Cour d'appel de Pau, 1ère Chambre, 11 février 2025, n° 23/01764
Chronologie de l'affaire
- 11 février 2025 · Cour d'appel de Pau · Autre (cette décision)
- 27 novembre 2025 · Cour de cassation · Autre (suite)
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [H] [X] a exploité une activité de débardage à titre individuel. Le 20 octobre 2005, Maître [C] [B], notaire à [Localité 18] (40), a reçu une déclaration d'insaisissabilité de M. [X], portant sur sa résidence principale, située à [Localité 11] (40). Cet acte a été transcrit au bureau des hypothèques de Mont-de-Marsan mais la publicité par mention au registre du commerce et des sociétés n'a pas été effectuée. Par jugement du 10 décembre 2008, le tribunal de commerce de Dax a prononcé la liquidation judiciaire de M. [X] et a désigné Maître [L] en qualité de liquidateur judiciaire. Par jugement du 5 septembre 2012, le tribunal de grande instance de Dax a notamment condamné in solidum Me [B] et son assureur de responsabilité civile professionnelle, la SA [16], à verser à M. [X] la somme de 35 000 euros au titre du préjudice qu'il a subi du fait de l'absence de mention au registre du commerce et des sociétés de la déclaration d'insaisissabilité de sa résidence principale. Par arrêt du 10 janvier 2014, la cour d'appel de Pau a notamment infirmé ce jugement et, statuant de nouveau, a débouté M. [X] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice subi du fait de l'absence de mention au registre du commerce et des sociétés en retenant l'absence de préjudice certain, faute d'autorisation de la vente par le juge-commissaire. Par ordonnance du 3 juin 2015, le juge commissaire du tribunal de commerce de Dax a autorisé Me [L] à vendre la maison d'habitation de M. [X] suivant les formes prescrites en matière de saisie immobilière devant le juge de l'exécution sur la mise à prix de 100 000 euros. Par jugement du 17 novembre 2015, le tribunal de commerce de Dax a confirmé cette ordonnance. Par arrêt du 25 avril 2016, la cour d'appel de Pau a infirmé ce jugement et un pourvoi en cassation à l'encontre de cet arrêt a été formé par Me [L] ès-qualités. Par arrêt du 15 novembre 2017, la cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 25 avril 2016 par la cour d'appel de Pau et a renvoyé les parties devant la cour d'appel de Bordeaux. Par ordonnance du 14 février 2019 publiée au service de la publicité foncière de Mont-De-Marsan le 4 avril 2019, le juge commissaire du tribunal de commerce de Dax a autorisé Me [L] ès-qualités à vendre la maison d'habitation de M. [X] suivant les formes prescrites en matière de saisie immobilière devant le juge de l'exécution sur la mise à prix de 100 000 euros. Par jugement d'adjudication du 26 septembre 2019, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Dax a constaté la vente aux enchères dudit immeuble au prix de 101 000 euros. Par actes des 27 mai et 2 juin 2020, M. [X] a fait assigner Me [B] et la SA [16] devant le tribunal judiciaire de Dax aux fins d'obtenir notamment leur condamnation au paiement de la somme de 300 000 euros à titre de dommages et intérêts. Par jugement du 29 juin 2022, le tribunal de commerce de Dax a prononcé la clôture des opérations de liquidation judiciaire de [H] [X]. Suivant jugement contradictoire du 24 mai 2023 (RG n° 22/00827), le tribunal a : - condamné solidairement Maître [B] et la SA [16] à verser à M. [X] la somme de 25 000 euros au titre de son préjudice matériel, - condamné solidairement Maître [B] et la SA [16] à verser à M. [X] la somme de 15 000 euros au titre de son préjudice moral, - débouté M. [X] pour le surplus de ses demandes indemnitaires, - condamné solidairement Maître [B] et la SA [16] à verser à M. [X] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné solidairement Maître [B] et la SA [16] aux dépens, - écarté l'exécution provisoire de la décision. Pour motiver sa décision, le tribunal a retenu : - que l'absence de publicité par mention au registre du commerce et des sociétés constitue une faute imputable au notaire, ce qui n'est pas contesté, - que si M. [X] avait des dettes antérieures à la déclaration d'insaisissabilité du 20 octobre 2005, il justifie cependant que celles-ci ont été soldées avant la mise en oeuvre de la procédure de saisie de sa maison, - que le notaire et son assureur ne démontrent pas que la déclaration d'insaisissabilité aurait en tout état de cause été inopposable à l'administration fiscale en raison de manoeuvres frauduleuses ou de l'inobservation grave et répétée de M. [X] de ses obligations fiscales, - qu'il en résulte qu'est établi un lien entre la faute du notaire et la vente aux enchères publiques de la maison de M. [X], - que M. [X] ne peut utilement invoquer un appauvrissement de son patrimoine du fait de la vente de sa maison alors que l'évaluation de l'immeuble entre 170 000 et 190 000 euros dont il se prévaut n'est pas établie de manière contradictoire, et qu'il disposait de droits indivis sur la maison de sa mère, susceptibles d'être également saisis, dont il ne mentionne pas la valeur, mais qu'il justifie en revanche avoir été contraint de se reloger et de stocker ses meubles et avoir engagé des frais lors des différentes procédures judiciaires pour faire valoir ses droits et empêcher la vente de sa maison, - qu'il justifie également d'un préjudice moral résultant de la vente de la maison qui constituait sa résidence principale. M. [H] [X] a relevé appel par déclaration du 23 juin 2023 (RG n° 23/01764), critiquant le jugement dans l'ensemble de ses dispositions, sauf en ce qu'il a : - condamné solidairement Maître [B] et la SA [16] à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 21 octobre 2024, M. [H] [X], appelant, entend voir la cour : - confirmer le jugement en ce qu'il a : condamné les intimés au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - infirmer le jugement en ce qu'il a : condamné solidairement Me [B] et la SA [16] à lui verser la somme de 25 000 euros au titre de son préjudice matériel, condamné solidairement Me [B] et la SA [16] à lui verser la somme de 15 000 euros au titre de son préjudice moral, débouté M. [X] pour le surplus de ses demandes indemnitaires, écarté l'exécution provisoire de la décision, Statuant à nouveau, - condamner solidairement Maître [B] et la SA [16] à lui payer la somme de 300 000 euros à titre de dommages intérêts, en réparation de son préjudice financier, - condamner solidairement Maître [B] et la SA [16] à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages intérêts, en réparation de son préjudice moral, - débouter les intimés de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétention à son encontre, - condamner les intimés sous la même solidarité au paiement d'une indemnité de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement Maître [B] et la SA [16] aux dépens. Au soutien de ses demandes, il fait valoir, au visa des articles 1240 et suivants du code civil, et 526-1 et suivant du code de commerce : - que Me [B] a commis une faute professionnelle en ne procédant pas à l'enregistrement de la déclaration d'insaisissabilité auprès du registre du commerces et des sociétés de Dax, ce qu'il ne conteste pas, - que du fait de la faute du notaire, sa maison, d'une valeur entre 170 000 et 190 000 euros, a dû être vendue, de sorte que son préjudice s'élève à ce montant, - que la vente des droits indivis qu'il détenait sur la maison de sa mère n'aurait pas empêché la vente de sa maison, - que la vente de sa maison n'est pas liée à ses dettes antérieures, puisque ses dettes professionnelles sont postérieures à la déclaration d'insaisissabilité et que ses dettes personnelles ont été réglées, sans qu'il eut été nécessaire de vendre sa maison, mais est uniquement liée à des dettes professionnelles postérieures à la déclaration d'insaisissabilité, de sorte qu'elle aurait été protégée si le notaire n'avait pas commis de faute, - qu'il a dû engager des frais pour se reloger et doit désormais s'acquitter d'un loyer, et louer un box pour stocker ses meubles, - qu'il a engagé des frais dans les procédures judiciaires pour faire valoir ses droits et tenter d'empêcher la vente de sa maison, - qu'il a subi un préjudice moral lié à la vente de sa maison qu'il a construite, et aux tracas générés par la liquidation judiciaire pour lui et sa famille, l'empêchant notamment de bâtir de nouveaux projets pendant quatorze ans. Dans leurs conclusions notifiées le 21 novembre 2024, Maître [C] [B] et la SA [16], intimés et appelants incident, demandent à la cour de : - débouter M. [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions à leur encontre, - le condamner au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - les recevoir en leur appel incident, - faire droit à leur appel incident, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il les a condamnés solidairement à verser à M. [X] la somme de 25 000 euros au titre de son préjudice matériel et les a condamnés solidairement à lui verser la somme de 15 000 euros au titre de son préjudice moral ainsi qu'une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter, en conséquence, M. [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions à leur encontre, A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour retiendrait, au profit de M. [X], une perte de chance, - dire et juger que celle-ci était égale à zéro ou, à défaut, l'estimer à des justes proportions, - condamner M. [X] en tous les dépens de première instance et d'appel dont distraction, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, au profit de Me Piault. Au soutien de leurs demandes, ils font valoir, au visa de l'article 1240 du code civil : - que le passif commercial de M. [X], estimé par le jugement du tribunal de commerce de Dax du 29 juin 2022 à 165 000 euros, aurait entraîné la vente de sa maison même si la déclaration d'insaisissabilité avait été régulièrement inscrite, puisqu'il avait des dettes antérieures à la déclaration d'insaisissabilité, qui ont été remboursées après la mise en liquidation judiciaire, par un tiers, mais également des dettes fiscales, - que même si le liquidateur n'aurait pu, en raison de la déclaration d'insaisissabilité, faire vendre l'immeuble, il est évident qu'il aurait reporté ses efforts sur l'ensemble des autres biens de M. [X], ce qui aurait entraîné un préjudice équivalent pour ce dernier, - qu'il en résulte que la preuve que la faute du notaire a causé un préjudice actuel et certain à M. [X] n'est pas rapportée, - que seule une perte de change de voir éviter que le liquidateur judiciaire procède à la vente de sa maison pourrait être prise en compte, - que le prix de vente sur adjudication doit être considéré comme le juste prix. Par conclusions du 23 février 2024, le procureur général a requis l'application de la jurisprudence habituelle relative à la responsabilité des notaires et a conclu à l'existence d'une faute professionnelle de la part de Me [B]. L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 novembre 2024.
Motifs
MOTIFS La responsabilité du notaire Me [N] est recherchée sur le fondement délictuel qui exige une faute prouvée, un préjudice et un lien de causalité. Selon l'article L.526-1 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 4 août 2008 : 'Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante peut déclarer insaisissables ses droits sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale ainsi que sur tout bien foncier bâti ou non bâti qu'elle n'a pas affecté à son usage professionnel. Cette déclaration, publiée au bureau des hypothèques, [...] n'a d'effet qu'à l'égard des créanciers dont les droits naissent, postérieurement à la publication, à l'occasion de l'activité professionnelle du déclarant. Par ailleurs l'article L.526-2 du code de commerce dispose que la déclaration est publiée au bureau des hypothèques. Lorsque la personne est immatriculée dans un registre de publicité légale à caractère professionnel, la déclaration doit y être mentionnée. La déclaration d'insaisissabilité du 20 octobre 2005 devant Me [B] selon laquelle M. [H] [X] a déclaré que le bien immobilier constitue sa résidence principale, rappelle que cet immeuble fait l'objet d'une inscription conventionnelle prise au profit du [12] aux termes d'un acte reçu le 29 avril 1993 pour un montant de 265.000 francs et ayant effet jusqu'au 6 avril 2016. Alors que l'acte du 20 octobre 2005 précisait bien qu'un extrait de ladite déclaration sera publié au registre du commerce et des sociétés de Dax où le déclarant est immatriculé, ce qui aurait dû être fait en outre conformément à la disposition légale précitée, le notaire en omettant de procéder à cette publication a commis une faute, laquelle n'est pas contestée. En revanche, sont contestés par le notaire, l'existence d'un préjudice et le lien de causalité avec cette faute. Au vu des dispositions de l'article L 526-1 du code de commerce précitées, la déclaration d'insaisissabilité n'a d'effet qu'à l'égard des créanciers professionnels dont les droits naissent postérieurement à la publication, et en aucun cas à l'égard des créanciers personnels que leur créance soit née avant ou après la déclaration d'insaisissabilité. Il convient donc d'examiner si des créanciers professionnels existaient avant cette déclaration d'insaisissabilité et si des créanciers personnels auraient pu appréhender l'immeuble pour recouvrer leur créance. Il convient d'observer que M. [H] [X] exerçait à titre personnel son activité de débardage. Si la déclaration notariée d'insaisissabilité (DNI) est publiée dans tous les registres de publicité légale à caractère professionnel avant l'ouverture de la procédure, elle est opposable à cette dernière et le ou les biens sous déclaration échappent à l'effet réel de la procédure. Si la publicité n'est pas correctement assurée, la déclaration d'insaisissabilité est inopposable à la procédure et le ou les biens soumis visés par la déclaration réintègrent le gage commun et l'actif de la procédure. La recevabilité de l'action du liquidateur judiciaire a été reconnue par arrêt de la cour de cassation du 15 novembre 2017 dans le présent litige, en conformité au revirement de jurisprudence qu'elle a opéré le 15 novembre 2016. Par suite, le juge-commissaire a donc autorisé par ordonnance du 14 février 2019 le liquidateur judiciaire à procéder à la vente aux enchères de l'immeuble, sans commettre d'excès de pouvoir puisque l'insaisissabilité de l'immeuble était inopposable au liquidateur judiciaire. Il convient d'examiner si M. [X] avait des dettes de nature à provoquer la vente de l'immeuble puisque, malgré l'intervention de la liquidation judiciaire, les créanciers étaient en droit d'exercer des poursuites individuelles sur l'immeuble litigieux si la déclaration notariée d'insaisissabilité ne leur était pas opposable, puisque la Cour de cassation a jugé que le créancier auquel la déclaration d'insaisissabilité est inopposable bénéficie, indépendamment de ses droits dans la procédure collective de son débiteur, d'un droit de poursuite sur cet immeuble. (Com 13/09/2017 n°16-10.206). Eu égard à l'état de créances de la liquidation judiciaire de M. [X], validé par le juge-commissaire le 26 mars 2009, des créances personnelles de M. [X] existaient : - [15] : retenu à hauteur de 268,28 € à titre chirographaire, correspondant selon M. [X] à l'assurance de son véhicule privé, cette somme a été acquittée par un tiers sans subrogation, ce qui n'est pas interdit, le 30 mars 2011, seul le paiement des créances antérieures par M. [X] lui-même étant interdit ; - trésorerie de [Localité 18] : les taxes d'habitation et foncière ont été ramenées à 388 € et 25 € et ces sommes ont été acquittées par un tiers, par quittance du 31 mars 2011. Il n'est pas démontré eu égard à l'état de créances de la liquidation judiciaire de M. [X] l'existence d'autres créances personnelles de nature à provoquer la vente de l'immeuble d'autant que le créancier hypothécaire de l'immeuble litigieux, le [12], a été totalement désintéressé de sa créance par le paiement d'un remboursement anticipé le 31 août 2006 ce qu'il confirme par lettre du 1er septembre 2006 à M. [X]. Les autres créances de l'état de créances sont professionnelles dont une de la société [17] de 87.484,28 € à échoir, le surplus des créances de 76.568,90 € était échu. Le conseil du liquidateur judiciaire a écrit à celui de M. [X], par lettre du 21 septembre 2011, dans le cadre de la naissance du litige qui a donné lieu à de multiples décisions de justice, qu'il existait assurément une créance professionnelle antérieure à la [13] du 20 octobre 2015 publiée au bureau des hypothèques le 28 octobre 2005, les échéances échues de la [8] d'un prêt consenti le 1er avril 2005, déclarées pour la somme de 2.079,80 €. M. [X] indique qu'un membre de sa famille en a assuré le règlement sans cependant le démontrer, la lettre du conseil du liquidateur judiciaire du 22 novembre 2011 en pièce 40 indiquant que le paiement d'une créance par un tiers était possible mais en tout état de cause, la vente de l'immeuble pour l'apurer n'étant pas nécessaire, puisque des droits indivis de M. [X] ont été cédés à ses soeurs co-indivisaires pour la somme de 8.751 € après ordonnance du juge-commissaire du 29 juillet 2020 rectifiée par ordonnance du 2 juin 2022, tel que cela ressort du rapport de situation du liquidateur judiciaire au verso de la pièce 44, somme qui était suffisante pour couvrir la créance en tant que de besoin. Quant à la déclaration de créance de la [10] à hauteur de la somme de 12.173,67 €, il s'agit du solde de son compte courant à la date de l'ouverture de la procédure collective, dont il est avéré qu'il comportait un solde créditeur selon relevé au 15 octobre 2007 de 711,87 € soit avant la [13] du 20 octobre 2007, et un solde débiteur de 2.927,76 € au 30 octobre 2007 mais après la [13]. Aucun montant ne peut être retenu à titre de dette professionnelle avant la [13]. Aussi, aucune créance du passif de la liquidation judiciaire de M. [X] n'était éligible à être couverte par la vente de l'immeuble litigieux et le défaut de publication de la [13] a provoqué la vente de l'immeuble par le liquidateur judiciaire qui était dépourvu de droits à cet effet. Le préjudice est certain et il ne s'agit pas d'une perte de chance à la suite d'un manquement à un devoir de conseil mais d'un manquement à une obligation légale de publicité à laquelle le notaire s'était engagé de surcroît de manière expresse. Le préjudice correspond à la valeur de l'immeuble vendu et non à son prix de vente dès lors qu'aucun créancier personnel ou professionnel n'avait de motif légitime à poursuivre la vente de cet immeuble qui aurait dû rester dans le patrimoine propre de M. [X] sans être appréhendé par la liquidation judiciaire et sans faire l'objet d' une poursuite individuelle d'un créancier personnel. La valeur de l'immeuble doit être estimée au montant de 170.000 € eu égard à l'estimation basse de l'agence [14] du 30 janvier 2019 et au rapport d'expertise judiciaire du 6 juillet 2011 intervenu à la demande du tribunal à la naissance du litige. Le prix de vente aux enchères de 101.000 € ne peut être retenu dès lors qu'il se situe juste au dessus de la mise à prix de 100.000 € et qu'il est notoire qu'une mise à prix est fixée largement en dessous du prix du marché pour favoriser la venue d'enchérisseurs, ce qui en outre, n'a pas été le cas du fait de la présence d'une seule enchère. Le préjudice financier du fait de la perte de l'immeuble s'élève donc à la somme de 170.000 € et le jugement qui a écarté cette somme sera infirmé. À cela, s'ajoute des frais de location de garde-meuble de 94 € par mois sur la période du 01/12/2018 au 01/09/2019 seule justifiée, soit une somme de 846 €. Aucun autre frais de relogement n'est justifié, l'attestation de Mme [S] du 22 mai 2020 indiquant qu'elle le loge gratuitement. M. [X] ne produit aucun autre élément justifiant une dépense au titre de son relogement; le tribunal qui a retenu une somme forfaitaire de surcroît à hauteur de 25.000 € sera infirmé sur ce point. Au titre de la réparation du préjudice matériel, M. [C] [B] et son assureur la SA [16] seront donc condamnés à lui payer la somme de 170.846 € et le jugement sera infirmé à ce titre. M. [H] [X] a subi un préjudice moral du fait de la perte de sa maison d'habitation qui constituait sa résidence principale et pour laquelle il avait fait le nécessaire par une DNI pour la conserver puis a engagé des procédures dont la première décision de justice qui lui a donné raison est intervenue le 5 septembre 2012, infirmée par la suite. Malgré ses procédures, la vente n'a pas pu être évitée et est intervenue sur adjudication le 26 septembre 2019. Son préjudice moral a été justement indemnisé par le tribunal à hauteur de 15.000 € et le jugement sera confirmé sur ce point. La condamnation aux frais irrépétibles sera confirmée et en cause d'appel, il sera alloué une somme de 3.000 €.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement en ce qu'il a condamné solidairement Me [B] et la SA [16] à payer à M. [H] [X] la somme de 25.000 € au titre de son préjudice matériel, et débouté M. [H] [X] pour le surplus de ses demandes indemnitaires, statuant à nouveau : Condamne in solidum Me [B] et la SA [16] à payer à M. [H] [X] la somme de 170.846 € au titre de son préjudice matériel, Déboute M. [H] [X] du surplus de son préjudice matériel, Confirme pour le surplus les dispositions du jugement soumises à la cour, y ajoutant : Condamne in solidum Me [B] et la SA [16] à payer à M. [H] [X] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum Me [B] et la SA [16] aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Madame FAURE, Présidente, et par Madame HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE
Texte intégral
CF/RP Numéro 25/00408 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ARRÊT DU 11/02/2025 Dossier : N° RG 23/01764 N° Portalis DBVV-V-B7H-ISBY Nature affaire : Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice Affaire : [H] [X] C/ [C] [B] [16] Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 11 Février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 10 Décembre 2024, devant : Madame FAURE, Présidente chargée du rapport conformément à l'article 804 du code de procédure civile Madame de FRAMOND, Conseillère Madame BLANCHARD, Conseillère assistées de Monsieur CHARRASSIER-CAHOURS, Greffier, présent à l'appel des causes. Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. Le dossier a été communiqué au Ministère Public le 26 Février 2024 dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur [H] [X] né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 19] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 4] représenté et assisté de Maître Marlène GOTTE de la SELARL MAGELLAN AVOCATS, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN INTIMES : Maître [C] [B] Notaire [Adresse 5] [Adresse 9] [Localité 6] représenté par Maître François PIAULT, avocat au barreau de PAU, et assisté de la SCP KUHN, avocats au barreau de PARIS [16] dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 7] prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège représentée par Maître François PIAULT, avocat au barreau de PAU, et assistée de la SCP KUHN, avocats au barreau de PARIS sur appel de la décision en date du 24 MAI 2023 rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX RG numéro : 22/00827 EXPOSE DU LITIGE Monsieur [H] [X] a exploité une activité de débardage à titre individuel. Le 20 octobre 2005, Maître [C] [B], notaire à [Localité 18] (40), a reçu une déclaration d'insaisissabilité de M. [X], portant sur sa résidence principale, située à [Localité 11] (40). Cet acte a été transcrit au bureau des hypothèques de Mont-de-Marsan mais la publicité par mention au registre du commerce et des sociétés n'a pas été effectuée. Par jugement du 10 décembre 2008, le tribunal de commerce de Dax a prononcé la liquidation judiciaire de M. [X] et a désigné Maître [L] en qualité de liquidateur judiciaire. Par jugement du 5 septembre 2012, le tribunal de grande instance de Dax a notamment condamné in solidum Me [B] et son assureur de responsabilité civile professionnelle, la SA [16], à verser à M. [X] la somme de 35 000 euros au titre du préjudice qu'il a subi du fait de l'absence de mention au registre du commerce et des sociétés de la déclaration d'insaisissabilité de sa résidence principale. Par arrêt du 10 janvier 2014, la cour d'appel de Pau a notamment infirmé ce jugement et, statuant de nouveau, a débouté M. [X] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice subi du fait de l'absence de mention au registre du commerce et des sociétés en retenant l'absence de préjudice certain, faute d'autorisation de la vente par le juge-commissaire. Par ordonnance du 3 juin 2015, le juge commissaire du tribunal de commerce de Dax a autorisé Me [L] à vendre la maison d'habitation de M. [X] suivant les formes prescrites en matière de saisie immobilière devant le juge de l'exécution sur la mise à prix de 100 000 euros. Par jugement du 17 novembre 2015, le tribunal de commerce de Dax a confirmé cette ordonnance. Par arrêt du 25 avril 2016, la cour d'appel de Pau a infirmé ce jugement et un pourvoi en cassation à l'encontre de cet arrêt a été formé par Me [L] ès-qualités. Par arrêt du 15 novembre 2017, la cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 25 avril 2016 par la cour d'appel de Pau et a renvoyé les parties devant la cour d'appel de Bordeaux. Par ordonnance du 14 février 2019 publiée au service de la publicité foncière de Mont-De-Marsan le 4 avril 2019, le juge commissaire du tribunal de commerce de Dax a autorisé Me [L] ès-qualités à vendre la maison d'habitation de M. [X] suivant les formes prescrites en matière de saisie immobilière devant le juge de l'exécution sur la mise à prix de 100 000 euros. Par jugement d'adjudication du 26 septembre 2019, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Dax a constaté la vente aux enchères dudit immeuble au prix de 101 000 euros. Par actes des 27 mai et 2 juin 2020, M. [X] a fait assigner Me [B] et la SA [16] devant le tribunal judiciaire de Dax aux fins d'obtenir notamment leur condamnation au paiement de la somme de 300 000 euros à titre de dommages et intérêts. Par jugement du 29 juin 2022, le tribunal de commerce de Dax a prononcé la clôture des opérations de liquidation judiciaire de [H] [X]. Suivant jugement contradictoire du 24 mai 2023 (RG n° 22/00827), le tribunal a : - condamné solidairement Maître [B] et la SA [16] à verser à M. [X] la somme de 25 000 euros au titre de son préjudice matériel, - condamné solidairement Maître [B] et la SA [16] à verser à M. [X] la somme de 15 000 euros au titre de son préjudice moral, - débouté M. [X] pour le surplus de ses demandes indemnitaires, - condamné solidairement Maître [B] et la SA [16] à verser à M. [X] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné solidairement Maître [B] et la SA [16] aux dépens, - écarté l'exécution provisoire de la décision. Pour motiver sa décision, le tribunal a retenu : - que l'absence de publicité par mention au registre du commerce et des sociétés constitue une faute imputable au notaire, ce qui n'est pas contesté, - que si M. [X] avait des dettes antérieures à la déclaration d'insaisissabilité du 20 octobre 2005, il justifie cependant que celles-ci ont été soldées avant la mise en oeuvre de la procédure de saisie de sa maison, - que le notaire et son assureur ne démontrent pas que la déclaration d'insaisissabilité aurait en tout état de cause été inopposable à l'administration fiscale en raison de manoeuvres frauduleuses ou de l'inobservation grave et répétée de M. [X] de ses obligations fiscales, - qu'il en résulte qu'est établi un lien entre la faute du notaire et la vente aux enchères publiques de la maison de M. [X], - que M. [X] ne peut utilement invoquer un appauvrissement de son patrimoine du fait de la vente de sa maison alors que l'évaluation de l'immeuble entre 170 000 et 190 000 euros dont il se prévaut n'est pas établie de manière contradictoire, et qu'il disposait de droits indivis sur la maison de sa mère, susceptibles d'être également saisis, dont il ne mentionne pas la valeur, mais qu'il justifie en revanche avoir été contraint de se reloger et de stocker ses meubles et avoir engagé des frais lors des différentes procédures judiciaires pour faire valoir ses droits et empêcher la vente de sa maison, - qu'il justifie également d'un préjudice moral résultant de la vente de la maison qui constituait sa résidence principale. M. [H] [X] a relevé appel par déclaration du 23 juin 2023 (RG n° 23/01764), critiquant le jugement dans l'ensemble de ses dispositions, sauf en ce qu'il a : - condamné solidairement Maître [B] et la SA [16] à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 21 octobre 2024, M. [H] [X], appelant, entend voir la cour : - confirmer le jugement en ce qu'il a : condamné les intimés au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - infirmer le jugement en ce qu'il a : condamné solidairement Me [B] et la SA [16] à lui verser la somme de 25 000 euros au titre de son préjudice matériel, condamné solidairement Me [B] et la SA [16] à lui verser la somme de 15 000 euros au titre de son préjudice moral, débouté M. [X] pour le surplus de ses demandes indemnitaires, écarté l'exécution provisoire de la décision, Statuant à nouveau, - condamner solidairement Maître [B] et la SA [16] à lui payer la somme de 300 000 euros à titre de dommages intérêts, en réparation de son préjudice financier, - condamner solidairement Maître [B] et la SA [16] à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages intérêts, en réparation de son préjudice moral, - débouter les intimés de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétention à son encontre, - condamner les intimés sous la même solidarité au paiement d'une indemnité de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement Maître [B] et la SA [16] aux dépens. Au soutien de ses demandes, il fait valoir, au visa des articles 1240 et suivants du code civil, et 526-1 et suivant du code de commerce : - que Me [B] a commis une faute professionnelle en ne procédant pas à l'enregistrement de la déclaration d'insaisissabilité auprès du registre du commerces et des sociétés de Dax, ce qu'il ne conteste pas, - que du fait de la faute du notaire, sa maison, d'une valeur entre 170 000 et 190 000 euros, a dû être vendue, de sorte que son préjudice s'élève à ce montant, - que la vente des droits indivis qu'il détenait sur la maison de sa mère n'aurait pas empêché la vente de sa maison, - que la vente de sa maison n'est pas liée à ses dettes antérieures, puisque ses dettes professionnelles sont postérieures à la déclaration d'insaisissabilité et que ses dettes personnelles ont été réglées, sans qu'il eut été nécessaire de vendre sa maison, mais est uniquement liée à des dettes professionnelles postérieures à la déclaration d'insaisissabilité, de sorte qu'elle aurait été protégée si le notaire n'avait pas commis de faute, - qu'il a dû engager des frais pour se reloger et doit désormais s'acquitter d'un loyer, et louer un box pour stocker ses meubles, - qu'il a engagé des frais dans les procédures judiciaires pour faire valoir ses droits et tenter d'empêcher la vente de sa maison, - qu'il a subi un préjudice moral lié à la vente de sa maison qu'il a construite, et aux tracas générés par la liquidation judiciaire pour lui et sa famille, l'empêchant notamment de bâtir de nouveaux projets pendant quatorze ans. Dans leurs conclusions notifiées le 21 novembre 2024, Maître [C] [B] et la SA [16], intimés et appelants incident, demandent à la cour de : - débouter M. [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions à leur encontre, - le condamner au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - les recevoir en leur appel incident, - faire droit à leur appel incident, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il les a condamnés solidairement à verser à M. [X] la somme de 25 000 euros au titre de son préjudice matériel et les a condamnés solidairement à lui verser la somme de 15 000 euros au titre de son préjudice moral ainsi qu'une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter, en conséquence, M. [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions à leur encontre, A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour retiendrait, au profit de M. [X], une perte de chance, - dire et juger que celle-ci était égale à zéro ou, à défaut, l'estimer à des justes proportions, - condamner M. [X] en tous les dépens de première instance et d'appel dont distraction, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, au profit de Me Piault. Au soutien de leurs demandes, ils font valoir, au visa de l'article 1240 du code civil : - que le passif commercial de M. [X], estimé par le jugement du tribunal de commerce de Dax du 29 juin 2022 à 165 000 euros, aurait entraîné la vente de sa maison même si la déclaration d'insaisissabilité avait été régulièrement inscrite, puisqu'il avait des dettes antérieures à la déclaration d'insaisissabilité, qui ont été remboursées après la mise en liquidation judiciaire, par un tiers, mais également des dettes fiscales, - que même si le liquidateur n'aurait pu, en raison de la déclaration d'insaisissabilité, faire vendre l'immeuble, il est évident qu'il aurait reporté ses efforts sur l'ensemble des autres biens de M. [X], ce qui aurait entraîné un préjudice équivalent pour ce dernier, - qu'il en résulte que la preuve que la faute du notaire a causé un préjudice actuel et certain à M. [X] n'est pas rapportée, - que seule une perte de change de voir éviter que le liquidateur judiciaire procède à la vente de sa maison pourrait être prise en compte, - que le prix de vente sur adjudication doit être considéré comme le juste prix. Par conclusions du 23 février 2024, le procureur général a requis l'application de la jurisprudence habituelle relative à la responsabilité des notaires et a conclu à l'existence d'une faute professionnelle de la part de Me [B]. L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 novembre 2024. MOTIFS La responsabilité du notaire Me [N] est recherchée sur le fondement délictuel qui exige une faute prouvée, un préjudice et un lien de causalité. Selon l'article L.526-1 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 4 août 2008 : 'Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante peut déclarer insaisissables ses droits sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale ainsi que sur tout bien foncier bâti ou non bâti qu'elle n'a pas affecté à son usage professionnel. Cette déclaration, publiée au bureau des hypothèques, [...] n'a d'effet qu'à l'égard des créanciers dont les droits naissent, postérieurement à la publication, à l'occasion de l'activité professionnelle du déclarant. Par ailleurs l'article L.526-2 du code de commerce dispose que la déclaration est publiée au bureau des hypothèques. Lorsque la personne est immatriculée dans un registre de publicité légale à caractère professionnel, la déclaration doit y être mentionnée. La déclaration d'insaisissabilité du 20 octobre 2005 devant Me [B] selon laquelle M. [H] [X] a déclaré que le bien immobilier constitue sa résidence principale, rappelle que cet immeuble fait l'objet d'une inscription conventionnelle prise au profit du [12] aux termes d'un acte reçu le 29 avril 1993 pour un montant de 265.000 francs et ayant effet jusqu'au 6 avril 2016. Alors que l'acte du 20 octobre 2005 précisait bien qu'un extrait de ladite déclaration sera publié au registre du commerce et des sociétés de Dax où le déclarant est immatriculé, ce qui aurait dû être fait en outre conformément à la disposition légale précitée, le notaire en omettant de procéder à cette publication a commis une faute, laquelle n'est pas contestée. En revanche, sont contestés par le notaire, l'existence d'un préjudice et le lien de causalité avec cette faute. Au vu des dispositions de l'article L 526-1 du code de commerce précitées, la déclaration d'insaisissabilité n'a d'effet qu'à l'égard des créanciers professionnels dont les droits naissent postérieurement à la publication, et en aucun cas à l'égard des créanciers personnels que leur créance soit née avant ou après la déclaration d'insaisissabilité. Il convient donc d'examiner si des créanciers professionnels existaient avant cette déclaration d'insaisissabilité et si des créanciers personnels auraient pu appréhender l'immeuble pour recouvrer leur créance. Il convient d'observer que M. [H] [X] exerçait à titre personnel son activité de débardage. Si la déclaration notariée d'insaisissabilité (DNI) est publiée dans tous les registres de publicité légale à caractère professionnel avant l'ouverture de la procédure, elle est opposable à cette dernière et le ou les biens sous déclaration échappent à l'effet réel de la procédure. Si la publicité n'est pas correctement assurée, la déclaration d'insaisissabilité est inopposable à la procédure et le ou les biens soumis visés par la déclaration réintègrent le gage commun et l'actif de la procédure. La recevabilité de l'action du liquidateur judiciaire a été reconnue par arrêt de la cour de cassation du 15 novembre 2017 dans le présent litige, en conformité au revirement de jurisprudence qu'elle a opéré le 15 novembre 2016. Par suite, le juge-commissaire a donc autorisé par ordonnance du 14 février 2019 le liquidateur judiciaire à procéder à la vente aux enchères de l'immeuble, sans commettre d'excès de pouvoir puisque l'insaisissabilité de l'immeuble était inopposable au liquidateur judiciaire. Il convient d'examiner si M. [X] avait des dettes de nature à provoquer la vente de l'immeuble puisque, malgré l'intervention de la liquidation judiciaire, les créanciers étaient en droit d'exercer des poursuites individuelles sur l'immeuble litigieux si la déclaration notariée d'insaisissabilité ne leur était pas opposable, puisque la Cour de cassation a jugé que le créancier auquel la déclaration d'insaisissabilité est inopposable bénéficie, indépendamment de ses droits dans la procédure collective de son débiteur, d'un droit de poursuite sur cet immeuble. (Com 13/09/2017 n°16-10.206). Eu égard à l'état de créances de la liquidation judiciaire de M. [X], validé par le juge-commissaire le 26 mars 2009, des créances personnelles de M. [X] existaient : - [15] : retenu à hauteur de 268,28 € à titre chirographaire, correspondant selon M. [X] à l'assurance de son véhicule privé, cette somme a été acquittée par un tiers sans subrogation, ce qui n'est pas interdit, le 30 mars 2011, seul le paiement des créances antérieures par M. [X] lui-même étant interdit ; - trésorerie de [Localité 18] : les taxes d'habitation et foncière ont été ramenées à 388 € et 25 € et ces sommes ont été acquittées par un tiers, par quittance du 31 mars 2011. Il n'est pas démontré eu égard à l'état de créances de la liquidation judiciaire de M. [X] l'existence d'autres créances personnelles de nature à provoquer la vente de l'immeuble d'autant que le créancier hypothécaire de l'immeuble litigieux, le [12], a été totalement désintéressé de sa créance par le paiement d'un remboursement anticipé le 31 août 2006 ce qu'il confirme par lettre du 1er septembre 2006 à M. [X]. Les autres créances de l'état de créances sont professionnelles dont une de la société [17] de 87.484,28 € à échoir, le surplus des créances de 76.568,90 € était échu. Le conseil du liquidateur judiciaire a écrit à celui de M. [X], par lettre du 21 septembre 2011, dans le cadre de la naissance du litige qui a donné lieu à de multiples décisions de justice, qu'il existait assurément une créance professionnelle antérieure à la [13] du 20 octobre 2015 publiée au bureau des hypothèques le 28 octobre 2005, les échéances échues de la [8] d'un prêt consenti le 1er avril 2005, déclarées pour la somme de 2.079,80 €. M. [X] indique qu'un membre de sa famille en a assuré le règlement sans cependant le démontrer, la lettre du conseil du liquidateur judiciaire du 22 novembre 2011 en pièce 40 indiquant que le paiement d'une créance par un tiers était possible mais en tout état de cause, la vente de l'immeuble pour l'apurer n'étant pas nécessaire, puisque des droits indivis de M. [X] ont été cédés à ses soeurs co-indivisaires pour la somme de 8.751 € après ordonnance du juge-commissaire du 29 juillet 2020 rectifiée par ordonnance du 2 juin 2022, tel que cela ressort du rapport de situation du liquidateur judiciaire au verso de la pièce 44, somme qui était suffisante pour couvrir la créance en tant que de besoin. Quant à la déclaration de créance de la [10] à hauteur de la somme de 12.173,67 €, il s'agit du solde de son compte courant à la date de l'ouverture de la procédure collective, dont il est avéré qu'il comportait un solde créditeur selon relevé au 15 octobre 2007 de 711,87 € soit avant la [13] du 20 octobre 2007, et un solde débiteur de 2.927,76 € au 30 octobre 2007 mais après la [13]. Aucun montant ne peut être retenu à titre de dette professionnelle avant la [13]. Aussi, aucune créance du passif de la liquidation judiciaire de M. [X] n'était éligible à être couverte par la vente de l'immeuble litigieux et le défaut de publication de la [13] a provoqué la vente de l'immeuble par le liquidateur judiciaire qui était dépourvu de droits à cet effet. Le préjudice est certain et il ne s'agit pas d'une perte de chance à la suite d'un manquement à un devoir de conseil mais d'un manquement à une obligation légale de publicité à laquelle le notaire s'était engagé de surcroît de manière expresse. Le préjudice correspond à la valeur de l'immeuble vendu et non à son prix de vente dès lors qu'aucun créancier personnel ou professionnel n'avait de motif légitime à poursuivre la vente de cet immeuble qui aurait dû rester dans le patrimoine propre de M. [X] sans être appréhendé par la liquidation judiciaire et sans faire l'objet d' une poursuite individuelle d'un créancier personnel. La valeur de l'immeuble doit être estimée au montant de 170.000 € eu égard à l'estimation basse de l'agence [14] du 30 janvier 2019 et au rapport d'expertise judiciaire du 6 juillet 2011 intervenu à la demande du tribunal à la naissance du litige. Le prix de vente aux enchères de 101.000 € ne peut être retenu dès lors qu'il se situe juste au dessus de la mise à prix de 100.000 € et qu'il est notoire qu'une mise à prix est fixée largement en dessous du prix du marché pour favoriser la venue d'enchérisseurs, ce qui en outre, n'a pas été le cas du fait de la présence d'une seule enchère. Le préjudice financier du fait de la perte de l'immeuble s'élève donc à la somme de 170.000 € et le jugement qui a écarté cette somme sera infirmé. À cela, s'ajoute des frais de location de garde-meuble de 94 € par mois sur la période du 01/12/2018 au 01/09/2019 seule justifiée, soit une somme de 846 €. Aucun autre frais de relogement n'est justifié, l'attestation de Mme [S] du 22 mai 2020 indiquant qu'elle le loge gratuitement. M. [X] ne produit aucun autre élément justifiant une dépense au titre de son relogement; le tribunal qui a retenu une somme forfaitaire de surcroît à hauteur de 25.000 € sera infirmé sur ce point. Au titre de la réparation du préjudice matériel, M. [C] [B] et son assureur la SA [16] seront donc condamnés à lui payer la somme de 170.846 € et le jugement sera infirmé à ce titre. M. [H] [X] a subi un préjudice moral du fait de la perte de sa maison d'habitation qui constituait sa résidence principale et pour laquelle il avait fait le nécessaire par une DNI pour la conserver puis a engagé des procédures dont la première décision de justice qui lui a donné raison est intervenue le 5 septembre 2012, infirmée par la suite. Malgré ses procédures, la vente n'a pas pu être évitée et est intervenue sur adjudication le 26 septembre 2019. Son préjudice moral a été justement indemnisé par le tribunal à hauteur de 15.000 € et le jugement sera confirmé sur ce point. La condamnation aux frais irrépétibles sera confirmée et en cause d'appel, il sera alloué une somme de 3.000 €. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement en ce qu'il a condamné solidairement Me [B] et la SA [16] à payer à M. [H] [X] la somme de 25.000 € au titre de son préjudice matériel, et débouté M. [H] [X] pour le surplus de ses demandes indemnitaires, statuant à nouveau : Condamne in solidum Me [B] et la SA [16] à payer à M. [H] [X] la somme de 170.846 € au titre de son préjudice matériel, Déboute M. [H] [X] du surplus de son préjudice matériel, Confirme pour le surplus les dispositions du jugement soumises à la cour, y ajoutant : Condamne in solidum Me [B] et la SA [16] à payer à M. [H] [X] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum Me [B] et la SA [16] aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Madame FAURE, Présidente, et par Madame HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 2284, code de commerce L526-1, code civil 2285, code de commerce L526-2, code de commerce 526-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 17 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lorient · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/02015
en commun : code civil 2284, code de commerce L526-1, code civil 2285, code de commerce L526-2, code de commerce 526-1
- 9 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Rennes · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/09444
en commun : code civil 2284, code de commerce L526-1, code civil 2285, code de commerce 526-1
- 13 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00655
en commun : code civil 2284, code de commerce L526-1, code civil 2285, code de commerce L526-2
- 9 novembre 2023 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 22/02931
en commun : code civil 2284, code civil 2285, code de commerce 526-1
- 20 novembre 2023 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre · n° 23/02680
en commun : code civil 2284, code civil 2285, code de commerce 526-1
- 8 décembre 2023 · Cour d'appel de Montpellier · Autre · n° 23/00894
en commun : code civil 2284, code civil 2285, code de commerce 526-1
- 22 mars 2024 · Cour d'appel de Montpellier · Autre · n° 23/02290
en commun : code civil 2284, code civil 2285, code de commerce 526-1
- 14 novembre 2024 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 23/06861
en commun : code civil 2284, code civil 2285, code de commerce 526-1
Mise à jour de la source le 2025-04-17T22:00:00.000Z.