Tribunal judiciaire de Paris, 5ème chambre 1ère section, 7 juillet 2026, n° 25/12979
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 29 décembre 2023, Monsieur [R] [A] a signé un devis établi par Monsieur [I], garde-meuble exerçant sous l’enseigne D2D [Z], qui prévoyait notamment le stockage de 20 m3 de mobiliers pendant un an, pour un montant total de 1.560 euros. Par courriel du même jour, Monsieur [A] a précisé à Monsieur [I] que les meubles seraient à stocker à partir du début du mois de février 2024. Par courriel du 9 juin 2025, Monsieur [A] a demandé à Monsieur [I] de lui confirmer le lieu où étaient stockés les 20 m3 de meubles en ajoutant qu’il était inacceptable que ce dernier ait pu les vendre sans avoir auparavant cherché à le contacter. Par courriel du 10 juin 2025, Monsieur [I] a indiqué à Monsieur [A] que le contrat de garde-meuble était conclu du 1er février 2024 au 1er février 2025 et que n’ayant pas nouvelles de sa part 5 mois après, il s’est séparé du mobilier en mettant une partie à la déchetterie et en donnant le reste à [Localité 2], ce en lui proposant de sélectionner d’autres meubles à la place de ceux remis. Par courrier du 11 juin 2025, le conseil de Monsieur [A] a mis en demeure Monsieur [I] de lui indiquer à quelle association précise il avait remis les meubles, de lui transmettre des photographies des meubles restant, afin qu’il puisse les récupérer et établir ceux manquant pour lesquels il entendait demander une compensation financière. Par courriel du 12 juin 2025, Monsieur [I] a indiqué au conseil de Monsieur [A] qu’il avait envoyé un message à ce dernier sans réponse, en lui indiquant qu’il souhaitait trouver une solution amiable de remplacement des meubles et qu’il était “sincèrement désolé d’avoir pris ces décisions”. Il a également précisé au conseil que son client était encore redevable de la somme de 520 euros pour le stockage des meubles du mois de février 2025 au mois de juin 2025 et qu’il pouvait déduire cette somme du remboursement ou remeubler sa résidence secondaire. Le 24 juin 2025, Monsieur [A] a déposé plainte contre Monsieur [I]. Par acte de commissaire de justice du 27 octobre 2025, Monsieur [R] [A] a fait assigner Monsieur [Q] [I], en sa qualité d’entrepreneur individuel exploitant sous D2D [Z], devant le tribunal judiciaire de Paris, au visa des articles 1341, 1915, 1924 du code civil et de l’article L. 110-3 du code du commerce, afin que celui-ci : - le déclare recevable et bien-fondé en ses demandes ; - condamne Monsieur [I] à lui payer la somme de 39.030 euros au titre des meubles perdus ; - condamne Monsieur [I] à lui payer la somme de 1.560 euros au titre du remboursement de la prestation de stockage ; - condamne Monsieur [I] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de son préjudice de jouissance ; - condamne Monsieur [I] à lui payer la somme de 3.000 au titre de son préjudice moral ; - ordonner la capitalisation des intérêts à compter du 11 juin 2025 et jusqu’à complet paiement ; - condamne Monsieur [I] à lui payer la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [A] expose que le contrat qu’il a conclu avec Monsieur [I] est un contrat de dépôt par lequel celui qui reçoit la chose d’autrui doit la garder et la restituer en nature, obligation qui est de résultat. Il fait valoir qu’un déposant non commerçant peut librement prouver contre un commerçant l’existence du contrat de dépôt mais aussi la valeur de la chose déposée, ce qui n’est pas contesté par Monsieur [I] qui admet lui-même dans ses courriels la perte des meubles qui lui avaient été confiés et qui est corroboré par l’attestation de Madame [H], sa soeur, qui avait connaissance des meubles déposés. Il expose ensuite que son préjudice ne peut être réparé que par l’allocation de dommages et intérêts équivalent à la valeur vénale des biens perdus puisque Monsieur [I] ne détient plus les meubles, ainsi que par le remboursement des frais de stockage étant donné qu’il n’a pas réalisé sa mission et par des dommages et intérêts pour préjudice de jouissance et préjudice moral. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie à l’acte introductif d’instance pour un exposé plus complet des prétentions et moyens du demandeur. Monsieur [Q] [I], régulièrement assigné au moyen d'un acte remis à personne, n’a pas constitué avocat. L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er juin 2026. Le conseil du demandeur ayant accepté une procédure sans audience, celui-ci a déposé son dossier, et l’affaire a été mise en délibéré pour jugement être rendu par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge statue néanmoins sur le fond mais ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Jugement du 07 Juillet 2026 5ème chambre 1ère section N° RG 25/12979 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBDMH Sur la responsabilité contractuelle Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Selon les articles 1231-1 et 1231-2 du code civil, le débiteur est condamné au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation soit du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que celle-ci a été empêchée par la force majeure et sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé. Aux termes des articles 1915, 1928 et 1932 du code civil, les dispositions applicables au contrat de dépôt, qui est un acte par lequel on reçoit la chose d’autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature, sont appréciées avec plus de rigueur si le dépositaire est rémunéré. En l’espèce, il est constant que Monsieur [A] a remis au mois de février 2024 pour stockage, différents meubles à Monsieur [I], en contrepartie du paiement de la somme de 1.560 euros, fait qu’il reconnaît de lui-même dans les échanges de courriels produits, puisqu’il indique les avoir conservés jusqu’au mois de juin 2024. Ainsi, en sa qualité de dépositaire professionnel, Monsieur [I] avait la charge de conserver les meubles déposés et principalement, de les restituer, ce quand bien même le devis établi, prévoyait le stockage pendant une durée d’un an, celui-ci pouvant mettre en demeure le déposant de récupérer ses meubles et disposant même de la faculté de retenir le dépôt jusqu’à l’entier paiement de ce qui lui était dû pour les mois de stockage non initialement prévus, conformément à l’article 1948 du code civil. Cependant, il est établi que Monsieur [I] s’est séparé des meubles au mois de juin 2025, soit après la date initialement prévue au devis, mais sans avoir averti d’une quelconque manière Monsieur [A], ce qui est ainsi constitutif d’une faute, celui-ci ayant pour obligation de restituer les biens au déposant, faute qu’il reconnaît par ailleurs, en indiquant dans le courriel adressé au conseil de Monsieur [A] le 12 juin 2025, “être désolé” d’avoir pris de telles décisions sans avoir préalablement pris contact avec lui et comprendre son mécontentement, proposant ainsi de le rembourser ou de remplacer les meubles. Concernant le préjudice subi par Monsieur [A] au titre des meubles perdus, il est constaté qu’aucun inventaire n’a été établit par Monsieur [I] au moment de la remise des meubles, charge qui lui incombait en sa qualité de professionnel, et que celui-ci doit ainsi être évalué à la somme de 39.030 euros, conformément aux pièces que le demandeur est en capacité de produire, à savoir, une liste contenant des photographies des meubles déposés, avec le montant de leur valeur de remplacement, ainsi qu’une attestation de Madame [V] [H], sa soeur, qui avait connaissance de l’ensemble des meubles remis. Par conséquent, Monsieur [Q] [I] sera condamné à payer à Monsieur [R] [A] la somme de 39.030 euros au titre des meubles perdus, avec intérêt au taux légal à compter de la date de la présente décision. Si Monsieur [Q] [I] doit répondre de la faute commise dans l’exécution du contrat tenant au fait qu’il s’est débarrassé des meubles, en revanche, Monsieur [R] [A] il doit également payer la contrepartie du travail effectué. Il sera donc débouté de sa demande de remboursement intégral des sommes versées qui ne peut pas se cumuler avec l’indemnisation correspondant à la valeur de remplacement des meubles. Monsieur [A] sera en revanche débouté de sa demande en dommages et intérêts formée au titre de son préjudice de jouissance, ce puisqu’il se confond avec le préjudice tiré de la perte définitive des biens déjà indemnisé par la somme accordée au titre de la valeur de remplacement. Monsieur [Q] [I] sera en outre condamné à payer à Monsieur [R] [A] la somme de 1.500 euros, avec intérêt au taux légal à compter de la date de la présente décision, en réparation de son préjudice moral, ce compte de la valeur familiale des biens remis en dépôt. Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront à leur tour intérêts. Sur les dépens et les frais irrépétibles Monsieur [Q] [I] qui succombe, sera tenu aux dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile. Aucune considération tirée de l’équité n’impose de laisser à la charge de Monsieur [R] [A] la totalité des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de la présente instance. En conséquence, Monsieur [R] [A] sera condamné à lui payer la somme de 2.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant à juge unique, sans audience, par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en premier ressort ; CONDAMNE Monsieur [Q] [I] à payer à Monsieur [R] [A] la somme de 39.030 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision ; DEBOUTE Monsieur [R] [A] de sa demande de remboursement des sommes versées ainsi que de sa demande au titre du trouble de jouissance ; CONDAMNE Monsieur [Q] [I] à payer à Monsieur [R] [A] la somme de 1 500 euros au titre de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision ; DIT que les intérêts dus pour une année entière produiront à leur tour intérêts ; CONDAMNE Monsieur [Q] [I] à payer à Monsieur [R] [A] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [Q] [I] aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire et DIT n’y avoir lieu de l’écarter. Fait et jugé à [Localité 1] le 07 Juillet 2026 Le Greffier Le Juge
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copies exécutoires délivrées à Me Nicolet, le : +1 copie dossier ■ 5ème chambre 1ère section N° RG 25/12979 N° Portalis 352J-W-B7J-DBDMH N° MINUTE : Assignation du : 27 Octobre 2025 JUGEMENT rendu le 07 Juillet 2026 DEMANDEUR Monsieur [R] [A], né le 4 août 1966, demeurant au [Adresse 1], représenté par Maître Pierre Nicolet, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J11 DÉFENDEUR Monsieur [Q] [I], entrepreneur individuel immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’AVIGNON sous le numéro 522 381 052, demeurant au [Adresse 2], défaillant COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. Monsieur Thierry Castagnet, Premier Vice-Président Adjoint, statuant en juge unique, assisté de Monsieur Victor Fuchs, Greffier. Jugement du 07 Juillet 2026 5ème chambre 1ère section N° RG 25/12979 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBDMH DÉBATS Conformément à l’article L. 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire et avec l'accord exprès de la demanderesse, l’affaire a été mise en délibéré sans audience. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire en premier ressort ___________________________________ EXPOSE DU LITIGE Le 29 décembre 2023, Monsieur [R] [A] a signé un devis établi par Monsieur [I], garde-meuble exerçant sous l’enseigne D2D [Z], qui prévoyait notamment le stockage de 20 m3 de mobiliers pendant un an, pour un montant total de 1.560 euros. Par courriel du même jour, Monsieur [A] a précisé à Monsieur [I] que les meubles seraient à stocker à partir du début du mois de février 2024. Par courriel du 9 juin 2025, Monsieur [A] a demandé à Monsieur [I] de lui confirmer le lieu où étaient stockés les 20 m3 de meubles en ajoutant qu’il était inacceptable que ce dernier ait pu les vendre sans avoir auparavant cherché à le contacter. Par courriel du 10 juin 2025, Monsieur [I] a indiqué à Monsieur [A] que le contrat de garde-meuble était conclu du 1er février 2024 au 1er février 2025 et que n’ayant pas nouvelles de sa part 5 mois après, il s’est séparé du mobilier en mettant une partie à la déchetterie et en donnant le reste à [Localité 2], ce en lui proposant de sélectionner d’autres meubles à la place de ceux remis. Par courrier du 11 juin 2025, le conseil de Monsieur [A] a mis en demeure Monsieur [I] de lui indiquer à quelle association précise il avait remis les meubles, de lui transmettre des photographies des meubles restant, afin qu’il puisse les récupérer et établir ceux manquant pour lesquels il entendait demander une compensation financière. Par courriel du 12 juin 2025, Monsieur [I] a indiqué au conseil de Monsieur [A] qu’il avait envoyé un message à ce dernier sans réponse, en lui indiquant qu’il souhaitait trouver une solution amiable de remplacement des meubles et qu’il était “sincèrement désolé d’avoir pris ces décisions”. Il a également précisé au conseil que son client était encore redevable de la somme de 520 euros pour le stockage des meubles du mois de février 2025 au mois de juin 2025 et qu’il pouvait déduire cette somme du remboursement ou remeubler sa résidence secondaire. Le 24 juin 2025, Monsieur [A] a déposé plainte contre Monsieur [I]. Par acte de commissaire de justice du 27 octobre 2025, Monsieur [R] [A] a fait assigner Monsieur [Q] [I], en sa qualité d’entrepreneur individuel exploitant sous D2D [Z], devant le tribunal judiciaire de Paris, au visa des articles 1341, 1915, 1924 du code civil et de l’article L. 110-3 du code du commerce, afin que celui-ci : - le déclare recevable et bien-fondé en ses demandes ; - condamne Monsieur [I] à lui payer la somme de 39.030 euros au titre des meubles perdus ; - condamne Monsieur [I] à lui payer la somme de 1.560 euros au titre du remboursement de la prestation de stockage ; - condamne Monsieur [I] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de son préjudice de jouissance ; - condamne Monsieur [I] à lui payer la somme de 3.000 au titre de son préjudice moral ; - ordonner la capitalisation des intérêts à compter du 11 juin 2025 et jusqu’à complet paiement ; - condamne Monsieur [I] à lui payer la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [A] expose que le contrat qu’il a conclu avec Monsieur [I] est un contrat de dépôt par lequel celui qui reçoit la chose d’autrui doit la garder et la restituer en nature, obligation qui est de résultat. Il fait valoir qu’un déposant non commerçant peut librement prouver contre un commerçant l’existence du contrat de dépôt mais aussi la valeur de la chose déposée, ce qui n’est pas contesté par Monsieur [I] qui admet lui-même dans ses courriels la perte des meubles qui lui avaient été confiés et qui est corroboré par l’attestation de Madame [H], sa soeur, qui avait connaissance des meubles déposés. Il expose ensuite que son préjudice ne peut être réparé que par l’allocation de dommages et intérêts équivalent à la valeur vénale des biens perdus puisque Monsieur [I] ne détient plus les meubles, ainsi que par le remboursement des frais de stockage étant donné qu’il n’a pas réalisé sa mission et par des dommages et intérêts pour préjudice de jouissance et préjudice moral. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie à l’acte introductif d’instance pour un exposé plus complet des prétentions et moyens du demandeur. Monsieur [Q] [I], régulièrement assigné au moyen d'un acte remis à personne, n’a pas constitué avocat. L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er juin 2026. Le conseil du demandeur ayant accepté une procédure sans audience, celui-ci a déposé son dossier, et l’affaire a été mise en délibéré pour jugement être rendu par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2026. MOTIFS DE LA DECISION En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge statue néanmoins sur le fond mais ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Jugement du 07 Juillet 2026 5ème chambre 1ère section N° RG 25/12979 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBDMH Sur la responsabilité contractuelle Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Selon les articles 1231-1 et 1231-2 du code civil, le débiteur est condamné au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation soit du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que celle-ci a été empêchée par la force majeure et sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé. Aux termes des articles 1915, 1928 et 1932 du code civil, les dispositions applicables au contrat de dépôt, qui est un acte par lequel on reçoit la chose d’autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature, sont appréciées avec plus de rigueur si le dépositaire est rémunéré. En l’espèce, il est constant que Monsieur [A] a remis au mois de février 2024 pour stockage, différents meubles à Monsieur [I], en contrepartie du paiement de la somme de 1.560 euros, fait qu’il reconnaît de lui-même dans les échanges de courriels produits, puisqu’il indique les avoir conservés jusqu’au mois de juin 2024. Ainsi, en sa qualité de dépositaire professionnel, Monsieur [I] avait la charge de conserver les meubles déposés et principalement, de les restituer, ce quand bien même le devis établi, prévoyait le stockage pendant une durée d’un an, celui-ci pouvant mettre en demeure le déposant de récupérer ses meubles et disposant même de la faculté de retenir le dépôt jusqu’à l’entier paiement de ce qui lui était dû pour les mois de stockage non initialement prévus, conformément à l’article 1948 du code civil. Cependant, il est établi que Monsieur [I] s’est séparé des meubles au mois de juin 2025, soit après la date initialement prévue au devis, mais sans avoir averti d’une quelconque manière Monsieur [A], ce qui est ainsi constitutif d’une faute, celui-ci ayant pour obligation de restituer les biens au déposant, faute qu’il reconnaît par ailleurs, en indiquant dans le courriel adressé au conseil de Monsieur [A] le 12 juin 2025, “être désolé” d’avoir pris de telles décisions sans avoir préalablement pris contact avec lui et comprendre son mécontentement, proposant ainsi de le rembourser ou de remplacer les meubles. Concernant le préjudice subi par Monsieur [A] au titre des meubles perdus, il est constaté qu’aucun inventaire n’a été établit par Monsieur [I] au moment de la remise des meubles, charge qui lui incombait en sa qualité de professionnel, et que celui-ci doit ainsi être évalué à la somme de 39.030 euros, conformément aux pièces que le demandeur est en capacité de produire, à savoir, une liste contenant des photographies des meubles déposés, avec le montant de leur valeur de remplacement, ainsi qu’une attestation de Madame [V] [H], sa soeur, qui avait connaissance de l’ensemble des meubles remis. Par conséquent, Monsieur [Q] [I] sera condamné à payer à Monsieur [R] [A] la somme de 39.030 euros au titre des meubles perdus, avec intérêt au taux légal à compter de la date de la présente décision. Si Monsieur [Q] [I] doit répondre de la faute commise dans l’exécution du contrat tenant au fait qu’il s’est débarrassé des meubles, en revanche, Monsieur [R] [A] il doit également payer la contrepartie du travail effectué. Il sera donc débouté de sa demande de remboursement intégral des sommes versées qui ne peut pas se cumuler avec l’indemnisation correspondant à la valeur de remplacement des meubles. Monsieur [A] sera en revanche débouté de sa demande en dommages et intérêts formée au titre de son préjudice de jouissance, ce puisqu’il se confond avec le préjudice tiré de la perte définitive des biens déjà indemnisé par la somme accordée au titre de la valeur de remplacement. Monsieur [Q] [I] sera en outre condamné à payer à Monsieur [R] [A] la somme de 1.500 euros, avec intérêt au taux légal à compter de la date de la présente décision, en réparation de son préjudice moral, ce compte de la valeur familiale des biens remis en dépôt. Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront à leur tour intérêts. Sur les dépens et les frais irrépétibles Monsieur [Q] [I] qui succombe, sera tenu aux dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile. Aucune considération tirée de l’équité n’impose de laisser à la charge de Monsieur [R] [A] la totalité des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de la présente instance. En conséquence, Monsieur [R] [A] sera condamné à lui payer la somme de 2.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant à juge unique, sans audience, par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en premier ressort ; CONDAMNE Monsieur [Q] [I] à payer à Monsieur [R] [A] la somme de 39.030 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision ; DEBOUTE Monsieur [R] [A] de sa demande de remboursement des sommes versées ainsi que de sa demande au titre du trouble de jouissance ; CONDAMNE Monsieur [Q] [I] à payer à Monsieur [R] [A] la somme de 1 500 euros au titre de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision ; DIT que les intérêts dus pour une année entière produiront à leur tour intérêts ; CONDAMNE Monsieur [Q] [I] à payer à Monsieur [R] [A] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [Q] [I] aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire et DIT n’y avoir lieu de l’écarter. Fait et jugé à [Localité 1] le 07 Juillet 2026 Le Greffier Le Juge
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1231-2, code civil 1915, code civil 1928, code civil 1948, code civil 1924, code de l'organisation judiciaire L212-5-1, code civil 1932, code civil 1341). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 9 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02535
en commun : code civil 1915, code civil 1948, code civil 1924, code civil 1932
- 4 juillet 2024 · Cour d'appel d'Amiens · Autre · n° 22/03582
en commun : code civil 1928, code civil 1948, code civil 1924
- 3 juin 2025 · Tribunal judiciaire de Béthune · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/03164
en commun : code civil 1915, code civil 1924, code civil 1932
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en commun : code civil 1915, code civil 1924, code civil 1932
- 18 septembre 2025 · Tribunal des activités économiques de Nanterre · n° 2023F01612
en commun : code civil 1915, code civil 1924, code civil 1932
- 8 juillet 2026 · Cour d'appel de Besançon · Autre · n° 25/00510
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en commun : code civil 1915, code civil 1928, code civil 1924
Mise à jour de la source le 2026-07-20T18:43:11.775Z.