Décision de justice
Tribunal judiciaire de Draguignan, Chambre 1, 11 juin 2026, n° 24/08977
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit des affairesGroupements : Fonctionnement (II)
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Exposé du litige
****************** EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Créée en 2001, la SCI LES FONTAINES D’ARCADIE regroupait monsieur [F] [C] (1360 parts) et son épouse madame [Y] [C] (1340 parts), leurs filles mesdames [M] (150 parts) et [G] [C] (75 parts) ainsi que monsieur [U] [I], époux de cette-dernière (75 parts). Monsieur [F] [C] est décédé en 2017. Par la suite, exposant une mésentente avec les autres associés, madame [M] [C] leur a signifié par LRAR du 06 novembre 2017 sa volonté de démissionner de son poste de co-gérante et de mettre en vente ses parts sociales. Elle a été convoquée à une assemblée générale extraordinaire qui devait se tenir le 15 décembre 2017, à laquelle elle a prévenu dix jours auparavant qu’elle ne pourrait assister. Exposant que les consorts [I] occupent un des biens de la SCI en tant que résidence principale depuis 1998, que madame [Y] [C] occupe un autre immeuble qui serait dans un état dégradé, et que depuis 2017 aucune suite n’a été donnée à ses volontés en dépit d’une sommation de communiquer diverses pièces par LRAR du 06 novembre 2023, madame [M] [C] a assigné les autres associés ainsi que la SCI par actes extrajudiciaires du 14 octobre 2024. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/08977. Le 1er avril 2025, le Juge de la mise en état a rendu une ordonnance d’injonction d’assister à une séance d’information à la médiation. Par ordonnance du 24 février 2026, la clôture a été fixée au même jour. L’affaire a été appelée à l’audience du 09 avril 2026 et mise en délibéré au 11 juin 2026. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Par son assignation, à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des moyens, madame [M] [C] demande au tribunal de : - juger recevables et bien fondées ses demandes - constater le caractère illicite de l’absence d’information des associés - ordonner dans la mesure du possible, la communication par Madame [G] [C], Madame [Y] [C] et Monsieur [U] [I] à Mme [M] [C] de divers éléments - autoriser son retrait - ordonner le remboursement de la valeur de ses droits sociaux, et à défaut d’accord entre les associés sur la valorisation des droits sociaux ordonner la fixation de la valeur des parts conformément aux dispositions de l’article 1843-4 du code civil à défaut - ordonner la dissolution pour justes motifs de la SCI LES FONTAINES D’ARCADIE - ordonner la désignation d’un liquidateur en vue de réaliser les opérations de liquidation de l’actif et d’apurement du passif en tout état de cause - ordonner que soit actée sa démission, et ce au 7 février 2018, et que l’ensemble des formalités nécessaires soient effectuées dans un délai de deux mois à compter de la présente décision - ordonner la communication par Madame [G] [C], Madame [Y] [C] et Monsieur [U] [I] des justificatifs démontrant le versement des complets loyers à la SCI LES FONTAINES D’ARCADIE, et à défaut, intégrer en comptabilité, au titre des comptes courants d’associés débiteurs les sommes suivantes : pour Madame [G] [C] la somme de 183 950 euros outre intérêt à parfaire ; pour Monsieur [U] [I] la somme de 183 950 euros outre intérêt à parfaire ; pour Madame [Y] [C] la somme de 424 500 euros outre intérêt à parfaire. - condamner in solidum Madame [G] [C], Madame [Y] [C], et Monsieur [U] [I], à payer à Mme [M] [C] au titre de son préjudice moral, la somme de 10 000 euros à toutes fins - condamner in solidum Madame [G] [C], Madame [Y] [C], et Monsieur [U] [I], à payer à Mme [M] [C] au titre de son préjudice résultant de la perte de temps, la somme de 3 000 euros à toutes fins - condamner in solidum Madame [G] [C], Madame [Y] [C], et Monsieur [U] [I], à verser à Mme [M] [C] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens Les défendeurs ont constitué avocat le 05 décembre 2024, mais n’ont jamais conclu malgré injonction du 02 décembre 2025 ; personne ne s’est présenté à l’audience de plaidoiries.
Motifs
MOTIVATION En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». À titre liminaire, il est rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater », de « prendre acte » etc. ne constituent pas des revendications au sens du Code de procédure civile (pris en ses articles 4 et 768), de sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens. 1. Sur la demande tendant à être autorisée à se retirer de la SCI, et ses conséquences 1.1 Moyens des parties Madame [M] [C] fait valoir que ses rapports avec sa famille se sont fortement détériorés, jusqu’à être omise de l’avis de décès de son père ; que cela nuit au bon fonctionnement de la société, faisant courir un risque évident tant à celle-ci qu’aux associés indéfiniment responsables ; que la perte de confiance et les conflits familiaux ont fait disparaître l’affectio societatis, ce qui constitue un juste motif légitimant son retrait et le remboursement de ses droits sociaux. À titre subsidiaire, madame [M] [C] fait valoir que l’absence de comptabilité, d’assemblées générales, d’entretien des immeubles et de communication entre les associés, depuis la création de la SCI en 2001, justifie sa dissolution pour juste motif, avec désignation d’un liquidateur. En tout état de cause, madame [M] [C] fait valoir qu’au regard des statuts, doit être actée sa démission depuis la fin du délai de 3 mois après sa LRAR. 1.2 Réponse du tribunal L’article 1869 du Code civil dispose que : « Sans préjudice des droits des tiers, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société, dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, après autorisation donnée par une décision unanime des autres associés. Ce retrait peut également être autorisé pour justes motifs par une décision de justice. À moins qu’il ne soit fait application de l’article 1844-9 (troisième alinéa), l’associé qui se retire a droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux, fixée, à défaut d’accord amiable, conformément à l’article 1843-4 » Et selon l’article 1843-4 en question : « I. – Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d’une cession des droits sociaux d’un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible. L’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties. […] » Quant aux justes motifs que doit établir l’associé qui demande son retrait judiciaire, il est jugé que des éléments touchant à la situation personnelle, sans être de pure convenance, peuvent être pris en compte si le juge en apprécie l’importance et le sérieux et se réfère à la situation de la société ; un dysfonctionnement de la société peut être un juste motif de retrait, ainsi qu’une mésentente grave entre les associés, sans qu’il soit nécessaire qu’elle entraîne un dysfonctionnement, tel l’abus de majorité avec mise à l’écart de l’associé de la vie sociale (privation de l’exercice de ses droits, ostracisation des réunions, etc.) ou parfois le divorce du demandeur avec le défendeur ; la disparition de l’affectio societatis est bien sûr un juste motif de retrait. Le retrait de l’associé autorisé dans ces conditions conduit à l’annulation de ses parts, puisqu’il perd la qualité d’associé, et à la réduction corrélative du capital social. Il ne perd sa qualité d’associé et donc ses droits, sa qualité à agir… qu’après remboursement de la valeur de ses droits sociaux, et de cette seule valeur à l’exclusion d’autres créances ou quote-parts de la société. En l’absence de dispositions statutaires, la valeur des droits sociaux de l’associé qui se retire doit être déterminée à la date la plus proche de celle du remboursement de la valeur de ces droits. Cette valeur (qui doit tenir compte à l’évidence, autant de l’actif social que du passif) ne peut être fixée par le tribunal qui autorise le retrait en l’absence d’accord des parties, et le tribunal ne peut pas non plus désigner lui-même l’expert (s’agissant d’un pouvoir propre de son président). Et vu les statuts de la SCI produits aux débats, notamment l’article 12, 2- : « Un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société avec l’accord unanime de ses coassociés, pris en la forme d’une décision collective extraordinaire, et dans le cadre d’une assemblée. La demande de retrait doit être notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à la société et à chacun des associés, trois mois avant la date d’effet ». En l’espèce, le tribunal relève des termes employés, tant dans le courrier du 06 novembre 2017 de madame [M] [C] que dans le courrier du 14 mars 2024 de Maître [D], qu’une mésentente existe depuis un moment entre les deux sœurs, s’agissant de la prise en charge et du soutien matériel et affectif vis-à-vis des parents, avec griefs réciproques. Faute pour les défendeurs d’avoir livré leurs observations par écrit, le tribunal n’en sait pas davantage ; toutefois leur silence dans le cadre de cette procédure tend à rejoindre celui dénoncé par madame [M] [C], quelle que soit la source du conflit opposant les parties d’ailleurs. En outre, faute d’expliquer qu’ils ont autorisé le retrait de la demanderesse lors de l’assemblée générale extraordinaire du 15 décembre 2017, les défendeurs apparaissent l’avoir maintenue au sein d’une société dont elle souhaitait explicitement se retirer. Or, dès lors qu’elle demeurait associée, elle avait le droit de participer à la vie sociale, mais il apparaît que tel n’a pas été le cas. Le tribunal observe que fin 2023, madame [M] [C] a reçu une partie des documents qu’elle sollicitait, ce qui tend à prouver que son droit était reconnu par les défendeurs, et donc que sa démission n’a pas été actée. Le silence qui lui est opposé est dès lors d’autant moins justifié. Le tribunal relève d’ailleurs que le Kbis actualisé à novembre 2024 mentionne toujours parmi les dirigeants monsieur [F] [C], pourtant décédé en 2017, ce qui trahit un certain manque de rigueur dans la gestion de la SCI. En l’état de ce dont dispose le tribunal, la demanderesse n’ayant plus d’intérêt à rester dans l’affaire, l’affectio societatis n’existe plus au moins pour sa part : c’est un juste motif de retrait, mais dans l’ignorance des rapports existant ou non entre les défendeurs il n’y a pas lieu d’aller jusqu’à ordonner la dissolution de la SCI. Ici, le tribunal observe qu’il ne peut lui être donné acte de sa démission au mois de novembre 2017 ou de février 2018 dès lors, d’une part, que sa lettre recommandée n’a été envoyée qu’à l’adresse de la SCI et non pas à la société ainsi qu’à tous les associés (pour s’assurer que chacun en eût connaissance comme l’exigent les statuts), d’autre part, que le retrait demeurait soumis à accord unanime dont on ignore s’il a été donné. En revanche, dès lors que d’éventuelles difficultés financières pour le rachat des parts ne sauraient faire obstacle au droit de l’associé de se retirer, et que de justes motifs sont établis, madame [M] [C] sera autorisée à se retirer de la SCI LES FONTAINES D’ARCADIE. Mais dès lors qu’il n’y a pas d’accord entre les parties sur la valeur des parts, il sera renvoyé aux dispositions précitées aux fins de valorisation. 2. Sur les demandes de communication de pièces 2.1 Moyens des parties Madame [M] [C] fait valoir que malgré une mise en demeure et plusieurs relances, la gérante de la SCI a manqué à son obligation de lui communiquer toute une série de documents ayant trait à la gestion et la comptabilité de la société, d’ailleurs les renseignements juridiques ne sont pas à jour et le dépôt des comptes n’a pas été fait ; et ce alors qu’elle en avait besoin pour prendre des décisions éclairées concernant son avenir et notamment sa démission. Elle fait valoir qu’il doit être fait injonction de communiquer ces documents auxquels elle a droit en tant qu’associée. Madame [M] [C] fait valoir que sa mère et sa sœur occupent des biens appartenant à la SCI, ce qui crée un déséquilibre avec elle qui n’a jamais bénéficié d’avantages ; que ce traitement inégal entre associés contrevient aux rapports équilibrés qui sont de rigueur, à moins que les défenderesses ne justifient du versement effectif de loyers correspondant au prix du marché. Elle fait valoir qu’à défaut, les sommes estimées doivent être intégrées au compte-courant de chaque associé. Elle fait valoir qu’il faut également les contraindre à communiquer les factures d’eau et d’électricité sur les cinq dernières années, ainsi que les justificatifs de changement de destination d’un des locaux qui était à usage professionnel. 2.2 Réponse du tribunal L’article 1855 dispose que « les associés ont le droit d’obtenir, au moins une fois par an, communication des livres et des documents sociaux, et de poser par écrit des questions sur la gestion sociale auxquelles il devra être répondu par écrit dans le délai d’un mois ». L’article 1856 ajoute notamment que « les gérants, doivent, au moins une fois dans l’année, rendre compte de leur gestion aux associés ». Au regard des possibilités ouvertes par l’article 142 du Code de procédure civile, s’agissant de la demande de production des éléments de preuve détenus par une autre partie, c’est dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire et sans violer l’article 6 section 1 de la Convention européenne des droits de l’homme qu’un juge constate que les pièces dont la communication était sollicitée étaient sans pertinence pour la solution du litige. Une telle demande peut être présentée devant le juge du fond sans en avoir saisi préalablement le juge de la mise en état. Et vu les statuts de la SCI produits aux débats, notamment l’article 24 qui prévoit pour tout associé le droit d’obtenir délivrance d’une copie certifiée conforme des statuts actualisés, ainsi que de prendre connaissance et copie par lui-même de tout document établi par la société ou reçu par elle, et ce au siège social. En l’espèce, le tribunal relève que madame [M] [C] disposait statutairement d’un droit de se présenter au siège social (ici, semble-t-il, le lieu de résidence de madame [Y] [C]) pour demander communication de toutes pièces intéressant l’activité de la SCI ; or elle ne démontre pas avoir tenté la chose et rencontré une opposition ce faisant. Le tribunal observe que les pièces dont la communication est sollicitée n’auraient aucune conséquence sur la solution du litige, en l’état des prétentions formulées contre les défendeurs et de l’issue qui y est donnée. En effet, le tribunal ne peut fixer lui-même le prix des parts sociales litigieuses et doit renvoyer la partie la plus diligente à saisir le président du tribunal en vue de la désignation d’un expert ; ainsi les pièces demandées ne constituent aucun élément de preuve dont le présent tribunal aura besoin pour vider sa saisine. En revanche, il est observé ici que ces mêmes éléments seront nécessaires audit expert, s’il devait être désigné, et qu’il y aurait alors obligation de les lui communiquer sous l’égide du président du tribunal ou du juge chargé du contrôle des expertises, au besoin avec astreinte. Par ailleurs, le tribunal relève que quatre captures d’écran minimalistes d’annonces immobilières ne sauraient permettre d’évaluer le montant de loyers susceptibles d’avoir été payés depuis plus de vingt ans, sans vérifier ni tenir compte des particularités respectives des biens immobiliers concernés ou des variations de loyers sur une telle période, a fortiori avec si peu de points de comparaison, pour ordonner une inscription en comptabilité. Ces demandes seront donc rejetées. 3. Sur les demandes d’indemnisation de préjudices 3.1 Moyens des parties Madame [M] [C] fait valoir que ce litige sur fond de situation familiale extrêmement conflictuelle a été très anxiogène pour elle, vu l’acharnement de la partie adverse à ne permettre aucune solution amiable, le tout sur plus de sept années, ce qui lui a causé un préjudice moral. Elle fait valoir en outre qu’elle a dû procéder aux diverses démarches antérieures à l’assignation (courriers recommandés, contact avec un notaire, contact avec les banques, recueil de l’ensemble des pièces), cette perte de temps lui ayant un causé un préjudice distinct. 3.2 Réponse du tribunal L’article 1240 du Code civil prévoit que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer », tandis que l’article 1241 ajoute que « chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ». En l’espèce, le tribunal relève qu’à la demande de retrait de madame [M] [C], il apparaît avoir été opposé un silence pendant près de huit ans (dès lors que les défendeurs n’ont pas exprimé leur position par écrit). L’intéressée produit l’attestation d’une psychologue clinicienne qui caractérise l’impact de la présente procédure sur un mal-être déjà présent du fait du conflit familial. En revanche, la part doit être faite entre les préjudices et le tribunal retient l’incertitude dans laquelle s’est trouvée la demanderesse avant d’enfin obtenir la rupture des liens juridiques d’associés, qu’il évalue à hauteur de 2 000 euros. Quant au préjudice résultant de la perte de temps, une fois les démarches mises en avant rapportées à la période considérée, le tribunal l’évalue à hauteur de 500 euros. 4. Sur les demandes accessoires Vu les dispositions des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, les défendeurs qui succombent à l’instance devront en régler les dépens, ainsi que payer une somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles, étant observé qu’aucune facture d’honoraires n’est produite.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, AUTORISE madame [M] [C] à se retirer de la SCI LES FONTAINES D’ARCADIE ; CONSTATE l’absence d’accord des parties sur la valeur des parts sociales et leur RAPPELLE les dispositions de l’article 1843-4 du Code civil ; CONDAMNE in solidum madame [G] [C], madame [Y] [C] et monsieur [U] [I], à payer à madame [M] [C] la somme de 2 500 euros décomposée comme suit : - 2 000 euros au titre du préjudice moral - 500 euros au titre du préjudice de perte de temps DÉBOUTE madame [M] [C] du surplus de ses demandes ; CONDAMNE madame [G] [C], madame [Y] [C] et monsieur [U] [I] aux dépens ; CONDAMNE madame [G] [C], madame [Y] [C] et monsieur [U] [I] à payer à madame [M] [C] la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] _______________________ Chambre 1 ************************ DU 11 Juin 2026 Dossier N° RG 24/08977 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KL2C Minute n° : 2026/ 256 AFFAIRE : [M] [C] C/ S.C.I. LES FONTAINES D’ARCADIE, [G] [C], [Y] [Q] épouse [C], [U] [I] JUGEMENT DU 11 Juin 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : M. Jean-Baptiste SIRVENTE, Vice-président, statuant à juge unique GREFFIER : Madame Cécile CARTAL DÉBATS : A l’audience publique du 09 Avril 2026 mis en délibéré au 11 Juin 2026 JUGEMENT : Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort. Copie exécutoire à Me Jenny CARLHIAN Me Magali NOLLET Délivrées Copie dossier NOM DES PARTIES : DEMANDERESSE : Madame [M] [C] née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Jenny CARLHIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant, et Me Julie IMBERT, avocat au barreau d’AVEYRON, avocat plaidant D’UNE PART ; DEFENDEURS : S.C.I. LES FONTAINES D’ARCADIE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Magali NOLLET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Madame [G] [C], associée gérante de la SCI LES FONTAINES D’ARCADIE née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Magali NOLLET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Madame [Y] [Q] épouse [C] née le [Date naissance 3] 1943 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Magali NOLLET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Monsieur [U] [I] né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Magali NOLLET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN D’AUTRE PART ; ****************** EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Créée en 2001, la SCI LES FONTAINES D’ARCADIE regroupait monsieur [F] [C] (1360 parts) et son épouse madame [Y] [C] (1340 parts), leurs filles mesdames [M] (150 parts) et [G] [C] (75 parts) ainsi que monsieur [U] [I], époux de cette-dernière (75 parts). Monsieur [F] [C] est décédé en 2017. Par la suite, exposant une mésentente avec les autres associés, madame [M] [C] leur a signifié par LRAR du 06 novembre 2017 sa volonté de démissionner de son poste de co-gérante et de mettre en vente ses parts sociales. Elle a été convoquée à une assemblée générale extraordinaire qui devait se tenir le 15 décembre 2017, à laquelle elle a prévenu dix jours auparavant qu’elle ne pourrait assister. Exposant que les consorts [I] occupent un des biens de la SCI en tant que résidence principale depuis 1998, que madame [Y] [C] occupe un autre immeuble qui serait dans un état dégradé, et que depuis 2017 aucune suite n’a été donnée à ses volontés en dépit d’une sommation de communiquer diverses pièces par LRAR du 06 novembre 2023, madame [M] [C] a assigné les autres associés ainsi que la SCI par actes extrajudiciaires du 14 octobre 2024. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/08977. Le 1er avril 2025, le Juge de la mise en état a rendu une ordonnance d’injonction d’assister à une séance d’information à la médiation. Par ordonnance du 24 février 2026, la clôture a été fixée au même jour. L’affaire a été appelée à l’audience du 09 avril 2026 et mise en délibéré au 11 juin 2026. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Par son assignation, à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des moyens, madame [M] [C] demande au tribunal de : - juger recevables et bien fondées ses demandes - constater le caractère illicite de l’absence d’information des associés - ordonner dans la mesure du possible, la communication par Madame [G] [C], Madame [Y] [C] et Monsieur [U] [I] à Mme [M] [C] de divers éléments - autoriser son retrait - ordonner le remboursement de la valeur de ses droits sociaux, et à défaut d’accord entre les associés sur la valorisation des droits sociaux ordonner la fixation de la valeur des parts conformément aux dispositions de l’article 1843-4 du code civil à défaut - ordonner la dissolution pour justes motifs de la SCI LES FONTAINES D’ARCADIE - ordonner la désignation d’un liquidateur en vue de réaliser les opérations de liquidation de l’actif et d’apurement du passif en tout état de cause - ordonner que soit actée sa démission, et ce au 7 février 2018, et que l’ensemble des formalités nécessaires soient effectuées dans un délai de deux mois à compter de la présente décision - ordonner la communication par Madame [G] [C], Madame [Y] [C] et Monsieur [U] [I] des justificatifs démontrant le versement des complets loyers à la SCI LES FONTAINES D’ARCADIE, et à défaut, intégrer en comptabilité, au titre des comptes courants d’associés débiteurs les sommes suivantes : pour Madame [G] [C] la somme de 183 950 euros outre intérêt à parfaire ; pour Monsieur [U] [I] la somme de 183 950 euros outre intérêt à parfaire ; pour Madame [Y] [C] la somme de 424 500 euros outre intérêt à parfaire. - condamner in solidum Madame [G] [C], Madame [Y] [C], et Monsieur [U] [I], à payer à Mme [M] [C] au titre de son préjudice moral, la somme de 10 000 euros à toutes fins - condamner in solidum Madame [G] [C], Madame [Y] [C], et Monsieur [U] [I], à payer à Mme [M] [C] au titre de son préjudice résultant de la perte de temps, la somme de 3 000 euros à toutes fins - condamner in solidum Madame [G] [C], Madame [Y] [C], et Monsieur [U] [I], à verser à Mme [M] [C] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens Les défendeurs ont constitué avocat le 05 décembre 2024, mais n’ont jamais conclu malgré injonction du 02 décembre 2025 ; personne ne s’est présenté à l’audience de plaidoiries. MOTIVATION En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». À titre liminaire, il est rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater », de « prendre acte » etc. ne constituent pas des revendications au sens du Code de procédure civile (pris en ses articles 4 et 768), de sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens. 1. Sur la demande tendant à être autorisée à se retirer de la SCI, et ses conséquences 1.1 Moyens des parties Madame [M] [C] fait valoir que ses rapports avec sa famille se sont fortement détériorés, jusqu’à être omise de l’avis de décès de son père ; que cela nuit au bon fonctionnement de la société, faisant courir un risque évident tant à celle-ci qu’aux associés indéfiniment responsables ; que la perte de confiance et les conflits familiaux ont fait disparaître l’affectio societatis, ce qui constitue un juste motif légitimant son retrait et le remboursement de ses droits sociaux. À titre subsidiaire, madame [M] [C] fait valoir que l’absence de comptabilité, d’assemblées générales, d’entretien des immeubles et de communication entre les associés, depuis la création de la SCI en 2001, justifie sa dissolution pour juste motif, avec désignation d’un liquidateur. En tout état de cause, madame [M] [C] fait valoir qu’au regard des statuts, doit être actée sa démission depuis la fin du délai de 3 mois après sa LRAR. 1.2 Réponse du tribunal L’article 1869 du Code civil dispose que : « Sans préjudice des droits des tiers, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société, dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, après autorisation donnée par une décision unanime des autres associés. Ce retrait peut également être autorisé pour justes motifs par une décision de justice. À moins qu’il ne soit fait application de l’article 1844-9 (troisième alinéa), l’associé qui se retire a droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux, fixée, à défaut d’accord amiable, conformément à l’article 1843-4 » Et selon l’article 1843-4 en question : « I. – Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d’une cession des droits sociaux d’un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible. L’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties. […] » Quant aux justes motifs que doit établir l’associé qui demande son retrait judiciaire, il est jugé que des éléments touchant à la situation personnelle, sans être de pure convenance, peuvent être pris en compte si le juge en apprécie l’importance et le sérieux et se réfère à la situation de la société ; un dysfonctionnement de la société peut être un juste motif de retrait, ainsi qu’une mésentente grave entre les associés, sans qu’il soit nécessaire qu’elle entraîne un dysfonctionnement, tel l’abus de majorité avec mise à l’écart de l’associé de la vie sociale (privation de l’exercice de ses droits, ostracisation des réunions, etc.) ou parfois le divorce du demandeur avec le défendeur ; la disparition de l’affectio societatis est bien sûr un juste motif de retrait. Le retrait de l’associé autorisé dans ces conditions conduit à l’annulation de ses parts, puisqu’il perd la qualité d’associé, et à la réduction corrélative du capital social. Il ne perd sa qualité d’associé et donc ses droits, sa qualité à agir… qu’après remboursement de la valeur de ses droits sociaux, et de cette seule valeur à l’exclusion d’autres créances ou quote-parts de la société. En l’absence de dispositions statutaires, la valeur des droits sociaux de l’associé qui se retire doit être déterminée à la date la plus proche de celle du remboursement de la valeur de ces droits. Cette valeur (qui doit tenir compte à l’évidence, autant de l’actif social que du passif) ne peut être fixée par le tribunal qui autorise le retrait en l’absence d’accord des parties, et le tribunal ne peut pas non plus désigner lui-même l’expert (s’agissant d’un pouvoir propre de son président). Et vu les statuts de la SCI produits aux débats, notamment l’article 12, 2- : « Un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société avec l’accord unanime de ses coassociés, pris en la forme d’une décision collective extraordinaire, et dans le cadre d’une assemblée. La demande de retrait doit être notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à la société et à chacun des associés, trois mois avant la date d’effet ». En l’espèce, le tribunal relève des termes employés, tant dans le courrier du 06 novembre 2017 de madame [M] [C] que dans le courrier du 14 mars 2024 de Maître [D], qu’une mésentente existe depuis un moment entre les deux sœurs, s’agissant de la prise en charge et du soutien matériel et affectif vis-à-vis des parents, avec griefs réciproques. Faute pour les défendeurs d’avoir livré leurs observations par écrit, le tribunal n’en sait pas davantage ; toutefois leur silence dans le cadre de cette procédure tend à rejoindre celui dénoncé par madame [M] [C], quelle que soit la source du conflit opposant les parties d’ailleurs. En outre, faute d’expliquer qu’ils ont autorisé le retrait de la demanderesse lors de l’assemblée générale extraordinaire du 15 décembre 2017, les défendeurs apparaissent l’avoir maintenue au sein d’une société dont elle souhaitait explicitement se retirer. Or, dès lors qu’elle demeurait associée, elle avait le droit de participer à la vie sociale, mais il apparaît que tel n’a pas été le cas. Le tribunal observe que fin 2023, madame [M] [C] a reçu une partie des documents qu’elle sollicitait, ce qui tend à prouver que son droit était reconnu par les défendeurs, et donc que sa démission n’a pas été actée. Le silence qui lui est opposé est dès lors d’autant moins justifié. Le tribunal relève d’ailleurs que le Kbis actualisé à novembre 2024 mentionne toujours parmi les dirigeants monsieur [F] [C], pourtant décédé en 2017, ce qui trahit un certain manque de rigueur dans la gestion de la SCI. En l’état de ce dont dispose le tribunal, la demanderesse n’ayant plus d’intérêt à rester dans l’affaire, l’affectio societatis n’existe plus au moins pour sa part : c’est un juste motif de retrait, mais dans l’ignorance des rapports existant ou non entre les défendeurs il n’y a pas lieu d’aller jusqu’à ordonner la dissolution de la SCI. Ici, le tribunal observe qu’il ne peut lui être donné acte de sa démission au mois de novembre 2017 ou de février 2018 dès lors, d’une part, que sa lettre recommandée n’a été envoyée qu’à l’adresse de la SCI et non pas à la société ainsi qu’à tous les associés (pour s’assurer que chacun en eût connaissance comme l’exigent les statuts), d’autre part, que le retrait demeurait soumis à accord unanime dont on ignore s’il a été donné. En revanche, dès lors que d’éventuelles difficultés financières pour le rachat des parts ne sauraient faire obstacle au droit de l’associé de se retirer, et que de justes motifs sont établis, madame [M] [C] sera autorisée à se retirer de la SCI LES FONTAINES D’ARCADIE. Mais dès lors qu’il n’y a pas d’accord entre les parties sur la valeur des parts, il sera renvoyé aux dispositions précitées aux fins de valorisation. 2. Sur les demandes de communication de pièces 2.1 Moyens des parties Madame [M] [C] fait valoir que malgré une mise en demeure et plusieurs relances, la gérante de la SCI a manqué à son obligation de lui communiquer toute une série de documents ayant trait à la gestion et la comptabilité de la société, d’ailleurs les renseignements juridiques ne sont pas à jour et le dépôt des comptes n’a pas été fait ; et ce alors qu’elle en avait besoin pour prendre des décisions éclairées concernant son avenir et notamment sa démission. Elle fait valoir qu’il doit être fait injonction de communiquer ces documents auxquels elle a droit en tant qu’associée. Madame [M] [C] fait valoir que sa mère et sa sœur occupent des biens appartenant à la SCI, ce qui crée un déséquilibre avec elle qui n’a jamais bénéficié d’avantages ; que ce traitement inégal entre associés contrevient aux rapports équilibrés qui sont de rigueur, à moins que les défenderesses ne justifient du versement effectif de loyers correspondant au prix du marché. Elle fait valoir qu’à défaut, les sommes estimées doivent être intégrées au compte-courant de chaque associé. Elle fait valoir qu’il faut également les contraindre à communiquer les factures d’eau et d’électricité sur les cinq dernières années, ainsi que les justificatifs de changement de destination d’un des locaux qui était à usage professionnel. 2.2 Réponse du tribunal L’article 1855 dispose que « les associés ont le droit d’obtenir, au moins une fois par an, communication des livres et des documents sociaux, et de poser par écrit des questions sur la gestion sociale auxquelles il devra être répondu par écrit dans le délai d’un mois ». L’article 1856 ajoute notamment que « les gérants, doivent, au moins une fois dans l’année, rendre compte de leur gestion aux associés ». Au regard des possibilités ouvertes par l’article 142 du Code de procédure civile, s’agissant de la demande de production des éléments de preuve détenus par une autre partie, c’est dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire et sans violer l’article 6 section 1 de la Convention européenne des droits de l’homme qu’un juge constate que les pièces dont la communication était sollicitée étaient sans pertinence pour la solution du litige. Une telle demande peut être présentée devant le juge du fond sans en avoir saisi préalablement le juge de la mise en état. Et vu les statuts de la SCI produits aux débats, notamment l’article 24 qui prévoit pour tout associé le droit d’obtenir délivrance d’une copie certifiée conforme des statuts actualisés, ainsi que de prendre connaissance et copie par lui-même de tout document établi par la société ou reçu par elle, et ce au siège social. En l’espèce, le tribunal relève que madame [M] [C] disposait statutairement d’un droit de se présenter au siège social (ici, semble-t-il, le lieu de résidence de madame [Y] [C]) pour demander communication de toutes pièces intéressant l’activité de la SCI ; or elle ne démontre pas avoir tenté la chose et rencontré une opposition ce faisant. Le tribunal observe que les pièces dont la communication est sollicitée n’auraient aucune conséquence sur la solution du litige, en l’état des prétentions formulées contre les défendeurs et de l’issue qui y est donnée. En effet, le tribunal ne peut fixer lui-même le prix des parts sociales litigieuses et doit renvoyer la partie la plus diligente à saisir le président du tribunal en vue de la désignation d’un expert ; ainsi les pièces demandées ne constituent aucun élément de preuve dont le présent tribunal aura besoin pour vider sa saisine. En revanche, il est observé ici que ces mêmes éléments seront nécessaires audit expert, s’il devait être désigné, et qu’il y aurait alors obligation de les lui communiquer sous l’égide du président du tribunal ou du juge chargé du contrôle des expertises, au besoin avec astreinte. Par ailleurs, le tribunal relève que quatre captures d’écran minimalistes d’annonces immobilières ne sauraient permettre d’évaluer le montant de loyers susceptibles d’avoir été payés depuis plus de vingt ans, sans vérifier ni tenir compte des particularités respectives des biens immobiliers concernés ou des variations de loyers sur une telle période, a fortiori avec si peu de points de comparaison, pour ordonner une inscription en comptabilité. Ces demandes seront donc rejetées. 3. Sur les demandes d’indemnisation de préjudices 3.1 Moyens des parties Madame [M] [C] fait valoir que ce litige sur fond de situation familiale extrêmement conflictuelle a été très anxiogène pour elle, vu l’acharnement de la partie adverse à ne permettre aucune solution amiable, le tout sur plus de sept années, ce qui lui a causé un préjudice moral. Elle fait valoir en outre qu’elle a dû procéder aux diverses démarches antérieures à l’assignation (courriers recommandés, contact avec un notaire, contact avec les banques, recueil de l’ensemble des pièces), cette perte de temps lui ayant un causé un préjudice distinct. 3.2 Réponse du tribunal L’article 1240 du Code civil prévoit que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer », tandis que l’article 1241 ajoute que « chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ». En l’espèce, le tribunal relève qu’à la demande de retrait de madame [M] [C], il apparaît avoir été opposé un silence pendant près de huit ans (dès lors que les défendeurs n’ont pas exprimé leur position par écrit). L’intéressée produit l’attestation d’une psychologue clinicienne qui caractérise l’impact de la présente procédure sur un mal-être déjà présent du fait du conflit familial. En revanche, la part doit être faite entre les préjudices et le tribunal retient l’incertitude dans laquelle s’est trouvée la demanderesse avant d’enfin obtenir la rupture des liens juridiques d’associés, qu’il évalue à hauteur de 2 000 euros. Quant au préjudice résultant de la perte de temps, une fois les démarches mises en avant rapportées à la période considérée, le tribunal l’évalue à hauteur de 500 euros. 4. Sur les demandes accessoires Vu les dispositions des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, les défendeurs qui succombent à l’instance devront en régler les dépens, ainsi que payer une somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles, étant observé qu’aucune facture d’honoraires n’est produite. PAR CES MOTIFS Le tribunal, AUTORISE madame [M] [C] à se retirer de la SCI LES FONTAINES D’ARCADIE ; CONSTATE l’absence d’accord des parties sur la valeur des parts sociales et leur RAPPELLE les dispositions de l’article 1843-4 du Code civil ; CONDAMNE in solidum madame [G] [C], madame [Y] [C] et monsieur [U] [I], à payer à madame [M] [C] la somme de 2 500 euros décomposée comme suit : - 2 000 euros au titre du préjudice moral - 500 euros au titre du préjudice de perte de temps DÉBOUTE madame [M] [C] du surplus de ses demandes ; CONDAMNE madame [G] [C], madame [Y] [C] et monsieur [U] [I] aux dépens ; CONDAMNE madame [G] [C], madame [Y] [C] et monsieur [U] [I] à payer à madame [M] [C] la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1843-4, code de procedure civile 142, code civil 1869). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-06-16T20:01:55.471Z.