Décision de justice
Tribunal judiciaire de Dunkerque, Référés, 11 juin 2026, n° 25/00303
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Suivant acte du 26 novembre 2012, monsieur [Y] [R] a acquis auprès de la société EQUITECH un véhicule Peugeot Boxer immatriculé [Immatriculation 1] aménagé pour le transport de chevaux, mis en circulation pour la première fois le 6 décembre 2010, moyennant un prix de 40.000 euros. Ce véhicule est utilisé à des fins professionnelles par l’EARL [Localité 2] [R]. L’entretien régulier de ce véhicule a été confié au garage TOP IMPORT AUTOMOBILE. A l’occasion de la révision annuelle opérée en 2023, la société TOP IMPORT AUTOMOBILE a effectué des travaux sur les injecteurs, puis a déposé le véhicule auprès de la société GARAGE [K], qui a informé monsieur [Y] [R] le 13 mai 2024 que la panne proviendrait d’un endommagement du moteur dû au démontage et remontage à l’envers par la société TOP IMPORT AUTOMOBILE et lui a précisé le 28 mai 2024 avoir procédé au remplacement de la pompe à injection du démarreur, le démarrage demeurant néanmoins difficile. Une mesure d’expertise amiable a été réalisée par le cabinet LB EXPERTISES et un rapport déposé le 28 janvier 2025. Le véhicule est demeuré stocké au garage [K]. En l’absence de résolution amiable du litige, par acte de commissaire de justice signifié les 19 et 27 novembre 2025, l’EARL ECURIE [R] et monsieur [Y] [R] ont fait assigner les sociétés TOP IMPORT AUTOMOBILES et GARAGE [K] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque, à l’audience du 18 décembre 2025, aux fins d’obtenir une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, outre leur condamnation solidaire à payer à monsieur [O] (sic) [R] une somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens devant être réservés. A l’audience du 21 mai 2026, à laquelle l’examen de l’affaire a été successivement renvoyé à la demande des parties, l’EARL [Localité 2] [R] et monsieur [Y] [R], représentés par leur conseil, demandent au juge des référés de juger régulière l’assignation, d’ordonner la restitution, sans frais, par la société GARAGE [K] du véhicule à monsieur [Y] [R] sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, d’ordonner une mesure d’expertise, de débouter la société GARAGE [K] de la demande provisionnelle pour frais de gardiennage et d’intervention, et subsidiairement, s’il devait être fait droit à cette demande, d’en être garantis par la société TOP IMPORT AUTOMOBILES. Ils sollicitent encore la condamnation solidaire des défendeurs à leur payer une indemnité de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En défense, la société GARAGE [K], représentée par son conseil, conclut, in limine litis à l’incompétence du juge des référés pour connaître de la demande de restitution du véhicule, ce au profit du juge du fond, et à l’irrecevabilité des demandes adverses faute d’intérêt à agir de monsieur “[O]” [R] dont le nom figure au dispositif de l’assignation. Subsidiairement, elle conclut au rejet des demandes adverses de restitution du véhicule et de débouté de ses propres prétentions, et formule protestations et réserves sur la demande d’expertise. Plus subsidiairement, si l’expertise devait se dérouler dans ses locaux, elle sollicite la fixation des frais de stockage du véhicule à la somme de 35,00 euros HT soit 42,00 euros TTC par jour à compter de la date de l’assignation ou à défaut de l’ordonnance à intervenir. Enfin, elle sollicite en tout état de cause la condamnation des demandeurs et de la société TOP IMPORT AUTOMOBILES solidairement ou les uns à défaut des autres au paiment d’une provision de 13.410,50 euros pour frais de gardiennage et d’intervention sur le véhicule litigieux, le rejet de la demande d’indemnité pour frais irrépétibles formée à son encontre et la condamnation solidaire ou l’un à défaut de l’autre des demandeurs au paiement d’une somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens devant être réservés. La société TOP IMPORT AUTOMOBILES, représentée par son conseil, formule protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise, et conclut au débouté des autres demandes. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 28 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la fin de non recevoir Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. L’article 32 du même code précise qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. Et l’article 122 du code de procédure civile prévoit que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. En l’espèce, il est constant que le propriétaire du véhicule litigieux est monsieur [Y] [R], dont le nom et les éléments d’identité tels que prévus par l’article 54 du code de procédure civile figurent en première page de l’assignation. Ce n’est que par une erreur de plume qu’il se trouve dénommé “[O]” (et non “[Y]”) [R] dans le dispositif de l’assignation, erreur qui a été régularisée par conclusions ultérieures. Il ne s’en évince donc aucun grief de nature à emporter l’irrecevabilité de son action. Par ailleurs, l’EARL [Localité 2] [R] est l’utilisatrice régulière du véhicule litigieux, de sorte qu’elle justifie également d’un intérêt à agir. Partant, il convient de rejeter la fin de non recevoir soulevée par la société GARAGE [K]. Sur la demande d’expertise L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. L'appréciation du motif légitime de nature à justifier l'organisation d'une mesure d'instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l'action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l'échec. En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise amiable du 28 janvier 2025 que le véhicule a été confié au garage TOP IMPORTAUTOMOBILES pour une révision et un contrôle de démarrage à froid, et que suite à de multiples interventions et au remplacement des injecteurs, il a été admis contradictoirement qu’une erreur de l’encodage des injecteurs avait eu lieu ainisi que de nombreux démarrages au “start pilote”; le véhicule a ensuite été déposé au GARAGE [K] en roulant, soit 25 km. L’expert amiable considère que les dommages moteurs sont directement imputables à l’intervention et à l’utilisation du véhicule par le garage TOP IMPORT AUTOMOBILES. Il relève également que le garage [K] a procédé à plusieurs interventions, dont le remplacement d’un injecteur neuf et celui de la pompe à injection, sans qu’aucun devis ne soit transmis au propriétaire, les travaux n’ayant pas donné de résultats puisque les désordres sont internes. Au regard de ces éléments et des désordres ainsi constatés sur le véhicule litigieux, les demandeurs justifient suffisamment d’un intérêt légitime à obtenir la mesure d’expertise qu’ils sollicitent, au contradictoire tant de la société TOP IMPORT AUTOMOBILES que de la société GARAGE [K], toutes deux intervenues sur ce véhicule. L’expertise sera donc ordonnée dans les termes du dispositif de la présente ordonnance. La mission d'expertise ne pouvant revêtir un caractère général, les désordres recherchés et analysés le seront par seule référence à l’assignation et aux débats à l’audience de référés tels qu’éventuellement repris dans la présente ordonnance. Sur la demande de restitution du véhicule Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L’article 835 du même core précise que le juge des référés peut toukours toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l’espèce, il est constant que le véhicule litigieux est toujours en la possession de la société GARAGE [K]. Si celle-ci revendique son droit de rétention au titre de l’article 2268 du code civil, force est de constater qu’il n’est pas établi, avec la certitude requise devant le juge des référés, que cette société a procédé sur ledit véhicule à des travaux qui avaient été acceptés par son propriétaire, ni qu’un contrat de dépôt au sens de l’article 1915 du même code ou un contrat d’entreprise dans les conditions de l’article 1341 du code civil aient été passés entre les parties. Partant, le non-paiement de la créance revendiquée par la société GARAGE [K] ne saurait faire obstacle à la restitution du véhicule à son propriétaire, aucune contestation sérieuse de nature à écarter la compétence de la juridiction saisie pour statuer sur cette demande ne s’y opposant. Celle-ci sera ordonnée sous astreinte, dans les conditions prévues au dispositif de la présente ordonnance. Sur la demande reconventionnelle de provision Ainsi qu’évoqué ci-dessus, la société GARAGE [K] ne justifie pas d’une obligation non sérieusement contestable à l’appui de sa demande en paiement des sommes de 3.396,50 euros au titre des travaux mécaniques et de 7.014,00 euros au titre des frais de gardiennage, faute de démontrer l’existence d’un contrat de dépôt et d’un contrat d’entreprise la liant aux demandeurs, et de justifier que les travaux qu’elle a entrepris sur le véhicule litigieux avaient été acceptés et commandés par ceux-ci. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande de provision. Sur les autres demandes En application de l'article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. La présente ordonnance mettant fin à l'instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d'être ultérieurement modifiée, dans le cadre d'une éventuelle instance au fond qu'une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales. Dans le cadre d'une demande d'expertise fondée sur les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n'est pas une partie perdante et n'a pas à supporter les dépens (Cass. 2ème Civ, 10 février 2011, n° pourvoi 10-11.774). Dans ces conditions, il convient de condamner l’EARL [Localité 2] [R] et monsieur [Y] [R] aux dépens de la présente instance. Enfin, aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que les demandes d’indemnité présentées sur ce fondement tant par l’EARL [Localité 2] [R] et monsieur [Y] [R] que par la société GARAGE [K], seront rejetées. PAR CES MOTIFS Nous, Stéphanie Clauss, président du tribunal judiciaire, juge des référés, statuant publiquement par décision contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile: Au principal renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront, Mais dès à présent : Rejetons la fin de non recevoir soulevée par la société GARAGE [K] ; Ordonnons une mesure d’expertise entre l’EARL [Localité 2] [R] et monsieur [Y] [R] d’une part, et les sociétés TOP IMPORT AUTOMOBILES et GARAGE [K] d’autre part, concernant le véhicule Peugeot Boxer immatriculé [Immatriculation 1] ; Commettons en qualité d'expert monsieur [F] [V] ([V] EXPERTISE [Adresse 5] : [Courriel 1]), expert inscrit sur la liste dressée près la cour d’appel de [Localité 5], qui aura pour mission de: - convoquer les parties et se faire remettre tous documents utiles; entendre tous sachants qu'il estimera nécessaire, à charge d'en indiquer l'identité dans son rapport ; recueillir leur accord pour procéder par voie dématérialisée aux échanges entre les intervenants à la mesure d'instruction, dans le cadre déterminé par http://www.certeurope.fr/opalexe.php ; - examiner le véhicule automobile ci-dessus désigné au lieu où il est entreposé ou dans un endroit permettant l’examen après y avoir convoqué les parties, et en décrire les principales caractéristiques; - rechercher et constater les désordres invoqués par les demandeurs, par seule référence à l'assignation, aux pièces jointes à l'assignation et aux débats à l'audience de référés tels qu'éventuellement repris dans la présente ordonnance (sauf accord écrit des parties en application de l'article 238 du code de procédure civile) ; - décrire les interventions effectuées par la société TOP IMPORT AUTOMOBILES et le garage [K] ; - donner son avis sur l’existence d’un contrat écrit liant monsieur [Y] [R], la société TOP IMPORT AUTOMOBILES et la société garage [K] ; - rechercher les causes des désordres affectant le véhicule ; - donner les éléments permettent d’identifier l’auteur des réparations à l’origine de ces désordres; - chiffrer le coût de réparation de ces désordres; - le cas échéant, décrire l’état du véhicule suite à son immobilisation lors de son stockage à l’extérieur auprès du garage [K] ; - chiffrer le cas échéant la moins-value apportée au véhicule du fait de ces dégradations; - chiffrer les préjudices de tous ordres subis par monsieur [Y] [R] ; En cas d’indisponibilité sur le marché d’un moteur similaire neuf ou en échange standard: - chiffrer alors la valeur du véhicule a la date de septembre 2023, date de son dépôt au garage TOP IMPORT AUTOMOBILES ; - fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction éventuellement saisie au fond de déterminer la réduction de la valeur du véhicule compte-tenu de l’ensemble des désordres relevés ; - évaluer le coût et la durée de la remise en état du fonctionnement normal si elle est possible, sinon déterminer la valeur résiduelle du véhicule ; - donner tous éléments techniques complémentaires permettant à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices subis par le propriétaire du véhicule et notamment l’existence de préjudice de jouissance; - donner tous éléments techniques et de fait permettant à la juridiction saisie de déterminer les éventuelles responsabilités encourues ; - plus généralement donner toutes les informations utiles de nature a apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige ; - répondre, conformément aux dispositions de l'article 276 du code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d'émettre l'avis sur l'évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations l'état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations; rapporter au tribunal l'accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties, - à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai ; définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ; - déposer un pré-rapport de ses investigations dans un délai de SIX MOIS à compter de la présente ordonnance, en adresser un exemplaire à chacune des parties et inviter les parties à lui faire parvenir leurs dires dans un délai de 30 jours maximum à compter de cet envoi, en rappelant aux parties qu'en application de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai; apporter des réponses techniques aux observations des parties dans le rapport écrit ; - dresser de l'ensemble de ses investigations un rapport qu'il adressera aux parties, dans les HUIT mois de la présente ordonnance ; Disons que l’expert exécutera sa mission conformément aux dispositions de l’article 263 du code de procédure civile ; Disons qu'une consignation d'un montant de TROIS MILLE EUROS devra être versée par l’EARL ECURIE [R] et monsieur [Y] [R] , à valoir sur la rémunération de l'expert, par chèque libellé à l'ordre du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Dunkerque et adressé avec les références du dossier RG 25/00303 au service des expertises de ce tribunal, au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, étant précisé que : - à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque selon les modalités de l'article 271 du code de procédure civile, - chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l'autre en cas de carence ou de refus ; Disons que les opérations d'expertise seront surveillées par le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce Tribunal ; Disons qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal ; Disons qu'à l'issue de la première réunion d'expertise, l'expert adressera un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d'insuffisance de la provision allouée demandera, le cas échéant, la consignation d'une provision supplémentaire ; Disons que l'expert devra solliciter l'autorisation préalable du juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal pour s'adjoindre les services d'un sapiteur d'une spécialité différente et justifier du coût prévisionnel d'une telle adjonction ; Disons que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l'expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie, en application de l'article 282 du code de procédure civile ; Rappelons que les parties disposeront d’un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l'expert, notamment aux fins de taxation des honoraires sollicités ; Ordonnons la restitution, sans frais, par la société GARAGE [K] du véhicule Peugeot Boxer immatriculé [Immatriculation 1] à monsieur [Y] [R], et ce sous astreinte provisoire de 100,00 euros par jour de retard pendant un délai de deux mois, passé un délai de 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance ; Nous réservons la liquidation de l’astreinte ; Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Déboutons tant l’EARL [Localité 2] [R] et monsieur [Y] [R] d’une part que la société GARAGE [K] d’autre part de leurs demandes respectives d’indemnité présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamnons, à titre provisionnel, l’EARL [Localité 2] [R] et monsieur [Y] [R] aux dépens ; Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Dunkerque le 11 juin 2026, par ordonnance mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par : LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Dispositif
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal judiciaire de Dunkerque.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- N° R.G : 25/00303 - N° Portalis DBZQ-W-B7J-F4JS N° Minute : 26/00122 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 JUIN 2026 DEMANDEURS E.A.R.L. [Localité 2] [R] immatriculée au RCS d’[Localité 3] sous le numéro 840 159 263 00010, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Marc DEBEUGNY, avocat au barreau de DUNKERQUE Monsieur [Y] [R] agissant en qualité de propriétaire du véhicule et associée minoritaire de l’EARL né le 22 Décembre 1966 à [Localité 4] (NORD), demeurant [Adresse 2] représenté par Me Marc DEBEUGNY, avocat au barreau de DUNKERQUE DEFENDERESSES S.A.R.L. TOP IMPORT AUTOMOBILES SARL au capital de 7 622,45 €, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°424 306 066, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Yann LEUPE, avocat au barreau de DUNKERQUE S.A.S. GARAGE [K] Prise en la personne de son représentant légal, le Président, Monsieur [X] [K]. Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro B 828 521 351., dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Christophe PAVOT, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Marianne DEVAUX, avocat au barreau de DUNKERQUE PRÉSIDENT : Stéphanie CLAUSS GREFFIER LORS DES DEBATS : Céline THIBAULT GREFFIER LORS DU DELIBERE: Lucie DARQUES DÉBATS : Audience publique en date du 21 Mai 2026 ORDONNANCE contradictoire rendue par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2026 EXPOSE DU LITIGE Suivant acte du 26 novembre 2012, monsieur [Y] [R] a acquis auprès de la société EQUITECH un véhicule Peugeot Boxer immatriculé [Immatriculation 1] aménagé pour le transport de chevaux, mis en circulation pour la première fois le 6 décembre 2010, moyennant un prix de 40.000 euros. Ce véhicule est utilisé à des fins professionnelles par l’EARL [Localité 2] [R]. L’entretien régulier de ce véhicule a été confié au garage TOP IMPORT AUTOMOBILE. A l’occasion de la révision annuelle opérée en 2023, la société TOP IMPORT AUTOMOBILE a effectué des travaux sur les injecteurs, puis a déposé le véhicule auprès de la société GARAGE [K], qui a informé monsieur [Y] [R] le 13 mai 2024 que la panne proviendrait d’un endommagement du moteur dû au démontage et remontage à l’envers par la société TOP IMPORT AUTOMOBILE et lui a précisé le 28 mai 2024 avoir procédé au remplacement de la pompe à injection du démarreur, le démarrage demeurant néanmoins difficile. Une mesure d’expertise amiable a été réalisée par le cabinet LB EXPERTISES et un rapport déposé le 28 janvier 2025. Le véhicule est demeuré stocké au garage [K]. En l’absence de résolution amiable du litige, par acte de commissaire de justice signifié les 19 et 27 novembre 2025, l’EARL ECURIE [R] et monsieur [Y] [R] ont fait assigner les sociétés TOP IMPORT AUTOMOBILES et GARAGE [K] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque, à l’audience du 18 décembre 2025, aux fins d’obtenir une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, outre leur condamnation solidaire à payer à monsieur [O] (sic) [R] une somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens devant être réservés. A l’audience du 21 mai 2026, à laquelle l’examen de l’affaire a été successivement renvoyé à la demande des parties, l’EARL [Localité 2] [R] et monsieur [Y] [R], représentés par leur conseil, demandent au juge des référés de juger régulière l’assignation, d’ordonner la restitution, sans frais, par la société GARAGE [K] du véhicule à monsieur [Y] [R] sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, d’ordonner une mesure d’expertise, de débouter la société GARAGE [K] de la demande provisionnelle pour frais de gardiennage et d’intervention, et subsidiairement, s’il devait être fait droit à cette demande, d’en être garantis par la société TOP IMPORT AUTOMOBILES. Ils sollicitent encore la condamnation solidaire des défendeurs à leur payer une indemnité de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En défense, la société GARAGE [K], représentée par son conseil, conclut, in limine litis à l’incompétence du juge des référés pour connaître de la demande de restitution du véhicule, ce au profit du juge du fond, et à l’irrecevabilité des demandes adverses faute d’intérêt à agir de monsieur “[O]” [R] dont le nom figure au dispositif de l’assignation. Subsidiairement, elle conclut au rejet des demandes adverses de restitution du véhicule et de débouté de ses propres prétentions, et formule protestations et réserves sur la demande d’expertise. Plus subsidiairement, si l’expertise devait se dérouler dans ses locaux, elle sollicite la fixation des frais de stockage du véhicule à la somme de 35,00 euros HT soit 42,00 euros TTC par jour à compter de la date de l’assignation ou à défaut de l’ordonnance à intervenir. Enfin, elle sollicite en tout état de cause la condamnation des demandeurs et de la société TOP IMPORT AUTOMOBILES solidairement ou les uns à défaut des autres au paiment d’une provision de 13.410,50 euros pour frais de gardiennage et d’intervention sur le véhicule litigieux, le rejet de la demande d’indemnité pour frais irrépétibles formée à son encontre et la condamnation solidaire ou l’un à défaut de l’autre des demandeurs au paiement d’une somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens devant être réservés. La société TOP IMPORT AUTOMOBILES, représentée par son conseil, formule protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise, et conclut au débouté des autres demandes. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 28 mai 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur la fin de non recevoir Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. L’article 32 du même code précise qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. Et l’article 122 du code de procédure civile prévoit que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. En l’espèce, il est constant que le propriétaire du véhicule litigieux est monsieur [Y] [R], dont le nom et les éléments d’identité tels que prévus par l’article 54 du code de procédure civile figurent en première page de l’assignation. Ce n’est que par une erreur de plume qu’il se trouve dénommé “[O]” (et non “[Y]”) [R] dans le dispositif de l’assignation, erreur qui a été régularisée par conclusions ultérieures. Il ne s’en évince donc aucun grief de nature à emporter l’irrecevabilité de son action. Par ailleurs, l’EARL [Localité 2] [R] est l’utilisatrice régulière du véhicule litigieux, de sorte qu’elle justifie également d’un intérêt à agir. Partant, il convient de rejeter la fin de non recevoir soulevée par la société GARAGE [K]. Sur la demande d’expertise L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. L'appréciation du motif légitime de nature à justifier l'organisation d'une mesure d'instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l'action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l'échec. En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise amiable du 28 janvier 2025 que le véhicule a été confié au garage TOP IMPORTAUTOMOBILES pour une révision et un contrôle de démarrage à froid, et que suite à de multiples interventions et au remplacement des injecteurs, il a été admis contradictoirement qu’une erreur de l’encodage des injecteurs avait eu lieu ainisi que de nombreux démarrages au “start pilote”; le véhicule a ensuite été déposé au GARAGE [K] en roulant, soit 25 km. L’expert amiable considère que les dommages moteurs sont directement imputables à l’intervention et à l’utilisation du véhicule par le garage TOP IMPORT AUTOMOBILES. Il relève également que le garage [K] a procédé à plusieurs interventions, dont le remplacement d’un injecteur neuf et celui de la pompe à injection, sans qu’aucun devis ne soit transmis au propriétaire, les travaux n’ayant pas donné de résultats puisque les désordres sont internes. Au regard de ces éléments et des désordres ainsi constatés sur le véhicule litigieux, les demandeurs justifient suffisamment d’un intérêt légitime à obtenir la mesure d’expertise qu’ils sollicitent, au contradictoire tant de la société TOP IMPORT AUTOMOBILES que de la société GARAGE [K], toutes deux intervenues sur ce véhicule. L’expertise sera donc ordonnée dans les termes du dispositif de la présente ordonnance. La mission d'expertise ne pouvant revêtir un caractère général, les désordres recherchés et analysés le seront par seule référence à l’assignation et aux débats à l’audience de référés tels qu’éventuellement repris dans la présente ordonnance. Sur la demande de restitution du véhicule Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L’article 835 du même core précise que le juge des référés peut toukours toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l’espèce, il est constant que le véhicule litigieux est toujours en la possession de la société GARAGE [K]. Si celle-ci revendique son droit de rétention au titre de l’article 2268 du code civil, force est de constater qu’il n’est pas établi, avec la certitude requise devant le juge des référés, que cette société a procédé sur ledit véhicule à des travaux qui avaient été acceptés par son propriétaire, ni qu’un contrat de dépôt au sens de l’article 1915 du même code ou un contrat d’entreprise dans les conditions de l’article 1341 du code civil aient été passés entre les parties. Partant, le non-paiement de la créance revendiquée par la société GARAGE [K] ne saurait faire obstacle à la restitution du véhicule à son propriétaire, aucune contestation sérieuse de nature à écarter la compétence de la juridiction saisie pour statuer sur cette demande ne s’y opposant. Celle-ci sera ordonnée sous astreinte, dans les conditions prévues au dispositif de la présente ordonnance. Sur la demande reconventionnelle de provision Ainsi qu’évoqué ci-dessus, la société GARAGE [K] ne justifie pas d’une obligation non sérieusement contestable à l’appui de sa demande en paiement des sommes de 3.396,50 euros au titre des travaux mécaniques et de 7.014,00 euros au titre des frais de gardiennage, faute de démontrer l’existence d’un contrat de dépôt et d’un contrat d’entreprise la liant aux demandeurs, et de justifier que les travaux qu’elle a entrepris sur le véhicule litigieux avaient été acceptés et commandés par ceux-ci. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande de provision. Sur les autres demandes En application de l'article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. La présente ordonnance mettant fin à l'instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d'être ultérieurement modifiée, dans le cadre d'une éventuelle instance au fond qu'une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales. Dans le cadre d'une demande d'expertise fondée sur les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n'est pas une partie perdante et n'a pas à supporter les dépens (Cass. 2ème Civ, 10 février 2011, n° pourvoi 10-11.774). Dans ces conditions, il convient de condamner l’EARL [Localité 2] [R] et monsieur [Y] [R] aux dépens de la présente instance. Enfin, aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que les demandes d’indemnité présentées sur ce fondement tant par l’EARL [Localité 2] [R] et monsieur [Y] [R] que par la société GARAGE [K], seront rejetées. PAR CES MOTIFS Nous, Stéphanie Clauss, président du tribunal judiciaire, juge des référés, statuant publiquement par décision contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile: Au principal renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront, Mais dès à présent : Rejetons la fin de non recevoir soulevée par la société GARAGE [K] ; Ordonnons une mesure d’expertise entre l’EARL [Localité 2] [R] et monsieur [Y] [R] d’une part, et les sociétés TOP IMPORT AUTOMOBILES et GARAGE [K] d’autre part, concernant le véhicule Peugeot Boxer immatriculé [Immatriculation 1] ; Commettons en qualité d'expert monsieur [F] [V] ([V] EXPERTISE [Adresse 5] : [Courriel 1]), expert inscrit sur la liste dressée près la cour d’appel de [Localité 5], qui aura pour mission de: - convoquer les parties et se faire remettre tous documents utiles; entendre tous sachants qu'il estimera nécessaire, à charge d'en indiquer l'identité dans son rapport ; recueillir leur accord pour procéder par voie dématérialisée aux échanges entre les intervenants à la mesure d'instruction, dans le cadre déterminé par http://www.certeurope.fr/opalexe.php ; - examiner le véhicule automobile ci-dessus désigné au lieu où il est entreposé ou dans un endroit permettant l’examen après y avoir convoqué les parties, et en décrire les principales caractéristiques; - rechercher et constater les désordres invoqués par les demandeurs, par seule référence à l'assignation, aux pièces jointes à l'assignation et aux débats à l'audience de référés tels qu'éventuellement repris dans la présente ordonnance (sauf accord écrit des parties en application de l'article 238 du code de procédure civile) ; - décrire les interventions effectuées par la société TOP IMPORT AUTOMOBILES et le garage [K] ; - donner son avis sur l’existence d’un contrat écrit liant monsieur [Y] [R], la société TOP IMPORT AUTOMOBILES et la société garage [K] ; - rechercher les causes des désordres affectant le véhicule ; - donner les éléments permettent d’identifier l’auteur des réparations à l’origine de ces désordres; - chiffrer le coût de réparation de ces désordres; - le cas échéant, décrire l’état du véhicule suite à son immobilisation lors de son stockage à l’extérieur auprès du garage [K] ; - chiffrer le cas échéant la moins-value apportée au véhicule du fait de ces dégradations; - chiffrer les préjudices de tous ordres subis par monsieur [Y] [R] ; En cas d’indisponibilité sur le marché d’un moteur similaire neuf ou en échange standard: - chiffrer alors la valeur du véhicule a la date de septembre 2023, date de son dépôt au garage TOP IMPORT AUTOMOBILES ; - fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction éventuellement saisie au fond de déterminer la réduction de la valeur du véhicule compte-tenu de l’ensemble des désordres relevés ; - évaluer le coût et la durée de la remise en état du fonctionnement normal si elle est possible, sinon déterminer la valeur résiduelle du véhicule ; - donner tous éléments techniques complémentaires permettant à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices subis par le propriétaire du véhicule et notamment l’existence de préjudice de jouissance; - donner tous éléments techniques et de fait permettant à la juridiction saisie de déterminer les éventuelles responsabilités encourues ; - plus généralement donner toutes les informations utiles de nature a apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige ; - répondre, conformément aux dispositions de l'article 276 du code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d'émettre l'avis sur l'évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations l'état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations; rapporter au tribunal l'accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties, - à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai ; définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ; - déposer un pré-rapport de ses investigations dans un délai de SIX MOIS à compter de la présente ordonnance, en adresser un exemplaire à chacune des parties et inviter les parties à lui faire parvenir leurs dires dans un délai de 30 jours maximum à compter de cet envoi, en rappelant aux parties qu'en application de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai; apporter des réponses techniques aux observations des parties dans le rapport écrit ; - dresser de l'ensemble de ses investigations un rapport qu'il adressera aux parties, dans les HUIT mois de la présente ordonnance ; Disons que l’expert exécutera sa mission conformément aux dispositions de l’article 263 du code de procédure civile ; Disons qu'une consignation d'un montant de TROIS MILLE EUROS devra être versée par l’EARL ECURIE [R] et monsieur [Y] [R] , à valoir sur la rémunération de l'expert, par chèque libellé à l'ordre du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Dunkerque et adressé avec les références du dossier RG 25/00303 au service des expertises de ce tribunal, au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, étant précisé que : - à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque selon les modalités de l'article 271 du code de procédure civile, - chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l'autre en cas de carence ou de refus ; Disons que les opérations d'expertise seront surveillées par le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce Tribunal ; Disons qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal ; Disons qu'à l'issue de la première réunion d'expertise, l'expert adressera un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d'insuffisance de la provision allouée demandera, le cas échéant, la consignation d'une provision supplémentaire ; Disons que l'expert devra solliciter l'autorisation préalable du juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal pour s'adjoindre les services d'un sapiteur d'une spécialité différente et justifier du coût prévisionnel d'une telle adjonction ; Disons que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l'expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie, en application de l'article 282 du code de procédure civile ; Rappelons que les parties disposeront d’un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l'expert, notamment aux fins de taxation des honoraires sollicités ; Ordonnons la restitution, sans frais, par la société GARAGE [K] du véhicule Peugeot Boxer immatriculé [Immatriculation 1] à monsieur [Y] [R], et ce sous astreinte provisoire de 100,00 euros par jour de retard pendant un délai de deux mois, passé un délai de 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance ; Nous réservons la liquidation de l’astreinte ; Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Déboutons tant l’EARL [Localité 2] [R] et monsieur [Y] [R] d’une part que la société GARAGE [K] d’autre part de leurs demandes respectives d’indemnité présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamnons, à titre provisionnel, l’EARL [Localité 2] [R] et monsieur [Y] [R] aux dépens ; Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Dunkerque le 11 juin 2026, par ordonnance mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par : LE GREFFIER LE PRÉSIDENT En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal judiciaire de Dunkerque.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 282, code civil 1915, code civil 2268, code de procedure civile 238, code civil 1341, code de procedure civile 54). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 7 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/09374
en commun : code civil 1915, code civil 1341
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/12979
en commun : code civil 1915, code civil 1341
- 11 décembre 2018 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 16/04397
en commun : code civil 2268
- 11 décembre 2018 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 16/04399
en commun : code civil 2268
- 11 décembre 2018 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 16/09566
en commun : code civil 2268
- 11 décembre 2018 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 16/09570
en commun : code civil 2268
- 11 décembre 2018 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 16/09571
en commun : code civil 2268
- 11 décembre 2018 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 16/09572
en commun : code civil 2268
Mise à jour de la source le 2026-06-16T20:52:58.451Z.