Décision de justice
Tribunal judiciaire de Valenciennes, Première Chambre, 4 juin 2026, n° 24/02557
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige
* * * EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte authentique en date du 25 mai 2021, Mme [S] [C] et M. [L] [H] se sont portés acquéreurs auprès de M. [G] [T] d’un immeuble à usage d’habitation situé à [Localité 3], au [Adresse 3], au prix de 140 000 euros. Lorsqu’il était propriétaire de l’immeuble, M. [T] a lui-même entrepris la construction d’une véranda au cours du mois de juin 2016. Constatant des fuites provenant de la toiture de la véranda en juin 2021, Mme [C] et M. [H] se sont rapprochés de M. [T]. M. [T] a saisi son assurance Protection Juridique, la société GMF, laquelle a mandaté la société d’expertise ELEX France aux fins de diligenter une expertise amiable. Le 8 décembre 2021, la société ELEX France a déposé son rapport d’expertise. Le 10 février 2022, Mme [C] et M. [H] ont mandaté un commissaire de justice aux fins d’effectuer un constat relatif à l’état de la véranda. Les opérations d’expertise judiciaire Par acte de commissaire de justice du 12 décembre 2022, Mme [C] et M. [H] ont assigné en référé-expertise M. [T] devant le tribunal judiciaire de Valenciennes. Suivant une ordonnance en date du 17 janvier 2023, le juge des référés a ordonné une expertise et désigné M. [G] [Q] pour y procéder avec missions notamment, de dire si l’immeuble, la toiture de la véranda présentent des désordres et, dans l’affirmative, de décrire les travaux propres à y remédier. Le 28 novembre 2023, l’expert judiciaire a déposé son rapport définitif. La procédure au fond Par acte de commissaire de justice en date du 30 juillet 2024, Mme [C] et M. [H] ont attrait M. [T] devant le tribunal judiciaire de Valenciennes aux fins de le voir condamner au paiement de la réfection des désordres outre des dommages et intérêts. M. [T] a constitué avocat. Par conclusions signifiées par RPVA en date du 22 août 2025 auxquelles il est fait référence pour l'exposé et le détail de l'argumentation, Mme [C] et M. [H] sollicitent de voir, sur le fondement des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil : Condamner M. [T] au paiement des sommes suivantes :10 000 euros au titre du préjudice d’occupation,7 150 euros au titre des réparations,6 000 euros au titre des dommages et intérêts,3 000 euros au titre du préjudice moral,2 500 euros au titre des frais d’expertise,295,44 euros au titre des frais d’huissier,3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Mme [C] et M. [H] font valoir que la responsabilité du défendeur est entière et exclusive pour avoir effectué les travaux d’extension lui-même, sans respect des règles de l’art. Ils soulignent que bien que M. [T] eût connaissance du problème d’infiltrations, celui-ci ne les a pas informés du désordre affectant la véranda. Ils précisent que leur responsabilité ne peut être engagée puisque M. [H] est monté seul sur la toiture aux fins d’inspecter celle-ci. Ils soulignent que malgré les photographies et vidéos prises par eux, M. [T] est resté sourd à leur demande. Au soutien de leurs demandes en paiement, ils font valoir que l’expert a chiffré la réfection des désordres et la durée des travaux. Ils indiquent par ailleurs subir depuis plusieurs années un préjudice de jouissance puisqu’ils ne peuvent jouir de leur habitation dans leur entièreté. Ils soulignent sur ce point que l’extension présente un caractère de dangerosité du fait de l’effondrement possible du toit et de la survenue d’un court-circuit par les spots encastrés. Ils précisent que les travaux de réfection d’une durée de plusieurs semaines vont également affecter la jouissance des lieux. Ils ajoutent que s’ils avaient eu connaissance des désordres affectant la véranda, ils auraient acquis l’immeuble à un prix inférieur. S’agissant du quantum de leur demande, ils soulignent qu’un immeuble tel que le leur se loue 1 000 euros par mois et que la surface amputée correspond à la moitié de leur habitation. Ils font encore valoir au soutien de leur demande de dommages et intérêts que les conditions de vie de leur immeuble ont été préjudiciables à leur jeune enfant qui souffre de problèmes de santé en lien avec l’humidité du logement. Ils indiquent par ailleurs que la situation leur cause un préjudice moral et précisent que Mme [C] souffre de dépression du fait de ce litige. Par conclusions récapitulatives signifiées par RPVA en date du 29 août 2025 auxquelles il est fait référence pour l'exposé et le détail de l'argumentation, M. [T] sollicite de voir, sur le fondement de l’article 1792 du code civil : Ordonner un partage de responsabilité par moitié entre d’une part M. [T] et, d’autre part, les consorts [H] – [C] ;Fixer le préjudice matériel à la somme de 4 550 euros ;Débouter M. [H] et Mme [C] de leurs demandes plus amples ou contraires ; Subsidiairement, Réduire le préjudice à de plus justes proportions ; En tout état de cause, Fixer le montant des condamnations au titre des préjudices à proportion du partage de responsabilités entre d’une part M. [T] et, d’autre part, les consorts [H] – [C] ;Condamner les consorts [H] – [C] à payer à M. [T] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Les condamner aux entiers frais et dépens. M. [T] fait valoir au soutien d’un partage de responsabilité entre les parties par moitié que si l’expert judiciaire lui attribue la responsabilité des désordres, il est constant que les demandeurs étaient informés d’une tâche d’humidité avant la signature de l’acte authentique. Il souligne qu’entre la construction de la véranda en 2016 et la vente de l’immeuble en 2021, il n’avait pas observé d’aggravation des dommages. Il soutient qu’une telle aggravation est survenue puisque plusieurs personnes sont montées sur le toit un mois après la vente de l’immeuble aux fins de nettoyer la toiture. S’agissant des travaux de reprise, il indique ne pas discuter l’évaluation faite par l’expert judiciaire mais souligne que les postes relatifs aux embellissements et à la réparation du plafond ont dû être pris en charge par l’assurance des demandeurs dans le cadre de la garantie dégât des eaux. Il ajoute que les demandeurs devraient prendre en charge la réparation du plafond puisque l’extension présentait déjà des traces en lien avec une infiltration au jour de la vente. Il fait ensuite valoir que les demandeurs ne démontrent pas avoir subi un préjudice s’originant des désordres. Il expose qu’ils ne justifient pas notamment d’une gêne dans la jouissance de la véranda partiellement impactée par les désordres. Par ordonnance du 22 mai 2025, la juge de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et fixé l'affaire pour être plaidée à l'audience du 5 février 2026. L'affaire a été utilement plaidée à cette audience. A l'issue des débats tenus en audience publique, la décision a été mise en délibéré le 4 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : SUR LA RESPONSABILITÉ DU VENDEUR DE L’IMMEUBLE Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. L’article 1792-1 du même code précise encore qu’est réputé constructeur de l’ouvrage, toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire. Sur l’existence d’une clause relative à la véranda dans l’acte authentique de vente du 25 mai 2021 L’acte authentique de vente liant les parties comporte une clause relative aux obligations du vendeur s’agissant de travaux de construction, rédigée comme suit : « Bien que la construction de l’immeuble vendu soit achevée depuis plus de dix ans, divers travaux soumis à garantie décennale ont été effectués depuis moins de dix ans. Le vendeur déclare avoir réalisé des travaux depuis moins de 10 ans : CONSTRUCTION D’UNE VERANDA Ce dernier sera tenu à l’égard de l’acquéreur des garanties prévues par les articles 1792 et suivants du code civil pour celles de ces garanties susceptibles d’être encore mises en jeu compte tenu des délais fixés par l’article 2270 du code civil. A cet égard, il est ici précisé que cette construction a fait l’objet : d’une déclaration préalable n° DP 059 491 16 C 0050 déposée en mairie de [Localité 3] le 23 mai 2016,d’une décision de non opposition délivrée par la mairie de [Localité 3],d’une déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux en date du 30 juin 2016, déposée en mairie de [Localité 3] en date du 19 février 2021. Le tout, sans recours ou contestation de la part de l’administration, ainsi déclaré. A cet effet, il est ici précisé que les autorités compétentes disposent d’un délai de 3 mois pour contester la conformité des travaux. En cas de contestation, le vendeur s’engage à prendre en charge le coût des travaux nécessaires à l’obtention de la conformité du bien vendu. Le vendeur déclare que la véranda a été construite par ses soins sans recourir à une entreprise… » Le rapport d’expertise amiable diligenté par l’assureur de M. [T] reprend les termes de l’acte de vente en précisant « qu’une extension a été réalisée par M. [T] depuis moins de 10 ans, du 30 juin 2016, pour la construction d’une véranda avec absence d’assurances DOMMAGE OUVRAGE et de responsabilité. » Compte tenu de la chronologie des faits, il ne fait pas débat que la réclamation de Mme [C] et M. [H] s’inscrit dans le délai décennal. Sur la nature des désordres Ne peuvent relever de la garantie décennale des désordres qui ne compromettent pas actuellement la solidité de l’ouvrage et ne le rendent pas impropre à sa destination, ou pour lesquels le juge du fond n’a pas constaté que l’atteinte à la destination de l’ouvrage interviendra avec certitude dans le délai décennal. En l’espèce, l’expert amiable a constaté le 2 décembre 2021, la présence d’infiltrations par la couverture de l’extension occasionnant des dommages à l’isolant, au doublage et aux peintures du plafond de l’extension. L’expert amiable a déterminé que l’origine de ces désordres est une mise en œuvre de la couverture par M. [T] non conforme, présentant un défaut de pente et une contre pente sur l’égout de toit. Le 10 février 2022, le commissaire de justice a effectué les constatations suivantes : « Je relève la présence d’un décroché au sein du plafond où se présentent un trou au niveau de l’arête ainsi que des fissures sur le placoplâtre. D’importantes traces noirâtres maculent le plafond au niveau du décroché et à gauche du puit de lumière plafonnier. Je relève également la présence de décollement et cloques sur l’enduit au plafond au sein de ces traces. Je relève que le plafond de cette véranda bouge à l’appui ; mes requérants m’exposent avoir placé un étai au niveau du décroché, pour éviter que le plafond ne s’affaisse. » Le rapport d’expertise judiciaire met en exergue un ensemble de désordres constatés le 23 mars 2023 comme suit : « La toiture de la véranda est fuyante, et l’une des poutres de support a fléchi sous le poids de la couverture, phénomène aggravé par l’infiltration d’eau, le plafond est fortement dégradé. (…) La couverture de la véranda (…) présente dans sa forme une cassure de pente en partie basse 2,74 m avant l’égout vers le jardin, ce dernier tronçon voyant son inclinaison réduite à 6 %, de ce fait insuffisante à cette technique de couverture. Il est du coup, difficile de réaliser une jonction étanche avec la partie supérieure d’autant plus qu’elle est ici réalisée par une grossière application de joint silicone sans même avoir façonné un nocquet martelé en plomb. Le phénomène est aggravé par la mise en œuvre à cet endroit d’une panne de support de section insuffisante qui prend une flèche de plusieurs centimètres dans sa partie centrale, que l’état de fortune mis en place par les occupants ne parvient pas à compenser. (…) Le plafond peut s’effondrer, les spots encastrés en 220 V peuvent générer un court-circuit voire une électrisation en cas d’intervention en plafond. » Les différentes constatations établissent que les travaux réalisés par M. [T] n’ont pas été réalisés conformément aux règles de l’art. Les désordres décrits sont manifestement de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage. Si M. [T] indique qu’il existait déjà, dès l’annonce de vente, une tâche d’humidité dans la véranda, il est patent que ce défaut ne s’est révélé que par la suite dans toute son ampleur, de sorte que les désordres relèvent de la garantie décennale. Il en résulte que les désordres affectant l’ouvrage de par leur nature, leur ampleur et leur conséquence sur la solidité de l’ouvrage, relèvent de la garantie décennale. La responsabilité de M. [T] est engagée à ce titre. Sur la demande d’un partage de responsabilité entre les parties M. [T] considère que l’aggravation des désordres résulte des demandeurs qui seraient montés sur le toit à plusieurs pour nettoyer la toiture. Alors qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention par application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, M. [T] ne démontre pas son affirmation, celle-ci étant uniquement reprise dans un courrier émanant de ses soins. Par ailleurs, la question a été soulevée devant l’expert judiciaire qui a donné son avis technique : « il n’est pas anormal de monter sur une couverture pour entretien ou réparation, les surcharges occasionnées sont prises en compte dans le calcul de résistance des poutres. Le fléchissement en cas d’intervention n’est que la confirmation que la poutre installée est insuffisante. Il faut bien comprendre que : la poutre insuffisante fléchit, occasionnant une déchirure dans le joint de fortune, l’eau s’infiltre et en mouillant la poutre rend celle-ci plus flexible, augmentant ainsi l’écartement de l’entrée de l’eau, etc… » Par conséquent, en l’état des pièces produites aux débats, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de partage de responsabilité formulée par M. [T]. L’expert a par ailleurs souligné qu’outre la responsabilité de M. [T] en qualité de constructeur de l’ouvrage, celui-ci devait avoir connaissance lorsqu’il a vendu son bien, du problème « qu’il a dû régler avec un peu de silicone avant de repeindre l’endroit tâché. C’est d’ailleurs la solution qu’il préconise à la première réclamation des acquéreurs, comme en témoigne son SMS en réponse au MMS exposant le désordre. » SUR LES DEMANDES INDEMNITAIRES DE MME [C] ET M. [H] Dès lors que les désordres relèvent de la garantie décennale et que n’est pas constatée l’existence d’une cause étrangère de nature à limiter la responsabilité du maître d’œuvre, celle-ci est engagée de plein droit et pour le tout. Au titre du préjudice matériel L’expert judiciaire a chiffré la réfection des désordres à la somme TTC de 7 150 euros. Il s’agit de renforcer la poutre porteuse, remplacer les tôles en bas de versant par un matériau de couverture qui peut accepter une pente à moins de 6 % et réparer, repeindre le plafond placoplâtre. M. [T] ne conteste pas le chiffrage effectué par l’expert mais considère que les postes de réparation du plafond (300 euros HT) et des embellissements (1 650 euros HT) sont pris en charge par l’assureur des demandeurs au titre du dégât des eaux. Si le rapport de l’expert amiable nommé par l’assureur de M. [T] mentionne que « les dommages consécutifs seront pris en charge par l’assureur MRH de M. [H] dans le cadre de la garantie dégâts des eaux sans recours contre M. [T] », il n’est communiqué aucun élément en ce sens. De même, il n’est pas défini ce que recouvrent les termes « dommages consécutifs ». A la date du rapport d’expertise, soit presque deux années après l’expertise amiable, les photographies annexées au rapport d’expertise judiciaire démontrent la subsistance des désordres en ce compris un plafond fortement dégradé, le tout étayé. Par conséquent, le préjudice matériel de Mme [C] et M. [H] s’élèvent à la somme TTC de 7 150 euros. M. [T] sera condamné à payer à Mme [C] et M. [H] la somme TTC de 7 150 euros à ce titre. Au titre d’un préjudice de jouissance L’expert judiciaire fixe à une durée de 4 semaines la durée des travaux de reprise. La véranda constituant en l’espèce une véritable pièce pour l’habitation et communiquant avec le reste de celle-ci tel que cela ressort des différentes photographies produites aux débats, il est manifeste que les demandeurs subiront un préjudice de jouissance du fait de la réalisation des travaux. Par ailleurs, la chronologie des faits met en exergue que les demandeurs n’ont pas pu jouir pleinement de la véranda peu après l’acte d’achat de l’immeuble du 25 mai 2021. L’expert judiciaire a relevé l’existence « d’un préjudice sécuritaire » puisque le plafond peut s’effondrer, les spots encastrés peuvent générer un court-circuit, voir une électrisation en cas d’intervention sur le plafond. La décision de non-opposition de la commune de [Localité 3] à la déclaration préalable de travaux annexée au rapport d’expertise judiciaire justifie que la véranda a une superficie de 33 m² tandis que le reste de l’habitation s’élève à 93 m². Cela signifie que les demandeurs ne peuvent pas jouir pleinement de leur habitation pour un plus d’un quart de sa surface (26 % de la surface totale). S’il n’est pas précisément communiqué le coût de la location d’un tel immeuble, la surface concernée par le trouble de jouissance par rapport à la surface totale de l’habitat, la dangerosité du trouble soulignée par l’expert judiciaire corrélée à la longue période concernée par ce trouble (soit 5 années à la date de la présente décision) justifient l’évaluation du préjudice subi à la somme 10 000 euros. Par conséquent, M. [T] sera condamné à payer à Mme [C] et M. [H] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le trouble de jouissance subi. Au titre d’un préjudice en lien avec l’état de santé de l’enfant des demandeurs Les demandeurs sollicitent la réparation d’un préjudice relatif aux conditions de vie ayant entraîné une dégradation de l’état de santé de leur enfant. Il est communiqué un certificat d’un médecin généraliste du 22 novembre 2023 relatif à l’état de santé de l’enfant [E], alors âgé de 11 mois et 26 jours souffrant d’un asthme du nourrisson non équilibré. Le second certificat du 30 juillet 2024 fait mention que le fils des demandeurs présente un asthme du nourrisson sévère sous aérosols quotidiens, difficilement équilibré, nécessitant le recours en consultations et aux urgences régulièrement. Sans que ne soient remises en cause la pathologie dont souffre l’enfant [E] et la douleur associée pour les parents, il n’est toutefois pas démontré que l’état de la véranda soit à l’origine de cette pathologie ni même que cet état ait pu majorer cette maladie à défaut de tout autre élément produit. Par conséquent, faute d’en justifier, Mme [C] et M. [H] seront déboutés de leur demande indemnitaire à ce titre. Au titre du préjudice moral Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l’espèce, si Mme [C] et M. [H] soutiennent avoir subi un préjudice moral du fait du présent litige, ils ne démontrent toutefois par aucune pièce une altération de leur état de santé psychologique. Le certificat du médecin traitant du 30 juillet 2024 relatif à l’état de santé de Mme [C] indique que celle-ci est en arrêt de travail depuis plusieurs mois pour un syndrome dépressif réactionnel à « différents évènements de vie ». Ce certificat évoque l’état de santé fragile de l’enfant des demandeurs, des angoisses anticipatoires à l’idée de retourner sur son lieu de travail avec mention qu’une reprise du travail dans la même entreprise parait compliquée. Il n’est pas décrit de lien entre l’état de santé de Mme [C] et la présente affaire. Par conséquent, en l’état des seules pièces produites, Mme [C] et M. [H] seront déboutés de leur demande indemnitaire à ce titre. SUR LES DÉPENS ET SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l’espèce, M. [T] sera condamné aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, le coût du procès-verbal de constat du 10 février 2022 soit 189,20 euros TTC, constat nécessaire aux fins d’établir l’existence de désordres dans le cadre de la procédure de référé-expertise ainsi que le coût de délivrance de l’assignation en référé-expertise (106,24 euros TTC). M. [T] sera par ailleurs condamné à payer la somme de 2 500 euros à Mme [C] et M. [H] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. SUR L'EXÉCUTION PROVISOIRE Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L'article 514-1 du même code dispose notamment que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, en application des dispositions légales précitées, il y a lieu de rappeler que l'exécution provisoire est de droit. L'exécution provisoire n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire et se justifie notamment de par l’ancienneté de l’affaire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats publics, par décision contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe, DIT que la responsabilité de Monsieur [G] [T] est engagée à l’encontre de Madame [S] [C] et Monsieur [L] [H] ; DÉBOUTE Monsieur [G] [T] de sa demande de partage de responsabilité ; FIXE les préjudices subis par Madame [S] [C] et Monsieur [L] [H] comme suit : Préjudice matériel : 7 150 euros TTC, Préjudice de jouissance : 10 000 euros ; CONDAMNE Monsieur [G] [T] à payer à Madame [S] [C] et Monsieur [L] [H] la somme TTC de 7 150 euros en réparation de leur préjudice matériel ; CONDAMNE Monsieur [G] [T] à payer à Madame [S] [C] et Monsieur [L] [H] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance subi ; DÉBOUTE Madame [S] [C] et Monsieur [L] [H] de leur demande de dommages et intérêts au titre d’un préjudice en lien avec l’état de santé de leur enfant ; DÉBOUTE Madame [S] [C] et Monsieur [L] [H] de leur demande de dommages et intérêts au titre d’un préjudice moral ; DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ; CONDAMNE Monsieur [G] [T] aux dépens de la présente instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire, le coût du procès-verbal de constat du 10 février 2022 (189,20 euros TTC) ainsi que le coût de délivrance de l’assignation en référé-expertise (106,24 euros TTC) ; CONDAMNE Monsieur [G] [T] à payer à Madame [S] [C] et Monsieur [L] [H] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. Ainsi jugé et prononcé à [Localité 4], le 4 juin 2026. La Greffière, La Présidente,
Texte intégral
N° RG 24/02557 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GL6T TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES PREMIERE CHAMBRE CIVILE Affaire n° N° RG 24/02557 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GL6T N° minute : 26/128 Code NAC : 54G LG/NR/AFB LE QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT SIX DEMANDEURS Mme [S] [C] née le 04 Mars 1997 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Abdelcrim BABOURI, avocat au barreau de VALENCIENNES, avocat plaidant M. [L] [H] né le 21 Juin 1995 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Abdelcrim BABOURI, avocat au barreau de VALENCIENNES, avocat plaidant DÉFENDEUR M. [G] [I] [T] né le 02 Mai 1950 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Eric TIRY membre de la SCP TIRY-DOUTRIAUX, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant * * * Jugement contradictoire , les parties étant avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe, et en premier ressort par Madame Leïla GOUTAS, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Camille DESENCLOS, Greffière. Débats tenus à l'audience publique du 05 Février 2026 devant : -Madame Leïla GOUTAS, Première Vice-Présidente, -Madame Justine DELRIEU, Juge, -Madame Nathalie REGULA, Magistrate à titre temporaire, rédactrice de la présente décision, assistées de Madame Camille DESENCLOS, Greffière. * * * EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte authentique en date du 25 mai 2021, Mme [S] [C] et M. [L] [H] se sont portés acquéreurs auprès de M. [G] [T] d’un immeuble à usage d’habitation situé à [Localité 3], au [Adresse 3], au prix de 140 000 euros. Lorsqu’il était propriétaire de l’immeuble, M. [T] a lui-même entrepris la construction d’une véranda au cours du mois de juin 2016. Constatant des fuites provenant de la toiture de la véranda en juin 2021, Mme [C] et M. [H] se sont rapprochés de M. [T]. M. [T] a saisi son assurance Protection Juridique, la société GMF, laquelle a mandaté la société d’expertise ELEX France aux fins de diligenter une expertise amiable. Le 8 décembre 2021, la société ELEX France a déposé son rapport d’expertise. Le 10 février 2022, Mme [C] et M. [H] ont mandaté un commissaire de justice aux fins d’effectuer un constat relatif à l’état de la véranda. Les opérations d’expertise judiciaire Par acte de commissaire de justice du 12 décembre 2022, Mme [C] et M. [H] ont assigné en référé-expertise M. [T] devant le tribunal judiciaire de Valenciennes. Suivant une ordonnance en date du 17 janvier 2023, le juge des référés a ordonné une expertise et désigné M. [G] [Q] pour y procéder avec missions notamment, de dire si l’immeuble, la toiture de la véranda présentent des désordres et, dans l’affirmative, de décrire les travaux propres à y remédier. Le 28 novembre 2023, l’expert judiciaire a déposé son rapport définitif. La procédure au fond Par acte de commissaire de justice en date du 30 juillet 2024, Mme [C] et M. [H] ont attrait M. [T] devant le tribunal judiciaire de Valenciennes aux fins de le voir condamner au paiement de la réfection des désordres outre des dommages et intérêts. M. [T] a constitué avocat. Par conclusions signifiées par RPVA en date du 22 août 2025 auxquelles il est fait référence pour l'exposé et le détail de l'argumentation, Mme [C] et M. [H] sollicitent de voir, sur le fondement des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil : Condamner M. [T] au paiement des sommes suivantes :10 000 euros au titre du préjudice d’occupation,7 150 euros au titre des réparations,6 000 euros au titre des dommages et intérêts,3 000 euros au titre du préjudice moral,2 500 euros au titre des frais d’expertise,295,44 euros au titre des frais d’huissier,3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Mme [C] et M. [H] font valoir que la responsabilité du défendeur est entière et exclusive pour avoir effectué les travaux d’extension lui-même, sans respect des règles de l’art. Ils soulignent que bien que M. [T] eût connaissance du problème d’infiltrations, celui-ci ne les a pas informés du désordre affectant la véranda. Ils précisent que leur responsabilité ne peut être engagée puisque M. [H] est monté seul sur la toiture aux fins d’inspecter celle-ci. Ils soulignent que malgré les photographies et vidéos prises par eux, M. [T] est resté sourd à leur demande. Au soutien de leurs demandes en paiement, ils font valoir que l’expert a chiffré la réfection des désordres et la durée des travaux. Ils indiquent par ailleurs subir depuis plusieurs années un préjudice de jouissance puisqu’ils ne peuvent jouir de leur habitation dans leur entièreté. Ils soulignent sur ce point que l’extension présente un caractère de dangerosité du fait de l’effondrement possible du toit et de la survenue d’un court-circuit par les spots encastrés. Ils précisent que les travaux de réfection d’une durée de plusieurs semaines vont également affecter la jouissance des lieux. Ils ajoutent que s’ils avaient eu connaissance des désordres affectant la véranda, ils auraient acquis l’immeuble à un prix inférieur. S’agissant du quantum de leur demande, ils soulignent qu’un immeuble tel que le leur se loue 1 000 euros par mois et que la surface amputée correspond à la moitié de leur habitation. Ils font encore valoir au soutien de leur demande de dommages et intérêts que les conditions de vie de leur immeuble ont été préjudiciables à leur jeune enfant qui souffre de problèmes de santé en lien avec l’humidité du logement. Ils indiquent par ailleurs que la situation leur cause un préjudice moral et précisent que Mme [C] souffre de dépression du fait de ce litige. Par conclusions récapitulatives signifiées par RPVA en date du 29 août 2025 auxquelles il est fait référence pour l'exposé et le détail de l'argumentation, M. [T] sollicite de voir, sur le fondement de l’article 1792 du code civil : Ordonner un partage de responsabilité par moitié entre d’une part M. [T] et, d’autre part, les consorts [H] – [C] ;Fixer le préjudice matériel à la somme de 4 550 euros ;Débouter M. [H] et Mme [C] de leurs demandes plus amples ou contraires ; Subsidiairement, Réduire le préjudice à de plus justes proportions ; En tout état de cause, Fixer le montant des condamnations au titre des préjudices à proportion du partage de responsabilités entre d’une part M. [T] et, d’autre part, les consorts [H] – [C] ;Condamner les consorts [H] – [C] à payer à M. [T] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Les condamner aux entiers frais et dépens. M. [T] fait valoir au soutien d’un partage de responsabilité entre les parties par moitié que si l’expert judiciaire lui attribue la responsabilité des désordres, il est constant que les demandeurs étaient informés d’une tâche d’humidité avant la signature de l’acte authentique. Il souligne qu’entre la construction de la véranda en 2016 et la vente de l’immeuble en 2021, il n’avait pas observé d’aggravation des dommages. Il soutient qu’une telle aggravation est survenue puisque plusieurs personnes sont montées sur le toit un mois après la vente de l’immeuble aux fins de nettoyer la toiture. S’agissant des travaux de reprise, il indique ne pas discuter l’évaluation faite par l’expert judiciaire mais souligne que les postes relatifs aux embellissements et à la réparation du plafond ont dû être pris en charge par l’assurance des demandeurs dans le cadre de la garantie dégât des eaux. Il ajoute que les demandeurs devraient prendre en charge la réparation du plafond puisque l’extension présentait déjà des traces en lien avec une infiltration au jour de la vente. Il fait ensuite valoir que les demandeurs ne démontrent pas avoir subi un préjudice s’originant des désordres. Il expose qu’ils ne justifient pas notamment d’une gêne dans la jouissance de la véranda partiellement impactée par les désordres. Par ordonnance du 22 mai 2025, la juge de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et fixé l'affaire pour être plaidée à l'audience du 5 février 2026. L'affaire a été utilement plaidée à cette audience. A l'issue des débats tenus en audience publique, la décision a été mise en délibéré le 4 juin 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION : SUR LA RESPONSABILITÉ DU VENDEUR DE L’IMMEUBLE Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. L’article 1792-1 du même code précise encore qu’est réputé constructeur de l’ouvrage, toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire. Sur l’existence d’une clause relative à la véranda dans l’acte authentique de vente du 25 mai 2021 L’acte authentique de vente liant les parties comporte une clause relative aux obligations du vendeur s’agissant de travaux de construction, rédigée comme suit : « Bien que la construction de l’immeuble vendu soit achevée depuis plus de dix ans, divers travaux soumis à garantie décennale ont été effectués depuis moins de dix ans. Le vendeur déclare avoir réalisé des travaux depuis moins de 10 ans : CONSTRUCTION D’UNE VERANDA Ce dernier sera tenu à l’égard de l’acquéreur des garanties prévues par les articles 1792 et suivants du code civil pour celles de ces garanties susceptibles d’être encore mises en jeu compte tenu des délais fixés par l’article 2270 du code civil. A cet égard, il est ici précisé que cette construction a fait l’objet : d’une déclaration préalable n° DP 059 491 16 C 0050 déposée en mairie de [Localité 3] le 23 mai 2016,d’une décision de non opposition délivrée par la mairie de [Localité 3],d’une déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux en date du 30 juin 2016, déposée en mairie de [Localité 3] en date du 19 février 2021. Le tout, sans recours ou contestation de la part de l’administration, ainsi déclaré. A cet effet, il est ici précisé que les autorités compétentes disposent d’un délai de 3 mois pour contester la conformité des travaux. En cas de contestation, le vendeur s’engage à prendre en charge le coût des travaux nécessaires à l’obtention de la conformité du bien vendu. Le vendeur déclare que la véranda a été construite par ses soins sans recourir à une entreprise… » Le rapport d’expertise amiable diligenté par l’assureur de M. [T] reprend les termes de l’acte de vente en précisant « qu’une extension a été réalisée par M. [T] depuis moins de 10 ans, du 30 juin 2016, pour la construction d’une véranda avec absence d’assurances DOMMAGE OUVRAGE et de responsabilité. » Compte tenu de la chronologie des faits, il ne fait pas débat que la réclamation de Mme [C] et M. [H] s’inscrit dans le délai décennal. Sur la nature des désordres Ne peuvent relever de la garantie décennale des désordres qui ne compromettent pas actuellement la solidité de l’ouvrage et ne le rendent pas impropre à sa destination, ou pour lesquels le juge du fond n’a pas constaté que l’atteinte à la destination de l’ouvrage interviendra avec certitude dans le délai décennal. En l’espèce, l’expert amiable a constaté le 2 décembre 2021, la présence d’infiltrations par la couverture de l’extension occasionnant des dommages à l’isolant, au doublage et aux peintures du plafond de l’extension. L’expert amiable a déterminé que l’origine de ces désordres est une mise en œuvre de la couverture par M. [T] non conforme, présentant un défaut de pente et une contre pente sur l’égout de toit. Le 10 février 2022, le commissaire de justice a effectué les constatations suivantes : « Je relève la présence d’un décroché au sein du plafond où se présentent un trou au niveau de l’arête ainsi que des fissures sur le placoplâtre. D’importantes traces noirâtres maculent le plafond au niveau du décroché et à gauche du puit de lumière plafonnier. Je relève également la présence de décollement et cloques sur l’enduit au plafond au sein de ces traces. Je relève que le plafond de cette véranda bouge à l’appui ; mes requérants m’exposent avoir placé un étai au niveau du décroché, pour éviter que le plafond ne s’affaisse. » Le rapport d’expertise judiciaire met en exergue un ensemble de désordres constatés le 23 mars 2023 comme suit : « La toiture de la véranda est fuyante, et l’une des poutres de support a fléchi sous le poids de la couverture, phénomène aggravé par l’infiltration d’eau, le plafond est fortement dégradé. (…) La couverture de la véranda (…) présente dans sa forme une cassure de pente en partie basse 2,74 m avant l’égout vers le jardin, ce dernier tronçon voyant son inclinaison réduite à 6 %, de ce fait insuffisante à cette technique de couverture. Il est du coup, difficile de réaliser une jonction étanche avec la partie supérieure d’autant plus qu’elle est ici réalisée par une grossière application de joint silicone sans même avoir façonné un nocquet martelé en plomb. Le phénomène est aggravé par la mise en œuvre à cet endroit d’une panne de support de section insuffisante qui prend une flèche de plusieurs centimètres dans sa partie centrale, que l’état de fortune mis en place par les occupants ne parvient pas à compenser. (…) Le plafond peut s’effondrer, les spots encastrés en 220 V peuvent générer un court-circuit voire une électrisation en cas d’intervention en plafond. » Les différentes constatations établissent que les travaux réalisés par M. [T] n’ont pas été réalisés conformément aux règles de l’art. Les désordres décrits sont manifestement de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage. Si M. [T] indique qu’il existait déjà, dès l’annonce de vente, une tâche d’humidité dans la véranda, il est patent que ce défaut ne s’est révélé que par la suite dans toute son ampleur, de sorte que les désordres relèvent de la garantie décennale. Il en résulte que les désordres affectant l’ouvrage de par leur nature, leur ampleur et leur conséquence sur la solidité de l’ouvrage, relèvent de la garantie décennale. La responsabilité de M. [T] est engagée à ce titre. Sur la demande d’un partage de responsabilité entre les parties M. [T] considère que l’aggravation des désordres résulte des demandeurs qui seraient montés sur le toit à plusieurs pour nettoyer la toiture. Alors qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention par application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, M. [T] ne démontre pas son affirmation, celle-ci étant uniquement reprise dans un courrier émanant de ses soins. Par ailleurs, la question a été soulevée devant l’expert judiciaire qui a donné son avis technique : « il n’est pas anormal de monter sur une couverture pour entretien ou réparation, les surcharges occasionnées sont prises en compte dans le calcul de résistance des poutres. Le fléchissement en cas d’intervention n’est que la confirmation que la poutre installée est insuffisante. Il faut bien comprendre que : la poutre insuffisante fléchit, occasionnant une déchirure dans le joint de fortune, l’eau s’infiltre et en mouillant la poutre rend celle-ci plus flexible, augmentant ainsi l’écartement de l’entrée de l’eau, etc… » Par conséquent, en l’état des pièces produites aux débats, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de partage de responsabilité formulée par M. [T]. L’expert a par ailleurs souligné qu’outre la responsabilité de M. [T] en qualité de constructeur de l’ouvrage, celui-ci devait avoir connaissance lorsqu’il a vendu son bien, du problème « qu’il a dû régler avec un peu de silicone avant de repeindre l’endroit tâché. C’est d’ailleurs la solution qu’il préconise à la première réclamation des acquéreurs, comme en témoigne son SMS en réponse au MMS exposant le désordre. » SUR LES DEMANDES INDEMNITAIRES DE MME [C] ET M. [H] Dès lors que les désordres relèvent de la garantie décennale et que n’est pas constatée l’existence d’une cause étrangère de nature à limiter la responsabilité du maître d’œuvre, celle-ci est engagée de plein droit et pour le tout. Au titre du préjudice matériel L’expert judiciaire a chiffré la réfection des désordres à la somme TTC de 7 150 euros. Il s’agit de renforcer la poutre porteuse, remplacer les tôles en bas de versant par un matériau de couverture qui peut accepter une pente à moins de 6 % et réparer, repeindre le plafond placoplâtre. M. [T] ne conteste pas le chiffrage effectué par l’expert mais considère que les postes de réparation du plafond (300 euros HT) et des embellissements (1 650 euros HT) sont pris en charge par l’assureur des demandeurs au titre du dégât des eaux. Si le rapport de l’expert amiable nommé par l’assureur de M. [T] mentionne que « les dommages consécutifs seront pris en charge par l’assureur MRH de M. [H] dans le cadre de la garantie dégâts des eaux sans recours contre M. [T] », il n’est communiqué aucun élément en ce sens. De même, il n’est pas défini ce que recouvrent les termes « dommages consécutifs ». A la date du rapport d’expertise, soit presque deux années après l’expertise amiable, les photographies annexées au rapport d’expertise judiciaire démontrent la subsistance des désordres en ce compris un plafond fortement dégradé, le tout étayé. Par conséquent, le préjudice matériel de Mme [C] et M. [H] s’élèvent à la somme TTC de 7 150 euros. M. [T] sera condamné à payer à Mme [C] et M. [H] la somme TTC de 7 150 euros à ce titre. Au titre d’un préjudice de jouissance L’expert judiciaire fixe à une durée de 4 semaines la durée des travaux de reprise. La véranda constituant en l’espèce une véritable pièce pour l’habitation et communiquant avec le reste de celle-ci tel que cela ressort des différentes photographies produites aux débats, il est manifeste que les demandeurs subiront un préjudice de jouissance du fait de la réalisation des travaux. Par ailleurs, la chronologie des faits met en exergue que les demandeurs n’ont pas pu jouir pleinement de la véranda peu après l’acte d’achat de l’immeuble du 25 mai 2021. L’expert judiciaire a relevé l’existence « d’un préjudice sécuritaire » puisque le plafond peut s’effondrer, les spots encastrés peuvent générer un court-circuit, voir une électrisation en cas d’intervention sur le plafond. La décision de non-opposition de la commune de [Localité 3] à la déclaration préalable de travaux annexée au rapport d’expertise judiciaire justifie que la véranda a une superficie de 33 m² tandis que le reste de l’habitation s’élève à 93 m². Cela signifie que les demandeurs ne peuvent pas jouir pleinement de leur habitation pour un plus d’un quart de sa surface (26 % de la surface totale). S’il n’est pas précisément communiqué le coût de la location d’un tel immeuble, la surface concernée par le trouble de jouissance par rapport à la surface totale de l’habitat, la dangerosité du trouble soulignée par l’expert judiciaire corrélée à la longue période concernée par ce trouble (soit 5 années à la date de la présente décision) justifient l’évaluation du préjudice subi à la somme 10 000 euros. Par conséquent, M. [T] sera condamné à payer à Mme [C] et M. [H] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le trouble de jouissance subi. Au titre d’un préjudice en lien avec l’état de santé de l’enfant des demandeurs Les demandeurs sollicitent la réparation d’un préjudice relatif aux conditions de vie ayant entraîné une dégradation de l’état de santé de leur enfant. Il est communiqué un certificat d’un médecin généraliste du 22 novembre 2023 relatif à l’état de santé de l’enfant [E], alors âgé de 11 mois et 26 jours souffrant d’un asthme du nourrisson non équilibré. Le second certificat du 30 juillet 2024 fait mention que le fils des demandeurs présente un asthme du nourrisson sévère sous aérosols quotidiens, difficilement équilibré, nécessitant le recours en consultations et aux urgences régulièrement. Sans que ne soient remises en cause la pathologie dont souffre l’enfant [E] et la douleur associée pour les parents, il n’est toutefois pas démontré que l’état de la véranda soit à l’origine de cette pathologie ni même que cet état ait pu majorer cette maladie à défaut de tout autre élément produit. Par conséquent, faute d’en justifier, Mme [C] et M. [H] seront déboutés de leur demande indemnitaire à ce titre. Au titre du préjudice moral Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l’espèce, si Mme [C] et M. [H] soutiennent avoir subi un préjudice moral du fait du présent litige, ils ne démontrent toutefois par aucune pièce une altération de leur état de santé psychologique. Le certificat du médecin traitant du 30 juillet 2024 relatif à l’état de santé de Mme [C] indique que celle-ci est en arrêt de travail depuis plusieurs mois pour un syndrome dépressif réactionnel à « différents évènements de vie ». Ce certificat évoque l’état de santé fragile de l’enfant des demandeurs, des angoisses anticipatoires à l’idée de retourner sur son lieu de travail avec mention qu’une reprise du travail dans la même entreprise parait compliquée. Il n’est pas décrit de lien entre l’état de santé de Mme [C] et la présente affaire. Par conséquent, en l’état des seules pièces produites, Mme [C] et M. [H] seront déboutés de leur demande indemnitaire à ce titre. SUR LES DÉPENS ET SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l’espèce, M. [T] sera condamné aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, le coût du procès-verbal de constat du 10 février 2022 soit 189,20 euros TTC, constat nécessaire aux fins d’établir l’existence de désordres dans le cadre de la procédure de référé-expertise ainsi que le coût de délivrance de l’assignation en référé-expertise (106,24 euros TTC). M. [T] sera par ailleurs condamné à payer la somme de 2 500 euros à Mme [C] et M. [H] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. SUR L'EXÉCUTION PROVISOIRE Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L'article 514-1 du même code dispose notamment que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, en application des dispositions légales précitées, il y a lieu de rappeler que l'exécution provisoire est de droit. L'exécution provisoire n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire et se justifie notamment de par l’ancienneté de l’affaire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats publics, par décision contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe, DIT que la responsabilité de Monsieur [G] [T] est engagée à l’encontre de Madame [S] [C] et Monsieur [L] [H] ; DÉBOUTE Monsieur [G] [T] de sa demande de partage de responsabilité ; FIXE les préjudices subis par Madame [S] [C] et Monsieur [L] [H] comme suit : Préjudice matériel : 7 150 euros TTC, Préjudice de jouissance : 10 000 euros ; CONDAMNE Monsieur [G] [T] à payer à Madame [S] [C] et Monsieur [L] [H] la somme TTC de 7 150 euros en réparation de leur préjudice matériel ; CONDAMNE Monsieur [G] [T] à payer à Madame [S] [C] et Monsieur [L] [H] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance subi ; DÉBOUTE Madame [S] [C] et Monsieur [L] [H] de leur demande de dommages et intérêts au titre d’un préjudice en lien avec l’état de santé de leur enfant ; DÉBOUTE Madame [S] [C] et Monsieur [L] [H] de leur demande de dommages et intérêts au titre d’un préjudice moral ; DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ; CONDAMNE Monsieur [G] [T] aux dépens de la présente instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire, le coût du procès-verbal de constat du 10 février 2022 (189,20 euros TTC) ainsi que le coût de délivrance de l’assignation en référé-expertise (106,24 euros TTC) ; CONDAMNE Monsieur [G] [T] à payer à Madame [S] [C] et Monsieur [L] [H] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. Ainsi jugé et prononcé à [Localité 4], le 4 juin 2026. La Greffière, La Présidente,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1792-1, code civil 2270). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 3 juillet 2026 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 21/08836
en commun : code civil 1792-1, code civil 2270
- 8 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Draguignan · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 19/00440
en commun : code civil 1792-1, code civil 2270
- 6 avril 2023 · Cour d'appel de Nîmes · Autre · n° 21/02145
en commun : code civil 2270
- 13 avril 2023 · Cour d'appel d'Orléans · Autre · n° 20/01070
en commun : code civil 2270
- 20 avril 2023 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 21/06883
en commun : code civil 2270
- 27 avril 2023 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 21/05013
en commun : code civil 2270
Mise à jour de la source le 2026-06-16T20:23:29.218Z.