Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, Référés, 16 juillet 2026, n° 25/00445
Exposé du litige
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La SCI [1] a été constituée le 14 juin 2022 par trois associés porteur à parts égales : M. [G], M. [C] [U] et la société [2] ; Monsieur [G] étant nommé en qualité de gérant. Le 11 février 2025, la démission de M. [G] de ses fonctions de Gérant sans indemnité de part et d’autre a été formalisée et M. [T] nommé en remplacement. Le principe du retrait de M. [G] de la SCI a également état admis. Par actes de commissaire de justice en date des 25 et 28 novembre 2025, M. [G] a assigné la SCI [1], M. [U] et la société [2] à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant selon la procédure accélérée au fond, pour que soit ordonnée une expertise judiciaire visant à déterminer la valeur de ses droits sociaux dans la SCI et que les dépens soient réservés et qu’il soit jugé que la SCI [3] supportera la charge de l’avance à faire sur les honoraires de l’expert. Les pourparlers entre les parties ayant échoué, l’affaire a été retenue à l’audience du 25 juin 2026. A l’audience, M. [G] s’en tient aux termes de ses écritures. La SCI [1], M. [U] et la société [2] sont représentés et renvoient à leurs conclusions notifiées le 24 juin 2026 aux termes desquelles ils sollicitent le bénéfice des mesures suivantes : À titre principal, débouter purement et simplement M. [G] de l’ensemble de ses demandes, le déclarer irrecevable et à tout le moins mal fondé ;À titre subsidiaire :Dire et juger recevables et bien fondés la SCI [1], M. [U] et la société [2] en leurs demandes reconventionnelles ;Dire et juger qu’il existe un désaccord entre les parties sur la valorisation des droits sociaux de M. [G] à l’occasion de son retrait de la SCI [1] ;Dire et juger que la SCI [1], M. [U] et la société [2] entendent faire toutes protestations et réserves, sans que les présentes écritures ni les débats puissent valoir reconnaissance, approbation ou renonciation quelconque ;Dire et juger que la SCI [1], M. [U] et la société [2] se réservent expressément tous droits, fins, moyens et actions, tant présents que futurs ; Dire et juger que M. [G], en sa qualité de demandeur à une mesure d’expertise judiciaire, supportera la charge de l’avance à faire sur les honoraires de l’expert ; Réserver les dépens. Pour plus ample exposé sur les faits, moyens et prétentions de parties il conviendra de s’en rapporter à l’assignation, aux conclusions et pièces du dossier. L’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026, date à laquelle il a été rendu.
Motifs
SUR CE À titre liminaire, le tribunal rappelle qu'il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu’il n’y a pas lieu de répondre aux demandes de constatations et de “donner acte” formées dans les écritures des parties, qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile. Selon les termes de l’article 839, alinéa 1er du même code, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, le président du tribunal judiciaire connaît de l’affaire dans les conditions de l’article 481-1. L’article 481-1 du code de procédure civile prévoit les conditions dans lesquelles la demande en présence d’une procédure accélérée au fond est mise en œuvre, à moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon ce type de procédure. Selon les termes de l’article L.213-2 du code de l’organisation judiciaire, en toutes matières, le président du tribunal judiciaire statue en référé ou sur requête. Dans les cas prévus par la loi ou le règlement, il statue selon la procédure accélérée au fond. Conformément à l'article 1869 alinéa 2 du code civil, l'associé qui se retire a droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux, fixée, à défaut d'accord amiable, conformément à l'article 1843-4. M. [G] prétend à la désignation d’un expert judiciaire aux fins d’évaluation de ses droits dans la SCI [3] et qu’il puisse être rempli de ses droits dans le cadre du retrait. Les défendeurs s’opposent à la demande d’expertise judiciaire au motif que M. [G] a présenté une demande identique concernant ses droits dans la SAS du même non et que par jugement du 2 février 2026 un expert a été désigné à cette fin et la provision à valeur sur sa rémunération fixée. Ils ajoutent que la valeur de la société ne présente aucune difficulté s’agissant d’une société qui a récemment acheté un bien immobilier et qu’il suffit de soustraire l’endettement pour obtenir la valeur des parts sociales. Néanmoins, il est constant qu’en sa qualité de retrayant, M. [G] peut prétendre à la contrepartie des parts qu’il détient au sein de la SCI et, eu égard à l’échec des pourparlers en cours de procédure, les circonstances caractérisent l’impossibilité d’en évaluer le montant amiablement, de sorte qu’il convient de désigner un expert dans les termes de l’article 1843-4 du code civil. Par ailleurs la décision du Tribunal des activités économiques concerne la SAS et non la SCI qui sont deux personne morales distinctes. M. [G], retrayant, devra avancer la provision pour l’expert. En application des dispositions de l'article 491 du code de procédure civile, il sera statué sur les dépens qui doivent rester à la charge de M. [G] dans l'intérêt duquel cette mesure d'expertise est ordonnée. PAR CES MOTIFS : Nous, Françoise Leroy-Richard, première vice-présidente du tribunal judiciaire de Saint Brieuc, juge des référés, statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire et en premier ressort, par voie de mise à disposition au greffe, Ordonne une expertise dans les termes de l’article 1843-4 du code civil et désigne pour y procéder : *Monsieur [X] [A] et, à défaut, Monsieur [Q] [Y], [Adresse 5] [Localité 4], avec pour mission de : convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception,prendre connaissance de tous documents utiles,recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée,donner son avis sur la valeur des droits sociaux de M. [G] dans la SCI [1], et ce, à la date à laquelle la présente décision sera devenue définitive, répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission,faire toutes observations utiles au règlement du litige, Dit que : l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine,en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances,l'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission,l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties, étant précisé qu'il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,l’expert pourra, en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission,l'expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de QUATRE MOIS à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties, Rappelle que l’expert dispose du pouvoir de concilier les parties sur les points relevant de sa mission, en vue de faciliter un règlement amiable du litige ; Fixe à la somme de 1.500 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par M. [G] entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire, par virement bancaire auprès du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc avant le 29 août 2026 (IBAN : [XXXXXXXXXX01]), en précisant le numéro RG du dossier ; Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ; Dit que l’expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d’expertise en utilisant OPALEXE ; Laisse les dépens à la charge de M. [G], demandeur ; Rappelle l'exécution provisoire de la présente décision. Ainsi jugé au palais de justice de Saint-Brieuc, le 16 juillet 2026. La greffière La juge des référés
Dispositif
En conséquence, La République française mande et ordonne : à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute a été signée par le juge des référés et le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Affaire : [Z] [G] / SCI [1], [C] [U], SARL [2] N° RG 25/00445 - N° Portalis DBXM-W-B7J-GADW Jugement du : 16 Juillet 2026 JUGEMENT DE PROCEDURE ACCELEREE AU FOND Rendu le SEIZE JUILLET DEUX MIL VINGT SIX Par Madame Françoise LEROY-RICHARD, première vice-présidente, Assisté de Madame Catherine THEPAULT, greffière ; ENTRE DEMANDEUR Monsieur [Z] [G] né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] Représentant : Maître Julien DERVILLERS de la SELARL PROXIMA, avocats au barreau de RENNES, avocat plaidant, substitué par Maître Bertrand LEROUX, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC D'UNE PART ET DEFENDEURS SCI [1], immatriculée au RCS de SAINT-BRIEUC sous le n° [N° SIREN/SIRET 1], dont le siège social est sis [Adresse 2] Représentant : Maître Stéphane BARON de la SCP BARON WEEGER AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant Monsieur [C] [U] né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3] Représentant : Maître Stéphane BARON de la SCP BARON WEEGER AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant SARL [2], immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° [N° SIREN/SIRET 2], dont le siège social est sis [Adresse 4] Représentant : Maître Stéphane BARON de la SCP BARON WEEGER AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant D'AUTRE PART, FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La SCI [1] a été constituée le 14 juin 2022 par trois associés porteur à parts égales : M. [G], M. [C] [U] et la société [2] ; Monsieur [G] étant nommé en qualité de gérant. Le 11 février 2025, la démission de M. [G] de ses fonctions de Gérant sans indemnité de part et d’autre a été formalisée et M. [T] nommé en remplacement. Le principe du retrait de M. [G] de la SCI a également état admis. Par actes de commissaire de justice en date des 25 et 28 novembre 2025, M. [G] a assigné la SCI [1], M. [U] et la société [2] à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant selon la procédure accélérée au fond, pour que soit ordonnée une expertise judiciaire visant à déterminer la valeur de ses droits sociaux dans la SCI et que les dépens soient réservés et qu’il soit jugé que la SCI [3] supportera la charge de l’avance à faire sur les honoraires de l’expert. Les pourparlers entre les parties ayant échoué, l’affaire a été retenue à l’audience du 25 juin 2026. A l’audience, M. [G] s’en tient aux termes de ses écritures. La SCI [1], M. [U] et la société [2] sont représentés et renvoient à leurs conclusions notifiées le 24 juin 2026 aux termes desquelles ils sollicitent le bénéfice des mesures suivantes : À titre principal, débouter purement et simplement M. [G] de l’ensemble de ses demandes, le déclarer irrecevable et à tout le moins mal fondé ;À titre subsidiaire :Dire et juger recevables et bien fondés la SCI [1], M. [U] et la société [2] en leurs demandes reconventionnelles ;Dire et juger qu’il existe un désaccord entre les parties sur la valorisation des droits sociaux de M. [G] à l’occasion de son retrait de la SCI [1] ;Dire et juger que la SCI [1], M. [U] et la société [2] entendent faire toutes protestations et réserves, sans que les présentes écritures ni les débats puissent valoir reconnaissance, approbation ou renonciation quelconque ;Dire et juger que la SCI [1], M. [U] et la société [2] se réservent expressément tous droits, fins, moyens et actions, tant présents que futurs ; Dire et juger que M. [G], en sa qualité de demandeur à une mesure d’expertise judiciaire, supportera la charge de l’avance à faire sur les honoraires de l’expert ; Réserver les dépens. Pour plus ample exposé sur les faits, moyens et prétentions de parties il conviendra de s’en rapporter à l’assignation, aux conclusions et pièces du dossier. L’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026, date à laquelle il a été rendu. SUR CE À titre liminaire, le tribunal rappelle qu'il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu’il n’y a pas lieu de répondre aux demandes de constatations et de “donner acte” formées dans les écritures des parties, qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile. Selon les termes de l’article 839, alinéa 1er du même code, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, le président du tribunal judiciaire connaît de l’affaire dans les conditions de l’article 481-1. L’article 481-1 du code de procédure civile prévoit les conditions dans lesquelles la demande en présence d’une procédure accélérée au fond est mise en œuvre, à moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon ce type de procédure. Selon les termes de l’article L.213-2 du code de l’organisation judiciaire, en toutes matières, le président du tribunal judiciaire statue en référé ou sur requête. Dans les cas prévus par la loi ou le règlement, il statue selon la procédure accélérée au fond. Conformément à l'article 1869 alinéa 2 du code civil, l'associé qui se retire a droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux, fixée, à défaut d'accord amiable, conformément à l'article 1843-4. M. [G] prétend à la désignation d’un expert judiciaire aux fins d’évaluation de ses droits dans la SCI [3] et qu’il puisse être rempli de ses droits dans le cadre du retrait. Les défendeurs s’opposent à la demande d’expertise judiciaire au motif que M. [G] a présenté une demande identique concernant ses droits dans la SAS du même non et que par jugement du 2 février 2026 un expert a été désigné à cette fin et la provision à valeur sur sa rémunération fixée. Ils ajoutent que la valeur de la société ne présente aucune difficulté s’agissant d’une société qui a récemment acheté un bien immobilier et qu’il suffit de soustraire l’endettement pour obtenir la valeur des parts sociales. Néanmoins, il est constant qu’en sa qualité de retrayant, M. [G] peut prétendre à la contrepartie des parts qu’il détient au sein de la SCI et, eu égard à l’échec des pourparlers en cours de procédure, les circonstances caractérisent l’impossibilité d’en évaluer le montant amiablement, de sorte qu’il convient de désigner un expert dans les termes de l’article 1843-4 du code civil. Par ailleurs la décision du Tribunal des activités économiques concerne la SAS et non la SCI qui sont deux personne morales distinctes. M. [G], retrayant, devra avancer la provision pour l’expert. En application des dispositions de l'article 491 du code de procédure civile, il sera statué sur les dépens qui doivent rester à la charge de M. [G] dans l'intérêt duquel cette mesure d'expertise est ordonnée. PAR CES MOTIFS : Nous, Françoise Leroy-Richard, première vice-présidente du tribunal judiciaire de Saint Brieuc, juge des référés, statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire et en premier ressort, par voie de mise à disposition au greffe, Ordonne une expertise dans les termes de l’article 1843-4 du code civil et désigne pour y procéder : *Monsieur [X] [A] et, à défaut, Monsieur [Q] [Y], [Adresse 5] [Localité 4], avec pour mission de : convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception,prendre connaissance de tous documents utiles,recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée,donner son avis sur la valeur des droits sociaux de M. [G] dans la SCI [1], et ce, à la date à laquelle la présente décision sera devenue définitive, répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission,faire toutes observations utiles au règlement du litige, Dit que : l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine,en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances,l'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission,l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties, étant précisé qu'il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,l’expert pourra, en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission,l'expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de QUATRE MOIS à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties, Rappelle que l’expert dispose du pouvoir de concilier les parties sur les points relevant de sa mission, en vue de faciliter un règlement amiable du litige ; Fixe à la somme de 1.500 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par M. [G] entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire, par virement bancaire auprès du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc avant le 29 août 2026 (IBAN : [XXXXXXXXXX01]), en précisant le numéro RG du dossier ; Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ; Dit que l’expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d’expertise en utilisant OPALEXE ; Laisse les dépens à la charge de M. [G], demandeur ; Rappelle l'exécution provisoire de la présente décision. Ainsi jugé au palais de justice de Saint-Brieuc, le 16 juillet 2026. La greffière La juge des référés En conséquence, La République française mande et ordonne : à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute a été signée par le juge des référés et le greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'organisation judiciaire L213-2, code civil 1869, code de procedure civile 839, code de procedure civile 481-1, code civil 1843-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 19 septembre 2025 · Tribunal judiciaire d'Albi · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00148
en commun : code de l'organisation judiciaire L213-2, code civil 1869, code civil 1843-4
- 14 octobre 2025 · Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse · Déclare la demande ou le recours irrecevable · n° 25/00797
en commun : code de l'organisation judiciaire L213-2, code civil 1869, code civil 1843-4
- 9 février 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00955
en commun : code civil 1869, code de procedure civile 839, code civil 1843-4
- 20 août 2026 · Tribunal judiciaire d'Arras · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00074
en commun : code civil 1869, code de procedure civile 839, code civil 1843-4
- 23 septembre 2025 · Cour d'appel de Grenoble · Autre · n° 23/01541
en commun : code civil 1869, code civil 1843-4
- 29 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Autorise à faire ou à ne pas faire quelque chose · n° 25/54601
en commun : code civil 1869, code civil 1843-4
- 13 octobre 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/15351
en commun : code civil 1869, code civil 1843-4
- 13 octobre 2025 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre · n° 23/02761
en commun : code civil 1869, code civil 1843-4
Mise à jour de la source le 2026-07-17T19:49:13.664Z.