Tribunal judiciaire de Lorient, 1ère Chambre, 17 juin 2026, n° 24/02015
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 13 décembre 2019, le tribunal de commerce de Lorient a prononcé la liquidation judiciaire de M. [H] [J] et a désigné la SELAS [M] [A] en qualité de mandataire liquidateur, aux droits de laquelle se trouve aujourd’hui la SELAS [N]. M. [H] [J] est propriétaire avec sa sœur, Mme [T] [J], d’immeubles situés sur la commune de [Localité 10], cadastrés section AC numéro [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], chacun des indivisaires étant propriétaire de la moitié. Par acte de commissaire de justice en date du 7 novembre 2022, la SELAS [N], en sa qualité de liquidateur judiciaire a fait citer devant ce tribunal Mme [T] [J] aux fins notamment de voir ordonner les opérations de compte liquidation et partage de l’indivision existante entre M. [H] [J] et Mme [T] [J] sur ces immeubles. Par acte de commissaire de justice en date du 7 novembre 2022, la SELAS [N], en sa qualité de liquidateur judiciaire a fait citer devant ce tribunal M. [I] [X], es nom et es qualité d’administrateur légal de [B] [X] et [P] [X], Mme [F] [O], son épouse, es nom et es qualité d’administrateur légal de [B] [X] et [P] [X], et Mme [C] [X], en déclaration de jugement commun, en leur qualité d’acquéreurs, par acte notarié du 16 juillet 2024, de l’immeuble situé à Plouharnel, cadastré section AC numéro [Cadastre 4] et [Cadastre 5]. Les deux affaires ont fait l’objet d’une ordonnance de jonction. Au terme de ses conclusions récapitulatives numéro 2 signifiées par RPVA le 9 décembre 2025, la SELAS [N] demande au tribunal, au visa des articles 815 et suivants du Code Civil, 840 et suivants du même Code et 1359 et suivants du Code de Procédure Civile et des articles L 526-1, L 526-2 du Code de Commerce et l’article 10 bis du décret n° 98-247 du 2 avril 1998 relatif à la qualification artisanale et au répertoire des métiers, de : - La recevoir en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de M. [H] [J] en ses demandes, les déclarer bien fondées, y faire droit. - Ordonner le jugement à intervenir, commun et opposable à : - M. [I] [X], es nom et es qualité d’administrateur légal de [B] [X] et [P] [X], - Mme [F] [O], es nom et es qualité d’administrateur légal de : [B] [X] et [P] [X], - Mme [C] [E] [X], - Juger inopposable à la SELAS [N], es qualité de mandataire liquidateur de M. [H] [J], l’acte de vente régularisé le 16 juillet 2024 portant sur la Grange, cadastrée section C66 et [Cadastre 5] du cadastre de la commune de [Localité 10] au lieudit [Adresse 6], conclue entre M. [H] [J] et Mme [T] [J] d’une part et les consorts [X], susnommés, d’autre part - Juger inopposable à la SELAS [N], es qualité de mandataire liquidateur de M. [H] [J], la déclaration d’insaisissabilité contenue dans l’acte du 5 juillet 2018, régularisée en l’étude de Maître [S] [Q], Notaire à [Localité 11], publiée au [Etablissement 1] Foncière de [Localité 12] 2, le 1er août 2013, volume 2013P, numéro 3331, En conséquence : - ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre M. [H] [J] et sa sœur, Mme [T] [J] sur l’immeuble sis sur la commune de [Localité 13] au lieudit [Localité 14] : 1/ Une grange en pierre à rénover avec jardin figurant au cadastre de la commune de [Localité 10] sous les références suivantes : Section C n°[Cadastre 4] pour 02 a 08 ca et Section C n°[Cadastre 5] pour 07 a 30 ca17, 2/ Une parcelle non bâtie figurant au cadastre de la commune de [Localité 10] sous les références suivantes : Section C n°[Cadastre 2] pour 04 ca et C n° [Cadastre 3] pour 01 a 03 ca - Préalablement et pour y parvenir, ordonner la vente sur licitation desdits immeubles à la barre du Tribunal Judiciaire de Lorient, en un seul lot et sur une mise à prix de 30 000 Euros, frais en sus. - Constituer pour y procéder la SELARL Sophie Renouf avocat au Barreau de Lorient, - Dire qu'il sera procédé à une publicité légale et au besoin à une ou deux insertions sommaires, le cas échéant sur un site en ligne, outre l'affichage de la vente dans le hall du Tribunal Judiciaire de Lorient, - L'autoriser à faire imprimer des affiches format placard et si besoin quelques grandes affiches, - Désigner la SELARL [1], huissiers de justice à [Localité 15], pour procéder à l'état descriptif de l'immeuble, aux diagnostiques immobiliers et aux visites, au besoin avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique. - Ordonner le partage par moitié du produit de la vente entre les indivisaires après déduction des frais de vente. - Débouter Mme [T] [J] de toutes demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires. - A titre subsidiaire, décerner acte à la SELAS [N] es qualité de mandataire liquidateur de M. [H] [J], qu’elle ratifie l’acte vente au prix de 95000 €, des parcelles sises C n°[Cadastre 4] et C n°[Cadastre 5] au lieudit [Adresse 6] à [Localité 10] au profit des consorts [X] susnommés, - Juger inopposable à la SELAS [N] es qualité, le paiement du prix de vente par les consorts [X] entre les mains de M. [H] [J], - Condamner en conséquence conjointement et solidairement les consorts [J] susnommés à verser à la SELAS [N] es qualité, la part du prix de vente revenant à la liquidation judiciaire, soit la somme de 47 500 €, - En tout état de cause, ordonner la vente sur licitation des parcelles non bâties cadastrées section C numéros [Cadastre 2] et [Cadastre 3], sises au [Adresse 7] à [Localité 16], sur une mise à prix de 1000 €, à parfaire, dans les conditions sus-énoncées, - Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, - Condamner Mme [T] [J] à verser à la SELAS [N] la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du Code Civil, outre 4 000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, - Ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente et dire qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. La SELAS [N] expose qu’elle a appris par les conclusions de la défenderesse que la grange cadastrée C [Cadastre 4] et C [Cadastre 5] avait été vendue par acte notarié du 16 juillet 2024 aux consorts [X], en fraude des droits des créanciers de la liquidation judiciaire, alors même qu’en vertu de l’article L641-9 du code de commerce, le jugement de la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, le dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition des biens composant le patrimoine engagé par l’activité professionnelle. Toute vente d’immeuble doit avoir lieu avec l’accord du juge commissaire qui en fixe les prix et conditions. Les consorts [X] se fondent sur un arrêt de la Cour de cassation du 9 avril 2013 pour dire que l’inopposabilité de la vente conclue ne produit pas les effets de la nullité et que le mandataire liquidateur ne pourrait qu’appréhender le produit de la vente mais pas l’immeuble lui-même pour le vendre. Cet arrêt a cependant été rendu sur le fondement de l’action paulienne de l’article 1341-2 du Code civil, anciennement l’article 1167 du même code, ce qui n’est pas l’hypothèse de l’espèce. Par acte du 5 juillet 2013, M. [H] [J] avait procédé à une déclaration d’insaisissabilité de l’immeuble indivis, mais cette déclaration est inopposable faute d’avoir été enregistrée au Répertoire des métiers auquel M. [J] était immatriculé en sa qualité de charpentier. Cette formalité n’a pas été accomplie bien qu’elle ait été mentionnée dans l’acte du 5 juillet 2013. La déclaration d’insaisissabilité est donc inopposable à la liquidation judiciaire et le mandataire est recevable à en contester la régularité, ayant qualité à agir pour la protection et la reconstitution du garage commun des créanciers. Si l’article L526-1 du code de commerce instaure le principe de l’insaisissabilité par les créanciers de la résidence principale de l’artisan et du commerçant, cet article n’a pas vocation à s’appliquer pour les autres immeubles ne constituant pas la résidence principale du débiteur au jour de l’ouverture de la procédure collective. Or il résulte du jugement du tribunal de commerce du 13 décembre 2019 ouvrant la procédure de liquidation judiciaire de M. [H] [J] qu’il résidait alors à Priziac alors que l’immeuble indivis dont il est demandé la levée de l’indivision est situé à Plouharnel. Une ordonnance du juge commissaire saisi sur une autre question, 4 ans après l’ouverture de la liquidation judiciaire, mentionnant pour adresse celle de [Localité 10], ne change rien à la règle, car M. [J] a pu changer d’adresse en 4 ans. En effet après la vente sur adjudication de l’immeuble de [Localité 17], qui constituait sa résidence principale, il s’est vu contraint d’établir celle-ci dans l’immeuble de [Localité 10]. Un arrêt rendu par la Cour de cassation le 22 novembre 2023 a levé l’incertitude sur cette question, en précisant que l’insaisissabilité légale découlant de l’article L526-1 du code de commerce s’entendait uniquement de la résidence principale du débiteur au jour de l’ouverture de la procédure collective. De l’aveu même du débiteur, il ne s’agissait pas de l’immeuble de [Localité 10]. La SELAS [N] soutient sur le fond qu’il y a eu des tentatives de partages amiables qui ont échoué faute de réponse aux courriers adressés ; que l’immeuble a été évalué par un notaire le 15 octobre 2024 à la somme de 50 000 EUR ; qu’il a toutefois été vendu aux consorts [X] au prix de 95 500 EUR ; qu’il faut prévoir une mise à prix attractive ; que le tribunal fixera en conséquence la mise à prix pour la licitation à 30 000 EUR ; que dans le cadre du partage chacun des co indivisaires recevra la moitié du prix de vente. À titre subsidiaire, si la demande principale n’était pas accueillie, le mandataire liquidateur s’estime fondé à acter qu’il entend ratifier l’acte de vente régularisé le 16 juillet 2024 au profit des consorts [X] et sollicite en conséquence la condamnation de ces derniers à lui verser la somme de 47 500 EUR correspondant aux droits du débiteur dans l’indivision. Le mandataire estime en effet que le paiement fait par les consorts [X] à M. [J] lui est inopposable. Le mandataire sollicite la condamnation de Mme [T] [J] à payer une somme de 3000 EUR à titre de dommages-intérêts car il estime qu’elle a agi frauduleusement avec la complicité de son frère pour parvenir à cette vente, sans répondre aux courriers du mandataire liquidateur et qu’elle connaissait parfaitement l’intention de celui-ci d’appréhender l’immeuble, mais n’a pourtant pas hésité à le vendre. Mme [T] [J] demande au tribunal de : – débouter la SELAS [N] de ses demandes formulées à son encontre, – juger que Mme [J] n’est pas propriétaire des biens dont il est sollicité la licitation, – condamner la SELAS [N] à lui payer la somme de 3000 EUR à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, débouter la SELAS [N] de ses demandes plus amples et contraires, – débouter les consorts [X] de leur demande de garantie d’éviction, débouter toutes autres parties désordres de leurs autres demandes, – condamner la SELAS [N] au paiement d’une somme de 2500 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens comprenant les frais d’huissier intervenus dans le dossier et ceux à venir. Mme [J] soutient que son frère, M. [H] [J], avait bien pour résidence principale le bien qu’ils ont décidé de vendre par acte du 7 juillet 2024 aux consorts [X], à savoir « une grange en pierre avec jardin et terrain cadastré C [Cadastre 4] et [Cadastre 5] au [Adresse 8] à [Localité 10] ». Cette adresse figure d’ailleurs dans une ordonnance du 1er février 2023 rendue par le juge commissaire du tribunal de commerce de Lorient dans une instance opposant le liquidateur à son frère, ordonnance aujourd’hui définitive. Elle en conclut que le mandataire judiciaire savait, lorsqu’il a introduit la présente procédure, que le bien immobilier dont il entend obtenir la licitation constituait la résidence principale de M. [X] et qu’il était donc insaisissable. La défenderesse conteste le fait que le mandataire puisse invoquer un arrêt de la Cour de cassation du 22 novembre 2023 selon lequel c’est la résidence du débiteur au moment de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire qui est insaisissable. Elle estime en effet que cette jurisprudence postérieure à l’ouverture de la procédure n’a pas vocation à s’appliquer et qu’il ne saurait y avoir de rétroactivité de la jurisprudence. Elle estime que le liquidateur devait vérifier qu’elle était toujours propriétaire du bien litigieux avant d’engager une demande de licitation, d’où sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive. Elle considère que la demande de garantie d’éviction formulée à son encontre par les consorts [X], qui demandent d’être indemnisés à hauteur de 95 000 EUR correspondant au prix de vente, ne pourra pas prospérer. L’acte de vente conclu avec les consorts [X] a été très transparent lorsqu’il a indiqué que M. [H] [J] faisait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire ouverte le 13 décembre 2019 et que le bien cédé était un bien personnel constituant sa résidence principale. Les acquéreurs avaient donc eu une connaissance parfaite de la situation et ils étaient assistés de leur propre notaire. Les consorts [X] demandent au tribunal de : – à titre principal, débouter la SELAS [N], en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de M. [H] [J], de toutes demandes fins et conclusions dirigées à leur encontre et à l’encontre du bien dont ils sont propriétaires, cadastré section C n° [Cadastre 6] à [Localité 10], – à titre subsidiaire, condamner Mme [T] [J] à les garantir et à leur verser au titre de la garantie d’éviction la somme de 95 000 EUR au titre de la restitution du prix de vente outre frais et dommages-intérêts à parfaire, – en tout état de cause condamner la SELAS [N] en qualité de mandataire liquidateur de M. [H] [J] ou toute autre partie succombant à leur verser la somme de 5000 EUR au titre des frais d’instance outre les dépens. Les consorts [X] soutiennent qu’il résulte de deux actes authentiques que la résidence habituelle et effective de M. [H] [J] était bien située au [Adresse 8] à [Localité 10] : l’acte du 5 juillet 2013 portant déclaration d’insaisissabilité et l’acte du 16 juillet 2024 par lequel ils sont devenus propriétaire de ce bien. Ils estiment que ces actes s’imposent et font fois jusqu’à inscription de faux. Ils considèrent que le jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ne détermine pas le domicile principal de M. [H] [J]. Il ne fait que mentionner une adresse sous le nom du débiteur. En conséquence, le mandataire judiciaire ne peut pas se prévaloir d’un jugement du juge de l’exécution en date du 25 novembre 2021 mentionnant l’adresse de M. [H] comme étant à [Adresse 9], dans la mesure où est également communiquée l’ordonnance du juge commissaire du 1er février 2023 fixant le domicile de M. [H] [J] au [Adresse 8] à [Localité 10]. Ils soutiennent que l’ordonnance du 1er février 2023 tranche la question du domicile de M. [H] [J] et qu’elle a autorité de la chose jugée. Ils en concluent que ce domicile est insaisissable et que M. et Mme [J] pouvaient parfaitement le leur céder. Les consorts [X] ajoutent que la vente conclue par acte du 16 juillet 2024 a été publiée à la publicité foncière et qu’elle est donc opposable aux tiers. Même si elle était déclarée inopposable à la liquidation judiciaire, cette inopposabilité n’aurait pas pour effet de saisir le bien. Le mandataire liquidateur pourrait éventuellement solliciter l’attribution du produit de la vente mais ne pourrait pas agir comme si le bien faisait partie intégrante du patrimoine du débiteur et solliciter sa licitation. Ils en concluent que s’il était démontré que la déclaration d’insaisissabilité faite en 2013 ne respectait pas le formalisme requis, empêchant M. [H] [J] d’opposer la vente du bien au mandataire liquidateur, les consorts [X], acquéreurs de bonne foi, peuvent quant à eux l’opposer et le mandataire se trouve donc infondé à solliciter la licitation du bien qui leur appartient désormais. Ils ajoutent que le mandataire est également infondé à demander de les voir condamner à lui verser la somme de 47 500 EUR correspondant aux droits du débiteur dans l’indivision, en s’appuyant sur un arrêt de la Cour de cassation en date du 22 février 2017, lequel n’a pas vocation à s’appliquer en l’espèce puisque portant sur une hypothèse différente. À titre subsidiaire, en application des articles 1626 et 1630 du Code civil, les consorts [X] estiment que Mme [T] [J] leur doit la garantie d’éviction et doit être condamnée à leur verser la somme de 95 000 EUR en restitution du prix de vente. Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile. La clôture de l’instruction est intervenue le 20 mars 2026 par ordonnance du juge de la mise en état. L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 1er avril 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 17 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION 1 – Sur la demande portant sur l’inopposabilité à la SELAS [N] de la déclaration d’insaisissabilité faite le 5 juillet 2013 Il résulte de l’article L526-2 du code de commerce que lorsqu’une déclaration d’insaisissabilité est reçue par un notaire, l’acte doit faire l’objet d’une publicité professionnelle. L’article 10 du décret numéro 98 – 247 du 2 avril 1998, relatif à la qualification artisanale et au répertoire des métiers impose également cette formalité. Par acte notarié du 28 juillet 2011, Mme [T] [J] et M. [H] [J] ont reçu par donation les biens cadastrés section C numéro [Cadastre 4] et section C numéro [Cadastre 5] situés au lieu-dit [Adresse 6] sur la commune de [Localité 10], constitués d’une grange en pierre à rénover avec jardin. Par acte notarié du 5 juillet 2013, il a été procédé à la rectification de cet acte de donation du 28 juillet 2011 en ce qu’il avait été omis de mentionner qu’elle portait également sur les parcelles situées à la même adresse et cadastrés section C numéro [Cadastre 2] et numéro [Cadastre 3] ; dans le même acte M. [H] [J], artisan maçon inscrit au Répertoire des métiers, a procédé, en application de l’article 526-1 du code de commerce, à une déclaration d’insaisissabilité portant sur l’ensemble des parcelles cadastrées section C numéro [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] situées à [Localité 10]. Cet acte a mentionné qu’il ferait l’objet d’une publication au service de la publicité foncière ainsi que d’une publicité professionnelle. Or par courrier du 25 février 2022, à la demande de la SELAS [N] agissant en qualité de liquidateur de M. [H] [J], l’étude notariale qui avait reçu cette déclaration, a reconnu qu’aucune formalité de publicité de l’acte n’avait été faite au Répertoire des métiers. Le tribunal doit en conclure que la déclaration d’insaisissabilité n’est pas opposable à la liquidation judiciaire que représente la SELAS [N], faute d’avoir fait l’objet d’une publicité régulière, sachant que le liquidateur judiciaire a qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers. 2 – Sur la demande portant sur l’inopposabilité à la SELAS [N] de la vente conclue le 16 juillet 2024 Il résulte de l’article L526-1 du code de commerce que par dérogation aux articles 2284 et 2285 du Code civil, les droits d’une personne physique immatriculée au registre national des entreprises, sur l’immeuble où est fixée sa résidence principale, sont de droit, insaisissables par les créanciers dont les droits naissent à l’occasion de l’activité professionnelle de la personne. Par acte notarié du 16 juillet 2024 M. [H] [J] et Mme [T] [J] ont vendu aux consorts [X] la grange située à [Localité 10], cadastrée CL [Cadastre 4] et C [Cadastre 5] au prix de 95 000 EUR. Or, en application de l’article L641-9 du code de commerce, du fait de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à son égard, M. [H] [J] était dessaisi depuis le jugement du 19 décembre 2019 de l’administration et de la disposition de ses biens, tant que la liquidation judiciaire n’était pas clôturée. La vente de l’immeuble aurait dû être soumise par le liquidateur à l’accord du juge commissaire chargé de fixer la mise à prix et les conditions. Ces dispositions n’ont pas été respectées. C’est donc à bon droit que la SELAS [N] en conclut que cette vente est inopposable à la liquidation judiciaire de M. [H] [X] qu’elle représente. Le tribunal rappelle qu’un acte inopposable aux tiers, s’il reste valide entre les parties, est toutefois privé de ses effets à l’égard des tiers qui sont donc en droit de ne pas tenir compte de ses effets. 3 – Sur l’insaisissabilité légale découlant de l’article L526-1 du Code de commerce Cet article instaure le principe de l’insaisissabilité par les créanciers de la résidence principale de l’artisan et du commerçant. La SELAS [N] soutient qu’en l’espèce cet article n’a pas vocation à s’appliquer à M. [H] [J] et aux biens situés à [Localité 10], cadastrés C66 et [Cadastre 5], car au jour de l’ouverture de la procédure collective, le 13 décembre 2019, il n’avait pas fixé sa résidence principale dans cet immeuble mais demeurait au lieu-dit [Adresse 2] à [Localité 17], et qu’il y a demeuré jusqu’à la vente sur licitation de cet immeuble. Même si M. [H] [J] a pu déclarer avoir, à compter de 2022, établi sa résidence à [Localité 10], il n’a pas été démontré dans la présente procédure, notamment pas sa sœur, Mme [T] [U], que le bien qu’ils ont vendu en 2024 constituait dans la réalité le lieu de sa résidence de M. [J], sachant qu’il s’agit d’une grange, à usage de grange, non raccordée aux réseaux, selon l’acte notarié de vente, et d’un jardin. En tout état de cause, le jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire mentionnait comme lieu de résidence de M. [J] le lieu-dit [Adresse 2] à [Localité 17]. M. et Mme [J] ne peuvent donc pas se prévaloir de l’insaisissabilité légale des biens situés à [Localité 14] à [Localité 10], cadastrés C66 et [Cadastre 5]. 4 – Sur la demande d’ouverture des opérations de partage de l’indivision et la demande de licitation des biens indivis La SELAS [N] justifie avoir tenté dès le 12 avril 20222 une sortie amiable de l’indivision existant entre les consorts [J] sur les immeubles, par une lettre recommandée avec accusé de réception adressée à Mme [T] [J], suivie de plusieurs courriers à son conseil, en vain. La demande d’ouverture d’un partage judiciaire de l’indivision est donc justifiée. Pour y parvenir, il sera ordonné la licitation des immeubles sis sur la commune de [Localité 13] au lieudit [Adresse 6] : 1/ Une grange en pierre à rénover avec jardin figurant au cadastre de la commune de [Localité 10] sous les références suivantes : Section C n°[Cadastre 4] pour 02 a 08 ca et Section C n°[Cadastre 5] pour 07 a 30 ca17, 2/ Une parcelle non bâtie figurant au cadastre de la commune de [Localité 10] sous les références suivantes : Section C n°[Cadastre 2] pour 04 ca et C n° [Cadastre 3] pour 01 a 03 ca Sur une mise à prix de 30 000 euros et aux conditions qui seront précisées dans le dispositif du jugement. Il conviendra d’ordonner le partage par moitié du produit de la vente entre les indivisaires après déduction des frais de vente. 5 – Sur la garantie d’éviction réclamée par les consorts [X] à Mme [J] En application des articles 1626 et 1630 du Code civil, Mme [T] [J] est redevable envers les consorts [X] d’une garantie d’éviction. Elle sera donc condamnée à leur verser la somme de 95 000 EUR, représentant le prix qu’ils ont payé, outre les frais de la vente. 6 – Sur les demandes de dommages et intérêts La SELAS [N] réclame à Mme [J] une indemnité de 3 000 EUR. Le tribunal reconnaît que Mme [T] [J] a consenti à la vente du bien indivis de mauvaise foi car elle connaissait les intentions du mandataire liquidateur qui l’avait invitée dès 2022 à procéder à une sortie amiable de l’indivision et qu’elle a ainsi procédé à la vente de manière frauduleuse et par conséquent commis une faute. Toutefois, la preuve n’a pas été rapportée de l’existence d’un préjudice subi par la SELAS [N], distinct des frais d’instance qu’elle a dû engager, ce préjudice n’ayant d’ailleurs pas été caractérisé. La demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par Mme [J] sera logiquement rejetée au vu des décisions adoptées par le tribunal. 7 – Sur les autres demandes Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SELAS [N] les frais d’instance qu’elle a dû engager. Mme [J] sera condamnée à lui verser une indemnité de 2000 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il serait également inéquitable de laisser à la charge des consorts [X] les frais d’instance qu’ils ont été contraints d’engager. Mme [T] [J] sera condamnée à leur verser une indemnité de 2000 EUR sur le même fondement. Les dépens seront employés en frais privilégiés de vente et seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure,
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par jugement mis à disposition, réputé contradictoire et en premier ressort, JUGE inopposable à la SELAS [N], es qualité de mandataire liquidateur de M. [H] [J], l’acte de vente régularisé le 16 juillet 2024 portant sur la Grange, bien cadastré section C66 et [Cadastre 5] situé commune de [Localité 10] au lieudit [Adresse 6], conclu entre M. [H] [J] et Mme [T] [J] d’une part et M. [I] [X], es nom et es qualité d’administrateur légal de [B] [X] et [P] [X], Mme [F] [O], es nom et es qualité d’administrateur légal de [B] [X] et [P] [X] et Mme [C] [X], d’autre part JUGE inopposable à la SELAS [N], es qualité de mandataire liquidateur de M. [H] [J], la déclaration d’insaisissabilité contenue dans l’acte du 5 juillet 2013, régularisée en l’étude de Maître [S] [Q], Notaire à [Localité 11], publiée au [Etablissement 1] Foncière de [Localité 12] 2, le 1er août 2013, volume 2013P, numéro 3331, ORDONNE les opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre M. [H] [J] et Mme [T] [J] sur l’immeuble sis sur la commune de [Localité 13] au lieudit [Adresse 6] : 1/ Une grange en pierre à rénover avec jardin figurant au cadastre de la commune de [Localité 10] sous les références suivantes : Section C n°[Cadastre 4] pour 02 a 08 ca et Section C n°[Cadastre 5] pour 07 a 30 ca17, 2/ Une parcelle non bâtie figurant au cadastre de la commune de [Localité 10] sous les références suivantes : Section C n°[Cadastre 2] pour 04 ca et C n° [Cadastre 3] pour 01 a 03 ca ORDONNE la vente sur licitation desdits immeubles à la barre du Tribunal Judiciaire de Lorient, en un seul lot et sur une mise à prix de 30 000 Euros, frais en sus. CONSTITUE pour y procéder la SELARL Sophie Renouf avocat au Barreau de Lorient, DIT qu'il sera procédé à une publicité légale et au besoin à une ou deux insertions sommaires, le cas échéant sur un site en ligne, outre l'affichage de la vente dans le hall du Tribunal Judiciaire de Lorient, DESIGNE la SELARL [1], huissiers de justice à [Localité 15], pour procéder à l'état descriptif de l'immeuble, aux diagnostiques immobiliers et aux visites, au besoin avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique. ORDONNE le partage par moitié du produit de la vente entre les indivisaires après déduction des frais de vente. REJETTE les demandes de Mme [T] [J], CONDAMNE Mme [T] [J] à verser à M. [I] [X], es nom et es qualité d’administrateur légal de [B] [X] et [P] [X], Mme [F] [O], es nom et es qualité d’administrateur légal de [B] [X] et [P] [X] et Mme [C] [X], la somme de 95 000 EUR, représentant le prix qu’ils ont payés outre les frais de la vente, ORDONNE l'exécution provisoire de la décision à intervenir, CONDAMNE Mme [T] [J] à verser à la SELAS [N] la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile, CONDAMNE Mme [T] [J] à verser aux consorts [X] la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile, REJETTE les autres demandes, ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente et dire qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision. Ce jugement a été signé par Mme Picard, première vice-présidente et Mme Scheurer, greffier. Le greffier, La présidente
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT ________________ JUGEMENT DU 17 JUIN 2026 N° du jugement : N° d’inscription au répertoire général : N° RG 24/02015 - N° Portalis DBZH-W-B7I-C5VDI S.E.L.A.S. [N], mandataire liquidateur de Monsieur [H] [J] C/ [F] [W] [O] épouse [X] [I] [L], [K] [X], [P] [V],[R] [X], [C] [E] [X], [B] [Z], [D] [X], [T] [J] COPIE EXECUTOIRE LE 17 Juin 2026 à Me Sophie RENOUF de la SELARL SOPHIE RENOUF, Me Guillaume CORMIER de la SELARL SYNELIS AVOCATS, Me Edith PEMPTROIT de la SCP YANN NOTHUMB - EDITH PEMPTROIT entre : S.E.L.A.S. [N] dont le siège social se situe [Adresse 1] [Localité 1] ès qualités de mandataire liquidateur de Monsieur [H] [J] né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 2] (56) [Adresse 2] [Localité 3] désignée à cette fonction par Jugement du Tribunal de Commerce de LORIENT en date du 13 décembre 2019. représentée par Maître Sophie RENOUF de la SELARL SOPHIE RENOUF, avocat au barreau de LORIENT Demanderesse et : Madame [F] [W] [O] épouse [X] née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 4] (56) de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 5] Monsieur [I] [L], [K] [X] né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 6] (92) de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 5] Agissant es-nom et es-qualités de représentants légaux de : Monsieur [P] [V],[R] [X] né le [Date naissance 4] 2010 à [Localité 7] (14) de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 5] Monsieur [B] [Z], [D] [X] né le [Date naissance 5] 2009 à [Localité 7] (14) de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 5] représentés par Maître Guillaume CORMIER de la SELARL SYNELIS AVOCATS, avocat au barreau de LORIENT Madame [C] [E] [X] née le [Date naissance 6] 1988 à [Localité 8] (61) de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 9] représentée par Maître Guillaume CORMIER de la SELARL SYNELIS AVOCATS, avocat au barreau de LORIENT Madame [T] [J] [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Maître Edith PEMPTROIT, de la SCP Yann NOTHUMB, Edith PEMPTROIT, avocat au barreau de LORIENT Défendeurs COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Mme PICARD, Première Vice-Présidente, Juge Rapporteur Madame KASBARIAN, Vice-Présidente Madame LE CHAMPION, Magistrat honoraire GREFFIER : Madame SCHEURER, lors des débats et du prononcé DEBATS : à l’audience publique du 01 Avril 2026 DECISION : publique, Contradictoire, rédigée et prononcée en premier ressort par Mme PICARD, Première Vice-Présidente, par sa mise à disposition au greffe le 17 Juin 2026, date indiquée aux parties à l’issue des débats. Les avocats des parties ne s’y opposant pas, Mme PICARD, Première Vice-Présidente a été chargée du rapport et a tenu seule l’audience pour entendre les plaidoiries dont elle a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 13 décembre 2019, le tribunal de commerce de Lorient a prononcé la liquidation judiciaire de M. [H] [J] et a désigné la SELAS [M] [A] en qualité de mandataire liquidateur, aux droits de laquelle se trouve aujourd’hui la SELAS [N]. M. [H] [J] est propriétaire avec sa sœur, Mme [T] [J], d’immeubles situés sur la commune de [Localité 10], cadastrés section AC numéro [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], chacun des indivisaires étant propriétaire de la moitié. Par acte de commissaire de justice en date du 7 novembre 2022, la SELAS [N], en sa qualité de liquidateur judiciaire a fait citer devant ce tribunal Mme [T] [J] aux fins notamment de voir ordonner les opérations de compte liquidation et partage de l’indivision existante entre M. [H] [J] et Mme [T] [J] sur ces immeubles. Par acte de commissaire de justice en date du 7 novembre 2022, la SELAS [N], en sa qualité de liquidateur judiciaire a fait citer devant ce tribunal M. [I] [X], es nom et es qualité d’administrateur légal de [B] [X] et [P] [X], Mme [F] [O], son épouse, es nom et es qualité d’administrateur légal de [B] [X] et [P] [X], et Mme [C] [X], en déclaration de jugement commun, en leur qualité d’acquéreurs, par acte notarié du 16 juillet 2024, de l’immeuble situé à Plouharnel, cadastré section AC numéro [Cadastre 4] et [Cadastre 5]. Les deux affaires ont fait l’objet d’une ordonnance de jonction. Au terme de ses conclusions récapitulatives numéro 2 signifiées par RPVA le 9 décembre 2025, la SELAS [N] demande au tribunal, au visa des articles 815 et suivants du Code Civil, 840 et suivants du même Code et 1359 et suivants du Code de Procédure Civile et des articles L 526-1, L 526-2 du Code de Commerce et l’article 10 bis du décret n° 98-247 du 2 avril 1998 relatif à la qualification artisanale et au répertoire des métiers, de : - La recevoir en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de M. [H] [J] en ses demandes, les déclarer bien fondées, y faire droit. - Ordonner le jugement à intervenir, commun et opposable à : - M. [I] [X], es nom et es qualité d’administrateur légal de [B] [X] et [P] [X], - Mme [F] [O], es nom et es qualité d’administrateur légal de : [B] [X] et [P] [X], - Mme [C] [E] [X], - Juger inopposable à la SELAS [N], es qualité de mandataire liquidateur de M. [H] [J], l’acte de vente régularisé le 16 juillet 2024 portant sur la Grange, cadastrée section C66 et [Cadastre 5] du cadastre de la commune de [Localité 10] au lieudit [Adresse 6], conclue entre M. [H] [J] et Mme [T] [J] d’une part et les consorts [X], susnommés, d’autre part - Juger inopposable à la SELAS [N], es qualité de mandataire liquidateur de M. [H] [J], la déclaration d’insaisissabilité contenue dans l’acte du 5 juillet 2018, régularisée en l’étude de Maître [S] [Q], Notaire à [Localité 11], publiée au [Etablissement 1] Foncière de [Localité 12] 2, le 1er août 2013, volume 2013P, numéro 3331, En conséquence : - ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre M. [H] [J] et sa sœur, Mme [T] [J] sur l’immeuble sis sur la commune de [Localité 13] au lieudit [Localité 14] : 1/ Une grange en pierre à rénover avec jardin figurant au cadastre de la commune de [Localité 10] sous les références suivantes : Section C n°[Cadastre 4] pour 02 a 08 ca et Section C n°[Cadastre 5] pour 07 a 30 ca17, 2/ Une parcelle non bâtie figurant au cadastre de la commune de [Localité 10] sous les références suivantes : Section C n°[Cadastre 2] pour 04 ca et C n° [Cadastre 3] pour 01 a 03 ca - Préalablement et pour y parvenir, ordonner la vente sur licitation desdits immeubles à la barre du Tribunal Judiciaire de Lorient, en un seul lot et sur une mise à prix de 30 000 Euros, frais en sus. - Constituer pour y procéder la SELARL Sophie Renouf avocat au Barreau de Lorient, - Dire qu'il sera procédé à une publicité légale et au besoin à une ou deux insertions sommaires, le cas échéant sur un site en ligne, outre l'affichage de la vente dans le hall du Tribunal Judiciaire de Lorient, - L'autoriser à faire imprimer des affiches format placard et si besoin quelques grandes affiches, - Désigner la SELARL [1], huissiers de justice à [Localité 15], pour procéder à l'état descriptif de l'immeuble, aux diagnostiques immobiliers et aux visites, au besoin avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique. - Ordonner le partage par moitié du produit de la vente entre les indivisaires après déduction des frais de vente. - Débouter Mme [T] [J] de toutes demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires. - A titre subsidiaire, décerner acte à la SELAS [N] es qualité de mandataire liquidateur de M. [H] [J], qu’elle ratifie l’acte vente au prix de 95000 €, des parcelles sises C n°[Cadastre 4] et C n°[Cadastre 5] au lieudit [Adresse 6] à [Localité 10] au profit des consorts [X] susnommés, - Juger inopposable à la SELAS [N] es qualité, le paiement du prix de vente par les consorts [X] entre les mains de M. [H] [J], - Condamner en conséquence conjointement et solidairement les consorts [J] susnommés à verser à la SELAS [N] es qualité, la part du prix de vente revenant à la liquidation judiciaire, soit la somme de 47 500 €, - En tout état de cause, ordonner la vente sur licitation des parcelles non bâties cadastrées section C numéros [Cadastre 2] et [Cadastre 3], sises au [Adresse 7] à [Localité 16], sur une mise à prix de 1000 €, à parfaire, dans les conditions sus-énoncées, - Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, - Condamner Mme [T] [J] à verser à la SELAS [N] la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du Code Civil, outre 4 000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, - Ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente et dire qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. La SELAS [N] expose qu’elle a appris par les conclusions de la défenderesse que la grange cadastrée C [Cadastre 4] et C [Cadastre 5] avait été vendue par acte notarié du 16 juillet 2024 aux consorts [X], en fraude des droits des créanciers de la liquidation judiciaire, alors même qu’en vertu de l’article L641-9 du code de commerce, le jugement de la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, le dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition des biens composant le patrimoine engagé par l’activité professionnelle. Toute vente d’immeuble doit avoir lieu avec l’accord du juge commissaire qui en fixe les prix et conditions. Les consorts [X] se fondent sur un arrêt de la Cour de cassation du 9 avril 2013 pour dire que l’inopposabilité de la vente conclue ne produit pas les effets de la nullité et que le mandataire liquidateur ne pourrait qu’appréhender le produit de la vente mais pas l’immeuble lui-même pour le vendre. Cet arrêt a cependant été rendu sur le fondement de l’action paulienne de l’article 1341-2 du Code civil, anciennement l’article 1167 du même code, ce qui n’est pas l’hypothèse de l’espèce. Par acte du 5 juillet 2013, M. [H] [J] avait procédé à une déclaration d’insaisissabilité de l’immeuble indivis, mais cette déclaration est inopposable faute d’avoir été enregistrée au Répertoire des métiers auquel M. [J] était immatriculé en sa qualité de charpentier. Cette formalité n’a pas été accomplie bien qu’elle ait été mentionnée dans l’acte du 5 juillet 2013. La déclaration d’insaisissabilité est donc inopposable à la liquidation judiciaire et le mandataire est recevable à en contester la régularité, ayant qualité à agir pour la protection et la reconstitution du garage commun des créanciers. Si l’article L526-1 du code de commerce instaure le principe de l’insaisissabilité par les créanciers de la résidence principale de l’artisan et du commerçant, cet article n’a pas vocation à s’appliquer pour les autres immeubles ne constituant pas la résidence principale du débiteur au jour de l’ouverture de la procédure collective. Or il résulte du jugement du tribunal de commerce du 13 décembre 2019 ouvrant la procédure de liquidation judiciaire de M. [H] [J] qu’il résidait alors à Priziac alors que l’immeuble indivis dont il est demandé la levée de l’indivision est situé à Plouharnel. Une ordonnance du juge commissaire saisi sur une autre question, 4 ans après l’ouverture de la liquidation judiciaire, mentionnant pour adresse celle de [Localité 10], ne change rien à la règle, car M. [J] a pu changer d’adresse en 4 ans. En effet après la vente sur adjudication de l’immeuble de [Localité 17], qui constituait sa résidence principale, il s’est vu contraint d’établir celle-ci dans l’immeuble de [Localité 10]. Un arrêt rendu par la Cour de cassation le 22 novembre 2023 a levé l’incertitude sur cette question, en précisant que l’insaisissabilité légale découlant de l’article L526-1 du code de commerce s’entendait uniquement de la résidence principale du débiteur au jour de l’ouverture de la procédure collective. De l’aveu même du débiteur, il ne s’agissait pas de l’immeuble de [Localité 10]. La SELAS [N] soutient sur le fond qu’il y a eu des tentatives de partages amiables qui ont échoué faute de réponse aux courriers adressés ; que l’immeuble a été évalué par un notaire le 15 octobre 2024 à la somme de 50 000 EUR ; qu’il a toutefois été vendu aux consorts [X] au prix de 95 500 EUR ; qu’il faut prévoir une mise à prix attractive ; que le tribunal fixera en conséquence la mise à prix pour la licitation à 30 000 EUR ; que dans le cadre du partage chacun des co indivisaires recevra la moitié du prix de vente. À titre subsidiaire, si la demande principale n’était pas accueillie, le mandataire liquidateur s’estime fondé à acter qu’il entend ratifier l’acte de vente régularisé le 16 juillet 2024 au profit des consorts [X] et sollicite en conséquence la condamnation de ces derniers à lui verser la somme de 47 500 EUR correspondant aux droits du débiteur dans l’indivision. Le mandataire estime en effet que le paiement fait par les consorts [X] à M. [J] lui est inopposable. Le mandataire sollicite la condamnation de Mme [T] [J] à payer une somme de 3000 EUR à titre de dommages-intérêts car il estime qu’elle a agi frauduleusement avec la complicité de son frère pour parvenir à cette vente, sans répondre aux courriers du mandataire liquidateur et qu’elle connaissait parfaitement l’intention de celui-ci d’appréhender l’immeuble, mais n’a pourtant pas hésité à le vendre. Mme [T] [J] demande au tribunal de : – débouter la SELAS [N] de ses demandes formulées à son encontre, – juger que Mme [J] n’est pas propriétaire des biens dont il est sollicité la licitation, – condamner la SELAS [N] à lui payer la somme de 3000 EUR à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, débouter la SELAS [N] de ses demandes plus amples et contraires, – débouter les consorts [X] de leur demande de garantie d’éviction, débouter toutes autres parties désordres de leurs autres demandes, – condamner la SELAS [N] au paiement d’une somme de 2500 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens comprenant les frais d’huissier intervenus dans le dossier et ceux à venir. Mme [J] soutient que son frère, M. [H] [J], avait bien pour résidence principale le bien qu’ils ont décidé de vendre par acte du 7 juillet 2024 aux consorts [X], à savoir « une grange en pierre avec jardin et terrain cadastré C [Cadastre 4] et [Cadastre 5] au [Adresse 8] à [Localité 10] ». Cette adresse figure d’ailleurs dans une ordonnance du 1er février 2023 rendue par le juge commissaire du tribunal de commerce de Lorient dans une instance opposant le liquidateur à son frère, ordonnance aujourd’hui définitive. Elle en conclut que le mandataire judiciaire savait, lorsqu’il a introduit la présente procédure, que le bien immobilier dont il entend obtenir la licitation constituait la résidence principale de M. [X] et qu’il était donc insaisissable. La défenderesse conteste le fait que le mandataire puisse invoquer un arrêt de la Cour de cassation du 22 novembre 2023 selon lequel c’est la résidence du débiteur au moment de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire qui est insaisissable. Elle estime en effet que cette jurisprudence postérieure à l’ouverture de la procédure n’a pas vocation à s’appliquer et qu’il ne saurait y avoir de rétroactivité de la jurisprudence. Elle estime que le liquidateur devait vérifier qu’elle était toujours propriétaire du bien litigieux avant d’engager une demande de licitation, d’où sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive. Elle considère que la demande de garantie d’éviction formulée à son encontre par les consorts [X], qui demandent d’être indemnisés à hauteur de 95 000 EUR correspondant au prix de vente, ne pourra pas prospérer. L’acte de vente conclu avec les consorts [X] a été très transparent lorsqu’il a indiqué que M. [H] [J] faisait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire ouverte le 13 décembre 2019 et que le bien cédé était un bien personnel constituant sa résidence principale. Les acquéreurs avaient donc eu une connaissance parfaite de la situation et ils étaient assistés de leur propre notaire. Les consorts [X] demandent au tribunal de : – à titre principal, débouter la SELAS [N], en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de M. [H] [J], de toutes demandes fins et conclusions dirigées à leur encontre et à l’encontre du bien dont ils sont propriétaires, cadastré section C n° [Cadastre 6] à [Localité 10], – à titre subsidiaire, condamner Mme [T] [J] à les garantir et à leur verser au titre de la garantie d’éviction la somme de 95 000 EUR au titre de la restitution du prix de vente outre frais et dommages-intérêts à parfaire, – en tout état de cause condamner la SELAS [N] en qualité de mandataire liquidateur de M. [H] [J] ou toute autre partie succombant à leur verser la somme de 5000 EUR au titre des frais d’instance outre les dépens. Les consorts [X] soutiennent qu’il résulte de deux actes authentiques que la résidence habituelle et effective de M. [H] [J] était bien située au [Adresse 8] à [Localité 10] : l’acte du 5 juillet 2013 portant déclaration d’insaisissabilité et l’acte du 16 juillet 2024 par lequel ils sont devenus propriétaire de ce bien. Ils estiment que ces actes s’imposent et font fois jusqu’à inscription de faux. Ils considèrent que le jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ne détermine pas le domicile principal de M. [H] [J]. Il ne fait que mentionner une adresse sous le nom du débiteur. En conséquence, le mandataire judiciaire ne peut pas se prévaloir d’un jugement du juge de l’exécution en date du 25 novembre 2021 mentionnant l’adresse de M. [H] comme étant à [Adresse 9], dans la mesure où est également communiquée l’ordonnance du juge commissaire du 1er février 2023 fixant le domicile de M. [H] [J] au [Adresse 8] à [Localité 10]. Ils soutiennent que l’ordonnance du 1er février 2023 tranche la question du domicile de M. [H] [J] et qu’elle a autorité de la chose jugée. Ils en concluent que ce domicile est insaisissable et que M. et Mme [J] pouvaient parfaitement le leur céder. Les consorts [X] ajoutent que la vente conclue par acte du 16 juillet 2024 a été publiée à la publicité foncière et qu’elle est donc opposable aux tiers. Même si elle était déclarée inopposable à la liquidation judiciaire, cette inopposabilité n’aurait pas pour effet de saisir le bien. Le mandataire liquidateur pourrait éventuellement solliciter l’attribution du produit de la vente mais ne pourrait pas agir comme si le bien faisait partie intégrante du patrimoine du débiteur et solliciter sa licitation. Ils en concluent que s’il était démontré que la déclaration d’insaisissabilité faite en 2013 ne respectait pas le formalisme requis, empêchant M. [H] [J] d’opposer la vente du bien au mandataire liquidateur, les consorts [X], acquéreurs de bonne foi, peuvent quant à eux l’opposer et le mandataire se trouve donc infondé à solliciter la licitation du bien qui leur appartient désormais. Ils ajoutent que le mandataire est également infondé à demander de les voir condamner à lui verser la somme de 47 500 EUR correspondant aux droits du débiteur dans l’indivision, en s’appuyant sur un arrêt de la Cour de cassation en date du 22 février 2017, lequel n’a pas vocation à s’appliquer en l’espèce puisque portant sur une hypothèse différente. À titre subsidiaire, en application des articles 1626 et 1630 du Code civil, les consorts [X] estiment que Mme [T] [J] leur doit la garantie d’éviction et doit être condamnée à leur verser la somme de 95 000 EUR en restitution du prix de vente. Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile. La clôture de l’instruction est intervenue le 20 mars 2026 par ordonnance du juge de la mise en état. L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 1er avril 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 17 juin 2026. MOTIFS DE LA DECISION 1 – Sur la demande portant sur l’inopposabilité à la SELAS [N] de la déclaration d’insaisissabilité faite le 5 juillet 2013 Il résulte de l’article L526-2 du code de commerce que lorsqu’une déclaration d’insaisissabilité est reçue par un notaire, l’acte doit faire l’objet d’une publicité professionnelle. L’article 10 du décret numéro 98 – 247 du 2 avril 1998, relatif à la qualification artisanale et au répertoire des métiers impose également cette formalité. Par acte notarié du 28 juillet 2011, Mme [T] [J] et M. [H] [J] ont reçu par donation les biens cadastrés section C numéro [Cadastre 4] et section C numéro [Cadastre 5] situés au lieu-dit [Adresse 6] sur la commune de [Localité 10], constitués d’une grange en pierre à rénover avec jardin. Par acte notarié du 5 juillet 2013, il a été procédé à la rectification de cet acte de donation du 28 juillet 2011 en ce qu’il avait été omis de mentionner qu’elle portait également sur les parcelles situées à la même adresse et cadastrés section C numéro [Cadastre 2] et numéro [Cadastre 3] ; dans le même acte M. [H] [J], artisan maçon inscrit au Répertoire des métiers, a procédé, en application de l’article 526-1 du code de commerce, à une déclaration d’insaisissabilité portant sur l’ensemble des parcelles cadastrées section C numéro [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] situées à [Localité 10]. Cet acte a mentionné qu’il ferait l’objet d’une publication au service de la publicité foncière ainsi que d’une publicité professionnelle. Or par courrier du 25 février 2022, à la demande de la SELAS [N] agissant en qualité de liquidateur de M. [H] [J], l’étude notariale qui avait reçu cette déclaration, a reconnu qu’aucune formalité de publicité de l’acte n’avait été faite au Répertoire des métiers. Le tribunal doit en conclure que la déclaration d’insaisissabilité n’est pas opposable à la liquidation judiciaire que représente la SELAS [N], faute d’avoir fait l’objet d’une publicité régulière, sachant que le liquidateur judiciaire a qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers. 2 – Sur la demande portant sur l’inopposabilité à la SELAS [N] de la vente conclue le 16 juillet 2024 Il résulte de l’article L526-1 du code de commerce que par dérogation aux articles 2284 et 2285 du Code civil, les droits d’une personne physique immatriculée au registre national des entreprises, sur l’immeuble où est fixée sa résidence principale, sont de droit, insaisissables par les créanciers dont les droits naissent à l’occasion de l’activité professionnelle de la personne. Par acte notarié du 16 juillet 2024 M. [H] [J] et Mme [T] [J] ont vendu aux consorts [X] la grange située à [Localité 10], cadastrée CL [Cadastre 4] et C [Cadastre 5] au prix de 95 000 EUR. Or, en application de l’article L641-9 du code de commerce, du fait de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à son égard, M. [H] [J] était dessaisi depuis le jugement du 19 décembre 2019 de l’administration et de la disposition de ses biens, tant que la liquidation judiciaire n’était pas clôturée. La vente de l’immeuble aurait dû être soumise par le liquidateur à l’accord du juge commissaire chargé de fixer la mise à prix et les conditions. Ces dispositions n’ont pas été respectées. C’est donc à bon droit que la SELAS [N] en conclut que cette vente est inopposable à la liquidation judiciaire de M. [H] [X] qu’elle représente. Le tribunal rappelle qu’un acte inopposable aux tiers, s’il reste valide entre les parties, est toutefois privé de ses effets à l’égard des tiers qui sont donc en droit de ne pas tenir compte de ses effets. 3 – Sur l’insaisissabilité légale découlant de l’article L526-1 du Code de commerce Cet article instaure le principe de l’insaisissabilité par les créanciers de la résidence principale de l’artisan et du commerçant. La SELAS [N] soutient qu’en l’espèce cet article n’a pas vocation à s’appliquer à M. [H] [J] et aux biens situés à [Localité 10], cadastrés C66 et [Cadastre 5], car au jour de l’ouverture de la procédure collective, le 13 décembre 2019, il n’avait pas fixé sa résidence principale dans cet immeuble mais demeurait au lieu-dit [Adresse 2] à [Localité 17], et qu’il y a demeuré jusqu’à la vente sur licitation de cet immeuble. Même si M. [H] [J] a pu déclarer avoir, à compter de 2022, établi sa résidence à [Localité 10], il n’a pas été démontré dans la présente procédure, notamment pas sa sœur, Mme [T] [U], que le bien qu’ils ont vendu en 2024 constituait dans la réalité le lieu de sa résidence de M. [J], sachant qu’il s’agit d’une grange, à usage de grange, non raccordée aux réseaux, selon l’acte notarié de vente, et d’un jardin. En tout état de cause, le jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire mentionnait comme lieu de résidence de M. [J] le lieu-dit [Adresse 2] à [Localité 17]. M. et Mme [J] ne peuvent donc pas se prévaloir de l’insaisissabilité légale des biens situés à [Localité 14] à [Localité 10], cadastrés C66 et [Cadastre 5]. 4 – Sur la demande d’ouverture des opérations de partage de l’indivision et la demande de licitation des biens indivis La SELAS [N] justifie avoir tenté dès le 12 avril 20222 une sortie amiable de l’indivision existant entre les consorts [J] sur les immeubles, par une lettre recommandée avec accusé de réception adressée à Mme [T] [J], suivie de plusieurs courriers à son conseil, en vain. La demande d’ouverture d’un partage judiciaire de l’indivision est donc justifiée. Pour y parvenir, il sera ordonné la licitation des immeubles sis sur la commune de [Localité 13] au lieudit [Adresse 6] : 1/ Une grange en pierre à rénover avec jardin figurant au cadastre de la commune de [Localité 10] sous les références suivantes : Section C n°[Cadastre 4] pour 02 a 08 ca et Section C n°[Cadastre 5] pour 07 a 30 ca17, 2/ Une parcelle non bâtie figurant au cadastre de la commune de [Localité 10] sous les références suivantes : Section C n°[Cadastre 2] pour 04 ca et C n° [Cadastre 3] pour 01 a 03 ca Sur une mise à prix de 30 000 euros et aux conditions qui seront précisées dans le dispositif du jugement. Il conviendra d’ordonner le partage par moitié du produit de la vente entre les indivisaires après déduction des frais de vente. 5 – Sur la garantie d’éviction réclamée par les consorts [X] à Mme [J] En application des articles 1626 et 1630 du Code civil, Mme [T] [J] est redevable envers les consorts [X] d’une garantie d’éviction. Elle sera donc condamnée à leur verser la somme de 95 000 EUR, représentant le prix qu’ils ont payé, outre les frais de la vente. 6 – Sur les demandes de dommages et intérêts La SELAS [N] réclame à Mme [J] une indemnité de 3 000 EUR. Le tribunal reconnaît que Mme [T] [J] a consenti à la vente du bien indivis de mauvaise foi car elle connaissait les intentions du mandataire liquidateur qui l’avait invitée dès 2022 à procéder à une sortie amiable de l’indivision et qu’elle a ainsi procédé à la vente de manière frauduleuse et par conséquent commis une faute. Toutefois, la preuve n’a pas été rapportée de l’existence d’un préjudice subi par la SELAS [N], distinct des frais d’instance qu’elle a dû engager, ce préjudice n’ayant d’ailleurs pas été caractérisé. La demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par Mme [J] sera logiquement rejetée au vu des décisions adoptées par le tribunal. 7 – Sur les autres demandes Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SELAS [N] les frais d’instance qu’elle a dû engager. Mme [J] sera condamnée à lui verser une indemnité de 2000 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il serait également inéquitable de laisser à la charge des consorts [X] les frais d’instance qu’ils ont été contraints d’engager. Mme [T] [J] sera condamnée à leur verser une indemnité de 2000 EUR sur le même fondement. Les dépens seront employés en frais privilégiés de vente et seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure, PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par jugement mis à disposition, réputé contradictoire et en premier ressort, JUGE inopposable à la SELAS [N], es qualité de mandataire liquidateur de M. [H] [J], l’acte de vente régularisé le 16 juillet 2024 portant sur la Grange, bien cadastré section C66 et [Cadastre 5] situé commune de [Localité 10] au lieudit [Adresse 6], conclu entre M. [H] [J] et Mme [T] [J] d’une part et M. [I] [X], es nom et es qualité d’administrateur légal de [B] [X] et [P] [X], Mme [F] [O], es nom et es qualité d’administrateur légal de [B] [X] et [P] [X] et Mme [C] [X], d’autre part JUGE inopposable à la SELAS [N], es qualité de mandataire liquidateur de M. [H] [J], la déclaration d’insaisissabilité contenue dans l’acte du 5 juillet 2013, régularisée en l’étude de Maître [S] [Q], Notaire à [Localité 11], publiée au [Etablissement 1] Foncière de [Localité 12] 2, le 1er août 2013, volume 2013P, numéro 3331, ORDONNE les opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre M. [H] [J] et Mme [T] [J] sur l’immeuble sis sur la commune de [Localité 13] au lieudit [Adresse 6] : 1/ Une grange en pierre à rénover avec jardin figurant au cadastre de la commune de [Localité 10] sous les références suivantes : Section C n°[Cadastre 4] pour 02 a 08 ca et Section C n°[Cadastre 5] pour 07 a 30 ca17, 2/ Une parcelle non bâtie figurant au cadastre de la commune de [Localité 10] sous les références suivantes : Section C n°[Cadastre 2] pour 04 ca et C n° [Cadastre 3] pour 01 a 03 ca ORDONNE la vente sur licitation desdits immeubles à la barre du Tribunal Judiciaire de Lorient, en un seul lot et sur une mise à prix de 30 000 Euros, frais en sus. CONSTITUE pour y procéder la SELARL Sophie Renouf avocat au Barreau de Lorient, DIT qu'il sera procédé à une publicité légale et au besoin à une ou deux insertions sommaires, le cas échéant sur un site en ligne, outre l'affichage de la vente dans le hall du Tribunal Judiciaire de Lorient, DESIGNE la SELARL [1], huissiers de justice à [Localité 15], pour procéder à l'état descriptif de l'immeuble, aux diagnostiques immobiliers et aux visites, au besoin avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique. ORDONNE le partage par moitié du produit de la vente entre les indivisaires après déduction des frais de vente. REJETTE les demandes de Mme [T] [J], CONDAMNE Mme [T] [J] à verser à M. [I] [X], es nom et es qualité d’administrateur légal de [B] [X] et [P] [X], Mme [F] [O], es nom et es qualité d’administrateur légal de [B] [X] et [P] [X] et Mme [C] [X], la somme de 95 000 EUR, représentant le prix qu’ils ont payés outre les frais de la vente, ORDONNE l'exécution provisoire de la décision à intervenir, CONDAMNE Mme [T] [J] à verser à la SELAS [N] la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile, CONDAMNE Mme [T] [J] à verser aux consorts [X] la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile, REJETTE les autres demandes, ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente et dire qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision. Ce jugement a été signé par Mme Picard, première vice-présidente et Mme Scheurer, greffier. Le greffier, La présidente
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en commun : code civil 2284, code civil 2285, code de commerce L526-2, code de commerce 526-1
- 2 octobre 2025 · Cour d'appel de Caen · Autre · n° 25/00678
en commun : code civil 1167, code civil 2284, code civil 2285, code de commerce L526-2, code civil 1341-2
- 28 mars 2025 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/08275
en commun : code civil 2284, code civil 2285, code de commerce 526-1, code civil 1341-2
- 9 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Rennes · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/09444
en commun : code civil 2284, code de commerce L526-1, code civil 2285, code de commerce 526-1
- 9 novembre 2023 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 22/02931
en commun : code civil 2284, code civil 2285, code de commerce 526-1
- 20 novembre 2023 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre · n° 23/02680
en commun : code civil 2284, code civil 2285, code de commerce 526-1
- 8 décembre 2023 · Cour d'appel de Montpellier · Autre · n° 23/00894
en commun : code civil 2284, code civil 2285, code de commerce 526-1
Mise à jour de la source le 2026-06-18T22:00:30.710Z.