notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Roanne, Ch1 Contentieux Général, 16 juin 2026, n° 25/00157

Renvoi à une autre audienceDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

PROCÉDURE
N° : N° RG 25/00157 - N° Portalis DBYP-W-B7J-CNMC


JUGEMENT

N° 26/00059

DU 16 JUIN 2026

Expédition le :
- Me ROBERT (ccc)
- Me BURDIN (ccc)
- Me [T] [X], notaire (ccc)

DEMANDERESSE :

Madame [L] [C] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-louis ROBERT de la SELARL ROBERT, avocats au barreau de ROANNE substitué par Maître URCISSIN Julie, avocat au barreau de Roanne

D’UNE PART

DÉFENDEUR :

Monsieur [V] [I] [J] [C]
né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Julie BURDIN de la SELARL BLG AVOCATS, avocats au barreau de ROANNE, substitué par Maître RAQUIN Emeline, avocat au barreau de Roanne

D’AUTRE PART


COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ:

Jocelyne POYARD, statuant à juge unique

ORDONNANCE DE CLÔTURE du 17 novembre 2025,

DÉBATS : à l’audience publique du 09 NOVEMBRE 2026, en présence de Isabelle BERTHIER, Greffier, greffier, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile

JUGEMENT : prononcé publiquement le 16 JUIN 2026, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Jocelyne POYARD, et Isabelle BERTHIER, Greffier, greffier



















EXPOSÉ DU LITIGE


[N] [C] est décédé le [Date décès 1] 2002 à [Localité 3], laissant pour lui succéder M. [V] [C] son fils et Mme [L] [C] épouse [H] sa petite-fille venant en représentation de sa mère [K] [C] prédécédée.

Madame [L] [C] épouse [H] a fait citer Monsieur [V] [C] devant le tribunal judiciaire de Roanne par assignation signifiée le 22 janvier 2025 aux fins de partage judiciaire.


Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 27 août 2025 par le RPVA, elle formule les demandes suivantes :

ORDONNER l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l‘indivision existant entre Madame [C], épouse [H] et Monsieur [V] [C],

COMMETTRE tel Notaire qu'il plaira au Tribunal de Céans avec la mission habituelle en la matière, aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre Madame [C], épouse [H] et Monsieur [V] [C],

COMMET'l'RE par application de l'Article 1364 du Code de Procédure Civile l'un de Mesdames ou Messieurs les Juges du siège près le Tribunal Judiciaire de, ROANNE, pour surveiller lesdites opérations,

DIRE et JUGER qu'en cas d'empêchement, les Magistrats et Notaires commis seront remplacés par simple Ordonnance sur Requête,

ORDONNER la vente par adjudication du bien section A n°[Cadastre 1] [Adresse 3], avec la mise à prix de 120.000 €,

Sur le cahier des conditions de vente établi par Maitre Jean-Louis ROBERT, Avocat au sein de la SELARL ROBERT, Avocat Postulant près le Tribunal Judiciaire de ROANNE

FIXER les modalités de publicité de vente du bien précité,

DIRE et JUGER que les fonds provenant de la licitation seront répartis par le Notaire, à chacune des parties conformément à leurs droits, en tenant compte des frais réglés par Madame [C], épouse [H], relativement au bien indivis,

CONDAMNER Monsieur [V] [C] à payer à Madame [C], épouse [H], la somme de 4.000 €, sur le fondement de l'Article 700 du Code de Procédure Civile,

DEBOUTER Monsieur [V] [C] de toutes ses demandes contraires,

DIRE que les dépens seront tirés en frais privilégiés et distraits au profit de la Maitre Sandrine GATHERON, sur son affirmation de droit.

Elle fait notamment valoir qu’elle dispose de plusieurs avis de valeur concernant l’unique bien immobilier dépendant de l’indivision successorale, et qu’elle a bénéficié sur ce bien d’une donation de son grand-père et de sa mère, avec dispense de rapport à la succession ; qu’elle a plusieurs fois tenté d’obtenir de Monsieur [V] [C] qu’il prenne une décision par rapport au bien indivis qu’elle souhaite vendre, qu’elle l’a toujours informé de la gestion de ce bien dont les clés sont à sa disposition et qu’elle en a toujours assumé l’intégralité des charges ; que des comptes seront nécessairement réalisés par le notaire en charge de la liquidation de l’indivision ; que le bien est inoccupé depuis plusieurs années et que sa valeur ne cesse de diminuer. 


Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 4 juillet 2025 par le RPVA, Monsieur [V] [C] formule les demandes suivantes :

ORDONNER l’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de l’indivision existant entre Mme [C] [H] et Mr [V] [C]. 
 
DESIGNER tel Notaire qu’il plaira à la Juridiction pour y procéder. 
 
JUGER que le Notaire devra après réalisation de l’ouverture des opérations de comptes de succession et d’indivision des biens, procéder à l’inventaire et à l’estimation desdits bien et tenter de concilier les parties quant au devenir de ceux-ci et notamment la vente amiable. 

DEBOUTER Mme [C] [H] de sa demande de licitation du bien sis à [Localité 4] au prix de 120.000 €. 
 
DEBOUTER Mme [C] / [H] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 
 
JUGER que les dépens seront tirés en frais privilégiés de partage et distraits au profit de qui de droit.

Il fait notamment valoir que le patrimoine du défunt est toujours ignoré ; qu’il n’a jamais pu récupérer les clés de la maison pour faire procéder à son estimation et qu’il n’est pas opposé dans le principe à la vente de ce bien dont la donation en préciput et hors part ne lui a été explicitée que récemment ; que sa nièce ne justifie pas des dépenses qu’elle allègue et que le notaire désigné devra faire estimer le bien indivis pour qu’il soit procédé à sa vente, alors qu’il n’est pas opposé à la sortie de l’indivision ni à la vente du bien.


Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, et conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières conclusions.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 novembre 2025 et l’affaire, fixée à l’audience du 20 janvier 2026 et renvoyée à la demande des parties à l’audience du 17 mars 2026 puis à l’audience du 21 avril 2026, a été mise en délibéré au 19 mai 2026.

Motifs

MOTIFS

L’article 1533 du code civil, entré en vigueur le 1er septembre 2025 et applicable aux instances en cours, prévoit que le juge peut, à tout moment de l'instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation.

Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie.

Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, ordonner une conciliation ou une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice ou le médiateur.

En l’espèce, les deux parties s’accordent sur l’ouverture des opérations successorales suite au décès d’[N] [C], et sur le fait que la succession comporte à l’actif un unique bien immobilier.

Elles s’accordent également sur le fait que Mme [L] [C] épouse [H] possèderait les ¾ en pleine propriété, ce qui résulte du courrier de Maître [A] [D] notaire à [Localité 3].

Le tribunal constate que l’acte de notoriété en définitive versé aux débats par la demanderesse la veille de la dernière audience à laquelle le dossier a été fixé, après plusieurs demandes du tribunal et autant de renvois ordonnés pour cette même raison, est établi le 16 avril 2026 et ne fait pas état du décès de [K] [C] épouse [F], alors que Mme [L] [C] épouse [H], sa fille, viendrait en représentation de sa mère dans la succession d’[N] [C].

Le tribunal constate que les deux parties présentes à l’instance ne sont pas en désaccord sur la mise en vente du bien indivis dépendant de la succession d’[N] [C], mais uniquement sur sa valorisation.

Le tribunal souligne aussi que, nonobstant la date du décès d’[N] [C] et la durée de l’indivision sur ledit bien, les désaccords qui semblent exister entre les parties au litige relèvent quasi essentiellement de leur mésentente et de leur difficulté à communiquer et à cerner les enjeux du litige dans la mesure où :

d’une part M. [V] [C] prétend ne pas avoir pu effectuer une estimation de la maison sans pour autant le démontrer tout en persistant à vouloir « soumettre plusieurs estimations afin de déterminer le prix de vente », et prétend encore que « la donation par préciput et hors part ne lui a été explicitée que récemment » alors qu’il a constitué avocat sur une assignation qui lui a été signifiée le 25 janvier 2025 et que la donation a été reçue le 5 janvier 2000 avec mention de sa qualité de nu-propriétaire du bien (à hauteur du quart),
d’autre part Mme [L] [C] épouse [H], qui verse aux débats un acte de notoriété manifestement erroné, détient en pleine propriété les ¾ du bien indivis qu’elle souhaite vendre mais fait le choix d’un partage judiciaire avec demande d’adjudication, solution notoirement moins avantageuse pour le vendeur, tout en faisant valoir qu’elle aurait supporté seule des dépenses relevant de l’indivision mais sans formuler aucune demande à ce titre, augurant de prochaines difficultés relativement au partage judiciaire s’il était ordonné dès à présent.
Dans ces circonstances, il y a lieu d’inciter les parties à rencontrer un médiateur qui les informera du processus, de l’objet et du déroulement de la médiation, compte tenu de la nature du litige et des éléments de nature à encourager sa résolution amiable au regard des intérêts de chacun mais également de leur intérêt commun.

En cas d’accord des parties sur la mise en oeuvre effective entre elles de la mesure de médiation, il convient de désigner d’ores et déjà un médiateur pour l’entreprendre.


Tous droits et moyens des parties seront réservés sur le fond et sur les mesures accessoires.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par mesure d’administration judiciaire, publiquement, contradictoirement, mise à disposition,

ENJOINT les parties de rencontrer un médiateur aux fins d’être informées sur le processus, l’objet et le déroulement de la médiation, et pour ce faire, de prendre contact avec le médiateur désigné, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision par le greffe,

DÉSIGNE Maître [T] [X] notaire, [Adresse 4] [Localité 5] – Tél : [XXXXXXXX01] – mail : [Courriel 1], 

RAPPELLE que la présence des parties à la réunion d’information qui sera fixée par le médiateur désigné est obligatoire,

RAPPELLE qu’au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie,

RAPPELLE que sur contact préalable avec le médiateur désigné, cette réunion d’information peut se dérouler par visioconférence, s’il l’estime necessaire,

RAPPELLE que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l'injonction prévue au premier alinéa de l'article 1533 du code de procédure civile peut être condamnée au paiement d'une amende civile d'un maximum de 10 000 euros,

En cas d’accord des parties sur la mise en œuvre effective de la mesure de médiation à l’issue de la réunion d’information,

DESIGNE pour y procéder Maître [T] [X] notaire, [Adresse 5] [Localité 6] – Tél : [XXXXXXXX01] – mail : [Courriel 1], 

FIXE la durée de la médiation à quatre mois (4 mois), à compter du versement de la provision à valoir sur la rémuneration du médiateur,

DIT que la durée de la médiation pourra, le cas échéant, être prorogée, avec l’accord des parties, pour une période maximum de trois mois (3 mois), à la demande du médiateur,
 
FIXE la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 1200 euros,

DIT que Mme [L] [C] épouse [M] d’une part, et M. [V] [C] d’autre part, devront verser chacun la moitié de cette somme directement entre les mains du médiateur lors de la première réunion, la répartition finale des frais étant décidée conformément à l’article 22-2 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995,

RAPPELLE que le défaut de consignation entraîne la caducité de la décision ordonnant la médiation et la poursuite de l’instance, conformément à l’article 1534-3 du code de procédure civile,

DIT que le médiateur devra immédiatement aviser le juge de l’absence de mise en œuvre de cette mesure, ou de son interruption, et tenir le juge informé des difficultés éventuellement rencontrées dans l’exercice de sa mission,

DIT qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose,

DIT que le rapport de mission, qui ne fera pas mention des propositions transactionnelles éventuellement avancées par l’une ou l’autre des parties, sera remis au greffe, ainsi qu’à chacune des parties, au plus tard avant le 8 juin 2026, sauf prorogation de la durée initiale, 

RAPPELLE :

- qu’en vertu de l’article 1535-1 du code de procédure civile, le médiateur ne dispose pas de pouvoirs d'instruction, mais qu’il peut toutefois, avec l'accord des parties et pour les besoins de la médiation, entendre les tiers qui y consentent,

- qu’en vertu de l’article 1535-5 du code de procédure civile, le juge peut mettre fin, à tout moment, à la médiation sur demande d'une partie ou à l'initiative du médiateur, qu’il peut le faire également d'office lorsque le bon déroulement de la médiation apparaît compromis ou lorsqu'elle est devenue sans objet, que dans ce cas l'affaire est, s'il y a lieu, rappelée à une audience à laquelle les parties sont convoquées à la diligence du greffe aux fins de poursuite de l'instance, 

RENVOIE l'affaire à l’audience civile collégiale du tribunal le 9 novembre 2026 à 9 heures pour sa mise en délibéré afin qu’il soit statué sur le fond et sur l’entier litige, sauf prorogation de la durée initiale de la mesure,

RÉSERVE tous droits et moyens des parties ainsi que les demandes accessoires.


Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 16 JUIN 2026.


LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROANNE

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
AUDIENCE DU 16 JUIN 2026





PROCÉDURE
N° : N° RG 25/00157 - N° Portalis DBYP-W-B7J-CNMC


JUGEMENT

N° 26/00059

DU 16 JUIN 2026

Expédition le :
- Me ROBERT (ccc)
- Me BURDIN (ccc)
- Me [T] [X], notaire (ccc)

DEMANDERESSE :

Madame [L] [C] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-louis ROBERT de la SELARL ROBERT, avocats au barreau de ROANNE substitué par Maître URCISSIN Julie, avocat au barreau de Roanne

D’UNE PART

DÉFENDEUR :

Monsieur [V] [I] [J] [C]
né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Julie BURDIN de la SELARL BLG AVOCATS, avocats au barreau de ROANNE, substitué par Maître RAQUIN Emeline, avocat au barreau de Roanne

D’AUTRE PART


COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ:

Jocelyne POYARD, statuant à juge unique

ORDONNANCE DE CLÔTURE du 17 novembre 2025,

DÉBATS : à l’audience publique du 09 NOVEMBRE 2026, en présence de Isabelle BERTHIER, Greffier, greffier, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile

JUGEMENT : prononcé publiquement le 16 JUIN 2026, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Jocelyne POYARD, et Isabelle BERTHIER, Greffier, greffier



















EXPOSÉ DU LITIGE


[N] [C] est décédé le [Date décès 1] 2002 à [Localité 3], laissant pour lui succéder M. [V] [C] son fils et Mme [L] [C] épouse [H] sa petite-fille venant en représentation de sa mère [K] [C] prédécédée.

Madame [L] [C] épouse [H] a fait citer Monsieur [V] [C] devant le tribunal judiciaire de Roanne par assignation signifiée le 22 janvier 2025 aux fins de partage judiciaire.


Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 27 août 2025 par le RPVA, elle formule les demandes suivantes :

ORDONNER l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l‘indivision existant entre Madame [C], épouse [H] et Monsieur [V] [C],

COMMETTRE tel Notaire qu'il plaira au Tribunal de Céans avec la mission habituelle en la matière, aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre Madame [C], épouse [H] et Monsieur [V] [C],

COMMET'l'RE par application de l'Article 1364 du Code de Procédure Civile l'un de Mesdames ou Messieurs les Juges du siège près le Tribunal Judiciaire de, ROANNE, pour surveiller lesdites opérations,

DIRE et JUGER qu'en cas d'empêchement, les Magistrats et Notaires commis seront remplacés par simple Ordonnance sur Requête,

ORDONNER la vente par adjudication du bien section A n°[Cadastre 1] [Adresse 3], avec la mise à prix de 120.000 €,

Sur le cahier des conditions de vente établi par Maitre Jean-Louis ROBERT, Avocat au sein de la SELARL ROBERT, Avocat Postulant près le Tribunal Judiciaire de ROANNE

FIXER les modalités de publicité de vente du bien précité,

DIRE et JUGER que les fonds provenant de la licitation seront répartis par le Notaire, à chacune des parties conformément à leurs droits, en tenant compte des frais réglés par Madame [C], épouse [H], relativement au bien indivis,

CONDAMNER Monsieur [V] [C] à payer à Madame [C], épouse [H], la somme de 4.000 €, sur le fondement de l'Article 700 du Code de Procédure Civile,

DEBOUTER Monsieur [V] [C] de toutes ses demandes contraires,

DIRE que les dépens seront tirés en frais privilégiés et distraits au profit de la Maitre Sandrine GATHERON, sur son affirmation de droit.

Elle fait notamment valoir qu’elle dispose de plusieurs avis de valeur concernant l’unique bien immobilier dépendant de l’indivision successorale, et qu’elle a bénéficié sur ce bien d’une donation de son grand-père et de sa mère, avec dispense de rapport à la succession ; qu’elle a plusieurs fois tenté d’obtenir de Monsieur [V] [C] qu’il prenne une décision par rapport au bien indivis qu’elle souhaite vendre, qu’elle l’a toujours informé de la gestion de ce bien dont les clés sont à sa disposition et qu’elle en a toujours assumé l’intégralité des charges ; que des comptes seront nécessairement réalisés par le notaire en charge de la liquidation de l’indivision ; que le bien est inoccupé depuis plusieurs années et que sa valeur ne cesse de diminuer. 


Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 4 juillet 2025 par le RPVA, Monsieur [V] [C] formule les demandes suivantes :

ORDONNER l’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de l’indivision existant entre Mme [C] [H] et Mr [V] [C]. 
 
DESIGNER tel Notaire qu’il plaira à la Juridiction pour y procéder. 
 
JUGER que le Notaire devra après réalisation de l’ouverture des opérations de comptes de succession et d’indivision des biens, procéder à l’inventaire et à l’estimation desdits bien et tenter de concilier les parties quant au devenir de ceux-ci et notamment la vente amiable. 

DEBOUTER Mme [C] [H] de sa demande de licitation du bien sis à [Localité 4] au prix de 120.000 €. 
 
DEBOUTER Mme [C] / [H] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 
 
JUGER que les dépens seront tirés en frais privilégiés de partage et distraits au profit de qui de droit.

Il fait notamment valoir que le patrimoine du défunt est toujours ignoré ; qu’il n’a jamais pu récupérer les clés de la maison pour faire procéder à son estimation et qu’il n’est pas opposé dans le principe à la vente de ce bien dont la donation en préciput et hors part ne lui a été explicitée que récemment ; que sa nièce ne justifie pas des dépenses qu’elle allègue et que le notaire désigné devra faire estimer le bien indivis pour qu’il soit procédé à sa vente, alors qu’il n’est pas opposé à la sortie de l’indivision ni à la vente du bien.


Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, et conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières conclusions.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 novembre 2025 et l’affaire, fixée à l’audience du 20 janvier 2026 et renvoyée à la demande des parties à l’audience du 17 mars 2026 puis à l’audience du 21 avril 2026, a été mise en délibéré au 19 mai 2026.


MOTIFS

L’article 1533 du code civil, entré en vigueur le 1er septembre 2025 et applicable aux instances en cours, prévoit que le juge peut, à tout moment de l'instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation.

Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie.

Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, ordonner une conciliation ou une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice ou le médiateur.

En l’espèce, les deux parties s’accordent sur l’ouverture des opérations successorales suite au décès d’[N] [C], et sur le fait que la succession comporte à l’actif un unique bien immobilier.

Elles s’accordent également sur le fait que Mme [L] [C] épouse [H] possèderait les ¾ en pleine propriété, ce qui résulte du courrier de Maître [A] [D] notaire à [Localité 3].

Le tribunal constate que l’acte de notoriété en définitive versé aux débats par la demanderesse la veille de la dernière audience à laquelle le dossier a été fixé, après plusieurs demandes du tribunal et autant de renvois ordonnés pour cette même raison, est établi le 16 avril 2026 et ne fait pas état du décès de [K] [C] épouse [F], alors que Mme [L] [C] épouse [H], sa fille, viendrait en représentation de sa mère dans la succession d’[N] [C].

Le tribunal constate que les deux parties présentes à l’instance ne sont pas en désaccord sur la mise en vente du bien indivis dépendant de la succession d’[N] [C], mais uniquement sur sa valorisation.

Le tribunal souligne aussi que, nonobstant la date du décès d’[N] [C] et la durée de l’indivision sur ledit bien, les désaccords qui semblent exister entre les parties au litige relèvent quasi essentiellement de leur mésentente et de leur difficulté à communiquer et à cerner les enjeux du litige dans la mesure où :

d’une part M. [V] [C] prétend ne pas avoir pu effectuer une estimation de la maison sans pour autant le démontrer tout en persistant à vouloir « soumettre plusieurs estimations afin de déterminer le prix de vente », et prétend encore que « la donation par préciput et hors part ne lui a été explicitée que récemment » alors qu’il a constitué avocat sur une assignation qui lui a été signifiée le 25 janvier 2025 et que la donation a été reçue le 5 janvier 2000 avec mention de sa qualité de nu-propriétaire du bien (à hauteur du quart),
d’autre part Mme [L] [C] épouse [H], qui verse aux débats un acte de notoriété manifestement erroné, détient en pleine propriété les ¾ du bien indivis qu’elle souhaite vendre mais fait le choix d’un partage judiciaire avec demande d’adjudication, solution notoirement moins avantageuse pour le vendeur, tout en faisant valoir qu’elle aurait supporté seule des dépenses relevant de l’indivision mais sans formuler aucune demande à ce titre, augurant de prochaines difficultés relativement au partage judiciaire s’il était ordonné dès à présent.
Dans ces circonstances, il y a lieu d’inciter les parties à rencontrer un médiateur qui les informera du processus, de l’objet et du déroulement de la médiation, compte tenu de la nature du litige et des éléments de nature à encourager sa résolution amiable au regard des intérêts de chacun mais également de leur intérêt commun.

En cas d’accord des parties sur la mise en oeuvre effective entre elles de la mesure de médiation, il convient de désigner d’ores et déjà un médiateur pour l’entreprendre.


Tous droits et moyens des parties seront réservés sur le fond et sur les mesures accessoires.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par mesure d’administration judiciaire, publiquement, contradictoirement, mise à disposition,

ENJOINT les parties de rencontrer un médiateur aux fins d’être informées sur le processus, l’objet et le déroulement de la médiation, et pour ce faire, de prendre contact avec le médiateur désigné, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision par le greffe,

DÉSIGNE Maître [T] [X] notaire, [Adresse 4] [Localité 5] – Tél : [XXXXXXXX01] – mail : [Courriel 1], 

RAPPELLE que la présence des parties à la réunion d’information qui sera fixée par le médiateur désigné est obligatoire,

RAPPELLE qu’au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie,

RAPPELLE que sur contact préalable avec le médiateur désigné, cette réunion d’information peut se dérouler par visioconférence, s’il l’estime necessaire,

RAPPELLE que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l'injonction prévue au premier alinéa de l'article 1533 du code de procédure civile peut être condamnée au paiement d'une amende civile d'un maximum de 10 000 euros,

En cas d’accord des parties sur la mise en œuvre effective de la mesure de médiation à l’issue de la réunion d’information,

DESIGNE pour y procéder Maître [T] [X] notaire, [Adresse 5] [Localité 6] – Tél : [XXXXXXXX01] – mail : [Courriel 1], 

FIXE la durée de la médiation à quatre mois (4 mois), à compter du versement de la provision à valoir sur la rémuneration du médiateur,

DIT que la durée de la médiation pourra, le cas échéant, être prorogée, avec l’accord des parties, pour une période maximum de trois mois (3 mois), à la demande du médiateur,
 
FIXE la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 1200 euros,

DIT que Mme [L] [C] épouse [M] d’une part, et M. [V] [C] d’autre part, devront verser chacun la moitié de cette somme directement entre les mains du médiateur lors de la première réunion, la répartition finale des frais étant décidée conformément à l’article 22-2 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995,

RAPPELLE que le défaut de consignation entraîne la caducité de la décision ordonnant la médiation et la poursuite de l’instance, conformément à l’article 1534-3 du code de procédure civile,

DIT que le médiateur devra immédiatement aviser le juge de l’absence de mise en œuvre de cette mesure, ou de son interruption, et tenir le juge informé des difficultés éventuellement rencontrées dans l’exercice de sa mission,

DIT qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose,

DIT que le rapport de mission, qui ne fera pas mention des propositions transactionnelles éventuellement avancées par l’une ou l’autre des parties, sera remis au greffe, ainsi qu’à chacune des parties, au plus tard avant le 8 juin 2026, sauf prorogation de la durée initiale, 

RAPPELLE :

- qu’en vertu de l’article 1535-1 du code de procédure civile, le médiateur ne dispose pas de pouvoirs d'instruction, mais qu’il peut toutefois, avec l'accord des parties et pour les besoins de la médiation, entendre les tiers qui y consentent,

- qu’en vertu de l’article 1535-5 du code de procédure civile, le juge peut mettre fin, à tout moment, à la médiation sur demande d'une partie ou à l'initiative du médiateur, qu’il peut le faire également d'office lorsque le bon déroulement de la médiation apparaît compromis ou lorsqu'elle est devenue sans objet, que dans ce cas l'affaire est, s'il y a lieu, rappelée à une audience à laquelle les parties sont convoquées à la diligence du greffe aux fins de poursuite de l'instance, 

RENVOIE l'affaire à l’audience civile collégiale du tribunal le 9 novembre 2026 à 9 heures pour sa mise en délibéré afin qu’il soit statué sur le fond et sur l’entier litige, sauf prorogation de la durée initiale de la mesure,

RÉSERVE tous droits et moyens des parties ainsi que les demandes accessoires.


Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 16 JUIN 2026.


LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1535-1, code de procedure civile 1364, code de procedure civile 1535-5, code civil 1533, code de procedure civile 1533, code de procedure civile 1534-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-16T19:53:14.663Z.