Tribunal judiciaire de Béthune, 1ère Chambre civile, 28 mai 2026, n° 26/00337
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par contrat en date du 16 novembre 2023, M. [N] [V] a acquis un véhicule de marque Peugeot, modèle 3008, immatriculé DB-018-ZZ, au prix de 10 000 euros, auprès de la société Arthur automobile. Le bon de commande indiquait que le véhicule avait été mis en circulation pour la première fois le 7 janvier 2014 et qu’il comptabilisait 128 000 kilomètres parcourus. Le véhicule devait être livré le 23 décembre 2023. PROCÉDURE Au motif de l’existence d’un kilométrage différent des dispositions contractuelles, M. [N] [V] a, par acte de commissaire de justice en date du 5 novembre 2025, assigné la société Arthur automobile devant le tribunal judiciaire de Béthune aux fins de résolution de la vente. L’ordonnance de clôture de la mise en état est intervenue le 4 février 2026. A l’audience du 20 février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026. PRÉTENTIONS ET MOYENS Aux termes de son assignation, M. [N] [V] demande au tribunal de : Prononcer à la date du jugement la résolution de la vente du survenue le 16 novembre 2023 entre M. [N] [V] et la société Arthur Automobiles portant sur un véhicule de marque Peugeot, modèle 3008, immatriculé DB-018-ZZ, au prix de 10 000 euros ;Condamner la société Arthur Automobiles à restituer à M. [N] [V] la somme de 10 000 euros au titre du prix de vente et à reprendre après paiement du prix de vente le véhicule dans un délai d’un mois suivant la signification du jugement à ses frais au lieu choisi par M. [N] [V] et l’informant 8 jours auparavant ;Condamner la société Arthur Automobiles à payer à M. [N] [V] les sommes suivantes :1 773 euros au titre des frais d’assurance ;5 000 euros au titre du trouble de jouissance ;1 920 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; A titre subsidiaire, et avant dire droit : Ordonner la désignation d’un expert judiciaire automobile avec pour mission de :Convoquer les parties, et, dans le respect du principe de la contradiction ;Se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;Examiner le véhicule de marque Peugeot 3008 immatriculé DB-018-ZZ ;Rechercher les causes des désordres constates sur le véhicule de M. [N] [V] ;Fournir au tribunal qui serait éventuellement saisi tous éléments techniques ou de fait pour apprécier :1° L’état du véhicule litigieux, tant au jour de son acquisition par le demandeur qu’au jour de l’expertise 2° L’existence de désordres pouvant affecter ce véhicule au jour de sa vente par la société Arthur Automobile ; 3° L’incidence de ces désordres sur l’usage normal du véhicule et sur sa valeur ; 4° Préciser si le désordre relevé de la garantie de conformité, constitue un vice caché, ou autre ; Déterminer les conséquences sur l’usage du véhicule ;Plus généralement, fournir au tribunal tous éléments techniques et de fait nécessaires pour déterminer les responsabilités éventuellement encourues et évaluer, s’il y a lieu, les préjudices éventuellement subis ;Déterminer si la société Arthur Automobile a manqué à son devoir de conseil ou son obligation d’information ;Déterminer si la société Arthur Automobile a commis des fautes ;Déterminer si la société Arthur Automobile a manqué à ses obligations ;Préciser l’étendue et la nature des éventuelles réparations à effectuer ;Déterminer la durée des travaux et en chiffrer le montant ;Etablir et chiffrer tous les postes de préjudice subis par M. [N] [V] ; Condamner la société Arthur Automobile au paiement de la somme de 1 920 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la société Arthur Automobile aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Alexandre Braud, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;Ordonner l’exécution provisoire. Bien que régulièrement assignée, la société Arthur automobile n’a pas comparu. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux écritures susvisées quant à l’exposé complet des moyens des parties.
Motifs
DISCUSSION A titre liminaire, il est rappelé qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Conformément aux dispositions de l’article 473 du même code, il sera statué par jugement réputé contradictoire. Sur la demande en résolution de la vente En vertu de l’article 1604 du code civil, la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur. En vertu de l’article 1610 du code civil, si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l’acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur. En vertu de l’article L. 217-3, le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L. 217-5. Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci. Ce délai est réduit à douze mois pour les biens acquis d’occasion, conformément à l’article L. 217-3 du même code. En application de l’article L. 217-7 du code de la consommation, lorsqu’ils apparaissent dans ce délai, les défauts de conformité sont, sauf preuve du contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou le défaut invoqué. En vertu de l’article L. 217-8 du code de la consommation, en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat. En vertu de l’article L. 217-14 du code de la consommation, le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat dans les cas suivants : 1° Lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité ; 2° Lorsque la mise en conformité intervient au-delà d’un délai de trente jours suivant la demande du consommateur ou si elle lui occasionne un inconvénient majeur ; 3° Si le consommateur supporte définitivement les frais de reprise ou d’enlèvement du bien non conforme, ou s’il supporte l’installation du bien réparé ou de remplacement ou les frais y afférents ; 4° Lorsque la non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse. Le consommateur a également droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu’il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le consommateur n’est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable. En l’espèce, M. [N] [V] sollicite la résolution de la vente à titre principal sur le fondement des dispositions du code civil, et à titre subsidiaire sur le fondement des dispositions du code de la consommation. Il ne développe qu’un seul moyen de fait au soutien de sa demande, à savoir la divergence entre le kilométrage indiqué sur le devis et le kilométrage réel du véhicule. Or, il ne rapporte pas la preuve qu’au moment de la vente, le kilométrage réel était différent de 128 000 kilomètres. Il produit un devis en date du 31 janvier 2024 mentionnant un kilométrage de 130 368, ce qui n’est pas de nature à faire douter du kilométrage inscrit sur le devis, étant donné qu’il a pris possession du véhicule le 23 décembre 2023 et que la différence de 2 368 kilomètres entre les deux dates, séparées d’un peu plus d’un mois, correspond à un usage régulier du véhicule sans différence excessive au regard du temps écoulé. Il ne rapporte ainsi pas la preuve de l’existence, au jour de la vente du véhicule, d’un défaut de conformité au sens des dispositions du code civil. Sur le moyen tiré de l’existence d’un défaut sur le véhicule, développé en filigrane dans l’exposé des faits, M. [N] [V] produit un devis établi par la société Sofidap Béthune mentionnant un remplacement du réducteur de vitesse électrique, sur lequel un défaut serait apparu au kilomètre 128 304 pour la première fois. Le professionnel intervenu précise que le kilométrage indiqué sur le relevé de défauts correspond au kilométrage du contrôle technique avec lequel le véhicule a été vendu. Bien que ce contrôle technique ne soit pas produit par M. [N] [V], il y a lieu de retenir que le défaut est apparu a minima le 31 janvier 2024, jour du devis, soit dans l’année suivant la conclusion de la vente. Dès lors, il est présumé avoir été existant au moment de la vente, le véhicule ayant été vendu d’occasion. Il y a lieu de considérer qu’un défaut moteur nécessitant le remplacement d’une pièce du moteur rend le véhicule impropre à son usage habituel, conformément au deuxième alinéa de l’article L. 217-5 du code de la consommation. M. [N] [V] a sollicité, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 13 mars 2024, reçu le 16 mars 2024, la réparation du véhicule ou l’annulation du contrat de vente. Ce faisant, il a respecté la priorité des sanctions posée par l’article L. 217-8 du code de la consommation En conséquence, la vente conclue le 16 novembre 2023 entre M. [N] [V] et la société Arthur automobile et portant sur le véhicule de marque Peugeot, modèle 3008, immatriculé DB-018-ZZ sera résolue. La société Arthur Automobiles sera condamnée à restituer à M. [N] [V] la somme de 10 000 euros au titre du prix de vente du véhicule et sera condamnée à récupérer le véhicule dans un délai d’un mois suivant la signification du jugement, à ses frais et au lieu choisi par M. [N] [V], en l’informant 8 jours auparavant. Il n’y a pas lieu de subordonner la restitution du véhicule à la restitution préalable du prix de vente, dès lors que la vente est résolue et que juridiquement, les restitutions sont opérées simultanément au moment du prononcé de la résolution de la vente. M. [N] [V] sera débouté de cette demande. Sur la demande de dommages et intérêts L’article L.217-8 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaut de conformité, les sanctions prévues sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts. En l’espèce, M. [N] [V] sollicite la somme de 1 773 euros au titre des frais d’assurance et la somme de 5 000 euros au titre du trouble de jouissance. Cependant, il ne justifie ni de l’existence ni du quantum des préjudices demandés, que ce soit par des explications écrites dans le cadre de ses conclusions ou par des pièces. En conséquence, M. [N] [V] sera débouté de ses demandes d’indemnisation. Sur les frais du procès et l’exécution provisoireSur les dépens L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, la société Arthur automobile est la partie perdante au procès. En conséquence, la société Arthur automobile sera condamnée aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Alexandre Braud conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l’espèce, la société Arthur automobile, partie condamnée aux dépens, sera condamnée à verser à M. [N] [V] la somme de 1 920 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Il sera rappelé à ce titre que la présente décision est exécutoire à titre provisoire de plein droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe, PRONONCE la résolution de la vente conclue le 16 novembre 2023 entre M. [N] [V] et la société Arthur automobile et portant sur le véhicule de marque Peugeot, modèle 3008, immatriculé DB-018-ZZ ; CONDAMNE la société Arthur Automobiles à restituer à M. [N] [V] la somme de 10 000 euros au titre du prix de vente du véhicule ; CONDAMNE la société Arthur Automobiles à récupérer le véhicule dans un délai d’un mois suivant la signification du jugement, à ses frais et au lieu choisi par M. [N] [V], en l’informant 8 jours auparavant ; DÉBOUTE M. [N] [V] de sa demande de subordonner la restitution du véhicule à la restitution préalable du prix de vente ; DÉBOUTE M. [N] [V] de sa demande d’indemnisation au titre de son préjudice de jouissance ; DÉBOUTE M. [N] [V] de sa demande d’indemnisation au titre des frais d’assurance ; CONDAMNE la société Arthur automobile à payer à M. [N] [V] la somme de 1 920 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société Arthur automobile aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Alexandre Braud ; RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
1ère chambre civile [N] [V] c/ SARL ARTHUR AUTOMIBILE copies et grosses délivrées le à Me BRAUD TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE N° RG 26/00337 - N° Portalis DBZ2-W-B7J-IZTO Minute: 326 /2026 JUGEMENT DU 28 MAI 2026 DEMANDEUR Monsieur [N] [V], demeurant 401 rue Nationale - 62290 NOEUX-LES-MINES représenté par Me Alexandre BRAUD, avocat au barreau de BETHUNE DEFENDERESSE S.A.R.L. ARTHUR AUTOMIBILE (RCS 8182518) 94, dont le siège social est 528 rue de la Tramontane 22100 TADEN défaillante COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Présidente : GOTHEIL Salomé,, siégeant en juge unique Assistée lors des débats de SOUPART Luc, cadre-greffier. DÉBATS: Vu l’ordonnance de clôture en date du 04 Février 2026 fixant l’affaire à plaider au 20 Février 2026 à l’audience de juge unique. A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 28 Mai 2026. Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort. EXPOSÉ DU LITIGE Par contrat en date du 16 novembre 2023, M. [N] [V] a acquis un véhicule de marque Peugeot, modèle 3008, immatriculé DB-018-ZZ, au prix de 10 000 euros, auprès de la société Arthur automobile. Le bon de commande indiquait que le véhicule avait été mis en circulation pour la première fois le 7 janvier 2014 et qu’il comptabilisait 128 000 kilomètres parcourus. Le véhicule devait être livré le 23 décembre 2023. PROCÉDURE Au motif de l’existence d’un kilométrage différent des dispositions contractuelles, M. [N] [V] a, par acte de commissaire de justice en date du 5 novembre 2025, assigné la société Arthur automobile devant le tribunal judiciaire de Béthune aux fins de résolution de la vente. L’ordonnance de clôture de la mise en état est intervenue le 4 février 2026. A l’audience du 20 février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026. PRÉTENTIONS ET MOYENS Aux termes de son assignation, M. [N] [V] demande au tribunal de : Prononcer à la date du jugement la résolution de la vente du survenue le 16 novembre 2023 entre M. [N] [V] et la société Arthur Automobiles portant sur un véhicule de marque Peugeot, modèle 3008, immatriculé DB-018-ZZ, au prix de 10 000 euros ;Condamner la société Arthur Automobiles à restituer à M. [N] [V] la somme de 10 000 euros au titre du prix de vente et à reprendre après paiement du prix de vente le véhicule dans un délai d’un mois suivant la signification du jugement à ses frais au lieu choisi par M. [N] [V] et l’informant 8 jours auparavant ;Condamner la société Arthur Automobiles à payer à M. [N] [V] les sommes suivantes :1 773 euros au titre des frais d’assurance ;5 000 euros au titre du trouble de jouissance ;1 920 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; A titre subsidiaire, et avant dire droit : Ordonner la désignation d’un expert judiciaire automobile avec pour mission de :Convoquer les parties, et, dans le respect du principe de la contradiction ;Se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;Examiner le véhicule de marque Peugeot 3008 immatriculé DB-018-ZZ ;Rechercher les causes des désordres constates sur le véhicule de M. [N] [V] ;Fournir au tribunal qui serait éventuellement saisi tous éléments techniques ou de fait pour apprécier :1° L’état du véhicule litigieux, tant au jour de son acquisition par le demandeur qu’au jour de l’expertise 2° L’existence de désordres pouvant affecter ce véhicule au jour de sa vente par la société Arthur Automobile ; 3° L’incidence de ces désordres sur l’usage normal du véhicule et sur sa valeur ; 4° Préciser si le désordre relevé de la garantie de conformité, constitue un vice caché, ou autre ; Déterminer les conséquences sur l’usage du véhicule ;Plus généralement, fournir au tribunal tous éléments techniques et de fait nécessaires pour déterminer les responsabilités éventuellement encourues et évaluer, s’il y a lieu, les préjudices éventuellement subis ;Déterminer si la société Arthur Automobile a manqué à son devoir de conseil ou son obligation d’information ;Déterminer si la société Arthur Automobile a commis des fautes ;Déterminer si la société Arthur Automobile a manqué à ses obligations ;Préciser l’étendue et la nature des éventuelles réparations à effectuer ;Déterminer la durée des travaux et en chiffrer le montant ;Etablir et chiffrer tous les postes de préjudice subis par M. [N] [V] ; Condamner la société Arthur Automobile au paiement de la somme de 1 920 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la société Arthur Automobile aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Alexandre Braud, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;Ordonner l’exécution provisoire. Bien que régulièrement assignée, la société Arthur automobile n’a pas comparu. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux écritures susvisées quant à l’exposé complet des moyens des parties. DISCUSSION A titre liminaire, il est rappelé qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Conformément aux dispositions de l’article 473 du même code, il sera statué par jugement réputé contradictoire. Sur la demande en résolution de la vente En vertu de l’article 1604 du code civil, la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur. En vertu de l’article 1610 du code civil, si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l’acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur. En vertu de l’article L. 217-3, le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L. 217-5. Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci. Ce délai est réduit à douze mois pour les biens acquis d’occasion, conformément à l’article L. 217-3 du même code. En application de l’article L. 217-7 du code de la consommation, lorsqu’ils apparaissent dans ce délai, les défauts de conformité sont, sauf preuve du contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou le défaut invoqué. En vertu de l’article L. 217-8 du code de la consommation, en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat. En vertu de l’article L. 217-14 du code de la consommation, le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat dans les cas suivants : 1° Lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité ; 2° Lorsque la mise en conformité intervient au-delà d’un délai de trente jours suivant la demande du consommateur ou si elle lui occasionne un inconvénient majeur ; 3° Si le consommateur supporte définitivement les frais de reprise ou d’enlèvement du bien non conforme, ou s’il supporte l’installation du bien réparé ou de remplacement ou les frais y afférents ; 4° Lorsque la non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse. Le consommateur a également droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu’il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le consommateur n’est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable. En l’espèce, M. [N] [V] sollicite la résolution de la vente à titre principal sur le fondement des dispositions du code civil, et à titre subsidiaire sur le fondement des dispositions du code de la consommation. Il ne développe qu’un seul moyen de fait au soutien de sa demande, à savoir la divergence entre le kilométrage indiqué sur le devis et le kilométrage réel du véhicule. Or, il ne rapporte pas la preuve qu’au moment de la vente, le kilométrage réel était différent de 128 000 kilomètres. Il produit un devis en date du 31 janvier 2024 mentionnant un kilométrage de 130 368, ce qui n’est pas de nature à faire douter du kilométrage inscrit sur le devis, étant donné qu’il a pris possession du véhicule le 23 décembre 2023 et que la différence de 2 368 kilomètres entre les deux dates, séparées d’un peu plus d’un mois, correspond à un usage régulier du véhicule sans différence excessive au regard du temps écoulé. Il ne rapporte ainsi pas la preuve de l’existence, au jour de la vente du véhicule, d’un défaut de conformité au sens des dispositions du code civil. Sur le moyen tiré de l’existence d’un défaut sur le véhicule, développé en filigrane dans l’exposé des faits, M. [N] [V] produit un devis établi par la société Sofidap Béthune mentionnant un remplacement du réducteur de vitesse électrique, sur lequel un défaut serait apparu au kilomètre 128 304 pour la première fois. Le professionnel intervenu précise que le kilométrage indiqué sur le relevé de défauts correspond au kilométrage du contrôle technique avec lequel le véhicule a été vendu. Bien que ce contrôle technique ne soit pas produit par M. [N] [V], il y a lieu de retenir que le défaut est apparu a minima le 31 janvier 2024, jour du devis, soit dans l’année suivant la conclusion de la vente. Dès lors, il est présumé avoir été existant au moment de la vente, le véhicule ayant été vendu d’occasion. Il y a lieu de considérer qu’un défaut moteur nécessitant le remplacement d’une pièce du moteur rend le véhicule impropre à son usage habituel, conformément au deuxième alinéa de l’article L. 217-5 du code de la consommation. M. [N] [V] a sollicité, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 13 mars 2024, reçu le 16 mars 2024, la réparation du véhicule ou l’annulation du contrat de vente. Ce faisant, il a respecté la priorité des sanctions posée par l’article L. 217-8 du code de la consommation En conséquence, la vente conclue le 16 novembre 2023 entre M. [N] [V] et la société Arthur automobile et portant sur le véhicule de marque Peugeot, modèle 3008, immatriculé DB-018-ZZ sera résolue. La société Arthur Automobiles sera condamnée à restituer à M. [N] [V] la somme de 10 000 euros au titre du prix de vente du véhicule et sera condamnée à récupérer le véhicule dans un délai d’un mois suivant la signification du jugement, à ses frais et au lieu choisi par M. [N] [V], en l’informant 8 jours auparavant. Il n’y a pas lieu de subordonner la restitution du véhicule à la restitution préalable du prix de vente, dès lors que la vente est résolue et que juridiquement, les restitutions sont opérées simultanément au moment du prononcé de la résolution de la vente. M. [N] [V] sera débouté de cette demande. Sur la demande de dommages et intérêts L’article L.217-8 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaut de conformité, les sanctions prévues sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts. En l’espèce, M. [N] [V] sollicite la somme de 1 773 euros au titre des frais d’assurance et la somme de 5 000 euros au titre du trouble de jouissance. Cependant, il ne justifie ni de l’existence ni du quantum des préjudices demandés, que ce soit par des explications écrites dans le cadre de ses conclusions ou par des pièces. En conséquence, M. [N] [V] sera débouté de ses demandes d’indemnisation. Sur les frais du procès et l’exécution provisoireSur les dépens L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, la société Arthur automobile est la partie perdante au procès. En conséquence, la société Arthur automobile sera condamnée aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Alexandre Braud conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l’espèce, la société Arthur automobile, partie condamnée aux dépens, sera condamnée à verser à M. [N] [V] la somme de 1 920 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Il sera rappelé à ce titre que la présente décision est exécutoire à titre provisoire de plein droit. PAR CES MOTIFS Le juge, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe, PRONONCE la résolution de la vente conclue le 16 novembre 2023 entre M. [N] [V] et la société Arthur automobile et portant sur le véhicule de marque Peugeot, modèle 3008, immatriculé DB-018-ZZ ; CONDAMNE la société Arthur Automobiles à restituer à M. [N] [V] la somme de 10 000 euros au titre du prix de vente du véhicule ; CONDAMNE la société Arthur Automobiles à récupérer le véhicule dans un délai d’un mois suivant la signification du jugement, à ses frais et au lieu choisi par M. [N] [V], en l’informant 8 jours auparavant ; DÉBOUTE M. [N] [V] de sa demande de subordonner la restitution du véhicule à la restitution préalable du prix de vente ; DÉBOUTE M. [N] [V] de sa demande d’indemnisation au titre de son préjudice de jouissance ; DÉBOUTE M. [N] [V] de sa demande d’indemnisation au titre des frais d’assurance ; CONDAMNE la société Arthur automobile à payer à M. [N] [V] la somme de 1 920 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société Arthur automobile aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Alexandre Braud ; RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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- 30 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Nancy · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/03354
en commun : code de la consommation L217-7, code de la consommation L217-8, code de la consommation L217-5, code de la consommation L217-14
- 26 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Limoges · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00972
en commun : code de la consommation L217-7, code de la consommation L217-8, code de la consommation L217-5, code de la consommation L217-14
Mise à jour de la source le 2026-06-16T19:51:23.567Z.