Tribunal judiciaire de Saint-Etienne, 1ère Chambre civile, 16 juin 2026, n° 25/00181
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE : Le 17 mars 2023, à la suite d'une annonce déposée sur le site « LeBonCoin », Monsieur [M] [A] faisait l'acquisition d'un véhicule d'occasion PEUGEOT 208 1.2 PTEC, moyennant le prix de 20 000 €, auprès de Madame [Q] [F]. Monsieur [M] [A] affirme qu'il a très rapidement remarqué des désordres sur les éléments de garnissage du bloc avant du véhicule. Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 28 mars 2023, Monsieur [M] [A] sollicitait l'annulation de la vente auprès de Madame [Q] [F]. Le 27 avril 2023, Monsieur [M] [A] remettait le véhicule au garage CLINIQUE DE L'AUTO pour la mise en peinture de l'aile arrière gauche, perdue en circulation à la suite d'un défaut de fixation, pour un coût de 336,82 €. Le 4 mai 2023, le même garage établissait un devis à hauteur de 4 015,09 € TTC de remise en état du véhicule concernant les désordres de carrosserie sur le bloc avant. Une expertise amiable était organisée le 22 juin 2023 et l'expert déposait son rapport le 15 mai 2024. Par acte en date du 18 décembre 2024, Monsieur [M] [A] faisait assigner Madame [Q] [F] devant le Tribunal judiciaire de SAINT-ÉTIENNE. Dans ses dernières conclusions, il demandait, au visa des articles 1383, 1604 et suivants et 1599 du Code civil, de : -JUGER que le véhicule qui lui a été vendu le 17 mars 2023 par Mme [Q] [F] est un véhicule volé et maquillé ; À titre principal, -JUGER que Mle [F] a fait aveu de sa participation à une opération de prête-nom, destinée à la vente de ce véhicule ; -ANNULER purement et simplement la vente intervenue pour délivrance non conforme du véhicule par la vendeuse ; -CONDAMNER Mle [Q] [F] au paiement de : - 20.000 € correspondant à la restitution du prix de vente moyennant la restitution du véhicule par lui ; - 349,76 € correspondant au remboursement des frais de carte grise depuis l'achat, outre assurance (mémoire à parfaire) ; - 336,82 € correspondant au remboursement de la facture du garage Clinique de l'Auto du 27 avril 2023 ; - 2000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et préjudice de jouissance; À titre subsidiaire, -CONDAMNER Mle [F] au paiement d'une somme de 23.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ; En tout état de cause, -JUGER qu'il a saisi le Tribunal de céans dans les conditions de l'article R 511-7 du CPCE afin de valider la saisie conservatoire opérée le 29 novembre 2024 ; -DEBOUTER Mle [F] de sa demande de caducité de la saisie conservatoire pratiquée ; -DEBOUTER Mle [F] de sa demande de remboursement de la somme de 814,10 € ; -DEBOUTER Mle [F] de sa demande de dommages et intérêts ; -CONDAMNER Mle [F] au paiement d'une somme de 2500 € au titre de l'art. 700 NCPC, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Dans ses dernières conclusions, Madame [Q] [F] demandait, au visa des articles 1599 et 1604 du Code civil, des articles R.511-7 et R.511-8 du Code des procédures civiles d'exécution et de l'article 700 du Code de procédure civile, de : -Juger que sa responsabilité ne peut être engagée pour délivrance d'une chose non conforme ; -Débouter Monsieur [A] de l'ensemble de ses demandes ; Reconventionnellement, -Constater la caducité de la saisie conservatoire opérée sur ses comptes bancaires le 4 Décembre 2024 ; -Condamner Monsieur [A] à lui verser la somme de 842,10 euros au titre des sommes saisies sur son compte bancaire ; -Condamner Monsieur [A] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral ; -Condamner Monsieur [A] à lui verser la somme de 2 500 euros sur la base des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; -Condamner Monsieur [A] aux entiers dépens.
Motifs
MOTIFS : 1- Sur la demande d'annulation de la vente pour fondée sur la délivrance non conforme : L'article 1582 du Code civil, en son alinéa 1er, dispose que : « La vente est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose, et l'autre à la payer. » Par ailleurs, l'article 1603 du Code civil dispose que : « Il a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend. » Vu les dispositions des articles 1604 à 1624 du Code civil. Le défaut de délivrance s'entend de la délivrance d'un produit non conforme aux spécifications convenues par les parties, et il recouvre les différences constatées entre le bien désigné dans le contrat et le bien livré. En l'espèce, Monsieur [M] [A] soutient que Madame [Q] [F] lui a délivré un véhicule non-conforme puisque celui serait un véhicule volé et maquillé. En effet, il résulte du rapport d'expertise amiable en date du 15 mai 2024 que : - « Le litige est fondé et reste entier faute d'accord entre les parties. Dans l'état de nos constatations et recherches, nous estimons que la responsabilité de Mme [F] [Q] peut être recherchée pour délivrance non conforme. En effet, le véhicule vendu de type PEUGEOT 208 porteur de n° de série VR3UPHNSSKT099613 est enregistré comme volé dans le SVI. Ce véhicule a été maquillé avec l'identité et le n° se série VR3UPHSSLT084680 appartenant à une autre PEUGEOT 208 encore en circulation en France (Doublette). M. [A] [M] a acheté le véhicule de bonne foi. Par conséquent, nous vous laissons poursuivre les recours pour faire valoir les droits de M. [A] [M]. » La défenderesse, Madame [Q] [F] reconnait avoir prêté son nom pour l'acquisition et la revente du véhicule et ainsi avoir été inscrite comme acquéreur puis revendeuse du véhicule, mais elle affirme ne pas avoir joué de rôle actif. En effet, Madame [Q] [F] affirme qu'elle n'était pas présente le jour de la vente, qu'un certain [Y] s'en serait chargé et, en ce sens, que la signature apposée sur l'acte de cession en date du 17 mars 2023 ne serait pas la sienne. En outre, Madame [Q] [F] relève que Monsieur [M] [A] aurait dû être plus vigilant, notamment en demandant un pouvoir au prénommé [Y] ou en exigeant sa présence. Madame [Q] [F] soulève donc la passivité de Monsieur [M] [A] lors de la vente. À cela s'ajoute que Madame [Q] [F] affirme ne pas avoir eu connaissance des activités frauduleuses liées à ce véhicule, qu'elle n'a pas donné son consentement pour cette vente et qu'elle n'a effectué aucun bénéfice sur le chèque qu'elle a encaissé puisqu'elle l'aurait reversé à la personne ayant réalisant la vente. Enfin, Madame [Q] [F] retient, en sa basant sur les constations de l'expert, que le maquillage du véhicule avait déjà été réalisé lorsqu'elle l'a acquis et que le garage vendeur en avait, lui, connaissance. Or Madame [Q] [F] ne démontre pas qu'elle n'a pas réalisé de bénéfice sur la vente et que la signature apposée sur l'acte de cession du véhicule n'est pas la sienne. Elle ne démontre pas non plus ne pas avoir eu connaissance des activités frauduleuses liées au véhicule. Le fait d'avoir porté plainte contre un prénommé [Y], sans en indiquer l'aboutissement, n'est pas suffisant. En revanche, Madame [Q] [F] reconnait avoir prêté son nom pour l'acquisition et la vente du véhicule PEUGEOT 208, et, de fait, son nom est présent sur l'acte de cession en tant que propriétaire. L'expert retient que Monsieur [M] [A] était de bonne foi lorsqu'il a conclu la vente. Madame [Q] [F] ne peut se prévaloir d'un supposé manque de vigilance de la part de Monsieur [M] [A] pour justifier de la vente d'un véhicule volé et maquillé dont Monsieur [M] [A] ne pouvait pas avoir connaissance. En outre, Madame [Q] [F] estime que les anciens propriétaires du véhicule, notamment le garage OK OCCASIONS KROELY, avaient connaissance de ces activités frauduleuses, et, pour autant, elle n'engage aucune action contre eux. Madame [Q] [F] n'apporte ainsi pas la preuve de ce qu'elle avance : ce ne sont que des suppositions qui ne sont corroborées par aucun élément concret. En revanche, Madame [Q] [F] était la prioritaire du véhicule PEUGEOT 208, elle avait connaissance de cette vente puisqu'elle reconnait avoir prêté son nom pour celle-ci et qu'elle aurait été réalisée par un prénommé [Y]. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il est constant que la chose vendue n'est pas conforme à la chose qui était prévue dans le contrat de vente conclu entre Monsieur [M] [A] et Madame [Q] [F]. Dès lors, la non-conformité du véhicule vendu est constituée. La remise d'une chose qui n'est pas conforme aux stipulations contractuelles entraine la résolution de la vente. Par conséquent, la résolution du contrat de vente du véhicule PEUGEOT 208, conclu le 17 mars 2023 entre Monsieur [M] [A] et Madame [Q] [F] sera prononcée. À ce titre, Madame [Q] [F] sera condamnée à verser la somme de 20 000 € à Monsieur [M] [A] au titre du remboursement du prix de vente. 2- Sur les demandes de dommages et intérêts L'article 1231-1 du Code civil dispose que : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. » En l'espèce, Monsieur [M] [A] sollicite le paiement des sommes suivantes: - 349,76 € correspondant au remboursement des frais de carte grise depuis l'achat, outre assurance (mémoire à parfaire) ; - 336,82 € correspondant au remboursement de la facture du garage Clinique de l'Auto du 27 avril 2023 ; - 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et préjudice de jouissance. Or il ne fournit pas de facture relative au paiement des frais de carte grise ou d'assurance, de sorte que la demande à ce titre sera rejetée. Par contre, le préjudice, du moins moral, du demandeur est constitué par le fait d'avoir acquis sans en être informé un véhicule volé, alors que la venderesse reconnaît l'avoir acquis dans des conditions douteuses, de sorte qu'une somme de 1 000 € sera allouée à Monsieur [M] [A] à ce titre. Enfin, le demandeur fournit la facture du garage Clinique de l'Auto en date du 27 avril 2023 correspondant à la somme de 336,82 €, de sorte que Madame [Q] [F] sera aussi condamnée à verser cette somme de 336,82 € à Monsieur [M] [A]. 3- Sur la procédure de saisi-conservatoire et de la demande de restitution de la somme de 842,10 euros et la demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral À titre reconventionnel, Madame [Q] [F] entend faire soulever la caducité de la saisie-conservatoire sur ses comptes bancaires dont elle a fait l'objet le 4 décembre 2024 à hauteur de 842,10 € au motif que Monsieur [M] [A] ne lui aurait pas signifié les actes attestant des diligences requises par l'article R.511-7 du Code de procédure civiles d'exécution. Madame [Q] [F] affirme que Monsieur [M] [A] ne justifie pas de cette signification. Or Monsieur [M] [A] justifie d'une dénonciation de saisie conservatoire de créances, démontrant que les conditions nécessaires à cette saisie conservatoire ont été respectées et acceptées puisqu'elle celle-ci a pu être réalisée après accord de la juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de SAINT-ÉTIENNE. Par conséquent, les demandes formulées par Madame [Q] [F] seront rejetées. 4- Sur les autres demandes Il est équitable, en l'espèce, de condamner Madame [Q] [F] à verser à Monsieur [M] [A] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le Tribunal Judiciaire, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort ; PRONONCE la résolution de la vente intervenue pour délivrance non conforme du véhicule par la vendeuse ; CONDAMNE Madame [Q] [F] au paiement de : – 20 000 € correspondant à la restitution du prix de vente ; – 336,82 € correspondant au remboursement de la facture du garage Clinique de l'Auto du 27 avril 2023 ; – 1000 € au titre du préjudice moral; DIT que Monsieur [M] [A] restituera le véhicule litigieux à Madame [Q] [F] ; JUGE que Monsieur [M] [A] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Étienne dans les conditions de l'article R.511-7 du Code des procédures civiles d'exécution et valide la saisie conservatoire opérée le 29 novembre 2024 ; CONDAMNE Madame [F] au paiement d'une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; CONDAMNE Madame [F] aux entiers dépens de l'instance. LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT, Valérie DALLY Antoine GROS Copie exécutoire à: Me Clément ABEL Me Hélène FOURNEL-PALLE Le
Texte intégral
N° RG 25/00181 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-IRY6 N° minute: TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE 1ère Chambre Civile JUGEMENT DU 16 JUIN 2026 ENTRE: Monsieur [M] [A] né le 15 Janvier 1964 à [Localité 1] demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Hélène FOURNEL-PALLE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE ET: Madame [Q] [F] née le 20 Avril 1981 à [Localité 2] (ALLEMAGNE) demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Clément ABEL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Antoine GROS Greffier : Valérie DALLY DÉBATS: à l'audience publique du 12 Mai 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 16 Juin 2026. DÉCISION: contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en matière civile, en premier ressort. FAITS ET PROCÉDURE : Le 17 mars 2023, à la suite d'une annonce déposée sur le site « LeBonCoin », Monsieur [M] [A] faisait l'acquisition d'un véhicule d'occasion PEUGEOT 208 1.2 PTEC, moyennant le prix de 20 000 €, auprès de Madame [Q] [F]. Monsieur [M] [A] affirme qu'il a très rapidement remarqué des désordres sur les éléments de garnissage du bloc avant du véhicule. Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 28 mars 2023, Monsieur [M] [A] sollicitait l'annulation de la vente auprès de Madame [Q] [F]. Le 27 avril 2023, Monsieur [M] [A] remettait le véhicule au garage CLINIQUE DE L'AUTO pour la mise en peinture de l'aile arrière gauche, perdue en circulation à la suite d'un défaut de fixation, pour un coût de 336,82 €. Le 4 mai 2023, le même garage établissait un devis à hauteur de 4 015,09 € TTC de remise en état du véhicule concernant les désordres de carrosserie sur le bloc avant. Une expertise amiable était organisée le 22 juin 2023 et l'expert déposait son rapport le 15 mai 2024. Par acte en date du 18 décembre 2024, Monsieur [M] [A] faisait assigner Madame [Q] [F] devant le Tribunal judiciaire de SAINT-ÉTIENNE. Dans ses dernières conclusions, il demandait, au visa des articles 1383, 1604 et suivants et 1599 du Code civil, de : -JUGER que le véhicule qui lui a été vendu le 17 mars 2023 par Mme [Q] [F] est un véhicule volé et maquillé ; À titre principal, -JUGER que Mle [F] a fait aveu de sa participation à une opération de prête-nom, destinée à la vente de ce véhicule ; -ANNULER purement et simplement la vente intervenue pour délivrance non conforme du véhicule par la vendeuse ; -CONDAMNER Mle [Q] [F] au paiement de : - 20.000 € correspondant à la restitution du prix de vente moyennant la restitution du véhicule par lui ; - 349,76 € correspondant au remboursement des frais de carte grise depuis l'achat, outre assurance (mémoire à parfaire) ; - 336,82 € correspondant au remboursement de la facture du garage Clinique de l'Auto du 27 avril 2023 ; - 2000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et préjudice de jouissance; À titre subsidiaire, -CONDAMNER Mle [F] au paiement d'une somme de 23.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ; En tout état de cause, -JUGER qu'il a saisi le Tribunal de céans dans les conditions de l'article R 511-7 du CPCE afin de valider la saisie conservatoire opérée le 29 novembre 2024 ; -DEBOUTER Mle [F] de sa demande de caducité de la saisie conservatoire pratiquée ; -DEBOUTER Mle [F] de sa demande de remboursement de la somme de 814,10 € ; -DEBOUTER Mle [F] de sa demande de dommages et intérêts ; -CONDAMNER Mle [F] au paiement d'une somme de 2500 € au titre de l'art. 700 NCPC, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Dans ses dernières conclusions, Madame [Q] [F] demandait, au visa des articles 1599 et 1604 du Code civil, des articles R.511-7 et R.511-8 du Code des procédures civiles d'exécution et de l'article 700 du Code de procédure civile, de : -Juger que sa responsabilité ne peut être engagée pour délivrance d'une chose non conforme ; -Débouter Monsieur [A] de l'ensemble de ses demandes ; Reconventionnellement, -Constater la caducité de la saisie conservatoire opérée sur ses comptes bancaires le 4 Décembre 2024 ; -Condamner Monsieur [A] à lui verser la somme de 842,10 euros au titre des sommes saisies sur son compte bancaire ; -Condamner Monsieur [A] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral ; -Condamner Monsieur [A] à lui verser la somme de 2 500 euros sur la base des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; -Condamner Monsieur [A] aux entiers dépens. MOTIFS : 1- Sur la demande d'annulation de la vente pour fondée sur la délivrance non conforme : L'article 1582 du Code civil, en son alinéa 1er, dispose que : « La vente est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose, et l'autre à la payer. » Par ailleurs, l'article 1603 du Code civil dispose que : « Il a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend. » Vu les dispositions des articles 1604 à 1624 du Code civil. Le défaut de délivrance s'entend de la délivrance d'un produit non conforme aux spécifications convenues par les parties, et il recouvre les différences constatées entre le bien désigné dans le contrat et le bien livré. En l'espèce, Monsieur [M] [A] soutient que Madame [Q] [F] lui a délivré un véhicule non-conforme puisque celui serait un véhicule volé et maquillé. En effet, il résulte du rapport d'expertise amiable en date du 15 mai 2024 que : - « Le litige est fondé et reste entier faute d'accord entre les parties. Dans l'état de nos constatations et recherches, nous estimons que la responsabilité de Mme [F] [Q] peut être recherchée pour délivrance non conforme. En effet, le véhicule vendu de type PEUGEOT 208 porteur de n° de série VR3UPHNSSKT099613 est enregistré comme volé dans le SVI. Ce véhicule a été maquillé avec l'identité et le n° se série VR3UPHSSLT084680 appartenant à une autre PEUGEOT 208 encore en circulation en France (Doublette). M. [A] [M] a acheté le véhicule de bonne foi. Par conséquent, nous vous laissons poursuivre les recours pour faire valoir les droits de M. [A] [M]. » La défenderesse, Madame [Q] [F] reconnait avoir prêté son nom pour l'acquisition et la revente du véhicule et ainsi avoir été inscrite comme acquéreur puis revendeuse du véhicule, mais elle affirme ne pas avoir joué de rôle actif. En effet, Madame [Q] [F] affirme qu'elle n'était pas présente le jour de la vente, qu'un certain [Y] s'en serait chargé et, en ce sens, que la signature apposée sur l'acte de cession en date du 17 mars 2023 ne serait pas la sienne. En outre, Madame [Q] [F] relève que Monsieur [M] [A] aurait dû être plus vigilant, notamment en demandant un pouvoir au prénommé [Y] ou en exigeant sa présence. Madame [Q] [F] soulève donc la passivité de Monsieur [M] [A] lors de la vente. À cela s'ajoute que Madame [Q] [F] affirme ne pas avoir eu connaissance des activités frauduleuses liées à ce véhicule, qu'elle n'a pas donné son consentement pour cette vente et qu'elle n'a effectué aucun bénéfice sur le chèque qu'elle a encaissé puisqu'elle l'aurait reversé à la personne ayant réalisant la vente. Enfin, Madame [Q] [F] retient, en sa basant sur les constations de l'expert, que le maquillage du véhicule avait déjà été réalisé lorsqu'elle l'a acquis et que le garage vendeur en avait, lui, connaissance. Or Madame [Q] [F] ne démontre pas qu'elle n'a pas réalisé de bénéfice sur la vente et que la signature apposée sur l'acte de cession du véhicule n'est pas la sienne. Elle ne démontre pas non plus ne pas avoir eu connaissance des activités frauduleuses liées au véhicule. Le fait d'avoir porté plainte contre un prénommé [Y], sans en indiquer l'aboutissement, n'est pas suffisant. En revanche, Madame [Q] [F] reconnait avoir prêté son nom pour l'acquisition et la vente du véhicule PEUGEOT 208, et, de fait, son nom est présent sur l'acte de cession en tant que propriétaire. L'expert retient que Monsieur [M] [A] était de bonne foi lorsqu'il a conclu la vente. Madame [Q] [F] ne peut se prévaloir d'un supposé manque de vigilance de la part de Monsieur [M] [A] pour justifier de la vente d'un véhicule volé et maquillé dont Monsieur [M] [A] ne pouvait pas avoir connaissance. En outre, Madame [Q] [F] estime que les anciens propriétaires du véhicule, notamment le garage OK OCCASIONS KROELY, avaient connaissance de ces activités frauduleuses, et, pour autant, elle n'engage aucune action contre eux. Madame [Q] [F] n'apporte ainsi pas la preuve de ce qu'elle avance : ce ne sont que des suppositions qui ne sont corroborées par aucun élément concret. En revanche, Madame [Q] [F] était la prioritaire du véhicule PEUGEOT 208, elle avait connaissance de cette vente puisqu'elle reconnait avoir prêté son nom pour celle-ci et qu'elle aurait été réalisée par un prénommé [Y]. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il est constant que la chose vendue n'est pas conforme à la chose qui était prévue dans le contrat de vente conclu entre Monsieur [M] [A] et Madame [Q] [F]. Dès lors, la non-conformité du véhicule vendu est constituée. La remise d'une chose qui n'est pas conforme aux stipulations contractuelles entraine la résolution de la vente. Par conséquent, la résolution du contrat de vente du véhicule PEUGEOT 208, conclu le 17 mars 2023 entre Monsieur [M] [A] et Madame [Q] [F] sera prononcée. À ce titre, Madame [Q] [F] sera condamnée à verser la somme de 20 000 € à Monsieur [M] [A] au titre du remboursement du prix de vente. 2- Sur les demandes de dommages et intérêts L'article 1231-1 du Code civil dispose que : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. » En l'espèce, Monsieur [M] [A] sollicite le paiement des sommes suivantes: - 349,76 € correspondant au remboursement des frais de carte grise depuis l'achat, outre assurance (mémoire à parfaire) ; - 336,82 € correspondant au remboursement de la facture du garage Clinique de l'Auto du 27 avril 2023 ; - 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et préjudice de jouissance. Or il ne fournit pas de facture relative au paiement des frais de carte grise ou d'assurance, de sorte que la demande à ce titre sera rejetée. Par contre, le préjudice, du moins moral, du demandeur est constitué par le fait d'avoir acquis sans en être informé un véhicule volé, alors que la venderesse reconnaît l'avoir acquis dans des conditions douteuses, de sorte qu'une somme de 1 000 € sera allouée à Monsieur [M] [A] à ce titre. Enfin, le demandeur fournit la facture du garage Clinique de l'Auto en date du 27 avril 2023 correspondant à la somme de 336,82 €, de sorte que Madame [Q] [F] sera aussi condamnée à verser cette somme de 336,82 € à Monsieur [M] [A]. 3- Sur la procédure de saisi-conservatoire et de la demande de restitution de la somme de 842,10 euros et la demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral À titre reconventionnel, Madame [Q] [F] entend faire soulever la caducité de la saisie-conservatoire sur ses comptes bancaires dont elle a fait l'objet le 4 décembre 2024 à hauteur de 842,10 € au motif que Monsieur [M] [A] ne lui aurait pas signifié les actes attestant des diligences requises par l'article R.511-7 du Code de procédure civiles d'exécution. Madame [Q] [F] affirme que Monsieur [M] [A] ne justifie pas de cette signification. Or Monsieur [M] [A] justifie d'une dénonciation de saisie conservatoire de créances, démontrant que les conditions nécessaires à cette saisie conservatoire ont été respectées et acceptées puisqu'elle celle-ci a pu être réalisée après accord de la juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de SAINT-ÉTIENNE. Par conséquent, les demandes formulées par Madame [Q] [F] seront rejetées. 4- Sur les autres demandes Il est équitable, en l'espèce, de condamner Madame [Q] [F] à verser à Monsieur [M] [A] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal Judiciaire, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort ; PRONONCE la résolution de la vente intervenue pour délivrance non conforme du véhicule par la vendeuse ; CONDAMNE Madame [Q] [F] au paiement de : – 20 000 € correspondant à la restitution du prix de vente ; – 336,82 € correspondant au remboursement de la facture du garage Clinique de l'Auto du 27 avril 2023 ; – 1000 € au titre du préjudice moral; DIT que Monsieur [M] [A] restituera le véhicule litigieux à Madame [Q] [F] ; JUGE que Monsieur [M] [A] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Étienne dans les conditions de l'article R.511-7 du Code des procédures civiles d'exécution et valide la saisie conservatoire opérée le 29 novembre 2024 ; CONDAMNE Madame [F] au paiement d'une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; CONDAMNE Madame [F] aux entiers dépens de l'instance. LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT, Valérie DALLY Antoine GROS Copie exécutoire à: Me Clément ABEL Me Hélène FOURNEL-PALLE Le
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Mise à jour de la source le 2026-06-16T20:25:39.631Z.