Tribunal judiciaire du Mans, Chambre 1, 2 juillet 2026, n° 24/01603
Exposé du litige
N° RG 24/01603 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IE6I MINUTE 2026/ ORDONNANCE DU : 02 Juillet 2026 DOSSIER N° : RG 24/01603 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IE6I AFFAIRE : [D] [S] épouse [J], [I] [J] C/ S.A.S. DESIGN PISCINES TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS 1ère Chambre Civile ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT Nous, Marie-Michèle BELLET, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire du MANS, chargée de la mise en état à la Première Chambre civile, dans l’instance pendante, ENTRE : DEMANDEURS au principal Madame [D] [S] épouse [J] née le 17 février 1971 à [Localité 1] ([Etablissement 1]) demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Stéphanie ORSINI, membre de la SELARL ORSINI STEPHANIE, avocate au Barreau du MANS Monsieur [I] [J] né le 13 août 1959 à [Localité 2] (Seine Maritime) demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Stéphanie ORSINI, membre de la SELARL ORSINI STEPHANIE, avocate au Barreau du MANS DEFENDERESSE au principal S.A.S. DESIGN PISCINES, prise en la personne de son représentant légal immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 435 293 519 dont le siège social est situé [Adresse 2] représentée par Maître David SIMON, membre de la SCPA LALANNE - GODARD - BOUTARD - SIMON - GIBAUD - GIBIERGE, avocat au Barreau du MANS Avons rendu le 02 Juillet 2026 l’ordonnance ci-après, assistée de Patricia BERNICOT greffière, présente aux débats le 04 Juin 2026, et à qui la minute de l’ordonnance a été remise. *** Vu la demande de la SAS DESIGN PISCINES tendant à ce que les parties soient convoquées à une audience de règlement amiable ; Vu les avis exprimés par les parties ; Vu les articles 369, 392, 774-1 et suivants du code de procédure civile ;
Motifs
MOTIFS Aux termes de l'article 774-1 du code de procédure civile, le juge saisi d'un litige portant sur des droits dont les parties ont la libre disposition peut, à la demande de l'une des parties ou d'office après avoir recueilli leur avis, décider qu'elles seront convoquées à une audience de règlement amiable tenue par un juge qui ne siège pas dans la formation de jugement dans les cas prévus par la loi. Selon l'article 774-2 du même code, l'audience de règlement amiable a pour finalité la résolution amiable du différend entre les parties, par la confrontation équilibrée de leurs points de vue, l'évaluation de leurs besoins, positions et intérêts respectifs, ainsi que la compréhension des principes juridiques applicables au litige. En application de l'article 774-3 du code de procédure civile, l'audience de règlement amiable se tient en chambre du conseil, hors la présence du greffe, selon les modalités fixées par le juge chargé de l'audience de règlement amiable. Conformément aux dispositions de l'article 774-4 du même code, à l'issue de l'audience, les parties peuvent demander au juge chargé de l'audience de règlement amiable, assisté du greffier, de constater leur accord, total ou partiel, dans les conditions de l'article 130 et du premier alinéa de l'article 131. Le juge informe le juge saisi du litige qu'il est mis fin à l'audience de règlement amiable et lui transmet, le cas échéant, le procès-verbal d'accord. En l'espèce, il est de l'intérêt des parties de leur permettre de tenter de régler le litige qui les oppose en exprimant leurs besoins et points de vue respectifs de manière apaisée, sous la médiation d'un magistrat. Il convient par conséquent de décider qu'elles seront convoquées à une audience de règlement amiable. PAR CES MOTIFS La juge de la mise en état, statuant par ordonnance d'administration judiciaire, non susceptible de recours,
Dispositif
ORDONNONS la convocation des parties à l'audience de règlement amiable qui se tiendra le mardi 15 septembre 2026- 14 heures en salle : Réunion située au 1er étage (anciennement salle des avocats et du CDAD) du tribunal judiciaire du MANS ; DISONS que la notification de la présente ordonnance par le greffe tiendra lieu de convocation à ladite audience ; RAPPELONS que les parties doivent comparaître en personne à l'audience de règlement amiable, assistées de leur avocat. DISONS que les parties devront déposer leurs pièces et conclusions, au plus tard une semaine avant l'audience de règlement amiable, au greffe du service saisi de la demande initiale ; RENOYONS l’affaire à l’audience électronique de mise en état du 4 février 2027 pour conclusions de Maître ORSINI et Maître SIMON ; RAPPELONS que la présente décision interrompt l'instance opposant les parties et qu'un nouveau délai court à compter de la première audience fixée postérieurement devant le juge saisi de l'affaire. La Greffière La Juge de la mise en état
Texte intégral
N° RG 24/01603 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IE6I MINUTE 2026/ ORDONNANCE DU : 02 Juillet 2026 DOSSIER N° : RG 24/01603 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IE6I AFFAIRE : [D] [S] épouse [J], [I] [J] C/ S.A.S. DESIGN PISCINES TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS 1ère Chambre Civile ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT Nous, Marie-Michèle BELLET, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire du MANS, chargée de la mise en état à la Première Chambre civile, dans l’instance pendante, ENTRE : DEMANDEURS au principal Madame [D] [S] épouse [J] née le 17 février 1971 à [Localité 1] ([Etablissement 1]) demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Stéphanie ORSINI, membre de la SELARL ORSINI STEPHANIE, avocate au Barreau du MANS Monsieur [I] [J] né le 13 août 1959 à [Localité 2] (Seine Maritime) demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Stéphanie ORSINI, membre de la SELARL ORSINI STEPHANIE, avocate au Barreau du MANS DEFENDERESSE au principal S.A.S. DESIGN PISCINES, prise en la personne de son représentant légal immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 435 293 519 dont le siège social est situé [Adresse 2] représentée par Maître David SIMON, membre de la SCPA LALANNE - GODARD - BOUTARD - SIMON - GIBAUD - GIBIERGE, avocat au Barreau du MANS Avons rendu le 02 Juillet 2026 l’ordonnance ci-après, assistée de Patricia BERNICOT greffière, présente aux débats le 04 Juin 2026, et à qui la minute de l’ordonnance a été remise. *** Vu la demande de la SAS DESIGN PISCINES tendant à ce que les parties soient convoquées à une audience de règlement amiable ; Vu les avis exprimés par les parties ; Vu les articles 369, 392, 774-1 et suivants du code de procédure civile ; MOTIFS Aux termes de l'article 774-1 du code de procédure civile, le juge saisi d'un litige portant sur des droits dont les parties ont la libre disposition peut, à la demande de l'une des parties ou d'office après avoir recueilli leur avis, décider qu'elles seront convoquées à une audience de règlement amiable tenue par un juge qui ne siège pas dans la formation de jugement dans les cas prévus par la loi. Selon l'article 774-2 du même code, l'audience de règlement amiable a pour finalité la résolution amiable du différend entre les parties, par la confrontation équilibrée de leurs points de vue, l'évaluation de leurs besoins, positions et intérêts respectifs, ainsi que la compréhension des principes juridiques applicables au litige. En application de l'article 774-3 du code de procédure civile, l'audience de règlement amiable se tient en chambre du conseil, hors la présence du greffe, selon les modalités fixées par le juge chargé de l'audience de règlement amiable. Conformément aux dispositions de l'article 774-4 du même code, à l'issue de l'audience, les parties peuvent demander au juge chargé de l'audience de règlement amiable, assisté du greffier, de constater leur accord, total ou partiel, dans les conditions de l'article 130 et du premier alinéa de l'article 131. Le juge informe le juge saisi du litige qu'il est mis fin à l'audience de règlement amiable et lui transmet, le cas échéant, le procès-verbal d'accord. En l'espèce, il est de l'intérêt des parties de leur permettre de tenter de régler le litige qui les oppose en exprimant leurs besoins et points de vue respectifs de manière apaisée, sous la médiation d'un magistrat. Il convient par conséquent de décider qu'elles seront convoquées à une audience de règlement amiable. PAR CES MOTIFS La juge de la mise en état, statuant par ordonnance d'administration judiciaire, non susceptible de recours, ORDONNONS la convocation des parties à l'audience de règlement amiable qui se tiendra le mardi 15 septembre 2026- 14 heures en salle : Réunion située au 1er étage (anciennement salle des avocats et du CDAD) du tribunal judiciaire du MANS ; DISONS que la notification de la présente ordonnance par le greffe tiendra lieu de convocation à ladite audience ; RAPPELONS que les parties doivent comparaître en personne à l'audience de règlement amiable, assistées de leur avocat. DISONS que les parties devront déposer leurs pièces et conclusions, au plus tard une semaine avant l'audience de règlement amiable, au greffe du service saisi de la demande initiale ; RENOYONS l’affaire à l’audience électronique de mise en état du 4 février 2027 pour conclusions de Maître ORSINI et Maître SIMON ; RAPPELONS que la présente décision interrompt l'instance opposant les parties et qu'un nouveau délai court à compter de la première audience fixée postérieurement devant le juge saisi de l'affaire. La Greffière La Juge de la mise en état
Décisions proches
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Mise à jour de la source le 2026-07-02T20:46:24.506Z.