Tribunal judiciaire de Marseille, 0P18 Aud civile prox 9, 24 mars 2026, n° 25/01880
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [V] [R] est titulaire d’un compte de dépôt auprès de la SA CAISSE D’EPARGNE CEPAC. Invoquant un virement frauduleux opéré le 8 novembre 2022 pour un montant de 5 000 euros, dont il a vainement sollicité le remboursement, Monsieur [V] [R] a, par acte de commissaire de justice en date du 26 mars 2025, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé de l’intégralité de leurs demandes et moyens, fait assigner la SA CAISSE D’EPARGNE CEPAC devant le tribunal judiciaire de MARSEILLE, pôle de proximité. L’affaire, après un renvoi, a été appelée et retenue à l’audience du 24 mars 2026. A cette audience, les parties, représentées par leur Conseil, ont repris leurs conclusions auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé de leurs prétentions et moyens. L'affaire est mise en délibéré au 23 juin 2026. Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
Motifs
MOTIVATION DE LA DECISION Vu l’article 9 du code de procédure civile, Vu l’article 1353 du code civil, Sur la demande de remboursement En vertu de l’article L.133-18 du code monétaire et financier dispose que : « En cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement et s'il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu. Lorsque l'opération de paiement non autorisée est initiée par l'intermédiaire d'un prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte rembourse immédiatement, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, au payeur le montant de l'opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu. La date de valeur à laquelle le compte de paiement du payeur est crédité n'est pas postérieure à la date à laquelle il avait été débité. En cas de manquement du prestataire de services de paiement aux obligations prévues aux deux premiers alinéas du présent article, les pénalités suivantes s'appliquent : 1° Les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de cinq points ; 2° Au-delà de sept jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de dix points ; 3° Au-delà de trente jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de quinze points. Si le prestataire de services de paiement qui a fourni le service d'initiation de paiement est responsable de l'opération de paiement non autorisée, il indemnise immédiatement le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte, à sa demande, pour les pertes subies ou les sommes payées en raison du remboursement du payeur, y compris le montant de l'opération de paiement non autorisée. Le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent décider contractuellement d'une indemnité complémentaire. » En outre, l’article L.133-19 du même code prévoit que : « II. – La responsabilité du payeur n’est pas engagée si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l’insu du payeur, l’instrument de paiement ou les données qui lui sont liées. […] IV. – Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17. V. – Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n’exige une authentification forte du payeur prévue à l’article L. 133-44 ». En vertu de l’article L.133-23 du code monétaire et financier, « Lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre. L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement ». Il résulte de ces textes que si l’authentification forte peut faire présumer une autorisation de paiement, celle-ci peut être renversée par des éléments caractérisant la fraude. Il revient à la SA CAISSE D’EPARGNE CEPAC de démontrer l'usage de ce dispositif (c’est à dire que l'authentification a été activée et que le client y a participé d'une manière ou d'une autre) en vertu de l'article 133-23 du code monétaire et financier, qui prévoit que lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l'opération de paiement n'a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre. L'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l'utilisateur de services de paiement. En l’espèce, la SA CAISSE D’EPARGNE CEPAC soutient que le virement litigieux aurait été effectué au moyen d’un système d’identification forte et que la preuve du caractère autorisé de l’opération se déduit de cette authentification forte. Elle communique un listing des connexions avec le traçage des appareils à partir desquels il a été procédé à l'authentification, l’ajout d’un bénéficiaire et le virement litigieux. Au vu de ses propres déclarations lors de son dépôt de plainte, Monsieur [V] [R] ne peut sérieusement contester le fait que ledit virement comme la création d’un bénéficiaire ont fait l'objet d'une authentification forte. En effet, Monsieur [V] [R] a ainsi déclaré lors de sa plainte, le 25 novembre 2022, « le 8 novembre 2022, j’ai reçu un appel d’une personne se faisant passer pour le service visa platinium des fraudes. Cette personne me disant que j’ai été victime d’une arnaque de Belgique de 1000 euros puis 900 euros. Il m’a ensuite demandé de faire des vérifications sur mon application, il a ensuite pris la main sur mon application pour effectuer des modifications et m’a demandé de créer un bénéficiaire de virement pour un test de sécurité de 5 000 euros. Je me suis rendu compte de l’arnaque quand mon interlocuteur m’a raccroché au nez. 1er numéro de téléphone à 12h50 : [XXXXXXXX01]. 2ème numéro de téléphone : [XXXXXXXX02] ». Dès lors, la SA CAISSE D’EPARGNE CEPAC rapporte la preuve que les opérations litigieuses ont bien été authentifiées, à l'aide d'une authentification forte, dûment enregistrées et comptabilisées et qu'elles n'ont pas été affectées par une déficience technique ou autre. Pour autant, il résulte des pièces versées par Monsieur [V] [R] que le virement litigieux a été effectuée après qu’un faux conseiller bancaire l’ait appelé. Ces éléments accréditent la réalité de la fraude dont Monsieur [V] [R] a pris conscience après la réalisation du virement. Au surplus, le consentement à une opération de paiement s’entend non seulement du consentement au montant de l’opération, mais également à celui de l’identité réelle du bénéficiaire de l’opération. Il sera dès lors retenu que Monsieur [V] [R] n’a pas autorisé le virement litigieux au profit d’un tiers bénéficiaire. Par conséquent, il convient de vérifier si, au cas d’espèce, une négligence grave de Monsieur [V] [R] est à l’origine du virement frauduleux. Il est établi que Monsieur [V] [R] a suivi les instructions d’une personne dont il ignorait l’identité se faisant passer pour un salarié de sa banque, lequel lui a demandé de renseigner d’ajouter un compte bénéficiaire et de réaliser un virement. Il est constant que les numéros de téléphone à partir desquels il a été contacté ne correspondait nullement à celui de son agence bancaire. Par ailleurs, il ne ressort d'aucun élément versé aux débats que le fraudeur aurait préalablement piraté l'espace bancaire personnel de Monsieur [V] [R], les éléments dont il lui a fait état au cours de leur conversation téléphonique, tels que résultant de son dépôt de plainte, portant seulement sur une arnaque de Belgique de 1000 euros puis 900 euros, sans plus de détails. Monsieur [V] [R] a reconnu avoir lui-même validé l’ajout d’un bénéficiaire avant que le virement de 5 000 euros ne soit réalisé, à la demande de son interlocuteur. Enfin, il est constant que ne Monsieur [V] [R] s’est aperçu de l’arnaque que lorsque de son interlocuteur a mis fin à l’échange téléphonique. Si la vigilance normale attendue de Monsieur [V] [R] en tant qu'utilisateur d'un service de paiement, a pu être amoindrie par l'appel téléphonique du fraudeur et par l'usurpation de la qualité de collaborateur de la banque qui l'ont mis en confiance tout en le plaçant dans un climat anxiogène en faisant état de dépenses frauduleuses, l’ensemble de ces éléments constituent des négligences graves la part de Monsieur [V] [R], lequel a validé l’authentification à distance, donnant accès à un tiers, à toutes les informations et fonctionnalités de son espace bancaire personnel sécurisé alors même qu'un tel espace a vocation à n'être accessible et utilisé que par le seul client, de sorte que sa demande de remboursement sera rejetée. La responsabilité civile du prestataire de services de paiement n'étant pas mobilisée, le caractère abusif de son refus de paiement ne peut donc être retenu et les demandes - notamment en paiement de dommages-intérêts - de Monsieur [V] [R] seront donc rejetées. Sur les demandes accessoires Sur les dépens L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Monsieur [V] [R], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens. Sur les frais irrépétibles Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Partie tenue aux dépens, Monsieur [V] [R] sera condamné à verser à la SA CAISSE D’EPARGNE CEPAC la somme de 400 euros en application de l’article précité. Sur l’exécution provisoire Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, DEBOUTE Monsieur [V] [R] de toutes de ses demandes ; CONDAMNE Monsieur [V] [R] à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE CEPAC la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [V] [R] aux entiers dépens ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS AN CI-DESSUS Le greffier, Le juge, 1
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE Pôle de Proximité JUGEMENT DU : 23 Juin 2026 Président : Monsieur BIDAL, Juge Greffier : Madame KAOUDJI, Débats en audience publique le : 24 Mars 2026 GROSSE : Le ................................................... à Me ...[N] [Q]....... Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 25/01880 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6HT3 PARTIES : DEMANDEUR Monsieur [V] [R] né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Amaury AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE S.A. CAISSE D’EPARGNE CEPAC et encore [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Gilles MATHIEU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE EXPOSE DU LITIGE Monsieur [V] [R] est titulaire d’un compte de dépôt auprès de la SA CAISSE D’EPARGNE CEPAC. Invoquant un virement frauduleux opéré le 8 novembre 2022 pour un montant de 5 000 euros, dont il a vainement sollicité le remboursement, Monsieur [V] [R] a, par acte de commissaire de justice en date du 26 mars 2025, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé de l’intégralité de leurs demandes et moyens, fait assigner la SA CAISSE D’EPARGNE CEPAC devant le tribunal judiciaire de MARSEILLE, pôle de proximité. L’affaire, après un renvoi, a été appelée et retenue à l’audience du 24 mars 2026. A cette audience, les parties, représentées par leur Conseil, ont repris leurs conclusions auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé de leurs prétentions et moyens. L'affaire est mise en délibéré au 23 juin 2026. Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile, MOTIVATION DE LA DECISION Vu l’article 9 du code de procédure civile, Vu l’article 1353 du code civil, Sur la demande de remboursement En vertu de l’article L.133-18 du code monétaire et financier dispose que : « En cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement et s'il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu. Lorsque l'opération de paiement non autorisée est initiée par l'intermédiaire d'un prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte rembourse immédiatement, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, au payeur le montant de l'opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu. La date de valeur à laquelle le compte de paiement du payeur est crédité n'est pas postérieure à la date à laquelle il avait été débité. En cas de manquement du prestataire de services de paiement aux obligations prévues aux deux premiers alinéas du présent article, les pénalités suivantes s'appliquent : 1° Les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de cinq points ; 2° Au-delà de sept jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de dix points ; 3° Au-delà de trente jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de quinze points. Si le prestataire de services de paiement qui a fourni le service d'initiation de paiement est responsable de l'opération de paiement non autorisée, il indemnise immédiatement le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte, à sa demande, pour les pertes subies ou les sommes payées en raison du remboursement du payeur, y compris le montant de l'opération de paiement non autorisée. Le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent décider contractuellement d'une indemnité complémentaire. » En outre, l’article L.133-19 du même code prévoit que : « II. – La responsabilité du payeur n’est pas engagée si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l’insu du payeur, l’instrument de paiement ou les données qui lui sont liées. […] IV. – Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17. V. – Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n’exige une authentification forte du payeur prévue à l’article L. 133-44 ». En vertu de l’article L.133-23 du code monétaire et financier, « Lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre. L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement ». Il résulte de ces textes que si l’authentification forte peut faire présumer une autorisation de paiement, celle-ci peut être renversée par des éléments caractérisant la fraude. Il revient à la SA CAISSE D’EPARGNE CEPAC de démontrer l'usage de ce dispositif (c’est à dire que l'authentification a été activée et que le client y a participé d'une manière ou d'une autre) en vertu de l'article 133-23 du code monétaire et financier, qui prévoit que lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l'opération de paiement n'a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre. L'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l'utilisateur de services de paiement. En l’espèce, la SA CAISSE D’EPARGNE CEPAC soutient que le virement litigieux aurait été effectué au moyen d’un système d’identification forte et que la preuve du caractère autorisé de l’opération se déduit de cette authentification forte. Elle communique un listing des connexions avec le traçage des appareils à partir desquels il a été procédé à l'authentification, l’ajout d’un bénéficiaire et le virement litigieux. Au vu de ses propres déclarations lors de son dépôt de plainte, Monsieur [V] [R] ne peut sérieusement contester le fait que ledit virement comme la création d’un bénéficiaire ont fait l'objet d'une authentification forte. En effet, Monsieur [V] [R] a ainsi déclaré lors de sa plainte, le 25 novembre 2022, « le 8 novembre 2022, j’ai reçu un appel d’une personne se faisant passer pour le service visa platinium des fraudes. Cette personne me disant que j’ai été victime d’une arnaque de Belgique de 1000 euros puis 900 euros. Il m’a ensuite demandé de faire des vérifications sur mon application, il a ensuite pris la main sur mon application pour effectuer des modifications et m’a demandé de créer un bénéficiaire de virement pour un test de sécurité de 5 000 euros. Je me suis rendu compte de l’arnaque quand mon interlocuteur m’a raccroché au nez. 1er numéro de téléphone à 12h50 : [XXXXXXXX01]. 2ème numéro de téléphone : [XXXXXXXX02] ». Dès lors, la SA CAISSE D’EPARGNE CEPAC rapporte la preuve que les opérations litigieuses ont bien été authentifiées, à l'aide d'une authentification forte, dûment enregistrées et comptabilisées et qu'elles n'ont pas été affectées par une déficience technique ou autre. Pour autant, il résulte des pièces versées par Monsieur [V] [R] que le virement litigieux a été effectuée après qu’un faux conseiller bancaire l’ait appelé. Ces éléments accréditent la réalité de la fraude dont Monsieur [V] [R] a pris conscience après la réalisation du virement. Au surplus, le consentement à une opération de paiement s’entend non seulement du consentement au montant de l’opération, mais également à celui de l’identité réelle du bénéficiaire de l’opération. Il sera dès lors retenu que Monsieur [V] [R] n’a pas autorisé le virement litigieux au profit d’un tiers bénéficiaire. Par conséquent, il convient de vérifier si, au cas d’espèce, une négligence grave de Monsieur [V] [R] est à l’origine du virement frauduleux. Il est établi que Monsieur [V] [R] a suivi les instructions d’une personne dont il ignorait l’identité se faisant passer pour un salarié de sa banque, lequel lui a demandé de renseigner d’ajouter un compte bénéficiaire et de réaliser un virement. Il est constant que les numéros de téléphone à partir desquels il a été contacté ne correspondait nullement à celui de son agence bancaire. Par ailleurs, il ne ressort d'aucun élément versé aux débats que le fraudeur aurait préalablement piraté l'espace bancaire personnel de Monsieur [V] [R], les éléments dont il lui a fait état au cours de leur conversation téléphonique, tels que résultant de son dépôt de plainte, portant seulement sur une arnaque de Belgique de 1000 euros puis 900 euros, sans plus de détails. Monsieur [V] [R] a reconnu avoir lui-même validé l’ajout d’un bénéficiaire avant que le virement de 5 000 euros ne soit réalisé, à la demande de son interlocuteur. Enfin, il est constant que ne Monsieur [V] [R] s’est aperçu de l’arnaque que lorsque de son interlocuteur a mis fin à l’échange téléphonique. Si la vigilance normale attendue de Monsieur [V] [R] en tant qu'utilisateur d'un service de paiement, a pu être amoindrie par l'appel téléphonique du fraudeur et par l'usurpation de la qualité de collaborateur de la banque qui l'ont mis en confiance tout en le plaçant dans un climat anxiogène en faisant état de dépenses frauduleuses, l’ensemble de ces éléments constituent des négligences graves la part de Monsieur [V] [R], lequel a validé l’authentification à distance, donnant accès à un tiers, à toutes les informations et fonctionnalités de son espace bancaire personnel sécurisé alors même qu'un tel espace a vocation à n'être accessible et utilisé que par le seul client, de sorte que sa demande de remboursement sera rejetée. La responsabilité civile du prestataire de services de paiement n'étant pas mobilisée, le caractère abusif de son refus de paiement ne peut donc être retenu et les demandes - notamment en paiement de dommages-intérêts - de Monsieur [V] [R] seront donc rejetées. Sur les demandes accessoires Sur les dépens L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Monsieur [V] [R], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens. Sur les frais irrépétibles Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Partie tenue aux dépens, Monsieur [V] [R] sera condamné à verser à la SA CAISSE D’EPARGNE CEPAC la somme de 400 euros en application de l’article précité. Sur l’exécution provisoire Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, DEBOUTE Monsieur [V] [R] de toutes de ses demandes ; CONDAMNE Monsieur [V] [R] à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE CEPAC la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [V] [R] aux entiers dépens ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS AN CI-DESSUS Le greffier, Le juge, 1
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code monetaire et financier L133-18, code monetaire et financier L133-19, code monetaire et financier 133-23, code monetaire et financier L133-23). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code monetaire et financier L133-18, code monetaire et financier L133-19, code monetaire et financier 133-23, code monetaire et financier L133-23
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en commun : code monetaire et financier L133-18, code monetaire et financier L133-19, code monetaire et financier L133-23
- 13 mai 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 24/05295
en commun : code monetaire et financier L133-18, code monetaire et financier L133-19, code monetaire et financier L133-23
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en commun : code monetaire et financier L133-18, code monetaire et financier L133-19, code monetaire et financier L133-23
- 15 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/10308
en commun : code monetaire et financier L133-18, code monetaire et financier L133-19, code monetaire et financier L133-23
Mise à jour de la source le 2026-06-16T19:29:39.258Z.