Tribunal judiciaire de Toulouse, Référés, 2 juin 2026, n° 26/01725
Exposé du litige
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND JUGEMENT DU 02 JUIN 2026 DEMANDEUR Maître [U] [W], notaire, prise en sa qualité d’associée de la SCP “[O] [K] [1] [U] [W] [2]”, demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Christelle LAPIERRE de l’AARPI BLEUROI, avocats au barreau de TOULOUSE DÉFENDEURS Maître [O] [K], notaire, prise en sa qualité d’associée de la SCP “[O] [K] [1] [U] [W] [2]”, demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Michaël MALKA-SEBBAN, avocat au barreau de TOULOUSE SCP [O] [K] [1] [U] [W] [2], dont le siège social est sis [Adresse 3] défaillant COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats à l’audience publique du 21 Avril 2026 PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier JUGEMENT PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, EXPOSE DU LITIGE La SCP [O] [K] [1] [U] [W][3] est titulaire d'un office notarial situé [Adresse 3] à [Localité 1]. Elle a été immatriculée le 10 octobre 1990. Depuis le 27 juin 2016, les 4.566 parts sociales de la SCP sont détenues à moitié par Maître [U] [W] (2.283 parts) et par Maître [O] [K] (2.283 parts). Les deux associées n'étant pas parvenues à s'entendre sur les conséquences de leur séparation en tant qu'associées, par lettres recommandées avec avis de réception du 18 septembre 2025, Maître [U] [W] a notifié à Maître [O] [K], son retrait de la SCP [O] [K] [1] [U] [W][3]. Par acte de commissaire de justice en date du 27 mars 2026, Maître [U] [W] a assigné Maître [O] [K] et la SCP [O] [K] [1] [U] [W][3], devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant selon la procédure accélérée au fond. L’affaire a été évoquée le 21 avril 2026. Maître [U] [W] demande à la présente juridiction, au visa de l'article 481-1 du code de procédure civile et 1843-4 du code civil, de : rejeter toute demande de Maître [O] [K] comme injuste et en tout cas mal fondée,désigner tel expert judiciaire qu'il plaira avec pour mission notamment de procéder à l'évaluation des 2283 parts sociales qu'elle détient au sein de la SCP [O] [K] [1] [U] [W][3],dire qu'il lui en sera référé en cas de difficulté,dire que les frais et les honoraires de l'expert seront supportés par la SCP [O] [K] [1] [U] [W][3]. Maître [O] [K] demande au président du tribunal judiciaire de Toulouse, au visa des articles 32-1, 142 et 1528-3 du code de procédure civile et 1843-4 du code civil, de : écarter des débats les pièces numérotées 4, 7, 8 et 9 produites par Maître [U] [W] ainsi que toutes informations protégées par le principe de confidentialité attaché à la médiation communiquées par Maître [U] [W] dans ses écritures et en annexes,ordonner l'organisation d'une expertise et commettre pour y procéder, tel expert inscrit qu'il plaira à la présente juridiction avec pour mission de déterminer la valeur des 2.283 parts sociales de la SCP [O] [K] [1] [U] [W][3] détenus par Maître [U] [W] au jour de son retrait,enjoindre à Maître [U] [W], sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision, de lui communiquer ;la liste des clients et agences immobilières qu'elle entend reprendre au sein de sa nouvelle structure d'exercice postérieurement au retrait, la liste des clients avec lesquels un avant-contrat a été signé avec la « nouvelle structure » de Maître [U] [W],la confirmation par Maître [U] [W] de la poursuite de son activité avec Madame [L] [D], actuellement salariée de la SCP et la liste complète des agences immobilières et des clients attachés à la personne de cette salariée ainsi que la valorisation du chiffre d'affaires correspondant,la zone géographique dans laquelle Maître [U] [W] entend poursuivre son activité de notaire,plus généralement, tout information permettant de valoriser la part de clientèle reprise par Maître [U] [W] postérieurement au retrait et le pris de ses parts à la date à laquelle son retrait sera accepté par arrêté du ministre de la Justice,condamner Maître [U] [W] à une amende civile d'un montant que le président du tribunal judiciaire de Toulouse jugera nécessaire au comportement déloyal et abusif ayant consisté à produire en justice de manière parcellaire et tronquée, des éléments couverts par le principe de confidentialité attaché à la médiation,le condamner à lui verser la somme de 3.600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. De son côté, la SCP [O] [K] [1] [U] [W][3] ne s'est pas faite représenter à la présente instance. Elle est donc défaillante. Sur les moyens de fait et de droit développés par chaque partie au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à ses conclusions versées au soutien des débats oraux, et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 02 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION * Sur la demande de rejet des pièces numérotées 4, 7, 8 et 9 produites en demande Maître [O] [K] demande à la présente juridiction d'écarter des débats les pièces numérotées 4, 7, 8 et 9 produites par Maître [U] [W]. Selon elle, elles se heurteraient au principe de confidentialité attaché à la mesure de médiation qui a été tentée entre les associées. Avant l'audience, Maître [U] [W] a elle-même spontanément retiré lesdites pièces de son bordereau, lesquelles sont effectivement absentes de son dossier de plaidoirie. La présente juridiction constate donc que ces documents litigieux sont absents des débats et qu'il n'y a donc pas lieu à statuer sur leur sort. * Sur la demande d'expertise dans le cadre du retrait d'un associé L'article 1869 du code civil dispose : « Sans préjudice des droits des tiers, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société, dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, après autorisation donnée par une décision unanime des autres associés. Ce retrait peut également être autorisé pour justes motifs par une décision de justice. A moins qu'il ne soit fait application de l'article 1844-9 (3ème alinéa), l'associé qui se retire a droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux, fixée, à défaut d'accord amiable, conformément à l'article 1843-4 ». En application de l'article 1843-4 du code civil : « Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d'une cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible. L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties. II. – Dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d'un associé ou le rachat de ces droits par la société sans que leur valeur soit ni déterminée ni déterminable, celle-ci est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné dans les conditions du premier alinéa. L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par toute convention liant les parties ». Il résulte des débats que Maître [U] [W] a notifié à Maître [O] [K] son retrait de la SCP, sur le fondement des textes légaux ci-dessus. En l'absence d'accord sur la valorisation des 2283 parts détenues, elle sollicite donc désormais de la présente juridiction qu'elle désigne un expert judiciaire, afin que soit évaluée la valeur des parts qu'elle possède au sein de la SCP avant leur rachat. Ni Maître [O] [K], ni la SCP [O] [K] [1] [U] [W][3] ne s'opposent à ce retrait et à cette mesure d'instruction. Les dispositions légales précitées ont donc vocation à trouver application. Par application du texte précité, il sera fait droit à la demande d'expertise, dans les conditions prévus au dispositif de la présente décision. La SCP fera l'avance des frais de l'expert judiciaire. * Sur la communication des documents à titre reconventionnel Le jugement rendu par le président du tribunal judiciaire de Toulouse, saisi par procédure accélérée au fond, consiste en un jugement au fond, qui dessaisi la présente juridiction, une fois prononcé ou mis à disposition au greffe. Les informations que Maître [O] [K] cherche à obtenir sous astreinte, apparaissent légitimes. Elles sont même indispensables afin de calculer au plus juste la valorisation des parts sociales et éviter toute difficulté ultérieure entre la SCP et la nouvelle structure notariale dans laquelle évoluera Maître [U] [W]. La présente juridiction, juridiction d'exception, saisie selon une procédure elle-même dérogatoire, qui ne peut qu'être prévue par un texte spécial, ne dispose pas d'une compétence spécialement prévue par un texte légal pour enjoindre une partie à communiquer des documents et des informations. La demande reconventionnelle formée par Maître [O] [K] sera donc rejetée, d'autant plus que l'expert judiciaire aura besoin de ces informations pour procéder à sa mission. Les documents et les informations sollicitées seront donc dispensées au cours de la mission d'instruction comme indiqué ci-dessous. * Sur la demande d'amende civile L'article 32-1 du code de procédure civile énonce : « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ». Ce texte est applicable à un plaideur qui agirait en justice de manière dilatoire ou abusive. Il ne peut pas être utilisé pour sanctionner une entorse au principe de médiation. Maître [U] [W] n'a pas agi de manière dilatoire ni abusive dès lors que le désaccord des associés sur la valeur des parts sociales impliquait nécessairement la désignation d'un expert judiciaire par la présente juridiction. En outre, la juridiction n'a pas été saisie de ces informations lors de l'audience, si bien qu'elle ignore s'il pourrait y avoir une éventuel entorse à la confidentialité attachée à la mesure de médiation. La demande formulée au titre de l'amende civile qui obéit à des critères très stricts, sera donc rejetée. * Sur les dépens de l'instance L’article 696 de ce même code dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ». La SCP [O] [K] [1] [U] [W][3] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance. * Sur les frais irrépétibles Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » L'équité ne commande pas en l'espèce qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Monsieur Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que Maître [U] [W] a entendu se retirer totalement de la SCP [O] [K] [1] [U] [W][3] ; FAIT droit à la demande d'expertise judiciaire formée Maître [U] [W] ; ORDONNE une mesure d'expertise judiciaire et désigne pour y procéder : [Y] [X] [Adresse 4] [Localité 2] Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02] Port. : [XXXXXXXX03] Mèl : [Courriel 1] et à défaut de disponibilité et/d'acceptation de mission : [E] [F] [Adresse 5] [Localité 1] Tél : [XXXXXXXX04] Fax : [XXXXXXXX04] Port. : [XXXXXXXX05] Mèl : [Courriel 2] lequel aura pour mission de : convoquer toutes les parties dans les 45 jours calendaires de sa saisine ainsi que leurs avocats, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée 15 jours au moins avant la date de la première réunion,prendre connaissance des doléances des parties, de toutes les estimations effectuées et de tous autres documents utiles,procéder à l'évaluation des 2.283 parts sociales de la SCP [O] [K] [1] [U] [W][3] détenues par Maître [U] [W], au vue de ses actifs et de ses passifs ;faire des propositions pour le règlement des parts sociales détenues par Maître [U] [W] ;donner son avis sur tous autres éléments propres à la solution du litige ;AUTORISE l'expert judiciaire à se faire communiquer par les parties les informations utiles à l'accomplissement de sa mission, et notamment : la liste des clients et agences immobilières que Maître [U] [W] entend reprendre au sein de sa nouvelle structure d'exercice postérieurement au retrait, la liste des clients avec lesquels un avant-contrat a été signé avec la nouvelle structure dans laquelle entend évoluer Maître [U] [W],la confirmation par Maître [U] [W] de la poursuite de son activité avec Madame [L] [D], actuellement salariée de la SCP et la liste complète des agences immobilières et des clients attachés à la personne de cette salariée ainsi que la valorisation du chiffre d'affaires correspondant,la zone géographique dans laquelle Maître [U] [W] entend poursuivre son activité de notaire,plus généralement, tout information permettant de valoriser la part de clientèle reprise par Maître [U] [W] postérieurement au retrait et le pris de ses parts à la date à laquelle son retrait sera accepté par arrêté du ministre de la Justice, COMMET le juge chargé du contrôle des expertises, pour surveiller l’exécution de la mesure d'instruction ; DIT que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra conjointement commencer ses opérations dès sa saisine ; DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ; DEMANDE à l'expert de s'adresser à la boite structurelle de la juridiction dédiée à l'expertise ([Courriel 3]) ; DIT que les frais d'expertise seront provisoirement avancés par la SCP [O] [K] [1] [U] [W][3] qui devra consigner par virement bancaire la somme de 3.000 euros (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l'expert, auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal, dans un délai de 45 jours calendaires, à compter de la décision sur le RIB suivant : IBAN (International Bank Account Number) : [XXXXXXXXXX01] BIC (Bank Identifier Code) : [XXXXXXXXXX02] DIT qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque, sauf décision contraire du juge chargé du contrôle des expertises, saisi par requête, en cas de motif légitime entraînant un retard de consignation ; DIT que lors de la première réunion commune, l'expert communiquera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible, le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours personnels ; DIT qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au juge chargé du contrôle des expertises la somme globale qui lui paraît raisonnable et nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et lui sollicitera, le cas échéant, le versement d'une provision complémentaire ; RAPPELLE que l'expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ; RAPPELLE que l'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission conjointe et coordonnée ; AUTORISE l'expert à s’adjoindre, le cas échéant, tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties ; DIT que l'expert devra remettre aux parties un pré-rapport, et recueillir leurs observations par voie de dires, dans les conditions fixées ci-dessous ; RAPPELLE aux parties qu’à compter de la réception du document de synthèse valant pré-rapport : sauf autre délai fixé par l'expert, elles disposent d’un délai impératif de trois semaines pour adresser leurs éventuels dires,les dires doivent concerner les appréciations techniques, l'expert ne pouvant pas être saisis de questions de nature purement juridique ; DIT que l'expert adressera son rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou qui contribuent à sa compréhension, et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) de ses opérations le plus rapidement possible et en tout état de cause avant la date du 18 août 2026 afin de permettre aux parties de disposer d'un mois pour respecter les principes du décret n°2024-873 du 14 août 2024 dès lors que l'avis de versement de consignation (sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises saisi par requête, en cas de motif légitime entraînant un retard de dépôt de rapport) aura été honoré, après en avoir adressé un exemplaire à l'ensemble des parties ; DIT que le non-respect par l'expert de ce délai impératif, sans motif légitime est susceptible d’entraîner l'application des dispositions prévues à l'article 235 alinéa 2 du code de procédure civile ; DIT qu'à l'issue de ses opérations, l'expert adressera aux parties son projet d'état de frais, d'honoraires et de débours en même temps qu'il l'adressera au magistrat taxateur ; DIT que les parties disposeront à réception de ce projet, d'un délai de quinze jours calendaires à compter de sa réception pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de projet d'état de frais, d'honoraires et de débours, lesquelles seront également adressées au magistrat taxateur aux fins de débats contradictoire préalable à la prise de l'ordonnance de taxe ; DIT qu'à défaut d'observation dans ce délai de quinze jours calendaires, la partie s'étant abstenue sera considérée comme acceptant le projet d'état de frais d'honoraires et de débours de l'expert ; DEBOUTE toutes autres ou surplus de prétention, y compris celles relatives à l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SCP [O] [K] [1] [U] [W][3] aux entiers dépens de l'instance. Ainsi jugé et mis à disposition le 02 juin 2026 LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
N° RG 26/01725 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VBKD MINUTE N° : 26/ DOSSIER N° : N° RG 26/01725 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VBKD NAC : 36Z FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le à l’AARPI BLEUROI à Me Michaël MALKA-SEBBAN TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND JUGEMENT DU 02 JUIN 2026 DEMANDEUR Maître [U] [W], notaire, prise en sa qualité d’associée de la SCP “[O] [K] [1] [U] [W] [2]”, demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Christelle LAPIERRE de l’AARPI BLEUROI, avocats au barreau de TOULOUSE DÉFENDEURS Maître [O] [K], notaire, prise en sa qualité d’associée de la SCP “[O] [K] [1] [U] [W] [2]”, demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Michaël MALKA-SEBBAN, avocat au barreau de TOULOUSE SCP [O] [K] [1] [U] [W] [2], dont le siège social est sis [Adresse 3] défaillant COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats à l’audience publique du 21 Avril 2026 PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier JUGEMENT PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, EXPOSE DU LITIGE La SCP [O] [K] [1] [U] [W][3] est titulaire d'un office notarial situé [Adresse 3] à [Localité 1]. Elle a été immatriculée le 10 octobre 1990. Depuis le 27 juin 2016, les 4.566 parts sociales de la SCP sont détenues à moitié par Maître [U] [W] (2.283 parts) et par Maître [O] [K] (2.283 parts). Les deux associées n'étant pas parvenues à s'entendre sur les conséquences de leur séparation en tant qu'associées, par lettres recommandées avec avis de réception du 18 septembre 2025, Maître [U] [W] a notifié à Maître [O] [K], son retrait de la SCP [O] [K] [1] [U] [W][3]. Par acte de commissaire de justice en date du 27 mars 2026, Maître [U] [W] a assigné Maître [O] [K] et la SCP [O] [K] [1] [U] [W][3], devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant selon la procédure accélérée au fond. L’affaire a été évoquée le 21 avril 2026. Maître [U] [W] demande à la présente juridiction, au visa de l'article 481-1 du code de procédure civile et 1843-4 du code civil, de : rejeter toute demande de Maître [O] [K] comme injuste et en tout cas mal fondée,désigner tel expert judiciaire qu'il plaira avec pour mission notamment de procéder à l'évaluation des 2283 parts sociales qu'elle détient au sein de la SCP [O] [K] [1] [U] [W][3],dire qu'il lui en sera référé en cas de difficulté,dire que les frais et les honoraires de l'expert seront supportés par la SCP [O] [K] [1] [U] [W][3]. Maître [O] [K] demande au président du tribunal judiciaire de Toulouse, au visa des articles 32-1, 142 et 1528-3 du code de procédure civile et 1843-4 du code civil, de : écarter des débats les pièces numérotées 4, 7, 8 et 9 produites par Maître [U] [W] ainsi que toutes informations protégées par le principe de confidentialité attaché à la médiation communiquées par Maître [U] [W] dans ses écritures et en annexes,ordonner l'organisation d'une expertise et commettre pour y procéder, tel expert inscrit qu'il plaira à la présente juridiction avec pour mission de déterminer la valeur des 2.283 parts sociales de la SCP [O] [K] [1] [U] [W][3] détenus par Maître [U] [W] au jour de son retrait,enjoindre à Maître [U] [W], sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision, de lui communiquer ;la liste des clients et agences immobilières qu'elle entend reprendre au sein de sa nouvelle structure d'exercice postérieurement au retrait, la liste des clients avec lesquels un avant-contrat a été signé avec la « nouvelle structure » de Maître [U] [W],la confirmation par Maître [U] [W] de la poursuite de son activité avec Madame [L] [D], actuellement salariée de la SCP et la liste complète des agences immobilières et des clients attachés à la personne de cette salariée ainsi que la valorisation du chiffre d'affaires correspondant,la zone géographique dans laquelle Maître [U] [W] entend poursuivre son activité de notaire,plus généralement, tout information permettant de valoriser la part de clientèle reprise par Maître [U] [W] postérieurement au retrait et le pris de ses parts à la date à laquelle son retrait sera accepté par arrêté du ministre de la Justice,condamner Maître [U] [W] à une amende civile d'un montant que le président du tribunal judiciaire de Toulouse jugera nécessaire au comportement déloyal et abusif ayant consisté à produire en justice de manière parcellaire et tronquée, des éléments couverts par le principe de confidentialité attaché à la médiation,le condamner à lui verser la somme de 3.600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. De son côté, la SCP [O] [K] [1] [U] [W][3] ne s'est pas faite représenter à la présente instance. Elle est donc défaillante. Sur les moyens de fait et de droit développés par chaque partie au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à ses conclusions versées au soutien des débats oraux, et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 02 juin 2026. MOTIFS DE LA DECISION * Sur la demande de rejet des pièces numérotées 4, 7, 8 et 9 produites en demande Maître [O] [K] demande à la présente juridiction d'écarter des débats les pièces numérotées 4, 7, 8 et 9 produites par Maître [U] [W]. Selon elle, elles se heurteraient au principe de confidentialité attaché à la mesure de médiation qui a été tentée entre les associées. Avant l'audience, Maître [U] [W] a elle-même spontanément retiré lesdites pièces de son bordereau, lesquelles sont effectivement absentes de son dossier de plaidoirie. La présente juridiction constate donc que ces documents litigieux sont absents des débats et qu'il n'y a donc pas lieu à statuer sur leur sort. * Sur la demande d'expertise dans le cadre du retrait d'un associé L'article 1869 du code civil dispose : « Sans préjudice des droits des tiers, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société, dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, après autorisation donnée par une décision unanime des autres associés. Ce retrait peut également être autorisé pour justes motifs par une décision de justice. A moins qu'il ne soit fait application de l'article 1844-9 (3ème alinéa), l'associé qui se retire a droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux, fixée, à défaut d'accord amiable, conformément à l'article 1843-4 ». En application de l'article 1843-4 du code civil : « Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d'une cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible. L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties. II. – Dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d'un associé ou le rachat de ces droits par la société sans que leur valeur soit ni déterminée ni déterminable, celle-ci est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné dans les conditions du premier alinéa. L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par toute convention liant les parties ». Il résulte des débats que Maître [U] [W] a notifié à Maître [O] [K] son retrait de la SCP, sur le fondement des textes légaux ci-dessus. En l'absence d'accord sur la valorisation des 2283 parts détenues, elle sollicite donc désormais de la présente juridiction qu'elle désigne un expert judiciaire, afin que soit évaluée la valeur des parts qu'elle possède au sein de la SCP avant leur rachat. Ni Maître [O] [K], ni la SCP [O] [K] [1] [U] [W][3] ne s'opposent à ce retrait et à cette mesure d'instruction. Les dispositions légales précitées ont donc vocation à trouver application. Par application du texte précité, il sera fait droit à la demande d'expertise, dans les conditions prévus au dispositif de la présente décision. La SCP fera l'avance des frais de l'expert judiciaire. * Sur la communication des documents à titre reconventionnel Le jugement rendu par le président du tribunal judiciaire de Toulouse, saisi par procédure accélérée au fond, consiste en un jugement au fond, qui dessaisi la présente juridiction, une fois prononcé ou mis à disposition au greffe. Les informations que Maître [O] [K] cherche à obtenir sous astreinte, apparaissent légitimes. Elles sont même indispensables afin de calculer au plus juste la valorisation des parts sociales et éviter toute difficulté ultérieure entre la SCP et la nouvelle structure notariale dans laquelle évoluera Maître [U] [W]. La présente juridiction, juridiction d'exception, saisie selon une procédure elle-même dérogatoire, qui ne peut qu'être prévue par un texte spécial, ne dispose pas d'une compétence spécialement prévue par un texte légal pour enjoindre une partie à communiquer des documents et des informations. La demande reconventionnelle formée par Maître [O] [K] sera donc rejetée, d'autant plus que l'expert judiciaire aura besoin de ces informations pour procéder à sa mission. Les documents et les informations sollicitées seront donc dispensées au cours de la mission d'instruction comme indiqué ci-dessous. * Sur la demande d'amende civile L'article 32-1 du code de procédure civile énonce : « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ». Ce texte est applicable à un plaideur qui agirait en justice de manière dilatoire ou abusive. Il ne peut pas être utilisé pour sanctionner une entorse au principe de médiation. Maître [U] [W] n'a pas agi de manière dilatoire ni abusive dès lors que le désaccord des associés sur la valeur des parts sociales impliquait nécessairement la désignation d'un expert judiciaire par la présente juridiction. En outre, la juridiction n'a pas été saisie de ces informations lors de l'audience, si bien qu'elle ignore s'il pourrait y avoir une éventuel entorse à la confidentialité attachée à la mesure de médiation. La demande formulée au titre de l'amende civile qui obéit à des critères très stricts, sera donc rejetée. * Sur les dépens de l'instance L’article 696 de ce même code dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ». La SCP [O] [K] [1] [U] [W][3] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance. * Sur les frais irrépétibles Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » L'équité ne commande pas en l'espèce qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Monsieur Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que Maître [U] [W] a entendu se retirer totalement de la SCP [O] [K] [1] [U] [W][3] ; FAIT droit à la demande d'expertise judiciaire formée Maître [U] [W] ; ORDONNE une mesure d'expertise judiciaire et désigne pour y procéder : [Y] [X] [Adresse 4] [Localité 2] Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02] Port. : [XXXXXXXX03] Mèl : [Courriel 1] et à défaut de disponibilité et/d'acceptation de mission : [E] [F] [Adresse 5] [Localité 1] Tél : [XXXXXXXX04] Fax : [XXXXXXXX04] Port. : [XXXXXXXX05] Mèl : [Courriel 2] lequel aura pour mission de : convoquer toutes les parties dans les 45 jours calendaires de sa saisine ainsi que leurs avocats, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée 15 jours au moins avant la date de la première réunion,prendre connaissance des doléances des parties, de toutes les estimations effectuées et de tous autres documents utiles,procéder à l'évaluation des 2.283 parts sociales de la SCP [O] [K] [1] [U] [W][3] détenues par Maître [U] [W], au vue de ses actifs et de ses passifs ;faire des propositions pour le règlement des parts sociales détenues par Maître [U] [W] ;donner son avis sur tous autres éléments propres à la solution du litige ;AUTORISE l'expert judiciaire à se faire communiquer par les parties les informations utiles à l'accomplissement de sa mission, et notamment : la liste des clients et agences immobilières que Maître [U] [W] entend reprendre au sein de sa nouvelle structure d'exercice postérieurement au retrait, la liste des clients avec lesquels un avant-contrat a été signé avec la nouvelle structure dans laquelle entend évoluer Maître [U] [W],la confirmation par Maître [U] [W] de la poursuite de son activité avec Madame [L] [D], actuellement salariée de la SCP et la liste complète des agences immobilières et des clients attachés à la personne de cette salariée ainsi que la valorisation du chiffre d'affaires correspondant,la zone géographique dans laquelle Maître [U] [W] entend poursuivre son activité de notaire,plus généralement, tout information permettant de valoriser la part de clientèle reprise par Maître [U] [W] postérieurement au retrait et le pris de ses parts à la date à laquelle son retrait sera accepté par arrêté du ministre de la Justice, COMMET le juge chargé du contrôle des expertises, pour surveiller l’exécution de la mesure d'instruction ; DIT que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra conjointement commencer ses opérations dès sa saisine ; DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ; DEMANDE à l'expert de s'adresser à la boite structurelle de la juridiction dédiée à l'expertise ([Courriel 3]) ; DIT que les frais d'expertise seront provisoirement avancés par la SCP [O] [K] [1] [U] [W][3] qui devra consigner par virement bancaire la somme de 3.000 euros (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l'expert, auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal, dans un délai de 45 jours calendaires, à compter de la décision sur le RIB suivant : IBAN (International Bank Account Number) : [XXXXXXXXXX01] BIC (Bank Identifier Code) : [XXXXXXXXXX02] DIT qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque, sauf décision contraire du juge chargé du contrôle des expertises, saisi par requête, en cas de motif légitime entraînant un retard de consignation ; DIT que lors de la première réunion commune, l'expert communiquera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible, le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours personnels ; DIT qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au juge chargé du contrôle des expertises la somme globale qui lui paraît raisonnable et nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et lui sollicitera, le cas échéant, le versement d'une provision complémentaire ; RAPPELLE que l'expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ; RAPPELLE que l'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission conjointe et coordonnée ; AUTORISE l'expert à s’adjoindre, le cas échéant, tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties ; DIT que l'expert devra remettre aux parties un pré-rapport, et recueillir leurs observations par voie de dires, dans les conditions fixées ci-dessous ; RAPPELLE aux parties qu’à compter de la réception du document de synthèse valant pré-rapport : sauf autre délai fixé par l'expert, elles disposent d’un délai impératif de trois semaines pour adresser leurs éventuels dires,les dires doivent concerner les appréciations techniques, l'expert ne pouvant pas être saisis de questions de nature purement juridique ; DIT que l'expert adressera son rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou qui contribuent à sa compréhension, et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) de ses opérations le plus rapidement possible et en tout état de cause avant la date du 18 août 2026 afin de permettre aux parties de disposer d'un mois pour respecter les principes du décret n°2024-873 du 14 août 2024 dès lors que l'avis de versement de consignation (sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises saisi par requête, en cas de motif légitime entraînant un retard de dépôt de rapport) aura été honoré, après en avoir adressé un exemplaire à l'ensemble des parties ; DIT que le non-respect par l'expert de ce délai impératif, sans motif légitime est susceptible d’entraîner l'application des dispositions prévues à l'article 235 alinéa 2 du code de procédure civile ; DIT qu'à l'issue de ses opérations, l'expert adressera aux parties son projet d'état de frais, d'honoraires et de débours en même temps qu'il l'adressera au magistrat taxateur ; DIT que les parties disposeront à réception de ce projet, d'un délai de quinze jours calendaires à compter de sa réception pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de projet d'état de frais, d'honoraires et de débours, lesquelles seront également adressées au magistrat taxateur aux fins de débats contradictoire préalable à la prise de l'ordonnance de taxe ; DIT qu'à défaut d'observation dans ce délai de quinze jours calendaires, la partie s'étant abstenue sera considérée comme acceptant le projet d'état de frais d'honoraires et de débours de l'expert ; DEBOUTE toutes autres ou surplus de prétention, y compris celles relatives à l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SCP [O] [K] [1] [U] [W][3] aux entiers dépens de l'instance. Ainsi jugé et mis à disposition le 02 juin 2026 LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1869, code de procedure civile 481-1, code civil 1843-4, code de procedure civile 142, code de procedure civile 235, code de procedure civile 1528-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 11 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Draguignan · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/08977
en commun : code civil 1869, code civil 1843-4, code de procedure civile 142
- 16 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 25/00445
en commun : code civil 1869, code de procedure civile 481-1, code civil 1843-4
- 19 septembre 2025 · Tribunal judiciaire d'Albi · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00148
en commun : code civil 1869, code civil 1843-4
- 23 septembre 2025 · Cour d'appel de Grenoble · Autre · n° 23/01541
en commun : code civil 1869, code civil 1843-4
- 29 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Autorise à faire ou à ne pas faire quelque chose · n° 25/54601
en commun : code civil 1869, code civil 1843-4
- 13 octobre 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/15351
en commun : code civil 1869, code civil 1843-4
- 13 octobre 2025 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre · n° 23/02761
en commun : code civil 1869, code civil 1843-4
- 7 octobre 2025 · Tribunal judiciaire de Béthune · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01084
en commun : code civil 1869, code civil 1843-4
Mise à jour de la source le 2026-06-03T21:41:48.740Z.