notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire du Mans, Chambre 1, 16 juin 2026, n° 25/02232

ARA - Orientation en ARAContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Parties (entreprises)

AUTOMOBILE CLUB DE L’OUEST

Exposé du litige

N° RG 25/02232 - N° Portalis DB2N-W-B7J-IRB3
MINUTE 2026/ 
ORDONNANCE DU : 16 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/02232 - N° Portalis DB2N-W-B7J-IRB3
AFFAIRE : S.A.S. AQUILA EVENT, C/ Association AUTOMOBILE CLUB DE L’OUEST, S.A.R.L. MEDIA LEADER EVENTS 


TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS

1ère Chambre Civile

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT


Nous, Marie-Michèle BELLET, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire du MANS, chargée de la mise en état à la Première Chambre civile, dans l’instance pendante,


ENTRE :

DEMANDERESSE au principal 

S.A.S. AQUILA EVENT, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 419 759 089
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Maître Sabine VACRATE, membre de la SELARL SV AVOCAT, avocate au Barreau du VAL DE MARNE, avocate plaidante et par Maître Emmanuel BRUNEAU, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant


DEFENDERESSES au principal

Association AUTOMOBILE CLUB DE L’OUEST, prise en la personne de son représentant légal
inscrite au SIREN sous le numéro 775 652 316
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-François VEROUX, membre de la SELARL VEROUX & Associés, avocat au Barreau de PARIS, avocat plaidant et par Maître Alain DUPUY, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant

S.A.R.L. MEDIA LEADER EVENTS, prise en la personne de son représentant légal immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 412548554
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Maître Marie-Laure PAGES de VARENNE, membre de la SCP ZURFLUH LEBATEUX SIZAIRE et Associés, avocat au Barreau de PARIS, avocate plaidante et par Maître Ségolène TOIN, avocate au Barreau du MANS, avocate postulante


Avons rendu le 16 Juin 2026 l’ordonnance ci-après, assistée de Patricia BERNICOT greffière, présente aux débats le 7 Mai 2026, et à qui la minute de l’ordonnance a été remise.

***

Vu la demande de l'Association AUTOMOBILE CLUB DE L'OUEST et de la SARL MEDIA LEADER EVENTS tendant à ce que les parties soient convoquées à une audience de règlement amiable ;

Vu les avis exprimés par les parties ;

Vu les articles 369, 392, 774-1 et suivants du code de procédure civile ;

Motifs

MOTIFS

Aux termes de l'article 774-1 du code de procédure civile, le juge saisi d'un litige portant sur des droits dont les parties ont la libre disposition peut, à la demande de l'une des parties ou d'office après avoir recueilli leur avis, décider qu'elles seront convoquées à une audience de règlement amiable tenue par un juge qui ne siège pas dans la formation de jugement dans les cas prévus par la loi.

 Selon l'article 774-2 du même code, l'audience de règlement amiable a pour finalité la résolution amiable du différend entre les parties, par la confrontation équilibrée de leurs points de vue, l'évaluation de leurs besoins, positions et intérêts respectifs, ainsi que la compréhension des principes juridiques applicables au litige.

En application de l'article 774-3 du code de procédure civile, l'audience de règlement amiable se tient en chambre du conseil, hors la présence du greffe, selon les modalités fixées par le juge chargé de l'audience de règlement amiable.

Conformément aux dispositions de l'article 774-4 du même code, à l'issue de l'audience, les parties peuvent demander au juge chargé de l'audience de règlement amiable, assisté du greffier, de constater leur accord, total ou partiel, dans les conditions de l'article 130 et du premier alinéa de l'article 131.

Le juge informe le juge saisi du litige qu'il est mis fin à l'audience de règlement amiable et lui transmet, le cas échéant, le procès-verbal d'accord.

En l'espèce, il est de l'intérêt des parties de leur permettre de tenter de régler le litige qui les oppose en exprimant leurs besoins et points de vue respectifs de manière apaisée, sous la médiation d'un magistrat.

Il convient par conséquent de décider qu'elles seront convoquées à une audience de règlement amiable.

PAR CES MOTIFS

La juge de la mise en état, statuant par ordonnance d'administration judiciaire, non susceptible de recours,

Dispositif

ORDONNONS la convocation des parties à l'audience de règlement amiable qui se tiendra le mardi 8 septembre 2026- 14 heures en salle de réunion située au 1er étage du tribunal judiciaire du MANS ; 

DISONS que la notification de la présente ordonnance par le greffe tiendra lieu de convocation à ladite audience ; 

RAPPELONS que les parties doivent comparaître en personne à l'audience de règlement amiable, assistées de leur avocat ;

DISONS que les parties devront déposer leurs pièces et conclusions, au plus tard une semaine avant l'audience de règlement amiable, au greffe du service saisi de la demande initiale ; 

RENOYONS l’affaire à l’audience électronique de mise en état du 4 février 2027 pour conclusions de Maître DUPUY et Maître TOUIN ;

RAPPELONS que la présente décision interrompt l'instance opposant les parties et qu'un nouveau délai court à compter de la première audience fixée postérieurement devant le juge saisi de l'affaire.

La Greffière La Juge de la mise en état
Texte intégral
N° RG 25/02232 - N° Portalis DB2N-W-B7J-IRB3
MINUTE 2026/ 
ORDONNANCE DU : 16 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/02232 - N° Portalis DB2N-W-B7J-IRB3
AFFAIRE : S.A.S. AQUILA EVENT, C/ Association AUTOMOBILE CLUB DE L’OUEST, S.A.R.L. MEDIA LEADER EVENTS 


TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS

1ère Chambre Civile

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT


Nous, Marie-Michèle BELLET, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire du MANS, chargée de la mise en état à la Première Chambre civile, dans l’instance pendante,


ENTRE :

DEMANDERESSE au principal 

S.A.S. AQUILA EVENT, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 419 759 089
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Maître Sabine VACRATE, membre de la SELARL SV AVOCAT, avocate au Barreau du VAL DE MARNE, avocate plaidante et par Maître Emmanuel BRUNEAU, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant


DEFENDERESSES au principal

Association AUTOMOBILE CLUB DE L’OUEST, prise en la personne de son représentant légal
inscrite au SIREN sous le numéro 775 652 316
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-François VEROUX, membre de la SELARL VEROUX & Associés, avocat au Barreau de PARIS, avocat plaidant et par Maître Alain DUPUY, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant

S.A.R.L. MEDIA LEADER EVENTS, prise en la personne de son représentant légal immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 412548554
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Maître Marie-Laure PAGES de VARENNE, membre de la SCP ZURFLUH LEBATEUX SIZAIRE et Associés, avocat au Barreau de PARIS, avocate plaidante et par Maître Ségolène TOIN, avocate au Barreau du MANS, avocate postulante


Avons rendu le 16 Juin 2026 l’ordonnance ci-après, assistée de Patricia BERNICOT greffière, présente aux débats le 7 Mai 2026, et à qui la minute de l’ordonnance a été remise.

***

Vu la demande de l'Association AUTOMOBILE CLUB DE L'OUEST et de la SARL MEDIA LEADER EVENTS tendant à ce que les parties soient convoquées à une audience de règlement amiable ;

Vu les avis exprimés par les parties ;

Vu les articles 369, 392, 774-1 et suivants du code de procédure civile ;

MOTIFS

Aux termes de l'article 774-1 du code de procédure civile, le juge saisi d'un litige portant sur des droits dont les parties ont la libre disposition peut, à la demande de l'une des parties ou d'office après avoir recueilli leur avis, décider qu'elles seront convoquées à une audience de règlement amiable tenue par un juge qui ne siège pas dans la formation de jugement dans les cas prévus par la loi.

 Selon l'article 774-2 du même code, l'audience de règlement amiable a pour finalité la résolution amiable du différend entre les parties, par la confrontation équilibrée de leurs points de vue, l'évaluation de leurs besoins, positions et intérêts respectifs, ainsi que la compréhension des principes juridiques applicables au litige.

En application de l'article 774-3 du code de procédure civile, l'audience de règlement amiable se tient en chambre du conseil, hors la présence du greffe, selon les modalités fixées par le juge chargé de l'audience de règlement amiable.

Conformément aux dispositions de l'article 774-4 du même code, à l'issue de l'audience, les parties peuvent demander au juge chargé de l'audience de règlement amiable, assisté du greffier, de constater leur accord, total ou partiel, dans les conditions de l'article 130 et du premier alinéa de l'article 131.

Le juge informe le juge saisi du litige qu'il est mis fin à l'audience de règlement amiable et lui transmet, le cas échéant, le procès-verbal d'accord.

En l'espèce, il est de l'intérêt des parties de leur permettre de tenter de régler le litige qui les oppose en exprimant leurs besoins et points de vue respectifs de manière apaisée, sous la médiation d'un magistrat.

Il convient par conséquent de décider qu'elles seront convoquées à une audience de règlement amiable.

PAR CES MOTIFS

La juge de la mise en état, statuant par ordonnance d'administration judiciaire, non susceptible de recours,

ORDONNONS la convocation des parties à l'audience de règlement amiable qui se tiendra le mardi 8 septembre 2026- 14 heures en salle de réunion située au 1er étage du tribunal judiciaire du MANS ; 

DISONS que la notification de la présente ordonnance par le greffe tiendra lieu de convocation à ladite audience ; 

RAPPELONS que les parties doivent comparaître en personne à l'audience de règlement amiable, assistées de leur avocat ;

DISONS que les parties devront déposer leurs pièces et conclusions, au plus tard une semaine avant l'audience de règlement amiable, au greffe du service saisi de la demande initiale ; 

RENOYONS l’affaire à l’audience électronique de mise en état du 4 février 2027 pour conclusions de Maître DUPUY et Maître TOUIN ;

RAPPELONS que la présente décision interrompt l'instance opposant les parties et qu'un nouveau délai court à compter de la première audience fixée postérieurement devant le juge saisi de l'affaire.

La Greffière La Juge de la mise en état

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 774-4, code de procedure civile 774-3, code de procedure civile 369, code de procedure civile 392, code de procedure civile 774-1, code de procedure civile 774-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-16T20:54:05.146Z.