Tribunal de commerce de Mont-de-Marsan, CHAMBRE DU CONSEIL, 10 juillet 2026, n° 2026000156
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprisesExposé du litige
L'entier dossier de la présente procédure a été communiqué au Ministère Public présent à cette audience représenté par M. Vincent WINAND, magistrat à titre temporaire. N.A.C. : Par jugement en date du 17/01/2025, ce Tribunal a décidé, à l'égard de la société [U] LITERIE (SARL) l'ouverture d'une procédure de Redressement judiciaire conforme aux dispositions des articles L.631-1 et suivants du Code de Commerce La période d'observation a été fixée à 6 mois, par la suite renouvelée pour une durée de 6 mois et de six mois supplémentaires sur requête en renouvellement exceptionnel à la demande du Procureur de la République Le débiteur a dressé pendant cette période un bilan économique et social de l'entreprise et ses perspectives de redressement Ce rapport qui conclut à la continuation de l'entreprise en raison de l'existence de possibilités sérieuses de redressement et d'apurement du passif, a été communiqué à tous les organes de la procédure ainsi qu'au Ministère Public Monsieur le greffier a convoqué en Chambre du Conseil les parties pour présenter toutes observations en vue de l'adoption du plan de redressement * Monsieur [U] [T], représentant légal de ladite société, a comparu * la ELAS GUERIN ET ASSOCIEES, prise en la personne de Me [G] [O], ès qualité de Mandataire judiciaire, a comparu, représentée par Me [G] [O] Le juge-commissaire avisé de la date de l'audition en Chambre du Conseil En présence du Ministère Public représenté par Monsieur Vincent WINAND, magistrat à titre temporaire
Motifs
SUR CE, LE TRIBUNAL, Il ressort de l'ensemble des pièces et rapports fournis aux débats que le plan de redressement présenté par la société [U] LITERIE (SARL), semble réalisable et acceptable eu égard aux objectifs fixés par la Loi, à savoir : A / AVENIR DE L'ACTIVITE, MODALITES DE MAINTIEN ET DE FINANCEMENT DE L'ENTREPRISE L'activité de la société [U] LITERIE (SARL) est rentable ; le bilan de l'exercice 2025 fait apparaître un résultat bénéficiaire de 22.5K€, les prévisionnels sont encourageants, le niveau de trésorerie est satisfaisant et permet d'assurer un bon démarrage à ce plan Les performances de l'entreprise, ainsi que les projections communiquées, font apparaître une bonne capacité d'autofinancement et devraient permettre de régler les créanciers dans le cadre d'un plan de redressement, sous condition d'adopter une gestion rigoureuse et de maitriser les prélèvements personnels B/MODALITES DE REGLEMENT DU PASSIF Il est proposé aux créanciers les modalités suivantes de règlement des dettes : Règlement immédiat de la créance superprivilégiée et des créances d'un montant inférieur à 500,00 €uros, conformément aux dispositions légales Non poursuite des contrats de prêts souscrits auprès de la BANQUE POPULAIRE [Adresse 2] Règlement du passif échu restant dû à 100% sur 10 ans, par pactes annuels constants La SELAS GUERIN ET ASSOCIEES, prise en la personne de Me [G] [O], a régulièrement dressé l'état des réponses des créanciers consultés sur le projet de plan, conformément aux dispositions des articles L.626-5 et L.626-7 du Code de Commerce, duquel il ressort que les créanciers sont globalement favorables au plan proposé, tant en nombre de créanciers l'ayant accepté expressément ou tacitement, qu'en montant de sommes déclarées qu'ils représentent (1 refus) Pour de plus amples détails concernant les réponses des créanciers, il convient de renvoyer à l'état dressé par le Mandataire Judiciaire en ce qu'il est conforme aux dispositions des articles L.626-5 et L.626-7 du Code de Commerce susvisés Il ressort de tout ce qui précède, que la continuation de la société [U] LITERIE (SARL) est possible dans les conditions et modalités prévues par le projet de plan de redressement Le Ministère Public, le Mandataire Judiciaire et le Juge-commissaire ont émis un avis favorable à l'adoption du plan de redressement Il y a donc lieu de prendre acte des délais et remises accordés par les créanciers et d'arrêter le plan de de redressement de la société [U] LITERIE (SARL) en toutes ses dispositions
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré, conformément à la loi Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions Vu les articles L.626-9 et suivants du Code de Commerce Vu les dispositions de l'article L.631-9 du Code de Commerce Vu le projet de plan présenté par la société [U] LITERIE (SARL) Vu le rapport du Mandataire judiciaire, par ailleurs entendu Vu le rapport du juge-commissaire La société la société [U] LITERIE (SARL) dûment convoquée et entendue Constate qu'il existe une possibilité sérieuse de redressement de l'entreprise Arrête par voie de conséquence, le plan de redressement organisant la continuation de l'entreprise et l'apurement de son passif Fixe à 10 ans la durée du plan visée à l'article L.626-12 du Code de Commerce, au cours de laquelle toutes les dispositions du plan relatives à son redressement devront être mises en place Désigne la SELAS GUERIN ET ASSOCIEES, prise en la personne de Me [G] [O], [Adresse 3], [Localité 1] [Adresse 4], en qualité de Commissaire à l'exécution du plan avec tous les pouvoirs nécessaires pour veiller à la bonne exécution de l'ensemble des dispositions du plan et rendra compte de sa mission par périodes annuelles jusqu'au paiement du dernier pacte du passif, le tout dans le strict respect de toutes les dispositions de l'article L.626-26 du Code de Commerce Désigne la société [U] LITERIE (SARL) comme tenue d'exécuter le plan (article L.626-10 du Code de Commerce) Dit que le Mandataire judiciaire demeure en fonction pendant le temps nécessaire à la vérification et à l'établissement définitif de l'état des créances (article L.626-24 du Code de Commerce) Donne acte aux créanciers de l'entreprise des délais et remises acceptés par eux dans les conditions susvisées Dit qu'ils seront remboursés comme suit : Remboursement à 100 % sur 10 ans, selon les modalités du plan Dit que les créances super privilégiées de la C.G.E.A. seront remboursées sans délai, sauf accord express entre les parties, de même que les créances d'un montant maximal de 500,00 € et selon les conditions fixées par le II de l'article L.626-20 du Code de Commerce Dit que les échéances du pacte seront versées mensuellement entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan, à charge pour ce dernier de procéder à une répartition annuelle, la première répartition étant fixée à un an à compter de la présente décision Dit que le non paiement d'un seul pacte par le débiteur à son échéance, entraînera l'application le cas échéant des dispositions de l'article L.626-27 du Code de Commerce Dit que les créances à terme continueront à être réglées selon les conventions primitives, sous réserve des délais supérieurs inscrits au présent plan, Rappelle que le présent plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément à l'article L.131-73 du Code monétaire et financier, mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la présente procédure de redressement judiciaire (article L.626-13 du Code de Commerce) Dit que le fonds de commerce ainsi que tous les biens mobiliers ou immobiliers du débiteur, exclusion faite des stocks et consommables, sont inaliénables pendant toute la durée du plan, en application de l'article L.626-14 du Code de Commerce, et invite à ce titre, le commissaire à l'exécution du plan à faire le nécessaire afin de publier cette mesure d'inaliénabilité Dit qu'il sera fait application des dispositions de l'article L.626-27 du Code de Commerce en cas d'inexécution des conditions fixées par le présent plan Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision, ainsi que toutes les mesures de publicités que de droit Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure de redressement judiciaire Ainsi jugé et prononcé en audience publique, les jour, mois et an que dessus Signé électroniquement par Mme Marie-Graciane BAZE, commis-greffier.
Texte intégral
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 000156 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONT DE MARSAN AUDIENCE PUBLIQUE JUGEMENT DU 10/07/2026 DEFENDEUR(S) : LA SOCIÉTÉ [U] LITERIE (SARL) [Adresse 1] REPRESENTANT(S) : [U] [T], comparant en personne COMPOSITIONDU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT: M. Thierry LALOUBERE, juge faisant fonction de président JUGES : Mme Sophie GOUTAILLE M. Patrick BETON GREFFIER : Mme Marie-Graciane BAZE, commis-greffier L'entier dossier de la présente procédure a été communiqué au Ministère Public présent à cette audience représenté par M. Vincent WINAND, magistrat à titre temporaire. N.A.C. : Par jugement en date du 17/01/2025, ce Tribunal a décidé, à l'égard de la société [U] LITERIE (SARL) l'ouverture d'une procédure de Redressement judiciaire conforme aux dispositions des articles L.631-1 et suivants du Code de Commerce La période d'observation a été fixée à 6 mois, par la suite renouvelée pour une durée de 6 mois et de six mois supplémentaires sur requête en renouvellement exceptionnel à la demande du Procureur de la République Le débiteur a dressé pendant cette période un bilan économique et social de l'entreprise et ses perspectives de redressement Ce rapport qui conclut à la continuation de l'entreprise en raison de l'existence de possibilités sérieuses de redressement et d'apurement du passif, a été communiqué à tous les organes de la procédure ainsi qu'au Ministère Public Monsieur le greffier a convoqué en Chambre du Conseil les parties pour présenter toutes observations en vue de l'adoption du plan de redressement * Monsieur [U] [T], représentant légal de ladite société, a comparu * la ELAS GUERIN ET ASSOCIEES, prise en la personne de Me [G] [O], ès qualité de Mandataire judiciaire, a comparu, représentée par Me [G] [O] Le juge-commissaire avisé de la date de l'audition en Chambre du Conseil En présence du Ministère Public représenté par Monsieur Vincent WINAND, magistrat à titre temporaire SUR CE, LE TRIBUNAL, Il ressort de l'ensemble des pièces et rapports fournis aux débats que le plan de redressement présenté par la société [U] LITERIE (SARL), semble réalisable et acceptable eu égard aux objectifs fixés par la Loi, à savoir : A / AVENIR DE L'ACTIVITE, MODALITES DE MAINTIEN ET DE FINANCEMENT DE L'ENTREPRISE L'activité de la société [U] LITERIE (SARL) est rentable ; le bilan de l'exercice 2025 fait apparaître un résultat bénéficiaire de 22.5K€, les prévisionnels sont encourageants, le niveau de trésorerie est satisfaisant et permet d'assurer un bon démarrage à ce plan Les performances de l'entreprise, ainsi que les projections communiquées, font apparaître une bonne capacité d'autofinancement et devraient permettre de régler les créanciers dans le cadre d'un plan de redressement, sous condition d'adopter une gestion rigoureuse et de maitriser les prélèvements personnels B/MODALITES DE REGLEMENT DU PASSIF Il est proposé aux créanciers les modalités suivantes de règlement des dettes : Règlement immédiat de la créance superprivilégiée et des créances d'un montant inférieur à 500,00 €uros, conformément aux dispositions légales Non poursuite des contrats de prêts souscrits auprès de la BANQUE POPULAIRE [Adresse 2] Règlement du passif échu restant dû à 100% sur 10 ans, par pactes annuels constants La SELAS GUERIN ET ASSOCIEES, prise en la personne de Me [G] [O], a régulièrement dressé l'état des réponses des créanciers consultés sur le projet de plan, conformément aux dispositions des articles L.626-5 et L.626-7 du Code de Commerce, duquel il ressort que les créanciers sont globalement favorables au plan proposé, tant en nombre de créanciers l'ayant accepté expressément ou tacitement, qu'en montant de sommes déclarées qu'ils représentent (1 refus) Pour de plus amples détails concernant les réponses des créanciers, il convient de renvoyer à l'état dressé par le Mandataire Judiciaire en ce qu'il est conforme aux dispositions des articles L.626-5 et L.626-7 du Code de Commerce susvisés Il ressort de tout ce qui précède, que la continuation de la société [U] LITERIE (SARL) est possible dans les conditions et modalités prévues par le projet de plan de redressement Le Ministère Public, le Mandataire Judiciaire et le Juge-commissaire ont émis un avis favorable à l'adoption du plan de redressement Il y a donc lieu de prendre acte des délais et remises accordés par les créanciers et d'arrêter le plan de de redressement de la société [U] LITERIE (SARL) en toutes ses dispositions PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré, conformément à la loi Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions Vu les articles L.626-9 et suivants du Code de Commerce Vu les dispositions de l'article L.631-9 du Code de Commerce Vu le projet de plan présenté par la société [U] LITERIE (SARL) Vu le rapport du Mandataire judiciaire, par ailleurs entendu Vu le rapport du juge-commissaire La société la société [U] LITERIE (SARL) dûment convoquée et entendue Constate qu'il existe une possibilité sérieuse de redressement de l'entreprise Arrête par voie de conséquence, le plan de redressement organisant la continuation de l'entreprise et l'apurement de son passif Fixe à 10 ans la durée du plan visée à l'article L.626-12 du Code de Commerce, au cours de laquelle toutes les dispositions du plan relatives à son redressement devront être mises en place Désigne la SELAS GUERIN ET ASSOCIEES, prise en la personne de Me [G] [O], [Adresse 3], [Localité 1] [Adresse 4], en qualité de Commissaire à l'exécution du plan avec tous les pouvoirs nécessaires pour veiller à la bonne exécution de l'ensemble des dispositions du plan et rendra compte de sa mission par périodes annuelles jusqu'au paiement du dernier pacte du passif, le tout dans le strict respect de toutes les dispositions de l'article L.626-26 du Code de Commerce Désigne la société [U] LITERIE (SARL) comme tenue d'exécuter le plan (article L.626-10 du Code de Commerce) Dit que le Mandataire judiciaire demeure en fonction pendant le temps nécessaire à la vérification et à l'établissement définitif de l'état des créances (article L.626-24 du Code de Commerce) Donne acte aux créanciers de l'entreprise des délais et remises acceptés par eux dans les conditions susvisées Dit qu'ils seront remboursés comme suit : Remboursement à 100 % sur 10 ans, selon les modalités du plan Dit que les créances super privilégiées de la C.G.E.A. seront remboursées sans délai, sauf accord express entre les parties, de même que les créances d'un montant maximal de 500,00 € et selon les conditions fixées par le II de l'article L.626-20 du Code de Commerce Dit que les échéances du pacte seront versées mensuellement entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan, à charge pour ce dernier de procéder à une répartition annuelle, la première répartition étant fixée à un an à compter de la présente décision Dit que le non paiement d'un seul pacte par le débiteur à son échéance, entraînera l'application le cas échéant des dispositions de l'article L.626-27 du Code de Commerce Dit que les créances à terme continueront à être réglées selon les conventions primitives, sous réserve des délais supérieurs inscrits au présent plan, Rappelle que le présent plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément à l'article L.131-73 du Code monétaire et financier, mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la présente procédure de redressement judiciaire (article L.626-13 du Code de Commerce) Dit que le fonds de commerce ainsi que tous les biens mobiliers ou immobiliers du débiteur, exclusion faite des stocks et consommables, sont inaliénables pendant toute la durée du plan, en application de l'article L.626-14 du Code de Commerce, et invite à ce titre, le commissaire à l'exécution du plan à faire le nécessaire afin de publier cette mesure d'inaliénabilité Dit qu'il sera fait application des dispositions de l'article L.626-27 du Code de Commerce en cas d'inexécution des conditions fixées par le présent plan Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision, ainsi que toutes les mesures de publicités que de droit Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure de redressement judiciaire Ainsi jugé et prononcé en audience publique, les jour, mois et an que dessus Signé électroniquement par Mme Marie-Graciane BAZE, commis-greffier.
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