Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, 6ème chambre 1ère section, 16 juin 2026, n° 21/03699
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE En qualité de maître d’ouvrage, le syndicat des copropriétaires du centre commercial CRÉTEIL SOLEIL a entrepris des travaux de rénovation et d’extension de ses locaux situés 1, avenue du Général de Gaulle à Créteil. La date d’ouverture du chantier date du 28 janvier 2019. Sont intervenues aux opérations de construction : - la société KLEPIERRE MANAGEMENT en qualité de syndic et maître d’ouvrage délégué des travaux ; - la société ARCHITECTURE MAITRISE D’OEUVRE BATIMENT TRAVAUX PUBLICS (AMBTP) pour l’exécution du lot « gros-oeuvre » selon contrat de marché du 4 décembre 2018 prévoyant un prix forfaitaire de 3.200.000€ HT et acte d’engagement du syndicat des copropriétaires du 12 décembre 2018 ; - la société ATELIER CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES DE L’OUEST (ACMO) en qualité de sous-traitante de la précédente pour la démolition, la charpente métallique, les ouvrages en béton et micro-pieux, par contrat de sous-traitance du 26 juin 2019 prévoyant un prix forfaitaire de 956.105,50 HT, décomposé en deux phases de 626.285,50€ pour la première et 329.820€ pour la seconde. Une demande d’agrément de la société ACMO par le maître d’ouvrage a été acceptée le 5 août 2019. La société BNP PARIBAS s’est portée caution solidaire pour la phase 1 à hauteur de la somme de 626.285,00€. Des restrictions et contraintes ont été imposées par la maîtrise d’ouvrage dans l'exécution des travaux pour permettre de réduire les nuisances sonores au préjudice des riverains et les répercussions des travaux sur l'activité commerciale du site. Un contentieux s’est élevé entre la société AMBTP et la maîtrise d’ouvrage sur la prise en charge financière de travaux que la société AMBTP considérait comme supplémentaires et que le syndicat des copropriétaires estimait inclus dans le marché de travaux. Par courrier du 21 février 2020, la société KLEPIERRE MANAGEMENT a unilatéralement résilié le marché conclu avec la société AMBTP aux torts exclusifs de celle-ci. La société AMBTP et le syndicat des copropriétaires du centre commercial de CRÉTEIL SOLEIL ont ultérieurement conclu un accord de résiliation amiable du marché en date du 29 septembre 2022. Par actes d’huissier de justice délivrés le 10, 16 et 17 février 2021, la société ATELIER CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES DE L’OUEST (ACMO) a fait citer le syndicat des copropriétaires du centre commercial [W] [D] et les sociétés KLEPIERRE SA en qualité de syndic du précédent, BNP PARIBAS et AMBTP devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins notamment de les voir condamner solidairement à lui payer les sommes de 306 413,10 € HT et 146 775,00 € HT augmentées de la TVA. Par exploit de commissaire de justice délivré le 11 août 2022, la société ACMO a assigné en intervention forcée la SNC KLEPIERRE MANAGEMENT et le syndicat des copropriétaires du centre commercial CRETEIL SOLEIL, représenté par la SNC KLEPIERRE MANAGEMENT, à l’audience d’incident du 24 octobre 2022 aux mêmes fins. Par ordonnance du 11 juin 2024, le juge de la mise en état a notamment condamné le syndicat des copropriétaires et la société AMBTP à produire sous astreinte et communiquer le protocole d’accord transactionnel mettant fin à leur litige. En réponse, la société AMBTP a communiqué l’« avenant administratif, technique et juridique au marché du 12 décembre 2018 valant reddition des comptes entre les parties en date du 29 septembre 2022 » (pièce n°36). Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 6 février 2025, la société ACMO sollicite du tribunal de : Vu les dispositions de l’article 1341 et suivants du Code Civil, Vu la loi du 31 décembre 1975. Condamner solidairement les sociétés AMBTP, KLEPIERRE MANAGEMENT, BNP PARIBAS, le syndicat de copropriété du centre commercial [W] [D] représenté par la SNC KLEPIERRE MANAGEMENT au paiement de la somme principale de 306.413,10 € HT + TVA au taux nominal au jour du paiement à intervenir avec intérêts de droit sur cette somme à compter de la mise en demeure en date du 28 juillet 2020. Condamner la société AMBTP, la société KLEPIERRE MANAGEMENT et le syndicat de copropriété du centre commercial [W] [D] représenté par la SNC KLEPIERRE MANAGEMENT au paiement d’une somme de 146.775,00 € HT + TVA au taux nominal au jour du paiement à intervenir avec intérêts de droit sur cette somme à compter de présente assignation. Dire que les intérêts de droit seront capitalisés le 1er janvier de chaque année et porteront eux-mêmes intérêts. Condamner tout succombant au paiement d’une somme de 10.000 € au titre de l’article 700. Les condamner aux entiers dépens dont distraction au profit des avocats de la cause par application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. Par conclusions notifiées par la voie électronique le 4 août 2021, la société KLEPIERRE SA sollicite du tribunal de : « Vu les articles 32 et 122 du code de procédure civile, Vu l’article 145 du code de procédure civile, ensemble l’article L. 131-1 du code des voies d’exécution, Vu l’article 367 du code de procédure civile, Il est demandé au Tribunal Judiciaire de Paris de : CONSTATER le défaut de qualité à agir de la société ACMO contre la société Klépierre, En conséquence, DEBOUTER la société ACMO de toutes ses demandes, fins et conclusions irrecevables et mal fondées en ce qu’elles visent la société Klépierre ; Mettre hors de cause la société Klépierre étrangère aux demandes ; CONDAMNER la société ACMO à payer à la société Klépierre la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ». Par dernières conclusions récapitulatives et responsives notifiées par la voie électronique le 30 mai 2025, le syndicat des copropriétaires du centre commercial [W] [D] représenté par son syndic, la société KLEPIERRE MANAGEMENT, sollicite du tribunal de : Vu l’article 1353 alinéa 1er du Code civil, Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, Il est demandé à la présente juridiction de : ▪ DEBOUTER la société ACMO de l’ensemble de ses demandes ; ▪ CONDAMNER la société ACMO au paiement de la somme de 7.000 €, à parfaire sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ▪ CONDAMNER la société ACMO aux entiers dépens, dont distraction au profit de maître Mélanie Tollard-Mourneizon, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile Par dernières conclusions récapitulatives en défense notifiées par la voie électronique le 27 mai 2025, la société AMBTP sollicite du tribunal de : Vu la loi du 31 décembre 1975, Vu l’avenant administratif, technique et juridique au marché du 12 décembre 2018 valant reddition des comptes entre les parties, Il est demandé au Tribunal judiciaire de PARIS de : A titre principal CONSTATER qu’à la date à laquelle la société ACMO a mis en demeure de payer le Syndicat des copropriétaires du Centre Commercial [W] [D], ce dernier n’était plus débiteur, à quelque titre que ce soit, à l’encontre de la société AMBTP, Par conséquent, DEBOUTER la société ACMO de toutes ses demandes, fins et prétentions, A titre subsidiaire DIRE ET JUGER que les sommes réclamées par la société ACMO sont contestables tant en leur principe, qu’en leur quantum, Par conséquent, DEBOUTER la société ACMO de toutes ses demandes, fins et prétentions, En toute hypothèse DEBOUTER la société ACMO de sa demande de condamnation solidaire des codéfendeurs, CONDAMNER la société ACMO à payer au Syndicat des copropriétaires du Centre Commercial [W] [D] la somme de 5.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de l’avocat soussigné en application de l’article 699 du Code de procédure civile. Par dernières conclusions n°2 notifiées par la voie électronique le 19 mai 2025, la société BNP PARIBAS sollicite du tribunal de : Vu notamment Les dispositions des articles 1341 et suivants du Code Civil ; Les dispositions des articles 695 et suivants du CPC ; Et tous autres moyens de fait et de droit à déduire ou à suppléer s'il y a lieu, IL EST DEMANDE AU TRIBUNAL DE : ACCUEILLIR BNP PARIBAS en ses conclusions et les DÉCLARER recevables et bien fondées. EN CONSÉQUENCE, DEBOUTER la Société ACMO de l’ensemble de ses demandes développées à l’encontre de BNP PARIBAS. SUBSIDIAIREMENT et dans l’hypothèse où le Tribunal entrerait en voie de condamnation à l’encontre de BNP PARIBAS au titre de l’engagement de caution souscrit, CONDAMNER la Société AMBTP à garantir la banque desdites condamnations En tout état de cause CONDAMNER toute partie succombante à payer à BNP PARIBAS la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens, dont distraction au bénéfice de Maître Laurent GUIZARD, avocat aux offres de droit. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. La clôture de l’instruction a été ordonnée par le juge de la mise en état le 6 octobre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 11 février 2026.
Motifs
MOTIFS A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voire « dire et juger » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l’objet d'une mention au dispositif. I- SUR LA MISE HORS DE CAUSE DE LA SOCIETE KLEPIERRE SA Aux termes de l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. En l'espèce, il convient de relever qu’aucune demande n’est plus formée par aucune des parties à l'instance à l'encontre de société KLEPIERRE SA de sorte que celle-ci sera mise hors de cause. II- SUR L’OBLIGATION DE PAYEMENT DE LA SOCIETE AMBTP Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes de l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formé et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. Aux termes de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. 1/ Sur la sphère contractuelle Il est produit par les parties un « contrat simplifié du BTP édition 2014 » conclu le 28 juin 2019 entre la société AMBTP et la société ACMO prévoyant que : - « les travaux faisant l’objet du présent contrat sont définis comme suit : suivant devis n°19.05.01 et 19.05.02 et notre commande GF1617 » ; - « le sous-traitant s’engage à exécuter les travaux objet du présent contrat pour la somme globale et forfaitaire de 956.105,50 euros décomposées en 2 phases : - suivant devis 19.05.01 – montant HT 626.285,50 euros - suivant devis 19.05.02 – montant HT 329.820,00 euros » Aucun devis portant les références n°19.05.01 et 19.05.02 n’est produit. Toutefois, il est produit un bordereau de prix de la société ACMO daté du 15 mai 2019 ayant pour objet « CENTRE COMMERCIAL REGIONAL [W] SOLEIL PHASE 1 » prévoyant des prestations d’études, d’installation de chantier et de travaux pour la somme globale de 626.285,50€ HT. Il n’est contesté par aucune partie que ce document, prévoyant les travaux de la phase 1 du projet, au prix mentionné dans le contrat conclu entre la société AMBTP et ACMO, correspond au devis accepté par l’entreprise principale. Les travaux ainsi prévus par ce document ont d’ailleurs été reportés dans l’état d’avancement annexé aux factures de la société ACMO, sans aucune contestation de la société AMBTP. Il doit donc être considéré que la société ACMO s’est engagée contractuellement à réaliser les travaux prévus dans ce bordereau de prix daté du 15 mai 2019 ayant pour objet « CENTRE COMMERCIAL REGIONAL [W] [D] PHASE 1 » en contrepartie du versement de la somme de 626.285,50€. Aucun devis, proposition de prix, bordereau de prix ou tout autre document mentionnant des travaux supplémentaires pour le prix de 329.820,00 euros, pouvant correspondre aux travaux de la phase 2, ou 956.105,50 euros, pouvant correspondre à l’entier projet, n’est produit, de sorte que l’objet du contrat correspondant à cette phase 2 est inconnu. *** Il n’est pas contesté que les factures correspondant aux situations de travaux n°1, 2, 3 et 4 ont été réglées par la société AMBTP. Il ressort du document annexé à cette dernière facture d’un montant de 110.748,50€ que celle-ci correspondait à un avancement des travaux prévus au marché initial à fin octobre 2019 comme suit : - 75 % des travaux de démolition (poste I-1) - 40 % des prestations de conduite de travaux et coordination chantier (poste I-4) - 60 % de la procédure de montage – cinématique et installation de chantier (poste I-3) ; - 75 % de la réalisation de la clôture rigide de chantier avec accès par portail verrouillé (poste II-3) ; - 100 % de la mise en place d’un chemin de roulement, de mise à disposition d’un portique roulant, de mise en œuvre d’une structure métallique au-dessus de ce chemin, de couverture et bardage avec une bâche renforcée, de relevé d’étanchéité en périphérie de bâtiment, de mise en œuvre d’une bâche amovible (poste II-3) ; - 20% de l’ensemble des travaux de modification d’une verrière (poste III-21). 1/ Sur la situation de travaux n°5 Il ressort de la situation de travaux n°5 à fin novembre 2019 (facture FC191101) et de son annexe précisant l’état d’avancement des travaux, que la société ACMO réclame le payement de la somme de 114.544€ TTC correspondant à un avancement des travaux prévus au marché initial à fin novembre 2019 comme suit : - 75 % des travaux de démolition (poste I-1) - 40 % des prestations de conduite de travaux et coordination chantier (poste I-4) - 60 % de la procédure de montage – cinématique et installation de chantier (poste I-3) ; - 75 % de la réalisation de la clôture rigide de chantier avec accès par portail verrouillé (poste II-3) ; - 100 % de la mise en place d’un chemin de roulement, de mise à disposition d’un portique roulant, de mise en œuvre d’une structure métallique au-dessus de ce chemin, de couverture et bardage avec une bâche renforcée, de relevé d’étanchéité en périphérie de bâtiment, de mise en œuvre d’une bâche amovible en pignon (poste II-3) ; - 100% de l’ensemble des travaux de modification d’une verrière (poste III-21) La comparaison avec l’état d’avancement de la précédente facture permet d’établir que la facture FC191101 de la situation n°5 correspond à l’achèvement de l’ensemble des travaux de modification d’une verrière, prévus au devis accepté pour la somme de 143.180€ HT, et avancés à hauteur de 20 % lors de la situation précédente. Il en résulte que la somme de 114.544€ HT réclamée correspond effectivement à des travaux prévus au devis (143.180€ x 0,8 = 114.544€). Il ressort du procès-verbal de constat d’huissier en date du 9 mars 2020, réalisé au contradictoire des sociétés ACMO et AMBTP, que la verrière correspondant au poste STR31 ou au poste 3-2-11 du CCTP produit a été entièrement réalisée, de sorte que la société ACMO justifie de la réalisation de l’ouvrage ainsi convenu au devis accepté. Pour s’opposer au paiement, la société AMBTP, qui ne conteste pas la réalisation de l’ouvrage, conteste toutefois l’état d’avancement et la bonne exécution de certaines prestations de ce poste. Sur l’état d’avancement et l’exécution des postes « études » La société AMBTP fait valoir que l’état d’avancement des postes « études » doit s’apprécier au regard de l’entier projet, comprenant ses phases 1 et 2, et non à la seule phase 1. Toutefois, cette appréciation n’est pas corroborée par les éléments contractuels produits dès lors que cette phase d’études, au montant indiqué dans la facture était celle prévue au bordereau de prix intitulé « CENTRE COMMERCIAL REGIONAL [W] [D] PHASE 1 » sans précision sur le fait que ces études concerneraient également des travaux de la phase 2, dont la teneur est inconnue. La société AMBTP fait valoir que la facture établie par la société ACMO mentionne le prix forfaitaire des travaux de 956.105,50€ HT. Elle argue également que le montant des travaux d’études facturé correspond au montant de celui initialement proposé par la société ACMO dans son devis, non accepté, pour l’entier projet d’un montant global supérieur (1.625.146,20€). Toutefois, ces éléments ne permettent pas d’établir que la phase d’études, prévue au seul devis de la phase 1, concernerait l’entier projet. Au surplus, la société AMBTP ne démontre pas que cette circonstance ait une quelconque incidence sur l’état d’achèvement de ces travaux d’études, par nature préliminaires aux travaux de réalisation des ouvrages. De même, le fait que le maître d’œuvre ait estimé à 20 % l’avancement des travaux préliminaires confiés à la société AMBTP, est sans incidence sur l’appréciation de l’état d’avancement des travaux préliminaires confiés à la société ACMO, dès lors qu’il n’est pas établi que ces travaux préliminaires, confiés pour les uns à l’entreprise principale et pour les autres au sous-traitant, soient parfaitement identiques. Par ailleurs, si la société AMBTP argue que le maître d’ouvrage a rappelé que très peu de documents ont été communiqués en rapport avec les travaux de démolition, cette insuffisance ne ressort toutefois ni de l’avenant de résiliation, ni de la liste établie par le maître d’œuvre des plans et visas communiqués par la société AMBTP, dont celle-ci se prévaut. Cette insuffisance n’est ainsi pas établie et ne permet, en outre, pas de se prononcer sur l’état d’avancement des travaux d’étude facturés. Enfin, le payement intégral par la société AMBTP de la note de situation n°4 établit que celle-ci ne contestait alors pas cet état d’avancement et la correcte exécution des travaux dits « d’études », repris à l’identique dans la note de situation n°5. Il en résulte que la société ACMO est fondée à réclamer le payement de ces travaux d’études qui ont, au demeurant, déjà été réglés par la société AMBTP lors du payement de la note de situation n°4. Sur l’état d’avancement du poste « installation spécifiques de chantier – étaiement - levage » Il ressort du bordereau de prix que les parties avaient prévu une installation spécifique de chantier pour permettre la modification des verrières, prévues au devis aux postes STR31 et STR34, par la mise en œuvre d’un « bâtiment parapluie » installé au-dessus de la verrière pendant la réalisation des travaux. Ce document a donc prévu un poste particulier II-3 développant cette prestation comprenant « la mise en œuvre, la dépose, la récupération et l’évacuation de ces ouvrages pour les 2 verrières ainsi que l’ensemble des moyens de levage, de manutention et d’élévation par le personnel nécessaire ». Il ressort des pièces produites et notamment des procès-verbaux de constat d’huissier de justice et des clichés photographiques que ce bâtiment parapluie a effectivement été mis à disposition et monté par la société ACMO lors des travaux réalisés sur la première verrière. Il ressort également de ces mêmes pièces que seule une des deux verrières a été réalisée par la société ACMO, qui ne sollicite d’ailleurs pas le payement des travaux de modification de la seconde verrière. La société AMBTP argue que seule une des deux verrières ayant été modifiée en exécution du contrat de sous-traitance, la société ACMO ne peut solliciter le payement que de la moitié des travaux relatifs à la mise en place d’un chemin de roulement, la mise à disposition d’un portique roulant et la mise en œuvre de la structure métallique. Toutefois, la société AMBTP n’établit pas que ces travaux n’aient pas été nécessités, dans leur intégralité, dès la modification de la première verrière. Il ressort du procès-verbal du 14 février 2020, dont se prévaut la société AMBTP, que son représentant avait expliqué à l’huissier que la structure métallique et le portique roulant installés sur la première verrière devaient être déposés et installés sur la seconde verrière à l’issue des travaux sur la première verrière. Or, le bordereau de prix prévoyait de telles prestations, dans le poste relatif aux installations spécifiques de chantier, pour l’« approvisionnement de l’ensemble de l’installation pour démolition de la 2ème verrière », prévoyant les prestations de « montage de l’ensemble, chemin de roulement, pont, structure parapluie, bâche clôture, de chantier, relevé d’étanchéité, acastillage neuf (boulonnerie) » pour une somme de 36.500€ qui n’a fait l’objet d’aucune facturation par la société ACMO. Il en résulte que les prestations, prévues au devis et facturées par la société ACMO, pour la mise à disposition et l’installation du « bâtiment parapluie » étaient nécessaires aux travaux de modification de la première verrière. Il est établi, et non contesté, que cette installation a été réalisée par la société ACMO qui est dès lors bien fondée à en réclamer le payement. La société AMBTP fait valoir qu’une bâche amovible a été facturée alors que seuls des filins ont été installés. Toutefois, la société AMBTP n’explique pas en quoi cette modification qui concerne une partie de la structure provisoire, installée pour protéger l’ouvrage au cours des réalisations des travaux, ait pu avoir une quelconque incidence sur le déroulement de ces travaux, la qualité de l’ouvrage réalisé ou le prix des prestations de la société ACMO. La société AMBTP fait valoir que le relevé d’étanchéité en périphérie du bâtiment (qui relève du poste II-3 et non comme indiqué à tort du poste STR31) n’est réalisé qu’à hauteur de 15 %. Elle se prévaut : - d’un constat, non contradictoire, d’huissier de justice, qui n’est pas un expert en construction, en date du 30 janvier 2020 lequel fait état d’une « absence d’intervention sur les relevés d’étanchéité » sur la partie extérieure au socle supportant les voiles béton du « chapiteau de la verrière V3 ». Toutefois, il n’est pas établi que ces constatations, au demeurant peu circonstanciées, concernent le relevé d’étanchéité du « bâtiment parapluie » dont il est sollicité le payement ; - d’un contrat, non contradictoire, d’huissier de justice, qui n’est pas un expert en construction, en date du 6 février 2020, qui constate que « l’étanchéité en périphérie du parapluie/tente n’est que partiellement réalisée en limite de la chaufferie » . sans que ces constatations ne permettent d’établir que les 100 mètres linéaires de relevé d’étanchéité prévus au bordereau de prix contractualisé n’auraient pas été réalisés par la société ACMO ; - un courrier du maître d’œuvre d’exécution et un courrier du maître d’ouvrage se plaignant de fuites constatées dans le centre commercial, dont il n’est toutefois pas établi qu’elles seraient imputables à un défaut de relevé d’étanchéité réalisé par la société ACMO. Ces éléments sont insuffisants à caractériser un manquement de la société ACMO dans la réalisation de cette prestation. Au surplus, le payement intégral par la société AMBTP de la note de situation n°4 établit que celle-ci ne contestait alors pas l’état d’avancement du poste « installation spécifiques de chantier – étaiement - levage » repris à l’identique dans la note de situation n°5. Il en résulte que la société ACMO est fondée à réclamer le payement de ces travaux qui ont, au demeurant, déjà été réglés par la société AMBTP lors du payement de la note de situation n°4. Sur le poste « balisage et protection collective » du poste « STR31 – démolition de la V2 » La société ACMO sollicite, dans sa note de situation n°5, le payement de 100 % de ce poste qui était réalisé à 20 % dans la précédente note de situation. Pour s’opposer à ce payement, la société AMBTP, argue que les garde-corps ont été fournis par elle. Elle produit un courrier de la société ACMO en date du 29 janvier 2020 par laquelle le sous-traitant reconnaît que les garde-corps périphériques autour de la verrière ont été fournis par AMBTP et consent à diminuer la valorisation de ce poste de 25 %. La société AMBTP est dès lors fondée à solliciter un abattement de 25 % sur les sommes dues à la société ACMO au titre des garde-corps fournis par la société AMBTP. Pour le reste, la société AMBTP argue que les barrières ont été mal posées par la société ACMO et produit un constat d’huissier de justice en date du 30 janvier 2020 qui fait état d’une sécurisation « grossière » à certains endroits ou « partielle » à d’autres voire « dangereuse » avec des prises au vent de certains éléments, dont certains sont « penchés », « ajourés » ou « déformés » et des barrières au « positionnement défectueux », accompagné de clichés photographies illustrant ces constatations. Elle produit également un courriel adressé par la maîtrise d’ouvrage à la société AMBTP sur l’état du chantier et son incidence sur la sécurité des salariés. Ces éléments caractérisent un manquement suffisamment grave de la société ACMO dans la réalisation du balisage et de la protection collective pour justifier une inexécution de la société AMBTP de son obligation de payement d’une partie des travaux. Il en résulte que la société ACMO est fondée à recevoir payement de ces travaux à hauteur de 20 % qui ont déjà été réglé en payement de la note de situation n°4, de sorte qu’il convient d’opérer une retenue de 2.000€ (2.500€ x (1-0,2)) sur la somme réclamée par la société ACMO. Sur le poste « tri, coltinage et évacuation des gravois en décharge publique » du poste « STR31 – démolition de la V2 » La société AMBTP argue avoir réalisé elle-même le coltinage et l’évacuation des gravois. Dans son courrier du 29 janvier 2020, la société ACMO reconnaît n’avoir pas réalisé l’évacuation et la mise en décharge des gravats, conformément à la demande de la société AMBTP, et au devis final corrigé. Toutefois, il ressort expressément du bordereau de prix contractualisé que les prestations de « tri, coltinage et évacuation des gravois en décharge publique » étaient prévues pour le poste « STR31 » pour une somme de 22.500€ dont la société ACMO réclame le payement dans sa situation de travaux n°5 pour une réalisation à 100 %. S’agissant de la prestation de tri, il ressort du courrier du 29 janvier 2020 de la société ACMO reprenant les termes d’un courrier du 27 janvier 2020 de la société AMBTP, que celle-ci a contesté la seule réalisation de l’évacuation en décharge, qu’elle indiquait avoir elle-même réalisée, proposant un avancement à 50 % de ce poste. Toutefois, ce courrier du 27 janvier 2020 adressé par la société AMBTP à la société ACMO n’étant pas produit, il ne peut être considéré que celle-ci ait reconnu un tel état d’avancement, pouvant correspondre à la prestation de tri des gravois. Par ailleurs, il ressort de la note de situation n°4 que l’état d’avancement de ce poste était de 20 %. Le payement intégral par la société AMBTP de cette dernière facture établit que celle-ci ne contestait alors pas l’état d’avancement du poste « tri, coltinage et évacuation des gravois en décharge publique » à hauteur de 20 %. Il en résulte que la société ACMO est fondée à réclamer le payement de ces travaux à hauteur de 20% seulement qui ont au demeurant déjà été payés par la société AMBTP de sorte qu’il convient d’opérer une retenue d’un montant 18.000€ (22.500 x (1-0,2)) sur la somme réclamée par la société ACMO. La société AMBTP ne contestant pas l’état d’achèvement des autres travaux dont la société ACMO sollicite le payement, elle sera condamnée à lui verser la somme de 94.544€ (114.544€ - 2.000– 18.000) en payement de la facture F191101 correspondant à la situation de travaux n°5 à fin novembre 2019. 2/ Sur la situation de travaux n°6 Il ressort de la facture FC191206, de la situation de travaux n°6 à fin décembre 2019, que la société ACMO réclame le payement de la somme de 45.002,10€ comprenant les sommes de : - 17.850€ au titre de la « commande de base » ; - 27.152,10€ au titre des travaux supplémentaires. Sur les travaux au titre du marché La société ACMO réclame la somme de 17.850€ au titre de la « commande de base » selon à un avancement des travaux, prévus au marché initial, à fin décembre 2019 correspondant à : - 75 % des travaux de démolition (poste I-1) ; - 60 % des travaux de conduite de travaux et de coordination chantier (poste I-4) ; - 60 % de la procédure de « montage – cinématique » et de l’installation du chantier (poste I-3) ; - 75 % de la réalisation de la clôture rigide de chantier avec accès par portail verrouillé (poste II-3) ; - 100 % de la mise en place d’un chemin de roulement, de la mise à disposition d’un portique roulant, de la mise en œuvre d’une structure métallique au-dessus de ce chemin, de la couverture et du bardage avec une bâche renforcée, du relevé d’étanchéité en périphérie de bâtiment et de la mise en œuvre d’une bâche amovible (poste II-3) ; - 100 % de la démolition d’un poteau, support de l’escalator (poste III-3-5) ; - 100% de l’ensemble des travaux de modification d’une verrière (poste III-21) ; - 100 % de l’ensemble des travaux de dépose de la verrière et de démolition des poutres et de la dalle pour la modification de la verrière hexagonale (poste III-25). Cette somme réclamée correspondant ainsi à : - l’avancement de 20 % des travaux de conduite de travaux et de coordination du chantier (poste I-4), prévus au devis pour la somme de 5.000€ ; - la démolition d’un poteau support de l’escalator (poste III-3 - 4) prévue au devis pour la somme de 462,50€ ; - l’ensemble des travaux de réalisation de la verrière hexagonale (poste III-25 - STR36), prévus au devis pour la somme de 16.387,50€. Il en résulte que cette facture d’un montant de 17.850€ correspond à des travaux prévus au devis accepté par la société AMBTP (16.387,50 + 462,50 + 5.000 x 0,2). Sur les travaux de réalisation de la verrière hexagonale (STR36) Il ressort du procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 9 mars 2020, réalisé au contradictoire notamment des sociétés ACMO et AMBTP, que la dépose de la verrière prévue au poste 3.2.15 du CCTP et au poste ST36, a été réalisée et que les travaux de gros-oeuvre ont été réalisés pour moitié. Si le commissaire de justice a indiqué que « le relevé BA et les scellements n’ont pas été effectués », ces travaux prévus au CCTP, après les travaux de démolition, n’ont pas été confiés à la société ACMO selon le bordereau de prix contractualisé. Pour s’opposer au payement de ces postes, la société AMBTP argue, s’agissant des prestations de « balisage, protection collective et confinement », que les travaux du poste STR36 ayant été avancés à 50 %, tel était également le cas de ces travaux. Toutefois les dispositifs de sécurité et de balisage sont nécessairement préliminaires à la réalisation des travaux, ainsi que le fait valoir la société ACMO dans son courrier du 29 janvier 2020, de sorte que le raisonnement de la société AMBTP n’est pas pertinent. La société AMBTP fait également valoir qu’elle a fourni les garde-corps et que les travaux de protection n’ont pas été correctement mis en œuvre par la société ACMO. Pour les motifs précédemment indiqués concernant le poste STR31, il ne sera conservé que 0,20% de ce poste d’un montant de 1.500€, soit la somme de 300€. S’agissant des prestations de « démolition pas sciage en bloc maintenus par grue araignée », facturées 10.800€, et de « mise en place des anneaux de levage », facturées 1.200€, la société AMBTP argue que ces travaux n’ont été réalisés qu’à hauteur de 40 %. Par courrier du 29 janvier 2020, la société ACMO a reconnu que l’état d’avancement des travaux de démolition avait été surévalué pour ce poste dans sa note de situation n°6. En conséquence, la société ACMO ne justifie que d’une réalisation de ces travaux à 40 % correspondant à une somme de 4.800€ ((10.800 + 1.200) x 0,4). S’agissant des prestations de « décapage de l’étanchéité de la dalle », la société AMBTP fait valoir que ces travaux n’ont pas été réalisés. Il est reconnu par la société ACMO, dans son courrier du 29 janvier 2020 qu’elle a surévalué l’état d’avancement des travaux mais fait valoir qu’elle a procédé à l’intégralité des travaux de décapage de l’étanchéité sans toutefois le démontrer. La société ACMO échouant à rapporter la preuve, dont la charge lui incombe, qu’elle ait réalisé les travaux de décapage de l’étanchéité de la dalle dont elle sollicite le payement, elle sera déboutée de sa demande à ce titre. S’agissant des prestations de « tri, coltinage et évacuation des gravois », facturées 1.687,50€, il convient aux motifs précédemment évoqués, de ne conserver que 20 % de ce poste, en l’absence de réalisation de la prestation d’évacuation des gravois par la société ACMO, sur les 40 % correspondant à l’avancement des travaux de démolition, soit la somme de 135€ (1.687,50€ x 0,2 x 0,4) Il en résulte que la société ACMO est bien fondée à réclamer la somme totale de 5.235€ (300 + 4.800 + 135) au titre du poste STR36. Sur les travaux de démolition d’un poteau support de l’escalator et l’avancement de 20 % des travaux de conduite de travaux et de coordination du chantier La société AMBTP ne fait valoir aucun moyen opposant au payement de ces travaux prévus au devis d’un montant total de 1.462,50€ (462,50 + 5.000 x 0,2). * Il en résulte que la société ACMO est bien fondée à réclamer la somme de 6.697,50€ (5.235 + 1.462,50) en payement des travaux prévus au devis facturé dans la note de situation n°6. Sur les travaux supplémentaires de la situation n°6 La société ACMO sollicite le versement de la somme de 27.152,10€ au titre des travaux supplémentaires dont il ressort des annexes à la facture qu’elle correspondrait pour : - 7.866€ à 20 % des travaux de démolition de la partie basse de la verrière ; - 19.286€ aux travaux de démontage de la partie métallique, aux travaux relatifs au verre de la verrière dite « V3 » outre 30 % de la plus-value de 40 % des travaux de déconstruction pour avoir été réalisés sur une plage horaire restreinte. Toutefois la société ACMO ne produit aucun document établissant que la société AMBTP, qui le conteste, ait accepté ces travaux supplémentaires. Elle indique que de tels travaux avaient été demandés à la société ACMO mais ne produit pour en justifier qu’un courrier du sous-traitant en date du 11 décembre 2019 adressant à la société AMBTP une offre pour la réalisation des travaux de déconstruction de la verrière métallique dite « V3 » pour un montant de 43.187,80€. Aucune pièce produite par la société ACMO n’établit une acceptation par la société AMBTP de cette offre alors que par courrier du 15 janvier 2020, produit aux débats, la société AMBTP a indiqué à la société ACMO que les travaux supplémentaires pour la verrière dite « V3 » d’un montant de 43.187€ était en cours d’étude. En conséquence, la société ACMO est déboutée de sa demande au titre des travaux supplémentaires. 3/ Sur la facturation des autres travaux supplémentaires La société ACMO qui sollicite la somme de 146.867€ au titre de travaux supplémentaires ne produit aucun document établissant que la société AMBTP, qui le conteste, ait accepté des travaux supplémentaires pour un tel montant. La société ACMO ne précise au demeurant pas dans ses écritures le fondement de cette demande au montant réclamé. Il ressort du courrier du 19 décembre 2019 que la société ACMO sollicite de la société AMBTP qu’elle « régularis[e] la situation en validant les devis : - courrier du 30/10/2019 – arrêt de chantier pour un montant HT de 30.240€ - courrier du 31/10/2019 – immobilisation matériel pour un montant HT de 73.440€ - courrier du 11/12/19 – TS verrière V3 pour un montant de 43.187€ » Par courrier du 15 janvier 2020, la société AMBTP a répondu à la société ACMO que ses deux devis au titre de l’arrêt du chantier et des travaux supplémentaires de la verrière dite « V3 » étaient en cours d’étude et que son devis relatif à l’immobilisation du matériel était refusé. Il en résulte qu’aucun accord n’est intervenu entre les parties sur la réalisation par la société ACMO de travaux supplémentaires au prix sollicité par la demanderesse, de sorte que la société ACMO échoue dans la charge, qui lui incombe, de rapporter la preuve d’une obligation de la société AMBTP de payement des sommes réclamées. En conséquence, la société ACMO est déboutée de sa demande au titre de payement des travaux supplémentaires. 4/ Sur les frais d’immobilisation du matériel La société ACMO sollicite la somme de 146.775€ au titre du paiement d’une indemnité d’immobilisation de ses installations spécifiques, consistant en un bâtiment parapluie, un chemin de roulement et un portique, restées sur place de mai à octobre 2020. La société ACMO fait valoir que le bordereau de prix contractualisé prévoyait une mise à disposition de ces installations pour une seule durée de 8 mois, de sorte qu’elle serait fondée à réclamer une indemnisation la durée supplémentaire de 6 mois pendant laquelle ces installations ont été laissées sur le chantier. Toutefois, une telle durée ne ressort pas de ce document contractuel qui prévoit uniquement la mise à disposition du portique roulant « sur la durée du chantier » sans autre précision. Au surplus, la société ACMO ne démontre pas avoir laissé à la disposition de la société AMBTP ou du maître d’ouvrage ces installations à la demande de ceux-ci sur cette période alors : - qu’il ressort de son courrier du 28 janvier 2020 qu’elle informait la société AMBTP avoir enlevé « une partie de son matériel immobilisé » depuis le 21 décembre 2019 ; - que la société ACMO et KLEPIERRE se sont entendues pour que la première procède à l’évacuation de cette installation en contrepartie du payement de la somme de 38.000€ ; - qu’il ressort du mail du 21 juillet 2020 que le maître d’ouvrage a enjoint à la société ACMO de démonter et d’évacuer le portique roulant et le parapluie de la verrière dans un délai de 8 jours ; - que par courrier du 16 septembre 2020, la société ACMO a indiqué que l’état d’encombrement de la terrasse ne lui permettait pas d’intervenir. Il en résulte que la société ACMO, qui se prévaut de la seule exécution de bonne foi du contrat sans évoquer de faute de la société AMBTP susceptible d’engager sa responsabilité contractuelle à son égard, échoue dans la charge, qui lui incombe, de rapporter la preuve d’une obligation de la société AMBTP de payement des sommes réclamées. Elle sera donc déboutée de ses demandes à ce titre. 5/ Sur l’application de la TVA Aux termes de l’article 283 2 nonies du code général des impôts, pour les travaux de construction, y compris ceux de réparation, de nettoyage, d’entretien, de transformation et de démolition effectués en relation avec un bien immobilier par une entreprise sous-traitante, au sens de l’article 1er de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, pour le compte d'un preneur assujetti, la taxe est acquittée par le preneur. Il ressort des devis et des factures produites que la société ACMO n’a pas facturé de TVA à la société AMBTP. Il ressort de l’article 5 du contrat de sous-traitance conclu entre la société ACMO et la société AMBTP qu’ « en application de l’article 283 nonies du code général des impôts, aucune TVA ne doit être facturée par le sous-traitant réalisant des travaux de construction, de réparation, de nettoyage, d’entretien de transformation et de démolition d’un bien immobilier ». Il en résulte que les sommes dues à la société ACMO par la société AMBTP, en exécution du contrat de sous-traitances, sont dues, sans application de la TVA. En conséquence, la société ACMO est déboutée de sa demande d’application de la TVA aux sommes dues en exécution de son marché de travaux. 6/ Sur les intérêts et leur capitalisation Aux termes de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. En l’espèce, la société ACMO est fondée à réclamer le paiement des intérêts au taux légal à compter de son courrier de mise en demeure du 28 juillet 2020 adressé à la société AMBTP. Aux termes de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. En l’espèce, la capitalisation des intérêts, sollicitée par la société ACMO, sera ordonnée. II- SUR L’ACTION DIRECTE CONTRE LE MAÎTRE D’OUVRAGE Aux termes de l'article 12 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975, le sous-traitant a une action directe contre le maître de l'ouvrage si l'entrepreneur principal ne paie pas, un mois après en avoir été mis en demeure, les sommes qui sont dues en vertu du contrat de sous-traitance ; copie de cette mise en demeure est adressée au maître de l'ouvrage. Toute renonciation à l'action directe est réputée non écrite. Cette action directe subsiste même si l'entrepreneur principal est en état de liquidation des biens, de règlement judiciaire ou de suspension provisoire des poursuites. Aux termes de l'article 13 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975, l'action directe ne peut viser que le paiement correspondant aux prestations prévues par le contrat de sous-traitance et dont le maître de l'ouvrage est effectivement bénéficiaire. Les obligations du maître de l'ouvrage sont limitées à ce qu'il doit encore à l'entrepreneur principal à la date de la réception de la copie de la mise en demeure prévue à l'article précédent. Sur les demandes formées contre la société KLEPIERRE MANAGEMENT En l’espèce, il est établi que le maître d’ouvrage de l’opération de construction est le syndicat des copropriétaires du centre commercial [W] [D], la société KLEPIERRE MANAGEMENT se présentant comme le syndic représentant le maître d’ouvrage en outre investi d’une mission de maîtrise d’ouvrage délégué. Il en résulte que le syndicat des copropriétaires est seul tenu, en sa qualité de maître d’ouvrage, à l’égard de la société ACMO des obligations prévues par les dispositions de la loi du 31 décembre 1974, dès lors qu’il n’est pas établi que le syndic ait endossé la maîtrise d’ouvrage de ces travaux. Dès lors, la société ACMO est déboutée de ses demandes, sur le fondement de ces dispositions, à l’égard de la société KLEPIERRE MANAGEMENT. Sur les demandes formées à l’égard du syndicat des copropriétaires En l’espèce, il est acquis que la résiliation du contrat de marché entre la société AMBTP et le maître d’ouvrage est intervenue, par courrier du 21 février 2020 du syndicat des copropriétaires, au 6 mars 2020. Par courrier du 10 mars 2020, la société ACMO a demandé à la société KLEPIERRE, représentant du maître d’ouvrage, le règlement direct par le maître d’ouvrage de la somme de 284.898,30€ en exécution des travaux réalisés à son profit. A la date de ce courrier du sous-traitant, le contrat liant l’entreprise principale et le maître d’ouvrage était résilié et un contentieux s’était élevé entre ces parties sur les conséquences financières de la résiliation. Par ailleurs, il ressort de l’ « avenant administratif, technique et juridique au marché du 12 décembre 2018 » conclu le 29 septembre 2022 entre le syndicat des copropriétaires du centre commercial Créteil Soleil et la société AMBTP que le prix du marché, après résiliation du 21 février 2020, a été fixé entre les parties à la somme totale forfaitaire et définitive de 994.238,26€ HT. Cet avenant stipule également qu’après compensation entre les sommes dues par le syndicat à la société AMBTP au titre des travaux réalisés et le remboursement de l’avance par la société AMBTP au syndicat, la société AMBTP est redevable à l’égard du maître d’ouvrage de la somme de 234.001,75€ HT. Il en résulte qu’au jour de la réception du courrier de la société ACMO en date du 10 mars 2020, le maître d’ouvrage ne devait plus rien à l'entrepreneur principal, qui était débiteur à cette date à l’égard du maître d’ouvrage. En conséquence, les conditions de l’action directe prévue par la loi du 31 décembre 1975 ne sont pas réunies et la société ACMO est déboutée de ses demandes à l’égard du syndicat des copropriétaires. III- SUR LE CAUTIONNEMENT DE LA BNP PARIBAS Aux termes de l'article 2292, le cautionnement ne se présume point ; il doit être express et on ne peut pas l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté. L'article 14 de la loi du n°75-1334 du 31 décembre 1975, loi d'ordre public, relative à la sous-traitance prévoit qu'à peine de nullité du sous-traité les paiements de toutes les sommes dues par l'entrepreneur au sous-traitant, en application de ce sous-traité, sont garantis par une caution personnelle et solidaire obtenue par l'entrepreneur d'un établissement qualifié, agréé dans des conditions fixées par décret. Par ailleurs l'article 15 de la loi du 31 décembre 1975 dispose que sont nuls et de nul effet, quelle qu'en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements qui auraient pour effet de faire échec aux dispositions de la présente loi. En l’espèce, il ressort de l’acte de cautionnement, adressé par la société AMBTP à la société ACMO par courriel du 11 octobre 2019 et produit par la demanderesse, que la BNP PARIBAS s’est constituée caution solidaire de l’entrepreneur principal envers le sous-traitant, dans la limite du montant de 626.285,50€, pour le paiement des sommes dues par la société AMBTP à la société ACMO en application du contrat de sous-traitance conclu le 26 juin 2019. Il en résulte que le paiement des sommes dues à la société ACMO en exécution du contrat de sous-traitance, et non réglées par la société AMBTP, bénéficie du cautionnement de la BNP PARIBAS. La BNP PARIBAS argue que la mise en jeu de la caution par la société ACMO, le 28 juillet 2020, pour le payement de situations de travaux n°5 et n°6 arrivant respectivement à échéance les 15 janvier et 15 février 2020, est manifestement tardive au regard des conditions de l’engagement de caution. Cet d’engagement de caution, signé par la banque, stipule en effet que « s’agissant de créances certaines, liquides et exigibles du sous-traitant à l’égard de l’entrepreneur principal, le sous-traitant ne pourra demander à la banque le payement de ces sommes qu’après défaillance de l’entrepreneur principal résultant du non-paiement d’une dette à l’échéance prévue au contrat. A cette fin et afin d’obtenir ce paiement, le sous-traitant devra auparavant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception : a) mettre en demeure l’entrepreneur principal au plus tard dans le délai de deux mois à compter des dates contractuelles d’exigibilité des dites sommes ; b) adresser simultanément à la banque copie de cette mise en demeure accompagnée des demandes de paiement détaillées non contestées par l’entrepreneur principal, assisté ou représenté, le cas échéant, par le mandataire de justice compétent. La banque sera tenue de payer au sous-traitant les sommes correspondantes. Toutefois en cas de contestation de la créance par l’entrepreneur principal et, sous réserve de l’observation par le sous-traitant des conditions qui précèdent, le paiement par la banque interviendra après décision passée en force de chose jugée ». Néanmoins, la banque ne justifie pas que la société ACMO ait accepté ces conditions de délais et d’envois simultanés des mises en demeure imposées par l’acte d’engagement produit. Dès lors, ce formalisme contractuel conduit à exclure le sous-traitant d’un dispositif de protection prévu par une loi d’ordre public et doit de ce fait être considéré comme étant de nuls effets. En conséquence, la société BNP PARIBAS, doit sa garantie au profit de la société ACMO et sera condamnée, solidairement avec la société AMBTP, en exécution de l’action de cautionnement, à payer à la demanderesse les prestations, prévues au contrat de sous-traitance convenu entre les parties. Par ailleurs, la charge finale de ces versements incombant à la société AMBTP, co-contractant de la société ACMO, la société BNP PARIBAS est fondée à solliciter la garantie de la société AMBTP sur ces sommes. IV – SUR LES DECISIONS DE FIN DE JUGEMENT 1/ Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La société AMBTP et la société BNP PARIBAS, parties succombantes, seront condamnées aux dépens. Aux termes de l'article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens. Il convient de dire que les dépens pourront être recouvrés conformément à ces dispositions, dont la société ACMO sollicite l’application. 2/ Sur les frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. L’équité commande de condamner la société AMBTP et la société BNP PARIBAS à verser à la société ACMO la somme de 2.000€ au titre des frais irrépétibles. Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires, la société KLEPIERRE SA qui ne forment des demandes au titre des frais irrépétibles qu’à l’égard de la société ACMO, non condamnée aux dépens, seront déboutés de leurs demandes. La société AMBTP et la société BNP PARIBAS, qui succombent, seront déboutées de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, ORDONNE la mise hors de cause de la société KLEPIERRE SA ; CONDAMNE solidairement la société ARCHITECTURE MAITRISE D’OEUVRE BATIMENT TRAVAUX PUBLICS (AMBTP) et la société BNP PARIBAS à verser à la société ATELIER CONSTRUCTIONS METALLIQUES DE L’OUEST (ACMO) la somme de 94.544€ en payement de la facture F191101 correspondant à la situation de travaux n°5 à fin novembre 2019, avec intérêt au taux légal à compter du 28 juillet 2020 ; CONDAMNE solidairement la société ARCHITECTURE MAITRISE D’OEUVRE BATIMENT TRAVAUX PUBLICS (AMBTP) et la société BNP PARIBAS à verser à la société ATELIER CONSTRUCTIONS METALLIQUES DE L’OUEST (ACMO) la somme de 6.697,50€ en payement de la facture F191206 correspondant à la situation de travaux n°6 à fin décembre 2019, avec intérêt au taux légal à compter du 28 juillet 2020 ; ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ; CONDAMNE la société ARCHITECTURE MAITRISE D’OEUVRE BATIMENT TRAVAUX PUBLICS (AMBTP) à relever indemne la société BNP PARIBAS de l’ensemble de ces condamnations ; DEBOUTE la société ATELIER CONSTRUCTIONS METALLIQUES DE L’OUEST (ACMO) de ses demandes au titre du payement des travaux supplémentaire ; DEBOUTE la société ATELIER CONSTRUCTIONS METALLIQUES DE L’OUEST (ACMO) de ses demandes au titre de l’indemnité pour immobilisation de son matériel ; DEBOUTE la société ATELIER CONSTRUCTIONS METALLIQUES DE L’OUEST (ACMO) de l’ensemble de ses demandes à l’égard du syndicat des copropriétaires du centre commercial [W] [D] et de la société KLEPIERRE MANAGEMENT ; CONDAMNE la société ARCHITECTURE MAITRISE D’OEUVRE BATIMENT TRAVAUX PUBLICS (AMBTP) et la société BNP PARIBAS aux dépens de l’instance ; DIT que ces dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société ARCHITECTURE MAITRISE D’OEUVRE BATIMENT TRAVAUX PUBLICS (AMBTP) et la société BNP PARIBAS à verser à la société ATELIER CONSTRUCTIONS METALLIQUES DE L’OUEST (ACMO) la somme de 2.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE la société ARCHITECTURE MAITRISE D’OEUVRE BATIMENT TRAVAUX PUBLICS (AMBTP), la société BNP PARIBAS, le syndicat des copropriétaires du centre commercial CRETEIL SOLEIL et la société KLEPIERRE SA de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision. Fait et jugé à Paris le 16 Juin 2026 Le Greffier Le Président
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ 6ème chambre 1ère section N° RG : N° RG 21/03699 - N° Portalis 352J-W-B7F-CT7CY N° MINUTE : Assignation du : 10 Février 2021 JUGEMENT rendu le 16 Juin 2026 DEMANDERESSE S.A.R.L. ATELIER CONSTRUCTIONS METALLIQUES DE L’OUEST (ACMO) 63 rue de la Liberté 14730 GIBERVILLE représentée par Maître Blandine DAVID de la SELARL BALAVOINE et DAVID Avocats - BMP & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0110 DÉFENDERESSES S.D.C. DU CENTRE COMMERCIAL [W] [D] pris en la personne de son syndic la société KLEPIERRE. 26 boulevard des Capucines 75009 PARIS représentée par Maître Véronique BOLLANI de la SELARL FH AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0255 S.A.S. ARCHITECTURE MAITRISE D’OEUVRE BATIMENT TRAVAUX PUBLICS (AMBTP) 14, sente de Vigneux 94190 VILLENEUVE-SAINT-GEORGES représentée par Me Mélanie TOLLARD-MOURNEIZON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1888 Décision du 16 Juin 2026 6ème chambre 1ère section N° RG 21/03699 - N° Portalis 352J-W-B7F-CT7CY S.A. KLEPIERRE 26 Boulevard des Capucines 75009 PARIS représentée par Maître Constantin MILIOTIS de l’AARPI GIDE LOYRETTE NOUEL AARPI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #T0003 S.A. BNP PARIBAS 16 boulevard des Italiens 75009 PARIS représentée par Maître Laurent GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0020 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Céline MECHIN, Vice-président Madame Marie PAPART, Vice-président Madame Ariane SEGALEN, Vice-président assistée de Monsieur Louis BAILLY, Greffier, DÉBATS A l’audience du 11 Février 2026 tenue en audience publique devant Madame SEGALEN, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT Décision publique Contradictoire En premier ressort Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Céline MECHIN, Président et par Monsieur Louis BAILLY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE En qualité de maître d’ouvrage, le syndicat des copropriétaires du centre commercial CRÉTEIL SOLEIL a entrepris des travaux de rénovation et d’extension de ses locaux situés 1, avenue du Général de Gaulle à Créteil. La date d’ouverture du chantier date du 28 janvier 2019. Sont intervenues aux opérations de construction : - la société KLEPIERRE MANAGEMENT en qualité de syndic et maître d’ouvrage délégué des travaux ; - la société ARCHITECTURE MAITRISE D’OEUVRE BATIMENT TRAVAUX PUBLICS (AMBTP) pour l’exécution du lot « gros-oeuvre » selon contrat de marché du 4 décembre 2018 prévoyant un prix forfaitaire de 3.200.000€ HT et acte d’engagement du syndicat des copropriétaires du 12 décembre 2018 ; - la société ATELIER CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES DE L’OUEST (ACMO) en qualité de sous-traitante de la précédente pour la démolition, la charpente métallique, les ouvrages en béton et micro-pieux, par contrat de sous-traitance du 26 juin 2019 prévoyant un prix forfaitaire de 956.105,50 HT, décomposé en deux phases de 626.285,50€ pour la première et 329.820€ pour la seconde. Une demande d’agrément de la société ACMO par le maître d’ouvrage a été acceptée le 5 août 2019. La société BNP PARIBAS s’est portée caution solidaire pour la phase 1 à hauteur de la somme de 626.285,00€. Des restrictions et contraintes ont été imposées par la maîtrise d’ouvrage dans l'exécution des travaux pour permettre de réduire les nuisances sonores au préjudice des riverains et les répercussions des travaux sur l'activité commerciale du site. Un contentieux s’est élevé entre la société AMBTP et la maîtrise d’ouvrage sur la prise en charge financière de travaux que la société AMBTP considérait comme supplémentaires et que le syndicat des copropriétaires estimait inclus dans le marché de travaux. Par courrier du 21 février 2020, la société KLEPIERRE MANAGEMENT a unilatéralement résilié le marché conclu avec la société AMBTP aux torts exclusifs de celle-ci. La société AMBTP et le syndicat des copropriétaires du centre commercial de CRÉTEIL SOLEIL ont ultérieurement conclu un accord de résiliation amiable du marché en date du 29 septembre 2022. Par actes d’huissier de justice délivrés le 10, 16 et 17 février 2021, la société ATELIER CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES DE L’OUEST (ACMO) a fait citer le syndicat des copropriétaires du centre commercial [W] [D] et les sociétés KLEPIERRE SA en qualité de syndic du précédent, BNP PARIBAS et AMBTP devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins notamment de les voir condamner solidairement à lui payer les sommes de 306 413,10 € HT et 146 775,00 € HT augmentées de la TVA. Par exploit de commissaire de justice délivré le 11 août 2022, la société ACMO a assigné en intervention forcée la SNC KLEPIERRE MANAGEMENT et le syndicat des copropriétaires du centre commercial CRETEIL SOLEIL, représenté par la SNC KLEPIERRE MANAGEMENT, à l’audience d’incident du 24 octobre 2022 aux mêmes fins. Par ordonnance du 11 juin 2024, le juge de la mise en état a notamment condamné le syndicat des copropriétaires et la société AMBTP à produire sous astreinte et communiquer le protocole d’accord transactionnel mettant fin à leur litige. En réponse, la société AMBTP a communiqué l’« avenant administratif, technique et juridique au marché du 12 décembre 2018 valant reddition des comptes entre les parties en date du 29 septembre 2022 » (pièce n°36). Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 6 février 2025, la société ACMO sollicite du tribunal de : Vu les dispositions de l’article 1341 et suivants du Code Civil, Vu la loi du 31 décembre 1975. Condamner solidairement les sociétés AMBTP, KLEPIERRE MANAGEMENT, BNP PARIBAS, le syndicat de copropriété du centre commercial [W] [D] représenté par la SNC KLEPIERRE MANAGEMENT au paiement de la somme principale de 306.413,10 € HT + TVA au taux nominal au jour du paiement à intervenir avec intérêts de droit sur cette somme à compter de la mise en demeure en date du 28 juillet 2020. Condamner la société AMBTP, la société KLEPIERRE MANAGEMENT et le syndicat de copropriété du centre commercial [W] [D] représenté par la SNC KLEPIERRE MANAGEMENT au paiement d’une somme de 146.775,00 € HT + TVA au taux nominal au jour du paiement à intervenir avec intérêts de droit sur cette somme à compter de présente assignation. Dire que les intérêts de droit seront capitalisés le 1er janvier de chaque année et porteront eux-mêmes intérêts. Condamner tout succombant au paiement d’une somme de 10.000 € au titre de l’article 700. Les condamner aux entiers dépens dont distraction au profit des avocats de la cause par application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. Par conclusions notifiées par la voie électronique le 4 août 2021, la société KLEPIERRE SA sollicite du tribunal de : « Vu les articles 32 et 122 du code de procédure civile, Vu l’article 145 du code de procédure civile, ensemble l’article L. 131-1 du code des voies d’exécution, Vu l’article 367 du code de procédure civile, Il est demandé au Tribunal Judiciaire de Paris de : CONSTATER le défaut de qualité à agir de la société ACMO contre la société Klépierre, En conséquence, DEBOUTER la société ACMO de toutes ses demandes, fins et conclusions irrecevables et mal fondées en ce qu’elles visent la société Klépierre ; Mettre hors de cause la société Klépierre étrangère aux demandes ; CONDAMNER la société ACMO à payer à la société Klépierre la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ». Par dernières conclusions récapitulatives et responsives notifiées par la voie électronique le 30 mai 2025, le syndicat des copropriétaires du centre commercial [W] [D] représenté par son syndic, la société KLEPIERRE MANAGEMENT, sollicite du tribunal de : Vu l’article 1353 alinéa 1er du Code civil, Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, Il est demandé à la présente juridiction de : ▪ DEBOUTER la société ACMO de l’ensemble de ses demandes ; ▪ CONDAMNER la société ACMO au paiement de la somme de 7.000 €, à parfaire sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ▪ CONDAMNER la société ACMO aux entiers dépens, dont distraction au profit de maître Mélanie Tollard-Mourneizon, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile Par dernières conclusions récapitulatives en défense notifiées par la voie électronique le 27 mai 2025, la société AMBTP sollicite du tribunal de : Vu la loi du 31 décembre 1975, Vu l’avenant administratif, technique et juridique au marché du 12 décembre 2018 valant reddition des comptes entre les parties, Il est demandé au Tribunal judiciaire de PARIS de : A titre principal CONSTATER qu’à la date à laquelle la société ACMO a mis en demeure de payer le Syndicat des copropriétaires du Centre Commercial [W] [D], ce dernier n’était plus débiteur, à quelque titre que ce soit, à l’encontre de la société AMBTP, Par conséquent, DEBOUTER la société ACMO de toutes ses demandes, fins et prétentions, A titre subsidiaire DIRE ET JUGER que les sommes réclamées par la société ACMO sont contestables tant en leur principe, qu’en leur quantum, Par conséquent, DEBOUTER la société ACMO de toutes ses demandes, fins et prétentions, En toute hypothèse DEBOUTER la société ACMO de sa demande de condamnation solidaire des codéfendeurs, CONDAMNER la société ACMO à payer au Syndicat des copropriétaires du Centre Commercial [W] [D] la somme de 5.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de l’avocat soussigné en application de l’article 699 du Code de procédure civile. Par dernières conclusions n°2 notifiées par la voie électronique le 19 mai 2025, la société BNP PARIBAS sollicite du tribunal de : Vu notamment Les dispositions des articles 1341 et suivants du Code Civil ; Les dispositions des articles 695 et suivants du CPC ; Et tous autres moyens de fait et de droit à déduire ou à suppléer s'il y a lieu, IL EST DEMANDE AU TRIBUNAL DE : ACCUEILLIR BNP PARIBAS en ses conclusions et les DÉCLARER recevables et bien fondées. EN CONSÉQUENCE, DEBOUTER la Société ACMO de l’ensemble de ses demandes développées à l’encontre de BNP PARIBAS. SUBSIDIAIREMENT et dans l’hypothèse où le Tribunal entrerait en voie de condamnation à l’encontre de BNP PARIBAS au titre de l’engagement de caution souscrit, CONDAMNER la Société AMBTP à garantir la banque desdites condamnations En tout état de cause CONDAMNER toute partie succombante à payer à BNP PARIBAS la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens, dont distraction au bénéfice de Maître Laurent GUIZARD, avocat aux offres de droit. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. La clôture de l’instruction a été ordonnée par le juge de la mise en état le 6 octobre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 11 février 2026. MOTIFS A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voire « dire et juger » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l’objet d'une mention au dispositif. I- SUR LA MISE HORS DE CAUSE DE LA SOCIETE KLEPIERRE SA Aux termes de l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. En l'espèce, il convient de relever qu’aucune demande n’est plus formée par aucune des parties à l'instance à l'encontre de société KLEPIERRE SA de sorte que celle-ci sera mise hors de cause. II- SUR L’OBLIGATION DE PAYEMENT DE LA SOCIETE AMBTP Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes de l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formé et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. Aux termes de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. 1/ Sur la sphère contractuelle Il est produit par les parties un « contrat simplifié du BTP édition 2014 » conclu le 28 juin 2019 entre la société AMBTP et la société ACMO prévoyant que : - « les travaux faisant l’objet du présent contrat sont définis comme suit : suivant devis n°19.05.01 et 19.05.02 et notre commande GF1617 » ; - « le sous-traitant s’engage à exécuter les travaux objet du présent contrat pour la somme globale et forfaitaire de 956.105,50 euros décomposées en 2 phases : - suivant devis 19.05.01 – montant HT 626.285,50 euros - suivant devis 19.05.02 – montant HT 329.820,00 euros » Aucun devis portant les références n°19.05.01 et 19.05.02 n’est produit. Toutefois, il est produit un bordereau de prix de la société ACMO daté du 15 mai 2019 ayant pour objet « CENTRE COMMERCIAL REGIONAL [W] SOLEIL PHASE 1 » prévoyant des prestations d’études, d’installation de chantier et de travaux pour la somme globale de 626.285,50€ HT. Il n’est contesté par aucune partie que ce document, prévoyant les travaux de la phase 1 du projet, au prix mentionné dans le contrat conclu entre la société AMBTP et ACMO, correspond au devis accepté par l’entreprise principale. Les travaux ainsi prévus par ce document ont d’ailleurs été reportés dans l’état d’avancement annexé aux factures de la société ACMO, sans aucune contestation de la société AMBTP. Il doit donc être considéré que la société ACMO s’est engagée contractuellement à réaliser les travaux prévus dans ce bordereau de prix daté du 15 mai 2019 ayant pour objet « CENTRE COMMERCIAL REGIONAL [W] [D] PHASE 1 » en contrepartie du versement de la somme de 626.285,50€. Aucun devis, proposition de prix, bordereau de prix ou tout autre document mentionnant des travaux supplémentaires pour le prix de 329.820,00 euros, pouvant correspondre aux travaux de la phase 2, ou 956.105,50 euros, pouvant correspondre à l’entier projet, n’est produit, de sorte que l’objet du contrat correspondant à cette phase 2 est inconnu. *** Il n’est pas contesté que les factures correspondant aux situations de travaux n°1, 2, 3 et 4 ont été réglées par la société AMBTP. Il ressort du document annexé à cette dernière facture d’un montant de 110.748,50€ que celle-ci correspondait à un avancement des travaux prévus au marché initial à fin octobre 2019 comme suit : - 75 % des travaux de démolition (poste I-1) - 40 % des prestations de conduite de travaux et coordination chantier (poste I-4) - 60 % de la procédure de montage – cinématique et installation de chantier (poste I-3) ; - 75 % de la réalisation de la clôture rigide de chantier avec accès par portail verrouillé (poste II-3) ; - 100 % de la mise en place d’un chemin de roulement, de mise à disposition d’un portique roulant, de mise en œuvre d’une structure métallique au-dessus de ce chemin, de couverture et bardage avec une bâche renforcée, de relevé d’étanchéité en périphérie de bâtiment, de mise en œuvre d’une bâche amovible (poste II-3) ; - 20% de l’ensemble des travaux de modification d’une verrière (poste III-21). 1/ Sur la situation de travaux n°5 Il ressort de la situation de travaux n°5 à fin novembre 2019 (facture FC191101) et de son annexe précisant l’état d’avancement des travaux, que la société ACMO réclame le payement de la somme de 114.544€ TTC correspondant à un avancement des travaux prévus au marché initial à fin novembre 2019 comme suit : - 75 % des travaux de démolition (poste I-1) - 40 % des prestations de conduite de travaux et coordination chantier (poste I-4) - 60 % de la procédure de montage – cinématique et installation de chantier (poste I-3) ; - 75 % de la réalisation de la clôture rigide de chantier avec accès par portail verrouillé (poste II-3) ; - 100 % de la mise en place d’un chemin de roulement, de mise à disposition d’un portique roulant, de mise en œuvre d’une structure métallique au-dessus de ce chemin, de couverture et bardage avec une bâche renforcée, de relevé d’étanchéité en périphérie de bâtiment, de mise en œuvre d’une bâche amovible en pignon (poste II-3) ; - 100% de l’ensemble des travaux de modification d’une verrière (poste III-21) La comparaison avec l’état d’avancement de la précédente facture permet d’établir que la facture FC191101 de la situation n°5 correspond à l’achèvement de l’ensemble des travaux de modification d’une verrière, prévus au devis accepté pour la somme de 143.180€ HT, et avancés à hauteur de 20 % lors de la situation précédente. Il en résulte que la somme de 114.544€ HT réclamée correspond effectivement à des travaux prévus au devis (143.180€ x 0,8 = 114.544€). Il ressort du procès-verbal de constat d’huissier en date du 9 mars 2020, réalisé au contradictoire des sociétés ACMO et AMBTP, que la verrière correspondant au poste STR31 ou au poste 3-2-11 du CCTP produit a été entièrement réalisée, de sorte que la société ACMO justifie de la réalisation de l’ouvrage ainsi convenu au devis accepté. Pour s’opposer au paiement, la société AMBTP, qui ne conteste pas la réalisation de l’ouvrage, conteste toutefois l’état d’avancement et la bonne exécution de certaines prestations de ce poste. Sur l’état d’avancement et l’exécution des postes « études » La société AMBTP fait valoir que l’état d’avancement des postes « études » doit s’apprécier au regard de l’entier projet, comprenant ses phases 1 et 2, et non à la seule phase 1. Toutefois, cette appréciation n’est pas corroborée par les éléments contractuels produits dès lors que cette phase d’études, au montant indiqué dans la facture était celle prévue au bordereau de prix intitulé « CENTRE COMMERCIAL REGIONAL [W] [D] PHASE 1 » sans précision sur le fait que ces études concerneraient également des travaux de la phase 2, dont la teneur est inconnue. La société AMBTP fait valoir que la facture établie par la société ACMO mentionne le prix forfaitaire des travaux de 956.105,50€ HT. Elle argue également que le montant des travaux d’études facturé correspond au montant de celui initialement proposé par la société ACMO dans son devis, non accepté, pour l’entier projet d’un montant global supérieur (1.625.146,20€). Toutefois, ces éléments ne permettent pas d’établir que la phase d’études, prévue au seul devis de la phase 1, concernerait l’entier projet. Au surplus, la société AMBTP ne démontre pas que cette circonstance ait une quelconque incidence sur l’état d’achèvement de ces travaux d’études, par nature préliminaires aux travaux de réalisation des ouvrages. De même, le fait que le maître d’œuvre ait estimé à 20 % l’avancement des travaux préliminaires confiés à la société AMBTP, est sans incidence sur l’appréciation de l’état d’avancement des travaux préliminaires confiés à la société ACMO, dès lors qu’il n’est pas établi que ces travaux préliminaires, confiés pour les uns à l’entreprise principale et pour les autres au sous-traitant, soient parfaitement identiques. Par ailleurs, si la société AMBTP argue que le maître d’ouvrage a rappelé que très peu de documents ont été communiqués en rapport avec les travaux de démolition, cette insuffisance ne ressort toutefois ni de l’avenant de résiliation, ni de la liste établie par le maître d’œuvre des plans et visas communiqués par la société AMBTP, dont celle-ci se prévaut. Cette insuffisance n’est ainsi pas établie et ne permet, en outre, pas de se prononcer sur l’état d’avancement des travaux d’étude facturés. Enfin, le payement intégral par la société AMBTP de la note de situation n°4 établit que celle-ci ne contestait alors pas cet état d’avancement et la correcte exécution des travaux dits « d’études », repris à l’identique dans la note de situation n°5. Il en résulte que la société ACMO est fondée à réclamer le payement de ces travaux d’études qui ont, au demeurant, déjà été réglés par la société AMBTP lors du payement de la note de situation n°4. Sur l’état d’avancement du poste « installation spécifiques de chantier – étaiement - levage » Il ressort du bordereau de prix que les parties avaient prévu une installation spécifique de chantier pour permettre la modification des verrières, prévues au devis aux postes STR31 et STR34, par la mise en œuvre d’un « bâtiment parapluie » installé au-dessus de la verrière pendant la réalisation des travaux. Ce document a donc prévu un poste particulier II-3 développant cette prestation comprenant « la mise en œuvre, la dépose, la récupération et l’évacuation de ces ouvrages pour les 2 verrières ainsi que l’ensemble des moyens de levage, de manutention et d’élévation par le personnel nécessaire ». Il ressort des pièces produites et notamment des procès-verbaux de constat d’huissier de justice et des clichés photographiques que ce bâtiment parapluie a effectivement été mis à disposition et monté par la société ACMO lors des travaux réalisés sur la première verrière. Il ressort également de ces mêmes pièces que seule une des deux verrières a été réalisée par la société ACMO, qui ne sollicite d’ailleurs pas le payement des travaux de modification de la seconde verrière. La société AMBTP argue que seule une des deux verrières ayant été modifiée en exécution du contrat de sous-traitance, la société ACMO ne peut solliciter le payement que de la moitié des travaux relatifs à la mise en place d’un chemin de roulement, la mise à disposition d’un portique roulant et la mise en œuvre de la structure métallique. Toutefois, la société AMBTP n’établit pas que ces travaux n’aient pas été nécessités, dans leur intégralité, dès la modification de la première verrière. Il ressort du procès-verbal du 14 février 2020, dont se prévaut la société AMBTP, que son représentant avait expliqué à l’huissier que la structure métallique et le portique roulant installés sur la première verrière devaient être déposés et installés sur la seconde verrière à l’issue des travaux sur la première verrière. Or, le bordereau de prix prévoyait de telles prestations, dans le poste relatif aux installations spécifiques de chantier, pour l’« approvisionnement de l’ensemble de l’installation pour démolition de la 2ème verrière », prévoyant les prestations de « montage de l’ensemble, chemin de roulement, pont, structure parapluie, bâche clôture, de chantier, relevé d’étanchéité, acastillage neuf (boulonnerie) » pour une somme de 36.500€ qui n’a fait l’objet d’aucune facturation par la société ACMO. Il en résulte que les prestations, prévues au devis et facturées par la société ACMO, pour la mise à disposition et l’installation du « bâtiment parapluie » étaient nécessaires aux travaux de modification de la première verrière. Il est établi, et non contesté, que cette installation a été réalisée par la société ACMO qui est dès lors bien fondée à en réclamer le payement. La société AMBTP fait valoir qu’une bâche amovible a été facturée alors que seuls des filins ont été installés. Toutefois, la société AMBTP n’explique pas en quoi cette modification qui concerne une partie de la structure provisoire, installée pour protéger l’ouvrage au cours des réalisations des travaux, ait pu avoir une quelconque incidence sur le déroulement de ces travaux, la qualité de l’ouvrage réalisé ou le prix des prestations de la société ACMO. La société AMBTP fait valoir que le relevé d’étanchéité en périphérie du bâtiment (qui relève du poste II-3 et non comme indiqué à tort du poste STR31) n’est réalisé qu’à hauteur de 15 %. Elle se prévaut : - d’un constat, non contradictoire, d’huissier de justice, qui n’est pas un expert en construction, en date du 30 janvier 2020 lequel fait état d’une « absence d’intervention sur les relevés d’étanchéité » sur la partie extérieure au socle supportant les voiles béton du « chapiteau de la verrière V3 ». Toutefois, il n’est pas établi que ces constatations, au demeurant peu circonstanciées, concernent le relevé d’étanchéité du « bâtiment parapluie » dont il est sollicité le payement ; - d’un contrat, non contradictoire, d’huissier de justice, qui n’est pas un expert en construction, en date du 6 février 2020, qui constate que « l’étanchéité en périphérie du parapluie/tente n’est que partiellement réalisée en limite de la chaufferie » . sans que ces constatations ne permettent d’établir que les 100 mètres linéaires de relevé d’étanchéité prévus au bordereau de prix contractualisé n’auraient pas été réalisés par la société ACMO ; - un courrier du maître d’œuvre d’exécution et un courrier du maître d’ouvrage se plaignant de fuites constatées dans le centre commercial, dont il n’est toutefois pas établi qu’elles seraient imputables à un défaut de relevé d’étanchéité réalisé par la société ACMO. Ces éléments sont insuffisants à caractériser un manquement de la société ACMO dans la réalisation de cette prestation. Au surplus, le payement intégral par la société AMBTP de la note de situation n°4 établit que celle-ci ne contestait alors pas l’état d’avancement du poste « installation spécifiques de chantier – étaiement - levage » repris à l’identique dans la note de situation n°5. Il en résulte que la société ACMO est fondée à réclamer le payement de ces travaux qui ont, au demeurant, déjà été réglés par la société AMBTP lors du payement de la note de situation n°4. Sur le poste « balisage et protection collective » du poste « STR31 – démolition de la V2 » La société ACMO sollicite, dans sa note de situation n°5, le payement de 100 % de ce poste qui était réalisé à 20 % dans la précédente note de situation. Pour s’opposer à ce payement, la société AMBTP, argue que les garde-corps ont été fournis par elle. Elle produit un courrier de la société ACMO en date du 29 janvier 2020 par laquelle le sous-traitant reconnaît que les garde-corps périphériques autour de la verrière ont été fournis par AMBTP et consent à diminuer la valorisation de ce poste de 25 %. La société AMBTP est dès lors fondée à solliciter un abattement de 25 % sur les sommes dues à la société ACMO au titre des garde-corps fournis par la société AMBTP. Pour le reste, la société AMBTP argue que les barrières ont été mal posées par la société ACMO et produit un constat d’huissier de justice en date du 30 janvier 2020 qui fait état d’une sécurisation « grossière » à certains endroits ou « partielle » à d’autres voire « dangereuse » avec des prises au vent de certains éléments, dont certains sont « penchés », « ajourés » ou « déformés » et des barrières au « positionnement défectueux », accompagné de clichés photographies illustrant ces constatations. Elle produit également un courriel adressé par la maîtrise d’ouvrage à la société AMBTP sur l’état du chantier et son incidence sur la sécurité des salariés. Ces éléments caractérisent un manquement suffisamment grave de la société ACMO dans la réalisation du balisage et de la protection collective pour justifier une inexécution de la société AMBTP de son obligation de payement d’une partie des travaux. Il en résulte que la société ACMO est fondée à recevoir payement de ces travaux à hauteur de 20 % qui ont déjà été réglé en payement de la note de situation n°4, de sorte qu’il convient d’opérer une retenue de 2.000€ (2.500€ x (1-0,2)) sur la somme réclamée par la société ACMO. Sur le poste « tri, coltinage et évacuation des gravois en décharge publique » du poste « STR31 – démolition de la V2 » La société AMBTP argue avoir réalisé elle-même le coltinage et l’évacuation des gravois. Dans son courrier du 29 janvier 2020, la société ACMO reconnaît n’avoir pas réalisé l’évacuation et la mise en décharge des gravats, conformément à la demande de la société AMBTP, et au devis final corrigé. Toutefois, il ressort expressément du bordereau de prix contractualisé que les prestations de « tri, coltinage et évacuation des gravois en décharge publique » étaient prévues pour le poste « STR31 » pour une somme de 22.500€ dont la société ACMO réclame le payement dans sa situation de travaux n°5 pour une réalisation à 100 %. S’agissant de la prestation de tri, il ressort du courrier du 29 janvier 2020 de la société ACMO reprenant les termes d’un courrier du 27 janvier 2020 de la société AMBTP, que celle-ci a contesté la seule réalisation de l’évacuation en décharge, qu’elle indiquait avoir elle-même réalisée, proposant un avancement à 50 % de ce poste. Toutefois, ce courrier du 27 janvier 2020 adressé par la société AMBTP à la société ACMO n’étant pas produit, il ne peut être considéré que celle-ci ait reconnu un tel état d’avancement, pouvant correspondre à la prestation de tri des gravois. Par ailleurs, il ressort de la note de situation n°4 que l’état d’avancement de ce poste était de 20 %. Le payement intégral par la société AMBTP de cette dernière facture établit que celle-ci ne contestait alors pas l’état d’avancement du poste « tri, coltinage et évacuation des gravois en décharge publique » à hauteur de 20 %. Il en résulte que la société ACMO est fondée à réclamer le payement de ces travaux à hauteur de 20% seulement qui ont au demeurant déjà été payés par la société AMBTP de sorte qu’il convient d’opérer une retenue d’un montant 18.000€ (22.500 x (1-0,2)) sur la somme réclamée par la société ACMO. La société AMBTP ne contestant pas l’état d’achèvement des autres travaux dont la société ACMO sollicite le payement, elle sera condamnée à lui verser la somme de 94.544€ (114.544€ - 2.000– 18.000) en payement de la facture F191101 correspondant à la situation de travaux n°5 à fin novembre 2019. 2/ Sur la situation de travaux n°6 Il ressort de la facture FC191206, de la situation de travaux n°6 à fin décembre 2019, que la société ACMO réclame le payement de la somme de 45.002,10€ comprenant les sommes de : - 17.850€ au titre de la « commande de base » ; - 27.152,10€ au titre des travaux supplémentaires. Sur les travaux au titre du marché La société ACMO réclame la somme de 17.850€ au titre de la « commande de base » selon à un avancement des travaux, prévus au marché initial, à fin décembre 2019 correspondant à : - 75 % des travaux de démolition (poste I-1) ; - 60 % des travaux de conduite de travaux et de coordination chantier (poste I-4) ; - 60 % de la procédure de « montage – cinématique » et de l’installation du chantier (poste I-3) ; - 75 % de la réalisation de la clôture rigide de chantier avec accès par portail verrouillé (poste II-3) ; - 100 % de la mise en place d’un chemin de roulement, de la mise à disposition d’un portique roulant, de la mise en œuvre d’une structure métallique au-dessus de ce chemin, de la couverture et du bardage avec une bâche renforcée, du relevé d’étanchéité en périphérie de bâtiment et de la mise en œuvre d’une bâche amovible (poste II-3) ; - 100 % de la démolition d’un poteau, support de l’escalator (poste III-3-5) ; - 100% de l’ensemble des travaux de modification d’une verrière (poste III-21) ; - 100 % de l’ensemble des travaux de dépose de la verrière et de démolition des poutres et de la dalle pour la modification de la verrière hexagonale (poste III-25). Cette somme réclamée correspondant ainsi à : - l’avancement de 20 % des travaux de conduite de travaux et de coordination du chantier (poste I-4), prévus au devis pour la somme de 5.000€ ; - la démolition d’un poteau support de l’escalator (poste III-3 - 4) prévue au devis pour la somme de 462,50€ ; - l’ensemble des travaux de réalisation de la verrière hexagonale (poste III-25 - STR36), prévus au devis pour la somme de 16.387,50€. Il en résulte que cette facture d’un montant de 17.850€ correspond à des travaux prévus au devis accepté par la société AMBTP (16.387,50 + 462,50 + 5.000 x 0,2). Sur les travaux de réalisation de la verrière hexagonale (STR36) Il ressort du procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 9 mars 2020, réalisé au contradictoire notamment des sociétés ACMO et AMBTP, que la dépose de la verrière prévue au poste 3.2.15 du CCTP et au poste ST36, a été réalisée et que les travaux de gros-oeuvre ont été réalisés pour moitié. Si le commissaire de justice a indiqué que « le relevé BA et les scellements n’ont pas été effectués », ces travaux prévus au CCTP, après les travaux de démolition, n’ont pas été confiés à la société ACMO selon le bordereau de prix contractualisé. Pour s’opposer au payement de ces postes, la société AMBTP argue, s’agissant des prestations de « balisage, protection collective et confinement », que les travaux du poste STR36 ayant été avancés à 50 %, tel était également le cas de ces travaux. Toutefois les dispositifs de sécurité et de balisage sont nécessairement préliminaires à la réalisation des travaux, ainsi que le fait valoir la société ACMO dans son courrier du 29 janvier 2020, de sorte que le raisonnement de la société AMBTP n’est pas pertinent. La société AMBTP fait également valoir qu’elle a fourni les garde-corps et que les travaux de protection n’ont pas été correctement mis en œuvre par la société ACMO. Pour les motifs précédemment indiqués concernant le poste STR31, il ne sera conservé que 0,20% de ce poste d’un montant de 1.500€, soit la somme de 300€. S’agissant des prestations de « démolition pas sciage en bloc maintenus par grue araignée », facturées 10.800€, et de « mise en place des anneaux de levage », facturées 1.200€, la société AMBTP argue que ces travaux n’ont été réalisés qu’à hauteur de 40 %. Par courrier du 29 janvier 2020, la société ACMO a reconnu que l’état d’avancement des travaux de démolition avait été surévalué pour ce poste dans sa note de situation n°6. En conséquence, la société ACMO ne justifie que d’une réalisation de ces travaux à 40 % correspondant à une somme de 4.800€ ((10.800 + 1.200) x 0,4). S’agissant des prestations de « décapage de l’étanchéité de la dalle », la société AMBTP fait valoir que ces travaux n’ont pas été réalisés. Il est reconnu par la société ACMO, dans son courrier du 29 janvier 2020 qu’elle a surévalué l’état d’avancement des travaux mais fait valoir qu’elle a procédé à l’intégralité des travaux de décapage de l’étanchéité sans toutefois le démontrer. La société ACMO échouant à rapporter la preuve, dont la charge lui incombe, qu’elle ait réalisé les travaux de décapage de l’étanchéité de la dalle dont elle sollicite le payement, elle sera déboutée de sa demande à ce titre. S’agissant des prestations de « tri, coltinage et évacuation des gravois », facturées 1.687,50€, il convient aux motifs précédemment évoqués, de ne conserver que 20 % de ce poste, en l’absence de réalisation de la prestation d’évacuation des gravois par la société ACMO, sur les 40 % correspondant à l’avancement des travaux de démolition, soit la somme de 135€ (1.687,50€ x 0,2 x 0,4) Il en résulte que la société ACMO est bien fondée à réclamer la somme totale de 5.235€ (300 + 4.800 + 135) au titre du poste STR36. Sur les travaux de démolition d’un poteau support de l’escalator et l’avancement de 20 % des travaux de conduite de travaux et de coordination du chantier La société AMBTP ne fait valoir aucun moyen opposant au payement de ces travaux prévus au devis d’un montant total de 1.462,50€ (462,50 + 5.000 x 0,2). * Il en résulte que la société ACMO est bien fondée à réclamer la somme de 6.697,50€ (5.235 + 1.462,50) en payement des travaux prévus au devis facturé dans la note de situation n°6. Sur les travaux supplémentaires de la situation n°6 La société ACMO sollicite le versement de la somme de 27.152,10€ au titre des travaux supplémentaires dont il ressort des annexes à la facture qu’elle correspondrait pour : - 7.866€ à 20 % des travaux de démolition de la partie basse de la verrière ; - 19.286€ aux travaux de démontage de la partie métallique, aux travaux relatifs au verre de la verrière dite « V3 » outre 30 % de la plus-value de 40 % des travaux de déconstruction pour avoir été réalisés sur une plage horaire restreinte. Toutefois la société ACMO ne produit aucun document établissant que la société AMBTP, qui le conteste, ait accepté ces travaux supplémentaires. Elle indique que de tels travaux avaient été demandés à la société ACMO mais ne produit pour en justifier qu’un courrier du sous-traitant en date du 11 décembre 2019 adressant à la société AMBTP une offre pour la réalisation des travaux de déconstruction de la verrière métallique dite « V3 » pour un montant de 43.187,80€. Aucune pièce produite par la société ACMO n’établit une acceptation par la société AMBTP de cette offre alors que par courrier du 15 janvier 2020, produit aux débats, la société AMBTP a indiqué à la société ACMO que les travaux supplémentaires pour la verrière dite « V3 » d’un montant de 43.187€ était en cours d’étude. En conséquence, la société ACMO est déboutée de sa demande au titre des travaux supplémentaires. 3/ Sur la facturation des autres travaux supplémentaires La société ACMO qui sollicite la somme de 146.867€ au titre de travaux supplémentaires ne produit aucun document établissant que la société AMBTP, qui le conteste, ait accepté des travaux supplémentaires pour un tel montant. La société ACMO ne précise au demeurant pas dans ses écritures le fondement de cette demande au montant réclamé. Il ressort du courrier du 19 décembre 2019 que la société ACMO sollicite de la société AMBTP qu’elle « régularis[e] la situation en validant les devis : - courrier du 30/10/2019 – arrêt de chantier pour un montant HT de 30.240€ - courrier du 31/10/2019 – immobilisation matériel pour un montant HT de 73.440€ - courrier du 11/12/19 – TS verrière V3 pour un montant de 43.187€ » Par courrier du 15 janvier 2020, la société AMBTP a répondu à la société ACMO que ses deux devis au titre de l’arrêt du chantier et des travaux supplémentaires de la verrière dite « V3 » étaient en cours d’étude et que son devis relatif à l’immobilisation du matériel était refusé. Il en résulte qu’aucun accord n’est intervenu entre les parties sur la réalisation par la société ACMO de travaux supplémentaires au prix sollicité par la demanderesse, de sorte que la société ACMO échoue dans la charge, qui lui incombe, de rapporter la preuve d’une obligation de la société AMBTP de payement des sommes réclamées. En conséquence, la société ACMO est déboutée de sa demande au titre de payement des travaux supplémentaires. 4/ Sur les frais d’immobilisation du matériel La société ACMO sollicite la somme de 146.775€ au titre du paiement d’une indemnité d’immobilisation de ses installations spécifiques, consistant en un bâtiment parapluie, un chemin de roulement et un portique, restées sur place de mai à octobre 2020. La société ACMO fait valoir que le bordereau de prix contractualisé prévoyait une mise à disposition de ces installations pour une seule durée de 8 mois, de sorte qu’elle serait fondée à réclamer une indemnisation la durée supplémentaire de 6 mois pendant laquelle ces installations ont été laissées sur le chantier. Toutefois, une telle durée ne ressort pas de ce document contractuel qui prévoit uniquement la mise à disposition du portique roulant « sur la durée du chantier » sans autre précision. Au surplus, la société ACMO ne démontre pas avoir laissé à la disposition de la société AMBTP ou du maître d’ouvrage ces installations à la demande de ceux-ci sur cette période alors : - qu’il ressort de son courrier du 28 janvier 2020 qu’elle informait la société AMBTP avoir enlevé « une partie de son matériel immobilisé » depuis le 21 décembre 2019 ; - que la société ACMO et KLEPIERRE se sont entendues pour que la première procède à l’évacuation de cette installation en contrepartie du payement de la somme de 38.000€ ; - qu’il ressort du mail du 21 juillet 2020 que le maître d’ouvrage a enjoint à la société ACMO de démonter et d’évacuer le portique roulant et le parapluie de la verrière dans un délai de 8 jours ; - que par courrier du 16 septembre 2020, la société ACMO a indiqué que l’état d’encombrement de la terrasse ne lui permettait pas d’intervenir. Il en résulte que la société ACMO, qui se prévaut de la seule exécution de bonne foi du contrat sans évoquer de faute de la société AMBTP susceptible d’engager sa responsabilité contractuelle à son égard, échoue dans la charge, qui lui incombe, de rapporter la preuve d’une obligation de la société AMBTP de payement des sommes réclamées. Elle sera donc déboutée de ses demandes à ce titre. 5/ Sur l’application de la TVA Aux termes de l’article 283 2 nonies du code général des impôts, pour les travaux de construction, y compris ceux de réparation, de nettoyage, d’entretien, de transformation et de démolition effectués en relation avec un bien immobilier par une entreprise sous-traitante, au sens de l’article 1er de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, pour le compte d'un preneur assujetti, la taxe est acquittée par le preneur. Il ressort des devis et des factures produites que la société ACMO n’a pas facturé de TVA à la société AMBTP. Il ressort de l’article 5 du contrat de sous-traitance conclu entre la société ACMO et la société AMBTP qu’ « en application de l’article 283 nonies du code général des impôts, aucune TVA ne doit être facturée par le sous-traitant réalisant des travaux de construction, de réparation, de nettoyage, d’entretien de transformation et de démolition d’un bien immobilier ». Il en résulte que les sommes dues à la société ACMO par la société AMBTP, en exécution du contrat de sous-traitances, sont dues, sans application de la TVA. En conséquence, la société ACMO est déboutée de sa demande d’application de la TVA aux sommes dues en exécution de son marché de travaux. 6/ Sur les intérêts et leur capitalisation Aux termes de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. En l’espèce, la société ACMO est fondée à réclamer le paiement des intérêts au taux légal à compter de son courrier de mise en demeure du 28 juillet 2020 adressé à la société AMBTP. Aux termes de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. En l’espèce, la capitalisation des intérêts, sollicitée par la société ACMO, sera ordonnée. II- SUR L’ACTION DIRECTE CONTRE LE MAÎTRE D’OUVRAGE Aux termes de l'article 12 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975, le sous-traitant a une action directe contre le maître de l'ouvrage si l'entrepreneur principal ne paie pas, un mois après en avoir été mis en demeure, les sommes qui sont dues en vertu du contrat de sous-traitance ; copie de cette mise en demeure est adressée au maître de l'ouvrage. Toute renonciation à l'action directe est réputée non écrite. Cette action directe subsiste même si l'entrepreneur principal est en état de liquidation des biens, de règlement judiciaire ou de suspension provisoire des poursuites. Aux termes de l'article 13 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975, l'action directe ne peut viser que le paiement correspondant aux prestations prévues par le contrat de sous-traitance et dont le maître de l'ouvrage est effectivement bénéficiaire. Les obligations du maître de l'ouvrage sont limitées à ce qu'il doit encore à l'entrepreneur principal à la date de la réception de la copie de la mise en demeure prévue à l'article précédent. Sur les demandes formées contre la société KLEPIERRE MANAGEMENT En l’espèce, il est établi que le maître d’ouvrage de l’opération de construction est le syndicat des copropriétaires du centre commercial [W] [D], la société KLEPIERRE MANAGEMENT se présentant comme le syndic représentant le maître d’ouvrage en outre investi d’une mission de maîtrise d’ouvrage délégué. Il en résulte que le syndicat des copropriétaires est seul tenu, en sa qualité de maître d’ouvrage, à l’égard de la société ACMO des obligations prévues par les dispositions de la loi du 31 décembre 1974, dès lors qu’il n’est pas établi que le syndic ait endossé la maîtrise d’ouvrage de ces travaux. Dès lors, la société ACMO est déboutée de ses demandes, sur le fondement de ces dispositions, à l’égard de la société KLEPIERRE MANAGEMENT. Sur les demandes formées à l’égard du syndicat des copropriétaires En l’espèce, il est acquis que la résiliation du contrat de marché entre la société AMBTP et le maître d’ouvrage est intervenue, par courrier du 21 février 2020 du syndicat des copropriétaires, au 6 mars 2020. Par courrier du 10 mars 2020, la société ACMO a demandé à la société KLEPIERRE, représentant du maître d’ouvrage, le règlement direct par le maître d’ouvrage de la somme de 284.898,30€ en exécution des travaux réalisés à son profit. A la date de ce courrier du sous-traitant, le contrat liant l’entreprise principale et le maître d’ouvrage était résilié et un contentieux s’était élevé entre ces parties sur les conséquences financières de la résiliation. Par ailleurs, il ressort de l’ « avenant administratif, technique et juridique au marché du 12 décembre 2018 » conclu le 29 septembre 2022 entre le syndicat des copropriétaires du centre commercial Créteil Soleil et la société AMBTP que le prix du marché, après résiliation du 21 février 2020, a été fixé entre les parties à la somme totale forfaitaire et définitive de 994.238,26€ HT. Cet avenant stipule également qu’après compensation entre les sommes dues par le syndicat à la société AMBTP au titre des travaux réalisés et le remboursement de l’avance par la société AMBTP au syndicat, la société AMBTP est redevable à l’égard du maître d’ouvrage de la somme de 234.001,75€ HT. Il en résulte qu’au jour de la réception du courrier de la société ACMO en date du 10 mars 2020, le maître d’ouvrage ne devait plus rien à l'entrepreneur principal, qui était débiteur à cette date à l’égard du maître d’ouvrage. En conséquence, les conditions de l’action directe prévue par la loi du 31 décembre 1975 ne sont pas réunies et la société ACMO est déboutée de ses demandes à l’égard du syndicat des copropriétaires. III- SUR LE CAUTIONNEMENT DE LA BNP PARIBAS Aux termes de l'article 2292, le cautionnement ne se présume point ; il doit être express et on ne peut pas l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté. L'article 14 de la loi du n°75-1334 du 31 décembre 1975, loi d'ordre public, relative à la sous-traitance prévoit qu'à peine de nullité du sous-traité les paiements de toutes les sommes dues par l'entrepreneur au sous-traitant, en application de ce sous-traité, sont garantis par une caution personnelle et solidaire obtenue par l'entrepreneur d'un établissement qualifié, agréé dans des conditions fixées par décret. Par ailleurs l'article 15 de la loi du 31 décembre 1975 dispose que sont nuls et de nul effet, quelle qu'en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements qui auraient pour effet de faire échec aux dispositions de la présente loi. En l’espèce, il ressort de l’acte de cautionnement, adressé par la société AMBTP à la société ACMO par courriel du 11 octobre 2019 et produit par la demanderesse, que la BNP PARIBAS s’est constituée caution solidaire de l’entrepreneur principal envers le sous-traitant, dans la limite du montant de 626.285,50€, pour le paiement des sommes dues par la société AMBTP à la société ACMO en application du contrat de sous-traitance conclu le 26 juin 2019. Il en résulte que le paiement des sommes dues à la société ACMO en exécution du contrat de sous-traitance, et non réglées par la société AMBTP, bénéficie du cautionnement de la BNP PARIBAS. La BNP PARIBAS argue que la mise en jeu de la caution par la société ACMO, le 28 juillet 2020, pour le payement de situations de travaux n°5 et n°6 arrivant respectivement à échéance les 15 janvier et 15 février 2020, est manifestement tardive au regard des conditions de l’engagement de caution. Cet d’engagement de caution, signé par la banque, stipule en effet que « s’agissant de créances certaines, liquides et exigibles du sous-traitant à l’égard de l’entrepreneur principal, le sous-traitant ne pourra demander à la banque le payement de ces sommes qu’après défaillance de l’entrepreneur principal résultant du non-paiement d’une dette à l’échéance prévue au contrat. A cette fin et afin d’obtenir ce paiement, le sous-traitant devra auparavant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception : a) mettre en demeure l’entrepreneur principal au plus tard dans le délai de deux mois à compter des dates contractuelles d’exigibilité des dites sommes ; b) adresser simultanément à la banque copie de cette mise en demeure accompagnée des demandes de paiement détaillées non contestées par l’entrepreneur principal, assisté ou représenté, le cas échéant, par le mandataire de justice compétent. La banque sera tenue de payer au sous-traitant les sommes correspondantes. Toutefois en cas de contestation de la créance par l’entrepreneur principal et, sous réserve de l’observation par le sous-traitant des conditions qui précèdent, le paiement par la banque interviendra après décision passée en force de chose jugée ». Néanmoins, la banque ne justifie pas que la société ACMO ait accepté ces conditions de délais et d’envois simultanés des mises en demeure imposées par l’acte d’engagement produit. Dès lors, ce formalisme contractuel conduit à exclure le sous-traitant d’un dispositif de protection prévu par une loi d’ordre public et doit de ce fait être considéré comme étant de nuls effets. En conséquence, la société BNP PARIBAS, doit sa garantie au profit de la société ACMO et sera condamnée, solidairement avec la société AMBTP, en exécution de l’action de cautionnement, à payer à la demanderesse les prestations, prévues au contrat de sous-traitance convenu entre les parties. Par ailleurs, la charge finale de ces versements incombant à la société AMBTP, co-contractant de la société ACMO, la société BNP PARIBAS est fondée à solliciter la garantie de la société AMBTP sur ces sommes. IV – SUR LES DECISIONS DE FIN DE JUGEMENT 1/ Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La société AMBTP et la société BNP PARIBAS, parties succombantes, seront condamnées aux dépens. Aux termes de l'article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens. Il convient de dire que les dépens pourront être recouvrés conformément à ces dispositions, dont la société ACMO sollicite l’application. 2/ Sur les frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. L’équité commande de condamner la société AMBTP et la société BNP PARIBAS à verser à la société ACMO la somme de 2.000€ au titre des frais irrépétibles. Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires, la société KLEPIERRE SA qui ne forment des demandes au titre des frais irrépétibles qu’à l’égard de la société ACMO, non condamnée aux dépens, seront déboutés de leurs demandes. La société AMBTP et la société BNP PARIBAS, qui succombent, seront déboutées de leurs demandes au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, ORDONNE la mise hors de cause de la société KLEPIERRE SA ; CONDAMNE solidairement la société ARCHITECTURE MAITRISE D’OEUVRE BATIMENT TRAVAUX PUBLICS (AMBTP) et la société BNP PARIBAS à verser à la société ATELIER CONSTRUCTIONS METALLIQUES DE L’OUEST (ACMO) la somme de 94.544€ en payement de la facture F191101 correspondant à la situation de travaux n°5 à fin novembre 2019, avec intérêt au taux légal à compter du 28 juillet 2020 ; CONDAMNE solidairement la société ARCHITECTURE MAITRISE D’OEUVRE BATIMENT TRAVAUX PUBLICS (AMBTP) et la société BNP PARIBAS à verser à la société ATELIER CONSTRUCTIONS METALLIQUES DE L’OUEST (ACMO) la somme de 6.697,50€ en payement de la facture F191206 correspondant à la situation de travaux n°6 à fin décembre 2019, avec intérêt au taux légal à compter du 28 juillet 2020 ; ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ; CONDAMNE la société ARCHITECTURE MAITRISE D’OEUVRE BATIMENT TRAVAUX PUBLICS (AMBTP) à relever indemne la société BNP PARIBAS de l’ensemble de ces condamnations ; DEBOUTE la société ATELIER CONSTRUCTIONS METALLIQUES DE L’OUEST (ACMO) de ses demandes au titre du payement des travaux supplémentaire ; DEBOUTE la société ATELIER CONSTRUCTIONS METALLIQUES DE L’OUEST (ACMO) de ses demandes au titre de l’indemnité pour immobilisation de son matériel ; DEBOUTE la société ATELIER CONSTRUCTIONS METALLIQUES DE L’OUEST (ACMO) de l’ensemble de ses demandes à l’égard du syndicat des copropriétaires du centre commercial [W] [D] et de la société KLEPIERRE MANAGEMENT ; CONDAMNE la société ARCHITECTURE MAITRISE D’OEUVRE BATIMENT TRAVAUX PUBLICS (AMBTP) et la société BNP PARIBAS aux dépens de l’instance ; DIT que ces dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société ARCHITECTURE MAITRISE D’OEUVRE BATIMENT TRAVAUX PUBLICS (AMBTP) et la société BNP PARIBAS à verser à la société ATELIER CONSTRUCTIONS METALLIQUES DE L’OUEST (ACMO) la somme de 2.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE la société ARCHITECTURE MAITRISE D’OEUVRE BATIMENT TRAVAUX PUBLICS (AMBTP), la société BNP PARIBAS, le syndicat des copropriétaires du centre commercial CRETEIL SOLEIL et la société KLEPIERRE SA de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision. Fait et jugé à Paris le 16 Juin 2026 Le Greffier Le Président
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 30, code civil 696, code civil 699, code civil 1341). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 16 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/06752
en commun : code de procedure civile 30, code civil 696, code civil 699
- 23 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/08095
en commun : code civil 696, code civil 699
- 25 septembre 2025 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 21/12623
en commun : code civil 696, code civil 699
- 14 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/04590
en commun : code civil 696, code civil 699
- 18 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 20/08168
en commun : code civil 696, code civil 699
- 15 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Montpellier · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00015
en commun : code civil 696, code civil 699
- 5 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Nantes · Réouverture des débats · n° 21/02567
en commun : code civil 696, code civil 699
- 15 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Foix · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/01176
en commun : code civil 696, code civil 699
Mise à jour de la source le 2026-06-16T19:09:42.804Z.