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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Rodez, Affaires Contentieuses, 13 juin 2025, n° 22/01229

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrats divers
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Suivant facture du 12 janvier 2018, l’association HIPPOTHERA a acquis auprès de la société à responsabilité limitée (SARL) Domaine de [Adresse 1] un véhicule hippomobile adapté aux fauteuils roulants au prix de 10.000,00€. 

Sur saisine de l’association HIPPOTHERA qui déplorait des défauts et non conformités, une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés du Tribunal de proximité de Millau par ordonnance du 27 octobre 2020, confiée à Monsieur [Z] [W]. Ce dernier a déposé son rapport le 26 juillet 2021. 

 En l’absence d’accord amiable, l’association HIPPOTHERA a, par acte de commissaire de justice du 21 octobre 2022, fait assigner la SARL Domaine de [Adresse 1] devant le Tribunal judiciaire de Rodez aux fins d’indemnisation de ses préjudices. 

Saisi sur incident par la SARL Domaine de [Adresse 1] qui soulevait la nullité du rapport d’expertise judiciaire et à défaut son inopposabilité, le juge de la mise en état a, par ordonnance du 6 novembre 2023, notamment débouté cette dernière de l’ensemble de ses demandes. 

Par conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 2 juillet 2024, l’association HIPPOTHERA sollicite, au visa des articles 1103, 1231-1, 1603, 1604, 1641, 1645 et 1651 du Code Civil, de voir : 
« rejetant toutes conclusions contraires, 
- déclarer la SARL Domaine de [Adresse 1] entièrement responsable des non-conformités et désordres affectant le véhicule hippomobile,
- condamner la SARL Domaine de [Adresse 1] à lui verser les sommes de :
- 8.342,50€ en réparation du préjudice matériel,
- 16.916,80€ en réparation des préjudices annexes,
- 2.000,00€ au titre du solde de la reprise de deux véhicules
- condamner la SARL Domaine de [Adresse 1] aux dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire ainsi que les frais de constat d’huissier du 7 mars 2019,
- condamner la SARL Domaine de [Adresse 1] à lui verser la somme de 3.000,00€ au titre des frais irrépétibles,
- ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ».

Aux termes de ses dernières écritures signifiées par RPVA le 7 novembre 2024, la SARL Domaine de [Adresse 1] sollicite de voir : 
« - débouter l’association HIPPOTHERA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, 
- condamner l’association HIPPOTHERA à lui payer la somme de 5.000,00€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
- condamner l’association HIPPOTHERA aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de Maître BOUTARIC, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ». 

Pour un exposé des prétentions et moyens des parties, le Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, s'en réfère expressément aux dernières conclusions récapitulatives des parties. 






La clôture de la procédure est intervenue le 24 janvier 2025 par ordonnance du 7 novembre 2024 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 24 janvier 2025. 

L'affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2025, par mise à disposition au greffe et prorogée au 13 juin 2025 en raison d’un arrêt de travail.

Motifs

MOTIFS

A titre liminaire, l’ensemble des parties ayant été valablement représentées par leurs conseils respectifs, il sera statué par jugement contradictoire conformément aux dispositions de l’article 467 du Code de procédure civile.

I. Sur la demande principale

Aux termes des articles 1103, 1104 et 1193 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

A. Sur les manquements à l’obligation de délivrance conforme

Aux termes des articles 1603 et 1604 du Code civil, le vendeur est notamment tenu de délivrer la chose qu’il vend. La délivrance est le transport de la chose vendue en puissance et possession de l’acheteur. L’obligation de délivrance conforme s’entend ainsi de la mise à disposition de l’acheteur d’une chose conforme à ce qui a été convenu, soit une chose conforme aux spécifications contractuelles. La conformité se constate à la délivrance. Il incombe à l’acheteur de prouver la non-conformité contractuelle.

L’article 1615 du même code précise à ce titre que l’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel. 

La première chambre civile de la Cour de Cassation a eu l’occasion de préciser dans son arrêt du 17 juin 1997, n°95-13.389 que manque à son obligation de délivrance, le vendeur d'un véhicule qui, dans son ensemble, était inadapté de par sa conception, à supporter l’aménagement exécuté en vue d’une utilisation conventionnellement prévue par les parties, en l'espèce le transport de personnes handicapées.

Les articles 1610 et 1611 du même code disposent que si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l’acquéreur peut, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur et que dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s’il résulte un préjudice pour l’acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu.

Enfin, il convient de rappeler les dispositions des articles 1353 du Code civil et 9 du Code de procédure civile selon lesquelles il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention et il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. 

En l’occurrence, l’association HIPPOTHERA soutient que le véhicule livré n’était pas conforme à la commande, dangereux pour son utilisation et affecté de divers désordres. 





En l’espèce, il convient tout d’abord de relever qu’il ressort de la facture du 12 janvier 2018 que la commande de l’association HIPPOTHERA portait précisément sur une « wagonnette 14 places à l’arrière, 2 places à l’avant ou 1 place + 1 place pour fauteuil roulant, voiture pouvant prendre jusqu’à 6 fauteuils roulants, avec roues arrières diam. 85cm, roues avant diam. 80 cm, espace à l’avant disposé pour pouvoir mettre un fauteuil roulant » et qu’il était également prévu un certain nombre d’équipements dont : « freins à disque et frein de parking mécanique », « gyrophare à l’arrière gauche » et « large rampe de chargement avec gardes corps ». 

A titre liminaire, s’agissant de la date de livraison du véhicule, il est établi que le véhicule a été livré à l’occasion du salon du cheval qui s’est tenu du 17 au 21 janvier 2018 selon le site internet du salon, ainsi que l’affirme la SARL Domaine de [Adresse 1] et ainsi qu’en attestent les photographies prises à cette occasion qui mettent en évidence l’utilisation dudit véhicule par l’association HIPPOTHERA. 

Il est également établi par les pièces versées aux débats que le véhicule a été repris par la SARL Domaine de [Adresse 1] aux fins de procéder à des modifications et que le véhicule a ensuite été livré courant mai 2018. 

Les parties s’opposent sur les motifs de cette reprise : l’association HIPPOTHERA affirme à ce titre que le véhicule n’était pas conforme à la commande et que l’objet de la reprise était la mise en conformité ainsi qu’il ressort des deux attestations conformes aux dispositions de l’article 202 du Code de procédure civile émanant de deux bénévoles, tandis que la SARL Domaine de [Adresse 1] soutient qu’elle n’a repris le véhicule que pour procéder à de nouvelles modifications sollicitées par l’acheteur après la livraison du véhicule et le constat de sa conformité à la commande. Il convient de relever à ce titre que la SARL Domaine de [Adresse 1] admet elle-même aux termes de ses conclusions que la modification apportée portait sur le remplacement des roues par de plus grandes roues. 

Or, s’il ressort du rapport d’expertise judiciaire et des photographies versées aux débats que lors de la livraison à l’occasion du salon du cheval le véhicule était équipé de roues pneumatiques pour véhicule motorisé d’un diamètre de 60-70 cm, ce qui n’est pas contesté par le vendeur, force est de constater que le véhicule n’était de la sorte pas conforme à la commande qui précisait expressément la présence de « roues arrières diam. 85cm, roues avant diam. 80 cm ». 

Il s’ensuit dans ce contexte qu’il y a lieu de considérer que la livraison du véhicule effectuée à l’occasion du salon du cheval auprès de l’association HIPPOTHERA a donné lieu à une réception par cette dernière de la commande, mais que cette réception a été effectuée avec réserves, étant constant que la SARL Domaine de [Adresse 1] est repartie dudit salon avec le véhicule aux fins de procéder aux modifications. Contrairement à ce qu’affirme cette dernière, il est établi qu’à l’occasion de la livraison du véhicule en janvier 2018, la SARL Domaine de [Adresse 1] a manqué à son obligation de délivrance conforme. 

Il convient de rappeler que lorsque la réception a été faite avec réserve, l’exécution diligente de l’obligation de délivrance n’est pas établie, et le vendeur devant satisfaire aux réserves. En ce sens, si la délivrance a été effectuée de manière incomplète, il incombe au vendeur de fournir les éléments manquants et d’en rapporter la preuve. 

Or, force est de constater que la SARL Domaine de [Adresse 1] ne rapporte nullement la preuve qu’elle a fourni le véhicule équipé des roues telles que stipulées sur la commande. A l’inverse, il résulte du constat d’huissier du 7 mars 2019 et du rapport d’expertise judiciaire que les roues du véhicule après seconde livraison étaient de dimension 79 cm à l’avant et 100 cm à l’arrière. 

Il est de la sorte caractérisé un manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme. 

Outre la taille des roues, il convient de rappeler que la commande portait sur un véhicule destiné à transporter des fauteuils roulants au nombre de 6 maximum et devant disposer d’un espace à l’avant dédié à un fauteuil roulant. 

Or, d’une part, il convient de constater que la SARL Domaine de [Adresse 1] ne rapporte nullement la preuve qu’elle a fourni le véhicule équipé de l’espace à l’avant dédié à un fauteuil roulant, soit avec une barre permettant le maintien PMR et un système de maintien PMR, que ce soit à la première ou la seconde livraison, ces équipements étant manifestement manquants ainsi qu’il ressort des constatations tant de l’huissier de justice le 7 mars 2019 que de l’expert judiciaire, alors qu’il était clairement stipulé à la commande l’usage de l’espace à l’avant, ce qui supposait nécessairement une mise aux normes à tout le moins d’équipements compatibles. 

D’autre part, il résulte du rapport d’expertise judiciaire et du compte-rendu tourisme handicap du 27 février 2019 que si les premières roues apposées sur le véhicule en janvier 2018 permettaient de répondre à l’exigence de pente maximale de la rampe d’accès fixée par la loi – étant ici relevé que s’il n’existe pas de réglementation spécifique aux véhicules hippomobile, il y a lieu d’admettre que la réglementation existante en matière de véhicule terrestre à moteur et de transports en commun fournit le socle des recommandations en la matière s’agissant de l’accès à un véhicule et qu’au demeurant, il s’en déduit qu’au-delà du seuil maximal de pente de la rampe d’accès ainsi fixé, les conditions d’accès ne sont pas de nature à garantir la sécurité des usagers –, tel n’est pas le cas après le remplacement des roues effectué par la SARL Domaine de [Adresse 1] postérieurement. 

Enfin, l’expert judiciaire conclut à un mauvais choix de conception, une mauvaise adaptation des boites à roulement et systèmes de freinage (sous-dimensionné) au véhicule, une utilisation de matériaux inadaptés à l’environnement extérieur, étant ici relevé que contrairement à ce qu’affirme la SARL Domaine de [Adresse 1], l’expert a notamment constaté que le véhicule était stocké dans un hangar à l’abri des intempéries et a exclu tout défaut d’entretien ou mauvaise utilisation par l’acheteur, alors qu’à l’inverse, il a relevé de mauvais choix du couple matériau/protection contre la rouille ainsi que de mauvaises soudures ayant conduit à la casse ou la déformation des freins parking. 

Au regard de l’ensemble de ces éléments, il est également établi que le véhicule était inadapté de par sa conception à l’utilisation contractuellement prévue par les parties, de sorte qu’il est ainsi caractérisé un manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme et que l’association HIPPOTHERA apparaît ainsi bien fondée à obtenir la réparation des préjudices en résultant. 


B. Sur l’indemnisation des préjudices

Il convient de rappeler que les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain d’appréciation pour fixer les modalités de réparation du préjudice résultant d’un défaut de conformité (Civ. 3, 8 mars 2000, n°98-15.345) et que l’acquéreur qui demande, non la résolution de la vente, mais l’allocation de dommages-intérêts, doit justifier de l’existence d’un préjudice (Com. 19 décembre 2000, n°98-14.108), étant admis la possibilité d’une indemnité pour dépréciation de la chose. 



En l’occurrence, l’association HIPPOTHERA réclame la prise en charge des frais de mise en conformité du véhicule, ainsi que des frais dits "annexes" correspondants à une perte sur prestations, aux frais pour l’entretien des chevaux et à l’acquisition d’un véhicule de remplacement. 

En l’espèce, s’agissant des frais de mise en conformité du véhicule, il ressort du rapport d’expertise judiciaire qu’ils ont été estimés à la somme de 8.342,50€ TTC, ce qui n’est pas utilement contesté par la SARL Domaine de [Adresse 1]. Par conséquent, la SARL Domaine de [Adresse 1] sera condamnée à payer à l’association HIPPOTHERA la somme de 8.342,50€ TTC au titre du montant de la mise en conformité du véhicule. 

S’agissant d’une perte sur prestations, force est de constater que l’association HIPPOTHERA se borne à alléguer d’une perte dont elle ne justifie pas, ne produisant aucun de ses bilans financiers, y compris celui visé au procès-verbal de l’assemblée générale du 5 mars 2022 produit aux débats. Il est néanmoins versé aux débats le devis établi le 1 mai 2018 par l’association pour une journée avec un cocher et deux accompagnateurs fin mai 2018 à hauteur de 1.100,00€. Il n’est justifié d’aucune autre sollicitation en cours à cette date. Dans ces conditions, il sera retenu un préjudice à hauteur de 1.100,00€. 

S’agissant des frais pour l’entretien des chevaux, force est de relever qu’il n’en est aucunement justifié alors qu’il est relevé qu’il ressort du procès-verbal de l’assemblée générale du 5 mars 2022 que ladite association a bénéficié du prêt de chevaux. Dans ces conditions, elle sera déboutée de sa demande de ce chef. 

S’agissant enfin de l’acquisition d’un véhicule de remplacement, il convient de relever qu’il est justifié de l’achat d’un véhicule hippomobile en date du 17 mai 2019 au prix de 5.000,00€ TTC. S’il est affirmé par l’association aux termes de ses conclusions que des frais ont été exposés sur ce véhicule de remplacement, force est néanmoins de relever qu’au titre de son dire à expert du 28 juin 2021 annexe 2, il était précisé que les devis joints portaient sur des réparations sur leur « ancien véhicule » et non sur celui acquis en mai 2019. Ainsi que l’a justement retenu l’expert, le véhicule ainsi acquis en mai 2019 peut être revendu, de sorte qu’il convient de retenir au titre de ce poste de préjudice une somme correspondant à 20 % de sa valeur d’achat, soit la somme de 1.000,00€. 

Par conséquent, la SARL Domaine de [Adresse 1] sera condamnée à payer à l’association HIPPOTHERA les sommes de 8.342,50€ TTC au titre du montant de la mise en conformité du véhicule, 1.100,00€ au titre des pertes d’activité et 1.000,00€ au titre du véhicule de remplacement. 


C. Sur la demande au titre du solde du prix de vente 

Ainsi que sus-énoncé, aux termes des articles 1103, 1104 et 1193 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

L’article 1650 du même code précise que la principale obligation de l’acheteur est de payer le prix au jour et au lieu réglés par la vente.

En l’espèce, il ressort de son attestation du 12 janvier 2018 que la SARL Domaine de [Adresse 1] a effectué la reprise de deux voitures auprès de l’association HIPPOTHERA « pour un montant de 2.000,00€ chacune » et qu’elle s’engageait à payer ce montant « aussitôt que ces véhicules seront vendus » (attestation produite page 2 du dire à expert de l’association HIPPOTHERA du 28 juin 2021). 

Sur cette demande, force est de relever que la SARL Domaine de [Adresse 1] demeure parfaitement silencieuse aux termes de ses conclusions et qu’elle n’a pas non plus entendu formuler des observations de ce chef au titre du rapport d’expertise judiciaire qui, au titre de la chronologie, rappelait cet engagement ainsi que l’absence de règlement de la somme de 2.000,00€. 

Au regard des pièces versées aux débats, la SARL Domaine de [Adresse 1] sera condamnée à payer à l’association HIPPOTHERA la somme de 2.000,00€ au titre du solde de la reprise des deux véhicules. 


II. Sur les demandes accessoires

Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, la SARL Domaine de [Adresse 1], succombant, est condamnée aux entiers dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire et du procès-verbal de constat du 7 mars 2019. 

Conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. Etant rappelé que ce droit de recouvrement direct constitue un privilège réservé au mandataire de la partie gagnante, il n’y a pas lieu en l’espèce de faire droit à la demande de Maître Stéphanie BOUTARIC tendant au bénéfice de ces dispositions. 

Conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n'y a pas lieu à cette condamnation. En l’espèce, la SARL Domaine de [Adresse 1] est également tenue de verser à l’association HIPPOTHERA une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 1.800,00€.

Conformément aux dispositions des articles 514 à 514-2 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. En l’espèce, l’issue du litige et l’ancienneté de l’affaire justifient de ne pas déroger aux dispositions précitées.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, 

CONDAMNE la SARL Domaine de [Adresse 1] à payer à l’association HIPPOTHERA les sommes suivantes : 
- 8.342,50€ TTC au titre du montant de la mise en conformité du véhicule ;
- 1.100,00€ au titre des pertes d’activité ;
- 1.000,00€ au titre du véhicule de remplacement ;

CONDAMNE la SARL Domaine de [Adresse 1] à payer à l’association HIPPOTHERA la somme de 2.000,00€ au titre du solde de la reprise des deux véhicules ; 

CONDAMNE la SARL Domaine de [Adresse 1] à payer à l’association HIPPOTHERA la somme de 1.800,00€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

DÉBOUTE l’association HIPPOTHERA du surplus de ses demandes ; 

CONDAMNE la SARL Domaine de [Adresse 1] aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire et du procès-verbal de constat du 7 mars 2019 ; 

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile au bénéfice de Maître Stéphanie BOUTARIC ; 

RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision. 


 Le Greffier La Présidente
Texte intégral
MINUTE N° : 
JUGEMENT DU : 13 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 22/01229 - N° Portalis DBWZ-W-B7G-CWA3
AFFAIRE : Association HIPPOTHERA C/ S.A.R.L. DOMAINE DE [Adresse 1] DOMAINE DE [Adresse 1],

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ

Affaires Contentieuses CIVILE

COMPOSITION DU TRIBUNAL


PRESIDENT : Lauriane GERARD,

Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.

GREFFIER : Véronique CAUBEL, 


PARTIES :


DEMANDERESSE

L’Association HIPPOTHERA, 
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de on président en exercice domicilié en cette qualité audit siège 

représentée par Me François Xavier BERGER, avocat au barreau de l’Aveyron 



DEFENDERESSE

La Société DOMAINE DE [Adresse 1] 
dont le siège social est sis [Adresse 1]
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège 

représentée par Me Stéphanie BOUTARIC, avocat au barreau de l’Aveyron, avocat postulant et Me Laurence CADENAT, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant 




Clôture prononcée le : 24 Janvier 2025
Débats tenus à l'audience du : 14 Février 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 11 avril 2025 
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l'audience du 13 Juin 2025, nouvelle daté indiquée par le Président, 









EXPOSE DU LITIGE

Suivant facture du 12 janvier 2018, l’association HIPPOTHERA a acquis auprès de la société à responsabilité limitée (SARL) Domaine de [Adresse 1] un véhicule hippomobile adapté aux fauteuils roulants au prix de 10.000,00€. 

Sur saisine de l’association HIPPOTHERA qui déplorait des défauts et non conformités, une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés du Tribunal de proximité de Millau par ordonnance du 27 octobre 2020, confiée à Monsieur [Z] [W]. Ce dernier a déposé son rapport le 26 juillet 2021. 

 En l’absence d’accord amiable, l’association HIPPOTHERA a, par acte de commissaire de justice du 21 octobre 2022, fait assigner la SARL Domaine de [Adresse 1] devant le Tribunal judiciaire de Rodez aux fins d’indemnisation de ses préjudices. 

Saisi sur incident par la SARL Domaine de [Adresse 1] qui soulevait la nullité du rapport d’expertise judiciaire et à défaut son inopposabilité, le juge de la mise en état a, par ordonnance du 6 novembre 2023, notamment débouté cette dernière de l’ensemble de ses demandes. 

Par conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 2 juillet 2024, l’association HIPPOTHERA sollicite, au visa des articles 1103, 1231-1, 1603, 1604, 1641, 1645 et 1651 du Code Civil, de voir : 
« rejetant toutes conclusions contraires, 
- déclarer la SARL Domaine de [Adresse 1] entièrement responsable des non-conformités et désordres affectant le véhicule hippomobile,
- condamner la SARL Domaine de [Adresse 1] à lui verser les sommes de :
- 8.342,50€ en réparation du préjudice matériel,
- 16.916,80€ en réparation des préjudices annexes,
- 2.000,00€ au titre du solde de la reprise de deux véhicules
- condamner la SARL Domaine de [Adresse 1] aux dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire ainsi que les frais de constat d’huissier du 7 mars 2019,
- condamner la SARL Domaine de [Adresse 1] à lui verser la somme de 3.000,00€ au titre des frais irrépétibles,
- ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ».

Aux termes de ses dernières écritures signifiées par RPVA le 7 novembre 2024, la SARL Domaine de [Adresse 1] sollicite de voir : 
« - débouter l’association HIPPOTHERA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, 
- condamner l’association HIPPOTHERA à lui payer la somme de 5.000,00€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
- condamner l’association HIPPOTHERA aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de Maître BOUTARIC, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ». 

Pour un exposé des prétentions et moyens des parties, le Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, s'en réfère expressément aux dernières conclusions récapitulatives des parties. 






La clôture de la procédure est intervenue le 24 janvier 2025 par ordonnance du 7 novembre 2024 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 24 janvier 2025. 

L'affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2025, par mise à disposition au greffe et prorogée au 13 juin 2025 en raison d’un arrêt de travail. 


MOTIFS

A titre liminaire, l’ensemble des parties ayant été valablement représentées par leurs conseils respectifs, il sera statué par jugement contradictoire conformément aux dispositions de l’article 467 du Code de procédure civile.

I. Sur la demande principale

Aux termes des articles 1103, 1104 et 1193 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

A. Sur les manquements à l’obligation de délivrance conforme

Aux termes des articles 1603 et 1604 du Code civil, le vendeur est notamment tenu de délivrer la chose qu’il vend. La délivrance est le transport de la chose vendue en puissance et possession de l’acheteur. L’obligation de délivrance conforme s’entend ainsi de la mise à disposition de l’acheteur d’une chose conforme à ce qui a été convenu, soit une chose conforme aux spécifications contractuelles. La conformité se constate à la délivrance. Il incombe à l’acheteur de prouver la non-conformité contractuelle.

L’article 1615 du même code précise à ce titre que l’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel. 

La première chambre civile de la Cour de Cassation a eu l’occasion de préciser dans son arrêt du 17 juin 1997, n°95-13.389 que manque à son obligation de délivrance, le vendeur d'un véhicule qui, dans son ensemble, était inadapté de par sa conception, à supporter l’aménagement exécuté en vue d’une utilisation conventionnellement prévue par les parties, en l'espèce le transport de personnes handicapées.

Les articles 1610 et 1611 du même code disposent que si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l’acquéreur peut, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur et que dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s’il résulte un préjudice pour l’acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu.

Enfin, il convient de rappeler les dispositions des articles 1353 du Code civil et 9 du Code de procédure civile selon lesquelles il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention et il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. 

En l’occurrence, l’association HIPPOTHERA soutient que le véhicule livré n’était pas conforme à la commande, dangereux pour son utilisation et affecté de divers désordres. 





En l’espèce, il convient tout d’abord de relever qu’il ressort de la facture du 12 janvier 2018 que la commande de l’association HIPPOTHERA portait précisément sur une « wagonnette 14 places à l’arrière, 2 places à l’avant ou 1 place + 1 place pour fauteuil roulant, voiture pouvant prendre jusqu’à 6 fauteuils roulants, avec roues arrières diam. 85cm, roues avant diam. 80 cm, espace à l’avant disposé pour pouvoir mettre un fauteuil roulant » et qu’il était également prévu un certain nombre d’équipements dont : « freins à disque et frein de parking mécanique », « gyrophare à l’arrière gauche » et « large rampe de chargement avec gardes corps ». 

A titre liminaire, s’agissant de la date de livraison du véhicule, il est établi que le véhicule a été livré à l’occasion du salon du cheval qui s’est tenu du 17 au 21 janvier 2018 selon le site internet du salon, ainsi que l’affirme la SARL Domaine de [Adresse 1] et ainsi qu’en attestent les photographies prises à cette occasion qui mettent en évidence l’utilisation dudit véhicule par l’association HIPPOTHERA. 

Il est également établi par les pièces versées aux débats que le véhicule a été repris par la SARL Domaine de [Adresse 1] aux fins de procéder à des modifications et que le véhicule a ensuite été livré courant mai 2018. 

Les parties s’opposent sur les motifs de cette reprise : l’association HIPPOTHERA affirme à ce titre que le véhicule n’était pas conforme à la commande et que l’objet de la reprise était la mise en conformité ainsi qu’il ressort des deux attestations conformes aux dispositions de l’article 202 du Code de procédure civile émanant de deux bénévoles, tandis que la SARL Domaine de [Adresse 1] soutient qu’elle n’a repris le véhicule que pour procéder à de nouvelles modifications sollicitées par l’acheteur après la livraison du véhicule et le constat de sa conformité à la commande. Il convient de relever à ce titre que la SARL Domaine de [Adresse 1] admet elle-même aux termes de ses conclusions que la modification apportée portait sur le remplacement des roues par de plus grandes roues. 

Or, s’il ressort du rapport d’expertise judiciaire et des photographies versées aux débats que lors de la livraison à l’occasion du salon du cheval le véhicule était équipé de roues pneumatiques pour véhicule motorisé d’un diamètre de 60-70 cm, ce qui n’est pas contesté par le vendeur, force est de constater que le véhicule n’était de la sorte pas conforme à la commande qui précisait expressément la présence de « roues arrières diam. 85cm, roues avant diam. 80 cm ». 

Il s’ensuit dans ce contexte qu’il y a lieu de considérer que la livraison du véhicule effectuée à l’occasion du salon du cheval auprès de l’association HIPPOTHERA a donné lieu à une réception par cette dernière de la commande, mais que cette réception a été effectuée avec réserves, étant constant que la SARL Domaine de [Adresse 1] est repartie dudit salon avec le véhicule aux fins de procéder aux modifications. Contrairement à ce qu’affirme cette dernière, il est établi qu’à l’occasion de la livraison du véhicule en janvier 2018, la SARL Domaine de [Adresse 1] a manqué à son obligation de délivrance conforme. 

Il convient de rappeler que lorsque la réception a été faite avec réserve, l’exécution diligente de l’obligation de délivrance n’est pas établie, et le vendeur devant satisfaire aux réserves. En ce sens, si la délivrance a été effectuée de manière incomplète, il incombe au vendeur de fournir les éléments manquants et d’en rapporter la preuve. 

Or, force est de constater que la SARL Domaine de [Adresse 1] ne rapporte nullement la preuve qu’elle a fourni le véhicule équipé des roues telles que stipulées sur la commande. A l’inverse, il résulte du constat d’huissier du 7 mars 2019 et du rapport d’expertise judiciaire que les roues du véhicule après seconde livraison étaient de dimension 79 cm à l’avant et 100 cm à l’arrière. 

Il est de la sorte caractérisé un manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme. 

Outre la taille des roues, il convient de rappeler que la commande portait sur un véhicule destiné à transporter des fauteuils roulants au nombre de 6 maximum et devant disposer d’un espace à l’avant dédié à un fauteuil roulant. 

Or, d’une part, il convient de constater que la SARL Domaine de [Adresse 1] ne rapporte nullement la preuve qu’elle a fourni le véhicule équipé de l’espace à l’avant dédié à un fauteuil roulant, soit avec une barre permettant le maintien PMR et un système de maintien PMR, que ce soit à la première ou la seconde livraison, ces équipements étant manifestement manquants ainsi qu’il ressort des constatations tant de l’huissier de justice le 7 mars 2019 que de l’expert judiciaire, alors qu’il était clairement stipulé à la commande l’usage de l’espace à l’avant, ce qui supposait nécessairement une mise aux normes à tout le moins d’équipements compatibles. 

D’autre part, il résulte du rapport d’expertise judiciaire et du compte-rendu tourisme handicap du 27 février 2019 que si les premières roues apposées sur le véhicule en janvier 2018 permettaient de répondre à l’exigence de pente maximale de la rampe d’accès fixée par la loi – étant ici relevé que s’il n’existe pas de réglementation spécifique aux véhicules hippomobile, il y a lieu d’admettre que la réglementation existante en matière de véhicule terrestre à moteur et de transports en commun fournit le socle des recommandations en la matière s’agissant de l’accès à un véhicule et qu’au demeurant, il s’en déduit qu’au-delà du seuil maximal de pente de la rampe d’accès ainsi fixé, les conditions d’accès ne sont pas de nature à garantir la sécurité des usagers –, tel n’est pas le cas après le remplacement des roues effectué par la SARL Domaine de [Adresse 1] postérieurement. 

Enfin, l’expert judiciaire conclut à un mauvais choix de conception, une mauvaise adaptation des boites à roulement et systèmes de freinage (sous-dimensionné) au véhicule, une utilisation de matériaux inadaptés à l’environnement extérieur, étant ici relevé que contrairement à ce qu’affirme la SARL Domaine de [Adresse 1], l’expert a notamment constaté que le véhicule était stocké dans un hangar à l’abri des intempéries et a exclu tout défaut d’entretien ou mauvaise utilisation par l’acheteur, alors qu’à l’inverse, il a relevé de mauvais choix du couple matériau/protection contre la rouille ainsi que de mauvaises soudures ayant conduit à la casse ou la déformation des freins parking. 

Au regard de l’ensemble de ces éléments, il est également établi que le véhicule était inadapté de par sa conception à l’utilisation contractuellement prévue par les parties, de sorte qu’il est ainsi caractérisé un manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme et que l’association HIPPOTHERA apparaît ainsi bien fondée à obtenir la réparation des préjudices en résultant. 


B. Sur l’indemnisation des préjudices

Il convient de rappeler que les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain d’appréciation pour fixer les modalités de réparation du préjudice résultant d’un défaut de conformité (Civ. 3, 8 mars 2000, n°98-15.345) et que l’acquéreur qui demande, non la résolution de la vente, mais l’allocation de dommages-intérêts, doit justifier de l’existence d’un préjudice (Com. 19 décembre 2000, n°98-14.108), étant admis la possibilité d’une indemnité pour dépréciation de la chose. 



En l’occurrence, l’association HIPPOTHERA réclame la prise en charge des frais de mise en conformité du véhicule, ainsi que des frais dits "annexes" correspondants à une perte sur prestations, aux frais pour l’entretien des chevaux et à l’acquisition d’un véhicule de remplacement. 

En l’espèce, s’agissant des frais de mise en conformité du véhicule, il ressort du rapport d’expertise judiciaire qu’ils ont été estimés à la somme de 8.342,50€ TTC, ce qui n’est pas utilement contesté par la SARL Domaine de [Adresse 1]. Par conséquent, la SARL Domaine de [Adresse 1] sera condamnée à payer à l’association HIPPOTHERA la somme de 8.342,50€ TTC au titre du montant de la mise en conformité du véhicule. 

S’agissant d’une perte sur prestations, force est de constater que l’association HIPPOTHERA se borne à alléguer d’une perte dont elle ne justifie pas, ne produisant aucun de ses bilans financiers, y compris celui visé au procès-verbal de l’assemblée générale du 5 mars 2022 produit aux débats. Il est néanmoins versé aux débats le devis établi le 1 mai 2018 par l’association pour une journée avec un cocher et deux accompagnateurs fin mai 2018 à hauteur de 1.100,00€. Il n’est justifié d’aucune autre sollicitation en cours à cette date. Dans ces conditions, il sera retenu un préjudice à hauteur de 1.100,00€. 

S’agissant des frais pour l’entretien des chevaux, force est de relever qu’il n’en est aucunement justifié alors qu’il est relevé qu’il ressort du procès-verbal de l’assemblée générale du 5 mars 2022 que ladite association a bénéficié du prêt de chevaux. Dans ces conditions, elle sera déboutée de sa demande de ce chef. 

S’agissant enfin de l’acquisition d’un véhicule de remplacement, il convient de relever qu’il est justifié de l’achat d’un véhicule hippomobile en date du 17 mai 2019 au prix de 5.000,00€ TTC. S’il est affirmé par l’association aux termes de ses conclusions que des frais ont été exposés sur ce véhicule de remplacement, force est néanmoins de relever qu’au titre de son dire à expert du 28 juin 2021 annexe 2, il était précisé que les devis joints portaient sur des réparations sur leur « ancien véhicule » et non sur celui acquis en mai 2019. Ainsi que l’a justement retenu l’expert, le véhicule ainsi acquis en mai 2019 peut être revendu, de sorte qu’il convient de retenir au titre de ce poste de préjudice une somme correspondant à 20 % de sa valeur d’achat, soit la somme de 1.000,00€. 

Par conséquent, la SARL Domaine de [Adresse 1] sera condamnée à payer à l’association HIPPOTHERA les sommes de 8.342,50€ TTC au titre du montant de la mise en conformité du véhicule, 1.100,00€ au titre des pertes d’activité et 1.000,00€ au titre du véhicule de remplacement. 


C. Sur la demande au titre du solde du prix de vente 

Ainsi que sus-énoncé, aux termes des articles 1103, 1104 et 1193 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

L’article 1650 du même code précise que la principale obligation de l’acheteur est de payer le prix au jour et au lieu réglés par la vente.

En l’espèce, il ressort de son attestation du 12 janvier 2018 que la SARL Domaine de [Adresse 1] a effectué la reprise de deux voitures auprès de l’association HIPPOTHERA « pour un montant de 2.000,00€ chacune » et qu’elle s’engageait à payer ce montant « aussitôt que ces véhicules seront vendus » (attestation produite page 2 du dire à expert de l’association HIPPOTHERA du 28 juin 2021). 

Sur cette demande, force est de relever que la SARL Domaine de [Adresse 1] demeure parfaitement silencieuse aux termes de ses conclusions et qu’elle n’a pas non plus entendu formuler des observations de ce chef au titre du rapport d’expertise judiciaire qui, au titre de la chronologie, rappelait cet engagement ainsi que l’absence de règlement de la somme de 2.000,00€. 

Au regard des pièces versées aux débats, la SARL Domaine de [Adresse 1] sera condamnée à payer à l’association HIPPOTHERA la somme de 2.000,00€ au titre du solde de la reprise des deux véhicules. 


II. Sur les demandes accessoires

Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, la SARL Domaine de [Adresse 1], succombant, est condamnée aux entiers dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire et du procès-verbal de constat du 7 mars 2019. 

Conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. Etant rappelé que ce droit de recouvrement direct constitue un privilège réservé au mandataire de la partie gagnante, il n’y a pas lieu en l’espèce de faire droit à la demande de Maître Stéphanie BOUTARIC tendant au bénéfice de ces dispositions. 

Conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n'y a pas lieu à cette condamnation. En l’espèce, la SARL Domaine de [Adresse 1] est également tenue de verser à l’association HIPPOTHERA une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 1.800,00€.

Conformément aux dispositions des articles 514 à 514-2 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. En l’espèce, l’issue du litige et l’ancienneté de l’affaire justifient de ne pas déroger aux dispositions précitées. 



PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, 

CONDAMNE la SARL Domaine de [Adresse 1] à payer à l’association HIPPOTHERA les sommes suivantes : 
- 8.342,50€ TTC au titre du montant de la mise en conformité du véhicule ;
- 1.100,00€ au titre des pertes d’activité ;
- 1.000,00€ au titre du véhicule de remplacement ;

CONDAMNE la SARL Domaine de [Adresse 1] à payer à l’association HIPPOTHERA la somme de 2.000,00€ au titre du solde de la reprise des deux véhicules ; 

CONDAMNE la SARL Domaine de [Adresse 1] à payer à l’association HIPPOTHERA la somme de 1.800,00€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

DÉBOUTE l’association HIPPOTHERA du surplus de ses demandes ; 

CONDAMNE la SARL Domaine de [Adresse 1] aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire et du procès-verbal de constat du 7 mars 2019 ; 

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile au bénéfice de Maître Stéphanie BOUTARIC ; 

RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision. 


 Le Greffier La Présidente

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1610, code civil 1651, code civil 1611, code de procedure civile 514-2, code civil 1615, code civil 1603, code civil 1650, code de procedure civile 816, code civil 1645). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-06-13T19:04:00.464Z.