Tribunal de commerce de Mont-de-Marsan, CHAMBRE DU CONSEIL, 5 juin 2026, n° 2025002934
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprisesExposé du litige
L'entier dossier de la présente procédure a été communiqué au Ministère Public présent à cette audience représenté par M. Vincent WINAND, magistrat à titre temporaire. N.A.C. : Par jugement en date du 06/06/2025, ce Tribunal a décidé, à l'égard de Monsieur [P] [A] l'ouverture d'une procédure de Redressement judiciaire conforme aux dispositions des articles L.631-1 et suivants du Code de Commerce La période d'observation a été fixée à 6 mois, par la suite renouvelée pour une durée de 6 mois Le débiteur a dressé pendant cette période un bilan économique et social de l'entreprise et ses perspectives de redressement Ce rapport qui conclut à la continuation de l'entreprise en raison de l'existence de possibilités sérieuses de redressement et d'apurement du passif, a été communiqué à tous les organes de la procédure ainsi qu'au Ministère Public Monsieur le greffier a convoqué en Chambre du Conseil les parties pour présenter toutes observations en vue de l'adoption du plan de redressement * Monsieur [P] [A] a comparu * la SELAS [G] ET ASSOCIEES, prise en la personne de Me [F] [B], ès qualité de Mandataire judiciaire, a comparu, représentée par Me [F] [B] Le juge-commissaire avisé de la date de l'audition en Chambre du Conseil En présence du Ministère Public représenté par Monsieur Vincent WINAND, magistrat à titre temporaire
Motifs
SUR CE, LE TRIBUNAL, Il ressort de l'ensemble des pièces et rapports fournis aux débats que le plan de redressement présenté par Monsieur [P] [A], semble réalisable et acceptable eu égard aux objectifs fixés par la Loi, à savoir : A / AVENIR DE L'ACTIVITE, MODALITES DE MAINTIEN ET DE FINANCEMENT DE L'ENTREPRISE L'activité de Monsieur [P] [A] est rentable; le prévisionnel, établi de manière prudente, est encourageant; le niveau de trésorerie est créditeur et permet d'assurer un bon démarrage à ce plan Les performances de l'entreprise, ainsi que les projections communiquées, font apparaître une bonne capacité d'autofinancement et devraient permettre de régler les créanciers dans le cadre d'un plan de redressement, à condition de poursuivre les efforts engagés et de maîtriser les coûts B/MODALITES DE REGLEMENT DU PASSIF Il est proposé aux créanciers les modalités suivantes de règlement des dettes : Règlement immédiat de la créance superprivilégiée et des créances d'un montant inférieur à 500,00 €uros, conformément aux dispositions légales Non poursuite du contrat de prêt souscrit auprès du LCL Poursuite des contrats souscrits auprès de GRENKE LOCATION, LEASECOM et FRANFINANCE Règlement du passif échu restant dû à 100% sur 10 ans, par pactes annuels constants La SELAS [G] ET ASSOCIEES, prise en la personne de Me [F] [B], a régulièrement dressé l'état des réponses des créanciers consultés sur le projet de plan, conformément aux dispositions des articles L.626-5 et L.626-7 du Code de Commerce, duquel il ressort que les créanciers sont globalement favorables au plan proposé, tant en nombre de créanciers l'ayant accepté expressément ou tacitement, qu'en montant de sommes déclarées qu'ils représentent Pour de plus amples détails concernant les réponses des créanciers, il convient de renvoyer à l'état dressé par le Mandataire Judiciaire en ce qu'il est conforme aux dispositions des articles L.626-5 et L.626-7 du Code de Commerce susvisés Il ressort de tout ce qui précède, que la continuation de Monsieur [P] [A] est possible dans les conditions et modalités prévues par le projet de plan de redressement Le Ministère Public, le Mandataire Judiciaire et le Juge-commissaire ont émis un avis favorable à l'adoption du plan de redressement Il y a donc lieu de prendre acte des délais et remises accordés par les créanciers et d'arrêter le plan de de redressement de Monsieur [P] [A] en toutes ses dispositions
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré, conformément à la loi Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitiosns Vu les articles L.626-9 et suivants du Code de Commerce Vu les dispositions de l'article L.631-9 du Code de Commerce Vu le projet de plan présenté par Monsieur [P] [A] Vu le rapport du Mandataire judiciaire, par ailleurs entendu Vu le rapport du juge-commissaire La société Monsieur [P] [A] dûment convoqué et entendu Constate qu'il existe une possibilité sérieuse de redressement de l'entreprise Arrête par voie de conséquence, le plan de redressement organisant la continuation de l'entreprise et l'apurement de son passif Fixe à 10 ans la durée du plan visée à l'article L.626-12 du Code de Commerce, au cours de laquelle toutes les dispositions du plan relatives à son redressement devront être mises en place Désigne la SELAS [G] ET ASSOCIEES, prise en la personne de Me [F] [B], [Adresse 2], [Localité 1] [Adresse 3] en qualité de Commissaire à l'exécution du plan avec tous les pouvoirs nécessaires pour veiller à la bonne exécution de l'ensemble des dispositions du plan et rendra compte de sa mission par périodes annuelles jusqu'au paiement du dernier pacte du passif, le tout dans le strict respect de toutes les dispositions de l'article L.626-26 du Code de Commerce Désigne Monsieur [P] [A] comme tenu d'exécuter le plan (article L.626-10 du Code de Commerce) Dit que le Mandataire judiciaire demeure en fonction pendant le temps nécessaire à la vérification et à l'établissement définitif de l'état des créances (article L.626-24 du Code de Commerce) Donne acte aux créanciers de l'entreprise des délais et remises acceptés par eux dans les conditions susvisées Dit qu'ils seront remboursés comme suit : Remboursement à 100 % sur 10 ans, selon les modalités du plan Dit que les créances super privilégiées de la C.G.E.A. seront remboursées sans délai, sauf accord express entre les parties, de même que les créances d'un montant maximal de 500,00 € et selon les conditions fixées par le II de l'article L.626-20 du Code de Commerce Dit que les échéances du pacte seront versées mensuellement entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan, à charge pour ce dernier de procéder à une répartition annuelle, la première répartition étant fixée à un an à compter de la présente décision Dit que le non paiement d'un seul pacte par le débiteur à son échéance, entraînera l'application le cas échéant des dispositions de l'article L.626-27 du Code de Commerce Dit que les créances à terme continueront à être réglées selon les conventions primitives, sous réserve des délais supérieurs inscrits au présent plan, Rappelle que le présent plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément à l'article L.131-73 du Code monétaire et financier, mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la présente procédure de redressement judiciaire (article L.626-13 du Code de Commerce) Dit que le fonds de commerce ainsi que tous les biens mobiliers ou immobiliers du débiteur, exclusion faite des stocks et consommables, sont inaliénables pendant toute la durée du plan, en application de l'article L.626-14 du Code de Commerce, et invite à ce titre, le commissaire à l'exécution du plan à faire le nécessaire afin de publier cette mesure d'inaliénabilité Dit qu'il sera fait application des dispositions de l'article L.626-27 du Code de Commerce en cas d'inexécution des conditions fixées par le présent plan Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision, ainsi que toutes les mesures de publicités que de droit Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure de redressement judiciaire Ainsi jugé et prononcé en audience publique, les jour, mois et an que dessus.
Texte intégral
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 002934 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONT DE MARSAN AUDIENCE PUBLIQUE JUGEMENT DU 05/06/2026 DEFENDEUR(S) : Monsieur [P] [A] [Adresse 1] REPRESENTANT(S) : a comparu COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : M. Christian CROUZET JUGES : M. Patrick PALACIN M. Pascal RIVOLTELLA GREFFIER : Mme Marie-Graciane BAZE, commis-greffier L'entier dossier de la présente procédure a été communiqué au Ministère Public présent à cette audience représenté par M. Vincent WINAND, magistrat à titre temporaire. N.A.C. : Par jugement en date du 06/06/2025, ce Tribunal a décidé, à l'égard de Monsieur [P] [A] l'ouverture d'une procédure de Redressement judiciaire conforme aux dispositions des articles L.631-1 et suivants du Code de Commerce La période d'observation a été fixée à 6 mois, par la suite renouvelée pour une durée de 6 mois Le débiteur a dressé pendant cette période un bilan économique et social de l'entreprise et ses perspectives de redressement Ce rapport qui conclut à la continuation de l'entreprise en raison de l'existence de possibilités sérieuses de redressement et d'apurement du passif, a été communiqué à tous les organes de la procédure ainsi qu'au Ministère Public Monsieur le greffier a convoqué en Chambre du Conseil les parties pour présenter toutes observations en vue de l'adoption du plan de redressement * Monsieur [P] [A] a comparu * la SELAS [G] ET ASSOCIEES, prise en la personne de Me [F] [B], ès qualité de Mandataire judiciaire, a comparu, représentée par Me [F] [B] Le juge-commissaire avisé de la date de l'audition en Chambre du Conseil En présence du Ministère Public représenté par Monsieur Vincent WINAND, magistrat à titre temporaire SUR CE, LE TRIBUNAL, Il ressort de l'ensemble des pièces et rapports fournis aux débats que le plan de redressement présenté par Monsieur [P] [A], semble réalisable et acceptable eu égard aux objectifs fixés par la Loi, à savoir : A / AVENIR DE L'ACTIVITE, MODALITES DE MAINTIEN ET DE FINANCEMENT DE L'ENTREPRISE L'activité de Monsieur [P] [A] est rentable; le prévisionnel, établi de manière prudente, est encourageant; le niveau de trésorerie est créditeur et permet d'assurer un bon démarrage à ce plan Les performances de l'entreprise, ainsi que les projections communiquées, font apparaître une bonne capacité d'autofinancement et devraient permettre de régler les créanciers dans le cadre d'un plan de redressement, à condition de poursuivre les efforts engagés et de maîtriser les coûts B/MODALITES DE REGLEMENT DU PASSIF Il est proposé aux créanciers les modalités suivantes de règlement des dettes : Règlement immédiat de la créance superprivilégiée et des créances d'un montant inférieur à 500,00 €uros, conformément aux dispositions légales Non poursuite du contrat de prêt souscrit auprès du LCL Poursuite des contrats souscrits auprès de GRENKE LOCATION, LEASECOM et FRANFINANCE Règlement du passif échu restant dû à 100% sur 10 ans, par pactes annuels constants La SELAS [G] ET ASSOCIEES, prise en la personne de Me [F] [B], a régulièrement dressé l'état des réponses des créanciers consultés sur le projet de plan, conformément aux dispositions des articles L.626-5 et L.626-7 du Code de Commerce, duquel il ressort que les créanciers sont globalement favorables au plan proposé, tant en nombre de créanciers l'ayant accepté expressément ou tacitement, qu'en montant de sommes déclarées qu'ils représentent Pour de plus amples détails concernant les réponses des créanciers, il convient de renvoyer à l'état dressé par le Mandataire Judiciaire en ce qu'il est conforme aux dispositions des articles L.626-5 et L.626-7 du Code de Commerce susvisés Il ressort de tout ce qui précède, que la continuation de Monsieur [P] [A] est possible dans les conditions et modalités prévues par le projet de plan de redressement Le Ministère Public, le Mandataire Judiciaire et le Juge-commissaire ont émis un avis favorable à l'adoption du plan de redressement Il y a donc lieu de prendre acte des délais et remises accordés par les créanciers et d'arrêter le plan de de redressement de Monsieur [P] [A] en toutes ses dispositions PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré, conformément à la loi Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitiosns Vu les articles L.626-9 et suivants du Code de Commerce Vu les dispositions de l'article L.631-9 du Code de Commerce Vu le projet de plan présenté par Monsieur [P] [A] Vu le rapport du Mandataire judiciaire, par ailleurs entendu Vu le rapport du juge-commissaire La société Monsieur [P] [A] dûment convoqué et entendu Constate qu'il existe une possibilité sérieuse de redressement de l'entreprise Arrête par voie de conséquence, le plan de redressement organisant la continuation de l'entreprise et l'apurement de son passif Fixe à 10 ans la durée du plan visée à l'article L.626-12 du Code de Commerce, au cours de laquelle toutes les dispositions du plan relatives à son redressement devront être mises en place Désigne la SELAS [G] ET ASSOCIEES, prise en la personne de Me [F] [B], [Adresse 2], [Localité 1] [Adresse 3] en qualité de Commissaire à l'exécution du plan avec tous les pouvoirs nécessaires pour veiller à la bonne exécution de l'ensemble des dispositions du plan et rendra compte de sa mission par périodes annuelles jusqu'au paiement du dernier pacte du passif, le tout dans le strict respect de toutes les dispositions de l'article L.626-26 du Code de Commerce Désigne Monsieur [P] [A] comme tenu d'exécuter le plan (article L.626-10 du Code de Commerce) Dit que le Mandataire judiciaire demeure en fonction pendant le temps nécessaire à la vérification et à l'établissement définitif de l'état des créances (article L.626-24 du Code de Commerce) Donne acte aux créanciers de l'entreprise des délais et remises acceptés par eux dans les conditions susvisées Dit qu'ils seront remboursés comme suit : Remboursement à 100 % sur 10 ans, selon les modalités du plan Dit que les créances super privilégiées de la C.G.E.A. seront remboursées sans délai, sauf accord express entre les parties, de même que les créances d'un montant maximal de 500,00 € et selon les conditions fixées par le II de l'article L.626-20 du Code de Commerce Dit que les échéances du pacte seront versées mensuellement entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan, à charge pour ce dernier de procéder à une répartition annuelle, la première répartition étant fixée à un an à compter de la présente décision Dit que le non paiement d'un seul pacte par le débiteur à son échéance, entraînera l'application le cas échéant des dispositions de l'article L.626-27 du Code de Commerce Dit que les créances à terme continueront à être réglées selon les conventions primitives, sous réserve des délais supérieurs inscrits au présent plan, Rappelle que le présent plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément à l'article L.131-73 du Code monétaire et financier, mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la présente procédure de redressement judiciaire (article L.626-13 du Code de Commerce) Dit que le fonds de commerce ainsi que tous les biens mobiliers ou immobiliers du débiteur, exclusion faite des stocks et consommables, sont inaliénables pendant toute la durée du plan, en application de l'article L.626-14 du Code de Commerce, et invite à ce titre, le commissaire à l'exécution du plan à faire le nécessaire afin de publier cette mesure d'inaliénabilité Dit qu'il sera fait application des dispositions de l'article L.626-27 du Code de Commerce en cas d'inexécution des conditions fixées par le présent plan Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision, ainsi que toutes les mesures de publicités que de droit Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure de redressement judiciaire Ainsi jugé et prononcé en audience publique, les jour, mois et an que dessus.
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L626-12, code monetaire et financier L131-73, code de commerce L626-24, code de commerce L626-26, code de commerce L631-9, code de commerce L626-10, code de commerce L626-27, code de commerce L626-7, code de commerce L626-14, code de commerce L626-9, code de commerce L626-13, code de commerce L626-5, code de commerce L626-20). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-06-16T20:50:53.616Z.