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Décision de justice

Cour d'appel de Besançon, 1ère Chambre, 8 juillet 2026, n° 25/00510

AutreResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
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Exposé du litige

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Mme [D] [A] a hébergé temporairement à son domicile Mme [G] [A] épouse [P], sa demi-soeur, ainsi que le mari de celle-ci, M. [Y] [P], et leur a permis d'entreposer certains meubles dans son garage. 



Par exploit du 7 juin 2023, les époux [P] ont fait assigner Mme [A] devant le tribunal judiciaire de Lons le Saunier aux fins de la voir condamnée au remboursement de la valeur des meubles déposés à hauteur de 13 531 euros, outre 5 000 euros de dommages et intérêts. 



Mme [D] [A] s'est opposée à ces demandes, et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation des demandeurs à lui verser la somme de 2 599 euros au titre du remboursement d'un prêt qu'elle leur avait accordé, outre des dommages et intérêts.



Par jugement du 15 janvier 2025, le tribunal a :



- condamné Mme [D] [A] à payer aux époux [P] la somme de 595 euros au titre de la restitution en valeur du réfrigérateur ;



- débouté les époux [P] du surplus de leur demande en restitution ;



- condamné à titre reconventionnel les époux [P] à payer à Mme [A] la somme de 2 000 euros en remboursement du contrat de prêt copnclu avec Mme [D] [A] ;



- débouté les époux [P] de leur demande en paiement de dommages et intérêts à hauteur de 5 000 euros ;



- débouté Mme [D] [A] de sa demande en paiement de dommages et intérêts à l'encontre des époux [P] à hauteur de 5 000 euros ;







- condamné in solidum les époux [P] aux dépens de l'instance ;



- débouté Mme [D] [A] de sa demande au titre des frais irrépétibles, ;



- débouté les époux [P] de leur demande au titre des frais irrépétibles ;



- rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire. 



Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu :



- qu'il n'était pas contesté que les époux [P] avaient déposés des meubles chez Mme [A], de sorte que, même si la valeur des meubles dépassait 1 500 euros, le dépôt était établi ; qu'aucun inventaire n'avait été dressé, mais que les échanges permettaient d'établir le dépôt d'un réfrigérateur et d'un sèche-linge tandis qu'il ressortait des déclarations du dépositaire que ces éléments n'avaient pas été restitués ; que les époux [P] justifiaient uniquement de l'achat du réfrigérateur, au prix duquel un coefficient de vétusté de 15% devait être appliqué ; que s'il était reproché à Mme [A] d'avoir revendu des meubles, les annonces litigieuses n'étaient pas produites, et que les messages de Mme [A], affirmant qu'elle se rembourserait en vendant des meubles, ne permettaient pas d'établir que tel ait neffectivement été le cas ;



- que l'admission par les époux [P] de la réalité d'un prêt de 2 500 euros caractérisait un aveu judiciaire, et que les parties s'accordaient à reconnaître un remboursement de 500 euros. ;



- que les époux [P] devaient être devaient être déboutés de leur demande indemnitaire alors que l'obligation de restitution ne concernait qu'un des meubles et que la preuve d'un préjudice n'était pas rapportée ;



- qu'il n'était pas démontré que les époux [P] aient agi abusivement tandis que le préjudice de Mme [A] n'était pas davantage établi. 



Par déclaration du 4 avril 2025, les époux [P] ont relevé appel du jugement en ce qu'il les a :



- déboutés du surplus de leur demande en restitution, 

- condamnés à titre reconventionnel à payer à Mme [A] la somme de 2 000 euros en remboursement du prêt, 

- débouté de leur demande indemnitaire, 

- condamnés in solidum aux dépens de l'instance, 

- déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles. 



Par conclusions transmises le 4 juillet 2025, les époux [P] demandent à la cour :



En application des dispositions des articles 1915, 1930, 1932 et 1944 du code civil,

En application des dispositions des articles 1231 et suivants du code civil,

Vu l'assignation en date du 7 juin 2023,

Vu le jugement,

Vu les articles 542, 561 et suivants, et 700 du code de procédure civile,

Vu les pièces versées aux débats,





À titre principal :



- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions qui leur sont défavorables et en conséquence, et statuant à nouveau :



- de condamner Mme [D] [A] à leur payer la somme de 13 531 euros au titre du remboursement de la valeur des biens, comprenant la somme de 595 euros au titre de la restitution en valeur du réfrigérateur, et le surplus des demandes en restitution ;



- de condamner Mme [D] [A] à leur payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;





- de condamner Mme [D] [A] à leur payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 



À titre subsidiaire :



- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme [D] [A] à leur payer la somme de 595 euros au titre de la restitution en valeur du réfrigérateur ; 



En tout état de cause : 



- de condamner Mme [D] [A] aux frais et dépens de première instance et d'appel.



Par conclusions transmises le 2 octobre 2025, Mme [D] [A] demande à la cour :



Vu les articles 1924 et 1240 du code civil, 



- de débouter les consorts [P] de l'ensemble de leurs arguments, fins et prétentions ; 



- d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a : 



* déboutée de sa demande de condamnation des consorts [P] au paiement de la somme de 2 599 euros en remboursement de leur dette ;

* déboutée de sa demande en paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;

* déboutée de sa demande en paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;



Statuant à nouveau, 



- de condamner les consorts [P] au paiement de la somme de 2 599 euros en remboursement de leur dette ;



- de condamner les consorts [P] au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;



- de condamner solidairement les consorts [P] au paiement de la somme de 3 000 euros, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance ;



A titre subsidiaire, 



- de confirmer le jugement en ce qu'il a condamnés les consorts [P] au paiement de la somme de 2 000 euros en remboursement du contrat de prêt ; 



En tout état de cause, 



- de condamner solidairement les consorts [P] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens à hauteur d'appel. 



La clôture de la procédure a été prononcée le 15 avril 2026.



En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.

Motifs

Sur ce, la cour,



Sur la demande relative au dépôt



Les époux [P] maintiennent avoir confié à Mme [A] des biens que cette dernière ne leur aurait pas restitués à simple demande, ce dont ils déduisent que Mme [A] a violé ses obligations contractuelles et est redevable de dommages et intérêts à hauteur de 13 531 euros, équivalant à la valeur des biens non restitués. Ils contestent que Mme [A] puisse être crue sur ses seules déclarations. Ils relèvent notamment l'incohérence des propos de Mme [A] sur la présence ou non de biens dans son garage et son aveu qu'elle était alors encore en possession des meubles. Ils affirment prouver que l'intimée est toujours en possession de certains meubles. Concèdant l'absence d'inventaire, ils rappellent l'impossibilité morale d'établir un écrit. Ils expliquent qu'il n'est pas incohérent que certaines des biens soient au nom de leurs enfants ou des amis de ceux-ci. Ils affirment que les meubles vendus par Mme [A] leur appartenaient et ne pouvait avoir appartenu à son époux, décédé il y a en réalité des années. Ils font observer qu'aucun élément ne vient corroborer une récupération des meubles par leurs soins. 



Mme [A] affirme avoir restitué les biens déposés, ce que confirmaient des extraits de conversation SMS communiqués aux débats par les appelants. Selon elle, les appelants communiquent des bons de commandes, tickets de caisse ou des factures de biens, sans apporter la preuve de ce qu'ils faisaient partie du dépôt et encore moins qu'ils n'ont pas été restitués. Elle souligne que certaines pièces communiquées portent sur des biens ne leur appartenant pas, ou sur des biens dont ils ne rapportent aucunement la preuve de leur appartenance. Elle conteste avoir vendu les biens litigieux et fait observer que les biens vendus appartenaient à son mari, décédé quelques mois plus tôt. 



Selon l'article 1915 du code civil, le dépôt, en général, est un acte par lequel on reçoit la chose d'autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature. L'article 1921 du code civil précise que le dépôt volontaire se forme par le consentement réciproque de la personne qui fait le dépôt et de celle qui le reçoit. 



L'article 1924 du code civil ajoute que lorsque le dépôt étant au-dessus de 1 500 euros n'est point prouvé par écrit, celui qui est attaqué comme dépositaire en est cru sur sa déclaration soit pour le fait même du dépôt, soit pour la chose qui en faisait l'objet, soit pour le fait de sa restitution.



L'article 1932 du même code énonce que le dépositaire n'est tenu de rendre la chose déposée que dans l'état où elle se trouve au moment de la restitution. Les détériorations qui ne sont pas survenues par son fait sont à la charge du déposant.



Parallèlement, en application de l'article 9 du code de procédure civil, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention tandis que selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.



Il ressort des articles 1359 et 1360 du code civil que l'acte juridique portant sur une valeur excédant 1 500 euros doit être prouvé par écrit mais que cette règle reçoit exception en cas d'impossibilité morale de se procurer un écrit et qu'en ce cas, la preuve est libre. L'impossibilité d'établir un écrit ne dispense pas le demandeur de prouver par tous moyens l'obligation dont il réclame l'exécution. 





Il ressort des échanges produits par les parties et de leurs écritures que les époux [P] avaient déposé des meubles chez Mme [A]. 



Il n'est pas contesté que la valeur des biens déposés ait dépassé la somme de 1 500 euros. 



Les époux [P] allèguent avoir été dans l'impossibilité morale d'établir un écrit sans toutefois justifier de cette impossibilité, alors que la seule existence de lien familiaux (Mme [D] [A] et Mme [G] [A], épouse [P], étant de leur propre aveu demi-soeurs) est à cet égard insuffisante.



Les époux [P] justifient avoir acquis avant le dépôt différents meubles et équipements, ce qui ne suffit pas à démontrer que ces éléments ont fait l'objet d'un dépôt chez Mme [A] ni qu'ils ont été indûment conservés par elle. Les photographies non localisées et non datées ne permettent pas d'établir la propriété des biens y apparaissant pas plus que le fait qu'ils aient été confiés à Mme [A] ou qu'elle les ait conservés. 



Selon extrait d'utilisation Netflix, une TCL TV 2018 UHD Android TV Smart TV a été utilisée en 2022 en Bourgogne Franche comté et dans le grand Est. Les époux [P] justifient avoir acquis en 2020 une TV UHD 4K TCL et une TV Changhong LED en 2017. Les lieux d'utilisations de la télévision et les références de celles achetées par les époux [P] ne permettent pas d'établir qu'une télévision aurait été l'objet du dépôt et indûment conservée par Mme [A]. 



Selon message du 26 avril 2021 de Mme [D] [A], celle-ci s'impatientait et affirmait qu'elle souhaitait être remboursée sous peine de se payer elle-même en vendant les meubles qui lui avaient été confiés. Selon extrait de conversation tenue le 28 avril, Mme [D] [A] remerciait les époux [P] de leur premier virement. 



Selon extrait de conversation tenue entre le 6 et le 22 mai 2021par messagerie entre les parties, Mme [D] [A] admettait rester à cette date en possession d'un réfrigérateur et d'un sèche-linge.



Il ressort d'échanges entre les consorts [P] et Mme [R] [E] et avec en outre Mme [V] [L] que des meubles ont été mis en vente et que Mme [P] affirmait qu'il s'agissait des siens, sans que ce fait soit confirmé par ses interlocutrices. Il ne ressort pas de ces conversations que ce soit Mme [D] [A] qui soit à l'origine de ventes alléguées. Il n'est pas établi de correspondance entre des meubles qui appartenait aux époux [P] et qui auraient au surplus fait l'objet d'un dépôt chez Mme [D] [A] et les meubles prétendûment vendus alors qu'on ignore la consistance de ces derniers en l'absence de production des annonces. 



Fin mai 2021, M. [P] portait plainte, en déclarant qu'une discorde était intervenue le 6 mai alors qu'il était redevable envers Mme [A] de la somme de 2 500 euros et que cette dernière aurait mis en vente ses biens sur Facebook. 



Entendue en septembre 2021 sur ces faits, Mme [Z] affirmait avoir restitué les affaires déposées mais concédait être encore en possession d'une table de nuit blanche avec trois tiroirs et d'un micro-onde, qui lui auraient été donnés. Aucun élément ne justifie que ces éléments dont il est concédé qu'ils avaient été déposés, aient par suite fait l'objet d'une donation.



Il se déduit de l'esnemble de ce qui précède que seul le chevet et le micro-ondes étaient en dernier lieu encore en la possession de Mme [D] [A], alors que cette dernière doit être crue en ses déclarations par application de l'article 1924 du code civil précité, et que les époux [P] ne produisent aucun élément pour contredire cette affirmation. 



Selon facture But de septembre 2018, Mme [G] [P] a acquis deux chevets blancs à 69,99 euros pièce '2T'. Une table de chevet portant les mêmes références ayant encore été achetée en décembre 2018 pour le même prix.





Selon facture Conforama de septembre 2017, M. [P] a acquis un micro-ondes grill pour la somme de 99,99 euros. 



Alors que le dépositaire ne saurait être tenu responsable de l'écoulement du temps et de la vétusté qui s'en suit et qu'il n'a que l'obligation de rendre les biens déposés dans l'état où ils sont, il convient d'appliquer un coefficient de vétusté aux montants précités. A cet égard, celui retenu par le premier juge, de 15%, cohérent avec le temps écoulé depuis leur acquisition et la nature des biens, sera appliqué. 



Mme [A] doit donc être condamnée au paiement de la somme de : 59,50 + 85 soit 144,50 euros au titre de la restitution en valeur des biens dont il a été établi qu'ils ont été déposés et non restitués. 



Par conséquent, infirmant le jugement, la cour condamne Mme [D] [A] au paiement de la somme de 144,50 euros en faveur des époux [P]. 



Sur la demande en paiement de Mme [A] au titre du prêt



Mme [A] affirme être créancière de la somme de 2 599 euros envers les époux [P] alors qu'elle leur aurait prêté la somme totale 3 099 euros (2 500 euros en date du 8 décembre, ainsi que 400 euros, 23 euros et 176 euros au cours du même mois). Elle souligne que les époux [P] ne démontrent pas que ces derniers versements correspondent à des remboursements pour des achats en son nom de denrées, alors qu'ils ne produisent aucune facture. 



Les époux [P] indiquent que la somme prêtée était de 2500 euros ainsi qu'ils l'ont toujours affirmé, y compris dans leur plainte du 21 mai 2021. Ils contestent que les divers versements effectués ensuite par Mme [D] [A] étaient constitutifs de prêts. Ils rappellent qu'il était convenu que le remboursement de la somme (2 500 - 500 euros déjà remboursés) était exigible à la restitution des meubles. 



En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.



Les époux [P] ne contestent pas avoir emprunté de l'argent à Mme [A], seul le quantum est contesté.



Dans son audition, Mme [D] [A] déclarait avoir prêté aux époux [P] la somme de 3 000 euros entre fin 2020 et début 2021. 



Selon extrait de compte de Mme [D] [A], celle-ci a effectué le 8 décembre 2020 un virement à Mme [G] [A] épouse [P] à hauteur de 2 500 euros. Le même mois, s'en sont suivis des virements respectifs de 400, 23 et 176 euros en faveur de Mme [P]. M. [P] a déclaré lors de son audition qu'il était redevable de la somme de 2 500 euros. 



Il se déduit donc des éléments précités et des affirmations des parties que les époux [P] étaient initialement redevables de la somme de 2 500 euros. S'agissant des autres sommes, aucun élément n'est versé au débat pour justifier qu'elles aient été prêtées, Mme [A] ne procédant que par affirmation alors que repose sur elle la charge de la preuve. 



Les parties s'accordent sur le fait qu'un premier remboursement de 500 euros est intervenu. 



Si les époux [P] affirment dans leurs écritures que le remboursement devait intervenir lors de la remise des meubles, Mme [A] conteste ce point. Il ressort au demeurant des échanges par messagerie des parties que plusieurs virements fractionnés étaient convenus, ce qui contredit cette affirmation et corrobore au demeurant les propos tenus par M. [P] lui-même selon lesquels un remboursement mensuel de 500 euros était prévu à compter de mai 2021. 



Il s'en déduit que le paiement est exigible à hauteur d'un solde de 2 000 euros. 



Par conséquent, la cour confirme le jugement en ce qu'il a condamné les époux [P] au paiement de la somme de 2 000 euros en faveur de Mme [A]. 











Sur la demande indemnitaire des époux [P] 



Selon l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il s'en déduit que, celui qui soutient avoir éprouvé un préjudice doit en démontrer l'existence et le lien de causalité qui l'unit au fait générateur qu'il allègue. 



En l'espèce, les époux [P] ne démontrent l'existence d'aucun préjudice. 



La cour confirme le jugement en ce qu'il a débouté les époux [P] de leur demande indemnitaire. 





Sur la demande indemnitaire de Mme [D] [A]



Si Mme [A] justifie suivre un traitement à cause d'un état anxieux induit par des 'problèmes de famille', cet élément ne permet en rien de justifier que cette inquiétude est spécifiquement liée à son litige avec les époux [P], étant précisé que le seul fait d'exercer une action en justice est insuffisant à caractériser une faute et que la seule divergence sur l'existence et l'étendue d'obligations réciproques ne l'est pas davantage. La calomnie publique alléguée par l'intimée n'est quant à elle pas plus démontrée. 



La cour confirme donc le jugement en ce qu'il a déboutés les époux [P] de leur demande indemnitaire. 





Sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile



Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné les époux [P] aux dépens. Eu égard aux circonstances ayant présidé à la naissance du litige, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles. 



Les époux [P], appelants et succombant pour l'essentiel, seront condamnés aux dépens d'appel.





Les demandes formées à hauteur de cour au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.













Par ces motifs



Statuant contradictoirement, après débats en audience publique,



 

Confirme le jugement rendu le 15 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Lons le Saunier sauf en ce qu'il a condamné Mme [D] [A] à payer à M. [Y] [P] et à Mme [G] [A], épouse [P], la somme de 595 euros au titre de la restitution de la valeur du réfrigérateur ;







Statuant à nouveau du chef infirmé, et ajoutant :



Condamne Mme [D] [A] à payer à M. [Y] [P] et à Mme [G] [A], épouse [P], la somme de 144,50 euros au titre de la restitution en valeur des biens déposés et non restitués ;



Condamne in solidum M. [Y] [P] et à Mme [G] [A], épouse [P], aux dépens d'appel ;



Rejette les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

 



Le greffier, Le président,

Dispositif

En conséquence,

La République française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre ladite décision à exécution.

Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main.

A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la présente décision a été signée à la minute par le président et le greffier.
Texte intégral
MW/LZ









REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



N° RG 25/00510 - N° Portalis DBVG-V-B7J-E4MJ





COUR D'APPEL DE BESANÇON

1ère chambre civile et commerciale



ARRÊT DU 08 JUILLET 2026 





Décision déférée à la Cour : jugement du 15 janvier 2025 - RG N°23/00441 - TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1] 

Code affaire : 64B - Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels





COMPOSITION DE LA COUR :



Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre.

Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER et Monsieur Philippe MAUREL, Conseillers.



Greffier : Mme Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.





DEBATS :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Monsieur Michel WACHTER, président, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.





L'affaire oppose : 





PARTIES EN CAUSE :



APPELANTS

INTIMÉS SUR APPEL INCIDENT



Monsieur [Y] [P]

né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Thomas KREMSER, avocat au barreau de BRIEY

Représenté par Me Céline BON, avocat au barreau de JURA



Madame [G] [A]

née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]



Représentée par Me Thomas KREMSER, avocat au barreau de BRIEY

Représentée par Me Céline BON, avocat au barreau de JURA



ET :



INTIMÉE 

APPELANTS SUR APPEL INCIDENT



Madame [D] [A]

née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 4]

de nationalité française, demeurant [Adresse 3]



Représentée par Me Nicolas MOREL de l'AARPI AFM AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de JURA





ARRÊT :





- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.







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Mme [D] [A] a hébergé temporairement à son domicile Mme [G] [A] épouse [P], sa demi-soeur, ainsi que le mari de celle-ci, M. [Y] [P], et leur a permis d'entreposer certains meubles dans son garage. 



Par exploit du 7 juin 2023, les époux [P] ont fait assigner Mme [A] devant le tribunal judiciaire de Lons le Saunier aux fins de la voir condamnée au remboursement de la valeur des meubles déposés à hauteur de 13 531 euros, outre 5 000 euros de dommages et intérêts. 



Mme [D] [A] s'est opposée à ces demandes, et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation des demandeurs à lui verser la somme de 2 599 euros au titre du remboursement d'un prêt qu'elle leur avait accordé, outre des dommages et intérêts.



Par jugement du 15 janvier 2025, le tribunal a :



- condamné Mme [D] [A] à payer aux époux [P] la somme de 595 euros au titre de la restitution en valeur du réfrigérateur ;



- débouté les époux [P] du surplus de leur demande en restitution ;



- condamné à titre reconventionnel les époux [P] à payer à Mme [A] la somme de 2 000 euros en remboursement du contrat de prêt copnclu avec Mme [D] [A] ;



- débouté les époux [P] de leur demande en paiement de dommages et intérêts à hauteur de 5 000 euros ;



- débouté Mme [D] [A] de sa demande en paiement de dommages et intérêts à l'encontre des époux [P] à hauteur de 5 000 euros ;







- condamné in solidum les époux [P] aux dépens de l'instance ;



- débouté Mme [D] [A] de sa demande au titre des frais irrépétibles, ;



- débouté les époux [P] de leur demande au titre des frais irrépétibles ;



- rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire. 



Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu :



- qu'il n'était pas contesté que les époux [P] avaient déposés des meubles chez Mme [A], de sorte que, même si la valeur des meubles dépassait 1 500 euros, le dépôt était établi ; qu'aucun inventaire n'avait été dressé, mais que les échanges permettaient d'établir le dépôt d'un réfrigérateur et d'un sèche-linge tandis qu'il ressortait des déclarations du dépositaire que ces éléments n'avaient pas été restitués ; que les époux [P] justifiaient uniquement de l'achat du réfrigérateur, au prix duquel un coefficient de vétusté de 15% devait être appliqué ; que s'il était reproché à Mme [A] d'avoir revendu des meubles, les annonces litigieuses n'étaient pas produites, et que les messages de Mme [A], affirmant qu'elle se rembourserait en vendant des meubles, ne permettaient pas d'établir que tel ait neffectivement été le cas ;



- que l'admission par les époux [P] de la réalité d'un prêt de 2 500 euros caractérisait un aveu judiciaire, et que les parties s'accordaient à reconnaître un remboursement de 500 euros. ;



- que les époux [P] devaient être devaient être déboutés de leur demande indemnitaire alors que l'obligation de restitution ne concernait qu'un des meubles et que la preuve d'un préjudice n'était pas rapportée ;



- qu'il n'était pas démontré que les époux [P] aient agi abusivement tandis que le préjudice de Mme [A] n'était pas davantage établi. 



Par déclaration du 4 avril 2025, les époux [P] ont relevé appel du jugement en ce qu'il les a :



- déboutés du surplus de leur demande en restitution, 

- condamnés à titre reconventionnel à payer à Mme [A] la somme de 2 000 euros en remboursement du prêt, 

- débouté de leur demande indemnitaire, 

- condamnés in solidum aux dépens de l'instance, 

- déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles. 



Par conclusions transmises le 4 juillet 2025, les époux [P] demandent à la cour :



En application des dispositions des articles 1915, 1930, 1932 et 1944 du code civil,

En application des dispositions des articles 1231 et suivants du code civil,

Vu l'assignation en date du 7 juin 2023,

Vu le jugement,

Vu les articles 542, 561 et suivants, et 700 du code de procédure civile,

Vu les pièces versées aux débats,





À titre principal :



- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions qui leur sont défavorables et en conséquence, et statuant à nouveau :



- de condamner Mme [D] [A] à leur payer la somme de 13 531 euros au titre du remboursement de la valeur des biens, comprenant la somme de 595 euros au titre de la restitution en valeur du réfrigérateur, et le surplus des demandes en restitution ;



- de condamner Mme [D] [A] à leur payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;





- de condamner Mme [D] [A] à leur payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 



À titre subsidiaire :



- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme [D] [A] à leur payer la somme de 595 euros au titre de la restitution en valeur du réfrigérateur ; 



En tout état de cause : 



- de condamner Mme [D] [A] aux frais et dépens de première instance et d'appel.



Par conclusions transmises le 2 octobre 2025, Mme [D] [A] demande à la cour :



Vu les articles 1924 et 1240 du code civil, 



- de débouter les consorts [P] de l'ensemble de leurs arguments, fins et prétentions ; 



- d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a : 



* déboutée de sa demande de condamnation des consorts [P] au paiement de la somme de 2 599 euros en remboursement de leur dette ;

* déboutée de sa demande en paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;

* déboutée de sa demande en paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;



Statuant à nouveau, 



- de condamner les consorts [P] au paiement de la somme de 2 599 euros en remboursement de leur dette ;



- de condamner les consorts [P] au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;



- de condamner solidairement les consorts [P] au paiement de la somme de 3 000 euros, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance ;



A titre subsidiaire, 



- de confirmer le jugement en ce qu'il a condamnés les consorts [P] au paiement de la somme de 2 000 euros en remboursement du contrat de prêt ; 



En tout état de cause, 



- de condamner solidairement les consorts [P] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens à hauteur d'appel. 



La clôture de la procédure a été prononcée le 15 avril 2026.



En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.







Sur ce, la cour,



Sur la demande relative au dépôt



Les époux [P] maintiennent avoir confié à Mme [A] des biens que cette dernière ne leur aurait pas restitués à simple demande, ce dont ils déduisent que Mme [A] a violé ses obligations contractuelles et est redevable de dommages et intérêts à hauteur de 13 531 euros, équivalant à la valeur des biens non restitués. Ils contestent que Mme [A] puisse être crue sur ses seules déclarations. Ils relèvent notamment l'incohérence des propos de Mme [A] sur la présence ou non de biens dans son garage et son aveu qu'elle était alors encore en possession des meubles. Ils affirment prouver que l'intimée est toujours en possession de certains meubles. Concèdant l'absence d'inventaire, ils rappellent l'impossibilité morale d'établir un écrit. Ils expliquent qu'il n'est pas incohérent que certaines des biens soient au nom de leurs enfants ou des amis de ceux-ci. Ils affirment que les meubles vendus par Mme [A] leur appartenaient et ne pouvait avoir appartenu à son époux, décédé il y a en réalité des années. Ils font observer qu'aucun élément ne vient corroborer une récupération des meubles par leurs soins. 



Mme [A] affirme avoir restitué les biens déposés, ce que confirmaient des extraits de conversation SMS communiqués aux débats par les appelants. Selon elle, les appelants communiquent des bons de commandes, tickets de caisse ou des factures de biens, sans apporter la preuve de ce qu'ils faisaient partie du dépôt et encore moins qu'ils n'ont pas été restitués. Elle souligne que certaines pièces communiquées portent sur des biens ne leur appartenant pas, ou sur des biens dont ils ne rapportent aucunement la preuve de leur appartenance. Elle conteste avoir vendu les biens litigieux et fait observer que les biens vendus appartenaient à son mari, décédé quelques mois plus tôt. 



Selon l'article 1915 du code civil, le dépôt, en général, est un acte par lequel on reçoit la chose d'autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature. L'article 1921 du code civil précise que le dépôt volontaire se forme par le consentement réciproque de la personne qui fait le dépôt et de celle qui le reçoit. 



L'article 1924 du code civil ajoute que lorsque le dépôt étant au-dessus de 1 500 euros n'est point prouvé par écrit, celui qui est attaqué comme dépositaire en est cru sur sa déclaration soit pour le fait même du dépôt, soit pour la chose qui en faisait l'objet, soit pour le fait de sa restitution.



L'article 1932 du même code énonce que le dépositaire n'est tenu de rendre la chose déposée que dans l'état où elle se trouve au moment de la restitution. Les détériorations qui ne sont pas survenues par son fait sont à la charge du déposant.



Parallèlement, en application de l'article 9 du code de procédure civil, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention tandis que selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.



Il ressort des articles 1359 et 1360 du code civil que l'acte juridique portant sur une valeur excédant 1 500 euros doit être prouvé par écrit mais que cette règle reçoit exception en cas d'impossibilité morale de se procurer un écrit et qu'en ce cas, la preuve est libre. L'impossibilité d'établir un écrit ne dispense pas le demandeur de prouver par tous moyens l'obligation dont il réclame l'exécution. 





Il ressort des échanges produits par les parties et de leurs écritures que les époux [P] avaient déposé des meubles chez Mme [A]. 



Il n'est pas contesté que la valeur des biens déposés ait dépassé la somme de 1 500 euros. 



Les époux [P] allèguent avoir été dans l'impossibilité morale d'établir un écrit sans toutefois justifier de cette impossibilité, alors que la seule existence de lien familiaux (Mme [D] [A] et Mme [G] [A], épouse [P], étant de leur propre aveu demi-soeurs) est à cet égard insuffisante.



Les époux [P] justifient avoir acquis avant le dépôt différents meubles et équipements, ce qui ne suffit pas à démontrer que ces éléments ont fait l'objet d'un dépôt chez Mme [A] ni qu'ils ont été indûment conservés par elle. Les photographies non localisées et non datées ne permettent pas d'établir la propriété des biens y apparaissant pas plus que le fait qu'ils aient été confiés à Mme [A] ou qu'elle les ait conservés. 



Selon extrait d'utilisation Netflix, une TCL TV 2018 UHD Android TV Smart TV a été utilisée en 2022 en Bourgogne Franche comté et dans le grand Est. Les époux [P] justifient avoir acquis en 2020 une TV UHD 4K TCL et une TV Changhong LED en 2017. Les lieux d'utilisations de la télévision et les références de celles achetées par les époux [P] ne permettent pas d'établir qu'une télévision aurait été l'objet du dépôt et indûment conservée par Mme [A]. 



Selon message du 26 avril 2021 de Mme [D] [A], celle-ci s'impatientait et affirmait qu'elle souhaitait être remboursée sous peine de se payer elle-même en vendant les meubles qui lui avaient été confiés. Selon extrait de conversation tenue le 28 avril, Mme [D] [A] remerciait les époux [P] de leur premier virement. 



Selon extrait de conversation tenue entre le 6 et le 22 mai 2021par messagerie entre les parties, Mme [D] [A] admettait rester à cette date en possession d'un réfrigérateur et d'un sèche-linge.



Il ressort d'échanges entre les consorts [P] et Mme [R] [E] et avec en outre Mme [V] [L] que des meubles ont été mis en vente et que Mme [P] affirmait qu'il s'agissait des siens, sans que ce fait soit confirmé par ses interlocutrices. Il ne ressort pas de ces conversations que ce soit Mme [D] [A] qui soit à l'origine de ventes alléguées. Il n'est pas établi de correspondance entre des meubles qui appartenait aux époux [P] et qui auraient au surplus fait l'objet d'un dépôt chez Mme [D] [A] et les meubles prétendûment vendus alors qu'on ignore la consistance de ces derniers en l'absence de production des annonces. 



Fin mai 2021, M. [P] portait plainte, en déclarant qu'une discorde était intervenue le 6 mai alors qu'il était redevable envers Mme [A] de la somme de 2 500 euros et que cette dernière aurait mis en vente ses biens sur Facebook. 



Entendue en septembre 2021 sur ces faits, Mme [Z] affirmait avoir restitué les affaires déposées mais concédait être encore en possession d'une table de nuit blanche avec trois tiroirs et d'un micro-onde, qui lui auraient été donnés. Aucun élément ne justifie que ces éléments dont il est concédé qu'ils avaient été déposés, aient par suite fait l'objet d'une donation.



Il se déduit de l'esnemble de ce qui précède que seul le chevet et le micro-ondes étaient en dernier lieu encore en la possession de Mme [D] [A], alors que cette dernière doit être crue en ses déclarations par application de l'article 1924 du code civil précité, et que les époux [P] ne produisent aucun élément pour contredire cette affirmation. 



Selon facture But de septembre 2018, Mme [G] [P] a acquis deux chevets blancs à 69,99 euros pièce '2T'. Une table de chevet portant les mêmes références ayant encore été achetée en décembre 2018 pour le même prix.





Selon facture Conforama de septembre 2017, M. [P] a acquis un micro-ondes grill pour la somme de 99,99 euros. 



Alors que le dépositaire ne saurait être tenu responsable de l'écoulement du temps et de la vétusté qui s'en suit et qu'il n'a que l'obligation de rendre les biens déposés dans l'état où ils sont, il convient d'appliquer un coefficient de vétusté aux montants précités. A cet égard, celui retenu par le premier juge, de 15%, cohérent avec le temps écoulé depuis leur acquisition et la nature des biens, sera appliqué. 



Mme [A] doit donc être condamnée au paiement de la somme de : 59,50 + 85 soit 144,50 euros au titre de la restitution en valeur des biens dont il a été établi qu'ils ont été déposés et non restitués. 



Par conséquent, infirmant le jugement, la cour condamne Mme [D] [A] au paiement de la somme de 144,50 euros en faveur des époux [P]. 



Sur la demande en paiement de Mme [A] au titre du prêt



Mme [A] affirme être créancière de la somme de 2 599 euros envers les époux [P] alors qu'elle leur aurait prêté la somme totale 3 099 euros (2 500 euros en date du 8 décembre, ainsi que 400 euros, 23 euros et 176 euros au cours du même mois). Elle souligne que les époux [P] ne démontrent pas que ces derniers versements correspondent à des remboursements pour des achats en son nom de denrées, alors qu'ils ne produisent aucune facture. 



Les époux [P] indiquent que la somme prêtée était de 2500 euros ainsi qu'ils l'ont toujours affirmé, y compris dans leur plainte du 21 mai 2021. Ils contestent que les divers versements effectués ensuite par Mme [D] [A] étaient constitutifs de prêts. Ils rappellent qu'il était convenu que le remboursement de la somme (2 500 - 500 euros déjà remboursés) était exigible à la restitution des meubles. 



En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.



Les époux [P] ne contestent pas avoir emprunté de l'argent à Mme [A], seul le quantum est contesté.



Dans son audition, Mme [D] [A] déclarait avoir prêté aux époux [P] la somme de 3 000 euros entre fin 2020 et début 2021. 



Selon extrait de compte de Mme [D] [A], celle-ci a effectué le 8 décembre 2020 un virement à Mme [G] [A] épouse [P] à hauteur de 2 500 euros. Le même mois, s'en sont suivis des virements respectifs de 400, 23 et 176 euros en faveur de Mme [P]. M. [P] a déclaré lors de son audition qu'il était redevable de la somme de 2 500 euros. 



Il se déduit donc des éléments précités et des affirmations des parties que les époux [P] étaient initialement redevables de la somme de 2 500 euros. S'agissant des autres sommes, aucun élément n'est versé au débat pour justifier qu'elles aient été prêtées, Mme [A] ne procédant que par affirmation alors que repose sur elle la charge de la preuve. 



Les parties s'accordent sur le fait qu'un premier remboursement de 500 euros est intervenu. 



Si les époux [P] affirment dans leurs écritures que le remboursement devait intervenir lors de la remise des meubles, Mme [A] conteste ce point. Il ressort au demeurant des échanges par messagerie des parties que plusieurs virements fractionnés étaient convenus, ce qui contredit cette affirmation et corrobore au demeurant les propos tenus par M. [P] lui-même selon lesquels un remboursement mensuel de 500 euros était prévu à compter de mai 2021. 



Il s'en déduit que le paiement est exigible à hauteur d'un solde de 2 000 euros. 



Par conséquent, la cour confirme le jugement en ce qu'il a condamné les époux [P] au paiement de la somme de 2 000 euros en faveur de Mme [A]. 











Sur la demande indemnitaire des époux [P] 



Selon l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il s'en déduit que, celui qui soutient avoir éprouvé un préjudice doit en démontrer l'existence et le lien de causalité qui l'unit au fait générateur qu'il allègue. 



En l'espèce, les époux [P] ne démontrent l'existence d'aucun préjudice. 



La cour confirme le jugement en ce qu'il a débouté les époux [P] de leur demande indemnitaire. 





Sur la demande indemnitaire de Mme [D] [A]



Si Mme [A] justifie suivre un traitement à cause d'un état anxieux induit par des 'problèmes de famille', cet élément ne permet en rien de justifier que cette inquiétude est spécifiquement liée à son litige avec les époux [P], étant précisé que le seul fait d'exercer une action en justice est insuffisant à caractériser une faute et que la seule divergence sur l'existence et l'étendue d'obligations réciproques ne l'est pas davantage. La calomnie publique alléguée par l'intimée n'est quant à elle pas plus démontrée. 



La cour confirme donc le jugement en ce qu'il a déboutés les époux [P] de leur demande indemnitaire. 





Sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile



Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné les époux [P] aux dépens. Eu égard aux circonstances ayant présidé à la naissance du litige, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles. 



Les époux [P], appelants et succombant pour l'essentiel, seront condamnés aux dépens d'appel.





Les demandes formées à hauteur de cour au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.













Par ces motifs



Statuant contradictoirement, après débats en audience publique,



 

Confirme le jugement rendu le 15 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Lons le Saunier sauf en ce qu'il a condamné Mme [D] [A] à payer à M. [Y] [P] et à Mme [G] [A], épouse [P], la somme de 595 euros au titre de la restitution de la valeur du réfrigérateur ;







Statuant à nouveau du chef infirmé, et ajoutant :



Condamne Mme [D] [A] à payer à M. [Y] [P] et à Mme [G] [A], épouse [P], la somme de 144,50 euros au titre de la restitution en valeur des biens déposés et non restitués ;



Condamne in solidum M. [Y] [P] et à Mme [G] [A], épouse [P], aux dépens d'appel ;



Rejette les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

 



Le greffier, Le président,



















































En conséquence,

La République française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre ladite décision à exécution.

Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main.

A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la présente décision a été signée à la minute par le président et le greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1930, code civil 1359, code de procedure civile 561, code civil 1915, code civil 1360, code civil 1924, code civil 1932, code civil 1921, code civil 1944). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-23T17:56:14.949Z.