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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nice, 4ème Chambre civile, 12 juin 2026, n° 23/00530

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrats d'intermédiaire
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [M] [D] est propriétaire d'un appartement au sein d'une résidence de services seniors dénommée [Adresse 11] située [Adresse 12] à [Localité 9].

Suivant mandat signé le 27 juin 2008, M. [D] a confié la gestion de son bien à une agence de la société Nexity, devenue Nexity [K], basée à [Localité 10]. 

L'appartement a été donné à location à Mme [P] [I] pour une durée de trois ans suivant contrat signé le 15 mai 2013 par la société Nexity, agissant en qualité de mandataire de M. [D], moyennant un loyer mensuel, charges comprises, d'un montant de 1.480 euros. 

Mme [I] a quitté le logement le 31 mars 2015 et a cessé de payer les loyers.

Reprochant des fautes commises dans la gestion de la location, M. [D] a fait assigner la société Nexity, la société Les Jardins d'Arcadie Exploitation et Mme [I] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice par acte d'huissier du 22 janvier 2018 aux fins d'obtenir la communication des documents liés au départ de Mme [I] de l'appartement.

Par ordonnance du 28 juin 2018, le juge des référés a débouté M. [D] de ses demandes de communication de pièces. 

Par acte d'huissier du 4 décembre 2019, M. [D] a assigné Mme [I], la société Nexity et la société Les Jardins d'Arcadie Exploitation devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d'obtenir leur condamnation à l'indemniser pour ses préjudices. 

Cette instance a été inscrite sous le numéro de RG 20/00120.

Mme [I] est décédée le 13 janvier 2020 et l'acte de décès a été notifié aux parties le 3 décembre 2020.

Par acte du 2 févier 2023, M. [D] a fait assigner en intervention forcée M. [Q], pris en sa qualité d'héritier de Mme [I]. L'affaire a été inscrite sous le numéro de RG 23/00530.

La procédure a fait l'objet d'une mesure de radiation par ordonnance du 10 mai 2023. 

L'instance initiale a été réenrôlée sous le numéro de RG 23/01900 et par décision du 4 octobre 2023 le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures qui se sont poursuivies sous le numéro de RG 23/00530.

Par conclusions récapitulatives notifiées le 6 février 2025, M. [M] [D] sollicite la condamnation :
- in solidum de la société Les Jardins d'Arcadie Exploitation, de la société Nexity et de M. [Q], ès qualités d'ayant droit de Mme [I], à lui verser les sommes suivantes:
- 19 240 euros au titre des pertes de loyers,
- 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, à recouvrer conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
- de la société Nexity à lui verser les sommes suivantes à lui verser les sommes suivantes :
- 146 520 euros, à faire, représentant les pertes de loyer résultant de l'absence de démarches destinées à louer l'appartement après le départ de Mme [I], 
- 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.

Il demande enfin au tribunal de juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.


Il fait valoir sur le fondement des articles 1984, 1991, 1992 et 1147 ancien du code civil que la société Nexity a commis des fautes de gestion dans l'exercice de son mandat de nature à engager sa responsabilité contractuelle. 
Il reproche à la société Nexity un défaut d'information quant au départ de la locataire et le fait qu'elle n'a pas procédé à un état des lieux de sortie afin de s'assurer de la libération effective des lieux par cette dernière. 
Il précise que le préjudice locatif de 19 240 euros correspond aux treize mois de loyer perdu jusqu'au terme initial prévu par le contrat de bail.
Il ajoute que la société Nexity n'a pas non plus entrepris les démarches nécessaires pour trouver un nouveau locataire, alors qu'elle lui a fait croire à de multiples reprises que des démarches tendant à la relocation étaient en cours. Il indique que son bien n'a toujours pas trouvé de preneur au jour de la notification de ses écritures et que le manque à gagner est estimé forfaitairement à 146.520 euros correspondant à sept années et onze mois de loyer comprenant 750 euros en principal et 730 euros de charges qu'il aurait dû percevoir du 1er octobre 2016 au 6 février 2025, après une franchise de six mois à compter de la fin du contrat de location de Mme [I] pour rechercher un nouveau locataire et quatre-vingt-dix-neuf mois de perte de loyer à 1 480 euros). 
Il soutient en outre que la société Nexity doit être condamnée à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive puisque, compte tenu de l'urgence et des manquements graves et manifestes de la société Nexity, il a été contraint d'introduire une instance en référé afin d'obtenir la communication des éléments relatifs à l'exercice du mandat de gestion, aux conditions et modalités de résiliation de la location de Mme [I] et à la commercialisation de son appartement que le mandataire aurait dû lui communiquer spontanément. 
Il expose en outre que Mme [I] a quitté le logement de façon anticipée en remettant les clés à Mme [F], ancienne directrice de la résidence [Adresse 11] et salariée de la société Les Jardins d'Arcadie Exploitation. Il fait valoir sur le fondement de l'article 1242 du code civil que la responsabilité de cette société est engagée dès lors que son préposé a laissé Mme [I] libérer l'appartement sans état des lieux de sortie et n'en aurait pas informé Nexity.
Il observe que Mme [I] n'a pas notifié le préavis prévu par l'article 2.10 du contrat de location par courrier recommandé avec demande d'avis de réception et estime que le formalisme de résiliation imposé par le contrat de location n'a pas été respecté, que le contrat n'a jamais été résilié et qu'il a pris fin à la date contractuellement prévue, soit le 15 mai 2016.
Il note que M. [Q] a accepté purement et simplement la succession de Mme [I] par acte notarié du 24 juillet 2020 et qu'il est tenu au paiement des dettes de cette dernière. 

*

Par conclusions en défense notifiées le 30 juin 2022, la société Nexity conclut au débouté de M. [D] de l'ensemble des demandes dirigées à son encontre. En tout état de cause, elle sollicite :
- que les demandes de M. [D] soient ramenées à de plus justes proportions,
- la condamnation de tout succombant au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance dont distraction au profit de la SCP Assus-Juttner,
- la condamnation de la société Les Jardins d'Arcadie Exploitation à la relever et garantir de toute condamnation éventuelle qui pourrait être prononcée à son encontre,
- que l'exécution provisoire soit écartée. 

Elle précise qu'elle n'a pas été informée du départ de Mme [I] de l'appartement appartenant à M. [D] et de son installation dans un autre appartement de la même résidence. Elle indique que c'est en tentant de recouvrer les sommes dues au titre des impayés de loyers qu'elle a découvert que Mme [I] avait quitté le logement et qu'elle a donc interrompu le quittancement rétroactivement à la date indiquée de remise des clés. 






Elle soutient que la résiliation de la location par Mme [I] sans respecter les formes prévues par ce contrat est irrégulière. Elle note que le changement de logement par Mme [I] a été effectué en concertation avec les représentants de la société Les Jardins d'Arcadie Exploitation et que les clés du logement ont été remises par Mme [I] à la représentante de cette société sans l'aviser. Elle soutient que la faute alléguée est imputable à Mme [I] et à la société Les Jardins d'Arcadie Exploitation. 
Elle indique avoir accompli toutes les diligences nécessaires quant à la remise en location de l'appartement dès qu'elle a eu connaissance du fait que le bien a été libéré par Mme [I]. Elle soutient n'avoir commis aucune faute en lien de causalité avec le préjudice allégué par M. [D] et que sa responsabilité n'est pas démontrée. 
Elle précise qu'elle n'avait pas connaissance de la résiliation du contrat de location au 31 mars 2015, qu'elle a été avisée du départ de Mme [I] le 23 septembre 2016 et que le décompte a été établi a posteriori à cette date. Elle estime qu'il appartient à Mme [I] et à ses ayants droits de régler les sommes dues jusqu'au terme du contrat de bail. 
Elle observe que le préjudice allégué consiste en une perte de chance dont la réparation ne saurait être égale au montant de loyer qui aurait pu être espéré. Elle précise que la location de l'appartement situé dans un établissement séniors avec des charges élevées n'est pas aisée. 

*

Par conclusions récapitulatives notifiées le 3 juin 2025, la société Les Jardins d'Arcadie Exploitation conclut à titre principal à l'irrecevabilité des demandes formées par M. [D] à son encontre. En tout état de cause, elle conclut au débouté de M. [D] de ses demandes et sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, distraits au profit de Maître [R] [V]. 

Elle précise qu'aucun lien de droit n'existe entre elle et M. [D], qu'aucune mission ne lui a été confiée dans la gestion du logement lui appartenant, que sa responsabilité ne peut pas être engagée au titre des articles 1991 et suivants du code civil, que M. [D] est dépourvu d'intérêt et de qualité à agir à son encontre et que ses demandes sont irrecevables.
A titre subsidiaire, elle note que la société Nexity avait connaissance de la résiliation du contrat de location au 31 mars 2015 puisqu'elle a adressé à Mme [I] par courrier du 31 octobre 2015 un décompte de fin de location arrêté au 31 mars 2015. Elle conteste les termes du courrier de M. [I] selon lesquels elle aurait remis les clés de l'appartement à la réception de l'établissement Les Jardins d'Arcadie avec l'accord de Mme [F], son ancienne directrice. Elle estime que cette déclaration n'engage que son auteur et n'est corroborée par aucune preuve objective. Elle précise qu'elle n'a jamais été dépositaire des clés du logement et n'a joué aucun rôle dans la restitution des lieux.
A titre subsidiaire, elle précise qu'il ne suffit pas de démontrer l'existence d'un lien entre le commettant et le préposé, mais également le caractère fautif du fait dommageable imputable au préposé et le rattachement de l'acte fautif aux fonctions du préposé. 

*

Par conclusions en réponse notifiées le 2 avril 2024, M. [Z] [Q], pris en sa qualité d'ayant droit de Mme [I] décédée le 13 janvier 2020, conclut au débouté de M. [D] de l'ensemble de ses demandes, sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance et de voir dire n'y avoir lieu à l'exécution provisoire de la décision à intervenir en cas de condamnation. 









Il soutient que le contrat de location a pris fin par anticipation en accord avec la société Nexity et que Mme [I] a quitté les lieux le 31 mars 2015 en remettant les clés de son appartement à la réception de la résidence en accord avec Mme [F], ancienne directrice de l'établissement. Il explique que Mme [I] était âgée de 80 ans et a quitté le logement afin d'occuper un autre logement de la même résidence moyennant un avis réduit d'un mois justifié par son âge et son état de santé démontré par le certificat de santé établi par le Docteur [G] le 13 février 2015. 
Il estime que la société Nexity était informée du départ anticipé de Mme [I] et avait donné son accord puisqu'elle a adressé par courrier du 31 octobre 2015 un décompte de fin de location arrêté au 31 mars 2015 et a procédé au remboursement du trop-perçu de 182,64 euros. 
Il soutient que ce n'est pas à Mme [I] de supporter les manquements professionnels de la société Nexity.

*

La clôture est intervenue le 2 mars 2026. L'affaire a été retenue à l'audience du 16 mars 2026 et mise en délibéré au 12 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISON

Sur les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité et d'intérêt à agir soulevées par la société Les Jardins d'Arcadie Exploitation

En vertu de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.?

Il résulte de l'article 771 du même code, dans sa version antérieure au 1er janvier 2020 issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable au présent litige, que le tribunal est seul compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir pour les instances introduites avant le 1er janvier 2020.

En l'espèce, M. [D] a fait assigner Mme [I], la société Nexity et la société Les Jardins d'Arcadie Exploitation par actes introductifs d'instance délivrés les 4 et 5 décembre 2019. L'instance inscrite initialement sous le numéro de RG 20/00120 a été radiée après le décès de Mme [I], puis réenrôlée sous le numéro de RG 23/01900.

L'instance ayant été initiée avant le 1er janvier 2020, il convient de constater que le tribunal est compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité et d'intérêt à agir soulevées par la société Les Jardins d'Arcadie Exploitation.

Cette société soutient que M. [D] est dépourvu d'intérêt et de qualité à agir à son encontre puisqu'aucun lien de droit n'existe entre elle et M. [D] et qu'aucune mission ne lui a été confiée concernant la gestion de l'appartement litigieux.

M. [D] est toutefois propriétaire de l'appartement concerné et fait valoir que la responsabilité délictuelle, et non pas que contractuelle, de la société Les Jardins d'Arcadie Exploitation est engagée sur le fondement de l'article 1242 du code civil, si bien qu'il dispose de qualité et d'intérêt à agir à son encontre concernant le préjudice causé par le départ anticipé de Mme [I]. 

Les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité et d'intérêt à agir seront rejetées et les demandes formées par M. [D] à l'encontre de la société Les Jardins d'Arcadie Exploitation seront déclarées recevables. 


 
Sur les demandes de condamnation au titre de la perte de loyer 

En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.

L'article 1991 alinéa 1er du code civil dispose que le mandataire est tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution.

L'article 1992 du même code prévoit que le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion.

Enfin, en application de l'article 1242 du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.

- Sur la demande de condamnation in solidum en paiement de la somme de 19.240 euros

Par mandat d'administration de biens signé le 27 juin 2018, M. [D] a confié la gestion de son appartement de type F1 au sein de la résidence [Adresse 11] à la société Nexity. 

Par contrat de location signé le 13 mai 2013 par Mme [I] et la société Nexity, prise en sa qualité de mandataire de M. [D], l'appartement a été donné en location pour une durée de trois ans jusqu'au 14 mai 2016 moyennant un loyer de 1 480 euros, charges comprises. 

Aux termes de l'article 2.10.1.1 de ce contrat, le locataire peut résilier le bail à tout moment sans motif avec un préavis de trois mois ou avec préavis d'un mois, à condition de justifier du motif invoqué et notamment s'il est âgé de plus de soixante ans et si son état de santé justifie un changement de domicile. 

Il est acquis que Mme [I] a quitté l'appartement le 31 mars 2015, avant la fin de la période de trois ans prévue par le contrat de location. 

Aucun justificatif n'est toutefois produit quant à l'envoi par Mme [I] d'un préavis à la société Nexity. 

La société Nexity indique qu'elle n'a eu connaissance du départ de Mme [I] de l'appartement que suite aux démarches de recouvrement des loyers impayés qu'elle a entreprises et notamment suite à l'envoi de deux courriers recommandés les 12 mai et 21 juillet 2015 mettant Mme [I] en demeure de régler l'arriéré de loyers et de charges et un commandement de payer signifié le 28 juillet 2015. Ces démarches ne sont pas contestées. 
La société Nexity précise dans un courrier adressé le 14 octobre 2016 à M. [D] que Madame [F] " qui s'était chargée du dossier ne travaillant plus chez ACAPACE, Nexity n'a pu obtenir de la part d'ACAPACE ni courrier de résiliation ni attestation de remise des clefs". 

Par courrier du 27 septembre 2016 adressé par Mme [I] à la société Nexity, Mme [I], âgée à l'époque de 81 ans pour être née le 9 août 1935, indique que les clés de l'appartement auraient été laissées à la réception de la résidence.

" Suite à la conversation téléphonique que vous avez eu avec Monsieur [Z] [Q] le vendredi 23 septembre 2016 au matin, je vous confirme avoir déposé l'intégralité des clefs à la réception des Jardins d'Arcadie au 1er étage, en accord avec Mme [F], directrice à l'époque de l'établissement ". 





Ce courrier adressé toutefois tardivement un an et demi après le départ de Mme [I] de l'appartement et sans aucun justificatif de l'accord fourni par l'ancienne directrice de la résidence [Adresse 11] ne permet pas de confirmer que les clés ont bien été déposées à la réception de l'établissement, à quelle date et dans quelles circonstances. 

M. [T] produit en outre un certificat médical concis établi par le Docteur [C] le 13 février 2015 qui indique que Mme [I] doit changer de logement " dès que possible ", sans précisions sur son état de santé et les raisons de ce changement. Il n'est pas justifié que ce certificat a été porté à la connaissance de la société Nexity et annexé à un préavis régulièrement notifié conformément aux termes du contrat de location. 
 
Par courrier du 30 octobre 2015, la société Nexity a adressé à Mme [I] un décompte de fin de location arrêté au 31 mars 2015. Elle explique dans un autre courrier adressé à M. [D] le 14 octobre 2016 qu'elle a arrêté le quittancement des loyers rétroactivement à la date indiquée du départ de Mme [I] : 

" Ayant été mis face au fait accompli du déménagement au sein de la résidence de Madame [I], Nexity n'a pas eu d'autre solution que de stopper le quittancement des loyers rétroactivement à la date de remise des clefs à ACAPACE, propriétaire et gestionnaire de l'établissement [Adresse 11] ". 

La décision de la société Nexity d'arrêter le " quittancement des loyers rétroactivement " en l'absence d'un préavis régulier n'était pas justifiée puisque Mme [I] était tenue de régler les loyers jusqu'au terme du contrat le 15 mai 2016.

Le règlement des loyers en l'absence de préavis régulièrement notifié incombait en revanche à Mme [I] de sorte que M. [T], pris en sa qualité d'ayant droit de Mme [I], sera condamné à payer à M. [D] la somme de 19.240 euros correspondant conformément à sa demande aux treize mois de loyers dus du mois d’avil 2015, date à partir de laquelle les loyers n'étaient plus réglés, au mois de mai 2016, date à laquelle le contrat de location a pris fin, soit 13 mois x 1 480 euros de loyer par mois, charges comprises.

M. [D] sera débouté du surplus de sa demande. 

- Sur la demande de condamnation de la société Nexity en paiement de la somme de 146.520 euros 

M. [D] reproche à la société Nexity l'absence de démarches permettant de remettre l'appartement en location. 

Le courrier adressé par la société Nexity à M. [D] le 14 octobre 2016 fait toutefois état de difficultés relatives à la relocation du bien situé dans une résidence de services seniors dont les charges sont élevées. Ce courrier expose à M. [D] les options consistant à vendre le bien ou à confier sa gestion directement à la société exploitant la résidence. 

" S'agissant de la relocation de votre bien, notre service commercial n'a à ce jour pas trouvé de candidat locataire, nous nous sommes rapprochés de la direction des [Adresse 13] pour trouver une solution auprès d'eux cependant ils éprouvent également de grande difficulté pour louer les appartements vacants qu'ils ont en gestion. Les deux options qui paraissent à l'heure actuelle les plus judicieuses à nos yeux seraient d'envisager la vente de ce bien (une estimation a été demandée à notre service transaction) ou de confier en gestion directe à ACAPACE qui se chargera de sa gestion courante et de sa commercialisation ". 

M. [D] ne justifie pas de la suite donnée à ce courrier et des démarches entreprises lorsqu'il a été expressément informé des difficultés liées à la remise en location du bien.





En considération de ces éléments, les manquements de la société Nexity quant à la remise en location du bien ne sont pas caractérisés et M. [D] sera débouté de sa demande en paiement de la somme de 146.520 euros. 

Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive

La résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte pour le demandeur d'intenter une action en justice pour parvenir à ses fins, supposant ainsi la démonstration d'une attitude fautive du défendeur caractérisée notamment par sa malice, sa mauvaise foi ou une erreur grossière équivalente au dol. Elle ne se traduit pas par une simple résistance au paiement.

Conformément à l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, l'article 1353 du code civil disposant, qu'en matière contractuelle, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, et que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, M. [D] fait valoir qu'il a été contraint de demander au juge des référés d'ordonner la production des documents liés au départ de Mme [I]. 

Il ressort des éléments de la procédure que ces documents n'existaient pas dès lors que Mme [I] n'a pas notifié le préavis prévu par le contrat de location. Il n'est en outre pas démontré que la société Nexity avait connaissance du départ de Mme [I] du logement le 31 mars 2015. 

A défaut de preuve d'une résistance abusive, M. [D] sera débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts.

Sur les frais du procès

Partie perdante principalement au procès, M. [Q] sera condamné aux dépens, à recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, et à payer à M. [D] la somme de 3.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. 

L'équité ne commande pas de prononcer d'autres condamnations sur ce fondement de l'article 700 du code de procédure civile et notamment au bénéfice de la société Les Jardins d'Arcadie, la société Nexity et M. [Q].

Aucune circonstance n'est démontrée par les parties sollicitant que l'exécution de droit à titre provisoire soit écartée et celles-ci seront déboutées de cette demande.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

REJETTE les fins de non-recevoir soulevées par la SAS Les Jardins d'Arcadie Exploitation;

DECLARE recevable les demandes formées par M. [M] [D] à l'encontre de la SAS Les Jardins d'Arcadie Exploitation ;

CONDAMNE M. [Z] [Q], pris en sa qualité d'ayant droit de Mme [I], à payer à M. [M] [D] la somme de 19 240 euros au titre des loyers et charges impayés pour la période d’avril 2015 à mai 2016 ;






CONDAMNE M. [Z] [Q] à payer à M. [M] [D] la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;

CONDAMNE M. [Z] [Q] aux dépens de l'instance, à recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier.

 
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)


JUGEMENT : [M] [D] c/ [Z] [Q], Société NEXITY [K], S.A.S. JARDINS D’ARCADIE EXPLOITATION, [L] [I] 
N°26/513 
Du 12 juin 2026 
4ème Chambre civile
 N° RG 23/00530 - N° Portalis DBWR-W-B7H-OWFY 

















Grosse délivrée à
la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER
la SCP DELAGE - DAN - LARRIBEAU - RENAUDOT
Me Béatrice LECAS
la SELARL LEGIS-CONSEILS
la SELARL LEROUX PATRICK

expédition délivrée à




le

mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du douze juin deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Madame SANJUAN PUCHOL
Assesseur : Madame VALAT
Assesseur : Mme VALLI
Greffier : Madame BENALI

DÉBATS

A l'audience publique du 16 mars 2026 le prononcé du jugement étant fixé au 12 juin 2026 par mise à disposition au greffe la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées. 


PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le 12 juin 2026, signé par Madame SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Madame BENALI, Greffier, auquel la minute de la décision été remise par le magistrat signataire.

NATURE DU JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, 



DEMANDEUR: 

M. [M] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Paul RENAUDOT de la SCP DELAGE - DAN - LARRIBEAU - RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant


DEFENDEURS:

M. [Z] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Patrick LEROUX de la SELARL LEROUX PATRICK, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant

NEXITY [K], [Y] [K], établissement secondaire de [Localité 4], SASU, ayant son siège social sis [Adresse 3] [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit établissement secondaire
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Firas RABHI de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

[Adresse 5] Exploitation, SAS ayant son siège social, [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal, domcilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 7]
représentée par Maître Serge BERTHELOT de la SELARL LEGIS-CONSEILS, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant

Mme [L] [I] [B] d’Adresse [Adresse 8]
[Adresse 9]
[Adresse 10]>>
[Localité 8]
représentée par Me Béatrice LECAS, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant





















EXPOSÉ DU LITIGE

M. [M] [D] est propriétaire d'un appartement au sein d'une résidence de services seniors dénommée [Adresse 11] située [Adresse 12] à [Localité 9].

Suivant mandat signé le 27 juin 2008, M. [D] a confié la gestion de son bien à une agence de la société Nexity, devenue Nexity [K], basée à [Localité 10]. 

L'appartement a été donné à location à Mme [P] [I] pour une durée de trois ans suivant contrat signé le 15 mai 2013 par la société Nexity, agissant en qualité de mandataire de M. [D], moyennant un loyer mensuel, charges comprises, d'un montant de 1.480 euros. 

Mme [I] a quitté le logement le 31 mars 2015 et a cessé de payer les loyers.

Reprochant des fautes commises dans la gestion de la location, M. [D] a fait assigner la société Nexity, la société Les Jardins d'Arcadie Exploitation et Mme [I] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice par acte d'huissier du 22 janvier 2018 aux fins d'obtenir la communication des documents liés au départ de Mme [I] de l'appartement.

Par ordonnance du 28 juin 2018, le juge des référés a débouté M. [D] de ses demandes de communication de pièces. 

Par acte d'huissier du 4 décembre 2019, M. [D] a assigné Mme [I], la société Nexity et la société Les Jardins d'Arcadie Exploitation devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d'obtenir leur condamnation à l'indemniser pour ses préjudices. 

Cette instance a été inscrite sous le numéro de RG 20/00120.

Mme [I] est décédée le 13 janvier 2020 et l'acte de décès a été notifié aux parties le 3 décembre 2020.

Par acte du 2 févier 2023, M. [D] a fait assigner en intervention forcée M. [Q], pris en sa qualité d'héritier de Mme [I]. L'affaire a été inscrite sous le numéro de RG 23/00530.

La procédure a fait l'objet d'une mesure de radiation par ordonnance du 10 mai 2023. 

L'instance initiale a été réenrôlée sous le numéro de RG 23/01900 et par décision du 4 octobre 2023 le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures qui se sont poursuivies sous le numéro de RG 23/00530.

Par conclusions récapitulatives notifiées le 6 février 2025, M. [M] [D] sollicite la condamnation :
- in solidum de la société Les Jardins d'Arcadie Exploitation, de la société Nexity et de M. [Q], ès qualités d'ayant droit de Mme [I], à lui verser les sommes suivantes:
- 19 240 euros au titre des pertes de loyers,
- 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, à recouvrer conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
- de la société Nexity à lui verser les sommes suivantes à lui verser les sommes suivantes :
- 146 520 euros, à faire, représentant les pertes de loyer résultant de l'absence de démarches destinées à louer l'appartement après le départ de Mme [I], 
- 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.

Il demande enfin au tribunal de juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.


Il fait valoir sur le fondement des articles 1984, 1991, 1992 et 1147 ancien du code civil que la société Nexity a commis des fautes de gestion dans l'exercice de son mandat de nature à engager sa responsabilité contractuelle. 
Il reproche à la société Nexity un défaut d'information quant au départ de la locataire et le fait qu'elle n'a pas procédé à un état des lieux de sortie afin de s'assurer de la libération effective des lieux par cette dernière. 
Il précise que le préjudice locatif de 19 240 euros correspond aux treize mois de loyer perdu jusqu'au terme initial prévu par le contrat de bail.
Il ajoute que la société Nexity n'a pas non plus entrepris les démarches nécessaires pour trouver un nouveau locataire, alors qu'elle lui a fait croire à de multiples reprises que des démarches tendant à la relocation étaient en cours. Il indique que son bien n'a toujours pas trouvé de preneur au jour de la notification de ses écritures et que le manque à gagner est estimé forfaitairement à 146.520 euros correspondant à sept années et onze mois de loyer comprenant 750 euros en principal et 730 euros de charges qu'il aurait dû percevoir du 1er octobre 2016 au 6 février 2025, après une franchise de six mois à compter de la fin du contrat de location de Mme [I] pour rechercher un nouveau locataire et quatre-vingt-dix-neuf mois de perte de loyer à 1 480 euros). 
Il soutient en outre que la société Nexity doit être condamnée à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive puisque, compte tenu de l'urgence et des manquements graves et manifestes de la société Nexity, il a été contraint d'introduire une instance en référé afin d'obtenir la communication des éléments relatifs à l'exercice du mandat de gestion, aux conditions et modalités de résiliation de la location de Mme [I] et à la commercialisation de son appartement que le mandataire aurait dû lui communiquer spontanément. 
Il expose en outre que Mme [I] a quitté le logement de façon anticipée en remettant les clés à Mme [F], ancienne directrice de la résidence [Adresse 11] et salariée de la société Les Jardins d'Arcadie Exploitation. Il fait valoir sur le fondement de l'article 1242 du code civil que la responsabilité de cette société est engagée dès lors que son préposé a laissé Mme [I] libérer l'appartement sans état des lieux de sortie et n'en aurait pas informé Nexity.
Il observe que Mme [I] n'a pas notifié le préavis prévu par l'article 2.10 du contrat de location par courrier recommandé avec demande d'avis de réception et estime que le formalisme de résiliation imposé par le contrat de location n'a pas été respecté, que le contrat n'a jamais été résilié et qu'il a pris fin à la date contractuellement prévue, soit le 15 mai 2016.
Il note que M. [Q] a accepté purement et simplement la succession de Mme [I] par acte notarié du 24 juillet 2020 et qu'il est tenu au paiement des dettes de cette dernière. 

*

Par conclusions en défense notifiées le 30 juin 2022, la société Nexity conclut au débouté de M. [D] de l'ensemble des demandes dirigées à son encontre. En tout état de cause, elle sollicite :
- que les demandes de M. [D] soient ramenées à de plus justes proportions,
- la condamnation de tout succombant au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance dont distraction au profit de la SCP Assus-Juttner,
- la condamnation de la société Les Jardins d'Arcadie Exploitation à la relever et garantir de toute condamnation éventuelle qui pourrait être prononcée à son encontre,
- que l'exécution provisoire soit écartée. 

Elle précise qu'elle n'a pas été informée du départ de Mme [I] de l'appartement appartenant à M. [D] et de son installation dans un autre appartement de la même résidence. Elle indique que c'est en tentant de recouvrer les sommes dues au titre des impayés de loyers qu'elle a découvert que Mme [I] avait quitté le logement et qu'elle a donc interrompu le quittancement rétroactivement à la date indiquée de remise des clés. 






Elle soutient que la résiliation de la location par Mme [I] sans respecter les formes prévues par ce contrat est irrégulière. Elle note que le changement de logement par Mme [I] a été effectué en concertation avec les représentants de la société Les Jardins d'Arcadie Exploitation et que les clés du logement ont été remises par Mme [I] à la représentante de cette société sans l'aviser. Elle soutient que la faute alléguée est imputable à Mme [I] et à la société Les Jardins d'Arcadie Exploitation. 
Elle indique avoir accompli toutes les diligences nécessaires quant à la remise en location de l'appartement dès qu'elle a eu connaissance du fait que le bien a été libéré par Mme [I]. Elle soutient n'avoir commis aucune faute en lien de causalité avec le préjudice allégué par M. [D] et que sa responsabilité n'est pas démontrée. 
Elle précise qu'elle n'avait pas connaissance de la résiliation du contrat de location au 31 mars 2015, qu'elle a été avisée du départ de Mme [I] le 23 septembre 2016 et que le décompte a été établi a posteriori à cette date. Elle estime qu'il appartient à Mme [I] et à ses ayants droits de régler les sommes dues jusqu'au terme du contrat de bail. 
Elle observe que le préjudice allégué consiste en une perte de chance dont la réparation ne saurait être égale au montant de loyer qui aurait pu être espéré. Elle précise que la location de l'appartement situé dans un établissement séniors avec des charges élevées n'est pas aisée. 

*

Par conclusions récapitulatives notifiées le 3 juin 2025, la société Les Jardins d'Arcadie Exploitation conclut à titre principal à l'irrecevabilité des demandes formées par M. [D] à son encontre. En tout état de cause, elle conclut au débouté de M. [D] de ses demandes et sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, distraits au profit de Maître [R] [V]. 

Elle précise qu'aucun lien de droit n'existe entre elle et M. [D], qu'aucune mission ne lui a été confiée dans la gestion du logement lui appartenant, que sa responsabilité ne peut pas être engagée au titre des articles 1991 et suivants du code civil, que M. [D] est dépourvu d'intérêt et de qualité à agir à son encontre et que ses demandes sont irrecevables.
A titre subsidiaire, elle note que la société Nexity avait connaissance de la résiliation du contrat de location au 31 mars 2015 puisqu'elle a adressé à Mme [I] par courrier du 31 octobre 2015 un décompte de fin de location arrêté au 31 mars 2015. Elle conteste les termes du courrier de M. [I] selon lesquels elle aurait remis les clés de l'appartement à la réception de l'établissement Les Jardins d'Arcadie avec l'accord de Mme [F], son ancienne directrice. Elle estime que cette déclaration n'engage que son auteur et n'est corroborée par aucune preuve objective. Elle précise qu'elle n'a jamais été dépositaire des clés du logement et n'a joué aucun rôle dans la restitution des lieux.
A titre subsidiaire, elle précise qu'il ne suffit pas de démontrer l'existence d'un lien entre le commettant et le préposé, mais également le caractère fautif du fait dommageable imputable au préposé et le rattachement de l'acte fautif aux fonctions du préposé. 

*

Par conclusions en réponse notifiées le 2 avril 2024, M. [Z] [Q], pris en sa qualité d'ayant droit de Mme [I] décédée le 13 janvier 2020, conclut au débouté de M. [D] de l'ensemble de ses demandes, sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance et de voir dire n'y avoir lieu à l'exécution provisoire de la décision à intervenir en cas de condamnation. 









Il soutient que le contrat de location a pris fin par anticipation en accord avec la société Nexity et que Mme [I] a quitté les lieux le 31 mars 2015 en remettant les clés de son appartement à la réception de la résidence en accord avec Mme [F], ancienne directrice de l'établissement. Il explique que Mme [I] était âgée de 80 ans et a quitté le logement afin d'occuper un autre logement de la même résidence moyennant un avis réduit d'un mois justifié par son âge et son état de santé démontré par le certificat de santé établi par le Docteur [G] le 13 février 2015. 
Il estime que la société Nexity était informée du départ anticipé de Mme [I] et avait donné son accord puisqu'elle a adressé par courrier du 31 octobre 2015 un décompte de fin de location arrêté au 31 mars 2015 et a procédé au remboursement du trop-perçu de 182,64 euros. 
Il soutient que ce n'est pas à Mme [I] de supporter les manquements professionnels de la société Nexity.

*

La clôture est intervenue le 2 mars 2026. L'affaire a été retenue à l'audience du 16 mars 2026 et mise en délibéré au 12 juin 2026.


MOTIFS DE LA DECISON

Sur les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité et d'intérêt à agir soulevées par la société Les Jardins d'Arcadie Exploitation

En vertu de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.?

Il résulte de l'article 771 du même code, dans sa version antérieure au 1er janvier 2020 issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable au présent litige, que le tribunal est seul compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir pour les instances introduites avant le 1er janvier 2020.

En l'espèce, M. [D] a fait assigner Mme [I], la société Nexity et la société Les Jardins d'Arcadie Exploitation par actes introductifs d'instance délivrés les 4 et 5 décembre 2019. L'instance inscrite initialement sous le numéro de RG 20/00120 a été radiée après le décès de Mme [I], puis réenrôlée sous le numéro de RG 23/01900.

L'instance ayant été initiée avant le 1er janvier 2020, il convient de constater que le tribunal est compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité et d'intérêt à agir soulevées par la société Les Jardins d'Arcadie Exploitation.

Cette société soutient que M. [D] est dépourvu d'intérêt et de qualité à agir à son encontre puisqu'aucun lien de droit n'existe entre elle et M. [D] et qu'aucune mission ne lui a été confiée concernant la gestion de l'appartement litigieux.

M. [D] est toutefois propriétaire de l'appartement concerné et fait valoir que la responsabilité délictuelle, et non pas que contractuelle, de la société Les Jardins d'Arcadie Exploitation est engagée sur le fondement de l'article 1242 du code civil, si bien qu'il dispose de qualité et d'intérêt à agir à son encontre concernant le préjudice causé par le départ anticipé de Mme [I]. 

Les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité et d'intérêt à agir seront rejetées et les demandes formées par M. [D] à l'encontre de la société Les Jardins d'Arcadie Exploitation seront déclarées recevables. 


 
Sur les demandes de condamnation au titre de la perte de loyer 

En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.

L'article 1991 alinéa 1er du code civil dispose que le mandataire est tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution.

L'article 1992 du même code prévoit que le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion.

Enfin, en application de l'article 1242 du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.

- Sur la demande de condamnation in solidum en paiement de la somme de 19.240 euros

Par mandat d'administration de biens signé le 27 juin 2018, M. [D] a confié la gestion de son appartement de type F1 au sein de la résidence [Adresse 11] à la société Nexity. 

Par contrat de location signé le 13 mai 2013 par Mme [I] et la société Nexity, prise en sa qualité de mandataire de M. [D], l'appartement a été donné en location pour une durée de trois ans jusqu'au 14 mai 2016 moyennant un loyer de 1 480 euros, charges comprises. 

Aux termes de l'article 2.10.1.1 de ce contrat, le locataire peut résilier le bail à tout moment sans motif avec un préavis de trois mois ou avec préavis d'un mois, à condition de justifier du motif invoqué et notamment s'il est âgé de plus de soixante ans et si son état de santé justifie un changement de domicile. 

Il est acquis que Mme [I] a quitté l'appartement le 31 mars 2015, avant la fin de la période de trois ans prévue par le contrat de location. 

Aucun justificatif n'est toutefois produit quant à l'envoi par Mme [I] d'un préavis à la société Nexity. 

La société Nexity indique qu'elle n'a eu connaissance du départ de Mme [I] de l'appartement que suite aux démarches de recouvrement des loyers impayés qu'elle a entreprises et notamment suite à l'envoi de deux courriers recommandés les 12 mai et 21 juillet 2015 mettant Mme [I] en demeure de régler l'arriéré de loyers et de charges et un commandement de payer signifié le 28 juillet 2015. Ces démarches ne sont pas contestées. 
La société Nexity précise dans un courrier adressé le 14 octobre 2016 à M. [D] que Madame [F] " qui s'était chargée du dossier ne travaillant plus chez ACAPACE, Nexity n'a pu obtenir de la part d'ACAPACE ni courrier de résiliation ni attestation de remise des clefs". 

Par courrier du 27 septembre 2016 adressé par Mme [I] à la société Nexity, Mme [I], âgée à l'époque de 81 ans pour être née le 9 août 1935, indique que les clés de l'appartement auraient été laissées à la réception de la résidence.

" Suite à la conversation téléphonique que vous avez eu avec Monsieur [Z] [Q] le vendredi 23 septembre 2016 au matin, je vous confirme avoir déposé l'intégralité des clefs à la réception des Jardins d'Arcadie au 1er étage, en accord avec Mme [F], directrice à l'époque de l'établissement ". 





Ce courrier adressé toutefois tardivement un an et demi après le départ de Mme [I] de l'appartement et sans aucun justificatif de l'accord fourni par l'ancienne directrice de la résidence [Adresse 11] ne permet pas de confirmer que les clés ont bien été déposées à la réception de l'établissement, à quelle date et dans quelles circonstances. 

M. [T] produit en outre un certificat médical concis établi par le Docteur [C] le 13 février 2015 qui indique que Mme [I] doit changer de logement " dès que possible ", sans précisions sur son état de santé et les raisons de ce changement. Il n'est pas justifié que ce certificat a été porté à la connaissance de la société Nexity et annexé à un préavis régulièrement notifié conformément aux termes du contrat de location. 
 
Par courrier du 30 octobre 2015, la société Nexity a adressé à Mme [I] un décompte de fin de location arrêté au 31 mars 2015. Elle explique dans un autre courrier adressé à M. [D] le 14 octobre 2016 qu'elle a arrêté le quittancement des loyers rétroactivement à la date indiquée du départ de Mme [I] : 

" Ayant été mis face au fait accompli du déménagement au sein de la résidence de Madame [I], Nexity n'a pas eu d'autre solution que de stopper le quittancement des loyers rétroactivement à la date de remise des clefs à ACAPACE, propriétaire et gestionnaire de l'établissement [Adresse 11] ". 

La décision de la société Nexity d'arrêter le " quittancement des loyers rétroactivement " en l'absence d'un préavis régulier n'était pas justifiée puisque Mme [I] était tenue de régler les loyers jusqu'au terme du contrat le 15 mai 2016.

Le règlement des loyers en l'absence de préavis régulièrement notifié incombait en revanche à Mme [I] de sorte que M. [T], pris en sa qualité d'ayant droit de Mme [I], sera condamné à payer à M. [D] la somme de 19.240 euros correspondant conformément à sa demande aux treize mois de loyers dus du mois d’avil 2015, date à partir de laquelle les loyers n'étaient plus réglés, au mois de mai 2016, date à laquelle le contrat de location a pris fin, soit 13 mois x 1 480 euros de loyer par mois, charges comprises.

M. [D] sera débouté du surplus de sa demande. 

- Sur la demande de condamnation de la société Nexity en paiement de la somme de 146.520 euros 

M. [D] reproche à la société Nexity l'absence de démarches permettant de remettre l'appartement en location. 

Le courrier adressé par la société Nexity à M. [D] le 14 octobre 2016 fait toutefois état de difficultés relatives à la relocation du bien situé dans une résidence de services seniors dont les charges sont élevées. Ce courrier expose à M. [D] les options consistant à vendre le bien ou à confier sa gestion directement à la société exploitant la résidence. 

" S'agissant de la relocation de votre bien, notre service commercial n'a à ce jour pas trouvé de candidat locataire, nous nous sommes rapprochés de la direction des [Adresse 13] pour trouver une solution auprès d'eux cependant ils éprouvent également de grande difficulté pour louer les appartements vacants qu'ils ont en gestion. Les deux options qui paraissent à l'heure actuelle les plus judicieuses à nos yeux seraient d'envisager la vente de ce bien (une estimation a été demandée à notre service transaction) ou de confier en gestion directe à ACAPACE qui se chargera de sa gestion courante et de sa commercialisation ". 

M. [D] ne justifie pas de la suite donnée à ce courrier et des démarches entreprises lorsqu'il a été expressément informé des difficultés liées à la remise en location du bien.





En considération de ces éléments, les manquements de la société Nexity quant à la remise en location du bien ne sont pas caractérisés et M. [D] sera débouté de sa demande en paiement de la somme de 146.520 euros. 

Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive

La résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte pour le demandeur d'intenter une action en justice pour parvenir à ses fins, supposant ainsi la démonstration d'une attitude fautive du défendeur caractérisée notamment par sa malice, sa mauvaise foi ou une erreur grossière équivalente au dol. Elle ne se traduit pas par une simple résistance au paiement.

Conformément à l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, l'article 1353 du code civil disposant, qu'en matière contractuelle, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, et que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, M. [D] fait valoir qu'il a été contraint de demander au juge des référés d'ordonner la production des documents liés au départ de Mme [I]. 

Il ressort des éléments de la procédure que ces documents n'existaient pas dès lors que Mme [I] n'a pas notifié le préavis prévu par le contrat de location. Il n'est en outre pas démontré que la société Nexity avait connaissance du départ de Mme [I] du logement le 31 mars 2015. 

A défaut de preuve d'une résistance abusive, M. [D] sera débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts.

Sur les frais du procès

Partie perdante principalement au procès, M. [Q] sera condamné aux dépens, à recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, et à payer à M. [D] la somme de 3.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. 

L'équité ne commande pas de prononcer d'autres condamnations sur ce fondement de l'article 700 du code de procédure civile et notamment au bénéfice de la société Les Jardins d'Arcadie, la société Nexity et M. [Q].

Aucune circonstance n'est démontrée par les parties sollicitant que l'exécution de droit à titre provisoire soit écartée et celles-ci seront déboutées de cette demande.

 
PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

REJETTE les fins de non-recevoir soulevées par la SAS Les Jardins d'Arcadie Exploitation;

DECLARE recevable les demandes formées par M. [M] [D] à l'encontre de la SAS Les Jardins d'Arcadie Exploitation ;

CONDAMNE M. [Z] [Q], pris en sa qualité d'ayant droit de Mme [I], à payer à M. [M] [D] la somme de 19 240 euros au titre des loyers et charges impayés pour la période d’avril 2015 à mai 2016 ;






CONDAMNE M. [Z] [Q] à payer à M. [M] [D] la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;

CONDAMNE M. [Z] [Q] aux dépens de l'instance, à recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier.

 
LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1991, code civil 1992, code civil 1984, code de procedure civile 771). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-16T20:21:12.541Z.