Tribunal judiciaire de Nice, 4ème Chambre civile, 12 juin 2026, n° 26/00676
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE La société Aristophil, spécialisée sur le marché des lettres autographes et manuscrits anciens, proposait à un réseau de courtiers en assurance et de conseillers en gestion de patrimoine de commercialiser un placement financier dénommé Aristophil. Ce produit consistait à proposer à des investisseurs particuliers d’acquérir en pleine propriété ou en indivision des collections de lettres et de manuscrits anciens appartenant à la société Aristophil qui les conserverait pour les mettre en valeur puis devait les racheter à l’issue d’un délai de 5 à 7 ans en permettant aux investisseurs de réaliser une plus-value. La société Aristophil avait pour dirigeant M. [EH] [NU] qui détenait 80 % de son capital. Une enquête préliminaire ouverte le 27 mars 2014 à l’encontre de la société Aristophil notamment du chef d’escroquerie et de pratiques commerciales trompeuses a révélé que le montage s’apparentait à un système dit de « Ponzi » consistant à rémunérer les investisseurs initiaux par les fonds apportés par les nouveaux investisseurs entrants, la valeur des collections de manuscrits étant très largement surévaluée. M. [EH] [NU] a fait l’objet d’ordonnances de saisies mobilières et immobilières entre novembre 2014 et janvier 2015 puis a été mis en examen le 5 mars 2015. Il a été déclaré coupable, conjointement avec plusieurs personnes physiques et morales, d’escroquerie et pratiques commerciales trompeuses par jugement du tribunal correctionnel du tribunal judiciaire de Paris du 11 décembre 2025. Statuant sur l’action civile, le tribunal correctionnel a déclaré les prévenus responsables des préjudices des parties civiles et les a solidairement condamnés à les indemniser. L’exécution provisoire des dispositions civiles du jugement n’a été en revanche ordonnée qu’à l’égard de M. [EH] [NU], des sociétés Aristophil, Finestim et Art Courtage France. Les prévenus ont interjeté appel des dispositions pénales et civiles de ce jugement. * * * * * * Suivant offre préalable avec option d’achat du 25 janvier 2011, la société CGI Finance avait consenti à M. [EH] [NU] la location d’un navire de type Sealine T60 Aura moyennantun prix de 1.300.000 euros contre le paiement de 56 loyers. À la suite des mesures de saisie dont il a fait l’objet à compter de novembre 2014, M. [EH] [NU] n’a plus réglé le montant de ces loyers. M. [DT] [NU] a réglé les loyers et impayés puis s’est porté acquéreur du navire en se substituant à son père et en levant l’option par anticipation le 30 juin 2015. * * * * * * Faisant valoir qu’ils étaient dans l’impossibilité de faire exécuter les condamnations civiles prononcées à leur profit et que la cession de ce navire était constitutive d’une fraude paulienne, M. [S] [H], Mme [A] [E], M. [Z] [X], Mme [L] [KK] épouse [X], Mme [K] [B], Mme [V] [BL], Mme [Q] [Y], Mme [W] [F], Mme [R] [T], M. [P] [D], Mme [C] [D] agissant en sa qualité d’ayant droit de [HC] [D], M. [M] [U], Mme [J] [I] et M. [M] [G] ont, par ordonnance du 10 février 2016, été autorisés à faire assigner à jour fixe à l’audience du 16 mars 2026 de la 4ème chambre du tribunal judiciaire de Nice M. [EH] [NU] et M. [DT] [NU]. M. [S] [H], Mme [A] [E], M. [Z] [X], Mme [L] [KK] épouse [X], Mme [K] [B], Mme [Q] [Y], Mme [W] [F], Mme [R] [T], M. [P] [D], Mme [C] [D] agissant en sa qualité d’ayant droit de [HC] [D], M. [M] [U], Mme [J] [I], Mme [V] [BL] et M. [M] [G] ont fait assigner M. [EH] [NU] et M. [DT] [NU] devant le tribunal judiciaire de Nice par actes du 12 février 2026 et sollicitent, dans leurs conclusions n° 2 : Sur l’action paulienne : qu’il soit jugé que la levée d’option anticipée du contrat de crédit-bail portant sur le bateau Sealine T60 Aura a été accomplie en fraude de leurs droits et qu’elle leur est inopposable avec pour effet de réintégrer la valeur économique de ce bateau dans le patrimoine de M. [EH] [NU],qu’il soit jugé qu’il sont fondés à exercer leur droit de poursuite sur ce navire ou, en cas de cession, sur le prix de cession ou le produit de revente du navire entre les mains de toute personne qui en serait détentrice,l’autorisation de diligenter toute saisie attribution sur le bien ou mesure d’exécution forcée sur le prix de cession ou le produit de revente du navire à concurrence du montant de leur créance, Sur l’action en responsabilité, la condamnation in solidum de M. [EH] [NU] et M. [DT] [NU] payer, en réparation de la perte de chance de recouvrer les intérêts civils prononcés avec exécution provisoire par jugement du tribunal correctionnel de Paris du 11 décembre 2025, les sommes suivantes : à M. [S] [H] : 273.162 euros,à Mme [A] [KY] : 19.484 euros,à M. [Z] [X] : 29.352 euros,à Mme [L] [KK] épouse [X] et M. [Z] [X] : 10.579 euros,à Mme [K] [B] : 5.830 euros,à Mme [Q] [Y] : 17.550 euros,à Mme [W] [F] : 38.128 euros,à Mme [R] [T] : 194.398 euros,à M. [P] [D] : 83.239 euros,à Mme [C] [D] ès-qualité d’ayant droit de [HC] [D]: 101.650euros,à M. [M] [U] : 18.612 euros,à Mme [J] [I] : 13.905 euros,à M. [M] [G] : 124.874 euros,à Mme [V] [BL] : 41.678 euros, En tout état de cause, la condamnation in solidum de M. [EH] [NU] et M. [DT] [NU] à leur payer la somme de 1.800 euros à chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Ils rappellent qu’en vertu de l’article 1341-2 du code civil, le créancier peut agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, à charge d’établir, s’il s’agit d’un acte onéreux, que le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude. Ils estiment que la levée d’option anticipée du contrat de location financière du navire Sealine T60 Aura est constitutive d’un acte d’appauvrissement qui doit leur être déclaré inopposable dès lors qu’il est intervenu en pleine connaissance d’un risque pénal impliquant une condamnation au paiement d’intérêts civils conséquents. Ils font valoir que leur action paulienne est recevable car l’acte frauduleux a été réalisé le 30 juin 2015, date à laquelle principe de leur créance était certain puisque la réparation fixée par une décision de condamnation pénale naît au jour de la commission de l’infraction. Ils soutiennent que le principe de créance est né à la date à laquelle ils ont accepté d’investir leurs économies dans le placement Aristophil, étant rappelé que M. [EH] [NU] a été condamné pour des faits de pratiques commerciales trompeuses et d’escroquerie commis entre le 1er janvier 2009 et le 5 mars 2015. Ils ajoutent qu’ils ont intérêt à agir pour obtenir le paiement, même partiel, de leurs créances indemnitaires consacrées par le jugement correctionnel revêtu de l’exécution provisoire alors que l’état actuel du patrimoine de leur débiteur ne le permet pas. Ils précisent que les sociétés Aristophil, Finestim et Art Courtage France sont en liquidation judiciaire et ne règleront pas le montant des condamnations les concernant d’un total de 1.054.525,91 euros alors qu’ils sont en concurrence avec de nombreuses autres parties civiles. Ils considèrent que l’opération par laquelle M. [EH] [NU] a organisé l’attribution d’un navire d’une valeur de plus de 1.000.000 d’euros au profit de son fils, dans un contexte pénal défavorable, a eu pour effet direct et actuel de les priver de toute possibilité d’exécution efficace et révèle une volonté manifeste de soustraction d’actifs. Ils font valoir qu’ils étaient dans l’impossibilité d’agir jusqu’à l’ordonnance de renvoi du 12 août 2024 dès lors que les éléments et pièces nécessaires au succès de leurs prétentions étaient couvertes par le secret de l’instruction conformément à l’article 11 du code de procédure pénale. Ils indiquent qu’ils ne contestent pas que l’action paulienne soit soumise au délai d’action de cinq ans de l’article 2224 du code civil qui court à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Ils soutiennent toutefois que le point de départ du délai doit être fixé à la date à laquelle le créancier a connu les faits utiles à l’exercice de son droit et, concernant l’action paulienne, à compter du jour où un créancier peut soutenir qu’un acte d’appauvrissement a été accompli en fraude de ses droits et a porté atteinte à son droit de gage. Ils considèrent que le raisonnement des défendeurs selon lequel ils auraient nécessairement eu connaissance de la levée d’option leur permettant d’agir dès le mois de juin 2015 ou, au plus tard au jour des démarches entreprises par le ministère public en novembre 2015, se heurte à plusieurs difficultés. Ils relèvent en effet que la fraude suspectée n’a jamais fait l’objet d’une publicité et n’avait rien de notoire. Ils indiquent que l’ouverture d’une information judiciaire dans laquelle ils se sont constitués parties civiles ne leur permettait pas de disposer d’une copie des pièces du dossier remise par leur avocat, d’en faire état devant le juge civil et de déceler, par eux-mêmes, la fraude paulienne. Ils font observer que, conformément aux règles applicables à la preuve, il incombe aux consorts [NU] de démontrer à quelle date chacun d’eux a eu accès aux écrits pertinents pour agir et a été en mesure de comprendre la portée de ces pièces au regard de leur droit de gage pour fixer le point de départ du délai de prescription. Ils soulignent d’ailleurs que, dans le cadre des actions en responsabilité contractuelle menées à l’encontre des conseillers en gestion de patrimoine ayant commercialisé les produits Aristophil, la cour de cassation a rappelé que la connaissance de circonstances inquiétantes ou d’indices ne suffit pas à caractériser la connaissance des faits permettant à la victime d’agir. Ils en déduisent, par analogie, que la seule présence d’une information dans un dossier d’instruction ne suffit pas à permettre de considérer qu’ils avaient connaissance des faits leur permettant d’agir d’autant que la cession litigieuse n’était pas l’objet principal de ce dossier et un simple élément accessoire évoqué dans le cadre des investigations et dont la portée ne pouvait être immédiatement appréhendée. Ils soutiennent qu’ils n’ont pu prendre connaissance de la portée de cette opération patrimoniale et de son caractère frauduleux qu’en décembre 2025. Ils concluent que les défendeurs ne démontrent pas que chacun des demandeurs aurait été en mesure d’intenter l’action avant le 12 février 2021, soit plus de cinq ans avant l’introduction de l’instance si bien que la fin de non-recevoir tirée de la prescription devra être rejetée. Sur le fond, ils exposent que M. [EH] [NU] a souscrit, le 25 janvier 2011, une opération d’acquisition en location avec option d’achat d’un bateau Sealine T60 Aura d’une valeur initiale de 1.403.772,69 euros, opération pour laquelle il a versé un apport initial de 627.120 euros, versé un premier loyer majoré de 451.061,55 euros, le solde devant être réglé en 59 mensualités de 12.575,96 euros à la société CGI Finance. Ils expliquent que M. [EH] [NU] disposait d’un droit de jouissance exclusif sur le bateau ainsi qu’une faculté de levée d’option d’achat lui permettant de le faire entrer dans son patrimoine. Ils soutiennent que M. [EH] [NU] a exclusivement utilisé ce navire, sur lequel il organisait des évènements et croisières en lien direct avec son activité de dirigeant de la société Aristophil, son fils n’ayant jamais été vu sur celui-ci. Ils expliquent que, pourtant, M. [DT] [NU] a honoré le solde des loyers et a levé l’option d’achat si bien que l’acte de francisation du navire a été établi à son nom. Ils font valoir que, par cette opération, M. [EH] [NU] a sciemment renoncé à l’exercice d’un droit patrimonial lui appartenant en organisant la captation directe de la valeur économique du bateau dont il avait l’usage exclusif par son fils, sans que cette valeur ne transite, ne fût-ce qu’un instant, par son propre patrimoine. Ils considèrent qu’une telle levée d’option anticipée, opérée en dehors de toute logique économique et sans contrepartie pour M. [EH] [NU], doit être analysée comme un acte d’appauvrissement caractérisé pouvant faire l’objet d’une action paulienne. Ils ajoutent que c’est, plus précisément, la valeur de rachat du bateau qui a été soustraite de son patrimoine alors que cette valeur [l’aurait intégrée à l’issue de la levée d’option ou aurait constitué une valeur saisissable à l’occasion d’une cession ultérieure. Ils soutiennent qu’il importe peu que le bateau n’ait pas formellement intégré le patrimoine de M. [EH] [NU] qui a délibérément empêché qu’il y entre, ce qui constitue un acte d’appauvrissement au sens de l’article 1341-2 du code civil. Ils considèrent que l’élément intentionnel requis pour caractériser la fraude paulienne résulte de la chronologie suspecte dans laquelle s’inscrit l’opération litigieuse. Ils font observer que la levée d’option est intervenue en juin 2015, date à laquelle M. [EH] [NU] était mis en examen, avait fait l’objet de saisies pénales sur l’ensemble de ses comptes bancaires et biens immobiliers, et avait donc connaissance d’un risque sérieux de condamnation au profit des parties civiles. Ils ajoutent que le juge d’instruction avait recherché des informations sur le navire dans la perspective de son appréhension au titre des saisies pénales. Ils estiment que M. [EH] [NU] ne pouvait ignorer que la levée d’option aurait conduit à faire entrer ce bateau dans son patrimoine et de l’exposer immédiatement à une saisie. Ils soutiennent que M. [DT] [NU] n’était pas le simple bénéficiaire passif de cette opération frauduleuse alors qu’il avait connaissance de la situation pénale de son père. Ils concluent que dès lors que les conditions de l’action paulienne sont remplies, la levée d’option doit leur être déclarée inopposable, ce qui a pour effet de réintégrer fictivement à leur égard la valeur économique du bateau dans le patrimoine de leur débiteur leur permettant d’exercer leur droit de gage comme si l’opération frauduleuse n’avait pas été accomplie. Ils soutiennent également qu’indépendamment de l’action paulienne, le fait pour M. [EH] [NU] d’avoir organisé ou aggravé sciemment son insolvabilité dans le but de faire échec au droit de gage des créanciers constitue nécessairement une faute civile engageant sa responsabilité personnelle sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil. Ils ajoutent que son fils, M. [DT] [NU], qui a participé à cette organisation et contribué à la réalisation de leur dommage, engage également sa responsabilité. Ils considèrent que leurs agissements conjugués ont eu pour effet de réduire artificiellement l’assiette patrimoniale immédiatement saisissable et de rendre plus difficile, voire illusoire, l’exécution du jugement correctionnel. Ils estiment que ces agissements fautifs leur ont causé un préjudice distinct et autonome consistant en une perte de chance sérieuse d’obtenir le recouvrement effectif de leurs créances qu’ils évaluent à 95 % de la valeur vénale du bateau à la date de la levée d’option anticipée, soit 1.235.000 euros qui est une somme supérieure à leurs créances d’intérêts civils. Ils en concluent qu’ils devront être condamnés in solidum au paiement de leur créance d’intérêts civils à hauteur de 95 %. Dans ses conclusions communiquées le 11 mars 2026, M. [EH] [NU] conclut principalement à l’irrecevabilité de l’action paulienne, subsidiairement au débouté et, en tout état de cause, à la condamnation in solidum des demandeurs à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il fait observer que l’article 1341-2 du code civil ayant été créé par l’ordonnance du 10 février 2016, c’est l’ancien article 1167 qui est applicable au litige en vertu duquel les créanciers peuvent aussi, en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits. Il fait valoir que cette action est prescrite sur le fondement de l’article 2224 du code civil en vertu duquel les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Or, il souligne que l’acte ayant pour objet l’acquisition du bateau le 30 juin 2015 en levant l’option d’achat par anticipation et constitutif de l’appauvrissement, serait la décision de son fils de sorte que le délai d’action a commencé à courir à cette date pour expirer le 30 juin 2015. Il indique que, dès lors, l’action en fraude paulienne introduite le 12 février 2026 est irrecevable car prescrite. Il précise que le point de départ de la prescription de l’action paulienne suppose de tenir compte de la date à laquelle le titulaire de l’action a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’agir et non de la date à laquelle il aurait disposé d’une créance certaine, ce qui ne conditionne pas la recevabilité de l’action mais son bien-fondé. Il rappelle que c’est uniquement lorsque la fraude du débiteur a empêché le créancier d’exercer l’action paulienne que le point de départ du délai de prescription est reporté. Il expose que les demandeurs reconnaissent que les actes argués de fraude sont datés de juin 2015, date à laquelle leur principe de créance était établi, ce que conforte leurs déclarations de créance à la liquidation judiciaire de la société Aristophil et l’assignation par certains d’entre eux de leur conseiller en gestion de patrimoine dès février 2020. Il en conclut que dès lors que le créancier invoque lui-même une créance fondée en son principe et antérieure à l’acte prétendument frauduleux, le point de départ du délai de prescription de l’action paulienne doit être fixé au jour de cet acte, peu importe que la créance soit judiciairement exigible ultérieurement. Il fait valoir qu’en tout état de cause, le point de départ de la prescription ne pourra être reporté qu’au jour des démarches entreprises par le ministère public auprès de la société CGI Finance concernant la vente du bateau le 11 novembre 2015, date à laquelle les parties civiles ont nécessairement eu connaissance des pièces afférentes à la levée de l’option d’achat versées au dossier d’information judiciaire. Il précise que les parties civiles n’étaient pas soumises au secret de l’instruction d’autant qu’elles ne démontrent pas avoir vainement sollicité l’autorisation du ministère public de produire les éléments recueillis au soutien de leur action, démarche qu’ils n’ont pas hésité à utiliser dans le cadre de procédures civiles intentées à l’encontre de leurs conseillers en gestion de patrimoine. Il en conclut que l’action en fraude paulienne est irrecevable car prescrite. Il fait valoir que l’action paulienne suppose, au visa de l’ancien article 1167 du code civil, un acte fait en fraude des droits des demandeurs, étant précisé qu’aux termes des articles 2284 et 2285 du même code le droit de gage des créanciers ne peut porter que sur le patrimoine du débiteur, et l’intention du débiteur sinon la conscience de nuire au créancier. Il relève que les demandeurs lui reprochent en substance de ne pas avoir poursuivi, à titre personnel, l’exécution du contrat de location avec option d’achat du bateau et de ne pas avoir levé l’option à son bénéfice. Il fait observer qu’il ne lui est pas reproché un appauvrissement mais le fait d’avoir renoncé à acquérir un actif, ce qui ne peut être analysé en un appauvrissement créant ou aggravant l’insolvabilité du débiteur. Il expose qu’un contrat de crédit-bail est un contrat de louage, assorti au profit du locataire d’une promesse de vente unilatérale dans lequel les parties, à savoir l’utilisateur du bien et l’organisme en ayant financé l’acquisition, ont entendu que leurs rapports soient régis par les règles du louage de chose, le second conservant, en sa qualité de bailleur, la propriété de la chose tant que l’option ouverte à l’utilisateur n’a pas été levée. Il en déduit qu’à défaut d’avoir exercé son option d’achat, le bateau loué demeure la propriété de la société de location et ne peut être considéré comme faisant partie du patrimoine du débiteur et donc du gage des créanciers. Il indique qu’il ne pouvait plus payer les loyers en raison des saisies pénales ordonnées à partir de novembre 2014, ce qui a contraint son fils à régler les loyers et intérêts de retard puis à lever l’option d’achat lui-même. Il souligne que le bateau n’est jamais entré dans son patrimoine qui n’a pas été modifié par la levée d’option par son fils. Il relève que l’inopposabilité de la levée d’option anticipée n’aurait aucun effet utile car le bateau réintègrerait non son patrimoine, mais celui du crédit-bailleur. Il en conclut que l’acte d’appauvrissement n’est pas caractérisé et que les demandeurs ne rapportent pas la preuve d’une diminution de leur gage. Il ajoute qu’il n’est pas davantage démontré qu’il pouvait avoir conscience le 30 juin 2015 que la décision de ne pas lever l’option d’achat du bateau porterait préjudice aux demandeurs qu’il ne savait même pas être ses créanciers car aucun d’eux ne s’était encore constitué partie civile. Il réitère que, même s’il l’avait souhaité, il n’avait pas les moyens de continuer à payer les loyers et à lever lui-même l’option d’achat. Sur l’action en responsabilité, il fait valoir que s’il est constant que le demandeur à l’action paulienne peut également agir en responsabilité contre l’auteur de la fraude et ses complices, c’est à la condition de justifier de l’existence d’un préjudice distinct constitué par la perte de chance de recouvrer la créance, préjudice qu’il n’estime pas caractérisé en l’espèce. Dans ses conclusions au fond notifiées le 13 mars 2026, M. [DT] [NU] conclut principalement à l’irrecevabilité de l’action paulienne, subsidiairement au débouté et, en tout état de cause, à la condamnation in solidum des demandeurs à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir que tant l’action paulienne que l’action en responsabilité sont prescrites sur le fondement de l’article 2224 du code civil dans la mesure où les demandeurs indiquent eux-mêmes avoir eu connaissance de la levée d’option du 30 juin 2015 dans le cadre de la procédure pénale dès l’année 2015. Sur le fond, il entend faire valoir qu’il a un casier judiciaire vierge, qu’il n’a jamais été condamné et qu’il n’a jamais été mis en cause dans les affaires judiciaires de son père, n’ayant jamais été salarié de la société Aristophil, placé en garde à vue ou mis en examen. Il indique qu’il a été photographe dans une revue pendant 30 ans et que les demandeurs indiquent de manière totalement inexacte qu’il aurait été impliqué dans l’affaire Aristophil. Il expose que lorsque son père a été mis en examen le 5 mars 2015 et que ses comptes ont été bloqués, il n’a plus été en mesure de régler les loyers du bateau si bien que se posait la question de laisser le contrat de location être résilié ou de faire usage de l’article 12 des conditions générales permettant à un tiers acquéreur de lever l’option l’achat. Il précise que son père était dans l’incapacité de payer l’indemnité de rachat en fin de contrat si bien qu’il l’a réglée et est devenu propriétaire du bateau qu’il a mis en vente au prix de 499.990 euros au cours de l’année 2026 sans trouver d’acquéreur au vu de son état. Il fait valoir que M. [EH] [NU] n’a jamais été propriétaire du bateau litigieux et qu’il n’a donc pas cédé un élément d’actif de son patrimoine à un tiers au détriment de ses créanciers. Il explique qu’il ne peut être reproché à M. [EH] [NU] de ne pas avoir levé l’option d’achat à son profit alors qu’il ne pouvait pas régler l’indemnité en soutenant qu’il s’agit d’un acte d’appauvrissement. Il souligne que son père n’a jamais passé un acte avec un tiers pour faire sortir un bien de son patrimoine au détriment de ses créanciers puisque ce bien n’a jamais été dans son patrimoine. Il en conclut que l’acte de cession intervenu entre CGI Finance et lui-même ne peut être rendu inopposable aux créanciers car il n’est pas un acte d’appauvrissement fait par leur débiteur. Il ajoute que son paiement de l’indemnité de rachat n’est pas un acte fait en fraude des créanciers de son père parce que d’une part, s’il ne l’avait pas fait, le bateau serait redevenu la propriété du crédit-bailleur et n’aurait pas davantage pu être saisi et, d’autre part, aucun des demandeurs n’était créancier en juin 2015 de dommages-intérêts alloués en 2025. Il soutient également qu’il ignorait en juin 2015 l’existence de créanciers de son père et qu’il n’a jamais eu l’intention de frauder leurs droits. Il ajoute qu’il a estimé normal de lever l’option alors qu’il réglait seul les échéances ainsi que le solde du leasing, à défaut de quoi la société CGI Finances aurait repris le bateau. Il fait observer subsidiairement qu’à supposer que l’action paulienne soit fondée, l’acte inopposable serait l’acte l’acquisition du bateau auprès de la société CGI Finance dans le patrimoine de laquelle il aurait été réintégré et non dans celui de son père. Il estime la demande de dommages-intérêts peu sérieuse en faisant valoir que la responsabilité ne peut se cumuler avec une action paulienne fondée, qu’il n’existe pas de faute ayant consisté à lever contractuellement une option d’achat pour lui et à ne pas avoir eu les moyens de le faire pour son père, ayant un lien de causalité avec le préjudice invoqué. L’affaire a été plaidée à l’audience du 16 mars 2026. La décision a été mise en délibéré au 12 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription. En vertu de l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Il est acquis qu’en application de ce texte, la prescription court à compter de la connaissance effective des faits pertinents pour agir en justice, à savoir des faits mettant le titulaire d’un droit en mesure de l’exercer utilement. L’action paulienne, qui vise à rendre inopposable à un créancier l'acte fait par l'un de ses débiteurs en fraude de ses droits, est une action de nature personnelle soumise à la prescription de droit commun de cinq ans à compter du jour où ce créancier a connu ou aurait dû connaître l’acte argué de fraude. En principe, le point de départ de l’action paulienne doit être situé au jour de l’acte frauduleux mais cela suppose que le créancier victime soit informé de l’existence de cet acte. Si l’acte a été publié, ce jour est fixé à la date de sa publication car c’est à cette date que les créanciers du débiteur sont censés en avoir connaissance. Par exception, lorsque la fraude du débiteur a empêché le créancier d'exercer son action, le point de départ en est reporté au jour où il a effectivement connu l'existence de l'acte fait en fraude de ses droits. Mais lorsque l'acte frauduleux n'a fait l'objet d'aucune dissimulation, l’appréciation de la légitimité de l’ignorance du créancier s’opère in abstracto, et le délai court notamment à compter de la publication de l’acte au service de la publicité foncière et ce, même pour un créancier non professionnel peu à même d’en appréhender la portée (Cass. 3e civ., 13 mars 2025, n° 23-21.809). En l’espèce, l’acte argué de fraude est la facture de cession datée du 30 juin 2015 du navire par la société CGI Finance à M. [DT] [NU] qui a levé l’option d’achat du contrat de location souscrit par son père. Cet acte, ainsi que la demande de M. [DT] [NU] de se porter acquéreur en levant l’option, la copie du chèque de règlement de l’indemnité de rachat et l’acte de francisation de ce navire ont été obtenus sur commission rogatoire des juges d’instruction et versés au dossier d’information judiciaire au mois de novembre 2015. Les demandeurs se sont constitués parties civiles à des dates comprises entre le 9 juillet 2015 et le 25 novembre 2016, ce qui a permis à leur conseil d’avoir accès au dossier d’information contenant ces pièces. Ils opposent cependant que le secret de l’instruction les empêchait d’exploiter ces éléments dans le cadre d’un procès-civil. Toutefois, le secret de l'instruction n'est opposable ni aux parties civiles ni au ministère public, ce dernier pouvant autoriser les parties civiles à communiquer des pièces extraites d’un dossier d’information judiciaire en cours qui sont nécessaires à la solution d’un litige civil (Cass. 1re civ., 30 juin 2016, n° 15-13.755, 15-13.904 et 15-14.145 Les demandeurs ne l’ignorent pas puisque certains d’entre eux ont sollicité et obtenu du procureur de la République du tribunal judiciaire de Paris le 8 janvier 2020 l’autorisation de produire et de citer les informations contenues dans des pièces du dossier d’instruction pour intenter une action civile contre les intermédiaires leur ayant conseillé d’investir dans des produits Aristophil. Ils font valoir également qu’ils n’ont pas eux-mêmes pu prendre une connaissance effective, complète et datée de chaque élément de la procédure pénale particulièrement volumineuse pour identifier l’acte de cession comme constitutif d’une fraude paulienne puis de demander la production de pièces qui leur aurait été certainement refusée par le procureur. Toutefois, l’acte argué de fraude du 30 juin 2015 a été versé au dossier d’information auquel les demandeurs avaient accès si bien qu’ils sont réputés en avoir eu connaissance à la date à laquelle ils se sont constitués parties civiles, fût-ce par l’intermédiaire de leurs conseils. En réalité, les demandeurs estiment que la seule mention de cette opération, ne constituant pas l’objet de l’information judiciaire, ne leur permettait pas d’en appréhender la portée au regard de la créance indemnitaire reconnue par le jugement de décembre 2025 qui leur a permis d’identifier le caractère frauduleux de l’opération. Or, pour que l’action paulienne puisse être exercée, les demandeurs doivent justifier de l’existence d’une créance certaine en son principe avant la conclusion de l’acte argué de fraude. Ils ne peuvent donc soutenir qu’ils n’ont pu agir qu’à compter de la reconnaissance de leurs créances par le jugement du tribunal correctionnel du 11 décembre 2025, auquel cas la condition d’un principe de créance certaine avant l’acte du 30 juin 2015 ne serait pas remplie. En toutes hypothèses, c’est la connaissance de l’acte argué de fraude qui fait courir le délai pour exercer l’action paulienne et non la compréhension des conséquences de cet acte au regard de faits survenus dix ans après sa conclusion, à savoir des difficultés d’exécution d’une condamnation sur le patrimoine du débiteur rendu indisponible par des saisies jusqu’à l’issue de la procédure d’appel. Il sera souligné que le navire en cause n’a pas fait l’objet d’une saisie par l’autorité judiciaire parce que, précisément, il n’a jamais été dans le patrimoine de M. [EH] [NU] mais a appartenu à la société de crédit-bail, la société CGI Finance, jusqu’à la levée de l’option d’achat par M. [DT] [NU] qui en est devenu le propriétaire. Outre que l’action paulienne introduite par les demandeurs le 12 février 2026 pour leur faire déclarer inopposable un acte du 30 juin 2015, dont ils ont eu connaissance au plus tard en novembre 2016, est prescrite, ses conditions ne sont pas réunies dès lors que cette action exige un acte ayant appauvri le débiteur et diminué le gage de ses créanciers. Or, le navire n’ayant jamais été dans le patrimoine de M. [EH] [NU], l’acte critiqué ne l’a pas appauvri et son inopposabilité aurait pour effet le retour du navire dans le patrimoine de la société CGI Finance de sorte que l’action paulienne ayant pour objet de le réintégrer dans le patrimoine de M. [EH] [NU] pour le faire saisir est, en tout état de cause, vouée à l’échec. Par conséquent, l’action paulienne de M. [S] [H], Mme [A] [E], M. [Z] [X], Mme [L] [KK] épouse [X], Mme [K] [B], Mme [Q] [Y], Mme [W] [F], Mme [R] [T], M. [P] [D], Mme [C] [D] agissant en sa qualité d’ayant droit de [HC] [D], M. [M] [U], Mme [J] [I], Mme [V] [BL] et M. [M] [G] sera déclarée irrecevable car prescrite. Sur l’action en responsabilité. Le délai de prescription d’une action en responsabilité civile court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime. Sur le fondement de l’article 1240 du code civil au terme duquel tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer, le demandeur à l’action paulienne peut agir en responsabilité contre l’auteur de la fraude et ses complices s’il justifie de l’existence d’un préjudice constitué par la perte de chance de recouvrer sa créance. Cette responsabilité suppose que les demandeurs rapportent la preuve d’une faute, d’une perte de chance et d’un lien de causalité. En l’espèce, les demandeurs estiment que M. [EH] [NU] a, avec la complicité de M. [DT] [NU], organisé ou aggravé sciemment son insolvabilité dans le but de faire échec au droit de gage de ses créanciers. Avant la levée de l’option d’achat, le navire litigieux n’était pas la propriété de M. [EH] [NU] mais de la société CGI Finances. Il est démontré que M. [EH] [NU] ne réglait plus les loyers depuis au moins le mois d’avril 2015 si bien qu’il s’exposait, par application de la clause résolutoire, à la résiliation du contrat de crédit-bail emportant la restitution du navire. Il est en réalité reproché à M. [EH] [NU] de ne pas avoir réglé les mensualités et levé l’option d’achat pour acquérir un élément d’actif saisissable par ses futurs créanciers. Il aurait donc organisé son insolvabilité, non pas en cédant un élément d’actif à un tiers pour le faire échapper au gage de ses créanciers, mais en ne se portant pas acquéreur d’un navire pour le faire entrer dans son patrimoine et accroître ainsi le gage de ses créanciers. Or, outre que M. [EH] [NU] n’avait aucune obligation de lever l’option pour devenir propriétaire du navire loué, il n’est nullement établi qu’il ne l’a pas fait dans le seul but de nuire à ses créanciers alors qu’il est démontré que des saisies ont été opérées sur tous ses biens immobiliers et valeurs mobilières et qu’il ne disposait plus des moyens de le faire. Il n’est ainsi pas rapporté la preuve que M. [EH] [NU] ait organisé son insolvabilité. Les demandeurs reprochent également à M. [DT] [NU] d’avoir levé l’option d’achat de manière anticipée, ce qui aurait fait sortir le navire de « la sphère patrimoniale » de M. [EH] [NU] et lui aurait permis de « capter » la valeur de cet actif économiquement saisissable. Toutefois, ce navire n’était pas un actif saisissable puisqu’il demeurait la propriété de la société CGI Finance jusqu’à la levée de l’option d’achat et il est établi que M. [EH] [NU] n’aurait pas pu lever cette option d’achat alors qu’il ne payait plus les loyers s’exposant à la résiliation du crédit-bail, à la perte des sommes versées ainsi qu’à la restitution du navire. Outre l’absence de démonstration d’une faute de MM. [EH] et [DT] [NU], il n’est pas démontré l’existence d’un préjudice puisque le navire n’étant pas la propriété de M. [EH] [NU], les demandeurs n’auraient pas pu le faire saisir pour obtenir le recouvrement des créances qu’ils détiennent à son encontre. En effet, le navire, objet de la levée d’option, n’ayant jamais été un élément d’actif du patrimoine de M. [EH] [NU], les demandeurs n’ont en aucun cas perdu une chance de le faire appréhender. M. [S] [H], Mme [A] [E], M. [Z] [X], Mme [L] [KK] épouse [X], Mme [K] [B], Mme [Q] [Y], Mme [W] [F], Mme [R] [T], M. [P] [D], Mme [C] [D] agissant en sa qualité d’ayant droit de [HC] [D], M. [M] [U], Mme [J] [I], Mme [V] [BL] et M. [M] [G] seront en conséquence déboutés de leurs demandes de dommages-intérêts. Sur les demandes accessoires. Parties perdantes au procès, M. [S] [H], Mme [A] [E], M. [Z] [X], Mme [L] [KK] épouse [X], Mme [K] [B], Mme [Q] [Y], Mme [W] [F], Mme [R] [T], M. [P] [D], Mme [C] [D] agissant en sa qualité d’ayant droit de [HC] [D], M. [M] [U], Mme [J] [I], Mme [V] [BL] et M. [M] [G] seront condamnés in solidum aux dépens ainsi qu’à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile : 2.500 euros à M. [DT] [CB] euros à M. [EH] [NU].
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, DECLARE irrecevable l’action paulienne initiée par assignation du 12 février 2026 pour faire déclarer inopposable un acte du 30 juin 2015 ; [BA]. [S] [H], Mme [A] [E], M. [Z] [X], Mme [L] [KK] épouse [X], Mme [K] [B], Mme [Q] [Y], Mme [W] [F], Mme [R] [T], M. [P] [D], Mme [C] [D] agissant en sa qualité d’ayant droit de [HC] [D], M. [M] [U], Mme [J] [I], Mme [V] [BL] et M. [M] [G] de toutes leurs demandes ; CONDAMNE in solidum M. [S] [H], Mme [A] [E], M. [Z] [X], Mme [L] [KK] épouse [X], Mme [K] [B], Mme [Q] [Y], Mme [W] [F], Mme [R] [T], M. [P] [D], Mme [C] [D] agissant en sa qualité d’ayant droit de [HC] [D], M. [M] [U], Mme [J] [I], Mme [V] [BL] et M. [M] [G] à verser, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile : 2.500 euros à M. [DT] [CB] euros à M. [EH] [NU] ; CONDAMNE in solidum M. [S] [H], Mme [A] [E], M. [Z] [X], Mme [L] [KK] épouse [X], Mme [K] [B], Mme [Q] [Y], Mme [W] [F], Mme [R] [T], M. [P] [D], Mme [C] [D] agissant en sa qualité d’ayant droit de [HC] [D], M. [M] [U], Mme [J] [I], Mme [V] [BL] et M. [M] [G] aux dépens ; LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE GREFFE M I N U T E (Décision Civile) JUGEMENT : [S] [H], [A] [E], [Z] [X], [L] [O] épouse [X], [K] [B], [Q] [Y], [W] [F], [R] [T], [P] [D], [C] [D], [M] [U], [J] [I], [M] [G], [V] [N] épouse [BL] c/ [DT] [NU], [EH] [NU] N°26/ Du 12 Juin 2026 4ème Chambre civile N° RG 26/00676 - N° Portalis DBWR-W-B7K-RATX Grosse délivrée à la SELARL CHAMBONNAUD BAGNOLI SECHER Me Christophe DUPONT Me Sabria MOSBAH expédition délivrée à le mentions diverses Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du douze Juin deux mil vingt six COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Madame SANJUAN PUCHOL Assesseur : Madame VALAT Assesseur : Mme VALLI Greffier : Madame BENALI. DÉBATS A l'audience publique du 16 Mars 2026 le prononcé du jugement étant fixé au 12 Juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées. PRONONCÉ Par mise à disposition au Greffe le 12 Juin 2026, signé par Madame SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Madame BENALI, Greffier, auquel la minute de la décision été remise par le magistrat signataire. NATURE DU JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, DEMANDEURS: M. [S] [H] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Sabria MOSBAH, avocat au barreau de NICE, avocat postulant Mme [A] [E] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Sabria MOSBAH, avocat au barreau de NICE, avocat postulant M. [Z] [X] [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Me Sabria MOSBAH, avocat au barreau de NICE, avocat postulant Mme [L] [O] épouse [X] [Adresse 4] [Localité 4] représentée par Me Sabria MOSBAH, avocat au barreau de NICE, avocat postulant Mme [K] [B] [Adresse 5] [Localité 5] représentée par Me Sabria MOSBAH, avocat au barreau de NICE, avocat postulant Mme [Q] [Y] [Adresse 6] [Adresse 7] [RG] représentée par Me Sabria MOSBAH, avocat au barreau de NICE, avocat postulant Mme [W] [F] [Adresse 8] [Localité 6] représentée par Me Sabria MOSBAH, avocat au barreau de NICE, avocat postulant Mme [R] [T] [Adresse 9] [Localité 7] représentée par Me Sabria MOSBAH, avocat au barreau de NICE, avocat postulant M. [P] [D] [Adresse 10] [Localité 8] représenté par Me Sabria MOSBAH, avocat au barreau de NICE, avocat postulant Mme [C] [D] [Adresse 11] [Localité 9] représentée par Me Sabria MOSBAH, avocat au barreau de NICE, avocat postulant M. [M] [U] [Adresse 12] [Localité 10] représenté par Me Sabria MOSBAH, avocat au barreau de NICE, avocat postulant Mme [J] [I] [Adresse 13] [Localité 11] représentée par Me Sabria MOSBAH, avocat au barreau de NICE, avocat postulant M. [M] [G] [Adresse 5] [Localité 5] représenté par Me Sabria MOSBAH, avocat au barreau de NICE, avocat postulant Mme [V] [N] épouse [BL] [Adresse 14] [Localité 12] représentée par Me Sabria MOSBAH, avocat au barreau de NICE, avocat postulant DEFENDEURS: M. [DT] [NU] [Adresse 15] [Localité 13] représenté par Maître Frédéric CHAMBONNAUD de la SELARL CHAMBONNAUD BAGNOLI SECHER, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant M. [EH] [NU] [Adresse 16] [Localité 13] représenté par Me Christophe DUPONT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant EXPOSÉ DU LITIGE La société Aristophil, spécialisée sur le marché des lettres autographes et manuscrits anciens, proposait à un réseau de courtiers en assurance et de conseillers en gestion de patrimoine de commercialiser un placement financier dénommé Aristophil. Ce produit consistait à proposer à des investisseurs particuliers d’acquérir en pleine propriété ou en indivision des collections de lettres et de manuscrits anciens appartenant à la société Aristophil qui les conserverait pour les mettre en valeur puis devait les racheter à l’issue d’un délai de 5 à 7 ans en permettant aux investisseurs de réaliser une plus-value. La société Aristophil avait pour dirigeant M. [EH] [NU] qui détenait 80 % de son capital. Une enquête préliminaire ouverte le 27 mars 2014 à l’encontre de la société Aristophil notamment du chef d’escroquerie et de pratiques commerciales trompeuses a révélé que le montage s’apparentait à un système dit de « Ponzi » consistant à rémunérer les investisseurs initiaux par les fonds apportés par les nouveaux investisseurs entrants, la valeur des collections de manuscrits étant très largement surévaluée. M. [EH] [NU] a fait l’objet d’ordonnances de saisies mobilières et immobilières entre novembre 2014 et janvier 2015 puis a été mis en examen le 5 mars 2015. Il a été déclaré coupable, conjointement avec plusieurs personnes physiques et morales, d’escroquerie et pratiques commerciales trompeuses par jugement du tribunal correctionnel du tribunal judiciaire de Paris du 11 décembre 2025. Statuant sur l’action civile, le tribunal correctionnel a déclaré les prévenus responsables des préjudices des parties civiles et les a solidairement condamnés à les indemniser. L’exécution provisoire des dispositions civiles du jugement n’a été en revanche ordonnée qu’à l’égard de M. [EH] [NU], des sociétés Aristophil, Finestim et Art Courtage France. Les prévenus ont interjeté appel des dispositions pénales et civiles de ce jugement. * * * * * * Suivant offre préalable avec option d’achat du 25 janvier 2011, la société CGI Finance avait consenti à M. [EH] [NU] la location d’un navire de type Sealine T60 Aura moyennantun prix de 1.300.000 euros contre le paiement de 56 loyers. À la suite des mesures de saisie dont il a fait l’objet à compter de novembre 2014, M. [EH] [NU] n’a plus réglé le montant de ces loyers. M. [DT] [NU] a réglé les loyers et impayés puis s’est porté acquéreur du navire en se substituant à son père et en levant l’option par anticipation le 30 juin 2015. * * * * * * Faisant valoir qu’ils étaient dans l’impossibilité de faire exécuter les condamnations civiles prononcées à leur profit et que la cession de ce navire était constitutive d’une fraude paulienne, M. [S] [H], Mme [A] [E], M. [Z] [X], Mme [L] [KK] épouse [X], Mme [K] [B], Mme [V] [BL], Mme [Q] [Y], Mme [W] [F], Mme [R] [T], M. [P] [D], Mme [C] [D] agissant en sa qualité d’ayant droit de [HC] [D], M. [M] [U], Mme [J] [I] et M. [M] [G] ont, par ordonnance du 10 février 2016, été autorisés à faire assigner à jour fixe à l’audience du 16 mars 2026 de la 4ème chambre du tribunal judiciaire de Nice M. [EH] [NU] et M. [DT] [NU]. M. [S] [H], Mme [A] [E], M. [Z] [X], Mme [L] [KK] épouse [X], Mme [K] [B], Mme [Q] [Y], Mme [W] [F], Mme [R] [T], M. [P] [D], Mme [C] [D] agissant en sa qualité d’ayant droit de [HC] [D], M. [M] [U], Mme [J] [I], Mme [V] [BL] et M. [M] [G] ont fait assigner M. [EH] [NU] et M. [DT] [NU] devant le tribunal judiciaire de Nice par actes du 12 février 2026 et sollicitent, dans leurs conclusions n° 2 : Sur l’action paulienne : qu’il soit jugé que la levée d’option anticipée du contrat de crédit-bail portant sur le bateau Sealine T60 Aura a été accomplie en fraude de leurs droits et qu’elle leur est inopposable avec pour effet de réintégrer la valeur économique de ce bateau dans le patrimoine de M. [EH] [NU],qu’il soit jugé qu’il sont fondés à exercer leur droit de poursuite sur ce navire ou, en cas de cession, sur le prix de cession ou le produit de revente du navire entre les mains de toute personne qui en serait détentrice,l’autorisation de diligenter toute saisie attribution sur le bien ou mesure d’exécution forcée sur le prix de cession ou le produit de revente du navire à concurrence du montant de leur créance, Sur l’action en responsabilité, la condamnation in solidum de M. [EH] [NU] et M. [DT] [NU] payer, en réparation de la perte de chance de recouvrer les intérêts civils prononcés avec exécution provisoire par jugement du tribunal correctionnel de Paris du 11 décembre 2025, les sommes suivantes : à M. [S] [H] : 273.162 euros,à Mme [A] [KY] : 19.484 euros,à M. [Z] [X] : 29.352 euros,à Mme [L] [KK] épouse [X] et M. [Z] [X] : 10.579 euros,à Mme [K] [B] : 5.830 euros,à Mme [Q] [Y] : 17.550 euros,à Mme [W] [F] : 38.128 euros,à Mme [R] [T] : 194.398 euros,à M. [P] [D] : 83.239 euros,à Mme [C] [D] ès-qualité d’ayant droit de [HC] [D]: 101.650euros,à M. [M] [U] : 18.612 euros,à Mme [J] [I] : 13.905 euros,à M. [M] [G] : 124.874 euros,à Mme [V] [BL] : 41.678 euros, En tout état de cause, la condamnation in solidum de M. [EH] [NU] et M. [DT] [NU] à leur payer la somme de 1.800 euros à chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Ils rappellent qu’en vertu de l’article 1341-2 du code civil, le créancier peut agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, à charge d’établir, s’il s’agit d’un acte onéreux, que le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude. Ils estiment que la levée d’option anticipée du contrat de location financière du navire Sealine T60 Aura est constitutive d’un acte d’appauvrissement qui doit leur être déclaré inopposable dès lors qu’il est intervenu en pleine connaissance d’un risque pénal impliquant une condamnation au paiement d’intérêts civils conséquents. Ils font valoir que leur action paulienne est recevable car l’acte frauduleux a été réalisé le 30 juin 2015, date à laquelle principe de leur créance était certain puisque la réparation fixée par une décision de condamnation pénale naît au jour de la commission de l’infraction. Ils soutiennent que le principe de créance est né à la date à laquelle ils ont accepté d’investir leurs économies dans le placement Aristophil, étant rappelé que M. [EH] [NU] a été condamné pour des faits de pratiques commerciales trompeuses et d’escroquerie commis entre le 1er janvier 2009 et le 5 mars 2015. Ils ajoutent qu’ils ont intérêt à agir pour obtenir le paiement, même partiel, de leurs créances indemnitaires consacrées par le jugement correctionnel revêtu de l’exécution provisoire alors que l’état actuel du patrimoine de leur débiteur ne le permet pas. Ils précisent que les sociétés Aristophil, Finestim et Art Courtage France sont en liquidation judiciaire et ne règleront pas le montant des condamnations les concernant d’un total de 1.054.525,91 euros alors qu’ils sont en concurrence avec de nombreuses autres parties civiles. Ils considèrent que l’opération par laquelle M. [EH] [NU] a organisé l’attribution d’un navire d’une valeur de plus de 1.000.000 d’euros au profit de son fils, dans un contexte pénal défavorable, a eu pour effet direct et actuel de les priver de toute possibilité d’exécution efficace et révèle une volonté manifeste de soustraction d’actifs. Ils font valoir qu’ils étaient dans l’impossibilité d’agir jusqu’à l’ordonnance de renvoi du 12 août 2024 dès lors que les éléments et pièces nécessaires au succès de leurs prétentions étaient couvertes par le secret de l’instruction conformément à l’article 11 du code de procédure pénale. Ils indiquent qu’ils ne contestent pas que l’action paulienne soit soumise au délai d’action de cinq ans de l’article 2224 du code civil qui court à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Ils soutiennent toutefois que le point de départ du délai doit être fixé à la date à laquelle le créancier a connu les faits utiles à l’exercice de son droit et, concernant l’action paulienne, à compter du jour où un créancier peut soutenir qu’un acte d’appauvrissement a été accompli en fraude de ses droits et a porté atteinte à son droit de gage. Ils considèrent que le raisonnement des défendeurs selon lequel ils auraient nécessairement eu connaissance de la levée d’option leur permettant d’agir dès le mois de juin 2015 ou, au plus tard au jour des démarches entreprises par le ministère public en novembre 2015, se heurte à plusieurs difficultés. Ils relèvent en effet que la fraude suspectée n’a jamais fait l’objet d’une publicité et n’avait rien de notoire. Ils indiquent que l’ouverture d’une information judiciaire dans laquelle ils se sont constitués parties civiles ne leur permettait pas de disposer d’une copie des pièces du dossier remise par leur avocat, d’en faire état devant le juge civil et de déceler, par eux-mêmes, la fraude paulienne. Ils font observer que, conformément aux règles applicables à la preuve, il incombe aux consorts [NU] de démontrer à quelle date chacun d’eux a eu accès aux écrits pertinents pour agir et a été en mesure de comprendre la portée de ces pièces au regard de leur droit de gage pour fixer le point de départ du délai de prescription. Ils soulignent d’ailleurs que, dans le cadre des actions en responsabilité contractuelle menées à l’encontre des conseillers en gestion de patrimoine ayant commercialisé les produits Aristophil, la cour de cassation a rappelé que la connaissance de circonstances inquiétantes ou d’indices ne suffit pas à caractériser la connaissance des faits permettant à la victime d’agir. Ils en déduisent, par analogie, que la seule présence d’une information dans un dossier d’instruction ne suffit pas à permettre de considérer qu’ils avaient connaissance des faits leur permettant d’agir d’autant que la cession litigieuse n’était pas l’objet principal de ce dossier et un simple élément accessoire évoqué dans le cadre des investigations et dont la portée ne pouvait être immédiatement appréhendée. Ils soutiennent qu’ils n’ont pu prendre connaissance de la portée de cette opération patrimoniale et de son caractère frauduleux qu’en décembre 2025. Ils concluent que les défendeurs ne démontrent pas que chacun des demandeurs aurait été en mesure d’intenter l’action avant le 12 février 2021, soit plus de cinq ans avant l’introduction de l’instance si bien que la fin de non-recevoir tirée de la prescription devra être rejetée. Sur le fond, ils exposent que M. [EH] [NU] a souscrit, le 25 janvier 2011, une opération d’acquisition en location avec option d’achat d’un bateau Sealine T60 Aura d’une valeur initiale de 1.403.772,69 euros, opération pour laquelle il a versé un apport initial de 627.120 euros, versé un premier loyer majoré de 451.061,55 euros, le solde devant être réglé en 59 mensualités de 12.575,96 euros à la société CGI Finance. Ils expliquent que M. [EH] [NU] disposait d’un droit de jouissance exclusif sur le bateau ainsi qu’une faculté de levée d’option d’achat lui permettant de le faire entrer dans son patrimoine. Ils soutiennent que M. [EH] [NU] a exclusivement utilisé ce navire, sur lequel il organisait des évènements et croisières en lien direct avec son activité de dirigeant de la société Aristophil, son fils n’ayant jamais été vu sur celui-ci. Ils expliquent que, pourtant, M. [DT] [NU] a honoré le solde des loyers et a levé l’option d’achat si bien que l’acte de francisation du navire a été établi à son nom. Ils font valoir que, par cette opération, M. [EH] [NU] a sciemment renoncé à l’exercice d’un droit patrimonial lui appartenant en organisant la captation directe de la valeur économique du bateau dont il avait l’usage exclusif par son fils, sans que cette valeur ne transite, ne fût-ce qu’un instant, par son propre patrimoine. Ils considèrent qu’une telle levée d’option anticipée, opérée en dehors de toute logique économique et sans contrepartie pour M. [EH] [NU], doit être analysée comme un acte d’appauvrissement caractérisé pouvant faire l’objet d’une action paulienne. Ils ajoutent que c’est, plus précisément, la valeur de rachat du bateau qui a été soustraite de son patrimoine alors que cette valeur [l’aurait intégrée à l’issue de la levée d’option ou aurait constitué une valeur saisissable à l’occasion d’une cession ultérieure. Ils soutiennent qu’il importe peu que le bateau n’ait pas formellement intégré le patrimoine de M. [EH] [NU] qui a délibérément empêché qu’il y entre, ce qui constitue un acte d’appauvrissement au sens de l’article 1341-2 du code civil. Ils considèrent que l’élément intentionnel requis pour caractériser la fraude paulienne résulte de la chronologie suspecte dans laquelle s’inscrit l’opération litigieuse. Ils font observer que la levée d’option est intervenue en juin 2015, date à laquelle M. [EH] [NU] était mis en examen, avait fait l’objet de saisies pénales sur l’ensemble de ses comptes bancaires et biens immobiliers, et avait donc connaissance d’un risque sérieux de condamnation au profit des parties civiles. Ils ajoutent que le juge d’instruction avait recherché des informations sur le navire dans la perspective de son appréhension au titre des saisies pénales. Ils estiment que M. [EH] [NU] ne pouvait ignorer que la levée d’option aurait conduit à faire entrer ce bateau dans son patrimoine et de l’exposer immédiatement à une saisie. Ils soutiennent que M. [DT] [NU] n’était pas le simple bénéficiaire passif de cette opération frauduleuse alors qu’il avait connaissance de la situation pénale de son père. Ils concluent que dès lors que les conditions de l’action paulienne sont remplies, la levée d’option doit leur être déclarée inopposable, ce qui a pour effet de réintégrer fictivement à leur égard la valeur économique du bateau dans le patrimoine de leur débiteur leur permettant d’exercer leur droit de gage comme si l’opération frauduleuse n’avait pas été accomplie. Ils soutiennent également qu’indépendamment de l’action paulienne, le fait pour M. [EH] [NU] d’avoir organisé ou aggravé sciemment son insolvabilité dans le but de faire échec au droit de gage des créanciers constitue nécessairement une faute civile engageant sa responsabilité personnelle sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil. Ils ajoutent que son fils, M. [DT] [NU], qui a participé à cette organisation et contribué à la réalisation de leur dommage, engage également sa responsabilité. Ils considèrent que leurs agissements conjugués ont eu pour effet de réduire artificiellement l’assiette patrimoniale immédiatement saisissable et de rendre plus difficile, voire illusoire, l’exécution du jugement correctionnel. Ils estiment que ces agissements fautifs leur ont causé un préjudice distinct et autonome consistant en une perte de chance sérieuse d’obtenir le recouvrement effectif de leurs créances qu’ils évaluent à 95 % de la valeur vénale du bateau à la date de la levée d’option anticipée, soit 1.235.000 euros qui est une somme supérieure à leurs créances d’intérêts civils. Ils en concluent qu’ils devront être condamnés in solidum au paiement de leur créance d’intérêts civils à hauteur de 95 %. Dans ses conclusions communiquées le 11 mars 2026, M. [EH] [NU] conclut principalement à l’irrecevabilité de l’action paulienne, subsidiairement au débouté et, en tout état de cause, à la condamnation in solidum des demandeurs à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il fait observer que l’article 1341-2 du code civil ayant été créé par l’ordonnance du 10 février 2016, c’est l’ancien article 1167 qui est applicable au litige en vertu duquel les créanciers peuvent aussi, en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits. Il fait valoir que cette action est prescrite sur le fondement de l’article 2224 du code civil en vertu duquel les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Or, il souligne que l’acte ayant pour objet l’acquisition du bateau le 30 juin 2015 en levant l’option d’achat par anticipation et constitutif de l’appauvrissement, serait la décision de son fils de sorte que le délai d’action a commencé à courir à cette date pour expirer le 30 juin 2015. Il indique que, dès lors, l’action en fraude paulienne introduite le 12 février 2026 est irrecevable car prescrite. Il précise que le point de départ de la prescription de l’action paulienne suppose de tenir compte de la date à laquelle le titulaire de l’action a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’agir et non de la date à laquelle il aurait disposé d’une créance certaine, ce qui ne conditionne pas la recevabilité de l’action mais son bien-fondé. Il rappelle que c’est uniquement lorsque la fraude du débiteur a empêché le créancier d’exercer l’action paulienne que le point de départ du délai de prescription est reporté. Il expose que les demandeurs reconnaissent que les actes argués de fraude sont datés de juin 2015, date à laquelle leur principe de créance était établi, ce que conforte leurs déclarations de créance à la liquidation judiciaire de la société Aristophil et l’assignation par certains d’entre eux de leur conseiller en gestion de patrimoine dès février 2020. Il en conclut que dès lors que le créancier invoque lui-même une créance fondée en son principe et antérieure à l’acte prétendument frauduleux, le point de départ du délai de prescription de l’action paulienne doit être fixé au jour de cet acte, peu importe que la créance soit judiciairement exigible ultérieurement. Il fait valoir qu’en tout état de cause, le point de départ de la prescription ne pourra être reporté qu’au jour des démarches entreprises par le ministère public auprès de la société CGI Finance concernant la vente du bateau le 11 novembre 2015, date à laquelle les parties civiles ont nécessairement eu connaissance des pièces afférentes à la levée de l’option d’achat versées au dossier d’information judiciaire. Il précise que les parties civiles n’étaient pas soumises au secret de l’instruction d’autant qu’elles ne démontrent pas avoir vainement sollicité l’autorisation du ministère public de produire les éléments recueillis au soutien de leur action, démarche qu’ils n’ont pas hésité à utiliser dans le cadre de procédures civiles intentées à l’encontre de leurs conseillers en gestion de patrimoine. Il en conclut que l’action en fraude paulienne est irrecevable car prescrite. Il fait valoir que l’action paulienne suppose, au visa de l’ancien article 1167 du code civil, un acte fait en fraude des droits des demandeurs, étant précisé qu’aux termes des articles 2284 et 2285 du même code le droit de gage des créanciers ne peut porter que sur le patrimoine du débiteur, et l’intention du débiteur sinon la conscience de nuire au créancier. Il relève que les demandeurs lui reprochent en substance de ne pas avoir poursuivi, à titre personnel, l’exécution du contrat de location avec option d’achat du bateau et de ne pas avoir levé l’option à son bénéfice. Il fait observer qu’il ne lui est pas reproché un appauvrissement mais le fait d’avoir renoncé à acquérir un actif, ce qui ne peut être analysé en un appauvrissement créant ou aggravant l’insolvabilité du débiteur. Il expose qu’un contrat de crédit-bail est un contrat de louage, assorti au profit du locataire d’une promesse de vente unilatérale dans lequel les parties, à savoir l’utilisateur du bien et l’organisme en ayant financé l’acquisition, ont entendu que leurs rapports soient régis par les règles du louage de chose, le second conservant, en sa qualité de bailleur, la propriété de la chose tant que l’option ouverte à l’utilisateur n’a pas été levée. Il en déduit qu’à défaut d’avoir exercé son option d’achat, le bateau loué demeure la propriété de la société de location et ne peut être considéré comme faisant partie du patrimoine du débiteur et donc du gage des créanciers. Il indique qu’il ne pouvait plus payer les loyers en raison des saisies pénales ordonnées à partir de novembre 2014, ce qui a contraint son fils à régler les loyers et intérêts de retard puis à lever l’option d’achat lui-même. Il souligne que le bateau n’est jamais entré dans son patrimoine qui n’a pas été modifié par la levée d’option par son fils. Il relève que l’inopposabilité de la levée d’option anticipée n’aurait aucun effet utile car le bateau réintègrerait non son patrimoine, mais celui du crédit-bailleur. Il en conclut que l’acte d’appauvrissement n’est pas caractérisé et que les demandeurs ne rapportent pas la preuve d’une diminution de leur gage. Il ajoute qu’il n’est pas davantage démontré qu’il pouvait avoir conscience le 30 juin 2015 que la décision de ne pas lever l’option d’achat du bateau porterait préjudice aux demandeurs qu’il ne savait même pas être ses créanciers car aucun d’eux ne s’était encore constitué partie civile. Il réitère que, même s’il l’avait souhaité, il n’avait pas les moyens de continuer à payer les loyers et à lever lui-même l’option d’achat. Sur l’action en responsabilité, il fait valoir que s’il est constant que le demandeur à l’action paulienne peut également agir en responsabilité contre l’auteur de la fraude et ses complices, c’est à la condition de justifier de l’existence d’un préjudice distinct constitué par la perte de chance de recouvrer la créance, préjudice qu’il n’estime pas caractérisé en l’espèce. Dans ses conclusions au fond notifiées le 13 mars 2026, M. [DT] [NU] conclut principalement à l’irrecevabilité de l’action paulienne, subsidiairement au débouté et, en tout état de cause, à la condamnation in solidum des demandeurs à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir que tant l’action paulienne que l’action en responsabilité sont prescrites sur le fondement de l’article 2224 du code civil dans la mesure où les demandeurs indiquent eux-mêmes avoir eu connaissance de la levée d’option du 30 juin 2015 dans le cadre de la procédure pénale dès l’année 2015. Sur le fond, il entend faire valoir qu’il a un casier judiciaire vierge, qu’il n’a jamais été condamné et qu’il n’a jamais été mis en cause dans les affaires judiciaires de son père, n’ayant jamais été salarié de la société Aristophil, placé en garde à vue ou mis en examen. Il indique qu’il a été photographe dans une revue pendant 30 ans et que les demandeurs indiquent de manière totalement inexacte qu’il aurait été impliqué dans l’affaire Aristophil. Il expose que lorsque son père a été mis en examen le 5 mars 2015 et que ses comptes ont été bloqués, il n’a plus été en mesure de régler les loyers du bateau si bien que se posait la question de laisser le contrat de location être résilié ou de faire usage de l’article 12 des conditions générales permettant à un tiers acquéreur de lever l’option l’achat. Il précise que son père était dans l’incapacité de payer l’indemnité de rachat en fin de contrat si bien qu’il l’a réglée et est devenu propriétaire du bateau qu’il a mis en vente au prix de 499.990 euros au cours de l’année 2026 sans trouver d’acquéreur au vu de son état. Il fait valoir que M. [EH] [NU] n’a jamais été propriétaire du bateau litigieux et qu’il n’a donc pas cédé un élément d’actif de son patrimoine à un tiers au détriment de ses créanciers. Il explique qu’il ne peut être reproché à M. [EH] [NU] de ne pas avoir levé l’option d’achat à son profit alors qu’il ne pouvait pas régler l’indemnité en soutenant qu’il s’agit d’un acte d’appauvrissement. Il souligne que son père n’a jamais passé un acte avec un tiers pour faire sortir un bien de son patrimoine au détriment de ses créanciers puisque ce bien n’a jamais été dans son patrimoine. Il en conclut que l’acte de cession intervenu entre CGI Finance et lui-même ne peut être rendu inopposable aux créanciers car il n’est pas un acte d’appauvrissement fait par leur débiteur. Il ajoute que son paiement de l’indemnité de rachat n’est pas un acte fait en fraude des créanciers de son père parce que d’une part, s’il ne l’avait pas fait, le bateau serait redevenu la propriété du crédit-bailleur et n’aurait pas davantage pu être saisi et, d’autre part, aucun des demandeurs n’était créancier en juin 2015 de dommages-intérêts alloués en 2025. Il soutient également qu’il ignorait en juin 2015 l’existence de créanciers de son père et qu’il n’a jamais eu l’intention de frauder leurs droits. Il ajoute qu’il a estimé normal de lever l’option alors qu’il réglait seul les échéances ainsi que le solde du leasing, à défaut de quoi la société CGI Finances aurait repris le bateau. Il fait observer subsidiairement qu’à supposer que l’action paulienne soit fondée, l’acte inopposable serait l’acte l’acquisition du bateau auprès de la société CGI Finance dans le patrimoine de laquelle il aurait été réintégré et non dans celui de son père. Il estime la demande de dommages-intérêts peu sérieuse en faisant valoir que la responsabilité ne peut se cumuler avec une action paulienne fondée, qu’il n’existe pas de faute ayant consisté à lever contractuellement une option d’achat pour lui et à ne pas avoir eu les moyens de le faire pour son père, ayant un lien de causalité avec le préjudice invoqué. L’affaire a été plaidée à l’audience du 16 mars 2026. La décision a été mise en délibéré au 12 juin 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription. En vertu de l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Il est acquis qu’en application de ce texte, la prescription court à compter de la connaissance effective des faits pertinents pour agir en justice, à savoir des faits mettant le titulaire d’un droit en mesure de l’exercer utilement. L’action paulienne, qui vise à rendre inopposable à un créancier l'acte fait par l'un de ses débiteurs en fraude de ses droits, est une action de nature personnelle soumise à la prescription de droit commun de cinq ans à compter du jour où ce créancier a connu ou aurait dû connaître l’acte argué de fraude. En principe, le point de départ de l’action paulienne doit être situé au jour de l’acte frauduleux mais cela suppose que le créancier victime soit informé de l’existence de cet acte. Si l’acte a été publié, ce jour est fixé à la date de sa publication car c’est à cette date que les créanciers du débiteur sont censés en avoir connaissance. Par exception, lorsque la fraude du débiteur a empêché le créancier d'exercer son action, le point de départ en est reporté au jour où il a effectivement connu l'existence de l'acte fait en fraude de ses droits. Mais lorsque l'acte frauduleux n'a fait l'objet d'aucune dissimulation, l’appréciation de la légitimité de l’ignorance du créancier s’opère in abstracto, et le délai court notamment à compter de la publication de l’acte au service de la publicité foncière et ce, même pour un créancier non professionnel peu à même d’en appréhender la portée (Cass. 3e civ., 13 mars 2025, n° 23-21.809). En l’espèce, l’acte argué de fraude est la facture de cession datée du 30 juin 2015 du navire par la société CGI Finance à M. [DT] [NU] qui a levé l’option d’achat du contrat de location souscrit par son père. Cet acte, ainsi que la demande de M. [DT] [NU] de se porter acquéreur en levant l’option, la copie du chèque de règlement de l’indemnité de rachat et l’acte de francisation de ce navire ont été obtenus sur commission rogatoire des juges d’instruction et versés au dossier d’information judiciaire au mois de novembre 2015. Les demandeurs se sont constitués parties civiles à des dates comprises entre le 9 juillet 2015 et le 25 novembre 2016, ce qui a permis à leur conseil d’avoir accès au dossier d’information contenant ces pièces. Ils opposent cependant que le secret de l’instruction les empêchait d’exploiter ces éléments dans le cadre d’un procès-civil. Toutefois, le secret de l'instruction n'est opposable ni aux parties civiles ni au ministère public, ce dernier pouvant autoriser les parties civiles à communiquer des pièces extraites d’un dossier d’information judiciaire en cours qui sont nécessaires à la solution d’un litige civil (Cass. 1re civ., 30 juin 2016, n° 15-13.755, 15-13.904 et 15-14.145 Les demandeurs ne l’ignorent pas puisque certains d’entre eux ont sollicité et obtenu du procureur de la République du tribunal judiciaire de Paris le 8 janvier 2020 l’autorisation de produire et de citer les informations contenues dans des pièces du dossier d’instruction pour intenter une action civile contre les intermédiaires leur ayant conseillé d’investir dans des produits Aristophil. Ils font valoir également qu’ils n’ont pas eux-mêmes pu prendre une connaissance effective, complète et datée de chaque élément de la procédure pénale particulièrement volumineuse pour identifier l’acte de cession comme constitutif d’une fraude paulienne puis de demander la production de pièces qui leur aurait été certainement refusée par le procureur. Toutefois, l’acte argué de fraude du 30 juin 2015 a été versé au dossier d’information auquel les demandeurs avaient accès si bien qu’ils sont réputés en avoir eu connaissance à la date à laquelle ils se sont constitués parties civiles, fût-ce par l’intermédiaire de leurs conseils. En réalité, les demandeurs estiment que la seule mention de cette opération, ne constituant pas l’objet de l’information judiciaire, ne leur permettait pas d’en appréhender la portée au regard de la créance indemnitaire reconnue par le jugement de décembre 2025 qui leur a permis d’identifier le caractère frauduleux de l’opération. Or, pour que l’action paulienne puisse être exercée, les demandeurs doivent justifier de l’existence d’une créance certaine en son principe avant la conclusion de l’acte argué de fraude. Ils ne peuvent donc soutenir qu’ils n’ont pu agir qu’à compter de la reconnaissance de leurs créances par le jugement du tribunal correctionnel du 11 décembre 2025, auquel cas la condition d’un principe de créance certaine avant l’acte du 30 juin 2015 ne serait pas remplie. En toutes hypothèses, c’est la connaissance de l’acte argué de fraude qui fait courir le délai pour exercer l’action paulienne et non la compréhension des conséquences de cet acte au regard de faits survenus dix ans après sa conclusion, à savoir des difficultés d’exécution d’une condamnation sur le patrimoine du débiteur rendu indisponible par des saisies jusqu’à l’issue de la procédure d’appel. Il sera souligné que le navire en cause n’a pas fait l’objet d’une saisie par l’autorité judiciaire parce que, précisément, il n’a jamais été dans le patrimoine de M. [EH] [NU] mais a appartenu à la société de crédit-bail, la société CGI Finance, jusqu’à la levée de l’option d’achat par M. [DT] [NU] qui en est devenu le propriétaire. Outre que l’action paulienne introduite par les demandeurs le 12 février 2026 pour leur faire déclarer inopposable un acte du 30 juin 2015, dont ils ont eu connaissance au plus tard en novembre 2016, est prescrite, ses conditions ne sont pas réunies dès lors que cette action exige un acte ayant appauvri le débiteur et diminué le gage de ses créanciers. Or, le navire n’ayant jamais été dans le patrimoine de M. [EH] [NU], l’acte critiqué ne l’a pas appauvri et son inopposabilité aurait pour effet le retour du navire dans le patrimoine de la société CGI Finance de sorte que l’action paulienne ayant pour objet de le réintégrer dans le patrimoine de M. [EH] [NU] pour le faire saisir est, en tout état de cause, vouée à l’échec. Par conséquent, l’action paulienne de M. [S] [H], Mme [A] [E], M. [Z] [X], Mme [L] [KK] épouse [X], Mme [K] [B], Mme [Q] [Y], Mme [W] [F], Mme [R] [T], M. [P] [D], Mme [C] [D] agissant en sa qualité d’ayant droit de [HC] [D], M. [M] [U], Mme [J] [I], Mme [V] [BL] et M. [M] [G] sera déclarée irrecevable car prescrite. Sur l’action en responsabilité. Le délai de prescription d’une action en responsabilité civile court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime. Sur le fondement de l’article 1240 du code civil au terme duquel tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer, le demandeur à l’action paulienne peut agir en responsabilité contre l’auteur de la fraude et ses complices s’il justifie de l’existence d’un préjudice constitué par la perte de chance de recouvrer sa créance. Cette responsabilité suppose que les demandeurs rapportent la preuve d’une faute, d’une perte de chance et d’un lien de causalité. En l’espèce, les demandeurs estiment que M. [EH] [NU] a, avec la complicité de M. [DT] [NU], organisé ou aggravé sciemment son insolvabilité dans le but de faire échec au droit de gage de ses créanciers. Avant la levée de l’option d’achat, le navire litigieux n’était pas la propriété de M. [EH] [NU] mais de la société CGI Finances. Il est démontré que M. [EH] [NU] ne réglait plus les loyers depuis au moins le mois d’avril 2015 si bien qu’il s’exposait, par application de la clause résolutoire, à la résiliation du contrat de crédit-bail emportant la restitution du navire. Il est en réalité reproché à M. [EH] [NU] de ne pas avoir réglé les mensualités et levé l’option d’achat pour acquérir un élément d’actif saisissable par ses futurs créanciers. Il aurait donc organisé son insolvabilité, non pas en cédant un élément d’actif à un tiers pour le faire échapper au gage de ses créanciers, mais en ne se portant pas acquéreur d’un navire pour le faire entrer dans son patrimoine et accroître ainsi le gage de ses créanciers. Or, outre que M. [EH] [NU] n’avait aucune obligation de lever l’option pour devenir propriétaire du navire loué, il n’est nullement établi qu’il ne l’a pas fait dans le seul but de nuire à ses créanciers alors qu’il est démontré que des saisies ont été opérées sur tous ses biens immobiliers et valeurs mobilières et qu’il ne disposait plus des moyens de le faire. Il n’est ainsi pas rapporté la preuve que M. [EH] [NU] ait organisé son insolvabilité. Les demandeurs reprochent également à M. [DT] [NU] d’avoir levé l’option d’achat de manière anticipée, ce qui aurait fait sortir le navire de « la sphère patrimoniale » de M. [EH] [NU] et lui aurait permis de « capter » la valeur de cet actif économiquement saisissable. Toutefois, ce navire n’était pas un actif saisissable puisqu’il demeurait la propriété de la société CGI Finance jusqu’à la levée de l’option d’achat et il est établi que M. [EH] [NU] n’aurait pas pu lever cette option d’achat alors qu’il ne payait plus les loyers s’exposant à la résiliation du crédit-bail, à la perte des sommes versées ainsi qu’à la restitution du navire. Outre l’absence de démonstration d’une faute de MM. [EH] et [DT] [NU], il n’est pas démontré l’existence d’un préjudice puisque le navire n’étant pas la propriété de M. [EH] [NU], les demandeurs n’auraient pas pu le faire saisir pour obtenir le recouvrement des créances qu’ils détiennent à son encontre. En effet, le navire, objet de la levée d’option, n’ayant jamais été un élément d’actif du patrimoine de M. [EH] [NU], les demandeurs n’ont en aucun cas perdu une chance de le faire appréhender. M. [S] [H], Mme [A] [E], M. [Z] [X], Mme [L] [KK] épouse [X], Mme [K] [B], Mme [Q] [Y], Mme [W] [F], Mme [R] [T], M. [P] [D], Mme [C] [D] agissant en sa qualité d’ayant droit de [HC] [D], M. [M] [U], Mme [J] [I], Mme [V] [BL] et M. [M] [G] seront en conséquence déboutés de leurs demandes de dommages-intérêts. Sur les demandes accessoires. Parties perdantes au procès, M. [S] [H], Mme [A] [E], M. [Z] [X], Mme [L] [KK] épouse [X], Mme [K] [B], Mme [Q] [Y], Mme [W] [F], Mme [R] [T], M. [P] [D], Mme [C] [D] agissant en sa qualité d’ayant droit de [HC] [D], M. [M] [U], Mme [J] [I], Mme [V] [BL] et M. [M] [G] seront condamnés in solidum aux dépens ainsi qu’à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile : 2.500 euros à M. [DT] [CB] euros à M. [EH] [NU]. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, DECLARE irrecevable l’action paulienne initiée par assignation du 12 février 2026 pour faire déclarer inopposable un acte du 30 juin 2015 ; [BA]. [S] [H], Mme [A] [E], M. [Z] [X], Mme [L] [KK] épouse [X], Mme [K] [B], Mme [Q] [Y], Mme [W] [F], Mme [R] [T], M. [P] [D], Mme [C] [D] agissant en sa qualité d’ayant droit de [HC] [D], M. [M] [U], Mme [J] [I], Mme [V] [BL] et M. [M] [G] de toutes leurs demandes ; CONDAMNE in solidum M. [S] [H], Mme [A] [E], M. [Z] [X], Mme [L] [KK] épouse [X], Mme [K] [B], Mme [Q] [Y], Mme [W] [F], Mme [R] [T], M. [P] [D], Mme [C] [D] agissant en sa qualité d’ayant droit de [HC] [D], M. [M] [U], Mme [J] [I], Mme [V] [BL] et M. [M] [G] à verser, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile : 2.500 euros à M. [DT] [CB] euros à M. [EH] [NU] ; CONDAMNE in solidum M. [S] [H], Mme [A] [E], M. [Z] [X], Mme [L] [KK] épouse [X], Mme [K] [B], Mme [Q] [Y], Mme [W] [F], Mme [R] [T], M. [P] [D], Mme [C] [D] agissant en sa qualité d’ayant droit de [HC] [D], M. [M] [U], Mme [J] [I], Mme [V] [BL] et M. [M] [G] aux dépens ; LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1341-2, code civil 1167, code civil 2284, code de procedure penale 11, code civil 2285, code civil 122). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 2 octobre 2025 · Cour d'appel de Caen · Autre · n° 25/00678
en commun : code civil 1341-2, code civil 1167, code civil 2284, code civil 2285
- 17 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lorient · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/02015
en commun : code civil 1341-2, code civil 1167, code civil 2284, code civil 2285
- 28 mars 2025 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/08275
en commun : code civil 1341-2, code civil 2284, code civil 2285
- 15 janvier 2026 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 25/06473
en commun : code civil 1341-2, code civil 2284, code civil 2285
- 13 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00655
en commun : code civil 1341-2, code civil 2284, code civil 2285
- 14 novembre 2023 · Cour d'appel de Metz · Autre · n° 20/00607
en commun : code civil 1167, code civil 2284, code civil 2285
- 3 mai 2023 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 22/04898
en commun : code civil 2284, code civil 2285
- 3 mai 2023 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 22/05621
en commun : code civil 2284, code civil 2285
Mise à jour de la source le 2026-06-16T20:21:29.323Z.