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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Nanterre, 3ème chambre, 18 septembre 2025, n° 2023F01612

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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS

En septembre et octobre 2019, dans le cadre d'un chantier de désinvestissement de machines obsolètes, la société RIVIERE MANUTENTION est intervenue à l'intérieur du bâtiment G4 situé dans l'enceinte de l'usine RENAULT [Localité 1].

M. [N]

« pilote d'affaires désinvestissement »

de la société RENAULT supervisait le chantier et les modalités d'accès du prestataire RIVIERE MANUTENTION sur le site privé.

Afin de pouvoir disposer de son matériel et de son outillage pendant la durée du chantier, la société RIVIERE MANUTENTION l'a entreposé dans sa remorque et a laissé sa remorque et le matériel sur place, dans l'enceinte privée du site de l'usine, pour la nuit et les jours non travaillés.

La société RIVIERE MANUTENTION reporte avoir pris les précautions nécessaires pour assurer la sécurité de son véhicule et de son chargement.

Le parking mis à disposition par RENAULT était privé, clos avec filtrage des entrées et sorties. Une caméra était par ailleurs disposée à l'extérieur du bâtiment G4.

La remorque sécurisée, fermée à clé et cadenassée, était stationnée le long du bâtiment G4 à l'intérieur de l'enceinte privée de l'usine.

Pendant le chantier, la société RIVIERE MANUTENTION a été victime, à deux reprises, d'un vol de matériel avec effraction de sa remorque, sur le site de l'usine. Le premier vol a eu lieu dans la nuit du 26 au 27 septembre 2019. Une déclaration d'incident a été établie conjointement par la société RIVIERE MANUTENTION et la société RENAULT.

Un second vol a eu lieu dans la nuit du 3 au 4 octobre 2019. Une seconde déclaration d'incident était conjointement a été établie et signée.

La société RIVIERE MANUTENTION a déposé plainte pour les deux vols avec effraction.

La société RIVIERE MANUTENTION était assurée auprès de la société ALLIANZ IARD pour les transports effectués pour son propre compte dans le cadre de ses activités, suivant police ASSURFRET n° 601313378.

Dans le cadre de cette première police, les vols étaient regroupés sous le même numéro de sinistre : B1970352914.

La société RIVIERE MANUTENTION avait également souscrit une police flotte n° 60 192 670. Dans le cadre de cette seconde police, les deux vols ont été déclarés et pris en charge suivant deux numéros de sinistre : B1930380561 et B1930380576.

Une expertise amiable a eu lieu, organisée par la société ALLIANZ IARD, afin de chiffrer le montant des dommages.

Le montant des deux sinistres a été chiffré à la somme de 17 989,20 € H.T.

La société ALLIANZ IARD a appliqué un coefficient de vétusté aux matériels volés en l'absence de production des factures d'achat, détruites antérieurement par un incendie, selon la société RIVIERE MANUTENTION.

Le montant retenu comme base d'indemnisation au titre de la police ASSURFRET 60131378 s'élève à la somme de 8 192,04 € H.T.

Au titre de la police ASSURFRET, la société ALLIANZ IARD a indemnisé son assuré à hauteur de la somme totale de 5 890 €, au moyen de deux chèques d'un montant respectif de 3 370 € et 2 520 €.

Au titre de la police FLOTTE, la compagnie a indemnisé les deux sinistres comme suit : (i) plein de garanties pour la perte du matériel pour le premier sinistre : 3 000 € et (ii) plein de garanties pour la perte du matériel pour le second sinistre : 3 000 €.

Aucun règlement amiable n'étant intervenu avec les sociétés RENAULT et RENAULT [Localité 1], la société ALLIANZ IARD, subrogée dans les droits et actions de la société RIVIERE MANUTENTION, a saisi le tribunal de céans.

Ainsi se présente le litige entre les parties.

PROCÉDURE

C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice signifié à personne en date du 27 juillet 2023, la société ALLIANZ IARD a assigné les sociétés RENAULT et RENAULT [Localité 1], aux droits de laquelle vient à présent AMPERE [Localité 1], devant ce tribunal.

La société AMPERE [Localité 1] intervenant volontairement à la procédure en sa qualité de société venant aux droits de la société RENAULT [Localité 1] à la suite d'une fusion-absorption.

Par conclusions n° 3, régularisées à l'audience de mise en l'état du 8 janvier 2025, la société ALLIANZ IARD demande à ce tribunal de :

 « Vu l'article L.121-12 du code des assurances, Vu l'article 1346-1 du code civil, Vu les articles 1915, 1927 et 1932 du code civil,

Condamner les sociétés RENAULT et AMPERE [Localité 1] venant aux droits de RENAULT [Localité 1], in solidum ou l'une à défaut de l'autre, à payer à la société ALLLANZ IARD la somme principale de 11 890 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2023, date de délivrance de l'assignation, capitalisés année par année jusqu'à parfait paiement, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,

Condamner les sociétés RENAULT et AMPERE [Localité 1] venant aux droits de RENAULT [Localité 1] à payer chacune la somme de 3 000 € à la société ALLIANZ IARD sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner les sociétés RENAULT et AMPERE [Localité 1] venant aux droits de RENAULT [Localité 1], in solidum ou l'une à défaut de l'autre, à supporter les entiers dépens.

Débouter les sociétés RENAULT et AMPERE [Localité 1] venant aux droits de RENAULT [Localité 1], de l'ensemble de leurs demandes dirigées à l'encontre de la société ALLIANZ IARD.

Rappeler que l'exécution provisoire est de droit. »

Par conclusions en réponse n° 4, régularisées à l'audience de mise en l'état du 8 janvier 2025, les sociétés RENAULT et AMPERE [Localité 1] demandent à ce tribunal de :

« Vu les dispositions des articles 1915, 1921, 1924 et 1359 du code civil, Vu les dispositions des articles 9 et 32 du code de procédure civile, Vu les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

À TITRE LIMINAIRE :

Donner acte à la société AMPERE [Localité 1] de son intervention volontaire à la présente instance,

Déclarer hors de cause la société RENAULT [Localité 1] qui est désormais dissoute.

À TITRE PRINCIPAL :

Déclarer irrecevables et mal fondées les demandes formulées par la société ALLIANZ IARD à l'encontre de la société RENAULT S.A ;

Mettre hors de cause en tout état de cause la société RENAULT S.A.S;

Juger que la société ALLIANZ IARD ne justifie nullement que son assuré a remis son véhicule et remorque en dépôt aux fins que la société AMPERE [Localité 1] en assure la garde ;

Juger que la société ALLIANZ IARD ne rapporte pas la preuve écrite qui lui incombe d'un contrat de dépôt en application des articles 1359 et suivante du code civil ;

En conséquence,
 * Débouter la société ALLIANZ IARD de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société AMPERE [Localité 1].

À TITRE SUBSIDIAIRE, si par impossible le tribunal considérait établie la preuve d'un contrat de dépôt :

Juger que la société ALLIANZ IARD ne peut fonder ses demandes sur un rapport inopposable dépourvu de toute valeur probante ;

Juger que les sommes réclamées sont injustifiées.

En conséquence :
 * Débouter la société ALLIANZ IARD de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions de la société AMPERE [Localité 1].

EN TOUT ETAT DE CAUSE :
 * Condamner la société ALLIANZ LARD au paiement au profit de la société RENAULT S.A. et de la société AMPERE [Localité 1] la somme de 3 000 € chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance. »

À l'audience du 18 juin 2025, les parties confirment que les termes de leurs conclusions, tels que mentionnés ci-devant, représentent bien l'intégralité de leurs demandes au sens de l'article 446 - 2 du code de procédure civile.

À l'issue de cette même audience, le juge chargé d'instruire l'affaire, après avoir entendu les parties, qui ont réitéré oralement leurs demandes, a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025, les parties présentent en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile.

Moyens et prétentions des parties

La société ALLIANZ IARD expose que :

La société RIVIERE MANUTENTION, assurée de la société ALLIANZ IARD a entreposé son matériel sur le site au titre d'un contrat de dépôt consenti par de la société AMPERE [Localité 1] venant aux droits de la société RENAULT [Localité 1], exploitant l'usine RENAULT située à [Localité 1], laquelle revendique sa qualité de co-contractant de la société RIVIERE MANUTENTION, qu'elle présente comme son

« prestataire récurrent »
 * La société AMPERE [Localité 1] conteste sa responsabilité dans les dommages subis par la société RIVIERE MANUTENTION en alléguant que la preuve d'un dépôt ne serait pas rapportée et qu'elle ne serait dès lors soumise à aucune obligation vis-à-vis du véhicule et de l'outillage entreposé sur son site privé.

La société AMPERE [Localité 1] est pleinement responsable du vol subi par la société RIVIERE MANUTENTION et doit, de ce fait, réparer le préjudice subi par la société ALLIANZ LARD, subrogée dans les droits de son assurée.

Au regard des articles 1915, 1927 et 1932 du code civil, la qualité de dépositaire de la société AMPERE [Localité 1] est « incontestable » et il lui appartient d'assumer les conséquences des dommages subis par la société RIVIERE MANUTENTION.

Ainsi, en cas de dommages ou de vol survenus sur des biens dont il a la garde, le dépositaire supporte une présomption de faute et ne peut s'exonérer de sa responsabilité qu'en rapportant la preuve de son absence de faute.

En l'espèce, la société AMPERE [Localité 1], a dûment autorisé la société RIVIERE MANUTENTION à stationner sa semi-remorque contenant son outillage sur le site du chantier de désinvestissement et en était dépositaire.

La société AMPERE [Localité 1] ne saurait tenter de contester cette qualité en prétendant qu'il ne s'agirait que d'une simple tolérance qui serait exclusive de tout contrat de dépôt. Il s'agit d'une mise à disposition du site en application d'une règlementation interne et suivant une autorisation expresse, ce n'est pas une simple tolérance.

Dans le cadre du chantier de désinvestissement qu'elle gérait, la société AMPERE [Localité 1] a mis à disposition de son prestataire un lieu de stationnement pour y entreposer l'outillage nécessaire à l'exécution de la prestation dont elle bénéficiait.

L'autorisation de stationnement est par ailleurs confirmée par le fait qu'aucune remarque ou aucun reproche relatif à la présence du véhicule et de son chargement ne figure sur les deux constats de vol établis par la société AMPERE [Localité 1].

La société RENAULT, qui mettait spécialement à disposition de son prestataire un site privé pour stationner son véhicule et son outillage destiné à l'exécution du chantier, devait en assurer la garde en sa qualité « d'entrepositaire ».

Les sociétés RENAULT et AMPERE [Localité 1] opposent que :

Sur l'irrecevabilité de la demande à l'encontre de la société RENAULT S.A.

L'article 32 du code de procédure civile rappelle qu'«

est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir »
 * Or, aux termes de son exploit introductif d'instance, la société ALLIANZ LARD sollicite la condamnation des sociétés RENAULT S.A. et AMPERE [Localité 1], sans toutefois opérer une quelconque distinction entre les deux sociétés.

Aucun élément n'est produit de nature à permettre de justifier la recevabilité et le bien- fondé des demandes ainsi formées à l'encontre de la société RENAULT S.A.

La société RENAULT S.A. n'a pas d'activité opérationnelle. Cette société, cotée en bourse, détient 100% des titres de la société RENAULT S.A.S. qui, en plus de ses activités opérationnelles, détient elle-même l'ensemble des participations des différentes filiales du groupe.

La société RENAULT S.A.S. détient ainsi les titres de la société RENAULT [Localité 1], devenue AMPERE [Localité 1], chargée d'exploiter l'usine Renault située à [Localité 1].

En conséquence, le tribunal devra déclarer irrecevables les demandes dirigées à l'encontre de la société RENAULT S.A. et débouter le demandeur de l'ensemble de ses prétentions formulées à l'encontre de la société RENAULT S.A.

Sur la demande en principal :

Il ressort de la définition de l'article 1915 du code civil que le dépôt est le contrat par lequel une personne (

le déposant

) remet une chose à une autre (

le dépositaire

), en vue que celle-ci la lui garde et la lui restitue plus tard.

Conformément aux dispositions de l'article 1921, la formation d'un contrat de dépôt requiert le consentement réciproque des parties ; celles-ci doivent donc avoir la volonté, l'une de remettre, l'autre de recevoir, la chose en dépôt. Autrement dit, le contrat de dépôt n'est pas formé par le seul fait de la remise ou de la détention de la chose d'autrui.

En l'espèce, la société ALLIANZ IARD n'apporte aucune preuve de l'existence d'un contrat de dépôt conclu entre les sociétés AMPERE [Localité 1] et RIVIERE MANUTENTION.

Le demandeur procède par voie de d'affirmation et ne verse aux débats aucune preuve :

d'une quelconque volonté des parties de mettre en place un contrat de dépôt portant un container, un caisson ou une semi-remorque ;

d'une quelconque volonté de Renault d'avoir accepté d'être dépositaire d'un conteneur, d'un caisson ou d'une remorque ;

d'une quelconque autorisation spécifique de Renault d'avoir autorisé le stationnement d'un container, d'un caisson ou d'une remorque appartenant à la société RIVIERE MANUTENTION.

Par ailleurs, la société ALLIANZ LARD admet que pendant la durée du chantier, elle a laissé sa remorque et son matériel sur place. Elle croit pouvoir soutenir cependant que l'autorisation de stationnement serait confirmée par le fait qu'aucune remarque ou reproche relatif à la présence du véhicule et de son chargement ne figure sur les deux constats de vols établis par la société RENAULT.

La société ALLIANZ LARD affirme que le propriétaire du site a mis spécialement à disposition du prestataire un site privé pour stationner son véhicule et son outillage et devait en assurer sa garde en qualité d'entrepositaire. Elle soutient enfin par voie d'affirmation qu'en raison de la « réglementation » de l'accès et du stationnement au site de l'usine, la société AMPERE [Localité 1] disposerait d'un écrit.

La société ALLIANZ LARD ne saurait inverser la charge de la preuve de l'existence d'un écrit attestant l'existence d'un contrat de dépôt en soutenant que la société AMPERE [Localité 1]

disposerait d'un tel écrit, alors qu'il appartient au contraire à celui qui se prévaut d'un dépôt de le prouver par écrit.

Au surplus, les affirmations de la société ALLIANZ IARD sur une obligation de garde pesant sur la société AMPERE [Localité 1] sont inexactes.

L'accès au site est assuré par deux postes de filtrage: un accueil pour les piétons et un poste de garde pour les accès par véhicules. Sur ces deux entrées, le filtrage est assuré par une entreprise tierce (

SAMSIC

). Pour les piétons et véhicules qui entrent ponctuellement (entrée dite « via GDV »), les agents SAMSIC (i) contrôlent qu'une demande d'accès a bien été faite par un pilote du site de l'usine via le logiciel interne à Renault (appelé

« Gestion des visiteurs »

ou

« GDV »

) et (ii) contrôlent l'identité du visiteur.

Pour les entrées de personnes/véhicules plus régulières, les pilotes de site de l'usine peuvent faire une demande de badges et, dans ce cas, à l'entrée, il y aura un contrôle des pièces d'identité et d'immatriculation des véhicules. Cependant, les règles gouvernant l'accès au site n'impliquent nullement que les véhicules autorisés à entrer sont confiés à titre de dépôt.

Motifs

SUR CE,

À titre liminaire

Le tribunal donnera acte à la société AMPERE [Localité 1] de son intervention volontaire à la présente instance, à la procédure en sa qualité de société venant aux droits de la société RENAULT [Localité 1] à la suite d'une fusion-absorption, intervention volontaire non contestée.

Par ailleurs, le tribunal déclarera hors de cause la société RENAULT [Localité 1] dissoute. à compter du 31 octobre 2023, et radiée depuis le 8 novembre 2023.

À titre principal.

Sur l'irrecevabilité de la demande à l'encontre de la société RENAULT S.A.

L'article 32 du code de procédure civile dispose que «

Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir »
 * Aux termes de son exploit introductif d'instance, la société ALLIANZ LARD sollicite la condamnation des sociétés RENAULT S.A. et AMPERE [Localité 1], sans toutefois opérer une quelconque distinction entre les deux sociétés.

Or, il ressort des éléments produits aux débats que la société RENAULT S.A. n'a pas d'activité opérationnelle, société cotée en bourse, elle détient 100% des titres de la société RENAULT S.A.S. qui, en plus de ses activités opérationnelles, détient elle-même l'ensemble des participations des différentes filiales du groupe.

Ainsi, elle n'exerce aucune activité juridique sur le site sur lequel eu lieu le dommage.

En conséquence, le tribunal :

déclarera irrecevables les demandes formées à l'encontre de la société RENAULT S.A.

Sur le fond

L'article 1915 du code civil dispose que «Le dépôt, en général, est un acte par lequel on reçoit la chose d'autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature. »

L'article 1921 du code civil dispose que « Le dépôt volontaire se forme par le consentement réciproque de la personne qui fait le dépôt et de celle qui le reçoit ».

La société ALLIANZ LARD forme ses demandes à l'encontre de la société AMPERE [Localité 1] sur l'existence d'un contrat de dépôt conclu entre la société AMPERE [Localité 1] et la société RIVIERE MANUTENTION.

Or, il échet de constater que d'une part il n'est produit au débat aucun document créant une obligation contractuelle pour la société RIVIERE MANUTENTION de laisser son matériel sur le site pendant la durée du chantier, et d'autre part, il n'est produit aucun contrat de dépôt conclu entre la société AMPERE [Localité 1] et la société RIVIERE MANUTENTION.

Il ne peut être déduit de simples constats réalisés après du vol, sur les déclarations de tiers, qu'un tel contrat de dépôt aurait pu exister.

Ainsi, la société ALLIANZ LARD n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'existence d'un contrat de dépôt, ni d'une obligation contractuelle de laisser les matériels sur le site et la société AMPERE [Localité 1] n'est débitrice d'aucune obligation relative à la garde de la chose.

En conséquence, le tribunal :
 * Déboutera la société ALLIANZ IARD de l'ensemble de ses demandes, formées à l'encontre de la société AMPERE [Localité 1].

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :

Pour faire reconnaître leurs droits, la société RENAULT ainsi que la société AMPERE [Localité 1] ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge. Dès lors, le tribunal condamnera la société ALLIANZ IARD à leur payer la somme de 3 000 € chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le tribunal condamnera la société ALLIANZ IARD à supporter les dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal statuant en premier ressort par un jugement contradictoire :
 * Donne acte

à la S.A.S. AMPERE [Localité 1] de son intervention volontaire à la présente instance ;

Déclare hors de cause la S.A. RENAULT [Localité 1] ;

Déclare irrecevables les demandes formées par la S.A. ALLIANZ IARD à l'encontre de RENAULT S.A ;

Déboute S.A. ALLIANZ IARD de l'ensemble de ses demandes ;

Condamne la S.A. ALLIANZ IARD à verser la somme de 3 000 € chacune à la S.A.S AMPERE [Localité 1] et à RENAULT S.A. au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la S.A. ALLIANZ IARD à supporter les dépens.

Liquide les dépens du greffe à la somme de 90,98 euros, dont TVA 15,16 euros.

Délibéré par Messieurs Laurent Bubbe, président du délibéré, Laurent Pitet et Madame Séverine Fournier, (M. PITET Laurent étant juge chargé d'instruire l'affaire).

Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 18 Septembre 2025 3ème CHAMBRE

DEMANDEUR

SA ALLIANZ I.A.R.D. [Adresse 1]

comparant par Me Elise ORTOLLAND [Adresse 2] et par Me Caroline COURBRON TCHOULEV [Adresse 3]

DEFENDEURS

SA RENAULT [Adresse 4]

comparant par SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL [Adresse 5] et par Me Carlos RODRIGUEZ LEAL [Adresse 6]

SAS AMPERE [Localité 1] venant aux droits de RENAULT [Localité 1] [Adresse 4] comparant par SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL [Adresse 5] et par Me Carlos RODRIGUEZ LEAL [Adresse 6]

LE TRIBUNAL AYANT LE 18 Juin 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 18 Septembre 2025,

EXPOSE DES FAITS

En septembre et octobre 2019, dans le cadre d'un chantier de désinvestissement de machines obsolètes, la société RIVIERE MANUTENTION est intervenue à l'intérieur du bâtiment G4 situé dans l'enceinte de l'usine RENAULT [Localité 1].

M. [N]

« pilote d'affaires désinvestissement »

de la société RENAULT supervisait le chantier et les modalités d'accès du prestataire RIVIERE MANUTENTION sur le site privé.

Afin de pouvoir disposer de son matériel et de son outillage pendant la durée du chantier, la société RIVIERE MANUTENTION l'a entreposé dans sa remorque et a laissé sa remorque et le matériel sur place, dans l'enceinte privée du site de l'usine, pour la nuit et les jours non travaillés.

La société RIVIERE MANUTENTION reporte avoir pris les précautions nécessaires pour assurer la sécurité de son véhicule et de son chargement.

Le parking mis à disposition par RENAULT était privé, clos avec filtrage des entrées et sorties. Une caméra était par ailleurs disposée à l'extérieur du bâtiment G4.

La remorque sécurisée, fermée à clé et cadenassée, était stationnée le long du bâtiment G4 à l'intérieur de l'enceinte privée de l'usine.

Pendant le chantier, la société RIVIERE MANUTENTION a été victime, à deux reprises, d'un vol de matériel avec effraction de sa remorque, sur le site de l'usine. Le premier vol a eu lieu dans la nuit du 26 au 27 septembre 2019. Une déclaration d'incident a été établie conjointement par la société RIVIERE MANUTENTION et la société RENAULT.

Un second vol a eu lieu dans la nuit du 3 au 4 octobre 2019. Une seconde déclaration d'incident était conjointement a été établie et signée.

La société RIVIERE MANUTENTION a déposé plainte pour les deux vols avec effraction.

La société RIVIERE MANUTENTION était assurée auprès de la société ALLIANZ IARD pour les transports effectués pour son propre compte dans le cadre de ses activités, suivant police ASSURFRET n° 601313378.

Dans le cadre de cette première police, les vols étaient regroupés sous le même numéro de sinistre : B1970352914.

La société RIVIERE MANUTENTION avait également souscrit une police flotte n° 60 192 670. Dans le cadre de cette seconde police, les deux vols ont été déclarés et pris en charge suivant deux numéros de sinistre : B1930380561 et B1930380576.

Une expertise amiable a eu lieu, organisée par la société ALLIANZ IARD, afin de chiffrer le montant des dommages.

Le montant des deux sinistres a été chiffré à la somme de 17 989,20 € H.T.

La société ALLIANZ IARD a appliqué un coefficient de vétusté aux matériels volés en l'absence de production des factures d'achat, détruites antérieurement par un incendie, selon la société RIVIERE MANUTENTION.

Le montant retenu comme base d'indemnisation au titre de la police ASSURFRET 60131378 s'élève à la somme de 8 192,04 € H.T.

Au titre de la police ASSURFRET, la société ALLIANZ IARD a indemnisé son assuré à hauteur de la somme totale de 5 890 €, au moyen de deux chèques d'un montant respectif de 3 370 € et 2 520 €.

Au titre de la police FLOTTE, la compagnie a indemnisé les deux sinistres comme suit : (i) plein de garanties pour la perte du matériel pour le premier sinistre : 3 000 € et (ii) plein de garanties pour la perte du matériel pour le second sinistre : 3 000 €.

Aucun règlement amiable n'étant intervenu avec les sociétés RENAULT et RENAULT [Localité 1], la société ALLIANZ IARD, subrogée dans les droits et actions de la société RIVIERE MANUTENTION, a saisi le tribunal de céans.

Ainsi se présente le litige entre les parties.

PROCÉDURE

C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice signifié à personne en date du 27 juillet 2023, la société ALLIANZ IARD a assigné les sociétés RENAULT et RENAULT [Localité 1], aux droits de laquelle vient à présent AMPERE [Localité 1], devant ce tribunal.

La société AMPERE [Localité 1] intervenant volontairement à la procédure en sa qualité de société venant aux droits de la société RENAULT [Localité 1] à la suite d'une fusion-absorption.

Par conclusions n° 3, régularisées à l'audience de mise en l'état du 8 janvier 2025, la société ALLIANZ IARD demande à ce tribunal de :

 « Vu l'article L.121-12 du code des assurances, Vu l'article 1346-1 du code civil, Vu les articles 1915, 1927 et 1932 du code civil,

Condamner les sociétés RENAULT et AMPERE [Localité 1] venant aux droits de RENAULT [Localité 1], in solidum ou l'une à défaut de l'autre, à payer à la société ALLLANZ IARD la somme principale de 11 890 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2023, date de délivrance de l'assignation, capitalisés année par année jusqu'à parfait paiement, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,

Condamner les sociétés RENAULT et AMPERE [Localité 1] venant aux droits de RENAULT [Localité 1] à payer chacune la somme de 3 000 € à la société ALLIANZ IARD sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner les sociétés RENAULT et AMPERE [Localité 1] venant aux droits de RENAULT [Localité 1], in solidum ou l'une à défaut de l'autre, à supporter les entiers dépens.

Débouter les sociétés RENAULT et AMPERE [Localité 1] venant aux droits de RENAULT [Localité 1], de l'ensemble de leurs demandes dirigées à l'encontre de la société ALLIANZ IARD.

Rappeler que l'exécution provisoire est de droit. »

Par conclusions en réponse n° 4, régularisées à l'audience de mise en l'état du 8 janvier 2025, les sociétés RENAULT et AMPERE [Localité 1] demandent à ce tribunal de :

« Vu les dispositions des articles 1915, 1921, 1924 et 1359 du code civil, Vu les dispositions des articles 9 et 32 du code de procédure civile, Vu les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

À TITRE LIMINAIRE :

Donner acte à la société AMPERE [Localité 1] de son intervention volontaire à la présente instance,

Déclarer hors de cause la société RENAULT [Localité 1] qui est désormais dissoute.

À TITRE PRINCIPAL :

Déclarer irrecevables et mal fondées les demandes formulées par la société ALLIANZ IARD à l'encontre de la société RENAULT S.A ;

Mettre hors de cause en tout état de cause la société RENAULT S.A.S;

Juger que la société ALLIANZ IARD ne justifie nullement que son assuré a remis son véhicule et remorque en dépôt aux fins que la société AMPERE [Localité 1] en assure la garde ;

Juger que la société ALLIANZ IARD ne rapporte pas la preuve écrite qui lui incombe d'un contrat de dépôt en application des articles 1359 et suivante du code civil ;

En conséquence,
 * Débouter la société ALLIANZ IARD de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société AMPERE [Localité 1].

À TITRE SUBSIDIAIRE, si par impossible le tribunal considérait établie la preuve d'un contrat de dépôt :

Juger que la société ALLIANZ IARD ne peut fonder ses demandes sur un rapport inopposable dépourvu de toute valeur probante ;

Juger que les sommes réclamées sont injustifiées.

En conséquence :
 * Débouter la société ALLIANZ IARD de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions de la société AMPERE [Localité 1].

EN TOUT ETAT DE CAUSE :
 * Condamner la société ALLIANZ LARD au paiement au profit de la société RENAULT S.A. et de la société AMPERE [Localité 1] la somme de 3 000 € chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance. »

À l'audience du 18 juin 2025, les parties confirment que les termes de leurs conclusions, tels que mentionnés ci-devant, représentent bien l'intégralité de leurs demandes au sens de l'article 446 - 2 du code de procédure civile.

À l'issue de cette même audience, le juge chargé d'instruire l'affaire, après avoir entendu les parties, qui ont réitéré oralement leurs demandes, a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025, les parties présentent en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile.

Moyens et prétentions des parties

La société ALLIANZ IARD expose que :

La société RIVIERE MANUTENTION, assurée de la société ALLIANZ IARD a entreposé son matériel sur le site au titre d'un contrat de dépôt consenti par de la société AMPERE [Localité 1] venant aux droits de la société RENAULT [Localité 1], exploitant l'usine RENAULT située à [Localité 1], laquelle revendique sa qualité de co-contractant de la société RIVIERE MANUTENTION, qu'elle présente comme son

« prestataire récurrent »
 * La société AMPERE [Localité 1] conteste sa responsabilité dans les dommages subis par la société RIVIERE MANUTENTION en alléguant que la preuve d'un dépôt ne serait pas rapportée et qu'elle ne serait dès lors soumise à aucune obligation vis-à-vis du véhicule et de l'outillage entreposé sur son site privé.

La société AMPERE [Localité 1] est pleinement responsable du vol subi par la société RIVIERE MANUTENTION et doit, de ce fait, réparer le préjudice subi par la société ALLIANZ LARD, subrogée dans les droits de son assurée.

Au regard des articles 1915, 1927 et 1932 du code civil, la qualité de dépositaire de la société AMPERE [Localité 1] est « incontestable » et il lui appartient d'assumer les conséquences des dommages subis par la société RIVIERE MANUTENTION.

Ainsi, en cas de dommages ou de vol survenus sur des biens dont il a la garde, le dépositaire supporte une présomption de faute et ne peut s'exonérer de sa responsabilité qu'en rapportant la preuve de son absence de faute.

En l'espèce, la société AMPERE [Localité 1], a dûment autorisé la société RIVIERE MANUTENTION à stationner sa semi-remorque contenant son outillage sur le site du chantier de désinvestissement et en était dépositaire.

La société AMPERE [Localité 1] ne saurait tenter de contester cette qualité en prétendant qu'il ne s'agirait que d'une simple tolérance qui serait exclusive de tout contrat de dépôt. Il s'agit d'une mise à disposition du site en application d'une règlementation interne et suivant une autorisation expresse, ce n'est pas une simple tolérance.

Dans le cadre du chantier de désinvestissement qu'elle gérait, la société AMPERE [Localité 1] a mis à disposition de son prestataire un lieu de stationnement pour y entreposer l'outillage nécessaire à l'exécution de la prestation dont elle bénéficiait.

L'autorisation de stationnement est par ailleurs confirmée par le fait qu'aucune remarque ou aucun reproche relatif à la présence du véhicule et de son chargement ne figure sur les deux constats de vol établis par la société AMPERE [Localité 1].

La société RENAULT, qui mettait spécialement à disposition de son prestataire un site privé pour stationner son véhicule et son outillage destiné à l'exécution du chantier, devait en assurer la garde en sa qualité « d'entrepositaire ».

Les sociétés RENAULT et AMPERE [Localité 1] opposent que :

Sur l'irrecevabilité de la demande à l'encontre de la société RENAULT S.A.

L'article 32 du code de procédure civile rappelle qu'«

est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir »
 * Or, aux termes de son exploit introductif d'instance, la société ALLIANZ LARD sollicite la condamnation des sociétés RENAULT S.A. et AMPERE [Localité 1], sans toutefois opérer une quelconque distinction entre les deux sociétés.

Aucun élément n'est produit de nature à permettre de justifier la recevabilité et le bien- fondé des demandes ainsi formées à l'encontre de la société RENAULT S.A.

La société RENAULT S.A. n'a pas d'activité opérationnelle. Cette société, cotée en bourse, détient 100% des titres de la société RENAULT S.A.S. qui, en plus de ses activités opérationnelles, détient elle-même l'ensemble des participations des différentes filiales du groupe.

La société RENAULT S.A.S. détient ainsi les titres de la société RENAULT [Localité 1], devenue AMPERE [Localité 1], chargée d'exploiter l'usine Renault située à [Localité 1].

En conséquence, le tribunal devra déclarer irrecevables les demandes dirigées à l'encontre de la société RENAULT S.A. et débouter le demandeur de l'ensemble de ses prétentions formulées à l'encontre de la société RENAULT S.A.

Sur la demande en principal :

Il ressort de la définition de l'article 1915 du code civil que le dépôt est le contrat par lequel une personne (

le déposant

) remet une chose à une autre (

le dépositaire

), en vue que celle-ci la lui garde et la lui restitue plus tard.

Conformément aux dispositions de l'article 1921, la formation d'un contrat de dépôt requiert le consentement réciproque des parties ; celles-ci doivent donc avoir la volonté, l'une de remettre, l'autre de recevoir, la chose en dépôt. Autrement dit, le contrat de dépôt n'est pas formé par le seul fait de la remise ou de la détention de la chose d'autrui.

En l'espèce, la société ALLIANZ IARD n'apporte aucune preuve de l'existence d'un contrat de dépôt conclu entre les sociétés AMPERE [Localité 1] et RIVIERE MANUTENTION.

Le demandeur procède par voie de d'affirmation et ne verse aux débats aucune preuve :

d'une quelconque volonté des parties de mettre en place un contrat de dépôt portant un container, un caisson ou une semi-remorque ;

d'une quelconque volonté de Renault d'avoir accepté d'être dépositaire d'un conteneur, d'un caisson ou d'une remorque ;

d'une quelconque autorisation spécifique de Renault d'avoir autorisé le stationnement d'un container, d'un caisson ou d'une remorque appartenant à la société RIVIERE MANUTENTION.

Par ailleurs, la société ALLIANZ LARD admet que pendant la durée du chantier, elle a laissé sa remorque et son matériel sur place. Elle croit pouvoir soutenir cependant que l'autorisation de stationnement serait confirmée par le fait qu'aucune remarque ou reproche relatif à la présence du véhicule et de son chargement ne figure sur les deux constats de vols établis par la société RENAULT.

La société ALLIANZ LARD affirme que le propriétaire du site a mis spécialement à disposition du prestataire un site privé pour stationner son véhicule et son outillage et devait en assurer sa garde en qualité d'entrepositaire. Elle soutient enfin par voie d'affirmation qu'en raison de la « réglementation » de l'accès et du stationnement au site de l'usine, la société AMPERE [Localité 1] disposerait d'un écrit.

La société ALLIANZ LARD ne saurait inverser la charge de la preuve de l'existence d'un écrit attestant l'existence d'un contrat de dépôt en soutenant que la société AMPERE [Localité 1]

disposerait d'un tel écrit, alors qu'il appartient au contraire à celui qui se prévaut d'un dépôt de le prouver par écrit.

Au surplus, les affirmations de la société ALLIANZ IARD sur une obligation de garde pesant sur la société AMPERE [Localité 1] sont inexactes.

L'accès au site est assuré par deux postes de filtrage: un accueil pour les piétons et un poste de garde pour les accès par véhicules. Sur ces deux entrées, le filtrage est assuré par une entreprise tierce (

SAMSIC

). Pour les piétons et véhicules qui entrent ponctuellement (entrée dite « via GDV »), les agents SAMSIC (i) contrôlent qu'une demande d'accès a bien été faite par un pilote du site de l'usine via le logiciel interne à Renault (appelé

« Gestion des visiteurs »

ou

« GDV »

) et (ii) contrôlent l'identité du visiteur.

Pour les entrées de personnes/véhicules plus régulières, les pilotes de site de l'usine peuvent faire une demande de badges et, dans ce cas, à l'entrée, il y aura un contrôle des pièces d'identité et d'immatriculation des véhicules. Cependant, les règles gouvernant l'accès au site n'impliquent nullement que les véhicules autorisés à entrer sont confiés à titre de dépôt.

SUR CE,

À titre liminaire

Le tribunal donnera acte à la société AMPERE [Localité 1] de son intervention volontaire à la présente instance, à la procédure en sa qualité de société venant aux droits de la société RENAULT [Localité 1] à la suite d'une fusion-absorption, intervention volontaire non contestée.

Par ailleurs, le tribunal déclarera hors de cause la société RENAULT [Localité 1] dissoute. à compter du 31 octobre 2023, et radiée depuis le 8 novembre 2023.

À titre principal.

Sur l'irrecevabilité de la demande à l'encontre de la société RENAULT S.A.

L'article 32 du code de procédure civile dispose que «

Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir »
 * Aux termes de son exploit introductif d'instance, la société ALLIANZ LARD sollicite la condamnation des sociétés RENAULT S.A. et AMPERE [Localité 1], sans toutefois opérer une quelconque distinction entre les deux sociétés.

Or, il ressort des éléments produits aux débats que la société RENAULT S.A. n'a pas d'activité opérationnelle, société cotée en bourse, elle détient 100% des titres de la société RENAULT S.A.S. qui, en plus de ses activités opérationnelles, détient elle-même l'ensemble des participations des différentes filiales du groupe.

Ainsi, elle n'exerce aucune activité juridique sur le site sur lequel eu lieu le dommage.

En conséquence, le tribunal :

déclarera irrecevables les demandes formées à l'encontre de la société RENAULT S.A.

Sur le fond

L'article 1915 du code civil dispose que «Le dépôt, en général, est un acte par lequel on reçoit la chose d'autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature. »

L'article 1921 du code civil dispose que « Le dépôt volontaire se forme par le consentement réciproque de la personne qui fait le dépôt et de celle qui le reçoit ».

La société ALLIANZ LARD forme ses demandes à l'encontre de la société AMPERE [Localité 1] sur l'existence d'un contrat de dépôt conclu entre la société AMPERE [Localité 1] et la société RIVIERE MANUTENTION.

Or, il échet de constater que d'une part il n'est produit au débat aucun document créant une obligation contractuelle pour la société RIVIERE MANUTENTION de laisser son matériel sur le site pendant la durée du chantier, et d'autre part, il n'est produit aucun contrat de dépôt conclu entre la société AMPERE [Localité 1] et la société RIVIERE MANUTENTION.

Il ne peut être déduit de simples constats réalisés après du vol, sur les déclarations de tiers, qu'un tel contrat de dépôt aurait pu exister.

Ainsi, la société ALLIANZ LARD n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'existence d'un contrat de dépôt, ni d'une obligation contractuelle de laisser les matériels sur le site et la société AMPERE [Localité 1] n'est débitrice d'aucune obligation relative à la garde de la chose.

En conséquence, le tribunal :
 * Déboutera la société ALLIANZ IARD de l'ensemble de ses demandes, formées à l'encontre de la société AMPERE [Localité 1].

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :

Pour faire reconnaître leurs droits, la société RENAULT ainsi que la société AMPERE [Localité 1] ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge. Dès lors, le tribunal condamnera la société ALLIANZ IARD à leur payer la somme de 3 000 € chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le tribunal condamnera la société ALLIANZ IARD à supporter les dépens.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal statuant en premier ressort par un jugement contradictoire :
 * Donne acte

à la S.A.S. AMPERE [Localité 1] de son intervention volontaire à la présente instance ;

Déclare hors de cause la S.A. RENAULT [Localité 1] ;

Déclare irrecevables les demandes formées par la S.A. ALLIANZ IARD à l'encontre de RENAULT S.A ;

Déboute S.A. ALLIANZ IARD de l'ensemble de ses demandes ;

Condamne la S.A. ALLIANZ IARD à verser la somme de 3 000 € chacune à la S.A.S AMPERE [Localité 1] et à RENAULT S.A. au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la S.A. ALLIANZ IARD à supporter les dépens.

Liquide les dépens du greffe à la somme de 90,98 euros, dont TVA 15,16 euros.

Délibéré par Messieurs Laurent Bubbe, président du délibéré, Laurent Pitet et Madame Séverine Fournier, (M. PITET Laurent étant juge chargé d'instruire l'affaire).

Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1346-1, code civil 1359, code civil 1932, code des assurances L121-12, code civil 1921, code civil 1915, code civil 1924, code civil 1927). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-16T08:51:56.519Z.