Tribunal judiciaire de Paris, 6ème chambre 1ère section, 16 juin 2026, n° 23/06752
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [X] [T] et Madame [F] [M] épouse [T] sont propriétaires d’une maison située 5 avenue André Guillaume à GARCHES (92), et ont commandé à la société PRO-ART le remplacement de 24 des fenêtres de la maison. Les époux [T] ont dénoncé l’existence de non-conformités et de désordres affectant les travaux réalisés par la société PRO-ART, et ont fait une déclaration dans le cadre de la garantie protection juridique de leur contrat d’assurance le 08 octobre 2019. La MATMUT, assureur des époux [T], a fait diligenter une expertise amiable par le cabinet GUILLON EXPERTISES, au contradictoire de la société PRO-ART, laquelle a donné lieu au dépôt d’un rapport n°1 le 06 décembre 2019, et au dépôt d’un rapport n°3 le 26 novembre 2020. Une réunion aux fins de réception des travaux a eu lieu le 16 février 2021. A la demande des époux [T], la société PREVENTEC a déposé un rapport de diagnostic des travaux litigieux le 08 avril 2021. Les époux [T] ont saisi le juge des référés de la présente juridiction aux fins de désignation d’un expert judiciaire. Monsieur [S] a été désigné par ordonnance rendue le 13 décembre 2021, et a clos son rapport le 15 octobre 2022. Par actes de commissaire de justice délivrés les 14 avril et 15 mai 2023, les époux [T] ont fait assigner devant la présente juridiction la société PRO-ART et la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE-ALPES AUVERGNE (GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE, ci-après désignée « GROUPAMA ») en qualité d’assureur de la société PRO-ART, aux fins de les voir condamner à les indemniser des préjudices qu’ils estiment avoir subis en raison des désordres affectant les travaux litigieux. Par conclusions numérotées 2 notifiées par voie électronique le 06 juin 2025, les époux [T] sollicitent : « Vu ce qui précède et faisant corps avec le présent dispositif VU le rapport d’expertise de Monsieur [S] du 15 octobre 2022 et ses annexes VU le contrat du 23 novembre 2018 pour 49.507,70 € ht soit 52.439,51 € ttc signé avec la société PRO-ART VU le contrat d’assurance de responsabilité civile et décennale obligatoire BATI Solution - Police : RCDGRAA-001240 signé avec GROUPAMA AUVERGNE RHONE ALPES VU les articles suivants : A TITRE PRINCIPAL APRES AVOIR CONSTATE LE CARACTERE DECENNAL DES DESORDRES Article 1792 et suivant du code civil A TITRE SUBSIDIAIRE Article 1231-1 du code civil : Article 1231-7 du code civil Article 1343-2 du code civil EN TOUT ETAT DE CAUSE Article 700 du code de procédure civile Article 699 du code de procédure civile RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions de Monsieur et Madame [T] DEBOUTER GROUPAMA et la société PRO-ART de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions A TITRE PRINCIPAL JUGER que le non-respect des règles de l’art et normes DTU porte gravement atteinte à la destination et solidité de l’ouvrage A TITRE SUBSIDIAIRE JUGER que les désordres résultent des violations contractuelles commises par la société PRO-ART CONDAMNER la société PRO-ART à payer à Monsieur et Madame [T] les sommes suivantes : - 145.055,61 € TTC au titre de leur préjudice matériel et de de la remise en état des lieux : - 15.000 € au titre du préjudice moral subi - 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile JUGER que les sommes octroyées porteront intérêt au taux légal à compter de la signification de l’assignation en référé soit le 26 octobre 2021 avec anatocisme CONDAMNER la société GROUPAMA AUVERGNE RHONE ALPES en sa qualité d’assureur de responsabilité civile et décennale obligatoire de la société PRO-ART à la garantir de toute condamnation prononcée contre elle en réparation des dommages subis par Monsieur et Madame [T], en principal et intérêts DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; CONDAMNER la société PRO-ART aux entiers dépens par application de l’article 699 du code de procédure civile qui comprendront notamment les dépens engagés pour l’instance de référé en désignation d’un expert judiciaire, pour l’expertise judiciaire – frais de Mr [G] et de la société PREVENTEC - ainsi que les dépens de la présente instance et l’exécution de la décision à venir. » * Par conclusions numérotées 2 notifiées par voie électronique le 31 janvier 2025, la société PRO-ART sollicite : « Vu les articles 1792 et suivant du Code civil, Vu l’article 1103 du Code civil, Vu l’article 1240 du Code civil, Vu les articles 238 al. 2 et 237 du Code procédure civile, Vu la loi n°71-584 du 16 juillet 1971, Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile, Il est demandé au Tribunal Judiciaire de Paris de : • ECARTER des débats le rapport de l’expert en date du 15 octobre 2022 pour absence d’objectivité et d’impartialité dans l’exercice de ses missions, A titre principal : • PRONONCER l’absence de réception des travaux par les époux [T], A titre subsidiaire : • PRONONCER la réception des travaux par les époux [T] sans réserve, En tout état de cause : • PRONONCER l’irresponsabilité civile de la société PRO-ART en l’absence de désordres et de dommages de nature décennale, • PRONONCER l’irresponsabilité contractuelle de la société PRO-ART en l’absence de non-conformité de marché, Par conséquent, • DEBOUTER les époux [T] de l’intégralité de leurs demandes, A titre reconventionnel : • CONDAMNER solidairement les époux [T] à régler à la société PRO-ART la somme de 10 487,91 euros de dommages et intérêts pour inopposabilité de la retenue de garantie et son maintien abusif par ces derniers, • FIXER le taux de l’intérêt de retard au taux légal et sa date de début de comptabilisation à la date de la décision à intervenir, • CONDAMNER solidairement les époux [T] à 10 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, A titre subsidiaire, • PRENDRE ACTE que la société PRO-ART s’engage à achever les finitions restantes au domicile des époux [T] sis 5 avenue André Guillaume 92380 Garches dans un délai de quatre (4) mois à compter de la signification de la décision à intervenir, • ORDONNER aux époux [T] de régler solidairement le solde du marché, soit la somme de 10 487 euros TTC, à la société PRO-ART, A titre infiniment subsidiaire, • ORDONNER la prise en garantie par la SOCIETE GROUPAMA AUVERGNE RHONE ALPE des condamnations à l’encontre de la société PRO-ART, En tout état de cause : • CONDAMNER solidairement les époux [T] à payer à la société PRO-ART la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, • CONDAMNER solidairement les époux [T] aux entiers dépens. » * Par conclusions numérotées 2 notifiées par voie électronique le 05 septembre 2025, GROUPAMA sollicite : « Vu les dispositions de l’article 1792 et suivants du code civil, Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, A titre principal : JUGER qu’en l'absence de réception, les garanties décennales de GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE ne s'appliquent pas ; JUGER que GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE n’a pas vocation à garantir la responsabilité contractuelle de la société PRO-ART ; En conséquence, METTRE HORS DE CAUSE la compagnie GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE en l’absence de mobilisation de ses garanties. A titre subsidiaire : JUGER que s’agissant des désordres réservés, la garantie décennale de GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE n’a pas vocation à s’appliquer ; En conséquence, METTRE HORS DE CAUSE la compagnie GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE en l’absence de mobilisation de ses garanties. A titre infiniment subsidiaire : JUGER que les désordres allégués par les époux [T] ne sont pas de nature décennale ; En conséquence, REJETER toute demande de garantie au profit de la société PRO-ART ; REJETER la demande des époux [T] en tant qu’elles sont formulées à l’encontre de GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE. En tout état de cause : REJETER l’ensemble des demandes formulées à l’encontre de GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE. CONDAMNER Monsieur et Madame [T] à payer à GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE une somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. CONDAMNER tout succombant aux dépens dont distraction au profit de Maître Matthieu MALNOY, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile. » * Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus. L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 octobre 2025, l'audience de plaidoirie fixée au 10 mars 2026, l'affaire mise en délibéré au 16 juin 2026, date du présent jugement.
Motifs
MOTIVATION Préalables : A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voir « recevoir », « juger », « écarter », « prononcer », « prendre acte », ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l'objet d'une mention au dispositif. Des demandes ayant été formulées à l’encontre de GROUPAMA, celle-ci ne saurait se voir mise hors de cause. I – Sur la demande de la société PRO-ART de voir écarter le rapport d’expertise : Aux termes de l’article 175 du code de procédure civile : « La nullité des décisions et actes d'exécution relatifs aux mesures d'instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure. » Aux termes de l’article 237 du même code : « Le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité. » Aux termes de l’article 246 du même code : « Le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien. » Les parties à une instance au cours de laquelle une expertise judiciaire a été ordonnée ne peuvent invoquer l'inopposabilité du rapport d'expertise en raison d'irrégularités affectant le déroulement des opérations d'expertise, lesquelles sont sanctionnées selon les dispositions de l'article 175 du code de procédure civile qui renvoient aux règles régissant les nullités des actes de procédure. Dès lors, la nullité d'un rapport d'expertise, dont le contenu clair et précis a été débattu contradictoirement devant la juridiction saisie, n'étant pas soulevée, il y a lieu de tenir compte des appréciations de l'expert (Ch. Mixte, 28 septembre 2012, n° 11-11.381). En l’espèce, si la société PRO-ART allègue l’absence d’objectivité et d’impartialité de l’expert judiciaire dans l’exercice de ses missions, constitutive d’une irrégularité des opérations d’expertise, elle ne soulève aucune nullité à ce titre, seule sanction prévue. Aussi sa demande de voir écarter le rapport d’expertise judiciaire ne constitue-t-elle pas une prétention au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile, et ne fera-t-elle pas l’objet d’une mention au dispositif. Il sera donc tenu compte des termes du rapport d’expertise judiciaire, dont le juge appréciera souverainement la portée, étant rappelé qu’il n'est pas lié par les constatations ou les conclusions rendues par l’expert judiciaire. II – Sur les demandes d’indemnisation des époux [T] : Aux termes de l'article 1792 du code civil : « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. » Aux termes de l’article 1792-6 alinéa 1 du code civil : « La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. » La garantie décennale ne peut avoir pour objet qu’un désordre caché à la réception de l'ouvrage, apparu dans le délai de dix ans à compter de cette réception, et affectant l'ouvrage dans sa solidité ou le rendant impropre à sa destination. Les constructeurs concernés par les désordres revêtant un caractère décennal sont présumés responsables de plein droit, sauf s'ils démontrent que les dommages proviennent d'une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d'intervention. II.A – Sur l’existence d’une réception : La réception, qui doit être prononcée contradictoirement, est caractérisée par la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage d'accepter les travaux. Elle peut être expresse, tacite ou judiciaire. En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, et il n’est pas contesté, que le conseil de l’entrepreneur a mis en demeure les demandeurs d’avoir à fixer la date de visite de réception des travaux par courriers en recommandé avec accusé de réception datés des 03 octobre 2020 et 12 janvier 2021, que les demandeurs ont convoqué l’entrepreneur par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 05 février 2021, reçue le 08 février 2021, aux fins de procéder à la réception des ouvrages le 16 février 2021, qu’à l’issue un procès-verbal prononçant la réception des travaux avec réserves a été dressé le 16 février 2021 par les demandeurs maîtres de l’ouvrage, faisant état de la présence de l’entrepreneur. Dans la mesure où l’entrepreneur a été valablement convoqué aux opérations de réception des travaux par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, effectivement reçue, où il ne conteste pas avoir été présent à ladite réception, où ladite réception des travaux a été prononcée par procès-verbal dressé et signé par les maîtres de l’ouvrage, manifestant ainsi leur acceptation des travaux réceptionnés, bien que cette acceptation soit assortie d’un certain nombre de réserves, il y a lieu de considérer que la réception des travaux a bien été prononcée, et ce contradictoirement, quand bien même l’entrepreneur conteste avoir reçu notification du procès-verbal de réception qu’il n’a effectivement pas signé, comme indiqué par les demandeurs. Il sera en effet fait observer que les jurisprudences citées par l’entrepreneur et son assureur relatives à la volonté non équivoque du maître d’ouvrage de recevoir les travaux visent la réception tacite des travaux, et non la réception expresse, manifestée par un procès-verbal de réception des travaux valant acceptation des travaux, ce qui est le cas en l’espèce. Par conséquent, il est bien démontré que les travaux litigieux ont fait l’objet d’une réception expresse avec réserves en date du 16 février 2021, et les demandes de la société PRO-ART de voir prononcer l’absence de réception des travaux ou, à titre subsidiaire, la réception des travaux sans réserve, sont sans objet. II.B – Sur la matérialité, l’origine et la qualification des désordres dénoncés : II.B.1 – Sur la matérialité et l’origine des désordres dénoncés : Il ressort en pages 11 à 23 du rapport d’expertise judiciaire que l’expert retient l’existence de trois types de désordres consistant dans : - des non-conformités aux normes et aux règles de l’art ; - des non-conformités au contrat ; - l’absence de finitions. II.B.1.a – Sur l’existence de non conformités aux normes (DTU 36.5 « mise en œuvre des fenêtres et portes extérieures ») et aux règles de l’art : Les défenderesses font valoir que les normes citées par l’expert judiciaires ne sont rendues obligatoires ni par la loi, ni par le contrat conclu avec les demandeurs. S’il n’est effectivement pas démontré que ces normes ont été contractualisées au regard des 2 devis datés du 23 novembre 2018 désignés par les parties comme définissant le champ contractuel, bien qu’ils ne soient pas signés, en revanche, l’expert judiciaire indique en page 9 de son rapport que les règles de l’art applicables en la matière reprennent les spécifications du DTU 36.5. Il sera fait observer que tant le cabinet GUILLON EXPERTISES, expert amiable diligenté par l’assureur des demandeurs, que la société PREVENTEC, mandatée par les demandeurs, ont déposé des rapports aux termes desquels ils rappellent également que les règles de l’art applicables en l’espèce se réfèrent au DTU 36.5. Or les défenderesses sont demeurées taisantes sur ce point, et n’ont produit aucun élément démontrant le contraire, ni aucun élément relatif au(x) référentiel(s) applicable(s) selon elles. Par conséquent, les non-conformités aux règles de l’art, renvoyant aux spécifications du DTU 36.5, seront examinées, celles-ci étant de nature à engager la responsabilité du constructeur si elles sont génératrices de désordres. Sur l’usage généralisé à toutes les fenêtres de mousse expansive pour les étanchéités et les fixations : L’expert judiciaire note en pages 11 à 14 de son rapport : - la présence de jeux périphériques très importants ; - les supports, tableaux et linteaux, et la fixation des châssis, sont substitués par la présence de mousse polyuréthane ; - l’insuffisance des fixations par vis, les fixations réglementaires étant remplacées par l’ajout de mousse polyuréthane expansible ; - la présence de cales de plusieurs centimètres ; - l’absence de reprise des supports gros œuvre des fenêtres ; - l’absence de traitement d’un trou en partie basse avant la pose des fenêtres ; - la présence massive de mousse polyuréthane en vertical et non continue à l’angle en bas à droite des fenêtres ; - l’absence de reprise des linteaux avec un jour visible en partie haute. Les défenderesses indiquent que l’expert judiciaire n’a pu procéder lui-même au constat de ces non-conformités, les fenêtres ayant déjà été posées lors de la réunion d’expertise tenue le 31 mars 2022, que des interventions ultérieures aux travaux de l’entreprise interrompus courant juin 2019 ont pu être réalisées, que l’expert judiciaire s’est référé uniquement aux clichés pris par les demandeurs durant le chantier sur ce point, et qu’aucune infiltration ni aucun dysfonctionnement n’ont été constatés. L’expert judiciaire a effectivement précisé en page 11 de son rapport que les défaillances reprises ci-dessus ont été constatées sur les clichés produits par les demandeurs, pris en cours de chantier, et non sur la base de constats opérés sur les lieux. Pour autant, il sera fait observer que le même constat a été opéré à date rapprochée des travaux lors de la réunion d’expertise amiable tenue le 05 novembre 2019 par le cabinet GUILLON EXPERTISES, intervenu à la demande de l’assureur des époux [T], lequel cabinet précise en page 4 de son rapport n°1 que, l’entrepreneur, présent à la réunion, a indiqué qu’il étanchait les menuiseries « toujours avec de la mousse », et qu’après vérifications du produit utilisé par l’entrepreneur, étant rappelé que les mousses polyuréthanes sont incompatibles avec l’étanchéité des menuiseries, ce produit ne dérogeait pas à la règle. De même, la société PREVENTEC, en page 5 de son rapport de diagnostic des travaux litigieux rendu le 08 avril 2021, rappelle qu’un calfeutrement entre gros œuvre et dormant de la fenêtre par injection de mousse expansive ne permet pas de satisfaire aux exigences d’étanchéité ni d’en assurer la pérennité. L’expert judiciaire note également en page 23 de son rapport, que la mousse polyuréthane, laquelle n’a pas pour fonction de se substituer aux supports béton ou en pierre, n’est pas étanche à l’air et à l’eau, et ne résiste pas aux dilatations de châssis en fonction des températures contrairement aux joints silicones dont c’est la fonction en raison de leur élasticité, élasticité dont la mousse est dépourvue. Cependant, il n’a été constaté aucune manifestation de cette absence d’étanchéité durant les différentes opérations d’expertise, amiables ou judiciaire, en l’absence de constats d’infiltrations ou autres dysfonctionnements, et en l’absence d’investigations sur ce point. Les opérations d‘expertise judiciaire n’ont pas davantage permis de démontrer le caractère certain de la survenance de tels dysfonctionnements dus à cette absence d’étanchéité, non plus que d’établir le délai éventuel dans lequel de tels dysfonctionnements surviendraient. Par conséquent, la seule non-conformité aux règles de l’art de l’utilisation massive de mousse expansive, en l’absence de toute manifestation quelconque d’un dysfonctionnement dû à cette non-conformité, ne saurait constituer un désordre. Sur les autres non-conformités : - sur l’absence de dépose des tapées des volets (appuis de volets) lors de la pose des nouvelles fenêtres : L’expert judiciaire indique en page 14 de son rapport que deux types de tapées sont installées, en bois et en métal. Il précise pour les tapées métalliques que celles-ci sont plus faciles à démonter que les tapées en bois, et que seule la dépose des châssis supportant des tapées métalliques peut permettre de constater l’existence ou non d’une dépose de ces tapées. Par conséquent, en l’absence de dépose des châssis supportant des tapées métalliques, l’absence de dépose des tapées métalliques n’est pas caractérisée. Pour les tapées en bois, l’expert judiciaire note que si la peinture des tapées en bois est très abîmée, le support est intact, ce qui démontre selon lui que les tapées en bois n’ont pas été déposées, autrement des traces des anciennes fixations et des traces des nouvelles fixations seraient visibles. L’expert judiciaire ajoute que cette dépose est nécessaire à la réalisation du joint périphérique extérieur des châssis des fenêtres, dans la mesure où ce joint est caché par la tapée. Les défenderesses allèguent que les demandeurs ne se sont jamais plaints de l’absence de mise en place d’un joint périphérique des fenêtres et des éventuelles conséquences d’une telle absence avant l’intervention de l’expert judiciaire, et que rien ne justifie que l’expert judiciaire considère l’absence de dépose des tapées en bois comme étant un désordre portant atteinte à la solidité et à la destination des ouvrages. Il sera tout d’abord rappelé que l’expert judiciaire avait pour mission d’examiner non seulement les désordres dénoncés par les demandeurs, mais aussi les désordres connexes ayant d’évidence la même cause quoique révélés postérieurement à l’assignation. En l’espèce, si les demandeurs ne se sont jamais plaints de l’absence de mise en place d’un joint périphérique des fenêtres et des éventuelles conséquences liées à une telle absence, l’expert judiciaire indique que l’absence de dépose des tapées en bois trouve son origine dans l’absence de respect d’un référentiel, tout comme plusieurs des autres désordres dénoncés par les demandeurs. L’expert précise que l’absence de dépose des tapées en bois a pour conséquence l’absence d’étanchéité des fenêtres posées en ce qu’elle ne permet pas la réalisation du joint extérieur périphérique nécessaire à une telle étanchéité. Cependant, il n’a été constaté aucune manifestation d’une telle absence d’étanchéité durant les différentes opérations d’expertise, amiables ou judiciaire, en l’absence de constats d’infiltrations ou autres dysfonctionnements, et en l’absence d’investigations sur ce point. Les opérations d‘expertise judiciaire n’ont pas davantage permis de démontrer le caractère certain de la survenance de désordres dus à cette absence d’étanchéité, non plus que d’établir le délai éventuel dans lequel de tels désordres surviendraient. Par conséquent, la seule non-conformité aux règles de l’art de l’absence de dépose de tapées des volets, en l’absence de toute manifestation quelconque d’un désordre dû à cette non-conformité, ne saurait engager la responsabilité du constructeur. - sur le nombre insuffisant de paumelles avec lesquelles sont ferrés les oscillo-battants (2 paumelles par oscillo-battant) : Si l’expert judiciaire retient ce désordre en pages 15 et 24 de son rapport, il ne précise nullement le nombre de paumelles à respecter en fonction des menuiseries posées au regard des règles de l’art, ce qui ne permet pas de caractériser l’existence du désordre, au surplus non dénoncé par les demandeurs, et dont la connexité avec les autres désordres n’est pas justifiée. Aussi, ce désordre ne sera pas retenu. - sur l’absence possible de fixations mécaniques : L’expert judiciaire note en page 16 de son rapport que les deux grands châssis du salon comportant un linteau cintré ne peuvent être contrôlés sans dépose complète, dont il n’est pas indiqué qu’il y a été procédé. La société PREVENTEC, en pages 7-8 du rapport de diagnostic rendu le 08 avril 2021, formule également l’hypothèse selon laquelle les fixations prévues n’auraient pas été utilisées, un seau de pattes de fixation ayant été trouvé dans la cave du domicile des demandeurs. Cependant, il s’agit là d’hypothèses qui ne sont étayées par aucun constat effectif sur les fenêtres en question, aussi la matérialité du désordre n’est-elle pas démontrée. - sur l’insuffisance des fixations posées : L’expert judiciaire note en pages 16 et 24 de son rapport que tous les autres châssis, hormis les deux grands châssis du salon, ont été posés sans respect des distances maximales entre les fixations prévues par les règles de l’art (800mm), ces dernières étant en nombre insuffisant. Ce point a également été rapporté par le cabinet GUILLON EXPERTISES intervenu au titre de l’expertise amiable contradictoire diligentée par l’assureur des demandeurs, en page 5 de son rapport n°1, et par la société PREVENTEC en page 7 de son rapport de diagnostic. Or, il ressort du rapport d’expertise du cabinet GUILLON EXPERTISES que l’un des demandeurs au moins était présent lors de la réunion ayant mené à la rédaction du rapport n°1, que ce désordre lui était donc connu, alors que ce désordre n’apparaît pas avoir été réservé au titre des opérations de réception. Par conséquent, il sera considéré comme couvert par les opérations de réception sans réserve sur ce point. II.B.1.b – Sur les non-conformités au marché : Sur l’absence de production de l’avis technique « du produit » : L’expert judiciaire note en page 26 de son rapport que l’avis en question, par lui sollicité, n’a pas été communiqué, sans préciser à quel(s) élément(s) cet avis se rapporte, sans préciser en quoi un tel avis technique était nécessaire, et alors que la production de l’avis en question n’est nullement prévu aux devis produits, seuls documents constituant le champ contractuel. Par conséquent, aucune non-conformité contractuelle ni a fortiori la matérialité d’aucun désordre découlant de cette éventuelle non-conformité ne sont établies. Sur l’isolation phonique du vitrage : L’expert judiciaire dénonce en pages 17 et 26 la mise en place de fenêtres en bois dont le vitrage, par ses caractéristiques, ne peut procurer une isolation phonique supérieure à 30 décibels (dB), alors que les devis mentionnent une isolation acoustique « jusqu’à 44 dB ». Cependant, il n’est nullement justifié de cette non-conformité contractuelle, en l’absence d’investigations permettant d’établir le niveau d’isolation phonique effectif des fenêtres installées. Par conséquent, la matérialité de cette non-conformité contractuelle n’est pas établie et ne sera pas retenue. Sur l’absence de dépose des volets : Il résulte du devis détaillé daté du 23 novembre 2018 que la dépose des volets était prévue. L’expert judiciaire précise en pages 17 et 27 de son rapport que cette dépose est rendue nécessaire par les déposes des tapées des volets, indispensable à la réalisation du joint périphérique extérieur des châssis des fenêtres, dans la mesure où ce joint est caché par la tapée (cf. II.B.1.a). Il s’agit par conséquent d’un désordre connexe à celui relatif à l’absence de dépose des tapées en bois des volets. L’expert judiciaire note la présence de tentatives de réalisation de joints d’étanchéités sur les tapées, lesquelles sont discontinues et présentent une surface très dégradée, de sorte que ni la continuité ni l’adhérence du joint d’étanchéité à la surface des tapées ne sont assurées. Cependant, il n’a été constaté aucun désordre résultant de cette discontinuité d’étanchéité durant les différentes opérations d’expertise, amiables ou judiciaire, et aucune investigation n’a été réalisée sur ce point durant ces mêmes opérations d’expertise. Les opérations d‘expertise judiciaire n’ont pas davantage permis de démontrer le caractère certain de la survenance de désordres dus à cette discontinuité d’étanchéité, non plus que d’établir le délai éventuel dans lequel ils surviendraient de sorte qu’il n’est pas établi qu’il soit nécessaire de financer des travaux de reprise de ce chef. En revanche, cette prestation n’étant pas réalisée, elle ouvre droit à remboursement. Sur la fourniture et la pose de 7 fenêtres non-conformes à la commande au rez-de-chaussée : Il résulte du devis détaillé daté du 23 novembre 2018 qu’étaient prévues pour toutes les fenêtres des finitions avec paumelle invisible. L’expert judiciaire note en pages 17-18 de son rapport que celles-ci sont visibles sur 7 fenêtres posées au rez-de-chaussée, ce que l’entrepreneur ne conteste pas. Néanmoins, celui-ci explique, tout comme l’expert judiciaire, l’impossibilité technique d’obtenir l’invisibilité des paumelles, compte tenu de l’existence d’une traverse haute cintrée au niveau des fenêtres visées. Il sera fait observer qu’il n’est nullement justifié de ce que cette non-conformité contractuelle constitue soit à l’origine de désordres, en l’absence de démonstration sur ce point de la part des demandeurs, lesquels se contentent de reprendre dans leurs écritures cette non-conformité pour en tirer l’existence d’un désordre. Par conséquent, la matérialité d’un désordre nécessitant des travaux de reprises découlant de cette non-conformité contractuelle n’est pas établie. Dès lors qu’il n’est pas démontré que cette différence de finition serait moins onéreuse que celle prévue contractuellement, elle ne peut ouvrir droit à indemnisation. Sur la fourniture et la pose d’une fenêtre non-conforme à la commande dans la cuisine : Il résulte du devis détaillé daté du 23 novembre 2018 qu’était prévue pour toutes les fenêtres une option « oscillo battant ». L’expert judiciaire note en page 18 de son rapport qu’un châssis dans la cuisine n’est pas oscillo-battant, ce que ne conteste pas l’entrepreneur. Celui-ci explique qu’il lui a été indiqué par l’usine chargée de la réalisation de la commande que ce système était techniquement impossible à mettre en place au regard des dimensions de la fenêtre. Cependant, il n’en justifie pas, et ne démontre pas davantage en avoir averti les demandeurs, alors qu’il était effectivement prévu une fenêtre avec oscillo-battant dans la cuisine. Par conséquent, la matérialité de cette non-conformité contractuelle est établie. Sur la présence d’un rejet d’eau en aluminium sur les huisseries en bois : Il ne résulte d’aucun des devis qu’étaient prévus expressément des rejets en bois. L’expert judiciaire indique en page 18 de son rapport que le premier devis (non détaillé) de l’entrepreneur précisait une construction à l’identique de l’existant, et prend appui sur un cliché dont il ne détaille ni la provenance, ni la datation, montrant des rejets en bois, pour en déduire que les rejets des fenêtres initiales étaient en bois. Le premier devis mentionnant simplement « DESIGNE SELON FENETRE EXISTANT » sans autre précision, cette déduction effectuée par l’expert judiciaire ne saurait suffire à caractériser l’existence d’une non-conformité contractuelle. Si les rapports d’expertise amiable rendus par le cabinet GUILLON EXPERTISES et le rapport de diagnostic rendu par la société PREVENTEC font également état de ce point, ils ne précisent pas davantage les dispositions contractuelles qui permettraient de retenir l’existence de cette non-conformité. Par conséquent, la matérialité d’une non-conformité contractuelle au titre de la présence de rejets d’eau en aluminium n’est pas établie. Sur les crémones posées : Il est prévu au premier devis la fourniture et la pose de « crémones anciennes », et, au devis détaillé, celles de « crémones style anciennes ». Les demandeurs reprochent à l’entrepreneur l’absence de crémones anciennes de même couleur que les fenêtres, la pose de crémones noires à l’origine et peintes sur place au lieu d’être peintes ensemble de la même teinte, ce qui engendre selon eux une différence de couleur entre les huisseries et les crémones. Il sera fait observer qu’il ne résultait des devis produits aucune précision sur la couleur attendue pour les crémones. Si l’expert judiciaire constate que plusieurs types de crémones « style anciennes peintes » ont été réalisées, qu’elles auraient, selon lui, d’après les clichés fournis par l’entrepreneur, été posées sur site et peintes ensuite, ce que l’entrepreneur conteste, il ne mentionne nullement avoir constaté une différence de couleur des crémones avec les huisseries, nature du désordre pourtant dénoncé par les demandeurs. Aussi, l’existence d’une non-conformité contractuelle, et a fortiori, la matérialité d’un désordre à ce titre, ne sont-elles pas caractérisées. Sur l’absence de repose des butées de volets sur la traverse basse en bois : Les demandeurs ont dénoncé au titre des réserves l’absence de repose des arrêts de volet après leur dépose. Les devis prévoient la repose des volets après intervention. L’expert judiciaire note en pages 21 et 28 de son rapport que les volets ont été reposés sans que la butée sur la traverse basse en bois permettant leur verrouillage n’ait été reposée, ce qui n’empêche pas de fermer les volets, mais ne permet pas de les verrouiller, induisant un défaut de sécurité à l’effraction, pour les volets du rez-de-chaussée. L’entrepreneur ne conteste pas ne pas avoir reposé les supports bas des volets, mais fait valoir que les volets peuvent se fermer. Il allègue que les travaux ont été interrompus du fait des demandeurs, ce que les éléments versés aux débats ne permettent toutefois pas de démontrer. Il invoque également la difficulté de mener les travaux à bien, due au fait que les demandeurs ne s’adressaient à lui que par interlocuteurs interposés, et notamment par l’intermédiaire de l’entreprise [W], avec laquelle il travaille habituellement en qualité de sous-traitant, et qui devait intervenir à l’origine pour la pose des fenêtres mais dont le devis a été refusé car trop onéreux. Cependant, aucun des éléments versés aux débats ne démontrent la réalité ni le caractère systématique de cette difficulté, certains SMS échangés directement entre Mme [T] et l’entrepreneur ayant d’ailleurs été versés en procédure par l’entrepreneur lui-même. De même, l’attestation obtenue auprès de l’entreprise [W] versée aux débats par l’entrepreneur, ne mentionne nullement ces difficultés ni le fait qu’elle aurait joué le rôle d’intermédiaire entre les demandeurs et l’entrepreneur, même s’il ressort effectivement des pièces versées aux débats que les devis ont été communiqués par son entremise. Au regard du risque pour la sécurité des personnes causé par la non-conformité contractuelle consistant dans l’absence de verrouillage possible des volets, du fait de l’absence de repose des butées basses des volets comme prévu au contrat, dont il n’est pas démontré que les demandeurs soient à l’origine, l’existence d’un désordre à ce titre est caractérisée. II.B.1.c – Sur l’absence de réalisation des travaux de finition : Sur la dégradation des murs et tableaux de fenêtres : L’expert judiciaire note en pages 22 et 29 de son rapport que ce désordre n’a pas été constaté, et les demandeurs restent taisants sur ce point. Ce désordre ne sera donc pas retenu. Sur la présence de finitions inesthétiques : Il sera fait observer qu’il existe une contradiction sur ce point entre les pages 22, 40 et 29 du rapport d’expertise judiciaire évoquant ce désordre, l’expert judiciaire indiquant en pages 22 et 40 n’avoir pas constaté ce désordre, et, en page 29, avoir constaté la présence de reprises de peinture d’une couleur différente non harmonisée avec la couleur de la pierre au rez-de-chaussée ; cette dernière constatation correspond à l’une des réserves émises sur la totalité des fenêtres lors des opérations de réception des travaux (« Finitions extérieures non réalisées : les enduits n’ont pas été repeints avec la même couleur que précédemment »). Dans la mesure où il était prévu aux devis la finition des intérieurs et extérieurs après installation des fenêtres, ainsi que l’application de peintures couvrantes en extérieur « selon nuancier RAL » (« Reichs-Ausschuss für [J] »), le désordre correspondant apparaît bien caractérisé et sera donc retenu. Sur la présence de fissures : L’expert judiciaire a constaté en pages 22 et 29 de son rapport la présence d’une fissure sur le châssis du rez-de-chaussée, à droite de la porte d’entrée, réservée par les demandeurs lors des opérations de réception, et dont il fait remonter la cause à l’arrachage des dormants précédents, sans précaution. Si la société PRO-ART fait valoir qu’il est visible à l’œil nu que cette fissure est très ancienne et a fortiori antérieure à son intervention, compte tenu des traces de saleté, elle ne justifie nullement cette assertion. Elle ne justifie pas davantage avoir détecté de très nombreuses autres fissures visibles sur le bâtiment, ainsi qu’elle l’affirme, avant de procéder aux travaux. Par conséquent, la matérialité de ce désordre est caractérisée. II.B.2 – Sur la nature des désordres dénoncés : Il résulte de ce qui précède que tous les désordres retenus étaient connus des demandeurs, soit pour avoir été constatés lors de l’expertise amiable diligentée à l’initiative de leur assureur, laquelle l’a été antérieurement aux opérations de réception, et pour avoir été réservés lors des opérations de réception, soit pour avoir été uniquement réservés lors des opérations de réception. Ces désordres retenus étant connus au moment des opérations de réception, les responsabilités recherchées à ce titre ne pourront l’être que sur d’autres fondements que celui de la garantie décennale, dont il sera rappelé qu’elle est applicable uniquement aux désordres cachés à la réception. A titre subsidiaire, les demandeurs invoquant la responsabilité de la société PRO-ART sur un fondement contractuel, il sera procédé à leur examen sur ce fondement. II.C – Sur la responsabilité contractuelle de la société PRO-ART et sur la garantie de son assureur : Il sera rappelé qu’ont été retenues : - l'absence de vantail oscillo-battant sur une fenêtre de la cuisine ; - l'absence de dépose et repose des volets, quoique prévues au contrat; - l’absence de repose des butées de volets sur la traverse basse en bois ; - la présence de finitions inesthétiques (présence de reprises de peinture d’une couleur différente non harmonisée avec la couleur de la pierre au rez-de-chaussée) ; - la présence d’une fissure. II.C.2.a – Sur la responsabilité contractuelle de la société PRO-ART : Aux termes de l’article 1231-1 du code civil : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. » De jurisprudence constante, l'entrepreneur est responsable dès lors que les objectifs prévus ne sont pas atteints, que les délais d'exécution convenus avec le maître de l'ouvrage sont dépassés, sauf événement réunissant les caractères de la force majeure, fait d'un tiers ou du maître de l'ouvrage. Au titre de l’absence de vantail oscillo-battant sur une fenêtre de la cuisine : Les devis versés aux débats prévoyaient un vantail oscillo-battant pour toutes les fenêtres à poser, y compris dans la cuisine, ce qui n’a pas été fait, et ce que la société PRO-ART ne conteste pas. Si elle fait valoir qu’il lui a été déclaré lors de la commande à l’usine que la réalisation d’un vantail oscillo-battant pour cette fenêtre était impossible, il sera rappelé que ce point n’a pas été démontré. Par conséquent, sa responsabilité est engagée au titre de ce désordre sur le fondement contractuel. Au titre de l'absence de dépose et repose des volets : Les devis versés aux débats prévoyaient la dépose et la repose des volets, ce qui n'a pas été fait, et ce que la société PRO-ART ne conteste pas. Si elle fait valoir n'avoir pas été en mesure de terminer les travaux du fait du comportement des maîtres d'ouvrage, il sera rappelé que ce point n'a pas été démontré. Par conséquent, sa responsabilité est engagée au titre de l'absence de réalisation de cette prestation, sur le fondement contractuel. Au titre de l’absence de repose des butées de volets sur la traverse basse en bois : Les devis versés aux débats prévoyaient la repose complète des volets, ce qui n’a pas été fait, et ce que la société PRO-ART ne conteste pas. Si elle fait valoir n’avoir pas été en mesure de terminer les travaux du fait du comportement des maîtres d’ouvrage, il sera rappelé que ce point n’a pas été démontré. Par conséquent, sa responsabilité est engagée au titre de ce désordre sur le fondement contractuel. Au titre de la présence de finitions inesthétiques (présence de reprises de peinture d’une couleur différente non harmonisée avec la couleur de la pierre au rez-de-chaussée) : Les devis versés aux débats prévoyaient l’application de peintures couvrantes en extérieur « selon nuancier RAL », ce qui n’a pas été fait, et ce que la société PRO-ART ne conteste pas. Si elle fait valoir n’avoir pas été en mesure de terminer les travaux du fait du comportement des maîtres d’ouvrage, il sera rappelé que ce point n’a pas été démontré. Par conséquent, sa responsabilité est engagée au titre de ce désordre sur le fondement contractuel. Sur la présence d’une fissure sur le châssis du rez-de-chaussée à droite de la porte d’entrée : Il sera rappelé qu’il ressort de l’expertise judiciaire que cette fissure est due au manque de précaution lors de l’arrachage des dormants précédant la pose des nouvelles fenêtres. Les devis versés aux débats prévoyaient effectivement la dépose des fenêtres existantes et leur remplacement par de nouvelles fenêtres. Si la société PRO-ART a fait valoir que cette fissure était antérieure à la réalisation des travaux litigieux, elle n’a pas démontré ce point. Par conséquent, sa responsabilité est engagée au titre de ce désordre sur le fondement contractuel. II.C.2.b – Sur la garantie de son assureur : GROUPAMA conteste devoir sa garantie au titre des désordres caractérisés, pour lesquels la responsabilité de son assurée a été retenue sur un fondement contractuel. Elle verse aux débats les conditions particulières et générales de la police souscrite, aux termes desquelles, si la société PRO-ART a souscrit une garantie « responsabilité civile avant/après réception », celle-ci, prévue à l’article 3.1.1 des conditions générales, exclut expressément la prise en charge des conséquences pécuniaires de la responsabilité incombant à son assurée à raison de préjudices consistant en des « dommages construction », « dommages matériels intermédiaires », « dommages matériels » ou « dommages immatériels » causés aux tiers par sa faute. Tel est le cas en l’espèce des désordres au titre desquels la responsabilité contractuelle de l’assurée a été retenue, aussi la garantie de l’assureur n’apparaît-elle pas mobilisable au titre de ces désordres. II.D – Sur l’indemnisation des préjudices : Les dommages-intérêts alloués doivent réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte ni perte ni profit pour la victime, qui doit être replacée dans une situation aussi proche que possible de la situation qui aurait été la sienne si le dommage ne s'était pas produit. II.D.1 – Sur les préjudices matériels : Les demandeurs sollicitent une indemnité d’un montant de 145 055,61 euros TTC au titre de leur préjudice matériel et de la remise en état des lieux, correspondant au « montant du litige » tel qu’évalué par l’expert judiciaire chargé également de procéder aux comptes entre les parties. Ce montant comprend : - sur la base du devis émis par la société AUZEO le 05 mai 2022 et retenu par l’expert judiciaire, pour un montant de 93 394,31 euros HT soit 98 531 euros TTC, le montant des travaux de réparation des désordres ; - le montant réglé par les demandeurs à l’entrepreneur tel qu’évalué par l’expert judiciaire (41 951,61 euros TTC) ; - le montant des honoraires d’un maître d’œuvre tel que sollicité par les demandeurs (9 373 euros TTC) ; - déduction étant faite par l’expert judiciaire du solde du marché (10 487,90 euros TTC) et de l’absence de remplacement des oscillo-battants (évaluée à 4 800 euros TTC). Il sera rappelé que l’indemnité accordée au titre du préjudice matériel a uniquement vocation à couvrir les travaux de reprise nécessaires et ne concerne pas les comptes entre les parties. Il n’y a donc pas lieu, à ce stade, de tenir compte des sommes réglées ou non à l’entrepreneur. L’expert judiciaire indique qu’en l’absence de documentation technique probante sur le produit posé, et eu égard à l’importance des malfaçons constatées, il préconise le remplacement de l’ensemble des fenêtres litigieuses. Il sera rappelé que l’absence de documentation technique probante relevée par l’expert judiciaire n’a pas été retenue au titre des désordres. Compte tenu de la nature des désordres retenus, lesquels ne portent pas sur les fenêtres en elles-mêmes et ne justifient donc pas le remplacement intégral de l’ensemble des dites fenêtres, il n’y a pas lieu de le retenir. Si la société PRO-ART critique le devis retenu, elle n’a produit aucun autre devis au cours des opérations d’expertise judiciaire, et n’en produit toujours aucun à la présente procédure. Par conséquent, le devis de la société AUZEO sera pris en compte au titre de l’indemnisation des préjudices à réparer, tout comme les prestations initialement prévues. Il sera rappelé qu’au titre des désordres ont été retenus : - l’absence d’un vantail oscillo-battant sur une fenêtre de la cuisine ; - l’absence de repose des butées de volets sur la traverse basse en bois ; - la présence de finitions inesthétiques (présence de reprises de peinture d’une couleur différente non harmonisée avec la couleur de la pierre au rez-de-chaussée) ; - la présence d’une fissure. Il ressort de ce qui précède que parmi les prestations prévues au devis de la société AUZEO, s’avèrent nécessaires aux fins de reprise : - de l’absence d’un vantail oscillo-battant sur une fenêtre de la cuisine : il y a lieu de prévoir le remplacement du vantail litigieux par un vantail oscillo-battant ; en l’absence de précision, sur le devis de la société AUZEO, de ce que le modèle concerné de la fenêtre prévue dans la cuisine serait pourvu d’un vantail oscillo-battant, il y a lieu de se fonder sur les devis initiaux, prévoyant un montant de 920 euros HT au titre du remplacement de cette fenêtre ; il y a donc lieu de retenir ce montant, soit 970,60 euros TTC au regard du taux de TVA de 5,5% (920 x 1,055) ; - de l'absence de dépose et repose des volets : cette prestation étant prévue au devis mais sans que le prix en soit détaillé, celui-ci étant englobé dans le montant total des prestations relatives au remplacement de chacune des 24 fenêtres, il y a lieu de retenir 4% du montant de ces prestations, ce qui correspond à 3 235,77 euros HT soit 3 413,74 euros TTC, compte tenu du taux de TVA de 5,5% [(93 394,31 – 9 600 – 2 900) x 0,04 x 1,055] ; - de l'absence de repose des butées de volets sur la traverse basse en bois : la société AUZEO prévoyant un forfait d'un montant de 9 600 euros HT au titre de la dépose des menuiseries existantes, incluant ouvrant et dormant, tapée et volets, ainsi qu'au titre du nettoyage complet de la feuillure, de la pose des nouvelles fenêtres, et de la fixation des volets sur les tapées, il y a lieu de retenir au titre de la seule repose de la butée des volets 5% de ce montant, soit 480 euros HT et 506,40 euros TTC au regard du taux de TVA de 5,5% (9 600 x 0,05 x 1,055) ; - de la mise en peinture du pourtour des fenêtres selon nuancier RAL : cette prestation étant prévue au devis mais sans que le prix en soit détaillé, celui-ci étant englobé dans le montant total des prestations relatives au remplacement de chacune des 24 fenêtres, il y a lieu de retenir 8% du montant de ces prestations, ce qui correspond à 6 471,54 euros HT soit 6 827,47 euros TTC, compte tenu du taux de TVA de 5,5% [(93 394,31 – 9 600 – 2 900) x 0,08 x 1,055] ; - de la fissure présente sur le châssis de la fenêtre près de la porte d'entrée : en l'absence de précision sur le montant de cette prestation, celle-ci sera évaluée à 1% du forfait prévu au titre des prestations de dépose/repose de 9 600 euros HT, soit 96 euros HT et 101,28 euros TTC compte tenu du taux de TVA de 5,5% (9 600 x 0,01 x 1,055). Les demandeurs réclament la prise en charge d’un maître d’œuvre au motif de la complexité du chantier eu égard à l’intervention de trois corps de métier différents pour les fenêtres elles-mêmes, les reprises touchant à la maçonnerie (pour les fissures) et les reprises de peinture. Compte tenu de la nature des reprises à effectuer, de ce qu’une seule fissure a été constatée et devra faire l’objet de reprise, et de ce que la mise en peinture est comprise dans les prestations proposées par la société AUZEO, la complexité du chantier en raison de l’intervention de plusieurs corps de métier n’est pas démontrée, étant rappelé au surplus qu’aucun maître d’œuvre n’est intervenu durant les travaux litigieux. Il ne sera pas fait droit aux prétentions des demandeurs à ce titre. Par conséquent, le montant total de 11 819,49 euros TTC sera accordé aux demandeurs au titre des travaux de reprises nécessaires (970,60 + 3 413,74 + 506,40 + 6 827,47 + 101,28). II.D.2 – Sur les préjudices financiers : Les demandeurs sollicitent la prise en charge des frais d’expertise de la société PREVENTEC au titre des dépens. Ces frais ne relevant pas des dépens tels que définis aux termes des dispositions de l’article 695 du code de procédure civile, ils convient de les examiner au titre des préjudices subis. Une facture datée du 22 février 2021 émise par la société PREVENTEC relative à l’analyse des désordres objets de la présente instance, d’un montant de 2 880 euros TTC, a été versée aux débats. Compte tenu de ce que le rapport de diagnostic établi par la société PREVENTEC a participé à l’analyse des désordres dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire, dont seuls quatre ont été retenus, il y a lieu d’accorder aux demandeurs une indemnité à hauteur de 50% du montant de la facture, soit 1 440 euros à ce titre (2 880 x 0,5). II.D.3 – Sur les préjudices immatériels : Les demandeurs sollicitent la somme de 15 000 euros au titre de leur préjudice moral, au regard du refus absolu de la société PRO-ART de prendre en compte leurs demandes et au regard de la gravité des malfaçons, compte tenu de ce que les demandeurs ont des enfants jeunes et en bas âge. Aucun élément n’étant cependant versé à l’appui de ces affirmations, le préjudice moral n’est pas démontré, et les prétentions des demandeurs à ce titre seront rejetées. II.D.3 – Sur les intérêts et l’anatocisme : Aux termes de l'article 1231-7 du code civil : « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. » En l'espèce, les sommes allouées seront assorties des intérêts au taux légal, à compter de la date du présent jugement, qui seul en détermine le principe et le montant. La capitalisation des intérêts sera également ordonnée selon les modalités visées aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil. * Il résulte de ce qui précède que la société PRO-ART sera condamnée à verser aux demandeurs la somme totale de 13 259,49 euros TTC au titre des préjudices matériels et financiers (11 819,49 + 1 440), laquelle sera assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, avec capitalisation selon les modalités prévues à l’article 1343-2 du code civil. III – Sur les demandes reconventionnelles : III.A – Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la retenue de garantie : Aux termes de l’article 1er de la loi n°71-584 du 16 juillet 1971 en vigueur au moment de la conclusion du contrat : « Les paiements des acomptes sur la valeur définitive des marchés de travaux privés visés à l'article 1779-3° du code civil peuvent être amputés d'une retenue égale au plus à 5 p. 100 de leur montant et garantissant contractuellement l'exécution des travaux, pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître de l'ouvrage. Le maître de l'ouvrage doit consigner entre les mains d'un consignataire, accepté par les deux parties ou à défaut désigné par le président du tribunal de grande instance ou du tribunal de commerce, une somme égale à la retenue effectuée. Dans le cas où les sommes ayant fait l'objet de la retenue de garantie dépassent la consignation visée à l'alinéa précédent, le maître de l'ouvrage devra compléter celle-ci jusqu'au montant des sommes ainsi retenues. Toutefois, la retenue de garantie stipulée contractuellement n'est pas pratiquée si l'entrepreneur fournit pour un montant égal une caution personnelle et solidaire émanant d'un établissement financier figurant sur une liste fixée par décret. » Aux termes de l’article 2 de la même loi : « A l'expiration du délai d'une année à compter de la date de réception, faite avec ou sans réserve, des travaux visés à l'article précédent, la caution est libérée ou les sommes consignées sont versées à l'entrepreneur, même en l'absence de mainlevée, si le maître de l'ouvrage n'a pas notifié à la caution ou au consignataire, par lettre recommandée, son opposition motivée par l'inexécution des obligations de l'entrepreneur. L'opposition abusive entraîne la condamnation de l'opposant à des dommages-intérêts. » En l’espèce, l’entrepreneur fonde sa demande de dommages et intérêts sur l’opposition abusive des demandeurs à la libération de la retenue de garantie, dont il indique pourtant lui-même qu’elle n’est pas prévue au contrat. Dans la mesure où il ne résulte effectivement d’aucune stipulation aux devis définissant le champ contractuel qu’une retenue de garantie aurait été prévue, l’existence d’une opposition abusive à la libération de cette retenue de garantie ne saurait a fortiori être invoquée. L’entrepreneur sera donc débouté de sa demande. III.B – Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive : Aux termes de l'article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » De jurisprudence constante, celui qui triomphe, même partiellement, en son action, ne peut être condamné à des dommages et intérêts pour abus du droit d'agir en justice ou pour résistance abusive. En l’espèce, compte tenu de ce qu’il a été fait droit au moins partiellement aux prétentions des demandeurs, il n’y a pas lieu à condamnation pour procédure abusive et la société PRO-ART sera déboutée de sa demande. III.C – Sur les demandes subsidiaires : Aux termes de l’article 1221 du code civil : « Le créancier d'une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l'exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s'il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier. » En l’espèce, en pages 51 et 52 de ses dernières écritures, l’entrepreneur sollicite à titre reconventionnel et subsidiaire : « Compte tenu du fait d’une part, que la somme sollicitée, au titre de dommages et intérêt pour préjudice matériel, par les époux [T], qui est disproportionnée, leur engendre un profit, d’autre part, que l’exécution en nature est possible, la société PRO-ART s’engage à titre subsidiaire, à achever les quelques finitions qui restent. En effet, la société PRO-ART s’était déjà disposée à reprendre l’esthétisme des finitions, dans le cadre de l’expertise de la protection juridique des époux [T]. Par conséquent, la société PRO-ART s’engage à achever à ses frais dans un délai de 4 mois à compter de la signification de la décision, les finitions qui restent au domicile des époux [T]. Et en contrepartie, les époux [T] s’engagent à payer le solde du marché à savoir la somme de 10 487,91 euros. » Il sera tout d’abord fait observer que l’exécution en nature doit être réclamée par le créancier de l’obligation, soit les époux [T], et que tel n’est pas le cas en l’espèce, aussi la proposition de l’entrepreneur est-elle sans objet. En revanche, il résulte de ce qui précède que l’entreprise sollicite, à titre subsidiaire, le règlement du solde de 10 487,91 euros TTC que les demandeurs restent lui devoir au titre des travaux litigieux, ce que ces derniers reconnaissent en page 3 de leurs dernières écritures. Si les demandeurs font état de ce qu’ils ont refusé de régler le solde en raison de l’absence d’achèvement du chantier et des non-conformités et désordres constatés, il sera rappelé que ces inachèvements, non-conformités et désordres ont déjà été pris en compte au titre des indemnités accordées aux demandeurs pour les travaux de reprise. Par conséquent, il y a lieu de condamner in solidum les demandeurs à verser à l’entrepreneur la somme de 10 487,91 euros TTC due au titre du solde du marché. IV – Sur les demandes accessoires : Aux termes de l’article 695 du code de procédure civile : « Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution comprennent : 1° Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les greffes des juridictions ou l'administration des impôts à l'exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l'appui des prétentions des parties ; 2° Les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire par la loi ou par un engagement international ; 3° Les indemnités des témoins ; 4° La rémunération des techniciens ; 5° Les débours tarifés ; 6° Les émoluments des officiers publics ou ministériels ; 7° La rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie ; 8° Les frais occasionnés par la notification d'un acte à l'étranger ; 9° Les frais d'interprétariat et de traduction rendus nécessaires par les mesures d'instruction effectuées à l'étranger à la demande des juridictions dans le cadre du règlement (UE) 2020/1783 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile et commerciale (obtention des preuves) (refonte) ; 10° Les enquêtes sociales ordonnées en application des articles 1072, 1171 et 1221 ; 11° La rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l'article 388-1 du code civil ; 12° Les rémunérations et frais afférents aux mesures, enquêtes et examens requis en application des dispositions de l'article 1210-8. » Aux termes de l'article 696 alinéa 1 du même code : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. » Aux termes de l’article 699 du même code : « Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens. » Aux termes de l'article 700 alinéas 1 et 2 du même code : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer: 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. » En l’espèce, les demandeurs et la société PRO-ART succombant au moins partiellement chacun en leurs prétentions, ils seront condamnés aux dépens chacun par moitié, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et les dépens engagés pour l’instance de référé ainsi que les seuls frais d’exécution de la présente décision prévus par les dispositions de l’article 695 du code de procédure civile, lesquels pourront être recouvrés au profit des avocats pouvant en faire la demande selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile. En équité, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes formées au titre des frais irrépétibles par les époux [T] et par la société PRO-ART, lesquelles seront donc rejetées. En revanche, il y a lieu de condamner les demandeurs in solidum à verser à GROUPAMA la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort ; Rejette l’intégralité des demandes formées à l’encontre de la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE-ALPES AUVERGNE (GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE) ; Condamne la société PRO-ART à verser à Monsieur [X] [T] et à Madame [F] [M] épouse [T] la somme de 13 259,49 euros TTC au titre de leurs préjudices matériels et financiers; Dit que cette condamnation est assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions fixées aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ; Rejette les demandes formées par Monsieur [X] [T] et par Madame [F] [M] épouse [T] au titre de leur préjudice moral ; Rejette les demandes de dommages et intérêts formées à titre reconventionnel par la société PRO-ART sur le fondement de la loi n°71-584 du 16 juillet 1971 ; Rejette les demandes de dommages et intérêts formées à titre reconventionnel par la société PRO-ART sur le fondement de l’article 1240 du code civil ; Rejette les demandes formées à titre reconventionnel par la société PRO-ART sur le fondement des dispositions de l’article 1221 du code civil ; Condamne in solidum Monsieur [X] [T] et Madame [F] [M] épouse [T] à régler à la société PRO-ART la somme de 10 487,91 euros au titre du solde du marché ; Condamne Monsieur [X] [T] et Madame [F] [M] épouse [T] ainsi que la société PRO-ART aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et les dépens engagés pour l’instance de référé ainsi que les seuls frais d’exécution de la présente décision prévus par les dispositions de l’article 695 du code de procédure civile, dont le recouvrement sera effectué au profit des avocats pouvant en faire la demande, selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile ; Dit que Monsieur [X] [T] et Madame [F] [M] épouse [T] d’une part, la société PRO-ART d’autre part, conserveront chacun à leur charge la moitié des dépens ; Rejette les demandes formées par Monsieur [X] [T] et par Madame [F] [M] épouse [T] ainsi que par la société PRO-ART au titre des frais irrépétibles ; Condamne in solidum Monsieur [X] [T] et Madame [F] [M] épouse [T] à verser à la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE-ALPES AUVERGNE (GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE) la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles ; Rejette le surplus des demandes ; Rappelle que l’exécution par provision de la présente décision est de droit, aux termes de l’article 514 du code de procédure civile. Fait et jugé à Paris le 16 Juin 2026 Le Greffier Le Président Copie certifiée conforme transmise le : à monsieur l’expert [G]
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ 6ème chambre 1ère section N° RG : N° RG 23/06752 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZSJP N° MINUTE : Assignation du : 15 Mai 2023 JUGEMENT rendu le 16 Juin 2026 DEMANDEURS Monsieur [X] [T] 5 avenue Andre Guillaume 92380 Garches représenté par Me Laurence PAUL ANDRÉ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0319 Madame [F] [M] épouse [T] 5 avenue Andre Guillaume 92380 GARCHES représentée par Me Laurence PAUL ANDRÉ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0319 DÉFENDERESSES S.A.R.L. PRO-ART 183-189 avenue de Choisy 75013 PARIS représentée par Me Dalila MADJID, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2134 Décision du 16 Juin 2026 6ème chambre 1ère section N° RG 23/06752 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZSJP CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE-ALPES AUVERGNE (GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE) en qualité d’assureur de PRO-ART 50 rue de Saint Cyr 69251 LYONS représentée par Maître Matthieu MALNOY de la SELAS L ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0550 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Céline MECHIN, Vice-président Madame Marie PAPART, Vice-président Madame Ariane SEGALEN, Vice-président assistée de Monsieur Louis BAILLY, Greffier, DÉBATS A l’audience du 10 Mars 2026 tenue en audience publique devant Madame PAPART, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT Décision publique Contradictoire En premier ressort Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Céline MECHIN, Président et par Monsieur Louis BAILLY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [X] [T] et Madame [F] [M] épouse [T] sont propriétaires d’une maison située 5 avenue André Guillaume à GARCHES (92), et ont commandé à la société PRO-ART le remplacement de 24 des fenêtres de la maison. Les époux [T] ont dénoncé l’existence de non-conformités et de désordres affectant les travaux réalisés par la société PRO-ART, et ont fait une déclaration dans le cadre de la garantie protection juridique de leur contrat d’assurance le 08 octobre 2019. La MATMUT, assureur des époux [T], a fait diligenter une expertise amiable par le cabinet GUILLON EXPERTISES, au contradictoire de la société PRO-ART, laquelle a donné lieu au dépôt d’un rapport n°1 le 06 décembre 2019, et au dépôt d’un rapport n°3 le 26 novembre 2020. Une réunion aux fins de réception des travaux a eu lieu le 16 février 2021. A la demande des époux [T], la société PREVENTEC a déposé un rapport de diagnostic des travaux litigieux le 08 avril 2021. Les époux [T] ont saisi le juge des référés de la présente juridiction aux fins de désignation d’un expert judiciaire. Monsieur [S] a été désigné par ordonnance rendue le 13 décembre 2021, et a clos son rapport le 15 octobre 2022. Par actes de commissaire de justice délivrés les 14 avril et 15 mai 2023, les époux [T] ont fait assigner devant la présente juridiction la société PRO-ART et la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE-ALPES AUVERGNE (GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE, ci-après désignée « GROUPAMA ») en qualité d’assureur de la société PRO-ART, aux fins de les voir condamner à les indemniser des préjudices qu’ils estiment avoir subis en raison des désordres affectant les travaux litigieux. Par conclusions numérotées 2 notifiées par voie électronique le 06 juin 2025, les époux [T] sollicitent : « Vu ce qui précède et faisant corps avec le présent dispositif VU le rapport d’expertise de Monsieur [S] du 15 octobre 2022 et ses annexes VU le contrat du 23 novembre 2018 pour 49.507,70 € ht soit 52.439,51 € ttc signé avec la société PRO-ART VU le contrat d’assurance de responsabilité civile et décennale obligatoire BATI Solution - Police : RCDGRAA-001240 signé avec GROUPAMA AUVERGNE RHONE ALPES VU les articles suivants : A TITRE PRINCIPAL APRES AVOIR CONSTATE LE CARACTERE DECENNAL DES DESORDRES Article 1792 et suivant du code civil A TITRE SUBSIDIAIRE Article 1231-1 du code civil : Article 1231-7 du code civil Article 1343-2 du code civil EN TOUT ETAT DE CAUSE Article 700 du code de procédure civile Article 699 du code de procédure civile RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions de Monsieur et Madame [T] DEBOUTER GROUPAMA et la société PRO-ART de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions A TITRE PRINCIPAL JUGER que le non-respect des règles de l’art et normes DTU porte gravement atteinte à la destination et solidité de l’ouvrage A TITRE SUBSIDIAIRE JUGER que les désordres résultent des violations contractuelles commises par la société PRO-ART CONDAMNER la société PRO-ART à payer à Monsieur et Madame [T] les sommes suivantes : - 145.055,61 € TTC au titre de leur préjudice matériel et de de la remise en état des lieux : - 15.000 € au titre du préjudice moral subi - 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile JUGER que les sommes octroyées porteront intérêt au taux légal à compter de la signification de l’assignation en référé soit le 26 octobre 2021 avec anatocisme CONDAMNER la société GROUPAMA AUVERGNE RHONE ALPES en sa qualité d’assureur de responsabilité civile et décennale obligatoire de la société PRO-ART à la garantir de toute condamnation prononcée contre elle en réparation des dommages subis par Monsieur et Madame [T], en principal et intérêts DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; CONDAMNER la société PRO-ART aux entiers dépens par application de l’article 699 du code de procédure civile qui comprendront notamment les dépens engagés pour l’instance de référé en désignation d’un expert judiciaire, pour l’expertise judiciaire – frais de Mr [G] et de la société PREVENTEC - ainsi que les dépens de la présente instance et l’exécution de la décision à venir. » * Par conclusions numérotées 2 notifiées par voie électronique le 31 janvier 2025, la société PRO-ART sollicite : « Vu les articles 1792 et suivant du Code civil, Vu l’article 1103 du Code civil, Vu l’article 1240 du Code civil, Vu les articles 238 al. 2 et 237 du Code procédure civile, Vu la loi n°71-584 du 16 juillet 1971, Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile, Il est demandé au Tribunal Judiciaire de Paris de : • ECARTER des débats le rapport de l’expert en date du 15 octobre 2022 pour absence d’objectivité et d’impartialité dans l’exercice de ses missions, A titre principal : • PRONONCER l’absence de réception des travaux par les époux [T], A titre subsidiaire : • PRONONCER la réception des travaux par les époux [T] sans réserve, En tout état de cause : • PRONONCER l’irresponsabilité civile de la société PRO-ART en l’absence de désordres et de dommages de nature décennale, • PRONONCER l’irresponsabilité contractuelle de la société PRO-ART en l’absence de non-conformité de marché, Par conséquent, • DEBOUTER les époux [T] de l’intégralité de leurs demandes, A titre reconventionnel : • CONDAMNER solidairement les époux [T] à régler à la société PRO-ART la somme de 10 487,91 euros de dommages et intérêts pour inopposabilité de la retenue de garantie et son maintien abusif par ces derniers, • FIXER le taux de l’intérêt de retard au taux légal et sa date de début de comptabilisation à la date de la décision à intervenir, • CONDAMNER solidairement les époux [T] à 10 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, A titre subsidiaire, • PRENDRE ACTE que la société PRO-ART s’engage à achever les finitions restantes au domicile des époux [T] sis 5 avenue André Guillaume 92380 Garches dans un délai de quatre (4) mois à compter de la signification de la décision à intervenir, • ORDONNER aux époux [T] de régler solidairement le solde du marché, soit la somme de 10 487 euros TTC, à la société PRO-ART, A titre infiniment subsidiaire, • ORDONNER la prise en garantie par la SOCIETE GROUPAMA AUVERGNE RHONE ALPE des condamnations à l’encontre de la société PRO-ART, En tout état de cause : • CONDAMNER solidairement les époux [T] à payer à la société PRO-ART la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, • CONDAMNER solidairement les époux [T] aux entiers dépens. » * Par conclusions numérotées 2 notifiées par voie électronique le 05 septembre 2025, GROUPAMA sollicite : « Vu les dispositions de l’article 1792 et suivants du code civil, Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, A titre principal : JUGER qu’en l'absence de réception, les garanties décennales de GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE ne s'appliquent pas ; JUGER que GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE n’a pas vocation à garantir la responsabilité contractuelle de la société PRO-ART ; En conséquence, METTRE HORS DE CAUSE la compagnie GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE en l’absence de mobilisation de ses garanties. A titre subsidiaire : JUGER que s’agissant des désordres réservés, la garantie décennale de GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE n’a pas vocation à s’appliquer ; En conséquence, METTRE HORS DE CAUSE la compagnie GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE en l’absence de mobilisation de ses garanties. A titre infiniment subsidiaire : JUGER que les désordres allégués par les époux [T] ne sont pas de nature décennale ; En conséquence, REJETER toute demande de garantie au profit de la société PRO-ART ; REJETER la demande des époux [T] en tant qu’elles sont formulées à l’encontre de GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE. En tout état de cause : REJETER l’ensemble des demandes formulées à l’encontre de GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE. CONDAMNER Monsieur et Madame [T] à payer à GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE une somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. CONDAMNER tout succombant aux dépens dont distraction au profit de Maître Matthieu MALNOY, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile. » * Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus. L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 octobre 2025, l'audience de plaidoirie fixée au 10 mars 2026, l'affaire mise en délibéré au 16 juin 2026, date du présent jugement. MOTIVATION Préalables : A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voir « recevoir », « juger », « écarter », « prononcer », « prendre acte », ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l'objet d'une mention au dispositif. Des demandes ayant été formulées à l’encontre de GROUPAMA, celle-ci ne saurait se voir mise hors de cause. I – Sur la demande de la société PRO-ART de voir écarter le rapport d’expertise : Aux termes de l’article 175 du code de procédure civile : « La nullité des décisions et actes d'exécution relatifs aux mesures d'instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure. » Aux termes de l’article 237 du même code : « Le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité. » Aux termes de l’article 246 du même code : « Le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien. » Les parties à une instance au cours de laquelle une expertise judiciaire a été ordonnée ne peuvent invoquer l'inopposabilité du rapport d'expertise en raison d'irrégularités affectant le déroulement des opérations d'expertise, lesquelles sont sanctionnées selon les dispositions de l'article 175 du code de procédure civile qui renvoient aux règles régissant les nullités des actes de procédure. Dès lors, la nullité d'un rapport d'expertise, dont le contenu clair et précis a été débattu contradictoirement devant la juridiction saisie, n'étant pas soulevée, il y a lieu de tenir compte des appréciations de l'expert (Ch. Mixte, 28 septembre 2012, n° 11-11.381). En l’espèce, si la société PRO-ART allègue l’absence d’objectivité et d’impartialité de l’expert judiciaire dans l’exercice de ses missions, constitutive d’une irrégularité des opérations d’expertise, elle ne soulève aucune nullité à ce titre, seule sanction prévue. Aussi sa demande de voir écarter le rapport d’expertise judiciaire ne constitue-t-elle pas une prétention au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile, et ne fera-t-elle pas l’objet d’une mention au dispositif. Il sera donc tenu compte des termes du rapport d’expertise judiciaire, dont le juge appréciera souverainement la portée, étant rappelé qu’il n'est pas lié par les constatations ou les conclusions rendues par l’expert judiciaire. II – Sur les demandes d’indemnisation des époux [T] : Aux termes de l'article 1792 du code civil : « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. » Aux termes de l’article 1792-6 alinéa 1 du code civil : « La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. » La garantie décennale ne peut avoir pour objet qu’un désordre caché à la réception de l'ouvrage, apparu dans le délai de dix ans à compter de cette réception, et affectant l'ouvrage dans sa solidité ou le rendant impropre à sa destination. Les constructeurs concernés par les désordres revêtant un caractère décennal sont présumés responsables de plein droit, sauf s'ils démontrent que les dommages proviennent d'une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d'intervention. II.A – Sur l’existence d’une réception : La réception, qui doit être prononcée contradictoirement, est caractérisée par la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage d'accepter les travaux. Elle peut être expresse, tacite ou judiciaire. En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, et il n’est pas contesté, que le conseil de l’entrepreneur a mis en demeure les demandeurs d’avoir à fixer la date de visite de réception des travaux par courriers en recommandé avec accusé de réception datés des 03 octobre 2020 et 12 janvier 2021, que les demandeurs ont convoqué l’entrepreneur par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 05 février 2021, reçue le 08 février 2021, aux fins de procéder à la réception des ouvrages le 16 février 2021, qu’à l’issue un procès-verbal prononçant la réception des travaux avec réserves a été dressé le 16 février 2021 par les demandeurs maîtres de l’ouvrage, faisant état de la présence de l’entrepreneur. Dans la mesure où l’entrepreneur a été valablement convoqué aux opérations de réception des travaux par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, effectivement reçue, où il ne conteste pas avoir été présent à ladite réception, où ladite réception des travaux a été prononcée par procès-verbal dressé et signé par les maîtres de l’ouvrage, manifestant ainsi leur acceptation des travaux réceptionnés, bien que cette acceptation soit assortie d’un certain nombre de réserves, il y a lieu de considérer que la réception des travaux a bien été prononcée, et ce contradictoirement, quand bien même l’entrepreneur conteste avoir reçu notification du procès-verbal de réception qu’il n’a effectivement pas signé, comme indiqué par les demandeurs. Il sera en effet fait observer que les jurisprudences citées par l’entrepreneur et son assureur relatives à la volonté non équivoque du maître d’ouvrage de recevoir les travaux visent la réception tacite des travaux, et non la réception expresse, manifestée par un procès-verbal de réception des travaux valant acceptation des travaux, ce qui est le cas en l’espèce. Par conséquent, il est bien démontré que les travaux litigieux ont fait l’objet d’une réception expresse avec réserves en date du 16 février 2021, et les demandes de la société PRO-ART de voir prononcer l’absence de réception des travaux ou, à titre subsidiaire, la réception des travaux sans réserve, sont sans objet. II.B – Sur la matérialité, l’origine et la qualification des désordres dénoncés : II.B.1 – Sur la matérialité et l’origine des désordres dénoncés : Il ressort en pages 11 à 23 du rapport d’expertise judiciaire que l’expert retient l’existence de trois types de désordres consistant dans : - des non-conformités aux normes et aux règles de l’art ; - des non-conformités au contrat ; - l’absence de finitions. II.B.1.a – Sur l’existence de non conformités aux normes (DTU 36.5 « mise en œuvre des fenêtres et portes extérieures ») et aux règles de l’art : Les défenderesses font valoir que les normes citées par l’expert judiciaires ne sont rendues obligatoires ni par la loi, ni par le contrat conclu avec les demandeurs. S’il n’est effectivement pas démontré que ces normes ont été contractualisées au regard des 2 devis datés du 23 novembre 2018 désignés par les parties comme définissant le champ contractuel, bien qu’ils ne soient pas signés, en revanche, l’expert judiciaire indique en page 9 de son rapport que les règles de l’art applicables en la matière reprennent les spécifications du DTU 36.5. Il sera fait observer que tant le cabinet GUILLON EXPERTISES, expert amiable diligenté par l’assureur des demandeurs, que la société PREVENTEC, mandatée par les demandeurs, ont déposé des rapports aux termes desquels ils rappellent également que les règles de l’art applicables en l’espèce se réfèrent au DTU 36.5. Or les défenderesses sont demeurées taisantes sur ce point, et n’ont produit aucun élément démontrant le contraire, ni aucun élément relatif au(x) référentiel(s) applicable(s) selon elles. Par conséquent, les non-conformités aux règles de l’art, renvoyant aux spécifications du DTU 36.5, seront examinées, celles-ci étant de nature à engager la responsabilité du constructeur si elles sont génératrices de désordres. Sur l’usage généralisé à toutes les fenêtres de mousse expansive pour les étanchéités et les fixations : L’expert judiciaire note en pages 11 à 14 de son rapport : - la présence de jeux périphériques très importants ; - les supports, tableaux et linteaux, et la fixation des châssis, sont substitués par la présence de mousse polyuréthane ; - l’insuffisance des fixations par vis, les fixations réglementaires étant remplacées par l’ajout de mousse polyuréthane expansible ; - la présence de cales de plusieurs centimètres ; - l’absence de reprise des supports gros œuvre des fenêtres ; - l’absence de traitement d’un trou en partie basse avant la pose des fenêtres ; - la présence massive de mousse polyuréthane en vertical et non continue à l’angle en bas à droite des fenêtres ; - l’absence de reprise des linteaux avec un jour visible en partie haute. Les défenderesses indiquent que l’expert judiciaire n’a pu procéder lui-même au constat de ces non-conformités, les fenêtres ayant déjà été posées lors de la réunion d’expertise tenue le 31 mars 2022, que des interventions ultérieures aux travaux de l’entreprise interrompus courant juin 2019 ont pu être réalisées, que l’expert judiciaire s’est référé uniquement aux clichés pris par les demandeurs durant le chantier sur ce point, et qu’aucune infiltration ni aucun dysfonctionnement n’ont été constatés. L’expert judiciaire a effectivement précisé en page 11 de son rapport que les défaillances reprises ci-dessus ont été constatées sur les clichés produits par les demandeurs, pris en cours de chantier, et non sur la base de constats opérés sur les lieux. Pour autant, il sera fait observer que le même constat a été opéré à date rapprochée des travaux lors de la réunion d’expertise amiable tenue le 05 novembre 2019 par le cabinet GUILLON EXPERTISES, intervenu à la demande de l’assureur des époux [T], lequel cabinet précise en page 4 de son rapport n°1 que, l’entrepreneur, présent à la réunion, a indiqué qu’il étanchait les menuiseries « toujours avec de la mousse », et qu’après vérifications du produit utilisé par l’entrepreneur, étant rappelé que les mousses polyuréthanes sont incompatibles avec l’étanchéité des menuiseries, ce produit ne dérogeait pas à la règle. De même, la société PREVENTEC, en page 5 de son rapport de diagnostic des travaux litigieux rendu le 08 avril 2021, rappelle qu’un calfeutrement entre gros œuvre et dormant de la fenêtre par injection de mousse expansive ne permet pas de satisfaire aux exigences d’étanchéité ni d’en assurer la pérennité. L’expert judiciaire note également en page 23 de son rapport, que la mousse polyuréthane, laquelle n’a pas pour fonction de se substituer aux supports béton ou en pierre, n’est pas étanche à l’air et à l’eau, et ne résiste pas aux dilatations de châssis en fonction des températures contrairement aux joints silicones dont c’est la fonction en raison de leur élasticité, élasticité dont la mousse est dépourvue. Cependant, il n’a été constaté aucune manifestation de cette absence d’étanchéité durant les différentes opérations d’expertise, amiables ou judiciaire, en l’absence de constats d’infiltrations ou autres dysfonctionnements, et en l’absence d’investigations sur ce point. Les opérations d‘expertise judiciaire n’ont pas davantage permis de démontrer le caractère certain de la survenance de tels dysfonctionnements dus à cette absence d’étanchéité, non plus que d’établir le délai éventuel dans lequel de tels dysfonctionnements surviendraient. Par conséquent, la seule non-conformité aux règles de l’art de l’utilisation massive de mousse expansive, en l’absence de toute manifestation quelconque d’un dysfonctionnement dû à cette non-conformité, ne saurait constituer un désordre. Sur les autres non-conformités : - sur l’absence de dépose des tapées des volets (appuis de volets) lors de la pose des nouvelles fenêtres : L’expert judiciaire indique en page 14 de son rapport que deux types de tapées sont installées, en bois et en métal. Il précise pour les tapées métalliques que celles-ci sont plus faciles à démonter que les tapées en bois, et que seule la dépose des châssis supportant des tapées métalliques peut permettre de constater l’existence ou non d’une dépose de ces tapées. Par conséquent, en l’absence de dépose des châssis supportant des tapées métalliques, l’absence de dépose des tapées métalliques n’est pas caractérisée. Pour les tapées en bois, l’expert judiciaire note que si la peinture des tapées en bois est très abîmée, le support est intact, ce qui démontre selon lui que les tapées en bois n’ont pas été déposées, autrement des traces des anciennes fixations et des traces des nouvelles fixations seraient visibles. L’expert judiciaire ajoute que cette dépose est nécessaire à la réalisation du joint périphérique extérieur des châssis des fenêtres, dans la mesure où ce joint est caché par la tapée. Les défenderesses allèguent que les demandeurs ne se sont jamais plaints de l’absence de mise en place d’un joint périphérique des fenêtres et des éventuelles conséquences d’une telle absence avant l’intervention de l’expert judiciaire, et que rien ne justifie que l’expert judiciaire considère l’absence de dépose des tapées en bois comme étant un désordre portant atteinte à la solidité et à la destination des ouvrages. Il sera tout d’abord rappelé que l’expert judiciaire avait pour mission d’examiner non seulement les désordres dénoncés par les demandeurs, mais aussi les désordres connexes ayant d’évidence la même cause quoique révélés postérieurement à l’assignation. En l’espèce, si les demandeurs ne se sont jamais plaints de l’absence de mise en place d’un joint périphérique des fenêtres et des éventuelles conséquences liées à une telle absence, l’expert judiciaire indique que l’absence de dépose des tapées en bois trouve son origine dans l’absence de respect d’un référentiel, tout comme plusieurs des autres désordres dénoncés par les demandeurs. L’expert précise que l’absence de dépose des tapées en bois a pour conséquence l’absence d’étanchéité des fenêtres posées en ce qu’elle ne permet pas la réalisation du joint extérieur périphérique nécessaire à une telle étanchéité. Cependant, il n’a été constaté aucune manifestation d’une telle absence d’étanchéité durant les différentes opérations d’expertise, amiables ou judiciaire, en l’absence de constats d’infiltrations ou autres dysfonctionnements, et en l’absence d’investigations sur ce point. Les opérations d‘expertise judiciaire n’ont pas davantage permis de démontrer le caractère certain de la survenance de désordres dus à cette absence d’étanchéité, non plus que d’établir le délai éventuel dans lequel de tels désordres surviendraient. Par conséquent, la seule non-conformité aux règles de l’art de l’absence de dépose de tapées des volets, en l’absence de toute manifestation quelconque d’un désordre dû à cette non-conformité, ne saurait engager la responsabilité du constructeur. - sur le nombre insuffisant de paumelles avec lesquelles sont ferrés les oscillo-battants (2 paumelles par oscillo-battant) : Si l’expert judiciaire retient ce désordre en pages 15 et 24 de son rapport, il ne précise nullement le nombre de paumelles à respecter en fonction des menuiseries posées au regard des règles de l’art, ce qui ne permet pas de caractériser l’existence du désordre, au surplus non dénoncé par les demandeurs, et dont la connexité avec les autres désordres n’est pas justifiée. Aussi, ce désordre ne sera pas retenu. - sur l’absence possible de fixations mécaniques : L’expert judiciaire note en page 16 de son rapport que les deux grands châssis du salon comportant un linteau cintré ne peuvent être contrôlés sans dépose complète, dont il n’est pas indiqué qu’il y a été procédé. La société PREVENTEC, en pages 7-8 du rapport de diagnostic rendu le 08 avril 2021, formule également l’hypothèse selon laquelle les fixations prévues n’auraient pas été utilisées, un seau de pattes de fixation ayant été trouvé dans la cave du domicile des demandeurs. Cependant, il s’agit là d’hypothèses qui ne sont étayées par aucun constat effectif sur les fenêtres en question, aussi la matérialité du désordre n’est-elle pas démontrée. - sur l’insuffisance des fixations posées : L’expert judiciaire note en pages 16 et 24 de son rapport que tous les autres châssis, hormis les deux grands châssis du salon, ont été posés sans respect des distances maximales entre les fixations prévues par les règles de l’art (800mm), ces dernières étant en nombre insuffisant. Ce point a également été rapporté par le cabinet GUILLON EXPERTISES intervenu au titre de l’expertise amiable contradictoire diligentée par l’assureur des demandeurs, en page 5 de son rapport n°1, et par la société PREVENTEC en page 7 de son rapport de diagnostic. Or, il ressort du rapport d’expertise du cabinet GUILLON EXPERTISES que l’un des demandeurs au moins était présent lors de la réunion ayant mené à la rédaction du rapport n°1, que ce désordre lui était donc connu, alors que ce désordre n’apparaît pas avoir été réservé au titre des opérations de réception. Par conséquent, il sera considéré comme couvert par les opérations de réception sans réserve sur ce point. II.B.1.b – Sur les non-conformités au marché : Sur l’absence de production de l’avis technique « du produit » : L’expert judiciaire note en page 26 de son rapport que l’avis en question, par lui sollicité, n’a pas été communiqué, sans préciser à quel(s) élément(s) cet avis se rapporte, sans préciser en quoi un tel avis technique était nécessaire, et alors que la production de l’avis en question n’est nullement prévu aux devis produits, seuls documents constituant le champ contractuel. Par conséquent, aucune non-conformité contractuelle ni a fortiori la matérialité d’aucun désordre découlant de cette éventuelle non-conformité ne sont établies. Sur l’isolation phonique du vitrage : L’expert judiciaire dénonce en pages 17 et 26 la mise en place de fenêtres en bois dont le vitrage, par ses caractéristiques, ne peut procurer une isolation phonique supérieure à 30 décibels (dB), alors que les devis mentionnent une isolation acoustique « jusqu’à 44 dB ». Cependant, il n’est nullement justifié de cette non-conformité contractuelle, en l’absence d’investigations permettant d’établir le niveau d’isolation phonique effectif des fenêtres installées. Par conséquent, la matérialité de cette non-conformité contractuelle n’est pas établie et ne sera pas retenue. Sur l’absence de dépose des volets : Il résulte du devis détaillé daté du 23 novembre 2018 que la dépose des volets était prévue. L’expert judiciaire précise en pages 17 et 27 de son rapport que cette dépose est rendue nécessaire par les déposes des tapées des volets, indispensable à la réalisation du joint périphérique extérieur des châssis des fenêtres, dans la mesure où ce joint est caché par la tapée (cf. II.B.1.a). Il s’agit par conséquent d’un désordre connexe à celui relatif à l’absence de dépose des tapées en bois des volets. L’expert judiciaire note la présence de tentatives de réalisation de joints d’étanchéités sur les tapées, lesquelles sont discontinues et présentent une surface très dégradée, de sorte que ni la continuité ni l’adhérence du joint d’étanchéité à la surface des tapées ne sont assurées. Cependant, il n’a été constaté aucun désordre résultant de cette discontinuité d’étanchéité durant les différentes opérations d’expertise, amiables ou judiciaire, et aucune investigation n’a été réalisée sur ce point durant ces mêmes opérations d’expertise. Les opérations d‘expertise judiciaire n’ont pas davantage permis de démontrer le caractère certain de la survenance de désordres dus à cette discontinuité d’étanchéité, non plus que d’établir le délai éventuel dans lequel ils surviendraient de sorte qu’il n’est pas établi qu’il soit nécessaire de financer des travaux de reprise de ce chef. En revanche, cette prestation n’étant pas réalisée, elle ouvre droit à remboursement. Sur la fourniture et la pose de 7 fenêtres non-conformes à la commande au rez-de-chaussée : Il résulte du devis détaillé daté du 23 novembre 2018 qu’étaient prévues pour toutes les fenêtres des finitions avec paumelle invisible. L’expert judiciaire note en pages 17-18 de son rapport que celles-ci sont visibles sur 7 fenêtres posées au rez-de-chaussée, ce que l’entrepreneur ne conteste pas. Néanmoins, celui-ci explique, tout comme l’expert judiciaire, l’impossibilité technique d’obtenir l’invisibilité des paumelles, compte tenu de l’existence d’une traverse haute cintrée au niveau des fenêtres visées. Il sera fait observer qu’il n’est nullement justifié de ce que cette non-conformité contractuelle constitue soit à l’origine de désordres, en l’absence de démonstration sur ce point de la part des demandeurs, lesquels se contentent de reprendre dans leurs écritures cette non-conformité pour en tirer l’existence d’un désordre. Par conséquent, la matérialité d’un désordre nécessitant des travaux de reprises découlant de cette non-conformité contractuelle n’est pas établie. Dès lors qu’il n’est pas démontré que cette différence de finition serait moins onéreuse que celle prévue contractuellement, elle ne peut ouvrir droit à indemnisation. Sur la fourniture et la pose d’une fenêtre non-conforme à la commande dans la cuisine : Il résulte du devis détaillé daté du 23 novembre 2018 qu’était prévue pour toutes les fenêtres une option « oscillo battant ». L’expert judiciaire note en page 18 de son rapport qu’un châssis dans la cuisine n’est pas oscillo-battant, ce que ne conteste pas l’entrepreneur. Celui-ci explique qu’il lui a été indiqué par l’usine chargée de la réalisation de la commande que ce système était techniquement impossible à mettre en place au regard des dimensions de la fenêtre. Cependant, il n’en justifie pas, et ne démontre pas davantage en avoir averti les demandeurs, alors qu’il était effectivement prévu une fenêtre avec oscillo-battant dans la cuisine. Par conséquent, la matérialité de cette non-conformité contractuelle est établie. Sur la présence d’un rejet d’eau en aluminium sur les huisseries en bois : Il ne résulte d’aucun des devis qu’étaient prévus expressément des rejets en bois. L’expert judiciaire indique en page 18 de son rapport que le premier devis (non détaillé) de l’entrepreneur précisait une construction à l’identique de l’existant, et prend appui sur un cliché dont il ne détaille ni la provenance, ni la datation, montrant des rejets en bois, pour en déduire que les rejets des fenêtres initiales étaient en bois. Le premier devis mentionnant simplement « DESIGNE SELON FENETRE EXISTANT » sans autre précision, cette déduction effectuée par l’expert judiciaire ne saurait suffire à caractériser l’existence d’une non-conformité contractuelle. Si les rapports d’expertise amiable rendus par le cabinet GUILLON EXPERTISES et le rapport de diagnostic rendu par la société PREVENTEC font également état de ce point, ils ne précisent pas davantage les dispositions contractuelles qui permettraient de retenir l’existence de cette non-conformité. Par conséquent, la matérialité d’une non-conformité contractuelle au titre de la présence de rejets d’eau en aluminium n’est pas établie. Sur les crémones posées : Il est prévu au premier devis la fourniture et la pose de « crémones anciennes », et, au devis détaillé, celles de « crémones style anciennes ». Les demandeurs reprochent à l’entrepreneur l’absence de crémones anciennes de même couleur que les fenêtres, la pose de crémones noires à l’origine et peintes sur place au lieu d’être peintes ensemble de la même teinte, ce qui engendre selon eux une différence de couleur entre les huisseries et les crémones. Il sera fait observer qu’il ne résultait des devis produits aucune précision sur la couleur attendue pour les crémones. Si l’expert judiciaire constate que plusieurs types de crémones « style anciennes peintes » ont été réalisées, qu’elles auraient, selon lui, d’après les clichés fournis par l’entrepreneur, été posées sur site et peintes ensuite, ce que l’entrepreneur conteste, il ne mentionne nullement avoir constaté une différence de couleur des crémones avec les huisseries, nature du désordre pourtant dénoncé par les demandeurs. Aussi, l’existence d’une non-conformité contractuelle, et a fortiori, la matérialité d’un désordre à ce titre, ne sont-elles pas caractérisées. Sur l’absence de repose des butées de volets sur la traverse basse en bois : Les demandeurs ont dénoncé au titre des réserves l’absence de repose des arrêts de volet après leur dépose. Les devis prévoient la repose des volets après intervention. L’expert judiciaire note en pages 21 et 28 de son rapport que les volets ont été reposés sans que la butée sur la traverse basse en bois permettant leur verrouillage n’ait été reposée, ce qui n’empêche pas de fermer les volets, mais ne permet pas de les verrouiller, induisant un défaut de sécurité à l’effraction, pour les volets du rez-de-chaussée. L’entrepreneur ne conteste pas ne pas avoir reposé les supports bas des volets, mais fait valoir que les volets peuvent se fermer. Il allègue que les travaux ont été interrompus du fait des demandeurs, ce que les éléments versés aux débats ne permettent toutefois pas de démontrer. Il invoque également la difficulté de mener les travaux à bien, due au fait que les demandeurs ne s’adressaient à lui que par interlocuteurs interposés, et notamment par l’intermédiaire de l’entreprise [W], avec laquelle il travaille habituellement en qualité de sous-traitant, et qui devait intervenir à l’origine pour la pose des fenêtres mais dont le devis a été refusé car trop onéreux. Cependant, aucun des éléments versés aux débats ne démontrent la réalité ni le caractère systématique de cette difficulté, certains SMS échangés directement entre Mme [T] et l’entrepreneur ayant d’ailleurs été versés en procédure par l’entrepreneur lui-même. De même, l’attestation obtenue auprès de l’entreprise [W] versée aux débats par l’entrepreneur, ne mentionne nullement ces difficultés ni le fait qu’elle aurait joué le rôle d’intermédiaire entre les demandeurs et l’entrepreneur, même s’il ressort effectivement des pièces versées aux débats que les devis ont été communiqués par son entremise. Au regard du risque pour la sécurité des personnes causé par la non-conformité contractuelle consistant dans l’absence de verrouillage possible des volets, du fait de l’absence de repose des butées basses des volets comme prévu au contrat, dont il n’est pas démontré que les demandeurs soient à l’origine, l’existence d’un désordre à ce titre est caractérisée. II.B.1.c – Sur l’absence de réalisation des travaux de finition : Sur la dégradation des murs et tableaux de fenêtres : L’expert judiciaire note en pages 22 et 29 de son rapport que ce désordre n’a pas été constaté, et les demandeurs restent taisants sur ce point. Ce désordre ne sera donc pas retenu. Sur la présence de finitions inesthétiques : Il sera fait observer qu’il existe une contradiction sur ce point entre les pages 22, 40 et 29 du rapport d’expertise judiciaire évoquant ce désordre, l’expert judiciaire indiquant en pages 22 et 40 n’avoir pas constaté ce désordre, et, en page 29, avoir constaté la présence de reprises de peinture d’une couleur différente non harmonisée avec la couleur de la pierre au rez-de-chaussée ; cette dernière constatation correspond à l’une des réserves émises sur la totalité des fenêtres lors des opérations de réception des travaux (« Finitions extérieures non réalisées : les enduits n’ont pas été repeints avec la même couleur que précédemment »). Dans la mesure où il était prévu aux devis la finition des intérieurs et extérieurs après installation des fenêtres, ainsi que l’application de peintures couvrantes en extérieur « selon nuancier RAL » (« Reichs-Ausschuss für [J] »), le désordre correspondant apparaît bien caractérisé et sera donc retenu. Sur la présence de fissures : L’expert judiciaire a constaté en pages 22 et 29 de son rapport la présence d’une fissure sur le châssis du rez-de-chaussée, à droite de la porte d’entrée, réservée par les demandeurs lors des opérations de réception, et dont il fait remonter la cause à l’arrachage des dormants précédents, sans précaution. Si la société PRO-ART fait valoir qu’il est visible à l’œil nu que cette fissure est très ancienne et a fortiori antérieure à son intervention, compte tenu des traces de saleté, elle ne justifie nullement cette assertion. Elle ne justifie pas davantage avoir détecté de très nombreuses autres fissures visibles sur le bâtiment, ainsi qu’elle l’affirme, avant de procéder aux travaux. Par conséquent, la matérialité de ce désordre est caractérisée. II.B.2 – Sur la nature des désordres dénoncés : Il résulte de ce qui précède que tous les désordres retenus étaient connus des demandeurs, soit pour avoir été constatés lors de l’expertise amiable diligentée à l’initiative de leur assureur, laquelle l’a été antérieurement aux opérations de réception, et pour avoir été réservés lors des opérations de réception, soit pour avoir été uniquement réservés lors des opérations de réception. Ces désordres retenus étant connus au moment des opérations de réception, les responsabilités recherchées à ce titre ne pourront l’être que sur d’autres fondements que celui de la garantie décennale, dont il sera rappelé qu’elle est applicable uniquement aux désordres cachés à la réception. A titre subsidiaire, les demandeurs invoquant la responsabilité de la société PRO-ART sur un fondement contractuel, il sera procédé à leur examen sur ce fondement. II.C – Sur la responsabilité contractuelle de la société PRO-ART et sur la garantie de son assureur : Il sera rappelé qu’ont été retenues : - l'absence de vantail oscillo-battant sur une fenêtre de la cuisine ; - l'absence de dépose et repose des volets, quoique prévues au contrat; - l’absence de repose des butées de volets sur la traverse basse en bois ; - la présence de finitions inesthétiques (présence de reprises de peinture d’une couleur différente non harmonisée avec la couleur de la pierre au rez-de-chaussée) ; - la présence d’une fissure. II.C.2.a – Sur la responsabilité contractuelle de la société PRO-ART : Aux termes de l’article 1231-1 du code civil : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. » De jurisprudence constante, l'entrepreneur est responsable dès lors que les objectifs prévus ne sont pas atteints, que les délais d'exécution convenus avec le maître de l'ouvrage sont dépassés, sauf événement réunissant les caractères de la force majeure, fait d'un tiers ou du maître de l'ouvrage. Au titre de l’absence de vantail oscillo-battant sur une fenêtre de la cuisine : Les devis versés aux débats prévoyaient un vantail oscillo-battant pour toutes les fenêtres à poser, y compris dans la cuisine, ce qui n’a pas été fait, et ce que la société PRO-ART ne conteste pas. Si elle fait valoir qu’il lui a été déclaré lors de la commande à l’usine que la réalisation d’un vantail oscillo-battant pour cette fenêtre était impossible, il sera rappelé que ce point n’a pas été démontré. Par conséquent, sa responsabilité est engagée au titre de ce désordre sur le fondement contractuel. Au titre de l'absence de dépose et repose des volets : Les devis versés aux débats prévoyaient la dépose et la repose des volets, ce qui n'a pas été fait, et ce que la société PRO-ART ne conteste pas. Si elle fait valoir n'avoir pas été en mesure de terminer les travaux du fait du comportement des maîtres d'ouvrage, il sera rappelé que ce point n'a pas été démontré. Par conséquent, sa responsabilité est engagée au titre de l'absence de réalisation de cette prestation, sur le fondement contractuel. Au titre de l’absence de repose des butées de volets sur la traverse basse en bois : Les devis versés aux débats prévoyaient la repose complète des volets, ce qui n’a pas été fait, et ce que la société PRO-ART ne conteste pas. Si elle fait valoir n’avoir pas été en mesure de terminer les travaux du fait du comportement des maîtres d’ouvrage, il sera rappelé que ce point n’a pas été démontré. Par conséquent, sa responsabilité est engagée au titre de ce désordre sur le fondement contractuel. Au titre de la présence de finitions inesthétiques (présence de reprises de peinture d’une couleur différente non harmonisée avec la couleur de la pierre au rez-de-chaussée) : Les devis versés aux débats prévoyaient l’application de peintures couvrantes en extérieur « selon nuancier RAL », ce qui n’a pas été fait, et ce que la société PRO-ART ne conteste pas. Si elle fait valoir n’avoir pas été en mesure de terminer les travaux du fait du comportement des maîtres d’ouvrage, il sera rappelé que ce point n’a pas été démontré. Par conséquent, sa responsabilité est engagée au titre de ce désordre sur le fondement contractuel. Sur la présence d’une fissure sur le châssis du rez-de-chaussée à droite de la porte d’entrée : Il sera rappelé qu’il ressort de l’expertise judiciaire que cette fissure est due au manque de précaution lors de l’arrachage des dormants précédant la pose des nouvelles fenêtres. Les devis versés aux débats prévoyaient effectivement la dépose des fenêtres existantes et leur remplacement par de nouvelles fenêtres. Si la société PRO-ART a fait valoir que cette fissure était antérieure à la réalisation des travaux litigieux, elle n’a pas démontré ce point. Par conséquent, sa responsabilité est engagée au titre de ce désordre sur le fondement contractuel. II.C.2.b – Sur la garantie de son assureur : GROUPAMA conteste devoir sa garantie au titre des désordres caractérisés, pour lesquels la responsabilité de son assurée a été retenue sur un fondement contractuel. Elle verse aux débats les conditions particulières et générales de la police souscrite, aux termes desquelles, si la société PRO-ART a souscrit une garantie « responsabilité civile avant/après réception », celle-ci, prévue à l’article 3.1.1 des conditions générales, exclut expressément la prise en charge des conséquences pécuniaires de la responsabilité incombant à son assurée à raison de préjudices consistant en des « dommages construction », « dommages matériels intermédiaires », « dommages matériels » ou « dommages immatériels » causés aux tiers par sa faute. Tel est le cas en l’espèce des désordres au titre desquels la responsabilité contractuelle de l’assurée a été retenue, aussi la garantie de l’assureur n’apparaît-elle pas mobilisable au titre de ces désordres. II.D – Sur l’indemnisation des préjudices : Les dommages-intérêts alloués doivent réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte ni perte ni profit pour la victime, qui doit être replacée dans une situation aussi proche que possible de la situation qui aurait été la sienne si le dommage ne s'était pas produit. II.D.1 – Sur les préjudices matériels : Les demandeurs sollicitent une indemnité d’un montant de 145 055,61 euros TTC au titre de leur préjudice matériel et de la remise en état des lieux, correspondant au « montant du litige » tel qu’évalué par l’expert judiciaire chargé également de procéder aux comptes entre les parties. Ce montant comprend : - sur la base du devis émis par la société AUZEO le 05 mai 2022 et retenu par l’expert judiciaire, pour un montant de 93 394,31 euros HT soit 98 531 euros TTC, le montant des travaux de réparation des désordres ; - le montant réglé par les demandeurs à l’entrepreneur tel qu’évalué par l’expert judiciaire (41 951,61 euros TTC) ; - le montant des honoraires d’un maître d’œuvre tel que sollicité par les demandeurs (9 373 euros TTC) ; - déduction étant faite par l’expert judiciaire du solde du marché (10 487,90 euros TTC) et de l’absence de remplacement des oscillo-battants (évaluée à 4 800 euros TTC). Il sera rappelé que l’indemnité accordée au titre du préjudice matériel a uniquement vocation à couvrir les travaux de reprise nécessaires et ne concerne pas les comptes entre les parties. Il n’y a donc pas lieu, à ce stade, de tenir compte des sommes réglées ou non à l’entrepreneur. L’expert judiciaire indique qu’en l’absence de documentation technique probante sur le produit posé, et eu égard à l’importance des malfaçons constatées, il préconise le remplacement de l’ensemble des fenêtres litigieuses. Il sera rappelé que l’absence de documentation technique probante relevée par l’expert judiciaire n’a pas été retenue au titre des désordres. Compte tenu de la nature des désordres retenus, lesquels ne portent pas sur les fenêtres en elles-mêmes et ne justifient donc pas le remplacement intégral de l’ensemble des dites fenêtres, il n’y a pas lieu de le retenir. Si la société PRO-ART critique le devis retenu, elle n’a produit aucun autre devis au cours des opérations d’expertise judiciaire, et n’en produit toujours aucun à la présente procédure. Par conséquent, le devis de la société AUZEO sera pris en compte au titre de l’indemnisation des préjudices à réparer, tout comme les prestations initialement prévues. Il sera rappelé qu’au titre des désordres ont été retenus : - l’absence d’un vantail oscillo-battant sur une fenêtre de la cuisine ; - l’absence de repose des butées de volets sur la traverse basse en bois ; - la présence de finitions inesthétiques (présence de reprises de peinture d’une couleur différente non harmonisée avec la couleur de la pierre au rez-de-chaussée) ; - la présence d’une fissure. Il ressort de ce qui précède que parmi les prestations prévues au devis de la société AUZEO, s’avèrent nécessaires aux fins de reprise : - de l’absence d’un vantail oscillo-battant sur une fenêtre de la cuisine : il y a lieu de prévoir le remplacement du vantail litigieux par un vantail oscillo-battant ; en l’absence de précision, sur le devis de la société AUZEO, de ce que le modèle concerné de la fenêtre prévue dans la cuisine serait pourvu d’un vantail oscillo-battant, il y a lieu de se fonder sur les devis initiaux, prévoyant un montant de 920 euros HT au titre du remplacement de cette fenêtre ; il y a donc lieu de retenir ce montant, soit 970,60 euros TTC au regard du taux de TVA de 5,5% (920 x 1,055) ; - de l'absence de dépose et repose des volets : cette prestation étant prévue au devis mais sans que le prix en soit détaillé, celui-ci étant englobé dans le montant total des prestations relatives au remplacement de chacune des 24 fenêtres, il y a lieu de retenir 4% du montant de ces prestations, ce qui correspond à 3 235,77 euros HT soit 3 413,74 euros TTC, compte tenu du taux de TVA de 5,5% [(93 394,31 – 9 600 – 2 900) x 0,04 x 1,055] ; - de l'absence de repose des butées de volets sur la traverse basse en bois : la société AUZEO prévoyant un forfait d'un montant de 9 600 euros HT au titre de la dépose des menuiseries existantes, incluant ouvrant et dormant, tapée et volets, ainsi qu'au titre du nettoyage complet de la feuillure, de la pose des nouvelles fenêtres, et de la fixation des volets sur les tapées, il y a lieu de retenir au titre de la seule repose de la butée des volets 5% de ce montant, soit 480 euros HT et 506,40 euros TTC au regard du taux de TVA de 5,5% (9 600 x 0,05 x 1,055) ; - de la mise en peinture du pourtour des fenêtres selon nuancier RAL : cette prestation étant prévue au devis mais sans que le prix en soit détaillé, celui-ci étant englobé dans le montant total des prestations relatives au remplacement de chacune des 24 fenêtres, il y a lieu de retenir 8% du montant de ces prestations, ce qui correspond à 6 471,54 euros HT soit 6 827,47 euros TTC, compte tenu du taux de TVA de 5,5% [(93 394,31 – 9 600 – 2 900) x 0,08 x 1,055] ; - de la fissure présente sur le châssis de la fenêtre près de la porte d'entrée : en l'absence de précision sur le montant de cette prestation, celle-ci sera évaluée à 1% du forfait prévu au titre des prestations de dépose/repose de 9 600 euros HT, soit 96 euros HT et 101,28 euros TTC compte tenu du taux de TVA de 5,5% (9 600 x 0,01 x 1,055). Les demandeurs réclament la prise en charge d’un maître d’œuvre au motif de la complexité du chantier eu égard à l’intervention de trois corps de métier différents pour les fenêtres elles-mêmes, les reprises touchant à la maçonnerie (pour les fissures) et les reprises de peinture. Compte tenu de la nature des reprises à effectuer, de ce qu’une seule fissure a été constatée et devra faire l’objet de reprise, et de ce que la mise en peinture est comprise dans les prestations proposées par la société AUZEO, la complexité du chantier en raison de l’intervention de plusieurs corps de métier n’est pas démontrée, étant rappelé au surplus qu’aucun maître d’œuvre n’est intervenu durant les travaux litigieux. Il ne sera pas fait droit aux prétentions des demandeurs à ce titre. Par conséquent, le montant total de 11 819,49 euros TTC sera accordé aux demandeurs au titre des travaux de reprises nécessaires (970,60 + 3 413,74 + 506,40 + 6 827,47 + 101,28). II.D.2 – Sur les préjudices financiers : Les demandeurs sollicitent la prise en charge des frais d’expertise de la société PREVENTEC au titre des dépens. Ces frais ne relevant pas des dépens tels que définis aux termes des dispositions de l’article 695 du code de procédure civile, ils convient de les examiner au titre des préjudices subis. Une facture datée du 22 février 2021 émise par la société PREVENTEC relative à l’analyse des désordres objets de la présente instance, d’un montant de 2 880 euros TTC, a été versée aux débats. Compte tenu de ce que le rapport de diagnostic établi par la société PREVENTEC a participé à l’analyse des désordres dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire, dont seuls quatre ont été retenus, il y a lieu d’accorder aux demandeurs une indemnité à hauteur de 50% du montant de la facture, soit 1 440 euros à ce titre (2 880 x 0,5). II.D.3 – Sur les préjudices immatériels : Les demandeurs sollicitent la somme de 15 000 euros au titre de leur préjudice moral, au regard du refus absolu de la société PRO-ART de prendre en compte leurs demandes et au regard de la gravité des malfaçons, compte tenu de ce que les demandeurs ont des enfants jeunes et en bas âge. Aucun élément n’étant cependant versé à l’appui de ces affirmations, le préjudice moral n’est pas démontré, et les prétentions des demandeurs à ce titre seront rejetées. II.D.3 – Sur les intérêts et l’anatocisme : Aux termes de l'article 1231-7 du code civil : « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. » En l'espèce, les sommes allouées seront assorties des intérêts au taux légal, à compter de la date du présent jugement, qui seul en détermine le principe et le montant. La capitalisation des intérêts sera également ordonnée selon les modalités visées aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil. * Il résulte de ce qui précède que la société PRO-ART sera condamnée à verser aux demandeurs la somme totale de 13 259,49 euros TTC au titre des préjudices matériels et financiers (11 819,49 + 1 440), laquelle sera assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, avec capitalisation selon les modalités prévues à l’article 1343-2 du code civil. III – Sur les demandes reconventionnelles : III.A – Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la retenue de garantie : Aux termes de l’article 1er de la loi n°71-584 du 16 juillet 1971 en vigueur au moment de la conclusion du contrat : « Les paiements des acomptes sur la valeur définitive des marchés de travaux privés visés à l'article 1779-3° du code civil peuvent être amputés d'une retenue égale au plus à 5 p. 100 de leur montant et garantissant contractuellement l'exécution des travaux, pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître de l'ouvrage. Le maître de l'ouvrage doit consigner entre les mains d'un consignataire, accepté par les deux parties ou à défaut désigné par le président du tribunal de grande instance ou du tribunal de commerce, une somme égale à la retenue effectuée. Dans le cas où les sommes ayant fait l'objet de la retenue de garantie dépassent la consignation visée à l'alinéa précédent, le maître de l'ouvrage devra compléter celle-ci jusqu'au montant des sommes ainsi retenues. Toutefois, la retenue de garantie stipulée contractuellement n'est pas pratiquée si l'entrepreneur fournit pour un montant égal une caution personnelle et solidaire émanant d'un établissement financier figurant sur une liste fixée par décret. » Aux termes de l’article 2 de la même loi : « A l'expiration du délai d'une année à compter de la date de réception, faite avec ou sans réserve, des travaux visés à l'article précédent, la caution est libérée ou les sommes consignées sont versées à l'entrepreneur, même en l'absence de mainlevée, si le maître de l'ouvrage n'a pas notifié à la caution ou au consignataire, par lettre recommandée, son opposition motivée par l'inexécution des obligations de l'entrepreneur. L'opposition abusive entraîne la condamnation de l'opposant à des dommages-intérêts. » En l’espèce, l’entrepreneur fonde sa demande de dommages et intérêts sur l’opposition abusive des demandeurs à la libération de la retenue de garantie, dont il indique pourtant lui-même qu’elle n’est pas prévue au contrat. Dans la mesure où il ne résulte effectivement d’aucune stipulation aux devis définissant le champ contractuel qu’une retenue de garantie aurait été prévue, l’existence d’une opposition abusive à la libération de cette retenue de garantie ne saurait a fortiori être invoquée. L’entrepreneur sera donc débouté de sa demande. III.B – Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive : Aux termes de l'article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » De jurisprudence constante, celui qui triomphe, même partiellement, en son action, ne peut être condamné à des dommages et intérêts pour abus du droit d'agir en justice ou pour résistance abusive. En l’espèce, compte tenu de ce qu’il a été fait droit au moins partiellement aux prétentions des demandeurs, il n’y a pas lieu à condamnation pour procédure abusive et la société PRO-ART sera déboutée de sa demande. III.C – Sur les demandes subsidiaires : Aux termes de l’article 1221 du code civil : « Le créancier d'une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l'exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s'il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier. » En l’espèce, en pages 51 et 52 de ses dernières écritures, l’entrepreneur sollicite à titre reconventionnel et subsidiaire : « Compte tenu du fait d’une part, que la somme sollicitée, au titre de dommages et intérêt pour préjudice matériel, par les époux [T], qui est disproportionnée, leur engendre un profit, d’autre part, que l’exécution en nature est possible, la société PRO-ART s’engage à titre subsidiaire, à achever les quelques finitions qui restent. En effet, la société PRO-ART s’était déjà disposée à reprendre l’esthétisme des finitions, dans le cadre de l’expertise de la protection juridique des époux [T]. Par conséquent, la société PRO-ART s’engage à achever à ses frais dans un délai de 4 mois à compter de la signification de la décision, les finitions qui restent au domicile des époux [T]. Et en contrepartie, les époux [T] s’engagent à payer le solde du marché à savoir la somme de 10 487,91 euros. » Il sera tout d’abord fait observer que l’exécution en nature doit être réclamée par le créancier de l’obligation, soit les époux [T], et que tel n’est pas le cas en l’espèce, aussi la proposition de l’entrepreneur est-elle sans objet. En revanche, il résulte de ce qui précède que l’entreprise sollicite, à titre subsidiaire, le règlement du solde de 10 487,91 euros TTC que les demandeurs restent lui devoir au titre des travaux litigieux, ce que ces derniers reconnaissent en page 3 de leurs dernières écritures. Si les demandeurs font état de ce qu’ils ont refusé de régler le solde en raison de l’absence d’achèvement du chantier et des non-conformités et désordres constatés, il sera rappelé que ces inachèvements, non-conformités et désordres ont déjà été pris en compte au titre des indemnités accordées aux demandeurs pour les travaux de reprise. Par conséquent, il y a lieu de condamner in solidum les demandeurs à verser à l’entrepreneur la somme de 10 487,91 euros TTC due au titre du solde du marché. IV – Sur les demandes accessoires : Aux termes de l’article 695 du code de procédure civile : « Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution comprennent : 1° Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les greffes des juridictions ou l'administration des impôts à l'exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l'appui des prétentions des parties ; 2° Les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire par la loi ou par un engagement international ; 3° Les indemnités des témoins ; 4° La rémunération des techniciens ; 5° Les débours tarifés ; 6° Les émoluments des officiers publics ou ministériels ; 7° La rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie ; 8° Les frais occasionnés par la notification d'un acte à l'étranger ; 9° Les frais d'interprétariat et de traduction rendus nécessaires par les mesures d'instruction effectuées à l'étranger à la demande des juridictions dans le cadre du règlement (UE) 2020/1783 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile et commerciale (obtention des preuves) (refonte) ; 10° Les enquêtes sociales ordonnées en application des articles 1072, 1171 et 1221 ; 11° La rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l'article 388-1 du code civil ; 12° Les rémunérations et frais afférents aux mesures, enquêtes et examens requis en application des dispositions de l'article 1210-8. » Aux termes de l'article 696 alinéa 1 du même code : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. » Aux termes de l’article 699 du même code : « Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens. » Aux termes de l'article 700 alinéas 1 et 2 du même code : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer: 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. » En l’espèce, les demandeurs et la société PRO-ART succombant au moins partiellement chacun en leurs prétentions, ils seront condamnés aux dépens chacun par moitié, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et les dépens engagés pour l’instance de référé ainsi que les seuls frais d’exécution de la présente décision prévus par les dispositions de l’article 695 du code de procédure civile, lesquels pourront être recouvrés au profit des avocats pouvant en faire la demande selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile. En équité, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes formées au titre des frais irrépétibles par les époux [T] et par la société PRO-ART, lesquelles seront donc rejetées. En revanche, il y a lieu de condamner les demandeurs in solidum à verser à GROUPAMA la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort ; Rejette l’intégralité des demandes formées à l’encontre de la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE-ALPES AUVERGNE (GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE) ; Condamne la société PRO-ART à verser à Monsieur [X] [T] et à Madame [F] [M] épouse [T] la somme de 13 259,49 euros TTC au titre de leurs préjudices matériels et financiers; Dit que cette condamnation est assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions fixées aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ; Rejette les demandes formées par Monsieur [X] [T] et par Madame [F] [M] épouse [T] au titre de leur préjudice moral ; Rejette les demandes de dommages et intérêts formées à titre reconventionnel par la société PRO-ART sur le fondement de la loi n°71-584 du 16 juillet 1971 ; Rejette les demandes de dommages et intérêts formées à titre reconventionnel par la société PRO-ART sur le fondement de l’article 1240 du code civil ; Rejette les demandes formées à titre reconventionnel par la société PRO-ART sur le fondement des dispositions de l’article 1221 du code civil ; Condamne in solidum Monsieur [X] [T] et Madame [F] [M] épouse [T] à régler à la société PRO-ART la somme de 10 487,91 euros au titre du solde du marché ; Condamne Monsieur [X] [T] et Madame [F] [M] épouse [T] ainsi que la société PRO-ART aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et les dépens engagés pour l’instance de référé ainsi que les seuls frais d’exécution de la présente décision prévus par les dispositions de l’article 695 du code de procédure civile, dont le recouvrement sera effectué au profit des avocats pouvant en faire la demande, selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile ; Dit que Monsieur [X] [T] et Madame [F] [M] épouse [T] d’une part, la société PRO-ART d’autre part, conserveront chacun à leur charge la moitié des dépens ; Rejette les demandes formées par Monsieur [X] [T] et par Madame [F] [M] épouse [T] ainsi que par la société PRO-ART au titre des frais irrépétibles ; Condamne in solidum Monsieur [X] [T] et Madame [F] [M] épouse [T] à verser à la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE-ALPES AUVERGNE (GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE) la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles ; Rejette le surplus des demandes ; Rappelle que l’exécution par provision de la présente décision est de droit, aux termes de l’article 514 du code de procédure civile. Fait et jugé à Paris le 16 Juin 2026 Le Greffier Le Président Copie certifiée conforme transmise le : à monsieur l’expert [G]
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 699, code de procedure civile 30, code civil 696, code civil 388-1, code civil 1221, code civil 700, code de procedure civile 175, code de procedure civile 237, code de procedure civile 246). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 5 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Nantes · Réouverture des débats · n° 21/02567
en commun : code civil 699, code civil 696, code civil 700
- 16 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/03699
en commun : code civil 699, code de procedure civile 30, code civil 696
- 26 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 21/15864
en commun : code civil 699, code de procedure civile 30, code civil 1221
- 23 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/08095
en commun : code civil 699, code civil 696
- 25 septembre 2025 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 21/12623
en commun : code civil 699, code civil 696
- 14 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/04590
en commun : code civil 699, code civil 696
- 18 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 20/08168
en commun : code civil 699, code civil 696
- 15 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Montpellier · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00015
en commun : code civil 699, code civil 696
Mise à jour de la source le 2026-06-16T19:08:16.273Z.