Tribunal judiciaire de Paris, 6ème chambre 1ère section, 16 juin 2026, n° 26/07406
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par exploits de commissaire de justice délivrés le 8 avril 2026, la SCCV ANTHELIA a assigné à son assureur « TRC » et « CNR », la société ABEILLE IARD & SANTE, et la SMABTP, en qualité d’assureur de la société ECM, à comparaître devant le tribunal Judiciaire de Paris, le lundi 4 mai 2026 à 10h10, sollicitant la condamnation des défenderesses dans les termes suivants : « Vu les articles 1101 et suivants, 1231-1 et suivants et 1792 et suivants du Code civil, Vu l’article L124-3 du Code des assurances, Vu l’article 700 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence citée et les pièces produites, Il est demandé au Tribunal Judiciaire de Paris de : JOINDRE cette instance avec celle initiée par la Société ECM et enrôlée sous le RG 25/11003 ; CONDAMNER in solidum la Société ECM et la SMABTP à régler à la SCCV ANTHELIA la somme de 823.081,66€ au titre des pénalités de retard dues au titre du sinistre ; CONDAMNER in solidum la Société ABEILLE IARD & SANTE, la Société ECM et la SMABTP à rembourser à la SCCV ANTHELIA les sommes qu’elle a avancé au titre des travaux de reprise intervenus du fait du sinistre, soit la somme d’1.330.003,2€ TTC outre les intérêts au taux légal courant à compter de la signification de la présente assignation outre leur capitalisation ;? CONDAMNER in solidum la Société ABEILLE IARD & SANTE, la Société ECM et la SMABTP à verser à la SCCV ANTHELIA la somme de 60.450€ en réparation du préjudice subi au titre du temps passé ; CONDAMNER in solidum la Société ABEILLE IARD & SANTE, la Société ECM et la SMABTP à verser à la SCCV ANTHELIA la somme de 33.300€ au titre du temps passé par la Société BATITECH que la maîtrise d’ouvrage rémunère ; CONDAMNER in solidum la Société ABEILLE IARD & SANTE, la Société ECM et la SMABTP à verser à la SCCV ANTHELIA la somme de 123 088,90 € en réparation du préjudice subi du fait de la prolongation de l’ouverture de crédit outre les intérêts au taux légal courant à compter de la signification de la présente assignation outre leur capitalisation ; CONDAMNER in solidum la Société ABEILLE IARD & SANTE, la Société ECM et la SMABTP à verser à la SCCV ANTHELIA la somme de 15 117,60 € en réparation du préjudice subi du fait de la prolongation de la GFA outre les intérêts au taux légal courant à compter de la signification de la présente assignation outre leur capitalisation ; CONDAMNER in solidum la Société ABEILLE IARD & SANTE, la Société ECM et la SMABTP à verser à la SCCV ANTHELIA la somme de 30 229,05 € en réparation du préjudice subi du fait des apports complémentaires en compte-courant outre les intérêts au taux légal courant à compter de la signification de la présente assignation outre leur capitalisation ; CONDAMNER in solidum la Société ABEILLE IARD & SANTE, la Société ECM et la SMABTP à verser à la SCCV ANTHELIA la somme de 77 301,65 € au titre des différents coûts annexes au sinistre (dont notamment le relogement de certains acquéreurs) qu’elle a été contrainte de régler outre les intérêts au taux légal courant à compter de la signification de la présente assignation outre leur capitalisation; CONDAMNER in solidum la Société ABEILLE IARD & SANTE, la Société ECM et la SMABTP à verser à la SCCV ANTHELIA la somme de 166.728,21€ au titre des pénalités appliquées par l’aménageur Paris La Défense outre les intérêts au taux légal courant à compter de la signification de la présente assignation outre leur capitalisation; CONDAMNER in solidum la Société ABEILLE IARD & SANTE, la Société ECM et la SMABTP à verser à la SCCV ANTHELIA la somme de 50.000€ au titre du préjudice d’image et de réputation subi ; CONDAMNER in solidum la Société ABEILLE IARD & SANTE, la Société ECM et la SMABTP à garantir la SCCV ANTHELIA de toute éventuelle condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre du fait des demandes présentées par ses acquéreurs faisant valoir des préjudices résultant du décalage de livraison induit par le sinistre ; CONDAMNER in solidum la Société ABEILLE IARD & SANTE, la Société ECM et la SMABTP à régler la somme de 20.000€ au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens » Le 13 avril 2026, les expéditions de ces assignations ont été transmises par la voie électronique (RPVA), pour placement, par la SCCV ANTHELIA à la commission d’indemnisation des victimes d’infraction près du tribunal judiciaire de Paris (ccibocivi.tj-paris@justice.fr). Par ordonnance en date du 4 mai 2026, le juge de la mise en état de la 6ème chambre 1ère section du tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de ces assignations en application de l’article 754 du code de procédure civile. Par message du 5 mai 2026, la commission d’indemnisation des victimes d’infraction près du tribunal judiciaire de Paris a délivré un message de refus au motif que ces demandes ne concernaient pas le service de cette commission. Par message électronique (RPVA) du 5 mai 2026, la SCCV ANTHELIA a adressé ces expéditions à la 6ème chambre 1ère section du tribunal judiciaire de Paris, dans le dossier enrôlé sous le numéro RG 25/11003. Par message électronique (RPVA) du 6 mai 2026, la SCCV ANTHELIA a adressé ces expéditions au bureau d’ordre civil du tribunal judiciaire de Paris (ccibo.tgi-paris@justice.fr) pour demander l’inscription au rôle de cette affaire enrôlée sous le numéro RG26/6609. Par requête du 21 mai 2026, notifiée par la voie électronique le 28 mai 2026, la SCCV ANTHELIA sollicite du juge de la mise en état de : « Rapporter l’ordonnance rendue le 4 mai 2026 constatant la caducité de l’assignation délivrée le 8 avril 2026 et l’extinction de l’instance ; Constater que la juridiction a été régulièrement saisie par la remise électronique d’une copie de l’assignation au greffe le 13 avril 2026, soit dans le délai légal ; Renvoyer l’affaire à une prochaine audience de mise en état pour qu’il y soit procédé conformément au droit, et ordonner la jonction de cette instance avec l’instance principale enrôlée sous le n° RG 25/11003 ». La demande a été mise en délibéré au 16 juin 2026.
Motifs
MOTIFS Aux termes de l’article 754 du code de procédure civile, la juridiction est saisie, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation. Sous réserve que la date de l'audience soit communiquée plus de quinze jours à l'avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date. La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie. Aux termes de l’article 407 du code de procédure civile, du code de procédure civile, la décision qui constate la caducité de la citation peut être rapportée, en cas d’erreur, par le juge qui l’a rendue. 1/ Sur l’erreur relative à la date de placement retenue par l’ordonnance La SCCV ANTHELIA argue qu’une erreur matérielle entache l’ordonnance du 4 mai 2026, formalisée puis notifiée le 20 mai 2026, en ce qu’elle mentionne une transmission d’une copie de l’assignation au service compétent le 6 mai 2026 et non le 5 mai 2026. Toutefois, il ressort des correspondances évoquées dans l’exposé des faits et de la procédure que la transmission, pour placement, des assignations délivrées le 8 avril 2026, est intervenue : - au greffe de la 6ème chambre 1ère section, dans l’affaire enrôlée sous le numéro RG 25/11003 le 5 mai 2026 ; - au bureau d’ordre civil du tribunal judiciaire pour enregistrement de l’affaire le 6 mai 2026. L’une comme l’autre de ces transmissions est tardive pour être intervenue postérieurement à l’audience du 4 mai 2026. En retenant l’une comme l’autre de ces dates, il est constaté l’absence de remise d’une copie de ces assignations au greffe dans les 15 jours précédant l’audience à laquelle les défenderesses étaient assignées à comparaître. En conséquence, cette différence de date ne justifie pas le rapport de l’ordonnance du 4 mai 2026. 2/ Sur la remise de copies de l’assignation à la CIVI le 13 avril 2026 La SCCV ANTHELIA argue qu’une copie des assignations délivrées le 8 avril 2026 a été remise au service de la commission d’indemnisation des victimes d’infraction (CIVI) du tribunal judiciaire le 13 avril 2026 de sorte que le placement auprès du tribunal judiciaire a été effectué 21 jours avant l’audience du 4 mai 2026, soit dans les délais imposés par l’article 754 du code de procédure civile. La SCCV ANTHELIA fait valoir que le tribunal judiciaire a ainsi été saisi le 13 avril 2026, sans que l’erreur d’aiguillage entre les différents chambres et services de la juridiction, sans personnalité juridictionnelle autonome, ne puisse conduire à une absence de saisine du tribunal judiciaire, juridiction unique. Aux termes de l’article L214-1 du code de l’organisation judiciaire, chaque tribunal judiciaire comporte une commission d'indemnisation de certaines victimes d’infractions qui revêt le caractère d’une juridiction civile. Cette commission est compétente pour : 1° Connaître des demandes d'indemnisation relevant des articles 706-3,706-14,706-14-1 et 706-14-3 du code de procédure pénale ; 2° Connaître des demandes formées par les victimes mentionnées à l'article 706-14-2 du même code et répondant aux conditions prévues à l'article 706-3 dudit code. Elle statue en premier ressort. Aux termes de l’article 706-4 du code de procédure pénale, l’indemnité est allouée par une commission instituée dans le ressort de chaque tribunal judiciaire. Cette commission a le caractère d’une juridiction civile qui se prononce en premier ressort. La commission est composée de deux magistrats du siège du tribunal judiciaire et d'une personne majeure, de nationalité française et jouissant de ses droits civiques, s'étant signalée par l'intérêt qu'elle porte aux problèmes des victimes. Elle est présidée par l'un des magistrats. Les membres de la commission et leurs suppléants sont désignés pour une durée de trois ans par l'assemblée générale des magistrats du siège du tribunal. Les fonctions du ministère public sont exercées par le procureur de la République ou l'un de ses substituts. Il ressort de ces dispositions que la commission d’indemnisation des victimes d’infraction n’est pas un service ou une chambre du tribunal judiciaire mais une juridiction civile distincte de celui-ci. En conséquence, la remise des copies des assignations à la commission civile d’indemnisation des victimes ne peut valoir saisine du tribunal judiciaire, qui lui est distinct juridiquement. Il en résulte que la SCCV ANTHELIA ne justifie pas de la saisine du tribunal judiciaire, compétent en l’espèce, par la remise au greffe des copies des assignations délivrés le 8 avril 2013, dans un délai de 15 jours précédant l’audience à laquelle les défenderesses étaient assignées à comparaître. 3/ Sur le caractère particulièrement préjudiciable pour la SCCV ANTHELIA de l’extinction de l’instance en intervention forcée S’il ressort des motifs de l’assignation de la SCCV ANTHELIA que celle-ci a entendu procéder à une intervention forcée des défenderesses à l’instance enrôlée sous le numéro RG26/6609, le terme d’intervention forcée n’est mentionnée ni dans le titre, ni dans le dispositif de cette assignation. En tout état de cause, à supposer que cette assignation puisse être qualifiée d’intervention forcée, l’absence de remise au greffe du tribunal judiciaire d’une copie de cette assignation au jour de l’audience, conduit à ce que le tribunal n’était pas saisi des demandes ainsi formées à l’égard de ces tiers au 4 mai 2026, de sorte que cette assignation est nécessairement caduque. Par ailleurs, le fait que la SCCV ANTHELIA ait été informé le 5 mai 2026 par la CIVI du refus de son placement, comme le caractère préjudiciable de l’extinction de l’instance ne sont pas de nature à éluder l’obligation de placer une telle assignation avant la date d’audience à laquelle les défenderesses sont tenues de comparaître. Il en résulte qu’il n’y a pas lieu de rapporter l’ordonnance datée du 4 mai 2026.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Par ordonnance rendue, en application de l’article 407 du code de procédure civile, en premier ressort et par mise à disposition au greffe ; DIT n’y avoir lieu à rapporter l’ordonnance datée du 4 mai 2026. Faite et rendue à Paris le 16 juin 2026 Le greffier Le juge de la mise en état
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : ■ 6ème chambre 1ère section N° RG 26/07406 - N° Portalis 352J-W-B7K-DC7EY N° MINUTE : Assignation du : 28 mai 2026 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 16 juin 2026 DEMANDERESSE LA SCCV ANTHELIA 14 rue Alek Plunian 35136 SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE représentée par Maître Solenn GRALL de l’AARPI JASPER AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0082 DEFENDERESSES S.A. LA SOCIETE ABEILLE IARD & SANTE en qualité d’assureur TRC et CNR de ANTHELIA 13 rue du Moulin Bailly 92270 BOIS-COLOMBES défaillant, non constituée SMABTP en qualité d’assureur de ECM 8 rue Louis Armand 75015 PARIS défaillant, non constituée MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Madame Ariane SEGALEN, Vice-président assisté de Monsieur Louis BAILLY, Greffier ORDONNANCE Décision publique En premier ressort Prononcée par mise à disposition au greffe Signée par Madame Ariane SEGALEN, Juge de la mise en état et par Monsieur Louis BAILLY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par exploits de commissaire de justice délivrés le 8 avril 2026, la SCCV ANTHELIA a assigné à son assureur « TRC » et « CNR », la société ABEILLE IARD & SANTE, et la SMABTP, en qualité d’assureur de la société ECM, à comparaître devant le tribunal Judiciaire de Paris, le lundi 4 mai 2026 à 10h10, sollicitant la condamnation des défenderesses dans les termes suivants : « Vu les articles 1101 et suivants, 1231-1 et suivants et 1792 et suivants du Code civil, Vu l’article L124-3 du Code des assurances, Vu l’article 700 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence citée et les pièces produites, Il est demandé au Tribunal Judiciaire de Paris de : JOINDRE cette instance avec celle initiée par la Société ECM et enrôlée sous le RG 25/11003 ; CONDAMNER in solidum la Société ECM et la SMABTP à régler à la SCCV ANTHELIA la somme de 823.081,66€ au titre des pénalités de retard dues au titre du sinistre ; CONDAMNER in solidum la Société ABEILLE IARD & SANTE, la Société ECM et la SMABTP à rembourser à la SCCV ANTHELIA les sommes qu’elle a avancé au titre des travaux de reprise intervenus du fait du sinistre, soit la somme d’1.330.003,2€ TTC outre les intérêts au taux légal courant à compter de la signification de la présente assignation outre leur capitalisation ;? CONDAMNER in solidum la Société ABEILLE IARD & SANTE, la Société ECM et la SMABTP à verser à la SCCV ANTHELIA la somme de 60.450€ en réparation du préjudice subi au titre du temps passé ; CONDAMNER in solidum la Société ABEILLE IARD & SANTE, la Société ECM et la SMABTP à verser à la SCCV ANTHELIA la somme de 33.300€ au titre du temps passé par la Société BATITECH que la maîtrise d’ouvrage rémunère ; CONDAMNER in solidum la Société ABEILLE IARD & SANTE, la Société ECM et la SMABTP à verser à la SCCV ANTHELIA la somme de 123 088,90 € en réparation du préjudice subi du fait de la prolongation de l’ouverture de crédit outre les intérêts au taux légal courant à compter de la signification de la présente assignation outre leur capitalisation ; CONDAMNER in solidum la Société ABEILLE IARD & SANTE, la Société ECM et la SMABTP à verser à la SCCV ANTHELIA la somme de 15 117,60 € en réparation du préjudice subi du fait de la prolongation de la GFA outre les intérêts au taux légal courant à compter de la signification de la présente assignation outre leur capitalisation ; CONDAMNER in solidum la Société ABEILLE IARD & SANTE, la Société ECM et la SMABTP à verser à la SCCV ANTHELIA la somme de 30 229,05 € en réparation du préjudice subi du fait des apports complémentaires en compte-courant outre les intérêts au taux légal courant à compter de la signification de la présente assignation outre leur capitalisation ; CONDAMNER in solidum la Société ABEILLE IARD & SANTE, la Société ECM et la SMABTP à verser à la SCCV ANTHELIA la somme de 77 301,65 € au titre des différents coûts annexes au sinistre (dont notamment le relogement de certains acquéreurs) qu’elle a été contrainte de régler outre les intérêts au taux légal courant à compter de la signification de la présente assignation outre leur capitalisation; CONDAMNER in solidum la Société ABEILLE IARD & SANTE, la Société ECM et la SMABTP à verser à la SCCV ANTHELIA la somme de 166.728,21€ au titre des pénalités appliquées par l’aménageur Paris La Défense outre les intérêts au taux légal courant à compter de la signification de la présente assignation outre leur capitalisation; CONDAMNER in solidum la Société ABEILLE IARD & SANTE, la Société ECM et la SMABTP à verser à la SCCV ANTHELIA la somme de 50.000€ au titre du préjudice d’image et de réputation subi ; CONDAMNER in solidum la Société ABEILLE IARD & SANTE, la Société ECM et la SMABTP à garantir la SCCV ANTHELIA de toute éventuelle condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre du fait des demandes présentées par ses acquéreurs faisant valoir des préjudices résultant du décalage de livraison induit par le sinistre ; CONDAMNER in solidum la Société ABEILLE IARD & SANTE, la Société ECM et la SMABTP à régler la somme de 20.000€ au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens » Le 13 avril 2026, les expéditions de ces assignations ont été transmises par la voie électronique (RPVA), pour placement, par la SCCV ANTHELIA à la commission d’indemnisation des victimes d’infraction près du tribunal judiciaire de Paris (ccibocivi.tj-paris@justice.fr). Par ordonnance en date du 4 mai 2026, le juge de la mise en état de la 6ème chambre 1ère section du tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de ces assignations en application de l’article 754 du code de procédure civile. Par message du 5 mai 2026, la commission d’indemnisation des victimes d’infraction près du tribunal judiciaire de Paris a délivré un message de refus au motif que ces demandes ne concernaient pas le service de cette commission. Par message électronique (RPVA) du 5 mai 2026, la SCCV ANTHELIA a adressé ces expéditions à la 6ème chambre 1ère section du tribunal judiciaire de Paris, dans le dossier enrôlé sous le numéro RG 25/11003. Par message électronique (RPVA) du 6 mai 2026, la SCCV ANTHELIA a adressé ces expéditions au bureau d’ordre civil du tribunal judiciaire de Paris (ccibo.tgi-paris@justice.fr) pour demander l’inscription au rôle de cette affaire enrôlée sous le numéro RG26/6609. Par requête du 21 mai 2026, notifiée par la voie électronique le 28 mai 2026, la SCCV ANTHELIA sollicite du juge de la mise en état de : « Rapporter l’ordonnance rendue le 4 mai 2026 constatant la caducité de l’assignation délivrée le 8 avril 2026 et l’extinction de l’instance ; Constater que la juridiction a été régulièrement saisie par la remise électronique d’une copie de l’assignation au greffe le 13 avril 2026, soit dans le délai légal ; Renvoyer l’affaire à une prochaine audience de mise en état pour qu’il y soit procédé conformément au droit, et ordonner la jonction de cette instance avec l’instance principale enrôlée sous le n° RG 25/11003 ». La demande a été mise en délibéré au 16 juin 2026. MOTIFS Aux termes de l’article 754 du code de procédure civile, la juridiction est saisie, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation. Sous réserve que la date de l'audience soit communiquée plus de quinze jours à l'avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date. La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie. Aux termes de l’article 407 du code de procédure civile, du code de procédure civile, la décision qui constate la caducité de la citation peut être rapportée, en cas d’erreur, par le juge qui l’a rendue. 1/ Sur l’erreur relative à la date de placement retenue par l’ordonnance La SCCV ANTHELIA argue qu’une erreur matérielle entache l’ordonnance du 4 mai 2026, formalisée puis notifiée le 20 mai 2026, en ce qu’elle mentionne une transmission d’une copie de l’assignation au service compétent le 6 mai 2026 et non le 5 mai 2026. Toutefois, il ressort des correspondances évoquées dans l’exposé des faits et de la procédure que la transmission, pour placement, des assignations délivrées le 8 avril 2026, est intervenue : - au greffe de la 6ème chambre 1ère section, dans l’affaire enrôlée sous le numéro RG 25/11003 le 5 mai 2026 ; - au bureau d’ordre civil du tribunal judiciaire pour enregistrement de l’affaire le 6 mai 2026. L’une comme l’autre de ces transmissions est tardive pour être intervenue postérieurement à l’audience du 4 mai 2026. En retenant l’une comme l’autre de ces dates, il est constaté l’absence de remise d’une copie de ces assignations au greffe dans les 15 jours précédant l’audience à laquelle les défenderesses étaient assignées à comparaître. En conséquence, cette différence de date ne justifie pas le rapport de l’ordonnance du 4 mai 2026. 2/ Sur la remise de copies de l’assignation à la CIVI le 13 avril 2026 La SCCV ANTHELIA argue qu’une copie des assignations délivrées le 8 avril 2026 a été remise au service de la commission d’indemnisation des victimes d’infraction (CIVI) du tribunal judiciaire le 13 avril 2026 de sorte que le placement auprès du tribunal judiciaire a été effectué 21 jours avant l’audience du 4 mai 2026, soit dans les délais imposés par l’article 754 du code de procédure civile. La SCCV ANTHELIA fait valoir que le tribunal judiciaire a ainsi été saisi le 13 avril 2026, sans que l’erreur d’aiguillage entre les différents chambres et services de la juridiction, sans personnalité juridictionnelle autonome, ne puisse conduire à une absence de saisine du tribunal judiciaire, juridiction unique. Aux termes de l’article L214-1 du code de l’organisation judiciaire, chaque tribunal judiciaire comporte une commission d'indemnisation de certaines victimes d’infractions qui revêt le caractère d’une juridiction civile. Cette commission est compétente pour : 1° Connaître des demandes d'indemnisation relevant des articles 706-3,706-14,706-14-1 et 706-14-3 du code de procédure pénale ; 2° Connaître des demandes formées par les victimes mentionnées à l'article 706-14-2 du même code et répondant aux conditions prévues à l'article 706-3 dudit code. Elle statue en premier ressort. Aux termes de l’article 706-4 du code de procédure pénale, l’indemnité est allouée par une commission instituée dans le ressort de chaque tribunal judiciaire. Cette commission a le caractère d’une juridiction civile qui se prononce en premier ressort. La commission est composée de deux magistrats du siège du tribunal judiciaire et d'une personne majeure, de nationalité française et jouissant de ses droits civiques, s'étant signalée par l'intérêt qu'elle porte aux problèmes des victimes. Elle est présidée par l'un des magistrats. Les membres de la commission et leurs suppléants sont désignés pour une durée de trois ans par l'assemblée générale des magistrats du siège du tribunal. Les fonctions du ministère public sont exercées par le procureur de la République ou l'un de ses substituts. Il ressort de ces dispositions que la commission d’indemnisation des victimes d’infraction n’est pas un service ou une chambre du tribunal judiciaire mais une juridiction civile distincte de celui-ci. En conséquence, la remise des copies des assignations à la commission civile d’indemnisation des victimes ne peut valoir saisine du tribunal judiciaire, qui lui est distinct juridiquement. Il en résulte que la SCCV ANTHELIA ne justifie pas de la saisine du tribunal judiciaire, compétent en l’espèce, par la remise au greffe des copies des assignations délivrés le 8 avril 2013, dans un délai de 15 jours précédant l’audience à laquelle les défenderesses étaient assignées à comparaître. 3/ Sur le caractère particulièrement préjudiciable pour la SCCV ANTHELIA de l’extinction de l’instance en intervention forcée S’il ressort des motifs de l’assignation de la SCCV ANTHELIA que celle-ci a entendu procéder à une intervention forcée des défenderesses à l’instance enrôlée sous le numéro RG26/6609, le terme d’intervention forcée n’est mentionnée ni dans le titre, ni dans le dispositif de cette assignation. En tout état de cause, à supposer que cette assignation puisse être qualifiée d’intervention forcée, l’absence de remise au greffe du tribunal judiciaire d’une copie de cette assignation au jour de l’audience, conduit à ce que le tribunal n’était pas saisi des demandes ainsi formées à l’égard de ces tiers au 4 mai 2026, de sorte que cette assignation est nécessairement caduque. Par ailleurs, le fait que la SCCV ANTHELIA ait été informé le 5 mai 2026 par la CIVI du refus de son placement, comme le caractère préjudiciable de l’extinction de l’instance ne sont pas de nature à éluder l’obligation de placer une telle assignation avant la date d’audience à laquelle les défenderesses sont tenues de comparaître. Il en résulte qu’il n’y a pas lieu de rapporter l’ordonnance datée du 4 mai 2026. PAR CES MOTIFS Par ordonnance rendue, en application de l’article 407 du code de procédure civile, en premier ressort et par mise à disposition au greffe ; DIT n’y avoir lieu à rapporter l’ordonnance datée du 4 mai 2026. Faite et rendue à Paris le 16 juin 2026 Le greffier Le juge de la mise en état
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Mise à jour de la source le 2026-06-16T19:11:03.345Z.