montant de 130.000 euros destiné au financement de l'acquisition d'un immeuble à usage d'habitation situé à Saint-Christol-lès-Alès. Le prêt a été consenti pour une durée de 300 mois au taux nominal annuel fixe de 1,90%, remboursable en 300 échéances mensuelles de 521,20 euros hors assurance. La convention de prêt comporte notamment une clause intitulée « Exigibilité anticipée » prévoyant qu'en cas de défaillance de l'emprunteur dans le paiement des sommes dues, la totalité des sommes restant dues au titre du prêt pourra devenir immédiatement exigible après mise en demeure restée sans effet. À compter du mois d'août 2024, plusieurs échéances sont demeurées impayées. Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 30 septembre 2024, la BANQUE POPULAIRE DU SUD a mis Madame [K] en demeure de régler les échéances impayées dans un délai de trente jours. Soutenant que cette mise en demeure est demeurée infructueuse, la banque se prévaut de la déchéance du terme du contrat et réclame le remboursement immédiat de l'intégralité du capital restant dû. Selon décompte arrêté au 13 janvier 2025, elle a évalué sa créance à la somme totale de 131.739,48 euros, comprenant notamment un capital restant dû de 123.139,70 euros et une indemnité contractuelle de 8.599,78 euros. Ce faisant, par acte de commissaire de justice délivré le 06 mars 2025, la Banque Populaire du Sud a fait assigner Mme [E] [K] devant le tribunal judiciaire aux fins de : Prononcer la résolution judiciaire au jour de l’assignation de l’acte authentique de prêt du 01er juillet 2022 consenti à la suite d’une offre préalable du 03 juin 2022 acceptée le 14 juin 2022, par la BANQUE POPULAIRE DU SUD à Madame [E] [K] pour la somme de 126.706,80 euros remboursable en 300 mensualités avec intérêts conventionnels de 1.45% ; Condamner Madame [E] [K] à lui porter et lui payer la somme de 131.787,72 euros avec intérêts conventionnels de 1.45% à compter de la délivrance de l’assignation jusqu’à parfait paiement ; Condamner Madame [E] [K] à lui porter et lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; La condamner également aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 24 novembre 2025, la BANQUE POPULAIRE DU SUD a repris les termes de son assignation. Elle soutient essentiellement que les échéances impayées ont justifié l'envoi d'une mise en demeure demeurée sans effet, que la déchéance du terme est régulièrement acquise et que l'intégralité du capital restant dû est devenue immédiatement exigible. Elle fait valoir que l'indemnité contractuelle de 7 % prévue au contrat est due et ne constitue pas une clause pénale susceptible de modération au sens de l’article 1231-5 du code civil puisqu’elle n’a pas pour objet de venir sanctionner l’inexécution par l’emprunteur de son obligation de remboursement, mais de lui octroyer une indemnité forfaitaire en raison du désagrément occasionné par le non-remboursement de ses échéances. Puis, dans l’hypothèse où la clause serait effectivement qualifiée de clause pénale, elle estime que Madame [K] succombe dans la démonstration du caractère manifestement excessif. La demande de report des sommes dues devra être rejetée en ce qu’elle ne démontre pas qu’à l’issue du délai des deux ans, elle soit en capacité financière de payer les sommes dues. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 17 novembre 2025, Madame [E] [K] demande au tribunal de : Constater qu’elle est débitrice de bonne foi ;Constater que l’indemnité de défaillance de 8.599,39 est excessive ;Ramener cette indemnité à l’euros symbolique ;Lui octroyer le report dans la limite de deux années du paiement de la somme due ; Débouter la BANQUE POPULAIRE DU SUD de ses plus amples prétentions et demandes ; Débouter la BANQUE POPULAIRE DU SUD de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens. Aux moyens de ses prétentions, elle reconnaît avoir cesser de rembourser le crédit immobilier depuis août 2024 alors qu’il lui restait la somme de 122.260,80 € à payer. Pour autant, elle soutient que l’indemnité forfaitaire de 7% telle que souhaitée par la BANQUE POPULAIRE DU SUD s’analyse en une clause pénale qui se trouve manifestement excessive en ce qu’elle viendrait obérer sa situation, déjà précaire, puisqu’elle rajouterait la somme de 8.599,39 euros en sus de la dette issue de ses impayés. Elle estime avoir respecté son échéancier pendant deux ans avant de se retrouver en grande difficulté financière, et aimerait ainsi que l’indemnité résultant de la clause pénale soit ramené à un euro symbolique. Concernant sa dette, elle fait savoir qu’elle a eu 5 enfants dont deux sont encore à charge et pour lesquels elle a été condamnée par le juge aux affaires familiales à leur verser une contribution à leur entretien et à leur éducation à hauteur de 200 euros par mois. Elle est assistante commerciale en CDI et perçoit à ce titre une rémunération mensuelle nette à hauteur de 1.274 euros. Elle indique qu’elle ne pourra pas s’acquitter de sa dette sans pouvoir bénéficier d’un report sur deux ans, et ce d’autant plus que le bien immobilier sur lequel porte le crédit fait l’objet d’une saisie pénale dont l’audience a été reportée au 05 juin 2026 et lors de laquelle une mainlevée de la saisie sera sollicitée. Concernant l’exécution provisoire, elle déclare que la BANQUE POPULAIRE DU SUD disposait déjà d’un titre exécutoire lui permettant d’agir à son encontre sans avoir besoin de solliciter la résolution judiciaire en ce que le contrat de prêt a été conclu sous la forme authentique bénéficiant d’une formule exécutoire. De fait, la requérante devra être déboutée de sa demande. Il est expressément référé aux conclusions récapitulatives pour un plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions respectives des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. La clôture de la mise en état est intervenue le 24 février 2026 par ordonnance rendue le 20 janvier 2026 par le juge de la mise en état. À l’audience du 17 mars 2026, la BANQUE POPULAIRE DU SUD et Madame [K], toutes deux représentées par leur conseil, ont déposé leur dossier de plaidoirie, de sorte que la décision sera rendue contradictoirement. L'affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026 prorogée au 15 juillet 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 444 du code de procédure civile « la juridiction peut ordonner la réouverture des débats lorsqu'elle estime ne pas être suffisamment éclairée pour statuer ou lorsque les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éléments nécessaires à la solution du litige. ». Selon l’article 332 du code de procédure civile, « le juge peut inviter les parties à mettre en cause tous les intéressés dont la présence lui parait nécessaire à la solution du litige.». Il résulte également des articles 15, 16 et 1353 du code civil que les parties doivent se communiquer contradictoirement les éléments de preuve qu'elles invoquent et qu'il appartient à celui qui se prévaut d'un droit d'en rapporter la preuve. En l'espèce, la BANQUE POPULAIRE DU SUD sollicite notamment la condamnation de Madame [E] [K] au paiement de la somme totale de 131.739,48 euros, comprenant un capital restant dû de 123.139,70 euros dont elle soutient qu'il est devenu immédiatement exigible par l'effet de la déchéance du terme. L'exigibilité anticipée de cette somme constitue ainsi le fondement principal de la créance dont le recouvrement est poursuivi. Il appartient dès lors à l'établissement prêteur de justifier des conditions dans lesquelles la déchéance du terme est intervenue. Or, au soutien de ses prétentions, la BANQUE POPULAIRE DU SUD ne produit que quatre pièces, à savoir l'acte authentique de prêt, le tableau d'amortissement, un décompte de créance arrêté au 13 janvier 2025 et une mise en demeure datée du 30 septembre 2024. Cette dernière pièce apparaît incomplète dès lors que seule sa première page est versée aux débats. Si les pièces produites permettent d'établir la distribution de ce courrier à sa destinataire, le tribunal ne dispose pas de son contenu intégral alors même que celui-ci est susceptible de contenir les mentions relatives aux conséquences attachées à l'absence de régularisation des échéances impayées et aux conditions d'acquisition de la déchéance du terme. Par ailleurs, aucune autre pièce produite ne permet au tribunal de vérifier les modalités selon lesquelles la déchéance du terme aurait été acquise ni d'identifier l'acte par lequel l'établissement prêteur aurait entendu se prévaloir de l'exigibilité anticipée de l'intégralité du capital restant dû. Dans ces conditions, le tribunal estime ne pas disposer des éléments suffisants lui permettant de statuer sur le bien-fondé d'une demande portant sur une créance supérieure à 131.000 euros et considère nécessaire de permettre aux parties de s'expliquer contradictoirement sur ce point déterminant du litige. Il convient en conséquence d'ordonner la réouverture des débats et de révoquer l'ordonnance de clôture afin de permettre à la BANQUE POPULAIRE DU SUD de produire l'intégralité de la mise en demeure du 30 septembre 2024 ainsi que toute pièce utile relative à l'acquisition de la déchéance du terme dont elle se prévaut. PAR CES MOTIFS Le tribunal, par mesure d’administration judiciaire, RÉVOQUE l'ordonnance de clôture du 20 janvier 2026 ; ORDONNE la réouverture des débats ; ENJOINT la BANQUE POPULAIRE DU SUD à produire l'intégralité de la mise en demeure du 30 septembre 2024 ainsi que toute pièce utile relative à l'acquisition de la déchéance du terme du prêt litigieux ; RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état électronique du 20 octobre 2026 à 09h00 ; DIT que les pièces et observations complémentaires devront être communiquées contradictoirement avant cette date ; RÉSERVE l’ensemble des demandes, Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame la Présidente, qui l’a signé avec Madame la Greffière. La greffière, La Présidente,
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