Décision de justice
Tribunal judiciaire de Draguignan, Chambre 1, 11 juin 2026, n° 25/00823
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsVente
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Exposé du litige
****************** EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Madame [G] [L] a acquis, selon certificat de cession du 25 mai 2021, un véhicule d’occasion auprès de monsieur [O] [E], garagiste exerçant à titre individuel ; le prix convenu était de 2 600 euros. Excipant de désordres affectant son véhicule, madame [L] a obtenu désignation d’un expert judiciaire par ordonnance de référé du 25 janvier 2023. Le rapport de monsieur [X] a été déposé le 16 juillet 2024. Par acte extrajudiciaire en date du 22 janvier 2025, madame [L] a assigné monsieur [E] devant la juridiction de céans en résolution de la vente. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/00823. Le Juge de la mise en état a fait injonction aux parties d’entrer en médiation par ordonnance du 27 mai 2025. Par ordonnance du 03 février 2026, la clôture a été fixée au même jour. L’affaire a été appelée à l’audience du 09 avril 2026 et mise en délibéré au 11 juin 2026. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Par son assignation, à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des moyens, madame [L] demande au tribunal de : - la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions - dire et juger que monsieur [E] lui doit la garantie légale des vices cachés - prononcer la résolution judiciaire de la vente du véhicule de marque Citroën C4 immatriculé [Immatriculation 1], aux torts exclusifs de monsieur [E] - condamner monsieur [E] à lui restituer le prix de vente d’un montant de 2 600 euros, avec intérêts moratoires au taux légal à compter du jour de l’assignation - condamner monsieur [E] à reprendre possession du véhicule litigieux à ses frais exclusifs, sous astreinte provisoire d’un montant de 100 euros par jour de retard 1 mois à compter de la signification du jugement à intervenir - condamner monsieur [E] à lui payer la somme de 55,20 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice pour les frais engagés, avec intérêts au taux légal à compter du jour de l’assignation, les intérêts échus étant eux-mêmes capitalisés par périodes annuelles, conformément aux articles 1231-6 et 1343-2 du Code civil, outre 10 euros par jour au titre du trouble de jouissance à compter du 07 février 2022 jusqu’à parfait paiement - condamner monsieur [E] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile - condamner monsieur [E] aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire - ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir Par ses "conclusions en défense", auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, monsieur [O] [E] demande au tribunal de : à titre principal - prononcer la résolution de la vente aux torts exclusifs de madame [L] pour non-paiement du prix - ordonner la restitution du véhicule Citroën C4 Picasso, immatriculé [Immatriculation 1], entre ses mains, sous astreinte de 50 euros par jour de retard - débouter madame [L] de l’ensemble de ses demandes - condamner madame [L] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral avec anatocisme à titre subsidiaire - dire qu’il n’y a pas lieu à restitution - débouter madame [L] de l’ensemble de ses demandes - condamner madame [L] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral avec anatocisme à titre infiniment subsidiaire - réduire à de plus justes proportions le montant de l’indemnisation en tout état de cause - condamner madame [L] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Motifs
MOTIVATION L’article 9 du Code de procédure civile rappelle qu’« il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention », tandis que l’article 1353 du Code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ». Le tribunal est saisi par deux prétentions à titre principal de résolution de la vente, en demande du fait de vices cachés, à titre reconventionnel du fait du non-paiement du prix. Le premier grief conditionne la validité finale de la vente, mais le second sa validité initiale même : la demande reconventionnelle sera donc examinée d’abord. * Ainsi monsieur [O] [E] fait-il valoir que la demanderesse n’a jamais réglé le prix convenu de la vente du véhicule, malgré la remise effective du bien, ne s’exprime pas à ce sujet et ne prouve pas le contraire dans ses écritures ; que cette inexécution de son obligation essentielle justifie la résolution du contrat de vente à ses torts exclusifs. Madame [G] [L] ne formule pas d’observations sur ce point. L’article 1103 du Code civil prévoit que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », tandis que l’article 1104 ajoute qu’ils « doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ». L’article 1217 énumère les sanctions entre lesquelles peut opter la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, sanctions auxquelles peuvent toujours s’ajouter des dommages-intérêts. L’article 1650 du Code civil rappelle que « la principale obligation de l’acheteur est de payer le prix au jour et au lieu réglés par la vente » ; « s’il n’a rien été réglé à cet égard lors de la vente, l’acheteur doit payer au lieu et dans le temps où doit se faire la délivrance » précise le 1651 ; et « [s’il] ne paye pas le prix, le vendeur peut demander la résolution de la vente » ajoute le 1654. L’article 1602 du même code dispose que « [le vendeur] a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend ». L’article 1612 ajoute qu’« [il] n’est pas tenu de délivrer la chose, si l’acheteur n’en paye pas le prix, et que le vendeur ne lui ait pas accordé un délai pour le paiement ». Le tribunal retient que lorsque la vente n’est pas à crédit ou à tempérament, la bonne foi présumée du vendeur qui délivre la chose malgré le non-paiement immédiat du prix ne saurait lui faire supporter la mauvaise foi avérée de l’acheteur en lui donnant l’initiative exclusive de l’exécution du contrat, la chose dût-elle s’avérer viciée, et lui faire perdre le bénéfice de la faculté offerte par l’article 1612 : car au moment où le prix est exigible, l’acheteur défaillant n’a pas l’excuse du vice dont il ignore l’existence et il ne démontre pas que son vendeur en a lui-même connaissance (i.e que son vendeur manque sciemment à son obligation de garantie). En l’espèce, madame [L] ne justifie pas du débit effectif de la somme qu’elle dit avoir versée, alors que cette réalité est contestée en face et que l’intéressée n’a pas saisi l’opportunité de présenter ses observations sur ce point avant l’ordonnance de clôture. Or le prix était immédiatement exigible, et il n’a pas été retenu par madame [E] à raison des vices affectant son véhicule mais dès le début. Cette inexécution affectant la vente dans son existence même, sans trouver sa source dans un manquement du vendeur, il y a donc lieu de prononcer la résolution sans même examiner s’il y avait vice caché reprochable à ce-dernier. Le véhicule devra être restitué aux frais de madame [L], mais il n’apparaît pas de motif particulier de prononcer une astreinte dès lors qu’elle n’entendait pas le conserver. * Par ailleurs, monsieur [E] formule une demande d’indemnisation de son préjudice moral « en raison de cette procédure abusive ». Madame [L] ne formule pas d’observations sur ce point. L’article 1240 du Code civil prévoit que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». En l’espèce, le tribunal relève que cette demande n’est pas développée, notamment sur le caractère abusif de cette assignation qui développait ses propres arguments, ni sur les répercussions qu’aurait subies monsieur [E] ; elle sera donc rejetée. * En vertu des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, madame [L] qui succombe en ses prétentions sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, ainsi qu’à payer une somme de 1 200 euros pour les frais irrépétibles de son défendeur, étant observé qu’aucune facture d’honoraires n’est produite.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, DÉBOUTE madame [G] [L] de l’intégralité de ses demandes ; PRONONCE la résolution judiciaire de la vente du véhicule Citroën C4 Picasso immatriculé [Immatriculation 1] survenue entre monsieur [O] [E] et madame [G] [L] ; ORDONNE la restitution par madame [L] du véhicule Citroën C4 Picasso immatriculé [Immatriculation 1] à monsieur [O] [E] ; DÉBOUTE monsieur [O] [E] de sa demande au titre du préjudice moral ; CONDAMNE madame [G] [L] aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire ayant donné lieu au rapport de monsieur [V] [X] daté du 16 juillet 2024 ; CONDAMNE madame [G] [L] à payer à monsieur [O] [E] la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] _______________________ Chambre 1 ************************ DU 11 Juin 2026 Dossier N° RG 25/00823 - N° Portalis DB3D-W-B7J-KQS3 Minute n° : 2026/ 252 AFFAIRE : [G] [L] C/ [O] [E] exerçant à titre individuel sous l’enseigne GGM JUGEMENT DU 11 Juin 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : M. Jean-Baptiste SIRVENTE, Vice-président, statuant à juge unique GREFFIER : Madame Cécile CARTAL DÉBATS : A l’audience publique du 09 Avril 2026 mis en délibéré au 11 Juin 2026 JUGEMENT : Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort. Copie exécutoire à Me Josselin BERTELLE Me Virginie FEUZ Délivrées le Copie dossier NOM DES PARTIES : DEMANDERESSE : Madame [G] [L], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Virginie FEUZ, avocat au barreau de DRAGUIGNAN D’UNE PART ; DEFENDEUR : Monsieur [O] [E] exerçant à titre individuel sous l’enseigne GGM, demeurant [Adresse 2] représenté par Me Josselin BERTELLE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN D’AUTRE PART ; ****************** EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Madame [G] [L] a acquis, selon certificat de cession du 25 mai 2021, un véhicule d’occasion auprès de monsieur [O] [E], garagiste exerçant à titre individuel ; le prix convenu était de 2 600 euros. Excipant de désordres affectant son véhicule, madame [L] a obtenu désignation d’un expert judiciaire par ordonnance de référé du 25 janvier 2023. Le rapport de monsieur [X] a été déposé le 16 juillet 2024. Par acte extrajudiciaire en date du 22 janvier 2025, madame [L] a assigné monsieur [E] devant la juridiction de céans en résolution de la vente. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/00823. Le Juge de la mise en état a fait injonction aux parties d’entrer en médiation par ordonnance du 27 mai 2025. Par ordonnance du 03 février 2026, la clôture a été fixée au même jour. L’affaire a été appelée à l’audience du 09 avril 2026 et mise en délibéré au 11 juin 2026. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Par son assignation, à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des moyens, madame [L] demande au tribunal de : - la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions - dire et juger que monsieur [E] lui doit la garantie légale des vices cachés - prononcer la résolution judiciaire de la vente du véhicule de marque Citroën C4 immatriculé [Immatriculation 1], aux torts exclusifs de monsieur [E] - condamner monsieur [E] à lui restituer le prix de vente d’un montant de 2 600 euros, avec intérêts moratoires au taux légal à compter du jour de l’assignation - condamner monsieur [E] à reprendre possession du véhicule litigieux à ses frais exclusifs, sous astreinte provisoire d’un montant de 100 euros par jour de retard 1 mois à compter de la signification du jugement à intervenir - condamner monsieur [E] à lui payer la somme de 55,20 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice pour les frais engagés, avec intérêts au taux légal à compter du jour de l’assignation, les intérêts échus étant eux-mêmes capitalisés par périodes annuelles, conformément aux articles 1231-6 et 1343-2 du Code civil, outre 10 euros par jour au titre du trouble de jouissance à compter du 07 février 2022 jusqu’à parfait paiement - condamner monsieur [E] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile - condamner monsieur [E] aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire - ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir Par ses "conclusions en défense", auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, monsieur [O] [E] demande au tribunal de : à titre principal - prononcer la résolution de la vente aux torts exclusifs de madame [L] pour non-paiement du prix - ordonner la restitution du véhicule Citroën C4 Picasso, immatriculé [Immatriculation 1], entre ses mains, sous astreinte de 50 euros par jour de retard - débouter madame [L] de l’ensemble de ses demandes - condamner madame [L] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral avec anatocisme à titre subsidiaire - dire qu’il n’y a pas lieu à restitution - débouter madame [L] de l’ensemble de ses demandes - condamner madame [L] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral avec anatocisme à titre infiniment subsidiaire - réduire à de plus justes proportions le montant de l’indemnisation en tout état de cause - condamner madame [L] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile MOTIVATION L’article 9 du Code de procédure civile rappelle qu’« il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention », tandis que l’article 1353 du Code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ». Le tribunal est saisi par deux prétentions à titre principal de résolution de la vente, en demande du fait de vices cachés, à titre reconventionnel du fait du non-paiement du prix. Le premier grief conditionne la validité finale de la vente, mais le second sa validité initiale même : la demande reconventionnelle sera donc examinée d’abord. * Ainsi monsieur [O] [E] fait-il valoir que la demanderesse n’a jamais réglé le prix convenu de la vente du véhicule, malgré la remise effective du bien, ne s’exprime pas à ce sujet et ne prouve pas le contraire dans ses écritures ; que cette inexécution de son obligation essentielle justifie la résolution du contrat de vente à ses torts exclusifs. Madame [G] [L] ne formule pas d’observations sur ce point. L’article 1103 du Code civil prévoit que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », tandis que l’article 1104 ajoute qu’ils « doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ». L’article 1217 énumère les sanctions entre lesquelles peut opter la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, sanctions auxquelles peuvent toujours s’ajouter des dommages-intérêts. L’article 1650 du Code civil rappelle que « la principale obligation de l’acheteur est de payer le prix au jour et au lieu réglés par la vente » ; « s’il n’a rien été réglé à cet égard lors de la vente, l’acheteur doit payer au lieu et dans le temps où doit se faire la délivrance » précise le 1651 ; et « [s’il] ne paye pas le prix, le vendeur peut demander la résolution de la vente » ajoute le 1654. L’article 1602 du même code dispose que « [le vendeur] a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend ». L’article 1612 ajoute qu’« [il] n’est pas tenu de délivrer la chose, si l’acheteur n’en paye pas le prix, et que le vendeur ne lui ait pas accordé un délai pour le paiement ». Le tribunal retient que lorsque la vente n’est pas à crédit ou à tempérament, la bonne foi présumée du vendeur qui délivre la chose malgré le non-paiement immédiat du prix ne saurait lui faire supporter la mauvaise foi avérée de l’acheteur en lui donnant l’initiative exclusive de l’exécution du contrat, la chose dût-elle s’avérer viciée, et lui faire perdre le bénéfice de la faculté offerte par l’article 1612 : car au moment où le prix est exigible, l’acheteur défaillant n’a pas l’excuse du vice dont il ignore l’existence et il ne démontre pas que son vendeur en a lui-même connaissance (i.e que son vendeur manque sciemment à son obligation de garantie). En l’espèce, madame [L] ne justifie pas du débit effectif de la somme qu’elle dit avoir versée, alors que cette réalité est contestée en face et que l’intéressée n’a pas saisi l’opportunité de présenter ses observations sur ce point avant l’ordonnance de clôture. Or le prix était immédiatement exigible, et il n’a pas été retenu par madame [E] à raison des vices affectant son véhicule mais dès le début. Cette inexécution affectant la vente dans son existence même, sans trouver sa source dans un manquement du vendeur, il y a donc lieu de prononcer la résolution sans même examiner s’il y avait vice caché reprochable à ce-dernier. Le véhicule devra être restitué aux frais de madame [L], mais il n’apparaît pas de motif particulier de prononcer une astreinte dès lors qu’elle n’entendait pas le conserver. * Par ailleurs, monsieur [E] formule une demande d’indemnisation de son préjudice moral « en raison de cette procédure abusive ». Madame [L] ne formule pas d’observations sur ce point. L’article 1240 du Code civil prévoit que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». En l’espèce, le tribunal relève que cette demande n’est pas développée, notamment sur le caractère abusif de cette assignation qui développait ses propres arguments, ni sur les répercussions qu’aurait subies monsieur [E] ; elle sera donc rejetée. * En vertu des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, madame [L] qui succombe en ses prétentions sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, ainsi qu’à payer une somme de 1 200 euros pour les frais irrépétibles de son défendeur, étant observé qu’aucune facture d’honoraires n’est produite. PAR CES MOTIFS Le tribunal, DÉBOUTE madame [G] [L] de l’intégralité de ses demandes ; PRONONCE la résolution judiciaire de la vente du véhicule Citroën C4 Picasso immatriculé [Immatriculation 1] survenue entre monsieur [O] [E] et madame [G] [L] ; ORDONNE la restitution par madame [L] du véhicule Citroën C4 Picasso immatriculé [Immatriculation 1] à monsieur [O] [E] ; DÉBOUTE monsieur [O] [E] de sa demande au titre du préjudice moral ; CONDAMNE madame [G] [L] aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire ayant donné lieu au rapport de monsieur [V] [X] daté du 16 juillet 2024 ; CONDAMNE madame [G] [L] à payer à monsieur [O] [E] la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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Mise à jour de la source le 2026-06-16T20:01:40.036Z.