Tribunal judiciaire de Meaux, 1ère ch. - Sect. 3, 15 juin 2026, n° 25/04978
Exposé du litige
**** Exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties La SAS Groupe Nocibé était titulaire de deux baux commerciaux portant sur les locaux sis [Adresse 5] et [Adresse 6], les locaux portant sur deux immeubles sur des parcelles cadastrées BS [Cadastre 1] et BS [Cadastre 2]; Ces locaux ont subi, à l’instar des immeubles voisins, des désordres constitués par des fissures et affaissement. Par une ordonnance du 29 juin 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Melun, saisi par le maire de la Ville de [Localité 5] sur le fondement de l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation, a désigné M. [U] en qualité d’expert aux fins d'examiner l'état du bâtiment situé [Adresse 7] / [Adresse 6] à [Localité 5]. Aux termes de son rapport établi le 10 juillet 2020, cet expert a estimé que l’état de cet immeuble présentait un péril grave et imminent et préconisé des mesures conservatoires d’urgence. Par arrêté de péril imminent en date du 9 juillet 2020 le maire de la commune de Meaux a enjoint à la SCI Pa.Re.Aud propriétaire de prendre toutes mesures pour garantir la sécurité publique. Par trois arrêtés du 9 octobre 2020, le maire de [Localité 5] a ordonné l’évacuation des immeubles sis [Adresse 8]/[Adresse 9], [Adresse 10]/ [Adresse 11] et [Adresse 12]. Par ordonnance du 16 octobre 2020, le juge des référés du Tribunal administratif de Melun, saisi par la commune de Meaux, a ordonné des opérations de constat de l’état des immeubles situés aux [Adresse 8] et [Adresse 10], [Adresse 12] et [Adresse 5], confiées à M. [F] [E], qui s’est adjoint un sapiteur, M. [T]. L’expert a rendu un rapport intermédiaire le 23 ocotbre 2020 concluant à l’existence d’un péril grave et imminent des bâtiments sis [Adresse 8], [Adresse 6] et [Adresse 10] et à un risque de péril ordinaire de l’immeuble sis [Adresse 5]. Par ordonnance du 11 mars 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Melun, saisi par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble des [Adresse 8] et [Adresse 9] à [Localité 5] et estimant que la demande présentée n’était pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de juridiction administrative, a ordonné une mesure d’expertise et a désigné M. [F] [E] en qualité d’expert judiciaire afin de préciser la nature et l’étendue des désordres affectant les lieux situés [Adresse 8],[Adresse 10] et [Adresse 13], [Adresse 8] et [Adresse 9], [Adresse 5],[Adresse 14] et [Adresse 15] y compris la galerie technique cadastrée BS[Cadastre 3]. Aux termes de son rapport, l’expert judiciaire a conclu que bâtiments, à l’exception de ceux situés [Adresse 11], sont devenus impropres à leur destination, leur solidité étant compromise et une évolution négative étant très probable. L’expert judiciaire a retenu comme cause de ces désordres, la fuite d’une canalisation d’eau desservant les locaux exploités par la société des Cinémas de l’Ouest et située dans la parcelle BS[Cadastre 3] dans le réseau RIA appartenant au Cinéma. C’est dans ce contexte que la société Groupe Nocibé a adressé une demande préalable indemnitaire tant à la communauté d’agglomération du Pays de Meaux qu’à la ville de Meaux par lettres du 11 juin 2024 puis a saisi le tribunal administratif de Melun par requête enregistrée le 10 octobre 2024. Parallèlement, au vu des conclusions expertales, la société Groupe Nocibé a entendu également poursuivre l’indemnisation de son préjudice à l’encontre de la société des Cinémas de l’Ouest assuré par la SE Liberty Mutual Insurance devant le tribunal judiciaire de Meaux dans le cas où il serait jugé que la canalisation litigieuse constitue un ouvrage appartenant privativement à la société des cinémas de l’Ouest et non à la commune de Meaux. Par acte de commissaire de justice en date du 3 janvier 2025, la société Groupe Nocibé a fait assigner la société des Cinémas de l’Ouest et la compagnie SE Liberty Mutual Insurance devant le tribunal judiciaire de Meaux en application des articles 1240 et suivants ainsi que 1719 et suivants du code civil, aux fins de - Condamner in solidum la société des Cinémas de l’Ouest et la SE Liberty Mutual Insurance à payer à la société Groupe Nocibé, au titre de ses préjudices, la somme de 880.000 € sauf à parfaire, avec intérêts capitalisés à compter du 09 mai 2023 ; - Condamner in solidum la société des Cinémas de l’Ouest et la SE Liberty Mutual Insurance à verser à la société Groupe Nocibé la somme de 40.000 € conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; - Condamner in solidum la société des Cinémas de l’Ouest et la SE Liberty Mutual Insurance aux entiers dépens ; - Rappeler que l’exécution provisoire est de droit. Par actes de commissaire de justice en date du 13 mai 2025, la société des Cinémas de l’Ouest a assigné en intervention forcée la société AIG Europe SA prise en sa qualité d'assureur dommages aux biens et pertes d'exploitation de la société des Cinémas de l’Ouest et la société SMACL Assurances SA prise en sa qualité d'assureur responsabilité civile de la commune de Meaux et de la communauté d’agglomération du Pays de Meaux, devant le tribunal judiciaire de Meaux afin Vu les articles 325,331 et 367 du code de procédure civile, Vu l'article I 103 du Code civil, Vu les pièces du dossier, A titre liminaire - Déclarer la société des Cinémas de l’Ouest recevable et bien fondée en sa demande d'intervention forcée de la société SMACL Assurances SA prise en sa qualité d'assureur de la commune de [Localité 5] et de la communauté d’agglomération du Pays de [Localité 5] ainsi que la société AIG Europe prise en sa qualité d'assureur de la société des Cinémas de l’Ouest ; - Ordonner la jonction de la présente instance avec celle opposant la société des Cinémas de l’Ouest et son assureur Liberty Mutual Insurance et la société Groupe Nocibé, enregistrée sous le numéro de RG 25/00151 devant la 1ère Chambre civile du Tribunal Judiciaire de Meaux ; A titre principal - Condamner in solidum la société SMACL Assurances SA prise en sa qualité d'assureur de la commune de [Localité 5] et de la communauté d’agglomération du Pays de [Localité 5] ainsi que la société AIG Europe prise en sa qualité d'assureur de la société des Cinémas de l’Ouest à relever et garantir la société des Cinémas de l’Ouest de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre dans le cadre de la procédure initiée par la société Groupe Nocibé. En tout état de cause. - Condamner in solidum la société SMACL Assurances SA prise en sa qualité d'assureur de la commune de [Localité 5] et de la communauté d’agglomération du Pays de [Localité 5] ainsi que la société AIG Europe prise en sa qualité d'assureur de la société des Cinémas de l’Ouest, la somme de 30.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, qui seront recouvrés par Maître Valérie Desforges, avocat, dans les conditions posées par l'article 696 du code de procédure civile ; Cette affaire enregistrée sous le n°25/02275 a été jointe à l’affaire principale enrôlée sous le numéro 25/00151 avec poursuite des instances sous le numéro 25/00151. Par actes de commissaire de justice en date du 9, 13 et 27 octobre 2025, la société des Cinémas de l’Ouest a assigné en intervention forcée les assureurs AIG Europe et Liberty Mutual Insurance prises en leur qualité d’assureurs de la société des Cinémas de l’Ouest ainsi que la SMACL Assurances SA prise en sa qualité d'assureur de la commune de [Localité 5] et de la communauté d’agglomération du Pays de [Localité 5] à la relever et garantir de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre dans le cadre de la procédure initiée par la société Groupe Nocibé. La jonction de cette instance enrôlée sous le numéro RG 25/04978 avec l’instance opposant la société des Cinémas de l’Ouest et les sociétés PA RE AUD et S3C (société Groupe Nocibé), enregistrée sous le numéro de RG 25/04221 était également demandée. *** Dans des conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 5 mars 2026, la SMACL Assurances SA demande au juge de la mise en état de : Vu la loi des 16/24 août 1790, Vu l’article L.6 du Code de la commande publique, Vu l’article 1 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016, Vu l’article 3 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015, Vu le Code des assurances et notamment son article L.124-3, Vu les jurisprudences citées, - Recevoir la SMACL Assurances SA en sa demande et l’y déclarer bien fondée, - Juger le Tribunal judiciaire de Meaux incompétent pour connaître de l’action directe de la société des Cinémas de l’Ouest à l’encontre de la société SMACL Assurances SA, En conséquence : - Désigner le Tribunal administratif de Melun comme juridiction compétente ; - Débouter la société des Cinémas de l’Ouest de l’intégralité de ses demandes ; - Condamner la société des Cinémas de l’Ouest à lui payer une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles (article 700 du code de procédure civile) ; - Condamner la société des Cinémas de l’Ouest aux entiers dépens. Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 12 mars 2026, la S.A.S.Société des Cinémas de l’Ouest,demande au juge de la mise en état de Vu l’article L.6 du code de la commande publique, Vu l’article L.124-3 du code des assurances, Vu les articles 789 et 378 du code de procédure civile, - Donner acte à la société des Cinémas de l’Ouest qu’elle s’en rapporte à justice sur l’exception d’incompétence soulevée par la SMACL Subsidiairement, si le juge de la mise état venait à accueillir l’exception d’incompétence soulevée par la SMACL, il lui est demandé de : - Se borner à se déclarer incompétent au profit de la juridiction administrative pour connaître des demandes dirigées contre la SMACL sans statuer sur le bien-fondé de l’appel en garantie formé à son encontre. - Juger que cette incompétence est sans incidence sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées par la société des Cinémas de l’Ouest à l’encontre des autres défendeurs. - Rejeter en conséquence la demande de la SMACL tendant à voir la société des Cinémas de l’Ouest déboutée de l’intégralité de ses demandes ; - Débouter la SMACL sa demande formée au titre des frais irrépétibles notamment au regard de la production tardive des contrats et conditions générales d’assurance ; - Réserver les dépens Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 février 2026, la Compagnie Liberty Mutual Insurance Europe limited, demande au juge de la mise en état au visa des articles 378 et suivants du Code de procédure civile de : - Prendre acte de ce que la compagnie Liberty Mutual Insurance Europe SE s’en rapporte à justice sur l’exception d’incompétence soulevée par la SMACL Assurances SA au profit du Tribunal administratif de Melun ; - Réserver les dépens. Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 mai 2026, la société AIG Europe SA demande au juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Meaux, au visa des articles 378 et suivants du Code de procédure civile, de : - Prendre acte de ce que la compagnie AIG Europe SA s’en rapporte à justice sur l’exception d’incompétence soulevée par la SMACL Assurances SA au profit du Tribunal administratif de Melun - Réserver les dépens. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens. Les incidents ont été appelés à l’audience du 18 mai 2026 et mis en délibéré au 15 juin 2026.
Motifs
MOTIVATION Sur l’exception d’incompétence soulevée par la société SMACL Assurances SA L’article 75 du code de procédure civile dispose “S'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée.” En application de l’article 802 dernier alinéa du code de procédure civile issu du décret n°2024-673 du 03 juillet 2024, applicable à compter du 1er septembre 2024, le juge de la mise en état est seul compétent jusqu’à son dessaisissement pour statuer par voie d’incident sur une telle exception soulevée postérieurement à sa désignation. L’article 81 du code de procédure civile dispose : “Lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi.” Aux termes de l’article L.124-3 du code des assurances, “Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré.” L’article 2 de loi n°2001- 1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier (MURCEF) dispose : “I. - Les marchés passés en application du code des marchés publics ont le caractère de contrats administratifs. Toutefois, le juge judiciaire demeure compétent pour connaître des litiges qui relevaient de sa compétence et qui ont été portés devant lui avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi.” Au cas présent, l’action a été introduite par la société des Cinémas de l’Ouest à l’encontre de la société SMACL Assurances SA “prise en sa qualité d'assureur responsabilité civile de la commune de [Localité 5] et de la communauté d’agglomération du Pays de [Localité 5]”. Par cette assignation en intervention forcée, la société des Cinémas de l’Ouest considérant que les préjudices allégués par la société Groupe Nocibé ne pourraient relever que de la responsabilité de la communauté d’agglomération du Pays de [Localité 5] ou de la Ville de [Localité 5] recherche à être relevé et garantie par l’assureur de ces dernières de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre. L’action de la société des Cinémas de l’Ouest à l’encontre de la SMACL Assurances SA s’analyse en une action directe exercée sur le fondement de l’article L.124-3 du code des assurances, ce qui en outre n’est pas contesté par la défenderesse à l’incident tel que cela résulte de ses dernières écritures. Si cette dernière déplore la communication tardive par la SMACL Assurances SA du contrat d’assurance (2018-2021) et des conditions générales et particulières 2018 et 2022, la société des Cinémas de l’Ouest ne remet plus en cause la nature administrative du contrat d’assurance liant la SMACL Assurances SA à la commune de [Localité 5] et à la communauté d’agglomération du Pays de [Localité 5]. Au vu des pièces produites par la SMACL Assurances SA, il convient de constater qu’au jour du sinistre, en 2020, elle était titulaire d’un contrat d’assurance pris en application du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 lequel s’appliquait aux marchés publics relevant de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 dont l’article 3 dispose “les marchés publics relevant de la présente ordonnance passés par des personnes morales de droit public sont des contrats administratifs”. Il s’ensuit que le contrat d'assurance liant la société SMACL Assurances SA, la commune de [Localité 5] et la communauté d’agglomération du Pays de [Localité 5], passé en application du Code des marchés publics, a le caractère d'un contrat administratif en vertu de la loi. L'action directe directe exercée par la société des Cinémas de l’Ouest contre la SMACL Assurances SA, assureur de la commune de [Localité 5] et de la communauté d’agglomération du Pays de [Localité 5], en ce qu’elle poursuit l'exécution de l'obligation de réparer qui pèse sur l'assureur en vertu de ce contrat d'assurance, relève, de la compétence de la juridiction administrative. En conséquence, l’exception d’incompétence soulevée par la SMACL Assurances SA est fondée. En application de l’article 81 du code de procédure civile, il y a lieu de renvoyer la société des Cinémas de l’Ouest à mieux se pourvoir. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Dans le cadre de l’exception d’incompétence soulevée par la société SMACL Assurances SA, la société des Cinémas de l’Ouest est la partie perdante et sera condamnée aux dépens. Sur les frais irrépétibles L’équité commande de rejeter la demande présentée par la société SMACL Assurances SA sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état statuant par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile, Admet l’exception d’incompétence soulevée par la société SMACL Assurances SA; Renvoie la société des Cinémas de l’Ouest à mieux se pourvoir; Condamne la société des Cinémas de l’Ouest aux dépens; Rejette la demande de la société SMACL Assurances SA au titre des frais irrépétibles LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Texte intégral
- N° RG 25/04978 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEEIF TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX 1ERE CHAMBRE Minute n° 26/486 N° RG 25/04978 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEEIF Le CCC : dossier FE : Me DESFORGES Me RUIVO DE SOUSA LOPES Me MENEGHETTI Me CORNELOUP RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ORDONNANCE DU QUINZE JUIN DEUX MIL VINGT SIX Nous, Mme CAUQUIL, Vice-présidente au Tribunal Judiciaire de MEAUX, Magistrat chargé de la Mise en Etat assisté de Madame KILICASLAN, Greffier ; Audience de plaidoirie du 18 Mai 2026 ; Vu les articles 780 et suivants du code de procédure civile; Vu le dossier de l'affaire enrôlée sous le N° RG 25/04978 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEEIF ; PARTIES EN CAUSE DEMANDERESSE S.A.S. SOCIETE DES CINEMAS DE L’OUEST [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Maître Valérie DESFORGES de la SELAS ADEMA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant DEFENDERESSES Société AIG EUROPE SA [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Joaquim RUIVO DE SOUSA LOPES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant Société LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE SE [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Maître Patrick MENEGHETTI de la SELARL MENEGHETTI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant S.A. SMACL ASSURANCES SA [Adresse 4] [Localité 4] représentée par Maître Vincent CORNELOUP de la SELARL ADAES AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant Ordonnance : réputée contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme CAUQUIL, juge de la mise en état , ayant signé la minute avec Madame KILICASLAN, Greffier ; **** Exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties La SAS Groupe Nocibé était titulaire de deux baux commerciaux portant sur les locaux sis [Adresse 5] et [Adresse 6], les locaux portant sur deux immeubles sur des parcelles cadastrées BS [Cadastre 1] et BS [Cadastre 2]; Ces locaux ont subi, à l’instar des immeubles voisins, des désordres constitués par des fissures et affaissement. Par une ordonnance du 29 juin 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Melun, saisi par le maire de la Ville de [Localité 5] sur le fondement de l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation, a désigné M. [U] en qualité d’expert aux fins d'examiner l'état du bâtiment situé [Adresse 7] / [Adresse 6] à [Localité 5]. Aux termes de son rapport établi le 10 juillet 2020, cet expert a estimé que l’état de cet immeuble présentait un péril grave et imminent et préconisé des mesures conservatoires d’urgence. Par arrêté de péril imminent en date du 9 juillet 2020 le maire de la commune de Meaux a enjoint à la SCI Pa.Re.Aud propriétaire de prendre toutes mesures pour garantir la sécurité publique. Par trois arrêtés du 9 octobre 2020, le maire de [Localité 5] a ordonné l’évacuation des immeubles sis [Adresse 8]/[Adresse 9], [Adresse 10]/ [Adresse 11] et [Adresse 12]. Par ordonnance du 16 octobre 2020, le juge des référés du Tribunal administratif de Melun, saisi par la commune de Meaux, a ordonné des opérations de constat de l’état des immeubles situés aux [Adresse 8] et [Adresse 10], [Adresse 12] et [Adresse 5], confiées à M. [F] [E], qui s’est adjoint un sapiteur, M. [T]. L’expert a rendu un rapport intermédiaire le 23 ocotbre 2020 concluant à l’existence d’un péril grave et imminent des bâtiments sis [Adresse 8], [Adresse 6] et [Adresse 10] et à un risque de péril ordinaire de l’immeuble sis [Adresse 5]. Par ordonnance du 11 mars 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Melun, saisi par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble des [Adresse 8] et [Adresse 9] à [Localité 5] et estimant que la demande présentée n’était pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de juridiction administrative, a ordonné une mesure d’expertise et a désigné M. [F] [E] en qualité d’expert judiciaire afin de préciser la nature et l’étendue des désordres affectant les lieux situés [Adresse 8],[Adresse 10] et [Adresse 13], [Adresse 8] et [Adresse 9], [Adresse 5],[Adresse 14] et [Adresse 15] y compris la galerie technique cadastrée BS[Cadastre 3]. Aux termes de son rapport, l’expert judiciaire a conclu que bâtiments, à l’exception de ceux situés [Adresse 11], sont devenus impropres à leur destination, leur solidité étant compromise et une évolution négative étant très probable. L’expert judiciaire a retenu comme cause de ces désordres, la fuite d’une canalisation d’eau desservant les locaux exploités par la société des Cinémas de l’Ouest et située dans la parcelle BS[Cadastre 3] dans le réseau RIA appartenant au Cinéma. C’est dans ce contexte que la société Groupe Nocibé a adressé une demande préalable indemnitaire tant à la communauté d’agglomération du Pays de Meaux qu’à la ville de Meaux par lettres du 11 juin 2024 puis a saisi le tribunal administratif de Melun par requête enregistrée le 10 octobre 2024. Parallèlement, au vu des conclusions expertales, la société Groupe Nocibé a entendu également poursuivre l’indemnisation de son préjudice à l’encontre de la société des Cinémas de l’Ouest assuré par la SE Liberty Mutual Insurance devant le tribunal judiciaire de Meaux dans le cas où il serait jugé que la canalisation litigieuse constitue un ouvrage appartenant privativement à la société des cinémas de l’Ouest et non à la commune de Meaux. Par acte de commissaire de justice en date du 3 janvier 2025, la société Groupe Nocibé a fait assigner la société des Cinémas de l’Ouest et la compagnie SE Liberty Mutual Insurance devant le tribunal judiciaire de Meaux en application des articles 1240 et suivants ainsi que 1719 et suivants du code civil, aux fins de - Condamner in solidum la société des Cinémas de l’Ouest et la SE Liberty Mutual Insurance à payer à la société Groupe Nocibé, au titre de ses préjudices, la somme de 880.000 € sauf à parfaire, avec intérêts capitalisés à compter du 09 mai 2023 ; - Condamner in solidum la société des Cinémas de l’Ouest et la SE Liberty Mutual Insurance à verser à la société Groupe Nocibé la somme de 40.000 € conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; - Condamner in solidum la société des Cinémas de l’Ouest et la SE Liberty Mutual Insurance aux entiers dépens ; - Rappeler que l’exécution provisoire est de droit. Par actes de commissaire de justice en date du 13 mai 2025, la société des Cinémas de l’Ouest a assigné en intervention forcée la société AIG Europe SA prise en sa qualité d'assureur dommages aux biens et pertes d'exploitation de la société des Cinémas de l’Ouest et la société SMACL Assurances SA prise en sa qualité d'assureur responsabilité civile de la commune de Meaux et de la communauté d’agglomération du Pays de Meaux, devant le tribunal judiciaire de Meaux afin Vu les articles 325,331 et 367 du code de procédure civile, Vu l'article I 103 du Code civil, Vu les pièces du dossier, A titre liminaire - Déclarer la société des Cinémas de l’Ouest recevable et bien fondée en sa demande d'intervention forcée de la société SMACL Assurances SA prise en sa qualité d'assureur de la commune de [Localité 5] et de la communauté d’agglomération du Pays de [Localité 5] ainsi que la société AIG Europe prise en sa qualité d'assureur de la société des Cinémas de l’Ouest ; - Ordonner la jonction de la présente instance avec celle opposant la société des Cinémas de l’Ouest et son assureur Liberty Mutual Insurance et la société Groupe Nocibé, enregistrée sous le numéro de RG 25/00151 devant la 1ère Chambre civile du Tribunal Judiciaire de Meaux ; A titre principal - Condamner in solidum la société SMACL Assurances SA prise en sa qualité d'assureur de la commune de [Localité 5] et de la communauté d’agglomération du Pays de [Localité 5] ainsi que la société AIG Europe prise en sa qualité d'assureur de la société des Cinémas de l’Ouest à relever et garantir la société des Cinémas de l’Ouest de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre dans le cadre de la procédure initiée par la société Groupe Nocibé. En tout état de cause. - Condamner in solidum la société SMACL Assurances SA prise en sa qualité d'assureur de la commune de [Localité 5] et de la communauté d’agglomération du Pays de [Localité 5] ainsi que la société AIG Europe prise en sa qualité d'assureur de la société des Cinémas de l’Ouest, la somme de 30.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, qui seront recouvrés par Maître Valérie Desforges, avocat, dans les conditions posées par l'article 696 du code de procédure civile ; Cette affaire enregistrée sous le n°25/02275 a été jointe à l’affaire principale enrôlée sous le numéro 25/00151 avec poursuite des instances sous le numéro 25/00151. Par actes de commissaire de justice en date du 9, 13 et 27 octobre 2025, la société des Cinémas de l’Ouest a assigné en intervention forcée les assureurs AIG Europe et Liberty Mutual Insurance prises en leur qualité d’assureurs de la société des Cinémas de l’Ouest ainsi que la SMACL Assurances SA prise en sa qualité d'assureur de la commune de [Localité 5] et de la communauté d’agglomération du Pays de [Localité 5] à la relever et garantir de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre dans le cadre de la procédure initiée par la société Groupe Nocibé. La jonction de cette instance enrôlée sous le numéro RG 25/04978 avec l’instance opposant la société des Cinémas de l’Ouest et les sociétés PA RE AUD et S3C (société Groupe Nocibé), enregistrée sous le numéro de RG 25/04221 était également demandée. *** Dans des conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 5 mars 2026, la SMACL Assurances SA demande au juge de la mise en état de : Vu la loi des 16/24 août 1790, Vu l’article L.6 du Code de la commande publique, Vu l’article 1 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016, Vu l’article 3 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015, Vu le Code des assurances et notamment son article L.124-3, Vu les jurisprudences citées, - Recevoir la SMACL Assurances SA en sa demande et l’y déclarer bien fondée, - Juger le Tribunal judiciaire de Meaux incompétent pour connaître de l’action directe de la société des Cinémas de l’Ouest à l’encontre de la société SMACL Assurances SA, En conséquence : - Désigner le Tribunal administratif de Melun comme juridiction compétente ; - Débouter la société des Cinémas de l’Ouest de l’intégralité de ses demandes ; - Condamner la société des Cinémas de l’Ouest à lui payer une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles (article 700 du code de procédure civile) ; - Condamner la société des Cinémas de l’Ouest aux entiers dépens. Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 12 mars 2026, la S.A.S.Société des Cinémas de l’Ouest,demande au juge de la mise en état de Vu l’article L.6 du code de la commande publique, Vu l’article L.124-3 du code des assurances, Vu les articles 789 et 378 du code de procédure civile, - Donner acte à la société des Cinémas de l’Ouest qu’elle s’en rapporte à justice sur l’exception d’incompétence soulevée par la SMACL Subsidiairement, si le juge de la mise état venait à accueillir l’exception d’incompétence soulevée par la SMACL, il lui est demandé de : - Se borner à se déclarer incompétent au profit de la juridiction administrative pour connaître des demandes dirigées contre la SMACL sans statuer sur le bien-fondé de l’appel en garantie formé à son encontre. - Juger que cette incompétence est sans incidence sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées par la société des Cinémas de l’Ouest à l’encontre des autres défendeurs. - Rejeter en conséquence la demande de la SMACL tendant à voir la société des Cinémas de l’Ouest déboutée de l’intégralité de ses demandes ; - Débouter la SMACL sa demande formée au titre des frais irrépétibles notamment au regard de la production tardive des contrats et conditions générales d’assurance ; - Réserver les dépens Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 février 2026, la Compagnie Liberty Mutual Insurance Europe limited, demande au juge de la mise en état au visa des articles 378 et suivants du Code de procédure civile de : - Prendre acte de ce que la compagnie Liberty Mutual Insurance Europe SE s’en rapporte à justice sur l’exception d’incompétence soulevée par la SMACL Assurances SA au profit du Tribunal administratif de Melun ; - Réserver les dépens. Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 mai 2026, la société AIG Europe SA demande au juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Meaux, au visa des articles 378 et suivants du Code de procédure civile, de : - Prendre acte de ce que la compagnie AIG Europe SA s’en rapporte à justice sur l’exception d’incompétence soulevée par la SMACL Assurances SA au profit du Tribunal administratif de Melun - Réserver les dépens. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens. Les incidents ont été appelés à l’audience du 18 mai 2026 et mis en délibéré au 15 juin 2026. MOTIVATION Sur l’exception d’incompétence soulevée par la société SMACL Assurances SA L’article 75 du code de procédure civile dispose “S'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée.” En application de l’article 802 dernier alinéa du code de procédure civile issu du décret n°2024-673 du 03 juillet 2024, applicable à compter du 1er septembre 2024, le juge de la mise en état est seul compétent jusqu’à son dessaisissement pour statuer par voie d’incident sur une telle exception soulevée postérieurement à sa désignation. L’article 81 du code de procédure civile dispose : “Lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi.” Aux termes de l’article L.124-3 du code des assurances, “Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré.” L’article 2 de loi n°2001- 1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier (MURCEF) dispose : “I. - Les marchés passés en application du code des marchés publics ont le caractère de contrats administratifs. Toutefois, le juge judiciaire demeure compétent pour connaître des litiges qui relevaient de sa compétence et qui ont été portés devant lui avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi.” Au cas présent, l’action a été introduite par la société des Cinémas de l’Ouest à l’encontre de la société SMACL Assurances SA “prise en sa qualité d'assureur responsabilité civile de la commune de [Localité 5] et de la communauté d’agglomération du Pays de [Localité 5]”. Par cette assignation en intervention forcée, la société des Cinémas de l’Ouest considérant que les préjudices allégués par la société Groupe Nocibé ne pourraient relever que de la responsabilité de la communauté d’agglomération du Pays de [Localité 5] ou de la Ville de [Localité 5] recherche à être relevé et garantie par l’assureur de ces dernières de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre. L’action de la société des Cinémas de l’Ouest à l’encontre de la SMACL Assurances SA s’analyse en une action directe exercée sur le fondement de l’article L.124-3 du code des assurances, ce qui en outre n’est pas contesté par la défenderesse à l’incident tel que cela résulte de ses dernières écritures. Si cette dernière déplore la communication tardive par la SMACL Assurances SA du contrat d’assurance (2018-2021) et des conditions générales et particulières 2018 et 2022, la société des Cinémas de l’Ouest ne remet plus en cause la nature administrative du contrat d’assurance liant la SMACL Assurances SA à la commune de [Localité 5] et à la communauté d’agglomération du Pays de [Localité 5]. Au vu des pièces produites par la SMACL Assurances SA, il convient de constater qu’au jour du sinistre, en 2020, elle était titulaire d’un contrat d’assurance pris en application du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 lequel s’appliquait aux marchés publics relevant de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 dont l’article 3 dispose “les marchés publics relevant de la présente ordonnance passés par des personnes morales de droit public sont des contrats administratifs”. Il s’ensuit que le contrat d'assurance liant la société SMACL Assurances SA, la commune de [Localité 5] et la communauté d’agglomération du Pays de [Localité 5], passé en application du Code des marchés publics, a le caractère d'un contrat administratif en vertu de la loi. L'action directe directe exercée par la société des Cinémas de l’Ouest contre la SMACL Assurances SA, assureur de la commune de [Localité 5] et de la communauté d’agglomération du Pays de [Localité 5], en ce qu’elle poursuit l'exécution de l'obligation de réparer qui pèse sur l'assureur en vertu de ce contrat d'assurance, relève, de la compétence de la juridiction administrative. En conséquence, l’exception d’incompétence soulevée par la SMACL Assurances SA est fondée. En application de l’article 81 du code de procédure civile, il y a lieu de renvoyer la société des Cinémas de l’Ouest à mieux se pourvoir. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Dans le cadre de l’exception d’incompétence soulevée par la société SMACL Assurances SA, la société des Cinémas de l’Ouest est la partie perdante et sera condamnée aux dépens. Sur les frais irrépétibles L’équité commande de rejeter la demande présentée par la société SMACL Assurances SA sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état statuant par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile, Admet l’exception d’incompétence soulevée par la société SMACL Assurances SA; Renvoie la société des Cinémas de l’Ouest à mieux se pourvoir; Condamne la société des Cinémas de l’Ouest aux dépens; Rejette la demande de la société SMACL Assurances SA au titre des frais irrépétibles LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 380, code de procedure civile 75, code de procedure civile 325, code de procedure civile 780, code de la commande publique L6, code de procedure civile 81, code de procedure civile 802, code de la construction et de l'habitation L511-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Se déclare incompétent · n° 23/10888
en commun : code de procedure civile 75, code de la commande publique L6, code de procedure civile 81
- 1 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Béziers · Se déclare incompétent · n° 23/01630
en commun : code de la commande publique L6, code de procedure civile 81
- 30 mai 2022 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre · n° 21/06143
en commun : code de la commande publique L6
- 21 mars 2024 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 23/05374
en commun : code de la commande publique L6
- 25 octobre 2024 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Se déclare incompétent · n° 22/09865
en commun : code de la commande publique L6
- 9 octobre 2024 · Tribunal judiciaire de Versailles · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/01777
en commun : code de la commande publique L6
- 10 décembre 2024 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 23/04670
en commun : code de la commande publique L6
- 13 mars 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 24/20628
en commun : code de la commande publique L6
Mise à jour de la source le 2026-06-16T20:10:01.341Z.