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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Roanne, Ch1 Contentieux Général, 4 août 2026, n° 24/00888

Envoi en médiationBiens - Propriété littéraire et artistiqueServitudes
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Exposé du litige

PROCÉDURE
N° : N° RG 24/00888 - 
N° Portalis
 DBYP-W-B7I-CMUR


JUGEMENT

N° 26/00063

DU 04 AOUT 2026
 



expédition :
Me NUTI
Me [D]

DEMANDEURS :

Monsieur [L] [K], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sophie NUTI, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
Madame [W] [K], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sophie NUTI, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE




D’UNE PART

DÉFENDEUR :

Monsieur [M] [F], demeurant [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3]
représenté par Maître Jean-louis ROBERT de la SELARL ROBERT, avocats au barreau de ROANNE




D’AUTRE PART


COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :

 Antoine CHABERT, Président , juge rapporteur, qui a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte au Tribunal dans son délibéré, ceci en l’absence d’opposition des avocats, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise au disposition au greffe, en application de l’article 450 du code de procédure civile,

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Antoine CHABERT, Président
Jocelyne POYARD, juge
Jérôme COMBE, juge

DÉBATS : en audience publique du 08 JUIN 2026, en présence de Isabelle BERTHIER, Greffier, 


JUGEMENT : prononcé publiquement le 04 AOUT 2026, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Antoine CHABERT, Président et Isabelle BERTHIER, Greffier, 


 

EXPOSE DU LITIGE

Mme [W] [K] et M. [L] [K] sont propriétaires indivis d’un tènement immobilier sis [Adresse 4]) [Localité 2], cadastrée n° [Cadastre 1].

Selon acte notarié du 28 juillet 2017, M. [M] [F] est propriétaire d’un bâtiment d’habitation cadastré section AE n° [Cadastre 2], et à titre indivis, de droits dans la cour commune contigüe à la maison, cadastrée section AE n° [Cadastre 3], le tout sis [Adresse 5] à [Localité 3] ([Localité 4]).

Prétendant que la parcelle n°[Cadastre 1] bénéficie d’un droit de passage sur la parcelle n°[Cadastre 3] pour accéder à leur cour, qui serait encombré du fait de M. [M] [F], et soutenant également que M. [M] [F] se serait octroyé la jouissance privative d’un passage commun, et encore qu’il aurait agrandi son balcon en violation des servitudes de vue, Mme [W] [K] et M. [L] [K] ont fait citer M. [M] [F] devant le tribunal judiciaire de Roanne par assignation signifiée le 4 novembre 2024 aux fins de responsabilité et de condamnation.


Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par le RPVA le 6 mai 2026, ils formulent les demandes suivantes :

Enjoindre à Monsieur [M] [F] es qualité de propriétaire de la parcelle n° AE [Cadastre 2] de laisser libre et faire laisser libre la cour objet du droit de passage de la parcelle n° AE [Cadastre 1] 
 
Assortir cette condamnation d’une astreinte provisoire de 500 euros par infraction constatée à compter de la signification de la décision à intervenir et ce pour une durée d’un an, après quoi il sera de nouveau statué 
 
Rétablir les consorts [K] dans leur propriété du passage vouté, en commun avec la parcelle n° AE [Cadastre 2], située sur la parcelle AE301, située sur la commune de [Localité 5] 
 
Rejeter toutes prétentions contraires 
 
Condamner Monsieur [M] [F] aux entiers dépens d’instance 
 
Condamner Monsieur [M] [F] au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.


Aux termes de ses dernières conclusions transmises par le RPVA le 4 février 2026, M. [M] [F] formule les demandes suivantes :

DEBOUTER Monsieur [L] [K] et Madame [A] [K] de l’intégralité de 
leurs demandes, fins et conclusions

CONDAMNER solidairement Monsieur [L] [K] et Madame [A] [K] 
à verser à Monsieur [M] [F] la somme de 3 000,00 € sur le fondement de l’article 
700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.


Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, et conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières conclusions.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 mai 2026 et l’affaire, fixée à l’audience du 8 juini 2026, a été mis en délibéré au 4 août 2026.

Motifs

MOTIFS

L’article 1533 du code civil, entré en vigueur le 1er septembre 2025 et applicable aux instances en cours, prévoit que le juge peut, à tout moment de l'instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation.

Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie.

Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, ordonner une conciliation ou une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice ou le médiateur.

A la première étude des éléments factuels et juridiques de cette affaire, il est possible d’apprécier l’opportunité pour les parties, de recourir à une mesure alternative de règlement de leur litige et plus précisément à une médiation.

Une résolution rapide du litige est évidemment souhaitable et une issue élaborée avec la participation active des parties l’est tout autant, par le recours à une médiation qui laisse à chacune d’entre elles la possibilité de s’exprimer personnellement et de manière respectueuse tout en écoutant l’expression personnelle et respectueuse de l’autre, dans un cadre sécurisé. 

Parmi les critères habituels d’orientation vers une telle mesure, le tribunal prend en compte :

- le fait que l’instance est introduite depuis le 4 novembre 2024 sans évolution notable des prétentions ni des moyens de chaque partie pour étayer sa position, après deux jeux de conclusions pour chacune,

- le fait que les intérêts des parties sont plus larges que ceux du procès et que leurs relations s’inscrivent sur le long terme s’agissant d’un litige de voisinage qui a des incidences sur d’autres parties que celles engagées dans la procédure, 

- le fait que le coût direct et indirect du litige est disproportionné par rapport à l’objet même des demandes en raison de la probabilité d’un jugement difficile à accepter, et de l’éventualité d’une procédure d’appel plus longue et plus coûteuse encore, sans compter l’aléa judiciaire,

- l’utilité évidente d’une recherche de solution globale et apaisée du différend composé de multiples sources passées, présentes et peut-être à venir, de désaccord entre les parties. 

Dans ces circonstances, il y a lieu d’inciter les parties à rencontrer un médiateur qui les informera du processus, de l’objet et du déroulement de la médiation, compte tenu de la nature du litige et des éléments de nature à encourager sa résolution amiable au regard des intérêts de chacun mais également de leur intérêt commun.

En cas d’accord des parties sur la mise en oeuvre effective entre elles de la mesure de médiation, il convient de désigner d’ores et déjà un médiateur pour l’entreprendre.


Tous droits et moyens des parties seront réservés sur le fond et sur les mesures accessoires.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le tribunal, statuant par mesure d’administration judiciaire, publiquement, contradictoirement, par mise à disposition,


ENJOINT Mme [W] [K] et M. [L] [K] d’une part, M. [M] [F] d’autre part, de rencontrer un médiateur aux fins d’être informées sur le processus, l’objet et le déroulement de la médiation, et pour ce faire, de prendre contact avec le médiateur désigné, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision par le greffe,

DÉSIGNE la CNPM - Chambre Nationale des Praticiens de la Médiation - [Adresse 6] [Localité 6] - Tél : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [Courriel 1] - [Courriel 2], 

RAPPELLE que la présence des parties à la réunion d’information qui sera fixée par le médiateur désigné est obligatoire,

RAPPELLE qu’au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie,

RAPPELLE que sur contact préalable avec le médiateur désigné, cette réunion d’information peut se dérouler par visioconférence, s’il l’estime necessaire,

RAPPELLE que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l'injonction prévue au premier alinéa de l'article 1533 du code de procédure civile peut être condamnée au paiement d'une amende civile d'un maximum de 10 000 euros,

En cas d’accord des parties sur la mise en œuvre effective de la mesure de médiation à l’issue de la réunion d’information,

DESIGNE pour y procéder la CNPM - Chambre Nationale des Praticiens de la Médiation - [Adresse 6] [Localité 6] - Tél : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [Courriel 1] - [Courriel 2],

FIXE la durée de la médiation à quatre mois (4 mois), à compter du versement de la provision à valoir sur la rémuneration du médiateur,

DIT que la durée de la médiation pourra, le cas échéant, être prorogée, avec l’accord des parties, pour une période maximum de trois mois (3 mois), à la demande du médiateur,
 
FIXE la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 1 200 euros,

DIT que Mme [W] [K] et M. [L] [K] d’une part, M. [M] [F] d’autre part, devront verser chacun la moitié de cette somme directement entre les mains du médiateur lors de la première réunion, la répartition finale des frais étant décidée conformément à l’article 22-2 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995,

RAPPELLE que le défaut de consignation entraîne la caducité de la décision ordonnant la médiation et la poursuite de l’instance, conformément à l’article 1534-3 du code de procédure civile,

DIT que le médiateur devra immédiatement aviser le juge de l’absence de mise en œuvre de cette mesure, ou de son interruption, et tenir le juge informé des difficultés éventuellement rencontrées dans l’exercice de sa mission,

DIT qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose,

DIT que le rapport de mission, qui ne fera pas mention des propositions transactionnelles éventuellement avancées par l’une ou l’autre des parties, sera remis au greffe, ainsi qu’à chacune des parties, au plus tard avant le 30 novermbre 2026, sauf prorogation de la durée initiale, 

RAPPELLE :

- qu’en vertu de l’article 1535-1 du code de procédure civile, le médiateur ne dispose pas de pouvoirs d'instruction, mais qu’il peut toutefois, avec l'accord des parties et pour les besoins de la médiation, entendre les tiers qui y consentent,

- qu’en vertu de l’article 1535-5 du code de procédure civile, le juge peut mettre fin, à tout moment, à la médiation sur demande d'une partie ou à l'initiative du médiateur, qu’il peut le faire également d'office lorsque le bon déroulement de la médiation apparaît compromis ou lorsqu'elle est devenue sans objet, que dans ce cas l'affaire est, s'il y a lieu, rappelée à une audience à laquelle les parties sont convoquées à la diligence du greffe aux fins de poursuite de l'instance, 

RENVOIE l'affaire à l’audience civile collégiale du tribunal le 14 décembre 2026 à 9 heures pour sa mise en délibéré afin qu’il soit statué sur le fond et sur l’entier litige, sauf prorogation de la durée initiale de la mesure,

RÉSERVE tous droits et moyens des parties ainsi que les demandes accessoires. 

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 04 AOUT 2026.



LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROANNE

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
AUDIENCE DU 04 AOUT 2026



PROCÉDURE
N° : N° RG 24/00888 - 
N° Portalis
 DBYP-W-B7I-CMUR


JUGEMENT

N° 26/00063

DU 04 AOUT 2026
 



expédition :
Me NUTI
Me [D]

DEMANDEURS :

Monsieur [L] [K], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sophie NUTI, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
Madame [W] [K], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sophie NUTI, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE




D’UNE PART

DÉFENDEUR :

Monsieur [M] [F], demeurant [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3]
représenté par Maître Jean-louis ROBERT de la SELARL ROBERT, avocats au barreau de ROANNE




D’AUTRE PART


COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :

 Antoine CHABERT, Président , juge rapporteur, qui a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte au Tribunal dans son délibéré, ceci en l’absence d’opposition des avocats, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise au disposition au greffe, en application de l’article 450 du code de procédure civile,

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Antoine CHABERT, Président
Jocelyne POYARD, juge
Jérôme COMBE, juge

DÉBATS : en audience publique du 08 JUIN 2026, en présence de Isabelle BERTHIER, Greffier, 


JUGEMENT : prononcé publiquement le 04 AOUT 2026, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Antoine CHABERT, Président et Isabelle BERTHIER, Greffier, 


 

EXPOSE DU LITIGE

Mme [W] [K] et M. [L] [K] sont propriétaires indivis d’un tènement immobilier sis [Adresse 4]) [Localité 2], cadastrée n° [Cadastre 1].

Selon acte notarié du 28 juillet 2017, M. [M] [F] est propriétaire d’un bâtiment d’habitation cadastré section AE n° [Cadastre 2], et à titre indivis, de droits dans la cour commune contigüe à la maison, cadastrée section AE n° [Cadastre 3], le tout sis [Adresse 5] à [Localité 3] ([Localité 4]).

Prétendant que la parcelle n°[Cadastre 1] bénéficie d’un droit de passage sur la parcelle n°[Cadastre 3] pour accéder à leur cour, qui serait encombré du fait de M. [M] [F], et soutenant également que M. [M] [F] se serait octroyé la jouissance privative d’un passage commun, et encore qu’il aurait agrandi son balcon en violation des servitudes de vue, Mme [W] [K] et M. [L] [K] ont fait citer M. [M] [F] devant le tribunal judiciaire de Roanne par assignation signifiée le 4 novembre 2024 aux fins de responsabilité et de condamnation.


Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par le RPVA le 6 mai 2026, ils formulent les demandes suivantes :

Enjoindre à Monsieur [M] [F] es qualité de propriétaire de la parcelle n° AE [Cadastre 2] de laisser libre et faire laisser libre la cour objet du droit de passage de la parcelle n° AE [Cadastre 1] 
 
Assortir cette condamnation d’une astreinte provisoire de 500 euros par infraction constatée à compter de la signification de la décision à intervenir et ce pour une durée d’un an, après quoi il sera de nouveau statué 
 
Rétablir les consorts [K] dans leur propriété du passage vouté, en commun avec la parcelle n° AE [Cadastre 2], située sur la parcelle AE301, située sur la commune de [Localité 5] 
 
Rejeter toutes prétentions contraires 
 
Condamner Monsieur [M] [F] aux entiers dépens d’instance 
 
Condamner Monsieur [M] [F] au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.


Aux termes de ses dernières conclusions transmises par le RPVA le 4 février 2026, M. [M] [F] formule les demandes suivantes :

DEBOUTER Monsieur [L] [K] et Madame [A] [K] de l’intégralité de 
leurs demandes, fins et conclusions

CONDAMNER solidairement Monsieur [L] [K] et Madame [A] [K] 
à verser à Monsieur [M] [F] la somme de 3 000,00 € sur le fondement de l’article 
700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.


Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, et conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières conclusions.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 mai 2026 et l’affaire, fixée à l’audience du 8 juini 2026, a été mis en délibéré au 4 août 2026.







MOTIFS

L’article 1533 du code civil, entré en vigueur le 1er septembre 2025 et applicable aux instances en cours, prévoit que le juge peut, à tout moment de l'instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation.

Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie.

Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, ordonner une conciliation ou une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice ou le médiateur.

A la première étude des éléments factuels et juridiques de cette affaire, il est possible d’apprécier l’opportunité pour les parties, de recourir à une mesure alternative de règlement de leur litige et plus précisément à une médiation.

Une résolution rapide du litige est évidemment souhaitable et une issue élaborée avec la participation active des parties l’est tout autant, par le recours à une médiation qui laisse à chacune d’entre elles la possibilité de s’exprimer personnellement et de manière respectueuse tout en écoutant l’expression personnelle et respectueuse de l’autre, dans un cadre sécurisé. 

Parmi les critères habituels d’orientation vers une telle mesure, le tribunal prend en compte :

- le fait que l’instance est introduite depuis le 4 novembre 2024 sans évolution notable des prétentions ni des moyens de chaque partie pour étayer sa position, après deux jeux de conclusions pour chacune,

- le fait que les intérêts des parties sont plus larges que ceux du procès et que leurs relations s’inscrivent sur le long terme s’agissant d’un litige de voisinage qui a des incidences sur d’autres parties que celles engagées dans la procédure, 

- le fait que le coût direct et indirect du litige est disproportionné par rapport à l’objet même des demandes en raison de la probabilité d’un jugement difficile à accepter, et de l’éventualité d’une procédure d’appel plus longue et plus coûteuse encore, sans compter l’aléa judiciaire,

- l’utilité évidente d’une recherche de solution globale et apaisée du différend composé de multiples sources passées, présentes et peut-être à venir, de désaccord entre les parties. 

Dans ces circonstances, il y a lieu d’inciter les parties à rencontrer un médiateur qui les informera du processus, de l’objet et du déroulement de la médiation, compte tenu de la nature du litige et des éléments de nature à encourager sa résolution amiable au regard des intérêts de chacun mais également de leur intérêt commun.

En cas d’accord des parties sur la mise en oeuvre effective entre elles de la mesure de médiation, il convient de désigner d’ores et déjà un médiateur pour l’entreprendre.


Tous droits et moyens des parties seront réservés sur le fond et sur les mesures accessoires.













PAR CES MOTIFS


Le tribunal, statuant par mesure d’administration judiciaire, publiquement, contradictoirement, par mise à disposition,


ENJOINT Mme [W] [K] et M. [L] [K] d’une part, M. [M] [F] d’autre part, de rencontrer un médiateur aux fins d’être informées sur le processus, l’objet et le déroulement de la médiation, et pour ce faire, de prendre contact avec le médiateur désigné, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision par le greffe,

DÉSIGNE la CNPM - Chambre Nationale des Praticiens de la Médiation - [Adresse 6] [Localité 6] - Tél : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [Courriel 1] - [Courriel 2], 

RAPPELLE que la présence des parties à la réunion d’information qui sera fixée par le médiateur désigné est obligatoire,

RAPPELLE qu’au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie,

RAPPELLE que sur contact préalable avec le médiateur désigné, cette réunion d’information peut se dérouler par visioconférence, s’il l’estime necessaire,

RAPPELLE que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l'injonction prévue au premier alinéa de l'article 1533 du code de procédure civile peut être condamnée au paiement d'une amende civile d'un maximum de 10 000 euros,

En cas d’accord des parties sur la mise en œuvre effective de la mesure de médiation à l’issue de la réunion d’information,

DESIGNE pour y procéder la CNPM - Chambre Nationale des Praticiens de la Médiation - [Adresse 6] [Localité 6] - Tél : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [Courriel 1] - [Courriel 2],

FIXE la durée de la médiation à quatre mois (4 mois), à compter du versement de la provision à valoir sur la rémuneration du médiateur,

DIT que la durée de la médiation pourra, le cas échéant, être prorogée, avec l’accord des parties, pour une période maximum de trois mois (3 mois), à la demande du médiateur,
 
FIXE la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 1 200 euros,

DIT que Mme [W] [K] et M. [L] [K] d’une part, M. [M] [F] d’autre part, devront verser chacun la moitié de cette somme directement entre les mains du médiateur lors de la première réunion, la répartition finale des frais étant décidée conformément à l’article 22-2 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995,

RAPPELLE que le défaut de consignation entraîne la caducité de la décision ordonnant la médiation et la poursuite de l’instance, conformément à l’article 1534-3 du code de procédure civile,

DIT que le médiateur devra immédiatement aviser le juge de l’absence de mise en œuvre de cette mesure, ou de son interruption, et tenir le juge informé des difficultés éventuellement rencontrées dans l’exercice de sa mission,

DIT qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose,

DIT que le rapport de mission, qui ne fera pas mention des propositions transactionnelles éventuellement avancées par l’une ou l’autre des parties, sera remis au greffe, ainsi qu’à chacune des parties, au plus tard avant le 30 novermbre 2026, sauf prorogation de la durée initiale, 

RAPPELLE :

- qu’en vertu de l’article 1535-1 du code de procédure civile, le médiateur ne dispose pas de pouvoirs d'instruction, mais qu’il peut toutefois, avec l'accord des parties et pour les besoins de la médiation, entendre les tiers qui y consentent,

- qu’en vertu de l’article 1535-5 du code de procédure civile, le juge peut mettre fin, à tout moment, à la médiation sur demande d'une partie ou à l'initiative du médiateur, qu’il peut le faire également d'office lorsque le bon déroulement de la médiation apparaît compromis ou lorsqu'elle est devenue sans objet, que dans ce cas l'affaire est, s'il y a lieu, rappelée à une audience à laquelle les parties sont convoquées à la diligence du greffe aux fins de poursuite de l'instance, 

RENVOIE l'affaire à l’audience civile collégiale du tribunal le 14 décembre 2026 à 9 heures pour sa mise en délibéré afin qu’il soit statué sur le fond et sur l’entier litige, sauf prorogation de la durée initiale de la mesure,

RÉSERVE tous droits et moyens des parties ainsi que les demandes accessoires. 

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 04 AOUT 2026.



LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

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Mise à jour de la source le 2026-08-07T18:59:19.225Z.